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Politique - 22/11/2024
Menaces de censure du gouvernement: "Michel Barnier est surtout asphyxié par les siens", déclare Noël Mamère, ex-député écologiste
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DECRET N° 79-788 DU 24 JUILLET 1979 portant statut particulier des fonctionnaires communaux.DECRET
N° 79-788 DU 24 JUILLET 1979
portant
statut particulier des fonctionnaires communaux.
(J.O. n° 4722,
p. 964)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le
code de l'administration communale, notamment en ses articles 118 et 119 ;
Vu la
loi n° 64-24 du 27 janvier 1964 relative au régime général des pensions civiles
et miliaires de retraite, modifiée ;
Vu la
loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la fonction
publique communale;
Vu le
décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des
magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et
établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires,
modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13
mai 1964 ;
Vu le
décret n° 63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime commun des concours prévus
pour l'admission dans les différents corps de fonctionnaires ;
Vu le
décret n° 69-179 du 18 février 1969 fixant l'âge limite des candidats aux
concours professionnels dans les différents corps de fonctionnaires ;
Vu le
décret n° 71-1206 du 21 juin 1971 fixant
les dispositions communes applicables aux stagiaires visés à l'article 26 du
statut général des fonctionnaires ;
Vu le
décret n° 71-1206 du 9 novembre 1971 fixant les attributions et l'organisation
du conseil supérieur de la fonction publique communale ;
Vu le
décret n° 73-231 du 30 mars 1973 portant statut particulier des fonctionnaires
communaux, modifié ;
Vu le
décret n° 74-347 du 12 avril1974 fixant
le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le
décret n° 75-703 du 26 juin 1975 rendant applicable aux agents non
fonctionnaires des communes le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le
régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le
décret n° 77-263 du 6 avril 1977 portant classement des écoles et
établissements de formation et de certains concours de recrutement ;
Vu le
décret n° 77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des
fonctionnaires des Travaux publics et des Transports ;
Vu le
décret n° 77-892 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des
fonctionnaires des Travaux publics et des Transports ;
Vu le
décret n° 78-1128 du 5 décembre 1978 abrogeant et remplaçant le décret n°
78-402 du 9 mai 1973 et prorogeant de 16 mois de délai, de 12 mois des concours
spéciaux d'intégration dans certains corps de
Vu
l'avis du conseil supérieur de
Sur le
rapport du Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur.
DECRETE
TITRE PREMIER.
Dispositions communes
Article premier. Le cadre des
fonctionnaires communaux est composé de dix corps tels que définis par
l'article 25 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Le
statut particulier du cadre des fonctionnaires communaux est déterminé par les
dispositions du présent décret.
Article 2. Sont délégués au Ministre
chargé de la tutelle des collectivités locales, les pouvoirs de nomination et
d'administration du personnel des corps des fonctionnaires communaux autres que
les conseillers aux affaires communales et les attachés d'administration communale.
Article 3. Lorsque des fonctionnaires
communaux sont mis à la disposition d'un Maire, d'un administrateur municipal
ou l'administrateur de la commune de Dakar, ou lorsqu'ils sont détachés auprès
d'un des organismes visés à l'article 66 (1°, 2°, 3°, 5° et 6°) de la loi n°
69-54 du 16 juillet 1969, les pouvoirs réglementaires en matière de gestion de
ces fonctionnaires sont exercés par l'autorité auprès de laquelle est prononcée
la mise à la disposition ou le détachement, à charge par elle d'adresser au
Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales ampliation de tous les
actes qu'elle prend à ce titre.
Article 4. Le dossier individuel de
chacun des fonctionnaires communaux sera tenu au Ministère de tutelle des
collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n°
69-54 du 16 juillet 1969.
En
outre, un dossier de gestion sera tenu par les autorités qui se trouveront
successivement investies des pouvoirs réglementaires de gestion à l'égard de ce
fonctionnaire communal. Dans ce dossier devront être enregistrées, numérotées
et classées, ampliations et pièces justificatives de tous les actes de gestion
intéressant ledit fonctionnaire communal.
Les
ampliations d'acte de gestion transmises au Ministre chargé de la tutelle des
collectivités locales comme prévu à l'article 3 du présent décret seront
versées au dossier individuel du fonctionnaire communal intéressé.
Article 5. Pour l'application des
dispositions des articles précédents, constituent des actes de gestion ceux qui
ont trait aux :
- mutations à l'intérieur d'une administration
communale, d'une administration de l'Etat ou d'un organisme de
détachement ;
- sanctions disciplinaires du 1er degré
(avertissement et blâme) ;
- congés annuels ;
- autorisations spéciales d'absence ;
- permissions exceptionnelles d'absence ;
- congés de maladie ;
- congés de maternité ;
- suspensions de fonctions prévues à l'article 54 du
statut général de la fonction publique communale.
Tous
les autres actes sont considérés comme des actes d'administration.
Article
6. Les autorités assurant la gestion des fonctionnaires communaux peuvent
infliger à ceux-ci les sanctions disciplinaires du premier degré.
