ARRETE N° 00231 DU 12 JANVIER 1998, Portant règlement de sécurité des marchés.

(J.O. n° 5782, p. 95)


ARRETE N° 00231 DU 12 JANVIER 1998

Portant règlement de sécurité des marchés.

(J.O. n° 5782, p. 95)

Le Ministre de l'Intérieur,

Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'Industrialisation,

Le Ministre de l'Equipement et des transports terrestres,

Chargé de l'Intérim du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat.

 

Vu  la Constitution ;

Vu  la loi n°64-53 du 10 juillet 1964 portant organisation générale de la défense Civile ;

Vu  la loi n°83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de l'Environnement ;

Vu  la loi n°83-71 du 05 juillet 1983 portant Code de l'Hygiène ;

Vu  la loi n°88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l'Urbanisme ;

Vu  le décret n°66-1076 du 31 décembre 1966 portant Code de l'Urbanisme (partie réglementaire) ;

Vu le décret n°93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n°93-1289 du 17 novembre 1993 fixant la composition, le fonctionnement et les attributions de la Commission Supérieure de la Protection Civile ;

Vu  le décret n°95-312 du 15 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n°95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu  le décret n°95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence, la Primature et les Ministères ;

Vu  l'arrêté interministériel n°5945/MINT/DPC du 14 mai 1969 instituant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu  l'arrêté interministériel n°79-11321 du 24 septembre 1979 fixant la contexture du registre de sécurité ;

Sur le rapport du Directeur de la Protection Civile,

ARRETENT

Article premier. Le présent arrêté portant règlement de sécurité des marchés complète l'arrêté interministériel n° 5945 du 14 mai 1969 instituant les règles de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

Article 2. Champ d'application

Sont assujettis au présent règlement :

-         Tout établissement de vente constitué généralement de boutiques, de cantines et d'étals, susceptible de recevoir un effectif égal ou supérieur à trois cent (300) personnes ;

-         Tout établissement de vente comportant au moins un niveau sur rez-de-chaussée, quel que soit l'effectif.

Article 3. Calcul de l'effectif

3.1.    L'effectif est déterminé comme suit :

-         au rez-de-chaussée : deux (2) personnes par mètre carré du tiers de la surface totale occupée ;

-         à l'étage : une (1) personne par mètre carré de la surface mise à la disposition du public.

A moins de justifier les surfaces mises à la disposition du public, celle théoriquement disponible réservée à l'exploitant est évaluée forfaitairement au tiers des locaux où ce dernier a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par les boutiques, les cantines, les étals, etc.

3.2.    La densité d'occupation admise peut être relevée, sur demande de la Commission de protection civile  compétente, si une affluence nettement supérieure est constatée.

Cette densité peut aussi être diminuée, après avis de cette Commission, sur demande justifiée de l'exploitant.

Article 4. Conditions d'implantation

4.1.    L'implantation des marchés doit faire l'objet d'une étude préalable des sites retenus, par les services compétents. Cette implantation doit être conforme aux dispositions notamment du Code de l'Urbanisme et du Code de l'Environnement.

4.2.    Les marchés sont accessibles au moins sur trois façades par des voies d'une largeur minimale de huit (8) mètres. Une distance d'au moins deux (2) mètres doit être observée entre les cantines et les voies d'accès ou de dégagement.

Si l'une des façades est contiguë aux tiers, elle doit se situer au moins à cinq (5) mètres par rapport à la limite des tiers.

Article 5. Mesures d'isolement

5.1.    Dans toutes les parties où il joint des constructions ou locaux occupés par des tiers, le marché doit être isolé par des murs ou planchers coupe-feu de degré 3 heures au moins.

5.2.    L'isolement doit être réalisé par des murs coupe-feu de degré 4 heures lorsque le marché est contigu à un établissement réglementé en raison de ces dangers d'incendie ou considéré par la Commission concernée de la Protection Civile comme présentant des dangers d'incendie.

Article 6. Dispositions spéciales

6.1.    La demande d'autorisation de construction ou d'extension d'un marché fait l'objet d'une enquête de commodo incommodo diligentée par décision du représentant de l'Etat.

