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Politique - 21/11/2024
Risque de motion de censure: comment le RN fait monter la pression sur Michel Barnier
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INSTRUCTION N° 006/DTCP/BFCL NOVEMBRE 1999 SUR LA COMPTABILITE DES COLLECTIVITES LOCALESINSTRUCTION N° 006/DTCP/BFCL
NOVEMBRE 1999 SUR
PREAMBULE
Le plan comptable présenté
ci-après s'applique à l'ensemble des collectivités locales ainsi qu'à leurs
regroupements à savoir :
- les
Régions ;
- les
Villes ;
- les
Communautés urbaines ;
- les
Communes ;
- les
Communautés rurales ;
- les
Communes d'arrondissement.
Ce document réunit en un document unique l'ensemble des règles budgétaires et comptables relatives à la gestion des collectivités
locales.
Le budget
Aux termes de l'article 243 du
code des collectivités locales, le budget prévoit pour une année financière
toutes les recettes et les dépenses sans contraction entre les unes et les
autres.
Le budget est donc un état prévisionnel
qui autorise pour une année donnée des opérations de recettes et de dépenses.
Les sommes portées aux chapitres de recettes présentant un caractère simplement
évaluatif, tandis que les crédits budgétaires inscrits aux chapitres de
dépenses déterminent les limites dans lesquelles doit se tenir l'ordonnateur.
Il découle de ce caractère
prévisionnel que l'existence d'un budget régulièrement adopté et donc
exécutoire, n'entraîne pas automatiquement la possibilité de payer les dépenses
inscrites et de recouvrer les recettes autorisées ; préalablement à toute
exécution, il faudra constater et liquider les charges et les droits de la
collectivité locale selon les règles et les procédures comptables.
La préparation et le vote du
budget doivent se faire dans le respect le plus strict des grands principes
budgétaires énumérés ci-après.
1.1.1. LE PRINCIPE DE L'EQUILIBRE BUDGETAIRE
Le budget de la collectivité
locale doit être voté en équilibre, c'est-à-dire que l'ensemble des
ressources doit couvrir l'ensemble des
charges.
Cet équilibre n'est pas un simple équilibre comptable, mais aussi
un équilibre réel.
Aux termes de l'article 346 du
code des collectivités locales, l'équilibre est assujetti à trois
conditions :
- l'équilibre comptable : La section
de fonctionnement et la section d'investissement doivent être votés en
équilibre. Ce dernier s'apprécie en prenant en compte les mouvements d'ordre
interne ;
- l'équilibre réel : les recettes et les dépenses doivent être évaluées de
façon sincère à l'exclusion de toute majoration ou minoration fictive ;
- le remboursement de la dette en capital doit être exclusivement couvert par
des ressources propres : prélèvement sur les recettes de fonctionnement,
dotation aux amortissements et aux provisions, recettes définitives d'investissement,
autres recettes extraordinaires de la collectivité locale, à l'exclusion
du produit des emprunts, ce qui interdit à une collectivité locale d'emprunter
pour rembourser ses emprunts.
1.1.2. LE PRINCIPE DE L'UNITE BUDGETAIRE
La totalité du budget de la
collectivité locale doit être présentée sous la forme d'un document unique
retraçant l'ensemble des recettes et des dépenses.
Cela permet notamment à
l'assemblée locale et aux représentants de l'Etat d'avoir une vue d'ensemble de
la situation financière des collectivités locales.
Ce principe souffre toutefois
d'exception. L'article 306 du code des collectivités locales autorise les collectivités à créer et à exploiter
directement des services d'intérêt public à caractère industriel et commercial
dont les produits et charges font l'objet d'un budget spécial annexé au budget
de la collectivité.
1.1.3. LE PRINCIPE DE L'UNIVERSALITE
Le principe de l'universalité
prescrit la fusion en une seule masse : les ressources fiscales et les
autres produits, et à imputer l'ensemble des dépenses publiques sur cette masse
de recettes.
Il a pour conséquence les deux règles
suivantes :
- la règle du produit brut : il est nécessaire que recettes et dépenses
soient inscrites pour leur montant brut et non pour leur montant net ; la
compensation entre les unes et les autres est interdite.
- la règle de la non-affectation des recettes : l'ensemble des
ressources doit couvrir la totalité des charges sans qu'un lien juridique
puisse lier une recette à une dépense. Il n'est donc pas possible d'affecter
une recette à une dépense. Dans la pratique, il existe des exceptions : fonds
de concours, emprunts affectés à la réalisation d'opérations déterminées dans
les décisions d'attribution des fonds, fonds de dotation de la décentralisation.
1.1.4. LE PRINCIPE DE L'ANNUALITE
Le budget de la collectivité
locale est voté chaque année pour toute une année et doit être exécuté durant
cette période. En d'autres termes, l'autorisation budgétaire est unique et
n'est valable que pour la durée de l'année financière.
L'année financière des
collectivités locales commence le premier janvier et s'achève le 31 décembre de l'année civile. Toutefois,
la journée comptable du 31 décembre se prolonge jusqu'au dernier jour du mois
de janvier de l'année qui suit la gestion à laquelle elle se rapporte.
Ce principe a pour
exceptions les autorisations spéciales de recettes et de dépenses et les
autorisations de programme.
L'autorisation spéciale est une
décision de l'assemblée délibérante qui, en cours d'année modifie le document
budgétaire. Cet aménagement du principe a été rendu nécessaire pour effectuer
les reports de crédits d'une gestion sur l'autre et pour décider de
l'utilisation de nouvelles ressources apparues en cours d'année.
L'autorisation de programme
permet à l'assemblée locale de planifier ses opérations d'investissement qui
doivent être souvent effectuées sur plusieurs gestions.
En principe, l'autorisation
budgétaire doit être obtenue avant l'ouverture de l'exercice sur lequel elle
porte.
La raison de cette règle est
simple : une autorisation n'a de portée réelle que dans la mesure où elle
précède les opérations d'exécution qu'elle rend licites. Les recettes et les
dépenses doivent en conséquence être préalablement inscrites au budget.
Elles doivent être autorisées par
décision modificative dans le cas contraire. En principe, la date butoire de
l'autorisation est le premier janvier de l'année de préparation du budget
local.
Afin d'éviter toute rupture dans
le fonctionnement des services publics et pour laisser aux autorités locales le
temps nécessaire pour recueillir les informations indispensables à
l'établissement du budget, l'obligation d'adopter le budget avant l'exercice
auquel il se rapporte connaît un assouplissement.
L'article 345 de la loi 96-06
prévoit qu'en cas d'absence de communication des informations indispensables à
l'établissement du budget, la collectivité locale dispose d'un nouveau délai.
Le budget devra être adopté au plus tard le 31 mars de l'exercice auquel il
s'applique.
Sinon, il dispose d'un délai de
quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget.
En cas de création d'une nouvelle
collectivité locale, son Conseil adopte le budget dans le délai de trois mois à
compter de cette création.
Dans le cas où le budget de la
collectivité locale n'a pas été adopté avant le premier janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'ordonnateur est en
droit jusqu'à l'adoption du budget de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles
inscrites au budget de fonctionnement de l'année précédente.
En outre, jusqu'à l'adoption du
budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date
l'ordonnateur peut, sur autorisation du Conseil de la collectivité locale,
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent non compris, les
crédits afférents au remboursement de la dette.
1.1.5. LE PRINCIPE DE
Il existe une nomenclature
budgétaire très détaillée, que le budget local doit respecter en dépenses comme
en recettes.
Les dépenses et les crédits
correspondants sont en conséquence votés par chapitre et par article. Elles
sont, de ce fait, spécialisées et l'ordonnateur demeure lié par la décision du
Conseil de
Ce principe interdit à
l'ordonnateur l'emploi des crédits non utilisés d'un article budgétaire pour
payer des dépenses relevant d'un autre article.
Seule l'assemblée locale peut,
sous certaines conditions, effectuer des virements de crédits d'un poste
budgétaire à un autre. Si des crédits prévus à un article budgétaire ne sont
pas utilisés, l'ordonnateur ne peut pas de lui-même les employer pour payer des
dépenses relevant d'un autre article.
1.2. L'ETABLISSEMENT DU BUDGET
1.2.1.
La préparation du projet de
budget est assurée par l'ordonnateur de la collectivité locale. Cette phase est
particulièrement importante car d'une part le choix des inscriptions
budgétaires permet d'orienter et de
diriger le développement de la
collectivité locale et d'autre part, c'est de la qualité des prévisions que
dépend la qualité de la gestion des affaires locales.
Au moins un mois avant l'examen
du budget de la collectivité locale, un débat a lieu dans son Conseil sur les
orientations budgétaires.
L'ordonnateur ne fait que
préparer le projet de budget, la décision du choix des actions à mener est
prise par l'assemblée délibérante.
Avant de se réunir en séance
plénière sur le projet qui leur est présenté, les élus entreprennent un premier
examen du document budgétaire en comité restreint. Cet examen est confié à la
commission des finances qui analyse le projet, fait des propositions mais ne
prend aucune décision.
Le projet de budget est enfin
discuté et voté par l'assemblée délibérante. Cette phase doit se dérouler lors
de la session budgétaire qui peut durer trente jours pour les régions et les
communes et entre le premier octobre et
le 31 décembre pour une durée qui ne peut excéder huit jours pour les
communautés rurales.
La discussion budgétaire peut
rester ouverte pendant huit jours pour les premiers et trente jours pour les
secondes.
Dans les huit jours qui suivent
la réunion, le procès-verbal de la séance ou un compte-rendu sommaire est
affiché en un lieu habituel des réunions du Conseil.
Tout habitant ou contribuable a
le droit de demander à ses frais, communication, ou de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux du Conseil de la collectivité locale, des budgets
et des comptes, des arrêtés.
Enfin, le budget et la
délibération l'adoptant sont transmis au représentant de l'Etat.
1. 2. 2. L'APPROBATION DU BUDGET
1.2.2.1. Portée de l'approbation du budget : le contrôle de la
légalité du budget
L'article 336 du code des
collectivités locales dispose que : « Par dérogation au caractère
exécutoire des actes prévus aux articles 246, 334 et 335 du présent code,
restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat les budgets
primitifs et supplémentaires ». Il en est de même pour les budgets
annexes.
Cette approbation concerne
également certains actes ayant une incidence financière tels que les emprunts
et garanties d'emprunt.
De même, certains actes à
caractère financier, sans être des actes budgétaires, sont concernés par ce
contrôle :
- les conventions financières de coopération internationale comportant des
engagements d'un certain montant ;
- les garanties et les prises de participation ;
- les marchés supérieurs à un certain montant fixé par le décret 96-1124 du
27 décembre 1996 fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis
à approbation préalable du représentant de l'Etat.
Ces délibérations sont transmises
au représentant de l'Etat qui en délivre accusé de réception.
L'approbation du représentant de
l'Etat est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale
dans le délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception.
La nature juridique de cette
approbation consiste essentiellement dans un contrôle de légalité exercé à
priori de manière dérogatoire au contrôle de légalité à posteriori.
Il permet au représentant de
l'Etat de déférer au Conseil d'Etat dans les deux mois de leur transmission les
actes considérés comme contraires à la légalité.
Cependant, l'examen de
l'opportunité constitue la limite de ce contrôle.
En revanche, l'examen
concerne tous les éléments de la légalité de l'acte : légalité externe et
interne en prenant en compte toutes les règles législatives et réglementaires
ainsi qu'éventuellement les traités ou accords internationaux opposables aux
collectivités locales.
Ce contrôle de légalité se
rapproche du contrôle budgétaire dans la mesure où tous les deux ont pour effet
de faire échec au caractère exécutoire des actes de leur adoption, mais ils
interviennent dans des domaines différents. En pratique, le représentant de
l'Etat peut les exercer de manière concomitante puisque dans les deux cas, il
est tenu à un examen systématique des budgets.
Le contrôle de légalité prend fin
avec la constatation de la légalité de l'acte budgétaire. Sinon, il est soumis
à l'examen du Conseil d'Etat seul habilité à en prononcer la nullité.
L'illégalité d'une recette ou d'une dépense inscrite au budget entraîne sa
nullité de droit.
1.2.2.2. L'autorité
compétente pour approuver le budget
Le budget des régions et des
communautés urbaines est approuvé par le Gouverneur de la région.
Le budget des villes et des
communes est approuvé par le Préfet.
Le budget des communautés rurales
et des communes d'arrondissement est approuvé par le Sous-préfet.
1.2.3. Le contrôle budgétaire
Le contrôle budgétaire a pour
objet de réformer ou de substituer un acte budgétaire irrégulier par un autre.
Il intervient lors de l'exécution du budget.
La gestion financière n'est pas
susceptible d'interruption contrairement aux actes administratifs. C'est un
contrôle dont l'objet est le respect des règles budgétaires. Il ne saurait en
aucun cas s'attacher à l'opportunité des décisions des autorités locales.
Il ne concerne que les actes
budgétaires stricto sensu c'est-à-dire le budget primitif, les
autorisations spéciales à l'exclusion des actes qui, ayant une incidence
financière ne constituent pas pour autant des actes budgétaires : marché,
contrat.
C'est enfin un contrôle
d'attribution que le représentant de l'Etat exerce au niveau de sa
circonscription administrative.
A côté du contrôle de légalité à
priori des actes budgétaires, ce principe constitue une deuxième limite à
l'autonomie et à la liberté budgétaire des autorités locales. Il conditionne en
effet le caractère exécutoire du budget après son approbation. D'autre part, le
contrôle budgétaire va plus loin que le contrôle de légalité, il permet dans
certaines conditions d'élaborer et de modifier le budget local.
1.2.3.2.1. Le dessaisissement du pouvoir
budgétaire de la collectivité locale en cas de retard dans l'adoption de budget
Lorsque sous les réserves
énoncées par l'article 345 de la loi 96-06 le budget n'est pas adopté avant le
31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire dans
les quinze jours suivant cette date.
1.2.3.2.2. Le redressement du budget voté en déséquilibre
Lorsque l'équilibre réel du budget
n'est pas respecté, le représentant de l'Etat le constate dans un délai de
quinze jours à compter de la transmission du budget. Il propose à la
collectivité locale dans un délai de quinze jours, les mesures nécessaires à
son redressement et demande au Conseil une nouvelle délibération. Celle-ci doit
intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat. Si le
Conseil n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant
de l'Etat qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours, le budget
est réglé et rendu exécutoire par ce dernier.
La contestation du déséquilibre empêche le Conseil de prendre
une délibération en matière budgétaire autre que celle qui concerne le
redressement en question.
1.2.3.2.3. Le règlement des dépenses obligatoires
Trois situations sont à
distinguer :
a) Le défaut d'inscription ou
l'inscription insuffisante.
Elles sont constatées soit par le
représentant de l'Etat, soit par le comptable public concerné, soit par toute
personne y ayant intérêt. Le cas échéant le représentant de l'Etat adresse à la
collectivité locale une mise en demeure à la collectivité locale concernée.
Si dans un délai d'un mois, cette
mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le représentant de l'Etat inscrit
cette dépense au budget de la collectivité locale et propose, le cas échéant,
soit la diminution des dépenses facultatives, soit la création de ressources et
rend exécutoire le budget.
b) Le défaut de mandatement d'une dépense obligatoire.
Lorsque l'ordonnateur mis en
demeure de mandater une dépense obligatoire s'y refuse, le représentant de
l'Etat y procède dans le mois suivant la mise en demeure. Cette procédure
permet de protéger les droits d'un créancier qui ne peut recourir aux
procédures de saisie habituelles, les collectivités publiques en étant exclues.
c) Le défaut de mandatement des
intérêts moratoires concernant les commandes publiques.
Des dispositions particulières
ont été prises par l'article 357 de la loi 96-06 pour accélérer le règlement
des commandes publiques. Il s'agit de la sanction de tout retard dans le
mandatement des commandes publiques portant sur un certain montant par des intérêts
moratoires. Ces intérêts moratoires font partie des dépenses obligatoires.
Les intérêts moratoires
constituent les compensations pécuniaires du préjudice subi par le créancier du
fait du retard dans l'exécution par le débiteur (en l'occurrence, l'Etat et les
autres collectivités publiques) de son obligation de se libérer de sa dette.
Lorsqu'ils ne sont pas mandatés
en même temps que le principal, le comptable assignataire de la dépense en
informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours à
partir de la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours,
le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de
mandatement.
A défaut d'exécution, dans un
délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office au mandatement de
la dépense.
Cependant, si dans le délai d'un
mois dont il dispose l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une
insuffisance de crédits disponibles ou
si dans ce même délai le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
celui-ci dans un délai de quinze jours à compter de cette notification procède
au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la
délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.