Sur
leurs propositions, le Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales
peut prononcer à l'encontre des conseillers aux affaires communales les
sanctions du 2e degré et, à l'encontre des autres fonctionnaires
communaux, les sanctions des 2e et 3e degrés dans les conditions prévues par la loi n° 69-54
du 16 juillet 1969.
Article
7. Les dix corps du cadre des fonctionnaires communaux prévus à l'article
premier du présent décret, la hiérarchie à laquelle chacun d'eux est rattaché,
les modalités de leur recrutement et leur classement indiciaire sont déterminés
conformément au tableau suivant :
Les effectifs théoriques de chacun des neuf corps
composant le cadre des fonctionnaires de l'administration communale et des
travaux communaux sont fixés par décret.
Les
effectifs des fonctionnaires devant composer chacune des classes des dix corps
du cadre des fonctionnaires de l'Administration communale et des travaux
communaux sont fixés par décret.
TITRE II.
Corps des conseillers aux affaires communales
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article
8. Le corps des conseillers aux affaires communales est composé du personnel
supérieur de l'administration communale.
Les
conseillers aux affaires communales sont chargés, sous l'autorité des Gouverneurs
et des administrateurs municipaux, de mettre en œuvre, dans la conduite des
affaires administratives locales, les directives que ces autorités reçoivent
du Gouvernement et des assemblées locales ainsi que celles qui leur sont
données dans l'exercice de l'ensemble de leurs attributions. Ils préparent tous
les projets de textes et d'instructions nécessaires à cet effet et assurent la
coordination des travaux correspondant à l'expédition d'un même groupe
d'affaires ainsi que l'encadrement du personnel chargé de l'étude de ces
affaires.
Lorsqu'ils
servent dans les communes à statut spécial en qualité de secrétaire général,
ils sont notamment chargés :
- d'assurer l'organisation générale des services
municipaux ;
- de donner l'impulsion générale à tous ces services
et d'en assurer la bonne marche ;
- de veiller à l'application des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'à l'exécution des décisions
des autorités locales par les services communaux dont ils coordonnent
l'activité ;
- de procéder, dans le cadre de leurs attributions,
aux études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes de la collectivité
locale ;
- d'assister par leurs conseils et suggestions les
autorités locales.
Les
conseillers aux affaires communales ont également vocation à occuper des
emplois tels que ceux de chef de division ou de service dans les communes les
plus importantes et au Ministère de tutelle des collectivités locales.
Les
fonctionnaires les plus qualifiés du corps des conseillers aux affaires
communales peuvent être désignés pour occuper des emplois élevés dans
l'administration centrale et être chargés notamment de tâches de direction ou
de conception au Ministère de tutelle des collectivités locales.
Ils
peuvent également être chargés de mission d'inspection et d'animation des
collectivités locales et des organes de contrôle placés au niveau des régions
et des départements.
Article 9. La
carrière des fonctionnaires communaux appartenant au corps des conseillers aux
affaires communales comporte cinq grades et huit échelons conformément aux
dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les grades, classes et échelons, l'échelle
indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article
11. L'accès au corps des conseillers aux affaires communales est réservé
exclusivement aux titulaires du Brevet de l'Ecole Nationale d'Administration et
de Magistrature qui auront été formés à cet effet.
CHAPITRE III.
Avancement
Article 12. L'avancement de grade et de
classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi
conformément aux dispositions des articles 41 et 44 de la loi n° 69-54 du 16
juillet 1969.
Peuvent
être, sur proposition de leurs supérieurs hiérarchiques, inscrits an tableau
d'avancement et promus :
- conseiller aux affaires communales de 1er
classe, 1er échelon, les conseillers aux affaires communales de 2e
classe qui comptent deux ans de services effectifs au 2e échelon et
quatre ans minimum de services effectifs dans le corps ;
- conseiller aux affaires communales principal de 2e
classe, 1er échelon, les conseillers aux affaires communales de 1ère
classe qui comptent deux ans de services effectifs au 2e échelon et
huit ans minimum de services effectifs dans le corps ;
- conseiller aux affaires communales principal de 1ère
classe, 1er échelon, les conseillers aux affaires communales
principaux de 2e classe qui comptent trois ans de services effectifs
au 2e échelon et quatorze ans minimum de services effectifs dans le
corps ;
- conseiller aux affaires communales principal de
classe exceptionnelle, les conseillers aux affaires communales principaux de 1ère
classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans
au minimum de services effectifs dans le corps.
Article 13. L'avancement d'échelon est
fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à
deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du grade de conseiller principal
de 2e classe et les échelons du grade de conseiller principal de 1ère classe où il est de trois
ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions diverses
Article
14. Les conseillers aux affaires communales ne peuvent être
nommés administrateurs municipaux dans une commune où leur conjoint exerce une
activité lucrative dans le secteur privé ou dans une entreprise soumise au
contrôle de leur administration ou en relation avec leur administration.
CHAPITRE
V.
Dispositions
transitoires
Article
15. Pour la constitution initiale du corps et par
dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les conseillers
aux affaires communales, antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30
mars 1973, sont reclassés pour compter du 1er juillet 1977 dans le
nouveau corps des conseillers aux affaires communales suivant un tableau de
concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle
des collectivités locales et du Ministre chargé de
TITRE
III.
