DECRET N° 79-788 DU 24 JUILLET 1979 portant statut particulier des fonctionnaires communaux.


DECRET N° 79-788 DU 24 JUILLET 1979

portant statut particulier des fonctionnaires communaux.

(J.O. n° 4722, p. 964)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 35 ;

Vu le code de l'administration communale, notamment en ses articles 118 et 119 ;

Vu la loi n° 64-24 du 27 janvier 1964 relative au régime général des pensions civiles et miliaires de retraite, modifiée ;

Vu la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969 relative au statut général de la fonction publique communale;

Vu le décret n° 61-059 du 8 février 1961 portant classement indiciaire des magistrats, du personnel militaire et du personnel civil des administrations et établissements publics de l'Etat relevant du statut général des fonctionnaires, modifié par le décret n° 62-043 du 8 février 1962 et le décret n° 64-339 du 13 mai 1964 ;

Vu le décret n° 63-293 du 11 mai 1963 fixant le régime commun des concours prévus pour l'admission dans les différents corps de fonctionnaires ;

Vu le décret n° 69-179 du 18 février 1969 fixant l'âge limite des candidats aux concours professionnels dans les différents corps  de fonctionnaires ;

Vu le décret n° 71-1206  du 21 juin 1971 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires visés à l'article 26 du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 71-1206 du 9 novembre 1971 fixant les attributions et l'organisation du conseil supérieur de la fonction publique communale ;

Vu le décret n° 73-231 du 30 mars 1973 portant statut particulier des fonctionnaires communaux, modifié ;

Vu le décret n° 74-347 du 12 avril1974  fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-703 du 26 juin 1975 rendant applicable aux agents non fonctionnaires des communes le décret n° 74-347 du 12 avril 1974 fixant le régime spécial applicable aux agents non fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 77-263 du 6 avril 1977 portant classement des écoles et établissements de formation et de certains concours de recrutement ;

Vu le décret n° 77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Travaux publics et des Transports ;

Vu le décret n° 77-892 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires des Travaux publics et des Transports ;

Vu le décret n° 78-1128 du 5 décembre 1978 abrogeant et remplaçant le décret n° 78-402 du 9 mai 1973 et prorogeant de 16 mois de délai, de 12 mois des concours spéciaux d'intégration dans certains corps de la Fonction Publique communale ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la Fonction Publique communale en sa séance du 27 février 1979 ;

La Cour Suprême entendue en sa séance du 6 avril 1979 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur.

DECRETE

TITRE PREMIER.

Dispositions communes

Article premier. Le cadre des fonctionnaires communaux est composé de dix corps tels que définis par l'article 25 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Le statut particulier du cadre des fonctionnaires commu­naux est déterminé par les dispositions du présent décret.

Article 2. Sont délégués au Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales, les pouvoirs de nomination et d'administration du personnel des corps des fonctionnaires communaux autres que les conseillers aux affaires com­munales et les attachés d'administration communale.

Article 3. Lorsque des fonctionnaires communaux sont mis à la disposition d'un Maire, d'un administrateur muni­cipal ou l'administrateur de la commune de Dakar, ou lorsqu'ils sont détachés auprès d'un des orga­nismes visés à l'article 66 (1°, 2°, 3°, 5° et 6°) de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969, les pouvoirs réglementaires en matière de gestion de ces fonctionnaires sont exercés par l'autorité auprès de laquelle est prononcée la mise à la dis­position ou le détachement, à charge par elle d'adresser au Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales ampliation de tous les actes qu'elle prend à ce titre.

Article 4. Le dossier individuel de chacun des fonctionnaires communaux sera tenu au Ministère de tutelle des collectivités locales dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

En outre, un dossier de gestion sera tenu par les autorités qui se trouveront successivement investies des pouvoirs réglementaires de gestion à l'égard de ce fonctionnaire communal. Dans ce dossier devront être enregistrées, numérotées et classées, ampliations et pièces justificatives de tous les actes de gestion intéressant ledit fonctionnaire com­munal.

Les ampliations d'acte de gestion transmises au Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales comme prévu à l'article 3 du présent décret seront versées au dossier individuel du fonctionnaire communal intéressé.

Article 5. Pour l'application des dispositions des articles précédents, constituent des actes de gestion ceux qui ont trait aux :

-         mutations à l'intérieur d'une administration communale, d'une administration de l'Etat ou d'un organisme de détachement ;

-         sanctions disciplinaires du 1er degré (avertissement et blâme) ;

-         congés annuels ;

-         autorisations spéciales d'absence ;

-         permissions exceptionnelles d'absence ;

-         congés de maladie ;

-         congés de maternité ;

-         suspensions de fonctions prévues à l'article 54 du statut général de la fonction publique communale.

Tous les autres actes sont considérés comme des actes d'administration.

Article 6. Les autorités assurant la gestion des fonctionnaires communaux peuvent infliger à ceux-ci les sanctions disciplinaires du premier degré.