Le mandatement qui sera fait en
l'absence de fonds disponibles pour le paiement des prestations est assimilable
au défaut de mandatement. En effet,
lorsque le cas se présente, le comptable est tenu de suspendre la mise en
paiement du mandat. Il revient alors à l'ordonnateur de préciser les mandats dont il
doit assurer le paiement en priorité.
En conséquence les intérêts
moratoires sont dus jusqu'à la date de l'ordre écrit de versement adressé par
la collectivité locale au comptable assignataire.
1.2.3.2.4. La résorption d'un déficit de clôture
Lorsque le compte administratif
fait apparaître un déficit égal à 10 % des recettes de fonctionnement, le
représentant de l'Etat propose les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire.
1.3. FORME ET CONTENU DU BUDGET
Le budget des collectivités
locales comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section
d'investissement.
Les dépenses et les recettes sont classées dans chacune de ces sections
par chapitre et article.
1.3.1.
Elle regroupe toutes les dépenses
nécessaires au fonctionnement des services locaux, c'est-à-dire les dépenses
qui reviennent régulièrement chaque année : rémunération du personnel,
fournitures et consommations courantes (carburant, électricité, téléphone,
petit entretien, etc.) et le paiement des intérêts d'emprunts.
En contrepartie, la section de
fonctionnement dispose de ressources, en principe régulières constituées
surtout des recettes fiscales provenant des anciennes contributions, des taxes
locales, des produits d'exploitation ou des produits domaniaux.
Dans cette section, les
ouvertures de crédits ont une portée strictement annuelle. Un crédit qui n'a
pas fait l'objet d'un engagement au cours de la gestion tombe automatiquement,
à la différence des crédits non engagés de la section d'investissement qui
peuvent être reportés. Les dépenses engagées correspondant à des services faits
avant le 31 décembre peuvent être mandatées jusqu'à la fin de la journée
complémentaire (le 31 janvier suivant la fin de la gestion).
1.3.2.
Les dépenses d'investissement
s'appliquent essentiellement à des opérations non répétitives, c'est-à-dire non
renouvelables à l'identique chaque année, qui se traduisent par une
modification appréciable de la consistance ou de la valeur du patrimoine de la
collectivité locale : achat de matériels durables (à partir de
Le financement de la section
d'investissement est assuré soit par des ressources définitives acquises une
fois pour toutes à la collectivité locale, soit par des emprunts que la
collectivité locale devra rembourser dans l'avenir. Les ressources définitives
sont constituées pour l'essentiel des
fonds de concours provenant de l'Etat ou d'autres collectivités, des cessions
d'actifs et du prélèvement sur les ressources de fonctionnement.
Dans cette section, un crédit non
engagé au cours de la gestion d'exécution du budget dans lequel il est inscrit
(budget de la gestion N) peut être reporté sur l'autorisation spéciale de
reports de la gestion N+1 et faire en conséquence l'objet d'un engagement avant
l'adoption de cette nouvelle décision budgétaire.
Les dépenses imputées sur ce
crédit peuvent être réglées avant l'adoption de l'autorisation spéciale de
reports de la gestion N+1 par le comptable dès lors que ce crédit figure sur
l'état des crédits d'investissement reportés que l'ordonnateur adresse à ce
dernier à la clôture de la gestion N dans les conditions exposées au paragraphe
152.2.
1.3.3. L'ARTICULATION FINANCIERE DES DEUX SECTIONS
Les sections constituent deux
ensembles séparés, gérés distinctement.
Certains transferts de crédits
n'en sont pas moins possibles de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Le principal d'entre eux
est constitué par le prélèvement sur les ressources de fonctionnement. Il est
destiné d'une part à couvrir en tout ou partie le remboursement du capital des
emprunts et d'autre part à financer une fraction des dépenses d'équipement : il
s'agit alors d'un autofinancement. Parmi ces transferts, on trouve également la
contrepartie des travaux d'équipement effectués en régie.
Il n'existe aucun transfert
possible entre la section d'investissement et la section de fonctionnement.
1.3.4.
Les services
permettent une classification fonctionnelle des opérations.
Les chapitres et les articles
répondent à la nécessité d'arrêter le montant des crédits budgétaires et
d'ordonner l'ensemble des dépenses et des recettes pour en suivre l'exécution.
Les dépenses et les recettes de
même nature sont regroupées dans des comptes à deux chiffres ou chapitres dont
la numérotation de type décimal s'inspire du plan comptable général, l'article
constituant une division du chapitre :
- en section de fonctionnement : les dépenses sont décrites aux comptes
de la classe 6, les recettes sont décrites aux comptes de la classe 7 ;
- en section d'investissement : les dépenses et les recettes sont
décrites aux comptes des classes 1 et 2.
1.4. PRINCIPES
D'EXECUTION DU BUDGET
Une dépense est engagée par
exemple par un marché ou un contrat passé entre la collectivité locale et un
fournisseur, un entrepreneur ou un prestataire de service pour le montant
inscrit à l'acte de contrat ou de marché ou pour le montant prévisionnel d'un
bon de commande. L'engagement doit rester
dans la limite des crédits ouverts au budget.
En application du principe des
droits constatés qui régit la comptabilité des collectivités locales :
- les dépenses budgétaires sont prises en charge dès l'ordonnancement,
c'est-à-dire l'émission des mandats après leur contrôle.
- les recettes budgétaires sont prises en charge dès l'émission des titres de
recette après leur contrôle. Le Receveur
de la collectivité locale imputera la totalité des prises en charge au niveau
des comptes de tiers et seulement le montant des encaissements au niveau des
comptes budgétaires.
1.5. LES
DOCUMENTS BUDGETAIRES
1.5.1.1. Présentation du budget
La première partie du document
budgétaire est constituée par une liste de renseignements statistiques ainsi
que par un tableau présentant les résultats des trois années financières
antérieures.
La présentation des deux sections
est identique et permet une vue d'ensemble des grandes masses de dépenses et de recettes.
Les opérations sont ventilées en
ligne par nature dans les chapitres budgétaires ou elles sont détaillées par
articles en dépenses et en recettes.
Les opérations de la section
d'investissement sont en outre détaillées sur des fiches de programmes qui
présentent les programmes. Cette présentation permettra le suivi des opérations par programme pendant toute la gestion
et éventuellement pendant les gestions suivantes pour les programmes qui
s'échelonnent sur plusieurs années.
Le document budgétaire est
aménagé en colonnes de façon à présenter les informations suivantes :
a) en section de fonctionnement
- pour les recettes : prévisions et recouvrements des trois dernières
gestions ainsi que les montants votés par l'assemblée délibérante ;
- pour les dépenses : prévisions de l'année précédente et crédits votés
par l'assemblée délibérante qui se répartissent en dépenses engagées non
mandatées et en crédits de l'année.
b)
en section d'investissement
- pour les dépenses : autorisations de programmes ; crédits de
paiement votés par l'assemblée délibérante qui se répartissent en reports de
crédits, dépenses engagées non mandatées et crédits de l'année ; crédits
de paiement votés par l'assemblée délibérante qui se répartissent en reports de
crédits, dépenses engagées non mandatées et crédits de l'année.
Un tableau récapitulatif permet
de grouper les résultats section par section.
Ce document comporte également :
- un état de la dette et des créances à long ou moyen terme
- un état du personnel local.
1.5.1.2. La section de fonctionnement
1.5.1.2.1. Les dépenses de fonctionnement
1.5.1.2.1.1. Frais de
personnel
Les frais de personnel quels que
soient le statut de ce personnel et la nature de la tâche qu'il assure sont
imputés aux subdivisions du chapitre 65 frais du personnel en tenant compte des
indications ci-après :
- Rémunération du personnel soumis au régime de rémunération des
fonctionnaires : les rémunérations versées à ces personnels sont imputées à
l'article 650 ;
- Rémunération du personnel soumis au code du travail : les
rémunérations versées à ces personnels sont imputées à l'article 651 ;
- Rémunérations diverses : sont classées parmi les rémunérations
diverses toutes les rémunérations prévues par des textes particuliers qui ne
sont pas imputées aux articles 650 et 651 à l'exception des charges sociales.
Charges sociales : toutes les
dépenses qui sont à la charge de la collectivité locale au titre de L'IPRES ou
de toute autre législation à caractère sociale. Ces dépenses sont imputées à
l'article 654 « Charges sociales ».
1.5.1.2.1.2. Entretien et
réparations
Les travaux d'entretien et de
réparation des biens meubles et immeubles de la collectivité locale peuvent
être effectués de deux manières :
- soit en confiant ces travaux à un entrepreneur ;
- soit en les faisant effectuer par le personnel de la collectivité locale.
Lorsque ces travaux sont confiés
à un entrepreneur, la dépense est portée pour le montant de la facture ou du
mémoire à l'article 631 « Entretien et réparations »
éventuellement détaillé de 6310 à 6314.
Ce sont les seules dépenses de
l'espèce correspondant à ces travaux exécutés par des tiers qui doivent être
portées à cet article.
En revanche, les travaux
effectués par le personnel de la collectivité locale sont imputés aux articles
correspondants à la nature des dépenses, soit par exemple pour une rue
entretenue par les services locaux le
coût de l'entretien peut être réparti entre les articles suivants :
- « Carburants
et lubrifiants »
- « Combustibles »
- « Eau,
gaz. électricité »
- « Rémunération du personnel soumis au régime général des
fonctionnaires »
- « Rémunération du personnel soumis au code du travail »
- « Charges
sociales »
- « Acquisition de matériel, outillage, mobilier. ».
C'est donc
seulement la nature de la dépense d'origine qui doit être prise en
considération pour déterminer l'imputation.
L'article 631 n'indique donc du
coût global de l'entretien que la portion de celui-ci effectué par des tiers.
1.5.1.2.2. Les recettes de
fonctionnement
Elles sont notamment
constituées par :
- les
produits de l'exploitation ;
- les
produits domaniaux ;
- les
impôts locaux ;
- les
taxes locales ;
- les
dotations de fonctionnement ;
- les remboursements, fonds de concours, participations ;
- les produits
financiers.
Elles comprennent éventuellement
les produits liés à la réalisation de travaux d'investissement effectués en
régie.
Conformément aux principes
généraux adoptés pour le classement des opérations, les dépenses se rapportant
à des travaux d'investissement effectués en régie directe c'est-à-dire par la
collectivité locale elle-même, ont été classés selon leur nature aux
différentes rubriques de la section de fonctionnement.
Les investissements qu'elle a
ainsi réalisés doivent être transférés à la section d'investissement pour être
intégrés au patrimoine. Ce transfert donne lieu à une écriture globale au
compte 782 « Travaux d'investissement en règle » à ouvrir en
recettes à la section de fonctionnement du budget et justifié par un état
donnant le détail des dépenses.
La contrepartie de cette recette
est constituée par une dépense à l'un des articles de la section
d'investissement : une des subdivisions du compte
22 « Immobilisations corporelles » par exemple.
Les dépenses d'acquisition de
matériels ou matériaux importants afférents à des travaux effectués en régie
doivent être imputés directement à la section d'investissement.
1.5.1.2.3. Opérations particulières
1.5.1.2.3.1. Le Prélèvement sur recettes de fonctionnement pour dépenses
d'investissement ou mouvement financier
Le budget de fonctionnement d'une
collectivité locale est par définition destiné à couvrir par un niveau de
recettes suffisant les dépenses de fonctionnement y compris les intérêts
d'emprunt, mais aussi une partie des recettes d'investissement, notamment le
remboursement du capital et une partie du financement des nouveaux
investissements : c'est l'autofinancement.
En outre, en règle générale, les
dépenses d'investissement excèdent les recettes d'investissement (subventions
d'équipement - emprunts), ce qui amène à procéder au prélèvement.
Une fois le niveau du prélèvement
déterminé, il est inscrit en dépenses de fonctionnement au compte 68
« prélèvement pour dépenses d'investissement ». Cette somme est
transférée par ordre au compte 115 de
Le prélèvement sur recettes
ordinaires constitue ainsi le mécanisme comptable permettant de décrire ces
opérations. Il est effectué sur la base d'une délibération du Conseil de la
collectivité locale.
L'article 346 de la loi 96-96
dispose que ce prélèvement doit représenter une part des recettes de
fonctionnement fixée par décret.
Ce transfert est dominé par deux
règles comptables : l'autonomie des sections de fonctionnement et
d'investissement et l'équilibre entre ces deux sections ;
Il repose sur l'existence de deux
conditions cumulatives :
1.5.1.2.3.1.1. Conditions d'exécution du prélèvement pour
dépenses d'investissement
1° L'existence de crédits budgétaires
Le prélèvement sur recettes de
fonctionnement s'analyse comme à la fois une opération budgétaire et une
opération d'ordre.
En tant qu'opération budgétaire,
son exécution est subordonnée à l'existence au budget de la collectivité locale
de dotations suffisantes :
- en dépenses de fonctionnement au compte 600-681 « prélèvement pour
dépenses d'investissement » ;
- en recettes d'investissement à l'article 115 « Excédents de
fonctionnement capitalisés ».
En tant qu'opération d'ordre, elle
est nécessairement équilibrée en dépenses et recettes.
2° L'existence d'un excédent de
fonctionnement bien réel
Les dotations budgétaires
s'analysent comme de simples prévisions. L'exécution du prélèvement pour
dépenses d'investissement reste en conséquence liée à l'existence préalable
d'un excédent de fonctionnement effectif dégagé dans le cadre de l'exécution du
budget.
Une collectivité locale
déficitaire ne peut donc en toute logique effectuer un mouvement financier
prévisionnel.
1.5.1.2.3.1.2. Modalités d'exécution du prélèvement pour
dépenses d'investissement
Sous réserve de la réalisation
effective des deux conditions rappelées ci-dessus, l'exécution du prélèvement
pour dépenses d'investissement donne lieu à l'émission concomitante par
l'ordonnateur :
- d'un mandat sur la section de fonctionnement au compte 600 681
« Prélèvement pour dépenses d'investissement ».
- d'un titre de recettes d'égal montant sur la section d'investissement à l'article 115 « Excédents de
fonctionnement capitalisés ».
Cette opération doit être
provoquée de manière à assurer à tout moment l'équilibre de la section
d'investissement, les fonds disponibles s'appréciant par section.
1.5.1.2.3.2. Les travaux d'investissement en régie
Ce sont les travaux
d'investissements réalisés directement par la collectivité locale par ses
moyens humains et matériels.
Ces opérations sont enregistrées
au fur et à mesure de leur réalisation dans le budget de fonctionnement en
dépenses dans les rubriques normales de charges (ex : Achat de fournitures
au compte 61 et dépenses de personnel au
compte 65). Ainsi l'opération est équilibrée en recettes et en dépenses dans le
budget de fonctionnement.
En fin d'année, à la clôture de
l'exercice budgétaire, la liste de ces travaux et leur montant sont visés par le
Receveur et la dépense totale est incorporée par opération d'ordre dans la
section investissement au compte 22 « immobilisations corporelles »
et en recettes, dans le compte de produit 78 « travaux d'investissement en
régie » pour le coût total de l'investissement.
La section investissement (compte
22 « immobilisations corporelles ») restitue ainsi à la section
fonctionnement (compte 78 « travaux d'investissement en régie »), le
montant des travaux d'investissement qu'elle a supporté.
1.5.1.3. La section d'investissement
Les dépenses et les recettes de
la section d'investissement sont décrites aux comptes des classes 1 et 2 :
- la classe 1 est afférente aux capitaux permanents ;
- la classe 2 est afférente aux valeurs immobilisées.
1.5.1.4. Etat
de la dette à long terme ou moyen terme
Cet état présente le détail des
dettes à long ou moyen terme de la collectivité locale dont la situation
d'ensemble est fournie en comptabilité, par les comptes 16.
Les indications figurant sur cet
état doivent correspondre à celles qui sont portées à l'état du passif annexé
au compte de gestion du Receveur.
La balance générale permet de
dégager les résultats du budget, déficit ou excédent, section par section.
1.5.2. L'AUTORISATION SPECIALE DE REPORTS
1.5.2.1. Présentation de l'autorisation spéciale de reports
Sa présentation est en tous
points identiques à celle du budget initial décrite précédemment.
Cette autorisation a pour objet
essentiel de retracer les reports des résultats de la gestion précédente qui
peuvent néanmoins être repris au budget si ceux-ci sont connus à la date
d'établissement dudit budget et de décrire les opérations nouvelles. Les
dispositions qui suivent et qui
concernent les reports de crédits en dépenses et en recettes ainsi que les
reports de résultats antérieurs s'appliquent donc éventuellement au budget
lui-même.