Corps
des attachés d'administration communale
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
16. Les attachés d'administration communale participent à
la mise en œuvre des directives générales du Gouvernement, des assemblées et
des autorités locales. Ils assistent les conseillers aux affaires communales
dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils
peuvent être appelés à exercer des fonctions de directeur, de chef de service
ou de secrétaire de mairie.
Ils
peuvent se voir confier la conduite d'une division au sein d'un service dans
les communes à statut spécial ou exercer par décision du Maire, du Gouverneur
ou de l'administrateur municipal, et après avis conforme du receveur
municipal, les fonctions de régisseur de recettes dans les conditions prévues
par la réglementation en vigueur.
Article
17. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
attachés d'administration communale comporte cinq grades et huit échelons,
conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article
19. Les attachés d'administration communale sont recrutés
par voie de concours direct ou professionnel :
- le concours direct est ouvert aux candidats
titulaires de la licence en sciences juridiques ou en sciences économiques ou
de tout autre diplôme admis en équivalence ;
- le concours professionnel est ouvert aux
fonctionnaires de la hiérarchie B et aux agents non fonctionnaires engagés par
référence à un fonctionnaire de cette hiérarchie. Les deux catégories de
candidats doivent avoir effectué quatre années au moins de services effectifs
dans l'administration.
Les programmes et modalités de ces concours sont
fixés par décret.
- peuvent être nommés en surnombre dans le corps des
attachés d'administration communale, les élèves de l'Ecole Nationale
d'Administration et de Magistrature (ENAM), section administration des
collectivités locales qui, ayant achevé le cycle de scolarité, n'ont pas eu la
moyenne exigée pour l'obtention du brevet de l'école et sont proposés pour
cette nomination par le jury de l'examen de sortie de l'école.
Article
20. Les candidats seront admis selon les pourcentages
suivants des places mises au concours :
- concours direct : 80 %
- concours professionnel : 20 %
Si,
dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le nombre
des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places
restant à pourvoir pourra être reporté sur l'autre mode de recrutement.
CHAPITRE
III.
Avancement
Article
21. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par
inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des
articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 DU 16 juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- attaché d'administration communale de 1ère
classe, 1er échelon : les attachés d'administration communale
de 2e classe qui comptent deux ans de services au 2e
échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- attaché d'administration communale principal 2e
classe, 1er échelon : les attachés d'administration de 1ère
classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans
minimum de services effectifs dans le corps ;
- attaché d'administration communale principal de 1ère
classe, 1er échelon : les attachés d'administration communale
principaux de 2e classe qui comptent trois ans de services au 2e
échelon et quatorze ans minimum de services effectifs dans le corps.
Article 22.
L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans
chaque échelon est fixé à deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du
grade d'attaché d'administration communale principal de 1ère classe
où il est de trois ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions transitoires
Article
23. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation
éventuelle aux conditions normales de recrutement, peuvent être nommés dans le
corps des attachés d'administration communale, les candidats au concours
d'accès au corps des conseillers aux affaires communales prévu par l'article 15
du décret n° 73-281 du 30 mars 1973, modifié et qui, n'ayant pas eu la moyenne
exigée, ont obtenu un nombre de points jugé suffisant pour l'admission au corps
des attachés.
TITRE
IV.
Corps
des secrétaires d'administration
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article 24. Les
secrétaires d'administration communale sont des agents d'exécution exerçant en
principe des fonctions d'encadrement des commis et agents de l'administration
communale. Ils concourent au fonctionnement des services publics communaux et
sont notamment chargés de l'instruction des affaires, de la préparation et de
la mise en forme des décisions prises par les autorités locales ainsi que
l'application de ces décisions.
Outre
les attributions prévues au 1er alinéa du présent article, les
secrétaires d'administration communale ont vocation à exercer les fonctions de
secrétaires de mairie dans les communes régies par un statut de droit commun.
Ils
peuvent se voir confier la conduite d'une division au sein d'un service dans
les communes à statut spécial ou exercer par décision du Maire ou de
l'administrateur municipal, et après avis conforme du receveur municipal, les
fonctions de régisseur de recettes dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Article
25. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
secrétaires d'administration communale comporte cinq grades et huit échelons
conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par
le tableau suivant :
Article
CHAPITRE
II.
Recrutement
Article
27. L'accès au corps des secrétaires d'administration
communale est réservé aux titulaires du diplôme du Centre de Formation et de Perfectionnement
administratifs qui auront été formés à cet effet.
CHAPITRE III.
Avancement
Article 28.
L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau
d'avancement établi, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la
loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- secrétaire d'administration communale de 1ère
classe, 1er échelon : les secrétaires d'administration
communale de 2e classe qui comptent deux ans de services au 2e
échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- secrétaire d'administration communale principal de
2e classe, 1er échelon : les secrétaires
d'administration communale de 1ère classe qui comptent deux ans de
services au 2e échelon et huit ans au minimum de services dans le
corps ;
- secrétaire d'administration communale principal de
1ère classe, 1er échelon : les secrétaires
d'administration communale principaux de 2e classe qui comptent
trois ans minimum de services effectifs dans le corps ;
- secrétaire d'administration principal de classe
exceptionnelle : les secrétaires d'administration communale principaux de
1ère classe qui comptent trois ans de services au 2e
échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps.