Sur leurs propositions, le Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales peut prononcer à l'encontre des conseillers aux affaires communales les sanctions du 2e degré et, à l'encontre des autres fonctionnaires communaux, les sanc­tions des 2e et 3e degrés dans les conditions prévues par la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Article 7. Les dix corps du cadre des fonctionnaires communaux prévus à l'article premier du présent décret, la hiérarchie à laquelle chacun d'eux est rattaché, les modalités de leur recrutement et leur classement indiciaire sont déterminés conformément au tableau suivant :

 


APPELLATION

DES CORPS

HIERARCHIE

RECRUTEMENT

CLASSEMENT

INDICIAIRE

1. SERVICES ADMINISTRATIFS

Conseillers aux affaires communales

 

Attachés d'administration communale

 

 

Secrétaires d'administration communale

 

Commis d'administration communale

 

Agents d'administration communale et surveillants des halles et marchés

 

Collecteurs de taxes municipales

 

Agents de service

 

 

A1

 

A3

 

 

B2

 

C2

 

D

 

 

D

 

E

 

Brevet de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENA.M)

Licence en sciences juridiques ou en sciences économiques ou tout autre diplôme admis en équivalence, plus concours

Diplôme du Centre de Formation et de perfectionnement Administratifs (C.F.P.A)

Diplôme du Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs

Certificat d'études primaires élémentaires ou tout autre diplôme admis en équivalence, plus concours

Certificat d'Etudes primaires plus test professionnel

Non titulaire du diplôme mais avant le niveau d'instruction du C.E.P plus concours

 

1700-3580

 

1423-2989

 

 

1141-2615

 

646-1263

 

399-766

 

 

399-766

 

262-477

 

2. SERVICES TECHNIQUES

Conducteurs des travaux communaux

 

 

Ouvriers et surveillants de travaux communaux

 

Chauffeurs et conducteurs d'engin des travaux communaux

 

B4

 

 

C3

 

 

D2

 

Brevet de technicien, option génie civil, bâtiments plus concours

 

C.A.P. industriel plus concours

 

C.E.P. plus les trois (3) permis de conduire (pour les chauffeurs) ou un (1) an de formation dans la spécialité plus concours

 

821-1765

 

 

560-1010

 

436-827

Les effectifs théoriques de chacun des neuf corps compo­sant le cadre des fonctionnaires de l'administration com­munale et des travaux communaux sont fixés par décret.

Les effectifs des fonctionnaires devant composer chacune des classes des dix corps du cadre des fonctionnaires de l'Administration communale et des travaux communaux sont fixés par décret.

TITRE II.

Corps des conseillers aux affaires communales

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 8. Le corps des conseillers aux affaires communales est composé du personnel supérieur de l'adminis­tration communale.

Les conseillers aux affaires communales sont chargés, sous l'autorité des Gouverneurs et des administrateurs municipaux, de mettre en œuvre, dans la conduite des affaires administratives locales, les directives que ces autori­tés reçoivent du Gouvernement et des assemblées locales ainsi que celles qui leur sont données dans l'exercice de l'ensemble de leurs attributions. Ils préparent tous les pro­jets de textes et d'instructions nécessaires à cet effet et assurent la coordination des travaux correspondant à l'ex­pédition d'un même groupe d'affaires ainsi que l'encadre­ment du personnel chargé de l'étude de ces affaires.

Lorsqu'ils servent dans les communes à statut spécial en qualité de secrétaire général, ils sont notamment chargés :

-         d'assurer l'organisation générale des services muni­cipaux ;

-         de donner l'impulsion générale à tous ces services et d'en assurer la bonne marche ;

-         de veiller à l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi qu'à l'exécution des déci­sions des autorités locales par les services communaux dont ils coordonnent l'activité ;

-         de procéder, dans le cadre de leurs attributions, aux études et enquêtes ayant trait aux divers problèmes de la collectivité locale ;

-         d'assister par leurs conseils et suggestions les auto­rités locales.

Les conseillers aux affaires communales ont également vocation à occuper des emplois tels que ceux de chef de division ou de service dans les communes les plus impor­tantes et au Ministère de tutelle des collectivités locales.

Les fonctionnaires les plus qualifiés du corps des conseil­lers aux affaires communales peuvent être désignés pour occuper des emplois élevés dans l'administration centrale et être chargés notamment de tâches de direction ou de conception au Ministère de tutelle des collectivités locales.

Ils peuvent également être chargés de mission d'inspec­tion et d'animation des collectivités locales et des organes de contrôle placés au niveau des régions et des dépar­tements.

Article 9. La carrière des fonctionnaires communaux appartenant au corps des conseillers aux affaires communales comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Conseiller aux affaires communales principal de classe exceptionnelle

 

3580

Conseiller aux affaires communales principal de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

3350

3096

Conseiller aux affaires communales principal de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2806

2615

Conseiller aux affaires communales de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2218

2208

Conseiller aux affaires communales de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

1951

1700

Conseiller aux affaires communales stagiaire

1700

Article 10. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 11. L'accès au corps des conseillers aux affaires communales est réservé exclusivement aux titulaires du Brevet de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature qui auront été formés à cet effet.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 12. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 et 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être, sur proposition de leurs supérieurs hiérar­chiques, inscrits an tableau d'avancement et promus :

-         conseiller aux affaires communales de 1er classe, 1er échelon, les conseillers aux affaires communales de 2e classe qui comptent deux ans de services effectifs au 2e échelon et quatre ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         conseiller aux affaires communales principal de 2e classe, 1er échelon, les con­seillers aux affaires communales de 1ère classe qui comptent deux ans de services effectifs au 2e échelon et huit ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         conseiller aux affaires communales principal de 1ère classe, 1er échelon, les con­seillers aux affaires communales principaux de 2e classe qui comptent trois ans de services effectifs au 2e échelon et quatorze ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         conseiller aux affaires communales principal de classe exceptionnelle, les con­seillers aux affaires communales principaux de 1ère classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps.

Article 13. L'avancement d'échelon est fonction de l'an­cienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du grade de conseiller principal de 2e classe et les échelons du grade de conseiller principal  de 1ère classe où il est de trois ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions diverses

Article 14. Les conseillers aux affaires communales ne peuvent être nommés administrateurs municipaux dans une commune où leur conjoint exerce une activité lucrative dans le secteur privé ou dans une entreprise soumise au contrôle de leur administration ou en relation avec leur administration.