Comme pour le budget, l'équilibre de l'autorisation
spéciale de reports doit être réalisé par section.
1.5.2.2. Les
reports de crédits de dépenses
1° Dépenses engagées non mandatées
Le Receveur de la collectivité
locale est autorisé à payer en l'absence de crédit à titre provisoire en
attendant le vote de l'autorisation de reports, les mandats correspondants aux
dépenses engagées au 31 décembre précédent dans la limite des crédits de
fonctionnement restés disponibles à chacun des articles intéressés du budget
précédent ;
2° Crédits d'investissement reportés
Le Receveur de la collectivité
locale est autorisé à payer les dépenses d'investissement dans la limite des
crédits restés sans emploi, au vu d'un
état de reports fourni par l'ordonnateur :
3° Le rattachement des crédits
reportés à l'autorisation spéciale de reports
Les articles ou chapitres dont
les crédits ont été régulièrement reportés doivent être dotés sur l'autorisation
spéciale de reports de crédits au moins égaux aux dits reports afin d'en
permettre la régularisation par l'assemblée délibérante.
Les états de reports dressés dans
les conditions précisées aux alinéas 532.1.et 532.2. de la présente instruction
sont joints à titre de justification à l'autorisation spéciale de reports.
Les crédits ouverts en définitive
aux articles ou chapitres de l'autorisation spéciale de reports peuvent
naturellement être supérieurs à ces reports du fait d'inscription au titre
d'opérations nouvelles.
1.5.2.3. Le report
des résultats antérieurs
L'excédent de fonctionnement de
clôture de la gestion précédente doit être porté en recettes à l'article 121
« Report à nouveau ».
Le déficit de fonctionnement de
clôture de la gestion précédente doit être porté en dépenses à l'article
121 « Report à nouveau ».
L'excédent d'investissement de
clôture de la gestion précédente doit être porté en recettes à la section
d'investissement à l'article 123 « Résultat d'investissement
reporté ».
Le déficit d'investissement de
clôture de la gestion précédente doit être porté en dépenses à la section
d'investissement à l'article 123 « excédent d'investissement
reporté »
Dans chacune des deux sections,
il ne peut être reporté que l'excédent ou le déficit de clôture de la même
section du compte administratif.
1.5.2.4. Les
inscriptions budgétaires supplémentaires
Outre les inscriptions de report,
l'autorisation spéciale de reports peut recevoir les inscriptions
supplémentaires concernant :
1° Soit des dépenses et des recettes
remplissant à la fois les conditions suivantes :
- avoir un caractère de dépenses ou de recettes de fonctionnement ;
- correspondre à des services faits ou à des droits acquis au cours des
gestions antérieures ;
- n'avoir pu être définitivement liquidées sur l'état des dépenses engagées
non mandatées.
2° Soit des dépenses et des recettes
rectifiant les prévisions du budget ;
3° Soit des opérations nouvelles.
Ces dernières sont portées aux
chapitres et articles les concernant. Elles sont éventuellement cumulées en
dépenses avec les reports de dépenses.
1.5.2.5. La
section de fonctionnement
Les différentes colonnes de la
section de fonctionnement de l'autorisation spéciale de report doivent être
servies dans les conditions que celles du budget.
1.5.2.6. La
section d'investissement
Le cadre consacré à la section
d'investissement a pour objet de permettre à l'assemblée délibérante d'émettre
un vote distinct sur les crédits ouverts pour chacune des opérations
d'investissement engagées ainsi que sur les dépenses et recettes restant à
réaliser. La colonne « Reports » n'est à utiliser que pour des
opérations prévues au budget de la gestion close mais non exécutées et qui
doivent être reprises au moins en partie au budget de la gestion en cours.
Cette colonne
« report » doit contenir en face du libellé de chacun des comptes ou
subdivision de comptes :
a) en dépenses : le montant des
crédits reportés. Ce montant ne peut excéder la différence entre le montant
total prévu pour la nature des dépenses en cause et le montant des dépenses
mandatées telles qu'elles ressortent du dernier compte administratif. Les
dépenses engagées non mandatées ne sont pas comprises dans les chiffres portés
dans cette colonne. Leur montant est inscrit dans la colonne « dépenses
engagées non mandatées ». Ce montant doit correspondre au montant indiqué
sur l'état des crédits d'investissement reporté et adressé au comptable en
début de gestion visé au paragraphe 532.1.
La somme des montants portés dans
les colonnes « Reports de crédits » et « Dépenses engagées non
mandatées » constitue donc le montant global des crédits reportés.
b) en recette : la différence entre
le montant total prévu pour la nature des recettes en cause et les recettes
réalisées d'après le dernier compte administratif. Elle permet de dégager les résultats de la gestion section par section. Sa contexture est identique à
1.5.2.7.
Exécution du budget
Toutes les recettes
locales pour lesquelles les lois n'ont pas prescrit un mode spécial de
recouvrement s'exécutent par l'émission de titres de recettes établies par
l'exécutif local sous réserve des dispositions de l'article 134 du code des collectivités locales. Ces titres
prennent la forme soit d'un ordre de recette, soit d'un ordre de reversement.
Lorsque les créances à recouvrer
sont déjà constatées par un titre exécutoire, tel qu'un jugement, un contrat,
un bail, une déclaration, l'ordonnateur n'a pas à dresser de titre de recettes
ou de reversement et la poursuite de la
recette se fait en vertu de l'acte lui-même.
Dans ce cas, le Receveur doit être
mis en possession d'une expédition en forme du titre et il est autorisé à
demander, au besoin, remise de
l'original sur son récépissé.
Les recettes encaissées avant
émission de titres de recettes sont régularisées par l'établissement d'un
bordereau CL6 qui vaut titre de recettes (cf. §6.3.2.2.2)
Les titres de recettes doivent
être émis dès que les droits et créances de la collectivité locale peuvent être
constatés et liquidés. Ces droits sont matérialisés par des états de
recouvrement établis par l'ordonnateur indiquant la qualité des débiteurs, la nature des produits, les
bases et les décomptes de la perception.
2.1.2. TRANSMISSION DES TITRES DE RECETTES ET DES
TITRES EXECUTOIRES AU COMPTABLE
Les titres de recettes et les
titres exécutoires sont récapitulés sur un bordereau établi en trois
exemplaires aux destinations suivantes :
- un exemplaire pour les archives de la collectivité locale où ils doivent
être classés dans l'ordre chronologique ;
- deux exemplaires pour le Receveur.
Les bordereaux de titres de
recettes doivent reproduire certaines des indications portées sur les titres de
recettes et les titres exécutoires qu'ils récapitulent :
- la désignation du débiteur, aussi précise que possible pour éviter toute
hésitation sur son identité et faciliter la tâche du recouvrement ;
- la
date d'émission ;
- le numéro du titre de recettes : il est pris dans une série ininterrompue
commencée au n°1 au début de chaque gestion ;
- l'imputation désignée par le numéro
de l'article budgétaire ;
- le montant de la somme à recouvrer.
Chaque bordereau de titres de
recettes est lui-même numéroté suivant une série ininterrompue commencée pour
chaque gestion au n°1.
Le bordereau de titres de
recettes peut se composer d'autant de feuillets que le nombre de créances
l'exige.
Chaque feuillet reprend le total
cumulé figurant au feuillet précédent en regard de la mention « total à
reporter ». Sur le dernier feuillet, le montant total du bordereau est
suivi du report des émissions antérieures pour la gestion considérée et du
total général des émissions depuis le début de la gestion.
Le bordereau de titres de
recettes est arrêté en lettres. Il doit en outre être revêtu de la signature de
l'ordonnateur.
2.1.3. PROCEDURE PARTICULIERE DES RECETTES PERCUES
AVANT EMISSION DE TITRES DE RECETTES
Il s'agit d'une part des recettes
perçues au comptant par les régisseurs et d'autre part par des recettes avant
émission des titres de recette perçues directement par le comptable.
Ces recettes donnent lieu à
l'établissement d'un relevé CL6 qui après visa de l'ordonnateur est inséré dans
la série normale des bordereaux de titres de recettes. Les dispositions
applicables à ces recettes sont exposées au paragraphe 6.2.5.2.
2.1.4. RECOUVREMENT DES PRODUITS
Les recettes et les dépenses
locales s'effectuent par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité de
poursuivre la rentrée des revenus de la collectivité locale et de toutes les
sommes qui lui seraient dues.
Les fonctions de Receveur de la
collectivité locale sont de droit assurées par le préposé du Trésor, le
percepteur ou l'agent spécial résident dans la collectivité locale.
En règle générale, le recouvrement des produits
par le comptable intervient au vu d'un titre de recettes émis par
l'ordonnateur.
Le comptable peut néanmoins être
amené à encaisser certaines recettes locales avant même l'émission des titres
correspondants : la procédure administrative est alors inversée.
2.1.4.1. Procédure normale : Le recouvrement
intervient après l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur
Les titres de recettes émis par
l'ordonnateur sont récapitulés sur un bordereau d'émission établi dans les
conditions exposées au paragraphe 212 et transmis au comptable.
Après avoir effectué les
contrôles auxquels il est tenu à peine d'engager sa responsabilité personnelle
et pécuniaire, le Receveur prend en charge dans la comptabilité de la collectivité locale les titres de
recettes et titres exécutoires dont il devra poursuivre le recouvrement.
La prise en charge des titres de
recettes et titres exécutoires donne lieu dans la comptabilité du Receveur à
une écriture en partie double qui constate :
- au crédit du compte budgétaire qui correspond à la nature de la recette le
montant du produit mis en recouvrement ;
- au débit du compte identifiant la catégorie de débiteur à laquelle
appartient le redevable le montant de la créance de la collectivité.
Les créances courantes sont
enregistrées au compte 41 « débiteurs » et au compte 450
« Droits constatés en recettes - Gestion courante » du montant des
créances prises en charge et crédités lors du recouvrement effectif de ces
créances. Le solde des comptes 41 et 450 indiquent par conséquent à tout moment
le montant des titres de recettes et des titres exécutoires pris en charge par
le comptable et non encore recouvrés.
Les redevables peuvent
s'acquitter de leur dette soit en numéraire et à la caisse d'un comptable du
Trésor soit par chèque ou par virement (bancaire ou postal) émis à l'ordre du
Trésor public ou du comptable chargé du recouvrement.
Le comptable délivre une quittance
pour les règlements en numéraire, une déclaration de recette pour
les paiements par chèque ou par
virement.
Les bulletins de perception sont
émargés des recouvrements obtenus.
2.1.4.2. Cas particulier :
Encaissement des recettes par le comptable avant émission des titres de
recettes
Le comptable perçoit certaines
recettes avant émission des titres de recettes correspondant. Ces recettes sont
prises en charge de la façon suivante :
Au fur et à mesure des
encaissements, le comptable porte en détail toutes les recettes ainsi perçues
sur un relevé CL6 et affecte un numéro d'ordre à chaque créance : le dernier
jour de chaque mois, le comptable arrête le relevé CL6 et l'adresse à
l'ordonnateur. Cette périodicité peut être modifiée par le Trésorier général.
En tout état de cause, elle ne saurait être supérieure à un mois.
Le relevé CL6 est établi en trois
exemplaires. Il est appuyé des documents justificatifs d'encaissement : titres
de recettes provisoires, relevés, certificats, bulletins de versement.
L'ordonnateur, après avoir
contrôlé l'exactitude des inscriptions portées sur le CL6, l'insère dans la
série normale des bordereaux des titres de recettes, en y joignant les
justifications transmises par le comptable après les avoir revêtues de son
visa.
2.1.5. REDUCTIONS ET ANNULATIONS DE RECETTES
Les réductions ou annulations de
recettes ont exclusivement pour objet de rectifier des erreurs matérielles et
sont constatées au vu de titres rectificatifs établis par l'ordonnateur et
comportant les caractéristiques du titre de recettes rectifié et les motifs de
la rectification.
2.1.5.1. Réductions ou annulation
concernant la gestion en cours
Les titres de recettes
rectificatifs sont transmis au comptable par bordereau de titre de recettes à
annuler, barré d'un double trait de couleur rouge. Ces bordereaux de titre de
recettes à annuler sont numérotés dans une série spéciale distincte de la série
des titres de recettes émis.
Les réductions ou annulations de
recettes sont portées en réduction au crédit du compte budgétaire qui avait
enregistré la recette initiale. En
contrepartie, le comptable crédite :
- le compte de tiers qui avait pris en charge le titre de recettes initial si
ce dernier n'a pas été recouvré.
- le compte 465 « Excédent de versements » dans le cas
contraire.
2.1.5.2. Réductions ou annulation
concernant une gestion close
Le titre de recettes rectificatif
représenté matériellement par un mandat est imputé au débit du compte
budgétaire crédité à l'origine.
En contrepartie, le comptable
crédite le compte 465 « Excédent de versement » si le
titre de recettes d'origine a été recouvré : si celui-ci ne l'a pas été, il
crédite le compte de débiteurs ou le titre de recettes figure en reste à
recouvrer.
2.1.5.3. Erreur d'imputation entre
deux sections du budget
Le titre de recettes est annulé dans les conditions exposées
ci-dessus et remplacé par un nouveau titre de recettes.
2.1.6. SURVEILLANCE EXERCEE PAR
D'une façon générale et notamment
par des vérifications sur place, il veille à ce que le Receveur fasse toute
diligence pour assurer la rentrée des revenues et produits locaux et ruraux aux
dates prévues.
2.1.7. SITUATION A ETABLIR EN FIN DE GESTION/ RESTES
A RECOUVRER
Le comptable dresse à la fin de
chaque gestion les états des restes à recouvrer dont le montant doit
correspondre au solde des divers comptes de débiteurs ouverts à la
nomenclature. Ces états visés par l'ordonnateur et accompagnés des
justifications de retard et des demandes d'admission en non-valeurs formulées
par le comptable sont soumis à l'examen de l'assemblée délibérante qui statue :
- Sur la portion des restes à recouvrer dont il convient de poursuivre le
recouvrement ;
- Sur la portion qu'il propose d'admettre en non-valeur, au vu des
justifications produites par le comptable ;
- Sur la portion qu'il propose de laisser à la charge du comptable.
Au vu du mandat appuyé de cette
décision, le comptable porte le montant des sommes admises en non-valeur au
crédit des comptes de tiers où figurent les titres de recettes à recouvrer par
le débit du compte 509 6492 « admission en non-valeur ». La décision prise
valant ouverture de crédits budgétaires à concurrence des admissions
prononcées.
Bien qu'une recette soit admise
en non-valeur, le Receveur est tenu de veiller à en poursuivre le recouvrement
si le débiteur revient à une meilleure fortune. La non-valeur n'éteint pas la
dette du contribuable : elle dégage la responsabilité du Receveur.
2.2.1. PRINCIPES
Les ordonnateurs des budgets des
collectivités locales, chacun en ce qui concerne, ne peuvent engager, liquider
ou ordonnancer aucune dépense à la charge de la région, de la commune où de la
communauté rurale au-delà des crédits régulièrement ouverts aux articles
correspondant du budget.
L'engagement est l'acte par
lequel l'ordonnateur ou son délégué crée ou constate à l'encontre de la
collectivité locale une obligation dont résultera une dépense. L'engagement d'une dépense peut résulter :
- d'un contrat (marché de fournitures, acquisition immobilière, emprunt,
bail) ;
- de l'application d'une réglementation ou d'un statut (solde, indemnités
diverses) ;
- d'une
décision juridictionnelle ;
- d'une
décision unilatérale.
La liquidation consiste à
constater et à arrêter les droits du créancier. Constater les droits du
créancier consiste à vérifier que la créance existe et qu'elle est exigible,
arrêter les droits du créancier consiste à fixer le montant exact de sa créance
à la date de la liquidation.
L'ordonnancement doit intervenir
dès que les droits des créanciers sont constatés : dans ces conditions, les
dettes résiduelles doivent être ordonnancées dans la journée complémentaire. Il
est matérialisé par un mandat qui, établi pour le montant de la liquidation,
donne l'ordre de payer la dette de la collectivité locale.
Chaque mandat est accompagné de
pièces justificatives.
2.2.2. LE MANDATEMENT DES DEPENSES : FORME ET
CONTENU
L'ordonnancement est réalisé à
l'aide d'une formule de mandat de paiement qui constitue le support
administratif de l'ordre de payer adressé par l'ordonnateur au comptable.
Lorsque le règlement est prescrit
en numéraire, la formule de mandat de paiement vaut titre de règlement et c'est
par conséquent sur cette formule que devra être recueilli l'acquit du
créancier.