Article
29. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans
chaque échelon est fixé à deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du
grade de secrétaire d'administration communal principal de 2e classe
et les échelons du grade de secrétaire d'administration communale principal de
1ère classe où il est de trois ans.
CHAPITRE
IV.
Dispositions
transitoires
Article
30. Pour la constitution initiale du corps, pourront être
intégrés dans le corps des secrétaires d'administration communale, les
secrétaires d'administration à vocation communale, issus de Centre de Formation
et de Perfectionnement Administratifs (C.F.P.A). Ceux-ci seront nommés dans le
nouveau corps à concordance d'indice avec maintien de l'ancienneté acquise dans
l'échelon du corps d'origine.
Article
31. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation
aux conditions normales de recrutement, les secrétaires d'administration
communale antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont
classés dans l'échelle indiciaire 982-2186 suivant un tableau de concordance
qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des
Collectivités locales et Ministre chargé de
Article
32. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de
recrutement et pour la constitution initiale du corps, les secrétaires
d'administration communale appartenant à l'échelle indiciaire 982-2186 seront
intégrés dans le nouveau corps des secrétaires d'administration communale pour
compter de la date de nomination de la 1ère promotion formés au
Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs (CFPA), deux années
après le baccalauréat, notamment. Ces intégrations interviendront suivant un
tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de
la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de
TITRE V.
Corps des commis
d'administration communale
CHAPITRE Ier.
Dispositions générales
Article 33. Les
commis d'administration communale concourent à l'ensemble des tâches
administratives d'exécution indispensables au fonctionnement des services
communaux. Ils peuvent exercer par décision du Maire, du Gouverneur ou de
l'administrateur municipal dans les communes à statut spécial, après avis
conforme du receveur municipal, les fonctions de régisseur des recettes
municipales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article
34. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
commis d'administration communale comporte trois grades et dix échelons,
conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelonnement indiciaire, du corps sont
déterminés par le tableau suivant :
Le grade de commis d'administration communale
adjoint comprend quatre échelons ; les grades de commis d'administration
communale et de commis d'administration communale principal comprennent chacun
trois échelons ; la classe exceptionnelle de commis d'administration principal
ne comporte pas d'échelon.
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article
36. Les commis d'administration communale sont recrutés
parmi les candidats titulaires du diplôme du Centre de Formation et de
Perfectionnement Administratifs créé à cet effet.
CHAPITRE
III.
Avancement
Article
37. L'avancement de grade a lieu au choix par inscription
au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à
44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- commis d'administration communale 1er
échelon : les commis d'administration communale adjoints qui comptent deux
ans de services au 4e échelon et quatre ans minimum de services
effectifs dans le corps ;
- commis d'administration communale principal 1er
échelon : les commis d'administration qui comptent deux ans de services au
3e échelon et huit ans
minimum de services effectifs dans le corps;
- commis d'administration communale principal de
classe exceptionnelle : les commis d'administration communale principaux
qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans minimum
de services effectifs dans le corps.
Article
38. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE
V.
Dispositions
transitoires
Article
39. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation
éventuelles aux conditions normales de recrutement, les commis d'administration
antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés
dans le nouveau corps des commis d'administration communale à compter de la
date de nomination de la première promotion formée au Centre de Formation et de
Perfectionnement Administratifs (C.F.P.A) une année après le brevet
élémentaire.
Ces
reclassements s'effectueront suivant un tableau de concordance qui sera fixé
par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales
et du Ministre chargé de
TITRE VI.
Corps des agents d'administration communale et des
Surveillants des halles et marchés
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article
40. Le corps des agents d'administration communale et des
surveillants des halles et marchés (H.M.) regroupe l'ensemble du personnel des
bureaux et les agents de contrôle qui effectuent les tâches matérielles
indispensables au fonctionnement des services communaux et à la perception des
taxes municipales, exigeant une instruction élémentaire et une certaine
qualification professionnelle.
Ils
peuvent exercer par décision du Maire, du Gouverneur ou de l'administrateur
municipal dans les communes à statut spécial, et après avis conforme du
receveur municipal, les fonctions de régisseur de recettes dans les conditions
prévues par la réglementation en vigueur.
Les
surveillants des halles et marchés sont plus spécialement chargés de
l'encadrement des collecteurs de taxe municipale et peuvent participer personnellement aux tâches confiées à
ceux-ci. En outre, ils peuvent être chargés, après avis conforme du receveur
municipal, de la centralisation des recettes perçues sur tickets et sur
quittances. Lorsqu'ils exercent leurs attributions, les surveillants des halles
et marchés sont toujours placés sous le contrôle du receveur municipal.
Article
41. Les grades, classes et échelons,
l'échelonnement indiciaire, la péréquation du corps sont déterminés par le
tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article 43. Les agents d'administration
communale et les surveillants des halles et marchés sont recrutés par voie de
concours direct et professionnel
1. Le concours direct est ouvert aux candidats
âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du recrutement.
