DECRET
N° 80-268 DU 10 MARS 1980
portant
organisation des parcours du bétail et fixant les conditions d'utilisation des
pâturages.
(J.O. n° 4761,
p. 443)
LE
PRESIDENT DE
LA REPUBLIQUE,
Vu
la Constitution,
notamment en ses articles 37 et 65 ;
Vu le
Code forestier ;
Vu le
Code des contraventions ;
Vu la
loi n° 64- 46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu la
loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de
l'Administration territoriale, modifiée par la loi n° 76-61 du 26 juin 1976 ; la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés, modifiée par la loi n°
75-67 du 9 juillet 1975, notamment en son article 24 ;
Vu le
décret n° 62-233 du 5 juillet 1962 relatif à la police sanitaire des animaux ;
Vu le
décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d'application de la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
La Cour
suprême entendue en sa séance du 29 juin 1979
Sur le
rapport du Ministre du Développement Rural ;
D E C R E T E
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article
premier. Au sens du présent décret, constitue des pâturages,
l'ensemble des espaces libres utilisés pour l'alimentation des animaux ou
susceptibles de l'être. On distingue quatre types de pâturages :
1) les
pâturages naturels ou parcours du bétail qui constituent l'ensemble
des espaces libres naturels traditionnels destinés à la pâture des
animaux ;
2) les
jachères ou espaces cultivables laissés au repos non exploités ;
3) les
pâturages artificiels ou prairies artificielles aménagés pour la production de
fourrages ou réservés à cet effet ;
4) les
pâturages post-culturaux ou ensembles des surfaces cultivées libérées des
récoltes, constitués par les restes des sous-produits agricoles (pailles,
foin...) les repousses de plantes et d'herbes non récoltées ainsi que les
espaces herbacés séparant des champs.
CHAPITRE II.
Organisations
et exploitations des pâturages
Article 2. Sans
préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires
relatives au domaine national, il est interdit de procéder à tout défrichement
et culture que ce soit :
- à l'intérieur des pâturages naturels, conformément
aux dispositions de l'article 9 du présent décret ;
- dans les zones délimitées autour des forages
pastoraux, marchés à bétail, parcs à vaccination, points de rassemblement ou
d'abreuvement du bétail.
Article 3. Les
pâturages naturels comme les forêts classées sont délimités par des pare-feu,
des poteaux en béton armé peints en blanc et bleu ou par une haie d'arbres
plantés ou naturels, espacés de 100 à
200 mètres. Les poteaux
sont d'une hauteur hors du sol de
1,50 m.
Article
4. Sur l'ensemble du territoire national, les cours d'accès et de passage
du bétail ou pistes à bétail sont délimités de manière apparente conformément
aux positions de l'article précédent.
Article
5. Un couloir de passage d'une largeur de 50 mètres au minimum est aménagé
de chaque côté des routes principales empruntées régulièrement par ces convois
de bétail à pied.
Cette
largeur est portée à
100
mètres au minimum si un seul côté de la voie est
concerné.
Article
6. Au niveau des agglomérations, une voie de dégagement est ouverte pour
laisser le passage au bétail. Cette voie est délimitée conformément aux
dispositions de l'article 3.
Article
7. Une zone de sécurité d'au moins
100 mètres de rayon est
laissée autour des parcs à vaccination, des marchés à bétail, des points de
rassemblement du bétail, pour permettre un accès facile et éviter les
incursions d'animaux dans les exploitations et aménagements avoisinants.
Ces
zones de sécurité sont délimitées conformément à l'article 3.
Le
ministre chargé de l'Equipement, le Ministre chargé du Développement
Rural et les Communautés Rurales concernées sont chargés de la mise en place et
de l'exécution de ce programme.
Tout
parc à vaccination, marché à bétail, point de rassemblement et d'abreuvement du
bétail ou leur infrastructure utilisée pour le bétail, accolé à une
agglomération ou englobé dans celle-ci, sera réimplanté en dehors des lieux
d'habitation, conformément aux dispositions du présent décret et aux normes
sanitaires et techniques requises.
Article
8. Les points de croisement des pistes avec des voies du bétail sont
matérialisés par des panneaux de signalisation.
Le
Ministre chargé de l'Equipement est chargé de la mise en place et de l'entretien de ces
équipements.
Article
9. Le classement ou le déclassement de tout ou partie des pâturages naturels ne peut se
faire qu'à la suite d'une étude détaillée aboutissant à l'établissement d'un
dossier de classement ou de déclassement.
Ce dossier doit comprendre :
- une carte détaillée faisant apparaître
l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres
destinées aux pâturages, les jachères ou espace cultivables, les réserves
forestières, les terres dont le classement ou le déclassement est demandé, la
population des villages, l'effectif du cheptel et leur variation au cours des
trois à cinq dernières années ;
- une justification du classement ou du
déclassement ;
- un procès-verbal de réunion de la commission
départementale ;
- en cas de déclassement, la liste des collectivités
bénéficiaires.