Lorsque le paiement est prescrit
par virement, le mandat est accompagné d'un avis de crédit avec ordre de
virement au compte bancaire ou postal du
créancier.
Lorsque le paiement par virement
n'est pas obligatoire, il peut être effectué par mandat-carte sur la demande du
créancier. Les frais postaux sont déduits des sommes dues.
Les mandats de paiement sont
affectés d'un numéro pris dans une série ininterrompue commencée au n°1 au
début de chaque gestion. Ils
doivent comporter les annotations suivantes :
- la désignation du créancier ;
- l'objet
de la dépense ;
- le mode de règlement avec toutes indications permettant de réaliser ce
règlement ;
- la désignation de la gestion
d'émission ;
- l'imputation
budgétaire ;
- le montant de la dépense budgétaire ordonnancée (ou somme brute) et la
somme nette à payer au créancier désigné
sur le mandat.
Ils mentionnent en outre les
pièces justificatives produites à l'appui de la dépense.
Le mandat est arrêté en lettres,
daté et signé par l'ordonnateur.
2.2.3. LES PIECES JUSTIFICATIVES DE
La production par les créanciers
de leurs titres justificatifs ne s'effectue valablement que par leur envoi par
poste ou leur dépôt au siège de la collectivité locale. Tour créancier a le
droit de se faire délivrer un bulletin énonçant la date de sa demande.
Les
titres de chaque liquidation doivent offrir la preuve des droits acquis au
créancier et être rédigés conformément aux règlements.
Un
décret fixe la liste des pièces justificatives à joindre à l'appui des mandats.
Les factures et états prévus à
l'appui des mandats peuvent être arrêtés en chiffres lorsque cet arrêté est
effectué au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins
égales à celle de l'inscription en toutes lettres.
L'arrêté en lettres ou en
chiffres et la signature ne sont pas exigés sur les factures établies par
procédé mécanographique ou informatique lorsque le règlement doit être effectué
par virement de compte.
Les signatures par griffes sont
interdites.
2.2.4. TRANSMISSION DES MANDATS AU VISA DU COMPTABLE
Les mandats appuyés des pièces
justificatives et des documents relatifs au mode de règlement des dépenses sont
récapitulés dans l'ordre croissant des comptes sur un bordereau du modèle
annexe.
Ce bordereau est établi en trois
exemplaires :
- l'un
destiné au comptable ;
- le second pour être joint au compte de gestion ;
- le troisième pour être renvoyé par le comptable à l'ordonnateur pour ses
archives.
Chaque bordereau est numéroté
dans une série ininterrompue commençant au n° 1 au début de la gestion.
Il est recommandé, chaque fois
que l'importance du service le justifie, d'établir les bordereaux groupant les
mandats faisant l'objet d'un même mode de règlement.
2.2.5. MISE EN PAIEMENT DES MANDATS
En dépense, le comptable effectue
une opération de vérification du mandatement et une opération de paiement. Ce
sont les rôles de payeur et de caissier.
Le comptable doit en premier
s'assurer de la régularité des opérations antérieures. En particulier, il
vérifie l'existence des pièces justificatives des paiements, l'exactitude des
imputations, le chapitre concerné, la disponibilité des crédits, la réalité du
service fait, et la qualité de l'ordonnateur.
La régularité de l'ordonnancement
entraîne le paiement de la dépense. A défaut, le comptable suspend son
paiement.
La règle de la prescription
quadriennale s'applique aux dettes locales.
Avant de procéder au paiement des
mandats, le Receveur doit vérifier sous sa responsabilité :
- la signature de l'ordonnateur ou de son délégué ;
- l'application des lois et règlements pour la dépense considérée ;
- la validité de la créance ;
- l'imputation
de la dépense ;
- la
disponibilité des crédits ;
- la disponibilité de la trésorerie.
Les mandats que le comptable
accepte de mettre en paiement sont pris en charge dans les écritures par un
débit aux comptes budgétaires d'imputation et par un crédit au compte 400
« créanciers gestion courante ». Le paiement est constaté par un
crédit au compte 568 « compte au Trésor » et un débit au compte 400.
Le solde du compte 400 représente le montant des restes à payer.
2.2.5.1. Dépenses irrégulières ou
insuffisamment justifiées
Lorsque, à l'occasion de son
contrôle, le Receveur constate, soit dans les mandats, soit dans les pièces
justificatives, des erreurs matérielles, commissions ou irrégularités, il doit
en poursuivre la régularisation auprès de l'ordonnateur en lui précisant les
redressements à effectuer.
Il peut également, au cas où les
énonciations dans les pièces produites ne lui paraîtraient pas suffisamment
précises, réclamer à l'ordonnateur des certificats administratifs complétant
ces énonciations.
L'ordonnateur prend en charge, à
l'encre rouge, sur le plus prochain bordereau le montant des rejets et le
déduit des émissions déjà constatées.
2.2.5.2. Insuffisance de trésorerie
Lorsque le montant de la
trésorerie de la collectivité locale est inférieur aux sommes à payer, le
Receveur en informe l'ordonnateur qui fixe l'ordre dans lequel il sera procédé
au paiement des mandats en suspens.
Toutefois, les instructions
données à ce sujet par l'ordonnateur ne peuvent conduire le Receveur à retarder
le paiement :
- des arrêtés valant mandats du représentant de l'Etat, qui doivent être
compris dans le premier bordereau d'émission ;
- des dépenses effectuées sur recettes grevées d'affectation spéciale ;
- des mandats visés et impayés de la gestion précédente.
Ces trois catégories de dépenses
sont prioritaires et doivent être payées dans l'ordre ci-dessus, sous la
responsabilité du Receveur.
Si le Receveur estime ne pouvoir
mettre en paiement un mandat, il le retourne ainsi que les pièces
justificatives, à l'ordonnateur, annote le bordereau de la mention de rejet et
fournit une déclaration écrite dûment motivée de son refus.
Le Receveur qui refuse ou retarde
indûment une mise en paiement d'un mandat, ou qui n'a pas délivré à
l'ordonnateur une déclaration motivée de suspension de paiement, est
responsable des dommages qui peuvent en résulter.
2.2.5.3. La réquisition du comptable par l'ordonnateur
Aux termes de l'article 360 de la
loi 96-06 alinéa 2, lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement
d'une dépense obligatoire, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de
réquisition.
Il s'y conforme sauf dans les cas
suivants :
- insuffisance ou absence de fonds disponibles ;
- insuffisance ou irrégularité des crédits ;
- absence de justification du service fait et de défaut du caractère
libératoire du règlement.
Copie de la réquisition est
transmise au représentant de l'Etat et au Conseil d'Etat.
La réquisition emporte un
déplacement de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable vers l'ordonnateur.
Le paiement des dépenses par
virement de compte est obligatoire pour tout règlement égal ou supérieur à cent
mille francs (
Il est obligatoire également,
quel que soit le montant de la créance, pour tout règlement à effectuer au
profit des fournisseurs inscrits au registre de commerce ou de personnes
morales de droit public ou privé.
2.2.7. DISPOSITIONS DIVERSES
2.2.7.1. Réductions ou annulations de dépenses
Les réductions ou annulations de
dépenses sont constatées au vu de titres rectificatifs établis par
l'ordonnateur et comportant les caractéristiques du mandat rectifié (date,
numéro, montant) et l'indication des motifs et des bases de liquidation de la
rectification.
Réductions ou annulations
concernant la gestion en cours.
Le total des mandats émis tel
qu'il apparaît sur le dernier bordereau de mandats ne doit pas être modifié
lorsque l'un des mandats émis vient à être annulé.
Les titres rectificatifs portant
annulation du mandat doivent être inscrits sur une série de bordereaux spéciale
(on utilise à cet effet un bordereau de
mandat barré d'un double trait rouge).
Le contrôle global des dépenses
budgétaires s'effectue par conséquent en retranchant du total des bordereaux de
mandats émis le total des bordereaux de mandats annulés.
Les réductions ou annulations de
dépenses sont portées en réduction au débit du compte budgétaire qui avait enregistré la dépense initiale. En contrepartie, le comptable débite :
- le même compte de tiers qui avait pris en charge le mandat initial si ce
dernier n'a pas été payé ;
- le compte 410 « Débiteurs gestion courante » dans le cas
contraire.
Le titre rectificatif vaut alors
ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions
qu'un titre de recettes.
Réductions ou annulations
concernant une gestion close.
Le titre rectificatif est traité comme un titre de
recettes ordinaire et imputé au titre du compte budgétaire débité à l'origine.
En contrepartie, le comptable
débite soit le compte 410 « Débiteurs
gestion courante » si le mandat initial a été payé, soit le compte 401
« Créanciers gestion précédente »
ou le compte 402 « Créanciers
gestion antérieure » dans le cas contraire.
2.2.7.2. Erreurs d'imputation entre deux sections du
budget
Le mandat est soit rectifié, soit
annulé et remplacé par un nouveau mandat.
2.2.8. SITUATION A ETABLIR EN FIN DE GESTION
2.2.8.1. Etat des crédits à reporter
L'ordonnateur établit en fin de gestion, un état des crédits à reporter.
Cet état est établi pour la section de fonctionnement à l'aide des indications
fournies par la comptabilité des dépenses engagées et, la section
d'investissement, après détermination des restes à réaliser.
Cet état, dressé en trois
exemplaires sert à indiquer au comptable les paiements qu'il peut effectuer en
dépassement de crédits sur le budget de
la gestion suivante jusqu'au vote de l'autorisation spéciale de reports.
Les articles budgétaires auxquels se rapportent les dépenses inscrites
sur cet état doivent être dotés, lors du vote de l'autorisation spéciale de
reports, de crédits au moins égaux aux dépassements autorisés en vue de
permettre la régularisation.
2.2.8.2. Restes à payer
Le comptable dresse, en fin de
gestion, un état détaillé des mandats restant à payer qu'il soumet au visa de
l'ordonnateur.
Cet état présente, par services,
chapitres et articles, le détail des mandats pris en charge par le Receveur et
non payés à la fin de la gestion. Il est joint par le Receveur au compte de
gestion et par l'ordonnateur au compte administratif.
Les mandats atteints par la
prescription quadriennale ou qui font l'objet d'une annulation après la clôture
de la gestion sont transportés du compte 400 au compte 509 6493 « Mandats
atteints par la déchéance quadriennale ».
La comptabilité des collectivités locales
3.1. PRESENTATION GENERALE DE
La nomenclature des
collectivités locales est une nomenclature unique permettant à la fois le
classement budgétaire et le classement comptable des opérations relatives à la
gestion financière et comptable des collectivités locales.
Le classement par services des
opérations de dépenses est opéré conformément aux dispositions de l'arrêté
interministériel n°10.830/ MEFP/M.INT du premier décembre 1993 modifié.
Le classement des opérations par
nature s'inspire de celle du plan comptable général dont elle adopte le
principe de classement décimal des comptes à l'intérieur de classes numérotées
de 1 à 7. Il s'agit d'un classement par article, à l'intérieur de chaque
chapitre.
La même nomenclature est utilisée
par l'ordonnateur pour la tenue de sa comptabilité administrative et par le
comptable pour l'établissement de son compte de gestion.
La comptabilité de l'ordonnateur
est une comptabilité en partie simple qui n'utilise que les classes 1.2.6.7 et
dont les comptes correspondent aux chapitres et articles budgétaires
d'imputation des recettes et des dépenses. Dans cette comptabilité, l'émission
d'un titre de recettes ou d'un mandat de paiement donne lieu à une seule
écriture au compte budgétaire intéressé.
La comptabilité du Receveur est
tenue en partie double : il faut nécessairement, pour que cette comptabilité
soit équilibrée, que l'un des comptes ouverts à la nomenclature soit débité,
tandis que l'autre est crédité pour un égal montant à chaque opération.
Cette comptabilité décrit non
seulement l'émission des titres de recettes et des mandats de dépenses (au
moyen des comptes budgétaires) mais aussi les créances et les dettes qui en
résultent ainsi que leur recouvrement et leur paiement (au moyen des comptes de
tiers et comptes financiers qui appartiennent aux classes 4 et 5).
Les comptes de tiers sont
regroupés dans la classe 4 de la nomenclature et ouverts dans la seule
comptabilité du Receveur. Ils
ont pour objet :
- soit d'enregistrer les dettes et les créances de la collectivité locale en
contrepartie des mandats de dépenses et des titres de recettes émis par
l'ordonnateur ;
- soit d'enregistrer à titre provisoire des opérations qui doivent faire
l'objet dans les conditions définies par la réglementation, d'un reclassement
ultérieur dans des comptes d'imputation définitive (ex : recettes perçues avant
émission des titres de recettes) ;
- soit d'assurer la liaison entre la comptabilité principale de la
collectivité locale et les comptabilités qui lui sont rattachées.
Seules les dettes et les créances
exigibles à court terme sont enregistrées dans les comptes de tiers.
Les contrats, conventions ou
décisions relatifs aux dettes et créances à long terme (emprunts et prêts) présentent
le caractère d'opérations budgétaires d'investissement tandis que les recettes
contractuelles à moins d'un an, qui présente le caractère d'opérations de trésorerie, s'inscrivent en classe 5.
La prise en charge des mandats de
dépenses ou des titres de recettes s'effectue dans la comptabilité du Receveur
comme suit :
1°) pour les mandats de dépenses :
- débit au compte correspondant à l'article budgétaire d'imputation de la
dépense ;
- crédit au compte de la classe 4 identifiant la catégorie de créanciers à
laquelle appartient le bénéficiaire du mandat ;
2°) pour les titres de recettes :
- débit au compte de la classe 4 identifiant la catégorie de débiteurs à
laquelle appartient le redevable du produit mis en recouvrement ;
- crédit au compte 45 «Droits constatés en recettes» correspondant à
l'article budgétaire d'imputation de la recette (ex : compte 450700
« Droits constatés des produits d'exploitation - Gestion courante». Le
numéro est composé de la façon suivante : 45 + 0 pour la gestion courante, 1 pour
la gestion précédente et 2 pour les gestions antérieures + compte de recettes à
3 chiffres).
Le règlement des dépenses et
l'encaissement des produits se traduisent au niveau des comptes de dettes et de
créances par des écritures de sens inverse à celles passées lors de la prise en
charge, c'est-à-dire :
1°) pour le règlement des mandats
:
- débit en classe 4 du compte de créanciers concerné :
- crédit du compte de disponibilités (compte 568) ;
2°) pour le recouvrement des
recettes :
Deux opérations doivent être
passées, afin de suivre pour chaque compte de recettes à 3 chiffres, d'une part
les prises en charge et d'autre part les recettes réelles :
- débit du compte de disponibilité
(compte 568) ;
- crédit en classe 4 du compte de débiteur concerné ;
- débit au compte « 45 Droits constatés en recettes» correspondant à
l'article budgétaire de la recette (voir la section prise en charge) ;
- crédit au compte de recettes intéressé.
Les soldes créditeurs des comptes
identifiant les divers créanciers de la collectivité locale représentant des
restes à payer et les soldes débiteurs des comptes identifiant les divers
débiteurs de la collectivité locale représentent des restes à recouvrer. Une
seule exception à cette règle est constatée : il s'agit du compte 45 dont le solde
créditeur représente la contrepartie directe du compte débité lors de la prise
en charge des recettes.
Les comptes financiers
appartiennent à la classe 5 de la nomenclature qui enregistre les
disponibilités.
Les disponibilités des
collectivités locales sont obligatoirement déposées au Trésor. Ce dépôt est
enregistré dans la comptabilité de la collectivité locale au compte 568
intitulé « Compte au Trésor ».
Tout encaissement donne lieu à un
débit, et tout décaissement à un crédit au compte 568. La nomenclature des
comptes de la classe 5 comporte par ailleurs les comptes permettant
l'enregistrement des opérations à caractère financier réglementairement
autorisées aux collectivités locales.
Il s'agit notamment :
- des avances reçues dont l'échéance est inférieure à un an par les
communautés rurales ;
- du versement de disponibilités aux régisseurs d'avance afin de permettre le
règlement au comptant de menues dépenses.
La comptabilité des dépenses
engagées
L'ordonnateur ne peut engager ou
mandater des dépenses que dans la limite des crédits ouverts.
La comptabilité de l'ordonnateur
doit donc permettre de déterminer les crédits disponibles en investissement
comme en fonctionnement, c'est-à-dire la différence entre d'une part le total
des ouvertures de crédits et d'autre part le total des dépenses engagées non
mandatées et le total des mandats émis.
Pour déterminer les crédits
disponibles, il faut donc enregistrer les engagements de dépenses.
La comptabilité des dépenses
engagées permet en outre de suivre le déroulement des programmes d'équipement
et d'établir un échéancier de la réalisation de leurs financements.
