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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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ARRETE N° 00231 DU 12 JANVIER 1998, Portant règlement de sécurité des marchés.(J.O. n° 5782, p. 95)
ARRETE N° 00231 DU 12 JANVIER
1998
Portant règlement de sécurité des
marchés.
(J.O. n° 5782, p. 95)
Le Ministre de l'Intérieur,
Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de
l'Industrialisation,
Le Ministre de l'Equipement et des transports terrestres,
Chargé de l'Intérim du Ministre de l'Urbanisme et de
l'Habitat.
Vu
Vu la loi n°64-53 du 10 juillet 1964 portant organisation générale de
la défense Civile ;
Vu la loi n°83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de l'Environnement ;
Vu la loi n°83-71 du 05 juillet 1983 portant Code de l'Hygiène ;
Vu la loi n°88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l'Urbanisme ;
Vu le décret n°66-1076 du 31 décembre 1966 portant Code de l'Urbanisme
(partie réglementaire) ;
Vu le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du
Premier Ministre ;
Vu le décret n°93-1289 du 17 novembre 1993 fixant la composition, le
fonctionnement et les attributions de
Vu le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des
Ministres, modifié par le décret n°95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services
de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et
des sociétés à participation publique entre
Vu l'arrêté interministériel n°5945/MINT/DPC du 14 mai 1969 instituant
les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté interministériel n°79-11321 du 24 septembre 1979 fixant la
contexture du registre de sécurité ;
Sur le rapport du Directeur de
ARRETENT
Article premier. Le présent arrêté portant
règlement de sécurité des marchés complète l'arrêté interministériel n° 5945 du
14 mai 1969 instituant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et
de panique dans les établissements recevant du public.
Article 2. Champ d'application
Sont assujettis au présent
règlement :
- Tout établissement de vente constitué généralement de boutiques, de
cantines et d'étals, susceptible de recevoir un effectif égal ou supérieur à
trois cent (300) personnes ;
- Tout établissement de vente comportant au moins un niveau sur
rez-de-chaussée, quel que soit l'effectif.
Article 3. Calcul de l'effectif
3.1. L'effectif est déterminé comme suit :
- au rez-de-chaussée : deux (2) personnes par mètre carré du tiers de la
surface totale occupée ;
- à l'étage : une (1) personne par mètre carré de la surface mise à la
disposition du public.
A moins de justifier les surfaces mises à la
disposition du public, celle théoriquement disponible réservée à l'exploitant
est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où ce dernier a accès, afin de
tenir compte de la surface occupée par les boutiques, les cantines, les étals,
etc.
3.2. La densité d'occupation admise peut être relevée, sur demande de
Cette densité peut aussi être diminuée, après avis
de cette Commission, sur demande justifiée de l'exploitant.
Article 4. Conditions d'implantation
4.1. L'implantation des marchés doit faire l'objet d'une étude
préalable des sites retenus, par les services compétents. Cette implantation
doit être conforme aux dispositions notamment du Code de l'Urbanisme et du Code
de l'Environnement.
4.2. Les marchés sont accessibles au moins sur trois façades par des
voies d'une largeur minimale de huit (8) mètres. Une distance d'au moins deux
(2) mètres doit être observée entre les cantines et les voies d'accès ou de
dégagement.
Si l'une des façades est contiguë aux tiers, elle
doit se situer au moins à cinq (5) mètres par rapport à la limite des tiers.
Article 5. Mesures d'isolement
5.1. Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux
occupés par des tiers, le marché doit être isolé par des murs ou planchers
coupe-feu de degré 3 heures au moins.
5.2. L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4
heures lorsque le marché est contigu à un établissement réglementé en raison de
ces dangers d'incendie ou considéré par
Article 6. Dispositions
spéciales
6.1. La demande d'autorisation de construction ou d'extension d'un
marché fait l'objet d'une enquête de commodo incommodo diligentée par décision
du représentant de l'Etat.