CHAPITRE V.

Dispositions transitoires

Article 15. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les conseillers aux affaires communales, antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973, sont reclassés pour compter du 1er juillet 1977 dans le nouveau corps des conseillers aux affaires communales suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

TITRE III.

Corps des attachés d'administration communale

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 16. Les attachés d'administration communale participent à la mise en œuvre des directives générales du Gouvernement, des assemblées et des autorités locales. Ils assistent les conseillers aux affaires communales dans l'exercice de leurs fonctions.

Ils peuvent être appelés à exercer des fonctions de directeur, de chef de service ou de secrétaire de mairie.

Ils peuvent se voir confier la conduite d'une division au sein d'un service dans les communes à statut spécial ou exercer par décision du Maire, du Gouverneur ou de l'administrateur municipal, et après avis conforme du rece­veur municipal, les fonctions de régisseur de recettes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 17. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration communale comporte cinq grades et huit échelons, conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

 

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Attaché d'administration communale principal de classe exceptionnelle

2939

Attaché d'administration communale principal de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2737

2594

Attaché d'administration communale principal de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2382

2208

Attaché d'administration communale de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2012

1812

Attaché d'administration communale de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

1616

1423

Attaché d'administration communale stagiaire

1423

Article 18. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 19. Les attachés d'administration communale sont recrutés par voie de concours direct ou professionnel :

-         le concours direct est ouvert aux candidats titulaires de la licence en sciences juridiques ou en sciences économiques ou de tout autre diplôme admis en équivalence ;

-         le concours professionnel est ouvert aux fonctionnaires de la hiérarchie B et aux agents non fonctionnaires engagés par référence à un fonctionnaire de cette hiérarchie. Les deux catégories de candidats doivent avoir effectué quatre années au moins de services effectifs dans l'administration.

Les programmes et modalités de ces concours sont fixés par décret.

-         peuvent être nommés en surnombre dans le corps des attachés d'administration communale, les élèves de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (ENAM), section administration des collectivités locales qui, ayant achevé le cycle de scolarité, n'ont pas eu la moyenne exigée pour l'obtention du brevet de l'école et sont proposés pour cette nomination par le jury de l'examen de sortie de l'école.

Article 20. Les candidats seront admis selon les pourcentages suivants des places mises au concours :

-         concours direct : 80 %

-         concours professionnel : 20 %

Si, dans un mode de recrutement, le nombre des candidats admis n'atteint pas le nombre des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places restant à pourvoir pourra être reporté sur l'autre mode de recrutement.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 21. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 DU 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         attaché d'administration communale de 1ère classe, 1er échelon : les attachés d'administration communale de 2e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         attaché d'administration communale principal 2e classe, 1er échelon : les attachés d'administration de 1ère classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         attaché d'administration communale principal de 1ère classe, 1er échelon : les attachés d'administration communale principaux de 2e classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et quatorze ans minimum de services effectifs dans le corps.

Article 22. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du grade d'attaché d'administration communale principal de 1ère classe où il est de trois ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 23. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, peuvent être nommés dans le corps des attachés d'administration communale, les candidats au concours d'accès au corps des conseillers aux affaires communales prévu par l'article 15 du décret n° 73-281 du 30 mars 1973, modifié et qui, n'ayant pas eu la moyenne exigée, ont obtenu un nombre de points jugé suffisant pour l'admission au corps des attachés.

TITRE IV.

Corps des secrétaires d'administration

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 24. Les secrétaires d'administration communale sont des agents d'exécution exerçant en principe des fonctions d'encadrement des commis et agents de l'administration communale. Ils concourent au fonctionnement des services publics communaux et sont notamment chargés de l'instruction des affaires, de la préparation et de la mise en forme des décisions prises par les autorités locales ainsi que l'application de ces décisions.

Outre les attributions prévues au 1er alinéa du présent article, les secrétaires d'administration communale ont vocation à exercer les fonctions de secrétaires de mairie dans les communes régies par un statut de droit commun.

Ils peuvent se voir confier la conduite d'une division au sein d'un service dans les communes à statut spécial ou exercer par décision du Maire ou de l'administrateur municipal, et après avis conforme du receveur municipal, les fonctions de régisseur de recettes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 25. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires d'administration communale comporte cinq grades et huit échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :

 

GRADES, CLASSES, ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Secrétaire d'administration communale de classe exceptionnelle

2615

Secrétaire d'administration communale principal de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2448

2244

Secrétaire d'administration communale principal de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

2057

1578

Secrétaire d'administration communale de 1ère classe

    2e échelon

    1er échelon

 

1525

1573

Secrétaire d'administration communale de 2e classe

    2e échelon

    1er échelon

 

1434

1141

Secrétaire d'administration communale stagiaire

1041

Article 26. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 27. L'accès au corps des secrétaires d'administration communale est réservé aux titulaires du diplôme du Centre de Formation et de Perfectionnement administratifs qui auront été formés à cet effet.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 28. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         secrétaire d'administration communale de 1ère classe, 1er échelon : les secrétaires d'administration communale de 2e classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         secrétaire d'administration communale principal de 2e classe, 1er échelon : les secrétaires d'administration communale de 1ère classe qui comptent deux ans de services au 2e échelon et huit ans au minimum de services dans le corps ;

-         secrétaire d'administration communale principal de 1ère classe, 1er échelon : les secrétaires d'administration communale principaux de 2e classe qui comptent trois ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         secrétaire d'administration principal de classe exceptionnelle : les secrétaires d'administration communale principaux de 1ère classe qui comptent trois ans de services au 2e échelon et seize ans au minimum de services effectifs dans le corps.