L'ordonnateur ne peut sans
engager sa responsabilité payer aucune dépense qui n'ait préalablement fait
l'objet d'une fiche d'engagement établie par l'ordonnateur et visée par
lui-même.
4.2. TENUE DE
La comptabilité des dépenses
engagées est tenue par le Receveur sur la base des éléments que doit lui
adresser l'ordonnateur.
Le Receveur la tient en
permanence à la disposition de l'ordonnateur.
4.2.1. ETABLISSEMENT DE
Tout projet de dépenses fait
l'objet d'une fiche d'engagement de dépense établie par l'ordonnateur.
Chaque fiche porte
obligatoirement les indications suivantes :
- désignation de la collectivité locale ;
- année
financière ;
- service,
chapitre et article ;
- nature
de la dépense ;
- montant des crédits ouverts à la subdivision budgétaire intéressée ;
- montant
de l'engagement ;
- montant
des engagements antérieurs ;
- total
des engagements ;
- crédits
disponibles.
Toutes les dépenses à caractère
permanent doivent obligatoirement, dès
le début de l'année financière, faire l'objet d'engagements provisionnels
globaux pour l'année financière entière.
Toute nouvelle dépense permanente
née en cours de gestion fait l'objet d'un engagement particulier établi pour le
montant des crédits à consommer jusqu'à la clôture de la gestion.
A la fiche d'engagement sont
jointes les pièces justificatives de l'engagement ou destinées à le
matérialiser : délibération du Conseil de la collectivité locale, décision ou
arrêté de la collectivité locale, projet de bon de commande, de marché, de
contrat, de bail, ordre de mission, feuilles de déplacement, réquisition, état
de solde ou de salaire, police d'abonnement, arrêté du Président du Conseil
Régional, du Maire attribuant des bourses, secours, etc.
Le bon de commande visé ci-dessus
comporte un original, un duplicata et une souche. Après engagement, l'original
et le duplicata sont détachés du carnet pour être remis au fournisseur.
L'original du bon de commande
sera joint ultérieurement par le fournisseur à l'appui de sa facture pour
obtenir le mandatement. Le duplicata est destiné aux archives du fournisseur.
L'emploi des bons en double
exemplaire, appuyée des justifications citées ci-dessus est adressée par
l'ordonnateur au Receveur.
4.2.2. ROLE DU RECEVEUR DANS
Le Receveur procède au contrôle
des fiches d'engagements sans se faire juge de l'opportunité de la dépense.
4.2.2.1. Contenu du contrôle effectué par le Receveur
Le contrôle du Receveur porte sur les points suivants :
- l'imputation
budgétaire ;
- l'existence des crédits. Le montant de la dépense dont l'engagement est
envisagé ne doit pas excéder les crédits disponibles à la ligne budgétaire
concernée ;
- le respect des règles juridiques de l'engagement ;
- La régularité juridique de l'engagement implique le respect des
dispositions législatives et réglementaires qui définissent les conditions dans
lesquelles l'administration locale peut engager la dépense envisagée.
4.2.2.2. Conséquences du contrôle effectué par le
Receveur
4.2.2.2.1. L'examen effectué n'appelle pas d'observation de sa part.
Dans ce cas, le Receveur revêt un
exemplaire de la fiche d'engagement de la mention « Vu sans observation,
le Receveur ». Cet exemplaire est renvoyé à l'ordonnateur accompagné des
pièces annexes qui doivent obligatoirement faire référence à la fiche d'engagement
et porter le visa du Receveur qui procède aux opérations suivantes :
- Inscription dans sa comptabilité des engagements du montant de l'engagement
en indiquant la date de renvoi à l'ordonnateur du premier exemplaire de la
fiche ;
- Inscription sur le second exemplaire de la fiche qu'il conserve de la
mention suivante : « Fiche renvoyée à l'ordonnateur sans observation...».
Les exemplaires des fiches
d'engagement de dépenses conservées par le Receveur sont classés dans l'ordre
chronologique par service, chapitre et article.
4.2.2.3. Le contrôle effectué par le Receveur appelle
des observations de sa part :
Dans ce cas, le Receveur renvoit
à l'ordonnateur un exemplaire de la fiche d'engagement et les pièces annexes à
l'appui d'une note exposant ses observations et les conséquences éventuelles de
l'irrégularité constatée quant à la possibilité du paiement de la dépense.
Si l'ordonnateur estime le refus
de visa du Receveur non fondé, et si ce dernier maintient son point de vue par
déclaration écrite et motivée, il est procédé comme indiqué au paragraphe
2.2.5.1.
4.2.3. PROCEDURE DE DEGAGEMENT ET D'AJUSTEMENT DE
Chaque fois qu'un engagement de
dépense n'a pas donné lieu à un mandatement ou que la dépense liquidée est
inférieure à la somme engagée, l'ordonnateur établit en double exemplaire une
fiche de dégagement qu'il adresse au
Receveur.
Les fiches de dégagement sont
employées et classées par le Receveur comme les fiches d'engagement.
De même, l'ordonnateur effectue
en cours de gestion l'ajustement de la comptabilité des engagements aux
réalités constatées par le moyen de fiches d'engagement complémentaire ou de
fiches de dégagement établies à son initiative, ou, à défaut, sur demande du
Receveur.
4.2.4. OPERATIONS DE FIN DE GESTION ET DE REPRISE SUR
4.2.4.1. A la clôture de la gestion, le Receveur
établit avec le concours de l'ordonnateur, par service, chapitre et article,
l'état des dépenses engagées et non mandatées de la gestion
Cet état est arrêté conjointement
par le Receveur et par l'ordonnateur. Ce dernier est tenu de mandater en
priorité les dépenses y figurant lorsque les créances sont exigibles. Le
Receveur doit refuser le paiement de toutes les autres dépenses dès lors que l'obligation ci-dessus n'a pas
été satisfaite.
La copie de cet état est jointe
par l'ordonnateur au compte administratif.
4.2.4.2. Au début de la gestion suivante doivent être
établies en priorité les fiches d'engagement correspondantes
- aux dépenses engagées et non mandatées à la clôture de la gestion
précédente ;
- aux dépenses permanentes qui se reproduisent chaque année tant que l'acte
d'engagement initial n'a pas été modifié.
La comptabilité de l'ordonnateur
La comptabilité publique étant
basée sur le principe de la séparation des fonctions d'ordonnateur et de
comptable, il y a une comptabilité de l'ordonnateur dite comptabilité
administrative et une comptabilité du comptable de la collectivité locale.
La comptabilité de l'ordonnateur
doit faire apparaître à tout moment :
- les prévisions de recettes et les autorisations de dépenses ;
- la situation des émissions des titres de recettes ;
- la situation des liquidations et des mandatements de dépenses et les
crédits restant disponibles pour engagement et pour mandatement.
Elle doit permettre, en fin de
gestion, d'établir dans toutes les parties le compte administratif.
Elle doit aider également, par
les renseignements qu'elle contient, à établir les budgets à venir.
Les livres de la comptabilité
administrative comprennent obligatoirement :
1° un journal de recettes, constitué
par le recueil des bordereaux de titres de recettes ;
2° un journal des dépenses,
constitué par le recueil des bordereaux de mandats ;
3° un livre de compte des recettes,
signalant par chapitre et article, les prévisions budgétaires et les titres de
recettes émis ;
4° un livre-journal des
liquidations, destiné à l'enregistrement immédiat et successif des factures et
autres titres produits par les créanciers et des liquidations effectuées ;
5° un livre de compte de dépenses,
signalant par service, chapitre et article, les crédits ouverts, les
mandatements effectués et les crédits disponibles après mandatement ;
6° un livre de contrôle de solde du
personnel de la collectivité locale.
Indépendant des livres visés
ci-dessus, l'ordonnateur tient tous carnets de détail, livres ou comptes
auxiliaires jugés nécessaires par lui ou prescrit par le représentant de
l'Etat.
5.2. INSCRIPTION DES EMISSIONS DE
TITRES ET MANDATS AU REGISTRE DE COMPTABILITE
5.2.1. INSCRIPTION DES PREVISIONS BUDGETAIRES
Les émissions de titres et de
mandats doivent être comparées aux prévisions de recettes et aux crédits
ouverts ; il importe donc d'indiquer sur le livre de compte des recettes et sur
le livre de compte des dépenses les prévisions de recettes et dépenses.
Les inscriptions du budget, de
l'autorisation spéciale de report et des autres autorisations spéciales sont
reportées dans ces livres sur la feuille du service intéressé, dans la partie
supérieure réservée à cet effet.
Les réductions de prévisions sont
inscrites pour leur montant en rouge affecté du signe moins.
A chaque stade budgétaire, le
total par service des crédits ouverts ou des prévisions de recettes est inscrit
dans la colonne « Cumul ».
5.2.2. REPORT DES INSCRIPTIONS PORTEES AUX BORDEREAUX DE TITRES ET DE
MANDATS
Les inscriptions de bordereaux de
titres et des mandats sont reportées au livre des comptes de recettes et au
livre des comptes de dépenses sur la feuille du service intéressé.
Les inscriptions sur des
bordereaux d'annulation ou de réduction relatifs à des titres ou des mandats
émis sur le compte budget de la gestion sont portées pour leur montant en
rouge, affecté du signe moins.
A chaque émission de mandats ou
de titres, le total des émissions depuis le début de la gestion doit être
inscrit dans la colonne « Cumul ». Il est ainsi possible de
comparer automatiquement par chapitre le
total des mandats émis et le total des crédits ouverts.
Lorsqu'il y a lieu d'arrêter les
registres de comptabilité, on effectue les totaux de toutes les colonnes,
depuis et y compris les derniers totaux.
Le total de la colonne
« Montant » doit être égal à la dernière somme inscrite dans la
colonne « Cumul » ainsi qu'à la somme des colonnes d'articles.
5.2.3. CAS
PARTICULIER DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT :
La comptabilité des programmes d'investissement est tenue dans les mêmes
conditions par l'ordonnateur et par le comptable.
Les investissements effectués par
les collectivités locales peuvent s'exécuter sur plusieurs gestions. Afin de
suivre ces opérations, le Receveur sert la fiche de programme de la façon
suivante :
1° Le cadre « Prévisions »
reçoit aussi bien en dépenses qu'en recettes les éléments relatifs aux
inscriptions budgétaires effectuées à l'origine de l'opération et
éventuellement au cours des gestions suivantes ;
2° Le cadre
« Réalisations » reçoit aussi bien en dépenses qu'en recettes, les
éléments relatifs :
a) à la gestion au cours de laquelle
sont émis le mandat ou le titre de recettes ;
b) au libellé de l'opération ;
c) à son montant ;
d) la colonne « Restes à
réaliser » permet de suivre les restes à réaliser par comparaison entre le
total des prévisions budgétaires et le total des dépenses, pour les restes à
réaliser de dépenses, et le total des recettes pour les restes à réaliser en
recettes. Le total des restes à réaliser des fiches de tous les programmes
d'investissement ouverts pour une collectivité locale sera rapproché des
montants apparaissant sur l'état des crédits à reporter en section
d'investissement établi par l'ordonnateur.
5.3. CONFECTION DES DOCUMENTS AVANT
L'état des travaux
d'investissement effectués en régie doit être établi avant la clôture des
opérations.
Il sert à transférer de la section
de fonctionnement à la section d'investissement par le jeu du compte 782
« Travaux d'investissement en régie » le montant des dépenses de
fonctionnement se rapportant à l'exécution de travaux d'investissement.
Il est établi un état distinct
par nature de travaux ou programme. Chaque état est établi en trois
exemplaires.
Le montant des dépenses ou
portions de dépenses se rapportant au travail ou au programme intéressé est
inscrit sur l'état à l'aide des indications portées au registre de
comptabilité. Ces indications figurent dans la colonne d'observations du livre
de compte de dépenses en regard de l'enregistrement de chaque dépense à
comprendre dans la récapitulation de fin de gestion. Cette inscription rappelle
que la dépense se rapporte à des travaux d'investissement en régie et précise à
quelle nature de travaux ou à quel programme elle se rattache.
Les états des travaux
d'investissement effectués en régie sont arrêtés en toutes lettres et visés par
l'ordonnateur. Ces opérations sont retracées dans la comptabilité
administrative en recettes, à l'article 782 et en dépenses, aux articles
intéressés de la section d'investissement.
L'ordonnateur conserve un
exemplaire pour ses archives et adresse deux exemplaires au Receveur. L'un de
ces exemplaires justifie les opérations de débit du compte 782 « Travaux
d'investissement en régie », l'autre, les opérations de débit des comptes
intéressés de la section d'investissement.
5.3.2. A
Ces états sont établis à la
clôture de la gestion, c'est-à-dire à la fin de la journée complémentaire.
5.3.2.1. Etat des restes à réaliser sur dépenses
d'investissement
Cet état permet au comptable de
payer, en l'absence de crédits sur le budget de la gestion qui s'ouvre.
Les montants qui figurent sur cet
état sont égaux au plus au montant des crédits ouverts dans la gestion qui
s'achève, diminué des mandatements effectués jusqu'à la fin de la clôture.
L'état, arrêté en toutes lettres
et visé par l'ordonnateur, est établi en trois exemplaires. L'ordonnateur en
adresse deux au comptable, qui après contrôle de la disponibilité des crédits
reportés retourne un exemplaire visé par lui à l'ordonnateur, qui le joindra à
l'autorisation spéciale de report.
5.3.2.2. Etat des dépenses de fonctionnement engagées
non mandatées
Cet état sert à indiquer au
comptable les paiements qu'il peut effectuer en l'absence de crédits sur le
budget suivant, dans l'attente de l'autorisation spéciale de report.
Il doit être établi par article
budgétaire, en trois exemplaires. Chaque état est rempli à partir des
renseignements fournis par la comptabilité des dépenses engagées.
Les états de dépenses engagées
non mandatées doivent être arrêtés en toutes lettres et visés par
l'ordonnateur. L'ordonnateur conserve un exemplaire pour ses archives et
adresse deux exemplaires au Receveur.
Le Receveur conserve un
exemplaire visé par lui à l'ordonnateur qui le joindra à la première
autorisation spéciale de report.
5.4.1. Principes
Le compte administratif présente
les résultats de l'exécution du budget. Il compare à cette fin:
- d'une part, les prévisions ou autorisations se rapportant à chaque service,
chapitre et article du budget
- d'autre part, le total des émissions de titres de recettes ou des émissions
de mandats correspondant à la subdivision intéressée du budget.
Il est établi à l'aide de la
comptabilité administrative tenue par l'ordonnateur. Il constitue la balance de
cette comptabilité et permet d'en assurer le contrôle.
L'établissement du compte
administratif dont la structure et la contexture sont identiques à celles du
budget, se fait sur les bases suivantes :
- la gestion commencée le 1er janvier d'une année se termine le 31
décembre de la même année ;
- la journée comptable du 31 décembre est prolongée jusqu'au 31 janvier
suivant pour l'émission des mandats et des titres correspondant à des services
faits à des droits acquis au cours de la gestion considérée.
Les mandats et les titres établis
à cet effet, du 1er janvier
au 31 janvier doivent être inscrits sur des bordereaux de mandats et de titres
sous la date du 31 décembre précédent.
Ces inscriptions doivent être
reportées au livre de compte des recettes et au livre compte des dépenses comme
indiqué au paragraphe 5.2.2.
5.4.2. SECTION DE FONCTIONNEMENT
L'inscription des éléments
intéressant la section de fonctionnement du compte administratif s'effectue
dans les conditions ci-après.
Pour chaque chapitre et article,
l'ordonnateur reporte dans le compte administratif, d'après les éléments des
livres de comptes de recettes et de dépenses :
- dans la colonne « Prévu », le total des ouvertures de crédits ou
des prévisions de recettes ;
- dans la colonne « Réalisé », le total des mandats émis ou
titres de recettes émises.
Il effectue ensuite le total des
dépenses prévues, le total des dépenses réalisées, le total des recettes
prévues et le total des recettes réalisées.
Enfin, il dégage le résultat de
fonctionnement de clôture par simple contraction des dépenses et des recettes
réalisées, qui peut se traduire soit par un excédent, soit par un déficit.
Le compte administratif fait
apparaître à la section de fonctionnement le montant des restes à réaliser en
recettes et en dépenses par service, chapitre et article.
Ces restes à réaliser de
l'ordonnateur représentent en fait des dépenses engagées non mandatées et des
recettes qui n'ont pas encore été mises en recouvrement.
5.4.3. SECTION D'INVESTISSEMENT
Les opérations de la section
d'investissement sont présentées sous trois colonnes intitulées
« Prévu », « Réalisé », « Restes à réaliser ».