Les frais
pour la réalisation de l'enquête dont la durée est d'un (1) mois, sont pris en
charge par le promoteur.
6.2. Le commissaire-enquêteur est nommé par le représentant de l'Etat.
6.3. L'ouverture de cette enquête est annoncée par :
- des affiches qui indiquent la nature de l'établissement, sa classe et sa
catégorie, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de
l'ouverture et la durée de l'enquête, la désignation du commissaire-enquêteur.
Ces affiches font connaître enfin, s'il y a lieu, les moyens d'épuration et
d'évacuation des eaux résiduaires.
- des avis insérés dans les journaux et une publication sur la chaîne de
radiodiffusion accessible à
6.4. Le rayon d'affichage est fixé à
6.5. Après clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur convoque
sous huitaine le demandeur ou son mandataire dûment accrédité et lui communique
sur place les observations écrites ou orales consignées dans son procès-verbal,
en l'invitant à produire dans un délai maximum d'un mois, un mémoire de
réponse.
6.6. Le commissaire-enquêteur rédige, sous huitaine suivant le dépôt
du mémoire ou à défaut, à l'expiration du délai d'un mois, un avis motivé et
envoie le dossier au représentant de l'Etat.
Article 7. Construction et occupation de l'espace
7.1. Les dossiers de construction, de modification et d'extension des
marchés sont transmis, pour avis, à
Cet avis est préalable à l'octroi du permis de
construire.
Les dossiers comprennent notamment, le plan de
construction ou de modification des infrastructures, les conclusions de
l'enquête mentionnée à l'article 6 susvisé.
7.2. Le promoteur indique sur l'avant-projet du plan, le
compartimentage des zones de l'établissement en fonction de leur destination.
7.3. Les boutiques et les cantines sont recoupées, tous les
cinquante (50) mètres, par une allée de circulation et sont systématiquement
construites en matériaux non inflammables.
7.4. Les
étals sont disposés et fixés en des endroits qui leur sont exclusivement
réservés.
Article 8. Dégagements
8.1. Chaque dégagement : sortie, issue, escalier, couloir, etc.,
doit avoir une largeur proportionnelle au nombre de personnes appelées à
l'emprunter. Le calcul d'une largeur de dégagement se fait sur la base de
8.2. Les circulaires reliant les escaliers entre eux, les escaliers
aux sorties et les sorties entre elles, ont une largeur minimale de
Ces circulations ne doivent comporter aucun
aménagement pouvant réduire leur largeur (étals, emballages, maçonneries,
etc.), ni des obstacles pouvant entraver la libre circulation des personnes.
Article 9. Désenfumage
Les circulations, si elles sont couvertes, doivent
comporter sur les deux tiers (2/3) de leur surface, des exutoires de fumées
d'un (1) mètre carré, judicieusement répartis.
Ces exutoires sont actionnés par au moins deux
commandes manuelles situées en des points différents dont l'un est le service
de surveillance contre l'incendie des marchés.
Article 10. Electricité
10.1. Le promoteur fournit à
10.2. Les installations électriques doivent être conformes aux normes
et réglementations en vigueur définies par lesdits organismes. Elles doivent
être vérifiées au moins une fois par année, quelle que soit la catégorie de
l'établissement.
10.3. Les autorités locales compétentes veillent à ce que les
attributaires de cantines ou
boutiques souscrivent une police individuelle d'abonnement à l'électricité, au
plus tard un (1) mois après la date de délivrance de l'acte d'attribution.
Le non
respect de cette prescription entraîne le retrait de l'acte d'attribution.
Article 11. Eclairage
11.1. Les locaux accessibles au public doivent être pourvus
d'un éclairage suffisant pendant les heures d'ouverture.
11.2. Les marchés sont équipés d'une installation d'éclairage de
sécurité assurant les fonctions d'éclairage de balisage et d'éclairage
d'ambiance.
L'éclairage de balisage permet à toute personne de
sortir de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant notamment la
reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction.
