DECRET N° 80-268 DU 10 MARS 1980 portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d’utilisation des pâturages.


DECRET N° 80-268 DU 10 MARS 1980

portant organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des pâturages.

(J.O. n° 4761, p. 443)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code forestier ;

Vu le Code des contraventions ;         

Vu la loi n° 64- 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'Administration territoriale, modifiée par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 ; la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés, modifiée par la loi n° 75-67 du 9 juillet 1975, notamment en son article 24 ;

Vu le décret n° 62-233 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux ;

Vu le décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

La Cour suprême entendue en sa séance du 29 juin 1979

Sur le rapport du Ministre du Développement Rural ;

D E C R E T E

CHAPITRE PREMIER

Définitions

Article premier. Au sens du présent décret, constitue ­des pâturages, l'ensemble des espaces libres utilisés pour l'alimentation des animaux ou susceptibles de l'être. On distingue quatre types de pâturages :

1)      les pâturages naturels ou parcours du bétail qui constituent l'ensemble des espaces libres naturels tra­ditionnels destinés à la pâture des animaux ;

2)      les jachères ou espaces cultivables laissés au repos non exploités ;

3)      les pâturages artificiels ou prairies artificielles aménag­és pour la production de fourrages ou réservés à cet effet ;

4)      les pâturages post-culturaux ou ensembles des sur­faces cultivées libérées des récoltes, constitués par les restes des sous-produits agricoles (pailles, foin...) les repousses de plantes et d'herbes non récoltées ainsi que les espaces herbacés séparant des champs.

CHAPITRE II.

Organisations et exploitations des pâturages

Article 2. Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au domaine national, il est interdit de procéder à tout défrichement et culture que ce soit :

-         à l'intérieur des pâturages naturels, conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret ;

-         dans les zones délimitées autour des forages pastoraux, marchés à bétail, parcs à vaccination, points de rassemblement ou d'abreuvement du bétail.

Article 3. Les pâturages naturels comme les forêts classées sont délimités par des pare-feu, des poteaux en béton armé peints en blanc et bleu ou par une haie d'arbres plantés ou naturels, espacés de 100 à 200 mètres. Les poteaux sont d'une hauteur hors du sol de 1,50 m.

Article 4. Sur l'ensemble du territoire national, les cou­rs d'accès et de passage du bétail ou pistes à bétail sont délimités de manière apparente conformément aux positions de l'article précédent.

Article 5. Un couloir de passage d'une largeur de 50 mè­tres au minimum est aménagé de chaque côté des routes principales empruntées régulièrement par ces convois de bétail à pied.

Cette largeur est portée à 100 mètres au minimum si un seul côté de la voie est concerné.

Article 6. Au niveau des agglomérations, une voie de dégagement est ouverte pour laisser le passage au bé­tail. Cette voie est délimitée conformément aux dispositions de l'article 3.

Article 7. Une zone de sécurité d'au moins 100 mètres de rayon est laissée autour des parcs à vaccination, des marchés à bétail, des points de rassemblem­ent du bétail, pour permettre un accès facile et éviter les incursions d'animaux dans les exploitations et aménagements avoisinants.

Ces zones de sécurité sont délimitées conformément à l'article 3.

Le ministre chargé de l'Equipement, le Ministre chargé du Développement Rural et les Communautés Rurales concernées sont chargés de la mise en place et de l'exécution de ce programme.

Tout parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d'abreuvement du bétail ou leur infrastructure utilisée pour le bétail, accolé à une agglomération ou englobé dans celle-ci, sera réimplanté en dehors des lieux d'habitation, conformément aux dispositions du présent décret et aux normes sanitaires et techniques requises.

Article 8. Les points de croisement des pistes avec des voies du bétail sont matérialisés par des panneaux de signalisation.

Le Ministre chargé de l'Equipement est chargé de la  mise en place et de l'entretien de ces équipements.

Article 9. Le classement ou le déclassement de tout ou  partie des pâturages naturels ne peut se faire qu'à la suite d'une étude détaillée aboutissant à l'établissement d'un dossier de classement ou de déclassement.

Ce dossier doit comprendre :

-         une carte détaillée faisant apparaître l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres destinées aux pâturages, les jachères ou espace cultivables, les réserves forestières, les terres dont le classement ou le déclassement est demandé, la population des villages, l'effectif du cheptel et leur variation au cours des trois à cinq dernières années ;

-         une justification du classement ou du déclassement ;

-         un procès-verbal de réunion de la commission départementale ;

-         en cas de déclassement, la liste des collectivités bénéficiaires.

Article 10. Ce dossier est établi par la commission départementale de conservation des pâturages prévue à l'article 29.