Article 29. L'avancement d'échelon est fonction  de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans, sauf en ce qui concerne les échelons du grade de secrétaire d'administration communal principal de 2e classe et les échelons du grade de secrétaire d'administration communale principal de 1ère classe où il est de trois ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 30. Pour la constitution initiale du corps, pourront être intégrés dans le corps des secrétaires d'administration communale, les secrétaires d'administration à vocation communale, issus de Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs (C.F.P.A). Ceux-ci seront nommés dans le nouveau corps à concordance d'indice avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon du corps d'origine.

Article 31. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation aux conditions normales de recrutement, les secrétaires d'administration communale antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont classés dans l'échelle indiciaire 982-2186 suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des Collectivités locales et Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 32. Par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement et pour la constitution initiale du corps, les secrétaires d'administration communale appartenant à l'échelle indiciaire 982-2186 seront intégrés dans le nouveau corps des secrétaires d'administration communale pour compter de la date de nomination de la 1ère promotion formés au Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs (CFPA), deux années après le baccalauréat, notamment. Ces intégrations interviendront suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

TITRE V.

Corps des commis d'administration communale

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Article 33. Les commis d'administration communale con­courent à l'ensemble des tâches administratives d'exécution indispensables au fonctionnement des services communaux. Ils peuvent exercer par décision du Maire, du Gouverneur ou de l'administrateur municipal dans les communes à statut spécial, après avis conforme du receveur municipal, les fonctions de régisseur des recettes municipales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 34. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des commis d'administration communale comporte trois grades et dix échelons, conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961. 

Les grades, classes et échelons, l'échelonnement indiciaire, du corps sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Commis d'administration communale principal de classe exceptionnelle

1263

Commis d'administration communale principal

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

1211

1152

1092

Commis d'administration communale

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

1042

976

808

Commis d'administration communale adjoint

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

839

772

711

646

Commis d'administration communale adjoint stagiaire

646

Le grade de commis d'administration communale adjoint comprend quatre échelons ; les grades de commis d'administration communale et de commis d'administration communale principal comprennent chacun trois échelons ; la classe exceptionnelle de commis d'administration principal ne comporte pas d'échelon.

Article 35. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 36. Les commis d'administration communale sont recrutés parmi les candidats titulaires du diplôme du Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs créé à cet effet.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 37. L'avancement de grade a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         commis d'administration communale 1er échelon : les commis d'administration communale adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         commis d'administration communale principal 1er échelon : les commis d'administration qui comptent deux ans de services au 3e  échelon et huit ans minimum de services effectifs dans le corps;

-         commis d'administration communale principal de classe exceptionnelle : les commis d'administration commu­nale principaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans minimum de services effectifs dans le corps.

Article 38. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE V.

Dispositions transitoires

Article 39. Pour la constitution initiale du corps, par dérogation éventuelles aux conditions normales de recrutement, les commis d'administration antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des commis d'administration communale à compter de la date de nomination de la première promotion formée au Centre de Formation et de Perfectionnement Administratifs (C.F.P.A) une année après le brevet élémentaire.

Ces reclassements s'effectueront suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

TITRE VI.

Corps des agents d'administration communale et des

Surveillants des halles et marchés

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 40. Le corps des agents d'administration commu­nale et des surveillants des halles et marchés (H.M.) regroupe l'ensemble du personnel des bureaux et les agents de con­trôle qui effectuent les tâches matérielles indispensables au fonctionnement des services communaux et à la perception des taxes municipales, exigeant une instruction élémentaire et une certaine qualification professionnelle.

Ils peuvent exercer par décision du Maire, du Gouverneur ou de l'administrateur municipal dans les communes à sta­tut spécial, et après avis conforme du receveur municipal, les fonctions de régisseur de recettes dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Les surveillants des halles et marchés sont plus spécialement chargés de l'encadrement des collecteurs de taxe mu­nicipale et peuvent participer        personnellement aux tâches confiées à ceux-ci. En outre, ils peuvent être chargés, après avis conforme du receveur municipal, de la centralisation des recettes perçues sur tickets et sur quittances. Lorsqu'ils exercent leurs attributions, les surveillants des halles et marchés sont toujours placés sous le contrôle du receveur municipal.

Article 41. Les grades, classes et        échelons, l'échelonnement indiciaire, la péréquation du corps sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Agent d'administration communale ou surveillant des halles et marchés principal de classe exceptionnelle

 

766

Agent d'administration ou surveillant principal des H.M

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

727

686

646

Agent d'administration communale ou surveillant des halles et marchés

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

626

584

543

Agent d'administration communale ou surveillant adjoint des halles et marchés

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

 

520

477

436

399

Agent d'administration ou surveillant adjoint stagiaire des H.M

399

Article 42. A l'intérieur du corps, et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe; dans chaque classe, elle est établie d'éche­lon à échelon ; dans chaque échelon elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 43. Les agents d'administration communale et les surveillants des halles et marchés sont recrutés par voie de concours direct et professionnel

1. Le concours direct est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er  janvier de l'année du recrutement.

Les candidats doivent être titulaires du certificat d'études primaires élémentaires ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

2. Le concours professionnel est ouvert :

-         aux collecteurs de la taxe municipale âgés de 50 ans au plus au 1er  janvier de l'année du concours, ayant accompli à cette même date au moins quatre ans de services effectifs dans l'administration communale dont deux ans dans le corps des collecteurs ;

-         aux agents de service de l'administration communale âgés de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant accompli au moins quatre ans de services effectifs dans l'administration communale dont deux ans dans le corps des agents de service ;

-         aux agents non fonctionnaires engagés par référence à un fonctionnaire de la hiérarchie E, comptant quatre ans de services effectifs dans l'administration communale.