Les
candidats doivent être titulaires du certificat d'études primaires élémentaires
ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
2. Le concours professionnel est ouvert :
- aux collecteurs de la taxe municipale âgés de 50
ans au plus au 1er janvier de
l'année du concours, ayant accompli à cette même date au moins quatre ans de
services effectifs dans l'administration communale dont deux ans dans le corps
des collecteurs ;
- aux agents de service de l'administration communale
âgés de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant
accompli au moins quatre ans de services effectifs dans l'administration
communale dont deux ans dans le corps des agents de service ;
- aux agents non fonctionnaires engagés par référence
à un fonctionnaire de la hiérarchie E, comptant quatre ans de services
effectifs dans l'administration communale.
Les
programmes et les modalités de ce concours sont fixés par décret.
Les
candidats recrutés par concours direct sont nommés agents d'administration
communale ou surveillants adjoints stagiaires des halles et marchés.
Les
fonctionnaires admis au concours professionnel seront nommés à l'échelon de
début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité
différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.
Les
agents non fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés agents
d'administration communale ou surveillants adjoints stagiaires des halles et
marchés.
Les
candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pourront être admis à s'y
présenter que trois fois.
Article
44. Les candidats seront admis selon les pourcentages
suivants :
- concours direct : 80 % ;
- concours professionnel : 20 % ;
des
places à pourvoir.
Si,
dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le
nombre des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des
places restant à pourvoir pourra être éventuellement reporté sur l'autre mode
de recrutement.
CHAPITRE III.
Avancement
Article
45. L'avancement de grade a lieu au choix par inscription
à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41
à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- agent d'administration ou surveillant des halles
et marchés 1er échelon : les agents d'administration ou les
surveillants des halles et marchés adjoints qui comptent deux ans de services
au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le
corps ;
- agent d'administration communal ou surveillant
principal des halles et marchés 1er échelon : les agents
d'administration ou surveillants des halles et marchés qui comptent deux ans de
services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs
dans le corps;
- agent d'administration communale ou surveillant
principal de classe exceptionnelle des halles et marchés : les agents d'administration
communale ou surveillants principaux des halles et marchées qui comptent deux
ans de services effectifs au 3e échelon et douze ans minimum de
services effectifs dans le corps.
Article
46.L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions transitoires
Article 47. Pour
la constitution initiale du corps des agents d'administration communale et par
dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les agents
d'administration communale ainsi que les agents de service antérieurement régis
par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps
des agents d'administration communale et surveillants des halles et marchés
suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé de la tutelle et des collectivités locales et du Ministre chargé de
Dans ce
nouveau corps, les fonctionnaires issus du corps des agents de service,
continuent d'exercer les fonctions de leur corps d'origine.
TITRE VII.
Corps des collecteurs de taxes
municipales
CHAPITRE Ier.
Dispositions générales
Article 48. Les
collecteurs de taxes municipales sont chargés, sous la surveillance et la
responsabilité du receveur municipal, de calculer et de percevoir au profit des
communes les taxes, droits et redevances dont ils sont habilités à effectuer
le recouvrement.
Ils sont tenus de délivrer des quittances, tickets
ou timbres en contre valeur des sommes qui leur sont versées, lorsque la
possession par les assujettis de l'une de ces quittances libératoires
justifie, à elle seule, le paiement des droits.
Ils
sont également chargés de placer les usagers des emplacements dans les
marchés, foires et sur la voie publique lorsque la vente y est autorisée.
Article
49. Sous peine de l'application de l'article 181 du code de
l'administration communale, les collecteurs ne peuvent, quel que soit leur
grade, percevoir des taxes, droits ou redevances au profit d'une commune sans y
être habilités par le Maire, le Gouverneur ou l'Administrateur municipal dans
les communes à statut spécial, après avis conforme du receveur municipal.
Les
collecteurs de taxes municipales sont tenus de verser à la caisse du receveur
municipal, aux dates fixées par arrêté du Maire, du Gouverneur ou de
l'Administrateur municipal dans les communes à statut spécial, le produit de
leur recouvrement.
L'inobservation
de cette disposition, peut entraîner des sanctions, nonobstant les poursuites
judiciaires et les sanctions administratives plus importantes qui pourraient
en résulter.
Article
50. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
collecteurs comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions
du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des collecteurs des
taxes municipales sont déterminés par le tableau suivant :
Article
Le grade de collecteur adjoint comprend quatre
échelons ; les grades de collecteur et de collecteur principal comprennent
chacun trois échelons ; la classe exceptionnelle de collecteur principal ne
comporte pas d'échelon.
CHAPITRE
II.
Recrutement
Article 52. Les collecteurs de taxes municipales sont
recrutés :
- soit parmi les candidats titulaires du certificat
d'études primaires, qui auront subi avec succès les épreuves d'un test
professionnel ;
- soit au titre des emplois réservés, en ce qui
concerne les candidats remplissant les conditions prévues par la législation
en vigueur.
Les
modalités de ce test professionnel seront fixées par arrêté du Ministre chargé
de la tutelle des collectivités locales.
CHAPITRE III.