La commission départementale doit constater et étudier sur les lieux le bien fondé de la demande de classement ou de déclassement des réclamations ou des projets et dresser un procès-verbal.

Le dossier établi, conformément à l'article 9, accompagné du procès-verbal établi par la commission départementale est envoyé à la commission régionale de conservation des pâturages dans un délai de trente jours.

Article 11. La commission régionale de conservation des pâturages étudie le dossier de classement ou de déclassement présenté par la commission départementale et le transmet avec son avis à la commission nationale de conservation des sols dans les trente jours suivant la réception du dossier.

Article 12. Après avis de la commission nationale de conservation des sols, un décret prononce le classement ou le déclassement des pâturages et en fixe les conditions d'exploitation.

Aucun défrichement, aucune culture ne pourront être effectué dans la zone déclassée sans qu'au préalable les aménagements de protection et de limitation prévus par présent décret n'aient été mis en place.

Les autorités administratives concernées doivent informer les populations et collectivités bénéficiaires de déci­sions prises par voie de presse écrite, parlée et par affi­chage, et ce, trente jours avant la mise en application.

Article 13. Les cultures autorisées en zone d'élevage doivent être protégées contre les incursions des animaux par une haie ou une clôture.

Les agriculteurs concernés sont responsables de l'exécution et de la mise en place de ces aménagements.

Article 14. Dans les zones de culture, il est créé ou restauré des zones de pâturages reliées par des couloirs de passage et d'accès aux points d'abreuvement.

Ces couloirs sont d'une largeur d'au moins 100 mètres bordés de haies de protection.

Le Ministre chargé de l'Equipement, le Ministre chargé du Développement Rural ainsi que les communautés rurales concernées (agriculteurs et éleveurs) sont char­gés de l'exécution et de la mise en place des aménagements.

Article 15. L'exploitation des pâturages post-culturaux, des jachères ou friches entre les surfaces cultivées est réglementée par arrêté du chef de la circonscription ad­ministrative du ressort autorisant l'ouverture ou la fermeture de ces espaces au bétail, sous réserve de l'application de l'article 244 de la loi n° 72-25 du 19 avril 1978 relative aux communautés rurales après ou pendant la période des cultures.

Article 16. La protection d'un champ non libéré, après l'ouverture des pâturages post-culturaux, est assurée par son seul propriétaire.

Article 17. En cas d'autorisation d'ouverture et d'ex­ploitation de mines ou carrières dans tout ou partie des parcours et pâturages du bétail, les mesures de protection prévues par le présent décret sont appliquées pour assurer la sécurité sur le chantier et la sauvegarde du bétail.

Article 18. Le dépôt d'appâts empoisonnés et l'utilisat­ion de pesticides sur les pâturages ou aux abords des champs sont soumis à autorisation préalable des autorités compétentes.

En cas d'autorisation, les éleveurs doivent être informés, et la zone concernée fermée au pâturage pour la durée estimée normale pour la destruction des produits toxiques utilisés.

Article 19. L'utilisation des pesticides à longue réma­nence ou de produits phytosanitaires toxiques pour le bétail est réglementée par arrêté du Ministre chargé du Développement rural.

Article 20. En cas d'utilisation des produits toxiques visés aux articles 18 et 19, les emballages de pesticides ou autres produits toxiques sont détruits ou mis hors de portée du bétail par enfouissement, incinération ou par tout autre procédé approprié.

CHAPITRE III.

Exploitation et organisation des points d'eaux pastoraux

Article 21. Toute exploitation d'eau de forage pastoral à des fins autres que pastorale et humaine est soumise à autorisation préalable.

Article 22. L'utilisation de tout forage pastoral peut être interdite à titre temporaire par les autorités compé­tentes chaque fois que de besoin notamment en cas de tra­vaux, restauration des sols et de la flore, mesures sani­taires.

Article 23. Une zone d'attente de 100 à 500 mètres de rayon est délimitée autour des forages pastoraux, selon l'im­portance du bétail et le lieu d'implantation du point d'eau.

Article 24. Tout défrichement, culture ou campement dans les zones de sécurité et d'attente définies aux arti­cles 7 et 23 du présent décret est interdit.

Article 25. Les abreuvoirs des forages doivent être tou­jours rempli d'eau ou être en eau avant l'arrêt du pom­page.

Article 26. Les douches, bains et lessives dans les abreu­voirs sont formellement interdits

CHAPITRE IV.

Commissions de conservation des pâturages

Section première

Commission régionale de conservation des pâturages

Article 27. Il est créé au chef-lieu de chaque région administrative, une commission régionale de conservation des pâturages.

