|
||
Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
|
ARRETE N° 828 M. INT./BC DU 3 FEVRIER 1958, fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la taxe que peuvent instituer les communes régies par la loi du 18 novembre 1955, sur l’électricité consommée pour l’éclairARRETE N°
fixant le taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de
perception de la taxe que peuvent instituer les communes régies par la loi du
18 novembre 1955, sur l'électricité consommée pour l'éclairage.
Le Chef du Territoire, Président
du Conseil de Gouvernement du Sénégal, Officier de
Vu le décret n° 57-458 du 4 avril
1957, portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique
équatoriale française ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril
1957, fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de
gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique
occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;
Vu la loi du 18 novembre 1955,
notamment en son article 27 ;
Vu la loi du 13 août 1926,
ARRÊTE
Article premier. Les conseils municipaux des communes de plein et de moyen exercice peuvent
instituer dans les conditions fixées par la loi du 13 août 1926, une taxe sur
l'électricité consommée pour l'éclairage et les usages domestiques sur le
territoire de la commune.
Article 2. Les
conseils municipaux arrêtent, d'accord avec les distributeurs, les conditions
dans lesquelles ces derniers peuvent percevoir le montant de la taxe en même temps
que le prix de la fourniture et le reverser dans la caisse du receveur
municipal.
A défaut d'entente, le litige
sera porté devant l'autorité de tutelle.
Article 3. Le
taux maximum de la taxe est fixé à 2,5 % de la somme représentant, sur la
facture délivrée au consommateur, le prix de la fourniture d'électricité.
Article 4. Sont
exemptées de la taxe les consommations :
- pour l'éclairage du domaine public ;
- pour l'éclairage des véhicules de tourisme de toute espèce.
Article 5. La
taxe est recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière
de contributions indirectes.
Article 6. Les délibérations prises par les conseils municipaux en
application du présent arrêté seront publiées après leur approbation par
l'autorité de tutelle, au Journal Officiel du Territoire.
Article 7. Le présent arrêté sera
enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où
besoin sera.
Saint-Louis, le 3 février 1958
Pour le Chef de Territoire en mission
Le Secrétaire général, suppléant légal
P. RAYNIER.
Accueil |
Envoyer à un ami |
Version imprimable |
Augmenter la taille du texte |
Diminuer la taille du texte
Arrêtés
Dans la même rubrique :
|
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
Sénégal
SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
|