Avancement
Article
53. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par
inscription au tableau d'avancement conformément aux dispositions des articles
41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent
être, sur proposition de leurs supérieurs hiérarchiques, inscrits au tableau
d'avancement et promus :
- collecteur de taxes municipales 1er échelon : les collecteurs de taxes
municipales qui comptent deux ans de services au 4e échelon et
quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- collecteur de taxes municipales principal 1er
échelon : les collecteurs de taxes municipales qui comptent deux ans
de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services
effectifs dans le corps ;
- collecteur de taxes municipales principal de
classe exceptionnelle : les collecteurs principaux de taxes municipales
qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au
minimum de services effectifs dans le corps.
Article
54. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté.
Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE
IV.
Dispositions transitoires
Article 55. Pour
permettre la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux
conditions normales de recrutement, les collecteurs de taxes municipales régis
par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps
des collecteurs de taxes municipales
suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé de la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de
TITRE VIII.
Corps des agents de service
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 56. Le corps des agents de service de l'administration
communale comprend les plantons, les huissiers, les appariteurs.
Ces
fonctionnaires sont chargés d'assurer, notamment :
- l'ouverture, la fermeture, le gardiennage des
locaux où ils sont affectés ;
- la propreté de ces locaux et des bâtiments à usage
de bureaux ainsi que le nettoyage courant du mobilier et matériel qu'ils
contiennent ;
- la réception et l'introduction des visiteurs ;
- la transmission des documents et du courrier entre
les services ;
- toutes les fonctions normalement dévolues au
personnel dans ces diverses spécialités et, le cas échéant, les travaux manuels
accessoires concernant l'activité des services.
Article
57. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
agents de service comporte trois grades et dix échelons conformément aux
dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par
le tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article
59. Les agents de
service sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions prévues
par la législation sur les emplois réservés.
1) Le
concours direct est ouvert aux candidats non titulaires de diplômes, mais ayant
le niveau d'instruction du certificat d'études primaires élémentaires.
2) Sont
admis au titre des emplois réservés, les candidats remplissant les conditions
prévues par la législation en vigueur.
Les
candidats visés aux 1er et 2e alinéas du présent article
doivent être âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er
janvier de l'année de recrutement.
Les
modalités de ce concours direct sont
fixées par décret.
Article
60. Les candidats seront admis selon les pourcentages
suivant des places à pourvoir :
- concours direct : 80 %
- emplois réservés : 20 %
CHAPITRE
III.
Avancement
Article 61.
L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau
d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la
loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent être promus :
- agent de service 1er échelon : les
agents de service adjoints qui comptent deux ans de services au 4e
échelon et quatre ans minimum de services effectifs dans le corps
- agent de service principal 1er
échelon : les agents de service qui comptent deux ans de services au 3e
échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- agent de service principal de classe
exceptionnelle : les agents de service principaux qui comptent deux ans de
services effectifs au 3e échelon et douze ans au minimum de services
effectifs dans le corps.
Article
62. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
TITRE IX.
Corps des conducteurs des travaux communaux
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 63. Les
conducteurs des travaux communaux sont placés sous la direction et le contrôle
technique des ingénieurs et adjoints techniques en service aux travaux communaux
et sont chargés de l'organisation et de la surveillance des petits chantiers.
Ils
prennent les attachements, vérifient les mémoires et lisent les devis pour les
travaux simples.
Article
64. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
conducteurs des travaux communaux comporte trois grades et dix échelons
conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des conducteurs des
travaux communaux sont déterminés par le tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article 66. Les
conducteurs des travaux communaux sont recrutés par voie de concours direct et
professionnel.
1. Le
concours direct est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans
au plus au 1er janvier de l'année de
recrutement ;
Les
candidats doivent être titulaires :
- soit du
brevet de technicien (spécialité génie civil toutes sections) ;
- soit de
tout autre diplôme admis en équivalence.
Les
modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret.
Les candidats recrutés par concours direct sont nommés
conducteurs des travaux communaux stagiaires.
2. Le concours professionnel
est :
- ouvert aux ouvriers et surveillants des
travaux communaux.
Ce
concours professionnel est aussi ouvert aux agents non fonctionnaires engagés
par référence aux ouvriers et surveillants des travaux communaux et qui auront
accompli quatre années de services effectifs dans les services des travaux
communaux dont deux ans dans les fonctions de conducteurs des travaux
communaux.
Les
modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret.
Les
fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'indice de début.
Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité
différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.
Les non
fonctionnaires sont nommés en qualité de conducteurs stagiaires des travaux
communaux.
Les
candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pourront être admis à s'y
présenter plus de trois fois.
Article
67. Les candidats seront admis selon les pourcentages
suivants :
- concours direct : 80 % ;
- concours professionnel : 20 % ;
des
places à pourvoir.
Si,
dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le
nombre des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des
places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur l'autre mode
de recrutement.
CHAPITRE III.
Avancement
Article
68. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par
inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des
articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- conducteurs des travaux communaux de 1ère classe, 1er
échelon : les conducteurs des travaux communaux de 2e classe
qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au
minimum de services effectifs dans le corps ;
- conducteurs principaux des travaux communaux 1er
échelon : les conducteurs des travaux communaux de 2e classe
qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au
minimum de services effectifs dans le corps ;
- conducteurs des travaux communaux principaux de
classe exceptionnelle : les conducteurs des travaux communaux principaux
qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans minimum
de services effectifs dans le corps.
