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Politique - 22/11/2024
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DECRET N° 81-844 DU 20 AOUT 1981relatif à la comptabilité des matières appartenant à l’état, aux collectivités locales et aux établissements publics, modifié par le décret n° 85-434 du 20 avril 1985.DECRET N° 81-844 DU 20 AOUT 1981
relatif à la comptabilité des matières appartenant
à l'état, aux collectivités locales et aux établissements publics, modifié par
le décret n° 85-434 du 20 avril 1985.
(J.O. n° 4860,
p. 923)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le
décret n° 62-195 du 17 mai 1962 portant réglementation concernant les
comptables publics;
Vu le
décret n° 62-233 du 4 juin 1962 relatif au cautionnement des comptables publics
;
Vu le
décret n° 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement sur les comptables publics
de l'Etat, modifié par les décrets n°
70-1380 du 15 décembre 1970 et 75-1116 du 24 novembre 1975 ;
Vu le
décret n° 66-510 du 4 juillet 1966
portant régime financier des collectivités locales ;
Vu le
décret n° 74-389 du 23 avril 1974 relatif à la comptabilité des matières
appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics ;
Vu le
décret n° 78-605 du 28 juin 1978 portant organisation des procédures comptables
régissant les établissements publics ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;
DECRETE
TITRE
PREMIER
Dispositions generales
CHAPITRE PREMIER
Définition
et champ d'application
Article
1er. La comptabilité des matières est une comptabilité
d'inventaire permanent des biens immobiliers ou mobiliers autres que les
deniers valeurs et archives administratives appartenant à l'Etat, à une
collectivité locale ou à un établissement public.
Article
2. La comptabilité des matières est une comptabilité des quantités avec
mention, sur tous les documents et pièces justificatives, de renseignements sur
les qualités et caractéristiques des biens comptabilisés.
Ces
renseignements, qui doivent permettre une identification rapide de chaque
objet, concernent en général sa nature, et ses caractéristiques, conformément à
la pièce comptable justificative de son acquisition.
Article
3. (Décret n° 85-434 du 20 avril
1985) Le présent décret s'applique aux administrations civiles de l'Etat,
aux collectivités locales et aux établissements publics.
Les
formations militaires continuent d'appliquer la comptabilité des matières en
vigueur dans les forces armées.
Un
décret détermine les modalités de comptabilisation des biens immobiliers.
Article
4. La comptabilité des matières est en vue de permettre :
- la tenue d'un inventaire ;
- la description des mouvements des matières, le
contrôle inopiné et instantané des matières.
CHAPITRE II.
Nomenclature des comptes et classement des matières
Article
5. Des textes d'application préciseront les critères des classements des
objets (par nature ou par ensembles constitués en vue d'une utilisation
commune), dans les comptes d'une nomenclature.
La
nomenclature distingue deux groupes de comptes généraux :
- un premier groupe de comptes généraux réservés au
classement des objets destinés à un usage de plusieurs années. Ces objets
seront identifiés par numéro de prise en charge d'une série continue, avec
rappel de la gestion d'acquisition ;
- un deuxième groupe de comptes généraux réservés
aux fournitures, ingrédients et denrées consomptibles par le premier usage.
Les
comptes généraux sont eux-mêmes divisés en autant de comptes et de sous-comptes
nécessaires.
Article
6. Selon l'usage qui est fait des objets et le lieu où ils sont entreposés,
on distingue :
- les matières « en service » ;
- les matières « en attente d'affectation » ;
- les matières « en sortie provisoire ».
Les
matières « en service» correspondent à des objets confiés à un détenteur
ou à un utilisateur pour l'accomplissement de sa mission.
Les
matières « en attente d'affectation » correspondent à des objets
stockés en magasins ou mis en dépôts.
Les
matières « en sortie provisoire » correspondent à des objets qui
sont loués, prêtés, transférés pour réparation, confection ou transformation et
qui, d'une manière générale, ne peuvent pas être présentés à la première
réquisition.
CHAPITRE III.
Mouvements des matières : réceptions, cessions et réforme
Article
7. (Décret n° 85-434 du 20 avril
1985) La réception des matières d'une valeur supérieure à un montant fixé
par instruction du Ministre chargé des finances, est effectuée par une
commission de réception de trois membres au moins, désignée suivant le cas, par
le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Conseil Economique et
Social, le Ministre, le Gouverneur de région, le Préfet, le Sous-préfet, le
Maire ou l'Administrateur Communal, le Directeur de l'Etablissement public ou
le Chef de la mission diplomatique ou consulaire.
Sont
entre autres membres de la commission de réception, le comptable des matières
et l'administrateur des crédits.
Assistent
par ailleurs aux opérations de réception, selon le cas, l'inspecteur des
opérations financières, le contrôleur régional des finances.
Ces
derniers peuvent, le cas échéant se faire représenter.
Les
biens réceptionnés sont décrits dans un procès-verbal de réception qui est
joint à toute liquidation de facture correspondante.
Article
8. (Décret n° 85-434 du 20 avril
1985) Les cessions gratuites de matières sont interdites.
Article
9. (Décret n° 85-434 du 20 avril
1985) Lorsque les objets « en service » ou les objets « en
attente d'affectation » ne sont plus susceptibles d'être utilisés, ou que
leur degré d'usure ou de vétusté justifie leur réforme, le comptable des
matières intéressé en établit la liste qu'il adresse par la voie hiérarchique à
l'autorité compétente visée à l'article 7.