Article
10. Ce dossier est établi par la commission départementale
de conservation des pâturages prévue à l'article 29.
La
commission départementale doit constater et étudier sur les lieux le bien fondé
de la demande de classement ou de déclassement des réclamations ou des projets
et dresser un procès-verbal.
Le
dossier établi, conformément à l'article 9, accompagné du procès-verbal établi
par la commission départementale est envoyé à la commission régionale de
conservation des pâturages dans un délai de trente jours.
Article
11. La commission régionale de conservation des pâturages
étudie le dossier de classement ou de déclassement présenté par la commission
départementale et le transmet avec son avis à la commission nationale de
conservation des sols dans les trente jours suivant la réception du dossier.
Article
12. Après avis de la commission nationale de conservation
des sols, un décret prononce le classement ou le déclassement des pâturages et
en fixe les conditions d'exploitation.
Aucun
défrichement, aucune culture ne pourront être effectué dans la zone déclassée
sans qu'au préalable les aménagements de protection et de limitation prévus par
présent décret n'aient été mis en place.
Les
autorités administratives concernées doivent informer les populations et
collectivités bénéficiaires de décisions prises par voie de presse écrite,
parlée et par affichage, et ce, trente jours avant la mise en application.
Article
13. Les cultures autorisées en zone d'élevage doivent être
protégées contre les incursions des animaux par une haie ou une clôture.
Les
agriculteurs concernés sont responsables de l'exécution et de la mise en place
de ces aménagements.
Article
14. Dans les zones de culture, il est créé ou restauré des
zones de pâturages reliées par des couloirs de passage et d'accès aux points
d'abreuvement.
Ces
couloirs sont d'une largeur d'au moins
100 mètres bordés de
haies de protection.
Le
Ministre chargé de l'Equipement, le Ministre chargé du Développement Rural
ainsi que les communautés rurales concernées (agriculteurs et éleveurs) sont
chargés de l'exécution et de la mise en place des aménagements.
Article
15. L'exploitation des pâturages post-culturaux, des
jachères ou friches entre les surfaces cultivées est réglementée par arrêté du
chef de la circonscription administrative du ressort autorisant l'ouverture ou
la fermeture de ces espaces au bétail, sous réserve de l'application de
l'article 244 de la loi n° 72-25 du 19 avril 1978 relative aux communautés
rurales après ou pendant la période des cultures.
Article
16. La protection d'un champ non libéré, après l'ouverture
des pâturages post-culturaux, est assurée par son seul propriétaire.
Article
17. En cas d'autorisation d'ouverture et d'exploitation de
mines ou carrières dans tout ou partie des parcours et pâturages du bétail, les
mesures de protection prévues par le présent décret sont appliquées pour
assurer la sécurité sur le chantier et la sauvegarde du bétail.
Article
18. Le dépôt d'appâts empoisonnés et l'utilisation de
pesticides sur les pâturages ou aux abords des champs sont soumis à
autorisation préalable des autorités compétentes.
En cas
d'autorisation, les éleveurs doivent être informés, et la zone concernée fermée
au pâturage pour la durée estimée normale pour la destruction des produits
toxiques utilisés.
Article
19. L'utilisation des pesticides à longue rémanence ou de
produits phytosanitaires toxiques pour le bétail est réglementée par arrêté du
Ministre chargé du Développement rural.
Article
20. En cas d'utilisation des produits toxiques visés
aux articles 18 et 19, les emballages de pesticides ou autres produits toxiques
sont détruits ou mis hors de portée du bétail par enfouissement, incinération ou par tout autre procédé approprié.
CHAPITRE
III.
Exploitation et organisation des points d'eaux pastoraux
Article
21. Toute exploitation d'eau de forage pastoral à des fins
autres que pastorale et humaine est soumise à autorisation préalable.
Article
22. L'utilisation de tout forage pastoral peut être
interdite à titre temporaire par les autorités compétentes chaque fois que de
besoin notamment en cas de travaux, restauration des sols et de la flore,
mesures sanitaires.
Article
23. Une zone d'attente de 100 à
500 mètres de rayon est
délimitée autour des forages pastoraux, selon l'importance du bétail et le
lieu d'implantation du point d'eau.
Article
24. Tout défrichement, culture ou campement dans les zones
de sécurité et d'attente définies aux articles 7 et 23 du présent décret est
interdit.
Article
25. Les abreuvoirs des forages doivent être toujours
rempli d'eau ou être en eau avant l'arrêt du pompage.
Article
26. Les douches, bains et lessives dans les abreuvoirs
sont formellement interdits
CHAPITRE IV.
Commissions de conservation
des pâturages
Section première
Commission régionale de
conservation des pâturages
Article
27. Il est créé au chef-lieu de chaque région
administrative, une commission régionale de conservation des pâturages.