L'éclairage d'ambiance assure un éclairage
uniforme sur toute la surface de l'établissement pour permettre une bonne
visibilité et éviter la panique.
Article 12. Service de surveillance et organisation des premiers secours
12.1. Les
marchés sont dotés d'un service permanent de surveillance contre l'incendie.
Ce service est assuré par au moins trois personnes
entraînées à la manœuvre des moyens de secours appropriés aux risques.
12.2. Ces moyens de secours comprennent :
- des moyens d'extinction technique :
§ robinets d'incendie armés ;
§ bouches ou poteaux d'incendie ;
§ appareils mobiles (seaux-pompes, extincteurs portatifs ou sur roues) ;
§ dispositifs divers (réserve de sable avec pelle de projection, couverture,
seaux d'eau, etc.).
- des dispositifs et aménagements divers techniques :
§ portes et rideaux coupe-feu ;
§ motopompes ;
§ bâches d'eau.
12.3. Le service de surveillance est relié directement à la
caserne des sapeurs pompiers la plus proche par un téléphone ;
12.4. Des consignes précises, judicieusement affichées, indiquent la
mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne
notamment :
- l'alerte de sapeurs-pompiers et des services de police ou de gendarmerie
selon la localité ;
- les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du
personnel ;
- la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement en attendant l'arrivée
des autres secours, notamment des sapeurs-pompiers.
12.5. Un système d'alarme approprié est installé dans les marchés pour
transmettre l'ordre d'évacuation.
Article 13.
Registre de sécurité
Chaque
marché dispose d'un registre de sécurité conforme à celui défini par l'arrêté
interministériel n°79-11321 du 24 septembre
1979.
Dans ce
registre qui est rendu disponible au niveau du service de surveillance sont
mentionnées toutes observations relatives aux problèmes de sécurité notamment
les consignes fixées au point.
Article 14. Règlement intérieur
Les
autorités locales veillent à ce que les marchés soient dotés d'un règlement
intérieur qui régit son fonctionnement, notamment les heures d'ouverture, de
fermeture et de nettoyage.
Article 15. Visites de sécurité
15.1. Les Commissions de Protection Civile sont tenues d'effectuer, au
moins une fois par année, des visites de sécurité dans les marchés.
Ces
visites ont pour objet de relever les éventuelles irrégularités aux règles de
sécurité, de prescrire les solutions y afférentes et de veiller à leur
application.
15.2. Les Commissions pourront à cet effet bénéficier de la
collaboration des Comités de sécurité, d'hygiène et de salubrité créés par les
autorités locales, en relation avec les représentants des organisations
professionnelles de commerçants.
Article 16. Dispositions spéciales
16.1. Sont interdits dans les marchés, la fabrication, le stockage, la
vente et l'utilisation des matières dangereuses suivantes :
- Gaz ;
- produits hydrocarbures liquides (pétrole, essence) ;
- Pesticides ;
- substances toxiques et dangereuses.
16.2. La présence de restaurants et de feux nus dans les marchés est
formellement interdite.
16.3. L'accès des locaux situés au sous-sol est interdit au public.
Article 17. Le présent arrêté entre en
vigueur à compter de sa date de signature. Il abroge toutes dispositions
antérieures contraires contenues notamment, dans l'arrêté n°5945 du 14 mars 1969.
Toutefois,
les promoteurs de marchés déjà existants devront se conformer aux dispositions
dudit arrêté dans un délai de trois (3) ans, à compter de sa date d'entrée en
vigueur.
Article 18. Les marchés non visés par le
présent règlement et les marchés hebdomadaires ou « Loumas » sont
assujettis aux prescriptions édictées par les Commissions régionales et
auxiliaires de protection civile, conformément aux dispositions des textes
réglementaires en vigueur.
Article 19. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de
l'industrialisation, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.
Fait
à Dakar, le 12 janvier 1998
Le Ministre de l'Intérieur
Abdourahmane SOW
Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat
et de l'Industrialisation
Idrissa SECK
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