Les programmes et les modalités de ce concours sont fixés par décret.

Les candidats recrutés par concours direct sont nommés agents d'administration communale ou surveillants adjoints stagiaires des halles et marchés.

Les fonctionnaires admis au concours professionnel seront nommés à l'échelon de début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.

Les agents non fonctionnaires admis au concours profes­sionnel sont nommés agents d'administration communale ou surveillants adjoints stagiaires des halles et marchés.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pour­ront être admis à s'y présenter que trois fois.

Article 44. Les candidats seront admis selon les pourcen­tages suivants :

-         concours direct                       : 80 % ;

-         concours professionnel            : 20 % ;

des places à pourvoir.

Si, dans un mode de recrutement, le nombre des candi­dats admis n'atteint pas le nombre des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places restant à pourvoir pourra être éventuellement reporté sur l'autre mode de recrutement.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 45. L'avancement de grade a lieu au choix par ins­cription à un tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         agent d'administration ou surveillant des halles et marchés 1er échelon : les agents d'administration ou les surveillants des halles et marchés adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         agent d'administration communal ou surveillant principal des halles et marchés 1er échelon : les agents d'administration ou surveillants des halles et marchés qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps;

-         agent d'administration communale ou surveillant principal de classe exceptionnelle des halles et marchés : les agents d'ad­ministration communale ou surveillants principaux des halles et marchées qui comptent deux ans de services effectifs au 3e éche­lon et douze ans minimum de services effectifs dans le corps.

Article 46.L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 47. Pour la constitution initiale du corps des agents d'administration communale et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les agents d'administration communale ainsi que les agents de service antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des agents d'administration communale et surveillants des halles et marchés suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle et des collectivités locales et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Dans ce nouveau corps, les fonctionnaires issus du corps des agents de service, continuent d'exercer les fonctions de leur corps d'origine.

TITRE VII.

Corps des collecteurs de taxes municipales

CHAPITRE Ier.

Dispositions générales

Article 48. Les collecteurs de taxes municipales sont chargés, sous la surveillance et la responsabilité du receveur municipal, de calculer et de percevoir au profit des com­munes les taxes, droits et redevances dont ils sont habilités à effectuer le recouvrement.

Ils sont tenus de délivrer des quittances, tickets ou tim­bres en contre valeur des sommes qui leur sont versées, lorsque la possession par les assujettis de l'une de ces quit­tances libératoires justifie, à elle seule, le paiement des droits.

Ils sont également chargés de placer les usagers des em­placements dans les marchés, foires et sur la voie publique lorsque la vente y est autorisée.

Article 49. Sous peine de l'application de l'article 181 du code de l'administration communale, les collecteurs ne peuvent, quel que soit leur grade, percevoir des taxes, droits ou redevances au profit d'une commune sans y être habi­lités par le Maire, le Gouverneur ou l'Administrateur muni­cipal dans les communes à statut spécial, après avis conforme du receveur municipal.

Les collecteurs de taxes municipales sont tenus de ver­ser à la caisse du receveur municipal, aux dates fixées par arrêté du Maire, du Gouverneur ou de l'Administrateur municipal dans les communes à statut spécial, le produit de leur recouvrement.

L'inobservation de cette disposition, peut entraîner des sanctions, nonobstant les poursuites judiciaires et les sanc­tions administratives plus importantes qui pourraient en résulter.

Article 50. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des collecteurs comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des collecteurs des taxes municipales sont déterminés par le tableau suivant :


GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Collecteur de taxes municipales principal de classe exceptionnelle

766

Collecteur de taxes municipales principal

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

727

686

646

Collecteur de taxes municipales

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

626

584

543

Collecteur Adjoint de taxes municipales

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

520

477

436

399

Collecteur Adjoint stagiaire de taxes municipales

399

Article 51. A l'intérieur du corps, et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à  échelon, dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

Le grade de collecteur adjoint comprend quatre échelons ; les grades de collecteur et de collecteur principal comprennent chacun trois échelons ; la classe exception­nelle de collecteur principal ne comporte pas d'échelon.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 52.  Les collecteurs de taxes municipales sont recrutés :

-         soit parmi les candidats titulaires du certificat d'études primaires, qui auront subi avec succès les épreuves d'un test professionnel ;

-         soit au titre des emplois réservés, en ce qui concerne les candidats remplissant les conditions prévues par la légis­lation en vigueur.

Les modalités de ce test professionnel seront fixées par arrêté du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 53. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être, sur proposition de leurs supérieurs hiérar­chiques, inscrits au tableau d'avancement et promus :

-         collecteur de taxes municipales 1er  échelon : les collecteurs de taxes municipales qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         collecteur de taxes municipales principal 1er échelon : les collecteurs de taxes municipales qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         collecteur de taxes municipales principal de classe exceptionnelle : les col­lecteurs principaux de taxes municipales qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps.

Article 54. L'avancement d'échelon est fonction de l'an­cienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 55. Pour permettre la constitution initiale du corps et par déroga­tion éventuelle aux conditions normales de recrutement, les collecteurs de taxes municipales régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des collecteurs de taxes  municipales suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de la tutelle des collectivités locales et du Ministre chargé de la Fonction publique.