Les frais pour la réalisation de l'enquête dont la durée est d'un (1) mois, sont pris en charge par le promoteur.

6.2.    Le commissaire-enquêteur est nommé par le représentant de l'Etat.

6.3.    L'ouverture de cette enquête est annoncée par :

-         des affiches qui indiquent la nature de l'établissement, sa classe et sa catégorie, l'emplacement sur lequel l'exploitation doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, la désignation du commissaire-enquêteur. Ces affiches font connaître enfin, s'il y a lieu, les moyens d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires.

-         des avis insérés dans les journaux et une publication sur la chaîne de radiodiffusion accessible à la Commune ou la localité, le jour de l'ouverture de l'enquête.

6.4.    Le rayon d'affichage est fixé à 0,5 km.

6.5.    Après clôture de l'enquête, le commissaire-enquêteur convoque sous huitaine le demandeur ou son mandataire dûment accrédité et lui communique sur place les observations écrites ou orales consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire dans un délai maximum d'un mois, un mémoire de réponse.

6.6.    Le commissaire-enquêteur rédige, sous huitaine suivant le dépôt du mémoire ou à défaut, à l'expiration du délai d'un mois, un avis motivé et envoie le dossier au représentant de l'Etat.

Article 7. Construction et occupation de l'espace

7.1.    Les dossiers de construction, de modification et d'extension des marchés sont transmis, pour avis, à la Commission de protection civile compétente.

Cet avis est préalable à l'octroi du permis de construire.

Les dossiers comprennent notamment, le plan de construction ou de modification des infrastructures, les conclusions de l'enquête mentionnée à l'article 6 susvisé.

7.2.      Le promoteur indique sur l'avant-projet du plan, le compartimentage des zones de l'établissement en fonction de leur destination.

7.3.      Les boutiques et les cantines sont recoupées, tous les cinquante (50) mètres, par une allée de circulation et sont systématiquement construites en matériaux non inflammables.

7.4.      Les étals sont disposés et fixés en des endroits qui leur sont exclusivement réservés.

Article 8. Dégagements

8.1.      Chaque dégagement : sortie, issue, escalier, couloir, etc., doit avoir une largeur proportionnelle au nombre de personnes appelées à l'emprunter. Le calcul d'une largeur de dégagement se fait sur la base de 0,90 mètre sans être inférieure à 1,40 mètre.

8.2.      Les circulaires reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles, ont une largeur minimale de 1,40 mètre.

Ces circulations ne doivent comporter aucun aménagement pouvant réduire leur largeur (étals, emballages, maçonneries, etc.), ni des obstacles pouvant entraver la libre circulation des personnes.

Article 9. Désenfumage

Les circulations, si elles sont couvertes, doivent comporter sur les deux tiers (2/3) de leur surface, des exutoires de fumées d'un (1) mètre carré, judicieusement répartis.

Ces exutoires sont actionnés par au moins deux commandes manuelles situées en des points différents dont l'un est le service de surveillance contre l'incendie des marchés.

Article 10. Electricité

10.1.    Le promoteur fournit à la Commission de protection civile compétente, avant le commencement des travaux d'électricité, une copie certifiée de l'agrément délivré par les organismes habilités en la matière.

10.2.    Les installations électriques doivent être conformes aux normes et réglementations en vigueur définies par lesdits organismes. Elles doivent être vérifiées au moins une fois par année, quelle que soit la catégorie de l'établissement.

10.3.    Les autorités locales compétentes veillent à ce que les attributaires de cantines ou boutiques souscrivent une police individuelle d'abonnement à l'électricité, au plus tard un (1) mois après la date de délivrance de l'acte d'attribution.

Le non respect de cette prescription entraîne le retrait de l'acte d'attribution.

Article 11. Eclairage

11.1.    Les locaux accessibles au public doivent être pourvus d'un éclairage suffisant pendant les heures d'ouverture.

11.2.    Les marchés sont équipés d'une installation d'éclairage de sécurité assurant les fonctions d'éclairage de balisage et d'éclairage d'ambiance.

L'éclairage de balisage permet à toute personne de sortir de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant notamment la reconnaissance des obstacles et l'indication des changements de direction.