Les restes à réaliser sont la
règle pour les opérations pluriannuelles. Ces crédits et ces prévisions de
recettes sont reportés par une autorisation spéciale de report.
L'inscription des éléments se
rapportant aux deux premières colonnes s'effectue dans les conditions fixées
ci-après.
Pour l'ensemble des dépenses,
pour l'ensemble des recettes et pour chaque article, l'ordonnateur reporte,
d'après les éléments des livres de compte des dépenses et des recettes :
- dans la colonne « Prévu », le total des ouvertures de crédits ou
des prévisions de recettes ;
- dans la colonne « Réalisé », le total des mandats ou des titres
de recettes émis.
Il dégage ensuite le résultat
d'investissement de clôture par contraction du total des dépenses et des
recettes réalisées.
La colonne « Restes à réaliser » sert à faire
apparaître seulement pour les programmes non terminés en fin de gestion, les
crédits et les prévisions de recettes qui devront être reportés au budget
suivant.
Bien entendu, pour un article
donné, le chiffre à inscrire dans la colonne « Restes à réaliser »
est au plus égal à la différence entre le chiffre inscrit dans la colonne « Prévu »
et le chiffre inscrit dans la colonne « Réalisé ».
Si les crédits se révèlent
insuffisants pour permettre l'achèvement d'un programme, les crédits
complémentaires nécessaires doivent faire l'objet d'une nouvelle autorisation
budgétaire.
5.4.4. TABLEAUX ANNEXES
Le compte administratif est
accompagné obligatoirement des tableaux annexes, dans les mêmes conditions que
pour la présentation du budget auquel il se réfère.
5.4.5. BALANCE GENERALE ET SIGNIFICATION DES RESULTATS
La balance générale permet de
dégager les résultats globaux réels de clôture, de chacune des deux sections,
puis des deux sections confondues.
Elle est présentée sous trois
colonnes : la première étant réservée aux prévisions, la deuxième aux
réalisations, la troisième aux « Restes
à réaliser ».
Un déficit de fonctionnement de
clôture est toujours un indice de mauvaise situation financière, même s'il y a
un excédent global de clôture.
En revanche, un déficit
d'investissement de clôture ne se traduit pas forcément par l'existence de difficultés
financières dès lors qu'existe un excédent global de clôture.
Dans ce cas, en effet, l'excédent
de fonctionnement reporté permet de poursuivre pour partie, tout au moins, par
le biais du prélèvement opéré dans le cadre du budget, la réalisation des
investissements.
5.4.6. ARRETE DES COMPTES
Le compte administratif est
présenté par l'ordonnateur. Il est soumis au vote du Conseil de la collectivité
locale après transmission du compte de gestion du comptable. Ce vote intervient
au plus tard avant le premier octobre de l'année suivant l'exercice. Il doit
être transmis au plus tard quinze jours après cette date au représentant de
l'Etat.
La comptabilité du receveur
6.1. PRINCIPES GENERAUX ET ORGANISATION DE
6.1.1. Les fonctions de Receveur de la collectivité locale sont
de droit assurées par le préposé du Trésor ou le percepteur résidant dans le
département auquel la collectivité locale est rattachée.
Le Receveur détient les fonds et
valeurs de la collectivité locale ainsi que les copies de ses titres fonciers.
Il a seul qualité pour assurer le recouvrement de ses créances et le paiement
de ses dettes. Il est soumis, quelle que soit sa qualité, à toutes les
obligations et responsabilités définies par le décret n° 62-195 du 17 mai 1962
portant réglementation concernant les comptables publics.
Cette double qualité de Receveur
de la collectivité locale et de comptable du Trésor implique une stricte
distinction entre les deux fonctions. Cette distinction permet de séparer les
actes qui, relevant de l'autorité de l'ordonnateur, sont soumis à la
surveillance de celui-ci, de ceux qui relèvent de la seule autorité du
Trésorier Général qui exerce un contrôle sur l'ensemble de la gestion des
comptables subordonnés du Trésor.
En tant que comptable du Trésor,
le Receveur tient la comptabilité des fonds de la collectivité locale déposés
au Trésor et il exécute, en cette qualité, toutes les opérations matérielles de
recettes et de dépenses par caisse, chèques postaux et banque. En tant que comptable
de la collectivité locale, il tient la comptabilité des opérations de celles-ci
mais n'exécute aucune opération de mouvements de fonds.
Par voie de conséquence, les
opérations strictement internes à la comptabilité de la collectivité locale,
qui ne modifient pas les disponibilités de celle-ci, ne figurent pas dans les
écritures générales du Trésor, mais uniquement dans celles de la collectivité
locale.
Le compte 568 « Compte au
Trésor » ouvert dans la comptabilité de la collectivité locale présente la
contrepartie des opérations imputées au compte 43 « Collectivités
Locales » ouvert dans la comptabilité de l'Etat. Fonctionnant de façon
inverse, ces deux comptes constituent l'interface de la comptabilité de l'Etat
et de celle de la collectivité locale.
Dans la comptabilité de l'Etat,
le compte 43 retrace donc les mouvements de fonds des collectivités locales
provoqués par le Receveur pris en sa qualité de comptable de l'Etat. Portés au
débit ou au crédit de ce compte, ils ont pour contrepartie un crédit ou débit à
un autre compte ouvert dans les écritures de l'Etat et déterminé par la nature
de l'opération.
Dans la comptabilité de la
collectivité locale, le compte 568 « Compte au Trésor » est débité
des sommes portées au crédit du compte 43, avec crédit à d'autres comptes
ouverts dans la comptabilité de la collectivité locale.
Les comptes 43 et 568
fonctionnent donc simultanément et en sens inverse.
6.1.2. La comptabilité tenue pour chaque collectivité locale est
organisée selon la méthode dite «en partie double» dont une des
caractéristiques est la règle des deux inscriptions en débit, emportant à tout
moment l'égalité des masses débitrices et créditrices des comptes. Chaque
opération affecte d'un même montant un ou plusieurs comptes débités et un ou
plusieurs comptes crédités. Cette méthode présente notamment l'avantage de
faciliter les contrôles d'exactitude à tous les stades de la comptabilité.
6.1.3. Le Receveur tient pour chaque
collectivité locale une comptabilité des dépenses engagées, sur la base des
éléments que doit lui adresser l'ordonnateur. Cette comptabilité a pour but de
fournir à tout moment l'évaluation approchée des dépenses imputables à l'année
financière en cours (voir chapitre IV).
6.1.4. Les écritures sont tenues tout au long de la gestion sur la base
des droits constatés en prenant en charge les émissions de titres de recettes
et les émissions de mandats. L'application de ce principe tout au long de la
gestion permet de dégager, à tout moment et avec rigueur, dans la comptabilité
de chaque collectivité locale des résultats budgétaires ou financiers
significatifs.
6.1.5. Les comptabilités sont arrêtées à la date du 31 décembre.
Toutefois, une journée complémentaire fictive permet aux ordonnateurs d'émettre
les mandats et les titres de recettes correspondant à des droits ou obligations
constatés, se rapportant à la gestion qui s'est achevée, et au comptable de
comptabiliser les mandats et titres émis durant cette période.
La journée complémentaire s'étend du 1er
janvier au 31 janvier. Durant cette journée complémentaire, les opérations
faisant intervenir les comptes de disponibilités ne peuvent être décrites dans
la comptabilité de la gestion qui s'achève. Elles le sont dans celle de la
gestion qui commence.
6.1.6. Dans un premier temps, l'intégration
du patrimoine ne sera pas réalisée. Cependant les classes 1 « Capitaux
Permanents » et 2 « Valeurs Immobilisées » sont ouvertes pour
décrire les opérations d'investissements.
6.2. REGISTRE ET DOCUMENTS TENUS PAR LE RECEVEUR
6.2.1. NOMENCLATURE DES REGISTRES
La comptabilité des collectivités
locales comprend deux séries de registres :
1°) Les livres principaux et
centralisateurs qui regroupent les inscriptions figurant sur les documents de
base : titres de recettes et mandats, bordereaux de titres de recettes et de
mandats, fiches de liaison.
Ces livres sont au nombre de deux
:
- le
journal ;
- le grand livre des comptes.
Le journal se présente sous forme
d'un registre, le grand livre sous forme d'une fiche.
2°) Les livres auxiliaires ou de
développement, à savoir notamment :
- le livre auxiliaire des capitaux et des immobilisations ;
- les fiches de suivi budgétaire en recettes et en dépenses.
En outre, une fiche de liaison
« Recettes ou Dépenses » est utilisée par le Receveur pour acheminer
de la comptabilité Trésor à celle des collectivités les opérations exécutées
chaque jour pour leur compte.
6.2.2.
6.2.2.1. Le journal CL1.
Ce registre décrit globalement à
la fois les émissions de mandats et de titres de recette, les opérations de
règlement et les opérations d'ordre.
6.2.2.1.1. Présentation du registre
Il comprend :
- une colonne pour la date ;
- une colonne pour le numéro d'ordre des écritures ;
- une colonne pour le libellé ;
- une colonne pour les numéros de compte en débit et en crédit ;
- une colonne pour les montants débités et crédités ;
- une colonne pour l'inscription de la partie versante ou prenante.
6.2.2.1.2. Utilisation du registre
Le journal reçoit chaque jour des
inscriptions globales relatives aux opérations suivantes :
1°) Emission des mandats et titres de recettes
Ces opérations sont constatées à
partir des bordereaux d'émission établis par l'ordonnateur et complétés par le
comptable selon les dispositions prescrites aux chapitres 624, 632 et 632.2
ci-dessous.
2°) Opérations de règlement
Ces opérations se traduisent par des mouvements de fonds qui
affectent la trésorerie de la collectivité : paiement de ses dettes et
recouvrement de ses créances, le plus souvent en exécution des mandats et
titres de recettes émis.
Ces opérations sont constatées à
l'aide des fiches de liaison établies à partir de chaque journal de premières
écritures de la comptabilité générale du poste dans les conditions précisées aux paragraphes 6.2.4. 6.3.2.1 et 6.3.2.2.
3°) Opérations diverses
Ce sont celles qui ne se
rapportent ni à l'émission d'un mandat ou d'un titre de recettes, ni à un
mouvement de fonds.
6.2.2.2. Le grand livre des comptes (CL2)
Ce grand livre permet de suivre
en détail et pour chaque compte les opérations qui les concernent.
Il se présente sous la forme d'un
fichier composé du nombre nécessaire de fiches.
Il comprend :
- une colonne pour la date ;
- une colonne pour la référence des écritures au journal ;
- une colonne pour le libellé ;
- une colonne pour le montant
débité ;
- une colonne pour le montant crédité ;
- une colonne pour le solde du compte.
Le fichier est constitué à raison
d'une fiche ou d'un ensemble de fiches par compte. Il permet d'établir à tout
moment la balance générale des comptes.
Le deuxième exemplaire de chaque
fiche est adressé au juge des comptes, éventuellement accompagné des
justifications des comptes.
6.2.3. LES LIVRES AUXILIAIRES
6.2.3.1. Les fiches de suivi budgétaires des recettes
(CL.3A) et des dépenses (CL.3B)
Ces fiches permettent de suivre
en détail les mandats et les titres de recettes émis par comptes principaux des
classes 1.2.6 à 7.
Le fichier est constitué à raison
d'une fiche par compte correspondant à un crédit budgétaire.
Chaque fiche comporte les mêmes
subdivisions que celles du budget.
Elle reçoit en détail
l'indication, selon le cas, des engagements et des mandats émis ou des recettes
recouvrées.
Ainsi le comptable peut suivre
aisément l'exécution du budget en rapprochant en dépenses, le montant des
prévisions avec le total des engagements ou des mandatements et, en recettes en
rapprochant le montant des prévisions avec celui des recouvrements.
Le deuxième exemplaire de chaque
fiche est adressé au juge des comptes, éventuellement accompagné des
justifications produites.
6.2.3.2. Livre auxiliaire des capitaux et des
immobilisations CL7A et CL7B
Le livre auxiliaire des capitaux
et des immobilisations est constitué par la réunion de fiches sur lesquelles
sont suivies les opérations des comptes « 16 » Emprunts ou dettes à
long terme, « 21 » Terrains, « 22 » Immobilisations
corporelles, « 24 » Immobilisations sinistrées, « 25 »
Prêts et autres créances à long et moyen terme, et « 26 » Titres et
valeurs.
Ce fichier permet :
- d'une part, de veiller à la conservation des domaines, droits privilégiés
et hypothèques de la collectivité locale ;
- d'autre part, d'établir l'état de l'actif et l'état du passif à joindre au
compte de gestion.
Les fiches utilisées pendant
plusieurs années sont tenues à jour à débit et à crédit à partir des mandats
et titres de recettes émis.
Elles doivent donc présenter des
résultats identiques à ceux des comptes généraux du grand livre général dont
elles donnent le développement. Elles comportent en outre des indications
détaillées en vue de l'établissement d'inventaires périodiques et des colonnes
où sont reportées, pour mémoire, des informations ayant un rapport direct avec
les opérations suivies sur la fiche.
Ces fiches sont arrêtées chaque
année pour permettre le rapprochement de leurs résultats avec ceux de la
balance générale et du compte de gestion. Seuls les soldes en sont repris au
titre de la gestion suivante. Il est ouvert un compte par groupes d'opérations
identiques ou par opérations lorsque celle-ci présente un caractère
particulier.
Chaque fiche des capitaux et des
immobilisations porte un numéro indicatif.
La tenue de ces fiches ne
dispense pas le comptable d'ouvrir des dossiers par emprunt, immeubles, prêts
où sont classés les contrats, avenants, correspondances importantes se
rapportant aux emprunts, immeubles, prêts en question. Ces dossiers portent les
mêmes numéros et intitulés que les fiches correspondantes.
L'inventaire des terrains, des
bâtiments, et des meubles est tenu, à la fois, par l'ordonnateur et le
comptable.
6.2.4. FICHE DE LIAISON ENTRE LES COMPTABILITES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES CL5A ET CL5B
Ce document permet la liaison
entre la comptabilité de l'Etat et celle de la collectivité locale : les
opérations constatées sur les journaux divisionnaires de la comptabilité de
l'Etat sont ventilées sur ce document puis reportées dans le journal et sur le
grand-livre.
Un feuillet est utilisé pour
chaque registre de la comptabilité de
l'Etat qui a fonctionné dans la journée. Les opérations y sont ventilées à
raison d'une colonne par compte d'imputation et d'une ligne par opération. La
totalisation des fiches utilisées dans une journée permet, par rapprochement
avec le journal grand-livre récapitulatif de la comptabilité de l'Etat, de
contrôler l'exactitude globale des inscriptions.
Les fiches de liaisons sont
classées par journée.
6.2.5. AUTRES DOCUMENTS
6.2.5.1. Bordereau d'émission
Ces documents sont aménagés afin
de permettre à l'ordonnateur et au comptable de disposer chacun d'un cadre
réservé à leurs inscriptions respectives. Ainsi, le bordereau d'émission est constitué de deux
parties :
- l'une, celle de gauche, est établie par les services de l'ordonnateur, dans
les conditions habituelles ;
- l'autre, celle de droite, tenue par le Receveur, permet la ventilation des
titres de recettes et des mandats par comptes de tiers intéressés : débiteurs
et créditeurs divers et autres opérations.
En outre, un cadre a été aménagé
pour permettre au Receveur de contrôler ses opérations de prise en charge en y
reportant les sous-totaux des fiches CL3A et CL3B qui doivent correspondre au
total du bordereau.
6.2.5.2. Relevés de recettes CL6
Ces bordereaux établis par le
comptable, en triple exemplaire permettent au comptable de prendre en charge
les recettes perçues avant émission de titres, dans les conditions prescrites
au paragraphe 632.22.
On ne peut sur un même relevé CL6
inscrire à la fois des opérations se rapportant à l'une et à l'autre catégorie
de produits.
Leur contexture permet comme sur
les bordereaux de titres de recettes, d'effectuer le contrôle des prises en
charge.
Les relevés CL6 sont transmis, le
dernier jour de chaque mois, à l'ordonnateur qui les vise et les insère dans la
série normale des bordereaux des titres de recettes.
Le premier et le troisième
exemplaire sont destinés au Receveur, le second est conservé par l'ordonnateur.
6.2.5.3. Documents périodiques produits par le
comptable.
Dans les conditions précisées au
chapitre 65, le comptable établit les documents suivants :
6.2.5.3.1. La situation de trésorerie. Ce document CL10 présente :
- la situation du compte 568 « compte au Trésor » ;
- les restes à payer ; il s'agit du solde créditeur des comptes 400. 401
et 402. Ce solde créditeur doit être confronté avec la somme des mandats
restant à payer qui doit être rigoureusement identique. Ces restes à payer
viennent nuancer la situation du compte 568.