TITRE VIII.

Corps des agents de service

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 56.  Le corps des agents de service de l'adminis­tration communale comprend les plantons, les huissiers, les appariteurs.

Ces fonctionnaires sont chargés d'assurer, notamment :

-         l'ouverture, la fermeture, le gardiennage des locaux où ils sont affectés ;

-         la propreté de ces locaux et des bâtiments à usage de bureaux ainsi que le nettoyage courant du mobilier et matériel qu'ils contiennent ;

-         la réception et l'introduction des visiteurs ;

-         la transmission des documents et du courrier entre les services ;

-         toutes les fonctions normalement dévolues au personnel dans ces diverses spécialités et, le cas échéant, les travaux manuels accessoires concernant l'activité des services.

Article 57. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des agents de service comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Agent de service principal de classe exceptionnelle

477

Agent de service principal

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

456

426

406

Agent de service

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

392

372

345

Agent de service adjoint

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

335

311

284

262

Agent de service adjoint stagiaire

262

Article 58. A l'intérieur du corps, et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe; dans chaque classe, elle est établie d'éche­lon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'an­cienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 59.  Les agents de service sont recrutés parmi les candidats remplissant les conditions prévues par la législation sur les emplois réservés.

1)       Le concours direct est ouvert aux candidats non titulaires de diplômes, mais ayant le niveau d'instruction du certificat d'études primaires élémentaires.

2)       Sont admis au titre des emplois réservés, les candidats remplissant les conditions prévues par la législation en vigueur.

Les candidats visés aux 1er et 2e alinéas du présent arti­cle doivent être âgés de 18 ans au moins et de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement.

Les modalités de ce concours direct  sont fixées par décret.  

Article 60. Les candidats seront admis selon les pourcentages suivant des places à pourvoir :

-         concours direct         : 80 %

-         emplois réservés       : 20 %

CHAPITRE III.

Avancement

Article 61. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformé­ment aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-          agent de service 1er échelon : les agents de service adjoints qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans minimum de services effectifs dans le corps

-          agent de service principal 1er échelon : les agents de service qui comptent deux ans de services au 3e éche­lon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-          agent de service principal de classe exceptionnelle : les agents de service principaux qui comptent deux ans de services effectifs au 3e échelon et douze ans au minimum de services effectifs dans le corps.

Article 62. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

TITRE IX.

Corps des conducteurs des travaux communaux

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 63. Les conducteurs des travaux communaux sont placés sous la direction et le contrôle technique des ingénieurs et adjoints techniques en service aux travaux communaux et sont chargés de l'organisation et de la surveillance des petits chantiers.

Ils prennent les attachements, vérifient les mémoires et lisent les devis pour les travaux simples.

Article 64. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des conducteurs des travaux communaux comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des conducteurs des travaux communaux sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT

INDICIAIRE

Conducteur principal de classe exceptionnelle  des travaux communaux

1765

Conducteur principal des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

1725

1627

1551

Conducteur de 1ère classe des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

1476

1359

1243

Conducteur de 2e classe des travaux communaux

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

1128

1032

917

821

Conducteur stagiaire des travaux communaux

821

Article 65. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'échelon à échelon et dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 66. Les conducteurs des travaux communaux sont recrutés par voie de concours direct et professionnel.

1. Le concours direct est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er  janvier de l'année de recrutement ;

Les candidats doivent être titulaires :

-    soit du brevet de technicien (spécialité génie civil toutes sections) ;

-    soit de tout autre diplôme admis en équivalence.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret.

Les candidats recrutés par concours direct sont nom­més conducteurs des travaux communaux stagiaires.

2. Le concours professionnel est :

-         ouvert aux ouvriers et surveillants des travaux communaux.

Ce concours professionnel est aussi ouvert aux agents non fonctionnaires engagés par référence aux ouvriers et surveillants des travaux communaux et qui auront accompli quatre années de services effectifs dans les services des travaux communaux dont deux ans dans les fonctions de conducteurs des travaux communaux.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret.

Les fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'indice de début. Ils conservent éventuel­lement, à titre exceptionnel, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.

Les non fonctionnaires sont nommés en qualité de con­ducteurs stagiaires des travaux communaux.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pourront être admis à s'y présenter plus de trois fois.

Article 67. Les candidats seront admis selon les pour­centages suivants :

-         concours direct                     : 80 % ;

-         concours professionnel         : 20 % ;

des places à pourvoir.

Si, dans un mode de recrutement, le nombre des candi­dats admis n'atteint pas le nombre des places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur l'autre mode de recrutement.

CHAPITRE III.

 Avancement

Article 68. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformé­ment aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         conducteurs des travaux communaux de 1ère classe, 1er échelon : les conduc­teurs des travaux communaux de 2e classe qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         conducteurs principaux des travaux communaux 1er échelon : les conducteurs des travaux communaux de 2e classe qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         conducteurs des travaux communaux principaux de classe exceptionnelle : les conducteurs des travaux communaux principaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans minimum de services effectifs dans le corps.

Article 69. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 70. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les con­ducteurs des travaux communaux régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 seront reclassés dans le nouveau corps des conducteurs des travaux communaux à concordance d'indice avec maintien de l'ancienneté acquise dans leurs corps d'origine.

TITRE X.

Corps des ouvriers et  surveillants des travaux communaux

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 71. Les ouvriers des travaux communaux sont chargés d'exécuter les diverses tâches manuelles incom­bant aux services des travaux communaux. Ils sont classés en plusieurs catégories suivant leur spécialité (diéselistes, mécaniciens, maçons, menuisiers, tourneurs, soudeurs, etc.).