Article
69. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions
transitoires
Article
70. Pour la constitution initiale du corps et par
dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les conducteurs
des travaux communaux régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 seront
reclassés dans le nouveau corps des conducteurs des travaux communaux à
concordance d'indice avec maintien de l'ancienneté acquise dans leurs corps
d'origine.
TITRE X.
Corps des ouvriers et surveillants des travaux communaux
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article
71. Les ouvriers des travaux communaux sont chargés
d'exécuter les diverses tâches manuelles incombant aux services des travaux
communaux. Ils sont classés en plusieurs catégories suivant leur spécialité
(diéselistes, mécaniciens, maçons, menuisiers, tourneurs, soudeurs, etc.).
Les
surveillants des travaux communaux sont chargés de la surveillance et de la
direction de petits travaux groupant un petit nombre d'exécutants. Ils
participent à l'exécution des tâches techniques confiées aux fonctionnaires du
corps des conducteurs. Ils sont classés en plusieurs catégories suivant leur
spécialité (voirie, bâtiments, mécaniques, squares et jardins, assainissement,
etc.).
Les
fonctionnaires du corps des ouvriers et surveillants des travaux communaux sont
toujours subordonnés aux fonctionnaires des travaux communaux appartenant à des
hiérarchies supérieures et en particulier aux conducteurs des travaux
communaux.
Article
72. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
ouvriers et surveillants des travaux communaux comporte trois grades et dix
échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des ouvriers et
surveillants sont déterminés par le tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article
74. Les ouvriers ou surveillants des travaux communaux
sont recrutés par voie de concours direct et professionnel.
1° Le concours direct est ouvert
pour chacune des catégories d'ouvriers ou de surveillants à recruter, aux
candidats âgés de 18 ans au moins et 30 ans au plus au 1er janvier
de l'année de recrutement.
Les
candidats doivent être titulaires du C.A.P. Industriel correspondant à la
catégorie à recruter.
Les
modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret. Les candidats
recrutés par concours direct sont nommés ouvriers ou surveillants stagiaires.
Les
candidats recrutés par concours direct sont nommés ouvriers ou surveillants
stagiaires des travaux communaux.
2° Le concours professionnel est
ouvert, pour chacune des catégories d'ouvriers ou surveillants des travaux
communaux à recruter :
- aux fonctionnaires appartenant à des corps de la
hiérarchie D des travaux communaux , âgés de 50 ans au plus au 1er
janvier de l'année du concours, ayant accompli au moins quatre années de
services effectifs dans l'administration communale ;
- aux agents non fonctionnaires engagés par
référence à un corps de fonctionnaires de la hiérarchie D des travaux communaux
ou à un corps d'extinction de niveau correspondant à cette hiérarchie. Ils
doivent compter quatre années de services effectifs dans l'administration
communale dont deux ans dans les fonctions d'ouvriers ou de surveillants des
travaux communaux.
Les
non-fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'échelon de
début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité
différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.
Les
candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pourront être admis à s'y
présenter plus de trois fois.
Article 75. Les candidats seront admis
selon les pourcentages suivants :
- concours direct : 80 % ;
- concours professionnel : 20 % ;
des
places à pourvoir.
Si,
dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le
nombre de places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des
places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur l'autre mode
de recrutement.
CHAPITRE III.
Avancement
Article
76. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par
inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des
articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 -juillet 1969.
Peuvent
être promus :
- ouvrier ou surveillant des travaux communaux de 1ère
classe, 1er échelon : les ouvriers ou surveillants des travaux
communaux de 2e classe qui comptent deux ans de services au 4e
échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;
- ouvrier ou surveillant principal des travaux
communaux 1er échelon : les ouvriers ou surveillants des
travaux communaux de 1er échelon qui comptent deux ans de services
au 3e échelon et huit ans minimum de services effectifs dans
le corps ;
- ouvrier ou surveillant principal de classe
exceptionnelle des travaux communaux : les ouvriers ou surveillants
principaux des travaux communaux qui comptent deux ans de services au 3e
échelon et douze ans minimum de services effectifs dans le corps.
Article
77. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions
transitoires
Article
78. Pour la constitution initiale du corps et par
dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les ouvriers ou
surveillants des travaux communaux antérieurement régis par le décret n° 73-281
du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des ouvriers et
surveillants des travaux communaux à concordance d'indice avec maintien de
l'ancienneté acquise dans leurs corps d'origine.
TITRE XI.
Corps des chauffeurs ou
conducteurs d'engins des Travaux communaux
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article 79. Les
chauffeurs et conducteurs d'engins des travaux communaux sont chargés
d'assurer, selon leur spécialité, la conduite, l'entretien courant, les
graissages, le nettoyage et les menues réparations :
Soit des véhicules automobiles servant
notamment :
- à la collecte des ordures ménagères ;
- au transport du personnel, du matériel et des matériaux
;
- au transport des viandes et de tous autres
produits ;
- au transport des malades et des restes mortels ;
- à la vidange des fosses et des égouts, au
transport des tinettes ou à d'autres travaux de voirie ;
- à la lutte contre l'incendie.