Cet imprimé est établi en fin de
mois, en quatre exemplaires :
- le premier est adressé à l'ordonnateur avant le 10 du mois suivant ;
- le second est adressé au Trésorier Général à la même date ;
- le troisième est adressé au Trésorier - Payeur Régional à la même date ;
- le quatrième est conservé par le comptable.
Il est également établi toutes
les fois que ce document apparaît nécessaire pour l'information des autorités
locales et du comptable supérieur.
6.2.5.3.2. La balance générale des comptes CL20
Ce document présente par compte
principal de la nomenclature :
- la
balance d'entrée ;
- les débits et crédits de l'exercice ;
- les soldes débiteurs et créditeurs.
Il est établi à l'arrêté
définitif des écritures et toutes les fois que ce document apparaît nécessaire
pour l'information des autorités locales et du comptable supérieur.
6.3. DESCRIPTION DES OPERATIONS
6.3.1. OPERATIONS BUDGETAIRES
La comptabilité des opérations de
prise en charge conduit à distinguer :
- les émissions
de mandats ;
- les émissions de titres de recettes ;
- les rejets de mandats et de titres de recettes.
6.3.1.1. Prise en charge des mandats
Les mandats sont récapitulés sur
un bordereau établi en trois exemplaires : l'un destiné au comptable lui-même,
le second pour être joint au compte de gestion, et le troisième devant être
renvoyé à l'ordonnateur après avoir été revêtu de la mention « vu bon à
payer ».
Après avoir procédé aux contrôles
qui lui incombent (validité de la créance, imputation de la dépense,
disponibilités des crédits, présence des pièces justificatives requises,
concordance des documents, exactitude des décomptes), le Receveur de la collectivité locale effectue
les travaux suivants :
- il classe les mandats par comptes budgétaires principaux ;
- il les inscrit ensuite au détail sur les fiches CL3B, à la subdivision
appropriée de chaque compte, en indiquant le numéro du mandat ;
- tous les mandats d'un même bordereau portés sur une même fiche sont
totalisés et leur montant est inscrit dans une colonne ouverte à cet effet à
droite de la fiche ;
- le total ainsi obtenu sur chaque fiche est alors reporté sur le bordereau
de mandats, dans le cadre intitulé « contrôle des prises en
charge » ;
- le comptable procéde à la vérification de ses prises en charge : en effet,
le total du cadre de contrôle doit être égal au total du bordereau dégagé par
l'ordonnateur.
- il ventile ensuite les mandats dans la partie qui lui est réservée en
distinguant :
§ ceux dont la contrepartie est portée au compte « Créditeurs
divers » et qui peuvent faire l'objet d'une inscription globale dans la colonne qui lui est réservée ;
§ les autres opérations qui sont inscrites en détail dans la seconde
colonne ;
Ce cadre est à son tour totalisé
et rapproché de l'arrêt en chiffres et en lettres effectué par l'ordonnateur ;
- l'écriture comptable suivante est enfin constatée globalement dans le
journal ;
- débit du compte budgétaire intéressé ;
- crédit compte 400 « Créanciers gestion courante ».
Le comptable sert ensuite, à
partir des bordereaux de mandats, le grand-livre, aussi bien pour les comptes
budgétaires que pour les comptes de tiers.
6.3.1.2. Prise en charge des titres de recettes
A la réception des titres de
recettes qui lui parviennent, récapitulés sur un bordereau en triple exemplaire,
le comptable procède aux contrôles qui lui incombent (validité des titres de
recettes, exactitude des décomptes, concordance des documents...).
Les titres de recettes
individuels sont établis dans les conditions visées au paragraphe 2.1.1.
Le titre de recettes collectif
est soumis aux mêmes conditions de fonds que le titre de recettes individuel
mais sa forme est tributaire des moyens techniques dont dispose l'ordonnateur,
lesquels doivent tendre à l'établissement par duplication d'un avertissement
destiné au débiteur et d'un bulletin de perception permettant au comptable de
suivre le recouvrement.
Le Receveur de la collectivité
locale réalise les travaux suivants :
§ il classe les titres de recettes par comptes budgétaires ;
§ il passe l'écriture suivante au journal :
§ débit : compte 410 « Débiteurs gestion courante » ;
§ crédit : 450 (+ article budgétaire à 3 chiffres) « Droits constatés en
recettes gestion courante » pour le montant total du bordereau vérifié.
Il sert
ensuite à partir des bordereaux d'ordres de recettes le grand-livre ;
Enfin, le
comptable adresse au Trésorier Général sous couvert du Trésorier-Payeur
Régional, un exemplaire du bordereau.
6.3.1.3. Rejets de mandats et de titres de recettes
Dans les conditions exposées au
paragraphe 225, le comptable peut suspendre la mise en paiement d'un mandat.
De même, le comptable peut être
conduit à ne pas prendre en charge un titre de recettes et à renvoyer, pour
régularisation, à l'ordonnateur.
Les mandats et titres de
recettes, appuyés de leurs pièces justificatives sont renvoyés en même temps
que le troisième exemplaire du bordereau destiné à l'ordonnateur et sur lequel
le comptable indique dans un cadre réservé à cet effet :
1° le numéro des mandats et des
titres ;
2° le motif du rejet exposé avec
précision dans une lettre jointe ;
3° le montant de chaque mandat ou
titres de recettes rejeté ;
4° le total des rejets à déduire du
total du bordereau ;
5° le nouveau total à reprendre sur
le prochain bordereau par l'ordonnateur qui ratifiera ainsi la rectification opérée
par le comptable.
Sur le ou les exemplaires qu'il
conserve, le comptable raye de deux traits à l'encre rouge les documents
rejetés et rectifie soigneusement les totaux et l'arrêté du bordereau.
6.3.2. OPERATIONS DE TRESORERIE
6.3.2.1. Les paiements
Les règlements des dépenses, en
numéraire, par virements de comptes ou par mandat-carte sont effectués par
l'intermédiaire du compte de disponibilités ouvert dans la comptabilité de
l'Etat. Ils sont ensuite imputés chaque jour dans la comptabilité locale à partir
des registres de premières écritures.
A cet effet, le Receveur de la
collectivité locale utilise les documents de liaison Etat-Collectivités
locales, CL5A et CL5B.
L'écriture suivante doit être
constatée au journal :
- crédit au compte 568 « Compte au Trésor » ;
- débit
:
§ soit le compte 400 pour les dettes de la gestion en cours ;
§ soit le compte 401 pour les dettes de la gestion précédente ;
§ soit le compte 402 pour les dettes des gestions antérieures ;
§ soit un autre compte de tiers pour les paiements s'imputant à ces comptes
tels les excédents, les ré-imputations.
Les bordereaux de mandats devront
être émargés de la date des paiements.
6.3.2.2. Les encaissements
6.3.2.21. Encaissements après émission de titres de recettes
Les encaissements sur produits
budgétaires pris préalablement en charge sont constatés dans la comptabilité
« Trésor » du poste, puis imputés dans celle de chaque collectivité
locale par l'emploi de documents de liaison « Trésor - Collectivités
locales » CL5A et CL5B servis au moyen des registres de premières
écritures.
Le comptable
constate en comptabilité :
- un débit au compte 568 « Compte au Trésor » ;
- un
crédit :
§ au compte 410 « Débiteurs gestion courante » ;
§ au compte 411 « Débiteurs gestion précédente » ;
§ au compte 412 « Débiteurs gestions antérieures » ;
§ ou un autre compte de tiers, notamment pour les recettes concernant le
compte 490 « Recettes à classer ».
En outre, sauf s'il s'agit d'une
recette sur le compte 490, il constate l'opération suivante :
- un débit au compte 450 (+ article budgétaire à 3 chiffres) ;
- un crédit au compte budgétaire intéressé.
Les bulletins de perception et
les bordereaux de titres de recettes sont émargés des montants et de la date
des encaissements.
Les fiches CL3A de recettes sont
servies dans les mêmes conditions que les fiches de dépenses CL3B lors de la
prise en charge des mandats.
6.3.2.2.2. Encaissements avant émission de titres de recettes
Certains produits sont recouvrés
par le comptable avant la prise en charge des titres de recettes.
A l'exception des recettes à
classer qui s'imputent toujours au compte 490 « Recettes à classer »,
les encaissements de ces produits font l'objet dans le journal et sur le
Grand-livre, au vu de la fiche de liaison de l'écriture suivante :
- débit : compte 568 « Compte au Trésor » ;
- crédit : compte 497 « Recettes avant émission de titres ».
Ils sont aussitôt enregistrés sur
un relevé CL6 qui comporte trois feuillets servis par duplication. En l'absence
de pièce justificative particulière, l'inscription de la recette au CL6 doit
être suffisamment détaillée.
Le relevé CL6 et les pièces
justificatives qui s'y rapportent sont adressés, au moins mensuellement par le
comptable à l'ordonnateur. Les trois feuillets du relevé CL6 sont visés par
l'ordonnateur puis traités comme chacun des feuillets d'un bordereau de
recettes ordinaire : Un exemplaire est inséré dans la série des bordereaux de
l'ordonnateur, les deux autres exemplaires visés sont transmis au comptable.
Au retour du CL6 visé, le
comptable procède aux opérations suivantes :
- inscription de ces recettes sur les fiches de suivi des recettes CL3A et
totalisation dans la dernière colonne de chaque fiche de toutes les recettes
comprises sur un même bordereau CL6 ;
- report des totaux du CL6 et du cadre de contrôle ;
- rapprochement des totaux du CL6 et du cadre de contrôle ;
- enregistrement de l'écriture suivante dans le journal et sur le Grand-livre
:
§ débit : compte 497 « Recettes avant O.R » ;
§ crédit : comptes de recettes budgétaires intéressées.
6.3.3. OPERATIONS D'ORDRE
6.3.3.1. Opérations d'ordre budgétaires
Elles sont exécutées sur l'initiative de l'ordonnateur après ouverture au
budget des crédits nécessaires et d'une prévision de recette équivalente. Elles
font l'objet d'un mandat et d'un titre de recettes : elles sont portées à la
fois au compte de gestion et au compte administratif.
Elles concernent essentiellement
des mouvements entre des comptes de la section d'investissement et des comptes
de la section de fonctionnement, comme la constatation des travaux effectués en
régie ou le prélèvement à la section de fonctionnement pour dépenses
d'investissement.
Ces opérations sont portées en
même temps sur un bordereau de mandats et sur un bordereau de titres de
recettes. Leur comptabilisation n'obéit pas aux mêmes règles que les opérations
budgétaires. En effet, elles ne provoquent aucun mouvement de fonds, puisqu'il
s'agit d'opérations d'ordre, leur réalisation se concrétise par :
- un débit au compte budgétaire et un crédit au compte 580 « Virements
internes » pour le mandat ;
- un débit au compte 580 « Virements internes » et un crédit au
compte budgétaire pour l'ordre de recettes.
6.3.3.2. Opérations d'ordre non budgétaires
Elles ne sont constatées que dans les écritures du
comptable et ne figurent qu'au compte de gestion. C'est pourquoi on les désigne
aussi sous le terme d'opérations internes.
Elles correspondent notamment à
des mouvements entre les comptes de la section d'investissement, sans relation
avec des tiers et qui répondent à la nécessité d'ajuster certains postes du
bilan, telle la constatation des différences sur la réalisation de biens, etc.
Ces opérations sont constatées
dans le journal et sur le grand-livre dès que les éléments nécessaires sont
connus du comptable : titre de recettes d'aliénation d'un bien, etc.
Pour chaque opération, le
comptable précise sur la fiche sa nature, son objet ainsi que le numéro du ou
des comptes simultanément mouvementés.
6.3.4. OPERATIONS DE
Les titres de recettes et les
mandats d'une gestion déterminée émis après le 31 décembre et durant la journée
complémentaire de cette gestion, sont pris en charge dans la comptabilité de la
gestion qui se termine, selon les mêmes modalités qu'au cours de la gestion.
Les opérations de trésorerie se
rapportant à l'exécution du budget de la gestion qui s'achève sont
transcrites dès le 1er janvier, au journal et au
grand-livre de la gestion nouvelle.
En effet, le compte au Trésor est
définitivement arrêté au 31 décembre de chaque gestion, comme le compte 43
« Collectivités locales » de la comptabilité générale au poste.
Les décaissements et les
encaissements effectués à partir du 1er
janvier au titre des opérations des comptes 400 et 410 de la gestion qui
s'achève sont constatées au journal et
au grand-livre de la nouvelle gestion par écriture aux comptes 401 et 411.
Les encaissements et
décaissements relatifs à des opérations de prise en charge aux autres comptes
de tiers de la gestion qui s'achève continuent d'être suivis à ces mêmes
comptes après le 1er janvier.
6.3.5. DE QUELQUES OPERATIONS PARTICULIERES
6.3.5.1. Réductions et annulations de mandats
La réduction ou l'annulation d'un
mandat pris en charge ne peut intervenir que sur émission par l'ordonnateur
d'un titre rectificatif indiquant la date, le numéro et le montant du mandat
sur lequel doit être portée la réduction ainsi que l'indication précise du
motif et des bases de liquidation de cette réduction ou annulation.
Deux cas sont alors à constater :
a) la réduction est effectuée avant
la clôture de la gestion au cours de laquelle le mandat a été émis (y compris
la période complémentaire).
b) le titre de réduction ou
d'annulation est porté sur un bordereau de mandats annulés. L'ordonnateur
utilise à cet effet un modèle de bordereau de mandats dont il complète
l'intitulé en conséquence et sur lequel il appose en outre un double trait de
couleur rouge en diagonale.
A. À la
réception du titre de réduction ou d'annulation, le comptable doit
effectuer :
- un moins au crédit du compte 400 « Créanciers gestion courante »,
si exceptionnellement le mandat n'a pas encore été payé ;
- un crédit au compte 410 « Débiteurs gestion courante » dans le
cas contraire ;
- un moins au débit du compte qui avait supporté la dépense.
Il passe l'écriture dans les
colonnes adéquates du journal et au Grand-livre, sert la fiche CL3A qui doit
constater la recette, rétablit les crédits sur la fiche CL3B qui avait été
initialement débité, porte sur le mandat réduit ou annulé une référence
indiquant la rectification opérée.
B. La régularisation est effectuée après la
clôture de la gestion. Le titre rectificatif est alors traité comme un titre de
recettes ordinaire, imputé au compte qui avait été précédemment débité s'il
s'agissait d'une dépense d'investissement, ou au crédit du compte 7992
« Mandats annulés » s'il s'agissait d'une dépense de fonctionnement.
La contrepartie est inscrite au
compte 400 « Créanciers gestion courante » si le mandat n'a pas été
payé, ou au compte 410 « Débiteurs gestion courante » dans le cas
contraire.
Quelle que soit la date de la régularisation,
dans tous les cas où il y a reversement, celui-ci est imputé au débit du compte
568 « Compte au Trésor » par le crédit du compte de tiers débité au
moment de l'émission du titre de réduction ou d'annulation.
6.3.5.2. Dettes atteintes par la déchéance quadriennale
Le montant atteint par la
déchéance quadriennale est toujours inscrit au débit du compte 509 6493
« Mandats annulés », quelle que soit la section du budget à laquelle
se rattachant les dettes qui n'ont pas été réglées en temps utile.
6.3.5.3. Réductions et annulations de titres de
recettes
Les réductions ou annulations de
titres de recettes opérées après la prise en charge par le comptable font
l'objet de titres rectificatifs établis par l'ordonnateur qui énoncent les
caractéristiques du titre rectifié et les motifs de la rectification.
Comme pour les mandats, deux
situations doivent être distinguées :
a) La régularisation intervient au
cours de la même gestion que l'émission du titre de recettes (y compris la
période complémentaire).
Le titre rectificatif est porté
sur un « bordereau de titres de recettes annulés » (bordereau modifié
à cet effet et barré d'un double trait rouge).
A la réception de ces documents,
le comptable doit constater les écritures suivantes :
Si le titre avait été recouvré le
comptable effectue :
- un moins au crédit du compte budgétaire qui avait enregistré la
recette ;
- crédit au compte 465 « Excédent de versements » si le titre
n'avait pas été recouvré :
§ un moins au crédit du compte 45 « Droits constatés en recettes »
qui avait enregistré la prise en charge ;
§ un moins au débit du compte de tiers débité lors de la prise en charge dans
le cas contraire.