Les surveillants des travaux communaux sont chargés de la surveillance et de la direction de petits travaux groupant un petit nombre d'exécutants. Ils participent à l'exécution des tâches techniques confiées aux fonction­naires du corps des conducteurs. Ils sont classés en plu­sieurs catégories suivant leur spécialité (voirie, bâtiments, mécaniques, squares et jardins, assainissement, etc.).

Les fonctionnaires du corps des ouvriers et surveillants des travaux communaux sont toujours subordonnés aux fonctionnaires des travaux communaux appartenant à des hiérarchies supérieures et en particulier aux conducteurs des travaux communaux.

Article 72. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des ouvriers et surveillants des travaux communaux comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des ouvriers et surveillants sont déterminés par le tableau suivant :

 

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT

INDICIAIRE

Ouvrier ou surveillant principal de classe exceptionnelle des travaux communaux

 

1010

Ouvrier ou surveillant principal des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

961

910

860

Ouvrier ou surveillant de 1ère classe des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

825

775

726

Ouvrier ou surveillant de 2e classe  des travaux communaux

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

695

644

610

560

Ouvrier ou surveillant stagiaire des travaux communaux

560

Article 73. A l'intérieur du corps, et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est établie de grade à grade et de classe à classe ; dans chaque classe, elle est établie d'éche­lon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 74. Les ouvriers ou surveillants des travaux com­munaux sont recrutés par voie de concours direct et pro­fessionnel.

Le concours direct est ouvert pour chacune des caté­gories d'ouvriers ou de surveillants à recruter, aux candi­dats âgés de 18 ans au moins et 30 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement.

Les candidats doivent être titulaires du C.A.P. Industriel correspondant à la catégorie à recruter.

Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par décret. Les candidats recrutés par concours direct sont nommés ouvriers ou surveillants stagiaires.

Les candidats recrutés par concours direct sont nommés ouvriers ou surveillants stagiaires des travaux communaux.

Le concours professionnel est ouvert, pour chacune des catégories d'ouvriers ou surveillants des travaux communaux à recruter :

-         aux fonctionnaires appartenant à des corps de la hiérarchie D des travaux communaux , âgés de 50 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans l'administration commu­nale ;

-         aux agents non fonctionnaires engagés par référence à un corps de fonctionnaires de la hiérarchie D des travaux communaux ou à un corps d'extinction de niveau correspondant à cette hiérarchie. Ils doivent compter quatre années de services effectifs dans l'administration communale dont deux ans dans les fonctions d'ouvriers ou de surveillants des travaux communaux.

Les non-fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'échelon de début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours ne pour­ront être admis à s'y présenter plus de trois fois.

Article 75. Les candidats seront admis selon les pour­centages suivants :

-         concours direct                     : 80 % ;

-         concours professionnel         :  20 % ;

des places à pourvoir.

Si, dans un mode de recrutement, le nombre des candi­dats admis n'atteint pas le nombre de places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur l'autre mode de recrutement.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 76. L'avancement de grade et de classe a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 -juillet 1969.

Peuvent être promus :

-         ouvrier ou surveillant des travaux communaux de 1ère classe, 1er échelon : les ouvriers ou surveillants des travaux communaux de 2e classe qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         ouvrier ou surveillant principal des travaux communaux 1er échelon : les ouvriers ou surveillants des travaux communaux de 1er échelon qui comptent deux ans de services au 3e éche­lon et huit ans minimum de services effectifs dans le corps ;

-         ouvrier ou surveillant principal de classe exceptionnelle des travaux communaux : les ouvriers ou surveillants principaux des travaux communaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans minimum de services effectifs dans le corps.

Article 77. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 78. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les ouvriers ou surveillants des travaux communaux antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des ouvriers et surveillants des travaux communaux à concordance d'indice avec maintien de l'ancienneté acquise dans leurs corps d'origine.

TITRE XI.

Corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins des Travaux communaux

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article 79. Les chauffeurs et conducteurs d'engins des travaux communaux sont chargés d'assurer, selon leur spécialité, la conduite, l'entretien courant, les graissages, le nettoyage et les menues réparations :

Soit des véhicules automobiles servant notamment :

-         à la collecte des ordures ménagères ;

-         au transport du personnel, du matériel et des ma­tériaux ;

-         au transport des viandes et de tous autres produits ;

-         au transport des malades et des restes mortels ;

-         à la vidange des fosses et des égouts, au transport des tinettes ou à d'autres travaux de voirie ;

-         à la lutte contre l'incendie.

Soit des engins mécaniques de génie civil fixes ou mobiles.

Sous la direction et le contrôle technique d'ouvriers qua­lifiés, ils peuvent participer à des réparations ou entretiens plus importants.

La spécialité « conducteur d'engin » comprend deux caté­gories :

-         conducteur d'engins fixes ;

-         conducteur d'engins mobiles.

Article 80. La carrière des fonctionnaires appartenant au corps des chauffeurs ou conducteurs d'engin des travaux communaux comporte trois grades et dix échelons conformément aux dispositions du décret n° 61-059 du 8 février 1961.