Soit
des engins mécaniques de génie civil fixes ou mobiles.
Sous la
direction et le contrôle technique d'ouvriers qualifiés, ils peuvent
participer à des réparations ou entretiens plus importants.
La
spécialité « conducteur d'engin » comprend deux catégories :
- conducteur d'engins fixes ;
- conducteur d'engins mobiles.
Article
80. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des
chauffeurs ou conducteurs d'engin des travaux communaux comporte trois grades
et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février
1961.
Les
grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des chauffeurs ou
conducteurs d'engins sont déterminés par le tableau suivant :
Article
CHAPITRE II.
Recrutement
Article 82. Les
chauffeurs et conducteurs d'engins des travaux communaux sont recrutés par voie
de concours direct et professionnel, et au titre des emplois réservés.
1° Le
concours direct est ouvert, pour chacune des deux spécialités et pour chacune
des deux catégories de la spécialité « conducteur d'engin », aux candidats âgés
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année de
recrutement .
Les
candidats doivent être titulaires du certificat d'études primaires
élémentaires ou de tout autre diplôme admis en équivalence.
Ils
doivent, en outre, posséder :
- pour la spécialité «chauffeur», les trois permis
de conduire des véhicules automobiles (tourisme, poids lourds et transport en
commun) ;
- pour la spécialité «conducteur d'engin» un
certificat attestant que le candidat a suivi avec succès, pendant au moins un
an, un stage de formation dans cette spécialité et ce, dans la catégorie
«engins fixes» ou dans la catégorie «engins mobiles» selon la catégorie à
recruter.
2° Le concours professionnel est
ouvert aux agents non-fonctionnaires engagés par référence à un corps de
chauffeurs ou conducteurs d'engins. Ils doivent avoir effectués quatre années
de services effectifs dans l'administration communale dont deux ans en qualité
de chauffeur ou conducteur d'engins.
Les
modalités et le programme de ces concours sont fixés par décret.
Les
fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'échelon de
début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité
différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.
Les
candidats à l'un ou l'autre de ces concours professionnels ne pourront être
admis à s'y présenter plus de trois fois.
3° Sont admis au titre des emplois
réservés les candidats remplissant les conditions prévues par la législation
sur les emplois réservés.
Article
83. Les candidats seront admis selon les pourcentages
suivants des places à pourvoir :
- concours direct : 75 % ;
- concours professionnel : 20 % ;
- emplois réservés : 5 % .
Si,
dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le
nombre de places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des
places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur les autres
modes de recrutement.
CHAPITRE III.
Avancement
Article 84.
L'avancement de grade a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement
établi, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54
du 16 juillet 1969.
Peuvent être promus:
- chauffeurs ou conducteurs d'engins des travaux
communaux de 1ère classe, 1er échelon : les
chauffeurs ou conducteurs d'engins des travaux communaux de 2e
classe qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre au
minimum de services effectifs dans le corps ;
- chauffeurs ou conducteurs d'engins principal de 1er
échelon des travaux communaux : les chauffeurs ou conducteurs d'engins de
1ère classe des travaux communaux qui comptent deux ans de services
au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le
corps ;
- chauffeurs ou conducteurs d'engins principal de
classe exceptionnelle des travaux communaux : les chauffeurs ou
conducteurs d'engins principaux des travaux communaux qui comptent deux ans de
services au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps.
Article
85. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le
temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.
CHAPITRE IV.
Dispositions
transitoires
Article
86. Pour la constitution initiale du corps et par
dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les
fonctionnaires appartenant au corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins des
travaux communaux, antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973
sont reclassés dans le nouveau corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins
suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre
chargé de l'Intérieur et du Ministre chargé de
TITRE
XII.
Dispositions
diverses
Article 87. Les fonctionnaires communaux
recrutés par l'intermédiaire des écoles de formation ou à l'issue d'un stage
devront être préalablement engagés à effectuer au minimum vingt années de
services dans l'administration communale à peine pour eux d'être astreints au
remboursement des frais de toute nature supportés par l'Etat au cours de leur
scolarité ou de leur formation.
Article 88. Les fonctionnaires régis par
le présent décret, pourront être nommés en surnombre au premier échelon du
corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après
l'obtention dudit diplôme.
Article
89. Le présent décret prend effet à compter du 1er
juillet 1977.
Les intégrations, reclassements et avancements
prononcés en vertu de ces dispositions ne pourront en aucun cas ouvrir droit à
des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date.
Article
90. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment le décret n° 73-281 du 30 mars 1973.
Toutefois,
les articles 15, 22, 30 et le 3e alinéa de l'article 62 dudit décret
demeurent en vigueur jusqu'à la proclamation des résultats des concours
spéciaux d'intégration prévus par lesdits articles.
Article 91. Le Ministre d'Etat, chargé de
l'Intérieur chargé, le Ministre des Finances et des Affaires économiques et le
Ministre de
Fait à Dakar, le 24 juillet 1979
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de
Le Premier Ministre
Abdou DIOUF
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