Cette
dernière désigne une commission de réforme de trois membres au moins, dont les
attributions sont permanentes ou temporaires.
Sont
entre autres, membres de la commission de réforme, le comptable des matières et
l'administrateur des crédits.
Assistent
par ailleurs aux opérations de réforme, selon le cas, l'inspecteur des
opérations financières, le contrôleur des opérations financières, le contrôleur
des finances. Ces derniers peuvent, le cas échéant, se faire représenter.
La
commission de réforme dresse sur place, un procès-verbal en vue de :
- constater éventuellement que les matières ne
peuvent plus être utilisées sans réparations hors proportion avec leur valeur
de renouvellement ;
- proposer, le cas échéant, leur réforme et si cette
réforme doit être suivie d'une vente, indiquer leur valeur. En tant que de
besoin, un membre de la commission de réforme doit être un technicien.
La
commission peut également faire appel à un expert privé.
Conformément
aux dispositions de l'article 35 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981, le service
des Domaines procède à la vente des objets destinés à être vendus, avec ou sans
réforme préalable. Pour les missions diplomatiques et consulaires, et au cas où
la législation du pays d'accréditation le permet, la vente peut être consentie
à l'amiable, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret susvisé,
en liaison avec les chefs de mission.
Les
cessions ou les prêts à usage à titres onéreux ainsi que les cessions
remboursables des matières non réformées peuvent être autorisées par le
Ministre chargé des finances.
TITRE II.
Exécution de la
comptabilité des matières
CHAPITRE PREMIER
Personnels chargés de l'exécution
Article
10. Sous le contrôle du Ministre chargé des Finances
ordonnateur des matières, l'exécution de la comptabilité des matières, est
assurée par les administrateurs de crédits en tant qu'administrateurs des matières
et par les comptables des matières, secondés éventuellement par les
responsables de magasin.
Article
11. L'ordonnateur des matières a pour mission d'assurer
l'application des règlements, et de contrôler les opérations des
administrateurs des matières en vérifiant notamment, leur concordance avec
l'existant chez les comptables des matières.
Article
12. Les administrateurs des matières prennent les
décisions des mouvements de matières et sont responsables des certifications de
mouvement qu'ils décrivent.
Ils ne
sont déchargés de leur responsabilité que par une déclaration de prise en
charge des mêmes matières par un comptable des matières.
Article
13. Décret n° 85-434
du 20 avril 1985) Les comptables des matières sont agents de l'ordre
administratif, qui peuvent cumuler leurs fonctions avec leur gestion comptable.
Sous
leur responsabilité, ils assurent les entrées, effectuent les sorties,
réunissent les pièces justificatives des opérations et sont chargés de
l'entretien et de la conservation des matières qui sont sous leur contrôle, en
application des articles 2, 8, 21 et 22 du décret n° 62-195 du 17 mai 1962.
En
outre, ils sont chargés de la tenue des inventaires généraux et doivent, par
conséquent, s'assurer de la concordance entre les écritures et l'existant.
Article
14. Les comptables des matières sont dispensés du dépôt
d'un cautionnement ou de la constitution de garanties, sauf décision contraire
de l'ordonnateur des matières.
Article
15. (Décret n°
85-434 du 20 avril 1985) Toute matière est placée sous la responsabilité du
comptable des matières qui l'a prise en charge, et, le cas échéant, sous celle
de son détenteur ou utilisateur.
Toutefois,
le mobilier et les objets meublants ou ménagers, mis à la disposition des
occupants de logements administratifs ou conventionnés, sont placés sous la
responsabilité de l'occupant détenteur.
Article
16. Tout comptable des matières entrant, dispose d'un
délai de deux mois à compter du jour de son installation pour formuler, par
lettre expresse adressée par la voie hiérarchique au Ministre chargé des Finances,
des réserves motivées à l'encontre de la gestion de son prédécesseur.
CHAPITRE II.
La tenue de la comptabilité des matières
Article
17. En début de gestion, chaque comptable des matières
prend en balance d'entrée les existants en fin de gestion précédente.
Le
relevé de ces existants résulte d'un procès-verbal portant inventaire résumé,
dressé par une commission de réception visée à l'article 7 ou par un
responsable commis à cet effet, par l'ordonnateur.
Article
18. Tout comptable des matières est tenu d'enregistrer les
faits de sa gestion sur les documents ci-après :
- un livre-journal où sont portées chronologiquement
toutes ses opérations ;
- un grand livre des comptes tenu sur
registre ou fiche ;
- des registres auxiliaires destinés à présenter des
développements propres à chaque nature d'opérations.
Article
19. (Décret n° 85-434 du
20 avril 1985) Toute matière est placée sous la responsabilité du
comptable des matières qui l'a prise en charge, et, le cas échéant, sous celle
de son détenteur ou utilisateur.
Toutefois,
le mobilier et les objets meublants ou ménagers, mis à la disposition des
occupants de logements administratifs ou conventionnés, sont placés sous la
responsabilité de l'occupant détenteur.
Article
20. Les
agents d'exécution de la comptabilité des matières sont soumis aux mêmes règles
de contrôle que les agents chargés de la comptabilité des deniers publics.
Article
21. Une
instruction du Ministre chargé des Finances interviendra pour préciser les dispositions
du présent décret.
Article
22. Sont
abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret
n° 74-389 du 23 avril 1974.
Article
23. Le
Ministre de l'Economie et des Finances est chargé de l'exécution du présent
décret qui sera publié au Journal Officiel.
Dakar,
le 20 août 1981
Abdou
DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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