Le comptable sert en conséquence
le journal, le grand-livre et la fiche CL3B qui doit constater les dépenses et
annote le titre d'une référence à l'opération.
b) La régularisation est effectuée
après la clôture de la gestion. Le titre rectificatif est alors traité comme un
mandat ordinaire, imputé au débit du compte budgétaire qui avait été crédité à
l'origine si la rectification se rapporte à une ressource d'investissement, ou
au débit du compte 509 6494 « Ordres de recettes annulés » s'il
s'agissait d'un produit de fonctionnement.
En contrepartie, le Receveur de la collectivité locale crédite
une subdivision du compte 41 « Débiteurs » si le titre n'a pas été
recouvré, ou le compte 465 « Excédents de versement » dans le cas
contraire.
6.3.5.4. Admissions de titres de recettes en non -
valeur
Les créances admises en
non-valeur sont toujours inscrites au débit du compte 509 6492
« Admissions en non-valeur », quelle que soit la section du budget à
laquelle se rattachent ces créances irrécouvrables, pour le crédit du compte de
tiers correspondant.
6.3.5.5. Rectifications d'écritures
Lorsque le comptable a commis une
erreur dans l'inscription d'une opération, il doit dès qu'il l'a décelée,
procéder à la rectification nécessaire à l'encre rouge, selon le cas comptable
:
- barre et remplace les inscriptions erronées par les sommes véritables
(erreurs dans le montant des opérations
constatées avant un arrêté d'écritures)
- annule par soustraction les inscriptions et les remplace par l'écriture exacte.
Dans tous les cas, le
redressement est appuyé d'une mention explicative en marge du registre.
Lorsque la rectification provient
d'une erreur d'imputation entre les deux sections du budget et qu'elle est
constatée après la clôture de la gestion, elle donne toujours lieu à une
écriture effective dans la comptabilité de la gestion en cours :
- débit ou crédit au compte d'investissement servi à tort ;
- crédit au compte 798 « Rectifications sur gestions closes » ou
débit au compte 509 6498 « Rectifications sur gestions closes ».
Il s'agit là d'une opération
budgétaire toujours justifiée par un mandat et un titre normalement compris sur
un bordereau.
6.4.
La comptabilité des programmes
d'investissement est tenue dans les mêmes conditions par l'ordonnateur et par
le comptable.
Les investissements effectués par
les collectivités locales peuvent s'exécuter sur plusieurs gestions. Afin de
suivre ces opérations, le Receveur sert la fiche de programme de la façon
suivante :
1° Le cadre « Prévisions »
reçoit aussi bien en dépenses qu'en recettes les éléments relatifs aux
inscriptions budgétaires effectuées à l'origine de l'opération et
éventuellement au cours des gestions suivantes.
2° Le cadre
« Réalisations » reçoit aussi bien en dépenses qu'en recettes les
éléments relatifs :
a) à la gestion au cours de laquelle
sont émis le mandat ou le titre de recettes ;
b) au libellé de l'opération ;
c) à son montant ;
d) la colonne « Restes à
réaliser » permet de suivre les restes à réaliser par comparaison entre le
total des prévisions budgétaires et le total des dépenses, pour les restes à
réaliser en dépenses et le total des recettes pour les restes à réaliser en
recettes.
Le total des restes des fiches de
tous les programmes d'investissement ouverts pour une collectivité locale sera
rapproché des montants apparaissant sur l'état des crédits à reporter en
section d'investissement établi par l'ordonnateur.
6.5.1. DEFINITION
Les valeurs inactives sont constituées des tickets ou de vignettes qui sont
remis lors de la perception de certaines recettes locales (marché, abattage,
stationnement etc.)
6.5.2. PRINCIPES DE
Les opérations concernant les
valeurs inactives sont décrites dans une comptabilité annexe sur un registre
faisant apparaître par nature de tickets et en valeur :
- les entrées : tickets ou vignettes reçues en approvisionnement par le
Receveur. Il est recommandé à celui-ci de veiller à ce que les commandes
passées par l'ordonnateur lui soient adressées directement ;
- les sorties provisoires : remises de tickets ou de vignettes aux
régisseurs ;
- les sorties définitives correspondant aux versements opérés à la caisse par
les Receveurs.
Les valeurs inactives sont
comptabilisées pour un montant conventionnel, déterminé en fonction de leur
nature et uniforme pour toutes les opérations, à savoir la valeur faciale ou la
valeur d'émission des tickets, vignettes, formules diverses.
6.6. ARRETE ET CENTRALISATION DES ECRITURES
6.6.1. GENERALITES
La centralisation est une tâche
qui consiste à arrêter périodiquement les écritures, puis à regrouper
méthodiquement sur un registre ou un imprimé des opérations qui avaient été
auparavant enregistrées chronologiquement ou d'une manière dispersée.
La centralisation des écritures a
pour but de dégager des résultats et de permettre le contrôle et la
connaissance des opérations exécutées à divers niveaux :
1° auto-contrôle du comptable,
contrôle exercé par le comptable supérieur, contrôle du juge des comptes ;
2° information du comptable
lui-même, notamment pour l'exercice de son rôle de conseiller financier ;
3° information de l'ordonnateur et
du comptable supérieur.
6.6.2. ARRETES DES ECRITURES ET CONTROLES
6.6.2.1. Les arrêtés décadaires
A la fin de chaque décade, le
journal et le grand-livre font l'objet d'un arrêté qui pourra également être
effectué à tout moment si nécessaire.
A cette occasion, les contrôles
suivants sont effectués :
1° le total de la colonne débit du
journal doit être égal au total des colonnes débit de l'ensemble des fiches du
grand-livre ;
2° le total de la colonne crédit du
journal doit être égal au total des colonnes crédits de l'ensemble des fiches
du grand-livre ;
3° le total des débits des fiches du
grand-livre qui concernent les comptes budgétaires de dépenses doit être égal
au total des bordereaux d'émissions des mandats. Il doit également être
rapproché du total des opérations de dépenses inscrites sur les fiches de suivi
budgétaire des dépenses.
4° le total des crédits des fiches
du grand-livre qui concernent les comptes budgétaires de recettes doit être
égal au total des recouvrements. Il doit également être rapproché du total des
opérations de recettes inscrites sur les fiches de suivi budgétaire des
recettes.
5° compte 400 « Créanciers - Gestion
courante »
Le solde créditeur de ce compte doit être égal au montant des
mandats non réglés. Ce contrôle peut être effectué à partir des mandats non
émargés sur les bordereaux d'émission.
6° compte 401 « Créanciers - gestions
antérieures »
Le solde créditeur de ce compte
doit être égal au montant des mandats de la gestion précédente non payés. Cette
situation doit être rapprochée des états de restes à payer dressés à la fin de
la gestion précédente.
7° compte 402 « Créanciers - Gestions
antérieures »
Le solde créditeur de ce compte
doit être égal au montant des mandats
des gestions antérieures non payés. Cette situation doit être rapprochée des
états de restes à payer dressés à la fin de chaque gestion
8° compte 410 « Débiteurs - Gestion
courante »
Le solde débiteur de ce compte
doit représenter le montant de restes à recouvrer de la gestion en cours et
être rapproché des titres de recettes et des bordereaux non émargés.
9° compte 411 « Débiteurs - Gestion
précédente »
Le solde débiteur de ce compte
doit représenter le montant des restes à recouvrer de la gestion précédente. Il
doit être rapproché de l'état des restes à recouvrer dressé à la fin de cette
gestion
10° compte 412 « Débiteurs gestions
antérieures »
Le solde débiteur de ce compte doit représenter le montant des
restes à recouvrer des gestions antérieures. Il doit être rapproché des états
de restes à recouvrer dressés à la fin
de chaque gestion
11° compte 450 « Droits
constatés en recettes - Gestion courante »
Le solde créditeur de l'ensemble
de ces comptes doit représenter le montant de restes à recouvrer de la gestion
en cours et être rapproché des titres de recettes et des bordereaux non
émargés.
12° compte 451 « Droits
constatés en recettes - Gestion précédente »
Le solde créditeur de l'ensemble
de ces comptes doit représenter le
montant des restes à recouvrer de la gestion précédente. Il doit être rapproché
de l'état des restes à recouvrer dressé à la fin de cette gestion.
13° comptes 452 « Droits
constatés en recettes - Gestions antérieures »
Le compte créditeur de l'ensemble
de ces comptes doit représenter le montant des restes à recouvrer des gestions
antérieures. Il doit être rapproché des états de restes à recouvrer dressés à la
fin de chaque gestion
14° compte 497 « CL6 en cours »
Le solde créditeur de ce compte
doit représenter le montant des inscriptions sur le CL6 en cours.
15° compte
568 « Compte au Trésor »
Ce compte ne doit jamais
présenter de solde créditeur. Le montant des masses débitrices et créditrices
de toutes les collectivités doit correspondre aux masses créditrices du compte
43 « Collectivités locales » dans la comptabilité de l'Etat.
6.6.2.2. Arrêtés mensuels
Ces arrêtés sont effectués dans
les mêmes conditions qu'en cours de gestion.
6.6.2.3. Arrêté des écritures au 31 décembre et arrêté
définitif
Ces arrêtés sont effectués dans les mêmes
conditions qu'en cours de gestion.
6.6.3. PRESENTATIONS DES RESULTATS
6.6.3.1. La situation de trésorerie CL10 (voir paragraphe 6.2.5.3.1.)
Elle est établie en fin de mois
en quatre exemplaires :
- le premier est adressé à l'ordonnateur avant le 10 du mois suivant ;
- le second est adressé au Trésorier-Payeur Régional à la même date ;
- le troisième est adressé au Trésorier général à la même date ;
- le quatrième est conservé par le comptable.
6.6.3.2. La balance générale des comptes CL 20
Elle est établie à partir des
fiches du grand-livre lors de l'arrêté définitif des écritures et toutes les
fois qu'il apparaît nécessaire pour l'information des autorités locales et du
comptable supérieur.
6.6.4. REPRISE DES ECRITURES
Après établissement et
vérification de la balance définitive, les soldes des classes 1 à 5 figurant
sur cette balance sont repris dans les écritures de la nouvelle gestion, en
balance d'entrée au grand-livre.
Par exception, toutefois, il
convient, sans attendre l'arrêté définitif des comptes de la gestion qui
précède de faire apparaître dans les écritures de gestion, dès le 1er janvier, le solde
débiteur du compte 568 au 31 décembre précédent afin de permettre le contrôle
effectif des disponibilités lors de la mise en paiement des dépenses.
Bien entendu, cette inscription
devra être confirmée lors de l'arrêté définitif et de la reprise des soldes
correspondants du journal.
La reprise des écritures donne
lieu aux inscriptions sur les fiches du grand-livre aux divers comptes
concernés, aussi bien en débit qu'en crédit.
6.6.5. LE COMPTE DE GESTION
6.6.5.1. Contexture.
Le compte de gestion se présente
sous la forme d'une balance compte de gestion.
6.6.5.2. Etablissement du compte de gestion.
Le compte de gestion est établi
par le comptable en fonction à la clôture de la gestion.
En cas de mutation en cours de
gestion, chaque comptable n'est responsable que de sa gestion personnelle.
Si le comptable entrant formule
des réserves sur la gestion de son prédécesseur, une balance des comptes doit
être établie et produite à l'appui du compte de gestion de façon à permettre au
juge des comptes d'apprécier la part prise par chaque comptable dans cette
gestion.
Le compte de gestion
est établi en trois exemplaires :
- une minute que le comptable adresse au Trésorier Général dans les meilleurs
délais pour vérification sur chiffres ;
- une
expédition pour l'ordonnateur ;
- une expédition pour le juge des comptes.
6.6.5.3. Justification des opérations
6.6.5.3.1. Opérations budgétaires
Les opérations budgétaires de la
gestion (classes 1, 2, 6 et 7) sont justifiées :
1°) dans les pièces générales du
compte de gestion :
a) en recettes : par la production des
bordereaux de titres émis et de titres annulés ;
b) en dépenses : par la production
des bordereaux de mandats émis et de mandats annulés ;
2°) à l'appui des comptes budgétaires
:
a) en recettes :
- par la production des titres pris en charge au cours de la gestion et
soldés à la date d'établissement de l'état des restes de cette même
gestion ;
- par une mention faisant renvoi à l'état des restes de la gestion portée sur
la fiche CL3A au regard de tous les titres non produits à l'appui du compte de
gestion ;
- par les pièces portant annulation ou réduction des titres émis.
b) en dépenses :
- par la production des mandats émis au cours de la gestion et des pièces
justificatives correspondantes réglées avant la date d 'établissement des
restes à payer de cette même gestion ;
- par une mention portant renvoi à l'état des restes à payer de la gestion
pour les mandats non produits à l'appui du compte ;
- par les pièces portant annulation ou réduction de mandats émis.
6.6.5.3.2. Restes à recouvrer et restes à payer sur la gestion close
Les restes à recouvrer et les
restes à payer de la gestion qui vient de s'achever sont arrêtés à la date de
la clôture de cette même gestion, c'est-à-dire le 31 janvier, l'état nominatif
des restes à recouvrer et des restes à payer relatifs à la gestion close
correspondant :
a) pour les recettes avec prise en
charge comptable et toutes les dépenses au développement du solde en écritures
obtenu en retranchant du total des prises en charge comptable de la gestion les
recouvrements ou paiements qui s'y attachent jusqu'à la date d'établissement de
l'état des restes. Le montant en écritures des restes à recouvrer ou restes à payer doit être
précisé sur l'état des restes.
b) pour les anciennes contributions
et les taxes ayant fait l'objet d'un rôle au développement du solde obtenu en
retranchant du total des prises en charges de la gestion les recouvrements qui
s'y rattachent jusqu'à la date d'établissement de l'état nominatif.
6.6.5.3.3. Restes à recouvrer et restes à payer sur les gestions
précédentes et antérieures
Les opérations sur restes à
recouvrer imputés aux comptes 411 et 412 sont justifiées en débit, par une
référence aux états des restes à recouvrer des exercices intéressés qui ont été
produits à l'appui du compte de la gestion précédente, et en crédit par les
titres de recettes soldés postérieurement à l'établissement de ce même état des
restes.
Le solde éventuel de ces comptes
à la clôture de la gestion est justifié par l'état des restes nominatifs. Les
opérations sur restes à payer imputés aux comptes 401 et 402 sont justifiés, en
crédit, par une référence aux états des restes à payer produits à l'appui du
compte de la gestion précédente, en débit par les mandats de paiement réglés
postérieurement à l'établissement de ce même état des restes à payer. Le solde
existant éventuellement à la clôture de la gestion est justifié par un état de
développement des soldes.
6.6.5.3.4. Solde des comptes de bilan
Les états de développement
produits pour justifier les soldes de certains comptes des classes 1, 2, 4 et 5
sont établis dans les formes ci-après :
- classe1
: Etat du passif ;
- classe
2 : Etat de l'actif ;
- classe 4 : (voir liste jointe en annexe) ;
- Etat des restes à payer ;
- Etat de développement du solde ;
- classe 5 : Etat détaillé du solde.
6.6.5.3.5. Fiches retraçant les opérations
Un des exemplaires des fiches
d'opérations de crédit CL3A et des opérations de débit CL3B est joint au compte
de gestion.
Ces fiches permettent au juge des
comptes de connaître le développement des comptes élémentaires et de contrôler
la consommation des crédits par rapprochement avec les réalisations.
Les pièces justificatives des
opérations accompagnent les fiches CL3A et CL3B.
Pour les opérations d'ordre
budgétaire, le mandat est produit pour justifier le compte débité. L'opération
au compte crédité est justifiée par une mention de référence à ce mandat
d'ordre.
Lorsque plusieurs comptables
ont participé à la gestion, les fiche
CL3A et les fiches CL3B doivent comporter des totaux partiels présentant le
montant des opérations effectuées par chacun des comptables intéressés et un
total général des opérations correspondant aux sommes portées au compte de
gestion.
6.6.5.3.6. Numérotation des mandats, titres de recettes et pièces
justificatives
Les mandats et les recouvrements
sur titres de recettes apparaissent sur les fiches CL3A et CL3B numérotés selon
les dispositions énoncées au paragraphe 6. 2. 2. 2.
La numérotation des pièces
justificatives jointes à un titre de paiement ou de recouvrement est inutile
dans la mesure où leur énumération figure sur le titre lui-même.
6.6.5.3.7. Arrêté du compte de gestion par l'assemblée délibérante
Le compte de gestion du Receveur
est transmis à l'ordonnateur qui le soumet à la délibération de l'assemblée
avant le 1er octobre suivant
la clôture de la gestion.
Le Receveur de la collectivité
locale adresse avant le 1er
novembre au Trésorier Général un exemplaire du compte appuyé des pièces
justificatives et des pièces générales.
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