Cette
commission est composée comme suit :
- le Gouverneur de région : Président ;
- le chef de service régional de l'Aménagement du
territoire : Secrétaire ;
Membres
:
- le Préfet du département dans le ressort duquel
est située la commune ou la communauté rurale intéressée ;
- le chef du service régional des Domaines ;
- le chef du service régional de
la Santé et des Productions
animales ;
- le chef du service régional des Eaux, Forêts et
Chasses ;
- le chef du service régional de l'Agriculture ;
- le représentant régional de l'organisme d'encadrement
compétent pour la région concernée ;
- le chef du service régional de l'Hydraulique et de
l'Equipement rural ;
- l'assistant régional au centre d'expansion rurale
;
- un représentant de l'Union régionale des
coopératives d'agriculteurs ou un représentant régional des agriculteurs ;
- un représentant de l'Union régionale des coopératives
d'éleveurs ou un représentant régional des éleveurs.
Article
28. Les attributions de la commission régionale de
conservation des pâturages sont celles définies à l'article 11 du présent
décret.
Section II.
Commission départementale de conservation des
pâturages
Article 29. Il
est créé dans chaque chef-lieu de département une commission départementale de
conservation des pâturages.
Article 30. Cette
commission est composée comme suit :
Président
- le Préfet du département
- le chef du service départements de
la Santé et des Productions
animales : Secrétaire
Membres
:
- le chef du service départemental de l'Aménagement
du Territoire ;
- le chef du service départemental des Eaux, Forêts
et Chasses ;
- l'assistant départemental des Centres d'expansion
rurale ;
- le chef du service départemental des Domaines ;
- le chef du service départemental de l'Hydraulique
et de l'Equipement rural ;
- un représentant de l'Union départementale des coopératives
d'agriculteurs ou un représentant départemental des agriculteurs ;
- un représentant de l'Union départementale des
coopératives d'éleveurs ou un représentant départemental des éleveurs.
Article
31. La commission départementale est chargée :
- d'instruire les dossiers de classement ou de
déclassement, conformément à la procédure prévue aux articles 9 du présent
décret ;
- d'assister le conseil rural en matière de
délimitation et de matérialisation des pâturages, parcours, pistes du bétail et
des aménagements agro-hydro-pastoraux ;
- de concilier éventuellement éleveurs ou
propriétaires d'animaux et agriculteurs. En cas d'échec de la conciliation
devant le conseil d'arrondissement pour la conservation des pâturages, les
juridictions de droit commun restent compétentes pour régler les litiges en
cas de non-conciliation.
Article
32. La commission se réunit sur convocation de son
Président chaque fois que de besoin.
Section
III.
Conseil d'arrondissement pour la conservation des pâturages
Article 33. Il
est créé au niveau de chaque arrondissement un conseil d'arrondissement pour
la conservation des pâturages.
Ce conseil est composé comme
suit :
- le Sous-préfet ou le chef d'arrondissement :
Président ;
- le chef de poste de
la Santé et des Productions animales :
Secrétaire ;
Membres :
- le chef de poste de
la Production agricole ;
- le chef de poste des Eaux, Forêts et Chasses ;
- le chef du Centre d'Expansion rurale ;
- les présidents des conseils ruraux concernés ;
- un représentant de l'Union des coopératives d'agriculteurs
ou un représentant des agriculteurs ;
- un représentant de l'Union des coopératives d'éleveurs
ou un représentant des éleveurs.
Article
34. En cas d'échec de la conciliation devant le conseil
rural, le conseil d'arrondissement est chargé de la conciliation entre éleveurs
ou propriétaires d'animaux et agriculteurs en cas de conflit.
Article
35. Le conseil d'arrondissement et la commission
départementale assistent le conseil rural en matière de délimitation des
parcours et pâturages et de classement ou de déclassement de tout ou partie des
parcours du bétail.
CHAPITRE
V.
Infractions et pénalités
Section
première
Infractions
Article
36. Les infractions sont constatées par tout agent
assermenté.
Section
II.
Pénalités
Article
37. Quiconque exploite les espaces pastoraux en violation
de la réglementation en vigueur, est puni des peines prévues par les articles 2
et 3 du Code des contraventions ou de l'une de ces deux peines seulement sans
préjudice des dommages-intérêts.
Dispositions transitoires
Article
38. Dans les régions où la loi sur l'organisation administrative et territoriale n'est pas
entrée en vigueur, les dispositions du présent décret sont appliquées par les
autorités administratives locales.
Des
comités ad hoc de conflits seront créés par l'autorité administrative
compétente à cet effet.
Article 39. Le
Ministre d'Etat, chargé de l'Intérieur, le Ministre d'Etat, chargé de
l'Equipement et le Ministre du Développement Rural sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel.
Dakar, le 10 mars 1980
Par le Président de
la République Léopold Sédar SENGHOR
Le Premier Ministre
Abdou DIOUF