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Politique - 21/11/2024
Emmanuel Macron "très préoccupé" par la "disparition" de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal
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CIRCULAIRE N° 1229 MINT/CAB/CT 1 DU 18 DECEMBRE 1968 Relative à la lutte contre le bruit dans les principaux centres urbains.CIRCULAIRE N° 1229 MINT/CAB/CT 1
DU 18 DECEMBRE 1968
Relative à la lutte contre le
bruit dans les principaux centres urbains.
Le Ministre de
l'Intérieur,
A
Monsieur le
Gouverneur de
Monsieur le
Gouverneur de
Monsieur le
Gouverneur de
Monsieur le
Gouverneur de
OBJET : Lutte contre le bruit
dans les principaux centres urbains
J'ai l'honneur d'appeler votre
attention sur les mesures d'ordre public qui doivent être prises ou appliquées
afin de préserver la tranquillité des habitants des principales villes. Sans
doute la vie en société dans les centres urbains comporte-t-elle d'inévitables
désagréments! Mais parmi ceux-ci, le bruit peut être contenu dans les limites
du supportable.
Il me semble que, dans l'immédiat, nos efforts pour
sauvegarder cette règle doivent essentiellement porter sur les agglomérations
de Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Thiès les plus menacées à cet égard. Vous
avez les moyens d'y parvenir et cette circulaire a pour objet de vous le rappeler,
notamment pour tout ce qui concerne la lutte contre les bruits produits par la
circulation automobile, par les différentes formes de tapage nocturne et par
l'exercice des cultes.
1. La circulation automobile
En ce
domaine, vous devez veiller à une stricte application des règlements et à
prendre les mesures complémentaires qui sont de votre compétence.
Le code de la route, dans une annexe de sa partie
réglementaire, fixe l'intensité que les bruits des moteurs à explosion ne
peuvent dépasser, sous peine de contravention. Mais je n'ignore pas que les
services de police et ceux de la gendarmerie ne sont pas encore en possession
du matériel de contrôle approprié. Par conséquent, ils ne peuvent agir ici avec
l'efficacité nécessaire.
Cependant, l'article 60 du code de la route (partie
réglementaire) interdit formellement l'échappement libre. Cette infraction est
constatable sans le recours à un appareillage spécialisé. Vous devez donc
inviter les officiers et agents de la police judiciaire à verbaliser aussi
souvent qu'il conviendra et avec la dernière fermeté.
L'usage des trompes à sons multiples est également
interdit (article 88 du code de la route, partie réglementaire) : sauf, bien
entendu, exception pour les véhicules des services de sécurité ou de secours.
Certaines automobiles appartenant à des particuliers sont équipées de ces
instruments et leurs propriétaires ne résistent pas au plaisir de faire
entendre, en toute occasion, les premières mesures du pont de la rivière Kwaï
ou autre refrain récemment à la mode. Ils doivent être sanctionnés.
Enfin, l'article 90 du même texte indique que, dans
les agglomérations, l'autorité compétente, après avis du Ministre des Travaux
publics, peut limiter l'emploi de l'avertisseur sonore ou même l'interdire en
dehors des cas de danger immédiat. A Dakar, Saint-Louis et Thiès, c'est le
Gouverneur ; à Kaolack, c'est le Préfet qui sont l'autorité compétente. Je
vous invite donc, si ce n'est déjà fait, à prendre ces mesures d'ordre. Vous
pourrez vous inspirer, à cet égard, de l'arrêté municipal n° 726/SG du 9 août
1962 interdisant l'emploi de l'avertisseur sonore dans l'agglomération
dakaroise.
2. Le tapage nocturne
Le
tapage nocturne peut prendre différentes formes. Sur certaines de celles-ci il
convient d'insister particulièrement :
- le tapage nocturne se définit comme le bruit des chants, cris et musique
sur la voie publique ou provenant de l'intérieur d'une habitation mais
s'entendant au dehors. Il doit troubler le repos des habitants du voisinage.
L'usage est de la réprimer à partir de 22 heures.
- les auteurs et les complices de tapage nocturne
sont punissables (art. 8, 13°, code des contraventions) d'un emprisonnement
d'un jour à un mois et d'une amende de 200 à 20.000 Francs ou de l'une de ces
peines seulement.
Il vous
est demandé de donner des ordres afin de faire cesser tout tapage nocturne sur
la voie publique, à moins qu'il ne provienne d'une manifestation autorisée,
comme il va de soi.
Pour celui qui se produit dans les habitations, une
plus grande prudence est nécessaire. L'intervention des gardiens de la paix ou
des gendarmes supposera que les éléments suivants sont réunis à la demande d'un
voisin, après 22 heures et lorsqu'aucune justification n'est possible. Par
justification, j'entends les réjouissances des veilles de fêtes chômées ou
religieuses ou les fêtes à caractère familial. L'intervention spontanée des
forces de l'ordre doit être exceptionnelle : lorsque, véritablement, le tapage
est hors de proportion avec les obligations normales de la vie en société.
Bien entendu et dans tous les cas, les membres des forces de l'ordre agiront
avec tact. Dans le cas où ils ont été appelés par un voisin, ils s'assureront
qu'il y a trouble de la tranquillité. Si les chants ou la musique, par exemple,
proviennent d'une villa relativement isolée, la sanction ne se justifie pas.
3. L'exercice des cultes et cérémonies coutumières
L'article 19 de notre Constitution reconnaît la liberté
d'exercice des cultes et il est bien connu que les Sénégalais attachent une
attention toute particulière au respect de cette liberté fondamentale. De même
en est-il, de façon coutumière, pour les chants religieux et tam-tam.