L'éclairage d'ambiance assure un éclairage uniforme sur toute la surface de l'établissement pour permettre une bonne visibilité et éviter la panique.

Article 12. Service de surveillance et organisation des premiers secours

12.1.    Les marchés sont dotés d'un service permanent de surveillance contre l'incendie.

Ce service est assuré par au moins trois personnes entraînées à la manœuvre des moyens de secours appropriés aux risques.

12.2.    Ces moyens de secours comprennent :

-         des moyens d'extinction technique :

§        robinets d'incendie armés ;

§        bouches ou poteaux d'incendie ;

§        appareils mobiles (seaux-pompes, extincteurs portatifs ou sur roues) ;

§        dispositifs divers (réserve de sable avec pelle de projection, couverture, seaux d'eau, etc.).

-         des dispositifs et aménagements divers techniques :

§        portes et rideaux coupe-feu ;

§        motopompes ;

§        bâches d'eau.

12.3.    Le service de surveillance est relié directement à la caserne des sapeurs ­pompiers la plus proche par un téléphone ;

12.4.    Des consignes précises, judicieusement affichées, indiquent la mission du service de surveillance, en cas de sinistre, pour ce qui concerne notamment :

-         l'alerte de sapeurs-pompiers et des services de police ou de gendarmerie selon la localité ;

-         les dispositions à prendre pour assurer la sécurité du public et du personnel ;

-         la mise en œuvre des moyens de secours de l'établissement en attendant l'arrivée des autres secours, notamment des sapeurs-pompiers.

12.5.    Un système d'alarme approprié est installé dans les marchés pour transmettre l'ordre d'évacuation.

Article 13. Registre de sécurité

Chaque marché dispose d'un registre de sécurité conforme à celui défini par l'arrêté interministériel n°79-11321 du 24 septembre 1979.

Dans ce registre qui est rendu disponible au niveau du service de surveillance sont mentionnées toutes observations relatives aux problèmes de sécurité notamment les consignes fixées au point.

Article 14. Règlement intérieur

Les autorités locales veillent à ce que les marchés soient dotés d'un règlement intérieur qui régit son fonctionnement, notamment les heures d'ouverture, de fermeture et de nettoyage.

Article 15. Visites de sécurité

15.1.    Les Commissions de Protection Civile sont tenues d'effectuer, au moins une fois par année, des visites de sécurité dans les marchés.

Ces visites ont pour objet de relever les éventuelles irrégularités aux règles de sécurité, de prescrire les solutions y afférentes et de veiller à leur application.

15.2.    Les Commissions pourront à cet effet bénéficier de la collaboration des Comités de sécurité, d'hygiène et de salubrité créés par les autorités locales, en relation avec les représentants des organisations professionnelles de commerçants.

Article 16. Dispositions spéciales

16.1.    Sont interdits dans les marchés, la fabrication, le stockage, la vente et l'utilisation des matières dangereuses suivantes :

-         Gaz ;

-         produits hydrocarbures liquides (pétrole, essence) ;

-         Pesticides ;

-         substances toxiques et dangereuses.

16.2.    La présence de restaurants et de feux nus dans les marchés est formellement interdite.

16.3.    L'accès des locaux situés au sous-sol est interdit au public.

Article 17. Le présent arrêté entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il abroge toutes dispositions antérieures contraires contenues notamment, dans l'arrêté n°5945 du 14 mars 1969.

Toutefois, les promoteurs de marchés déjà existants devront se conformer aux dispositions dudit arrêté dans un délai de trois (3) ans, à compter de sa date d'entrée en vigueur.

Article 18. Les marchés non visés par le présent règlement et les marchés hebdomadaires ou « Loumas » sont assujettis aux prescriptions édictées par les Commissions régionales et auxiliaires de protection civile, conformément aux dispositions des textes réglementaires en vigueur.

Article 19. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre du Commerce, de l'Artisanat et de l'industrialisation, le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel et communiqué partout où besoin sera.

 

­Fait à Dakar, le 12 janvier 1998

 

Le Ministre de l'Intérieur         

 

Abdourahmane SOW

 

Le Ministre du Commerce, de l'Artisanat

et de l'Industrialisation

 

Idrissa SECK

 

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