Les grades, classes et échelons, l'échelle indiciaire du corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins sont déterminés par le tableau suivant :

GRADES, CLASSES & ECHELONS

ECHELONNEMENT INDICIAIRE

Chauffeur ou conducteur d'engins principal de classe exceptionnelle des travaux communaux

 

827

Chauffeur ou conducteur d'engins principal des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

785

741

699

Chauffeur ou conducteur d'engins de 1ère classe des travaux communaux

    3e échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

655

632

589

Chauffeur ou conducteur d'engins de 2e classe des travaux communaux

    4e échelon

    3e  échelon

    2e échelon

    1er échelon

 

566

520

477

436

Chauffeur ou conducteur d'engins stagiaire des travaux communaux

436

Article 81. A l'intérieur du corps et sous réserve des décisions individuelles de nomination ou d'affectation qui pourront déroger exceptionnellement à cette règle, la subordination est éta­blie de grade à grade ; dans chaque grade, elle est établie d'échelon à échelon ; dans chaque échelon, elle résulte de l'ancienneté.

CHAPITRE II.

Recrutement

Article 82. Les chauffeurs et conducteurs d'engins des travaux communaux sont recrutés par voie de concours direct et professionnel, et au titre des emplois réservés.

Le concours direct est ouvert, pour chacune des deux spécialités et pour chacune des deux catégories de la spécialité « conducteur d'engin », aux candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année de recrutement .

Les candidats doivent être titulaires du certificat d'étu­des primaires élémentaires ou de tout autre diplôme admis en équivalence.

Ils doivent, en outre, posséder :

-         pour la spécialité «chauffeur», les trois permis de conduire des véhicules automobiles (tourisme, poids lourds et transport en commun) ;

-         pour la spécialité «conducteur d'engin» un certificat attestant que le candidat a suivi avec succès, pendant au moins un an, un stage de formation dans cette spécialité et ce, dans la catégorie «engins fixes» ou dans la catégorie «engins mobiles» selon la catégorie à recruter.

Le concours professionnel est ouvert aux agents non-fonctionnaires engagés par référence à un corps de chauffeurs ou conducteurs d'engins. Ils doivent avoir effectués quatre années de services effectifs dans l'administration communale dont deux ans en qualité de chauffeur ou conducteur d'engins.

Les modalités et le programme de ces concours sont fixés par décret.

Les fonctionnaires admis au concours professionnel sont nommés à l'échelon de début. Ils conservent éventuellement, à titre exceptionnel, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement.

Les candidats à l'un ou l'autre de ces concours professionnels ne pourront être admis à s'y présenter plus de trois fois.

Sont admis au titre des emplois réservés les candidats remplissant les conditions prévues par la législation sur les emplois réservés.

Article 83. Les candidats seront admis selon les pour­centages suivants  des places à pourvoir :

-         concours direct                     : 75 % ;                      

-         concours professionnel         : 20 % ;

-         emplois réservés                   : 5 % .

Si, dans un mode de recrutement, le nombre des can­didats admis n'atteint pas le nombre de places résultant du pourcentage fixé ci-dessus, tout ou partie des places restant à pourvoir pourra être, éventuellement, reporté sur les autres modes de recrutement.

CHAPITRE III.

Avancement

Article 84. L'avancement de grade a lieu au choix par inscription au tableau d'avancement établi, conformément aux dispositions des articles 41 à 44 de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969.

Peuvent être promus:

-         chauffeurs ou conducteurs d'engins des travaux communaux de 1ère classe, 1er échelon : les chauffeurs ou conducteurs d'engins des travaux communaux de 2e classe qui comptent deux ans de services au 4e échelon et quatre au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         chauffeurs ou conducteurs d'engins principal de 1er échelon des travaux communaux : les chauffeurs ou conducteurs d'engins de 1ère classe des travaux communaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et huit ans au minimum de services effectifs dans le corps ;

-         chauffeurs ou conducteurs d'engins principal de classe exceptionnelle des travaux communaux : les chauffeurs ou conducteurs d'engins principaux des travaux communaux qui comptent deux ans de services au 3e échelon et douze ans au  minimum de services effectifs dans le corps.

Article 85. L'avancement d'échelon est fonction de l'ancienneté. Le temps à passer dans chaque échelon est fixé à deux ans.

CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires

Article 86. Pour la constitution initiale du corps et par dérogation éventuelle aux conditions normales de recrutement, les fonctionnaires appartenant au corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins des travaux communaux, antérieurement régis par le décret n° 73-281 du 30 mars 1973 sont reclassés dans le nouveau corps des chauffeurs ou conducteurs d'engins suivant un tableau de concordance qui sera fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Intérieur et du Ministre chargé de la Fonction Publique.

TITRE XII.

Dispositions diverses

Article 87. Les fonctionnaires communaux recrutés par l'intermédiaire des écoles de formation ou à l'issue d'un stage devront être préalablement engagés à effectuer au minimum vingt années de services dans l'administration communale à peine pour eux d'être astreints au rembourse­ment des frais de toute nature supportés par l'Etat au cours de leur scolarité ou de leur formation.

Article 88. Les fonctionnaires régis par le présent décret, pourront être nommés en surnombre au premier échelon du corps correspondant au diplôme obtenu, dès leur prise de service après l'obtention dudit diplôme.

Article 89. Le présent décret prend effet à compter du 1er juillet 1977.

Les intégrations, reclassements et avancements prononcés en vertu de ces dispositions ne pourront en aucun cas ouvrir droit à des rappels de traitement portant sur des périodes antérieures à cette date.

Article 90. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 73-281 du 30 mars 1973.

Toutefois, les articles 15, 22, 30 et le 3e alinéa de l'article 62 dudit décret demeurent en vigueur jusqu'à la proclamation des résultats des concours spéciaux d'intégration prévus par lesdits articles.

Article 91. Le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur chargé, le Ministre des Finances et des Affaires écono­miques et le Ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 24 juillet 1979

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre    

Abdou DIOUF

 

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