Il convient donc de
fixer les règles en la matière puis de rechercher, par delà les textes, une
application qui ne choque ni les convictions, ni la manière d'agir de nos concitoyens.
C'est dire que les habitudes locales prennent ici, toute leur importance et
qu'il est difficile d'établir une ligne de conduite valable pour l'ensemble du
territoire.
Les sonneries de cloches sont réglées, en France,
par l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 et les articles 50 à 52 du décret
du 16 mars 1906. Ces textes n'ont pas été promulgués au Sénégal. Il n'en est
d'ailleurs pas besoin puisqu'il nous suffit que les usages antérieurs
concernant la durée et les heures des sonneries continuent d'être respectées,
sans excès. Ce qui, dans les habitudes du clergé, ne prête pas à inquiétude.
Une série
d'arrêtés (de fin 1957 et 1958 (1) réglementent l'usage des haut-parleurs en
plein air. Ces textes posent le principe de l'interdiction de l'usage des
haut-parleurs soit sur la voie publique, soit dans une enceinte privée, en
plein air. Ils organisent la procédure d'autorisation de tam-tam, chants
religieux, bals.
L'interdiction de l'usage des haut-parleurs, en
plein air, connaît des dérogations permanentes et spéciales. Les dérogations
permanentes (par conséquent exceptées une fois pour toute et ne nécessitant pas
d'autorisation préalable de l'autorité administrative) sont prévues pour les
fêtes de Korité, de
- aux institutions reconnues d'utilité publique pour des manifestations
organisées au bénéfice de leurs œuvres ;
- aux comités habilités à recueillir des fonds pour une souscription
nationale au bénéfice des victimes des calamités publiques ;
- aux
associations religieuses ;
- et, pour mémoire puisqu'ils n'ont aucune raison de se livrer à cette
activité de nuit, aux utilisateurs de véhicules munis de haut-parleurs pour
annoncer des meetings syndicaux ou politiques.
Outre
l'autorisation d'utiliser des haut-parleurs, une autorisation préalable doit
être obtenue pour l'organisation de tam-tam, bals, jeux publics et chants religieux.
Dans les textes qui sont mentionnés ci-dessus, il est prévu que cette
autorisation est accordée par le Maire, lorsque ces manifestations ont lieu de
jour et jusqu'à minuit ; par le Préfet, lorsqu'elles se prolongent après
minuit. Cependant, et depuis l'intervention du code de l'administration
communale, lesdites autorisations doivent maintenant être délivrées, dans tous
les cas, par le préfet ou le Gouverneur pour Dakar, Saint-Louis et Thiès.
Telles sont les règles. Reste à voir comment elles
doivent être appliquées afin de ne pas heurter les habitudes et les croyances.
Certaines autorisations (bals publics par exemple) n'offrent aucune difficulté.
Il suffira que l'autorité responsable les délivre sous réserve qu'elles
n'entraînent pas de gêne pour le voisinage. Mais il en est d'autres qui
nécessitent quelques explications complémentaires.
En ce
qui concerne l'utilisation des haut-parleurs pour l'appel des fidèles à la
prière, c'est maintenant une habitude contre laquelle il ne convient pas
d'aller. Encore faut-il que l'appareillage soit installé sur une mosquée et non
pas sur n'importe quelle construction légère que l'initiative privée a baptisée
mosquée. De plus, et lorsque la prière se passe de nuit (sauf pour le
Maouloud), seul l'appel du muezzin doit être sonorisé.
S'agissant des chants religieux et de tam-tam, je
vous ai rappelé qu'une autorisation préalable doit être demandée pour
l'organisation de ces rassemblements et pour l'emploi des haut-parleurs. Vous
avez donc (ou les Préfets), un pouvoir total d'appréciation en ces matières.
Vous devez les refuser, bien entendu, si ces réunions sont susceptibles de
troubler l'ordre public. Sauf s'il s'agit d'un grand rassemblement de personnes
et d'une manifestation à caractère solennel. Vous limiterez au maximum l'usage
des haut-parleurs. Enfin, et surtout, vous veillerez à ce que les tam-tam ne se
prolongent pas trop tard dans la nuit et ne se multiplient pas outre mesure.
D'une
manière générale, je vous demande de susciter ou de profiter d'une rencontre
officielle avec les Imams et Marabouts importants de votre ville pour parvenir
avec eux à modus vivendi. C'est eux-mêmes qui auront à décider que les chants
religieux ne doivent pas devenir une gêne permanente en certains quartiers et
qu'à tout propos, sur la requête de n'importe quel talibé, on ne peut accepter
que plusieurs dizaines de citoyens et parmi eux, des enfants et des
travailleurs, soient empêchés de trouver le repos qu'ils méritent.
Loin de
nous l'idée d'empêcher les manifestations du culte sous leurs différentes formes.
Le sens général de votre action doit tendre à les limiter, autant que faire se
peut, avec l'aide et l'accord de ces intéressés et pour le plus grand bien de
tous. En résumé, vous devez obtenir une plus grande discrétion dans les
manifestations extérieures du culte musulman par la limitation du nombre de
réunions en plein air et par l'acceptation exceptionnelle de la sonorisation.
Pour les tam-tam également, les autorisations doivent être réduites.
Je
compte sur votre tact, votre entregent pour parvenir sans heurt à ces
résultats, bien que je n'ignore pas toutes les difficultés que vous
rencontrerez malgré tout.
Outre
le domaine des autorisations de chants religieux et tam-tam que vous vous
réservez, vous aurez donc à donner des ordres très stricts aux responsables de
la police et de la gendarmerie afin que les présentes directives concernant
les bruits de la circulation routière et le tapage nocturne soient mises en
application aussitôt et avec constance.
Dakar,
le 18 décembre 1968
Amadou Clédor SALL
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