Cette commission est composée comme suit : 

-         le Gouverneur de région : Président ;

-         le chef de service régional de l'Aménagement du ter­ritoire : Secrétaire ;

Membres :

-         le Préfet du département dans le ressort duquel est située la commune ou la communauté rurale intéressée ;

-         le chef du service régional des Domaines ;

-         le chef du service régional de la Santé et des Pro­ductions animales ;

-         le chef du service régional des Eaux, Forêts et Chas­ses ;

-         le chef du service régional de l'Agriculture ;

-         le représentant régional de l'organisme d'encadre­ment compétent pour la région concernée ;

-         le chef du service régional de l'Hydraulique et de l'Equipement rural ;

-         l'assistant régional au centre d'expansion rurale ;

-         un représentant de l'Union régionale des coopératives d'agriculteurs ou un représentant régional des agriculteurs ;

-         un représentant de l'Union régionale des coopéra­tives d'éleveurs ou un représentant régional des éleveurs.

Article 28. Les attributions de la commission régionale de conservation des pâturages sont celles définies à l'ar­ticle 11 du présent décret.

Section II. 

Commission départementale de conservation des pâturages

Article 29. Il est créé dans chaque chef-lieu de dépar­tement une commission départementale de conservation des pâturages.

Article 30. Cette commission est composée comme suit :

Président

-         le Préfet du département

-         le chef du service départements de la Santé et des Productions animales : Secrétaire

Membres :      

-         le chef du service départemental de l'Aménagement du Territoire ;

-         le chef du service départemental des Eaux, Forêts et Chasses ;

-         l'assistant départemental des Centres d'expansion rurale ;

-         le chef du service départemental des Domaines ;

-         le chef du service départemental de l'Hydraulique et de l'Equipement rural ;

-         un représentant de l'Union départementale des coo­pératives d'agriculteurs ou un représentant départemental des agriculteurs ;

-         un représentant de l'Union départementale des coopératives d'éleveurs ou un représentant départemental des éleveurs.

Article 31. La commission départementale est chargée :

-         d'instruire les dossiers de classement ou de déclas­sement, conformément à la procédure prévue aux arti­cles 9 du présent décret ;

-         d'assister le conseil rural en matière de délimitation et de matérialisation des pâturages, parcours, pistes du bétail et des aménagements agro-hydro-pastoraux ;

-         de concilier éventuellement éleveurs ou propriétaires d'animaux et agriculteurs. En cas d'échec de la concilia­tion devant le conseil d'arrondissement pour la conserva­tion des pâturages, les juridictions de droit commun res­tent compétentes pour régler les litiges en cas de non-conciliation.

Article 32. La commission se réunit sur convocation de son Président chaque fois que de besoin.

Section III. 

Conseil d'arrondissement pour la con­servation des pâturages

Article 33. Il est créé au niveau de chaque arrondis­sement un conseil d'arrondissement pour la conservation des pâturages.

Ce conseil est composé comme suit :

-         le Sous-préfet ou le chef d'arrondissement : Président ;

-         le chef de poste de la Santé et des Productions ani­males : Secrétaire ;

Membres :

-         le chef de poste de la Production agricole ;

-         le chef de poste des Eaux, Forêts et Chasses ;

-         le chef du Centre d'Expansion rurale ;

-         les présidents des conseils ruraux concernés ;

-         un représentant de l'Union des coopératives d'agri­culteurs ou un représentant des agriculteurs ;

-         un représentant de l'Union des coopératives d'éle­veurs ou un représentant des éleveurs.

Article 34. En cas d'échec de la conciliation devant le conseil rural, le conseil d'arrondissement est chargé de la conciliation entre éleveurs ou propriétaires d'animaux et agriculteurs en cas de conflit.

Article 35. Le conseil d'arrondissement et la commission départementale assistent le conseil rural en matière de délimitation des parcours et pâturages et de classement ou de déclassement de tout ou partie des parcours du bétail.

CHAPITRE V. 

Infractions et pénalités

Section première

Infractions

Article 36. Les infractions sont constatées par tout agent assermenté.

Section II. 

Pénalités

Article 37. Quiconque exploite les espaces pastoraux en violation de la réglementation en vigueur, est puni des peines prévues par les articles 2 et 3 du Code des contraventions ou de l'une de ces deux peines seulement sans préjudice des dommages-intérêts.

Dispositions transitoires

Article 38. Dans les régions où la loi sur l'organisation  administrative et territoriale n'est pas entrée en vigueur, les dispositions du présent décret sont appliquées par les autorités administratives locales.

Des comités ad hoc de conflits seront créés par l'autorité ­administrative compétente à cet effet.

Article 39. Le Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur, le Ministre d'Etat, chargé de l'Equipement et le Ministre du Développement Rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

    Dakar, le 10 mars 1980

Par le Président de la République                                                  Léopold Sédar SENGHOR

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

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