ARRETE N° 828 M. INT./BC DU 3 FEVRIER 1958, fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la taxe que peuvent instituer les communes régies par la loi du 18 novembre 1955, sur l’électricité consommée pour l’éclair


ARRETE N° 828 M. INT./BC DU 3 FEVRIER 1958

fixant le taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de perception de la taxe que peuvent instituer les communes régies par la loi du 18 novembre 1955, sur l'électricité consommée pour l'éclairage.

Le Chef du Territoire, Président du Conseil de Gouvernement du Sénégal, Officier de la Légion d'Honneur,

Vu le décret n° 57-458 du 4 avril 1957, portant réorganisation de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;

Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957, fixant les attributions des chefs de territoire, des conseils de gouvernement et des assemblées territoriales dans les territoires de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française ;

Vu la loi du 18 novembre 1955, notamment en son article 27 ;

Vu la loi du 13 août 1926,

ARRÊTE

Article premier. Les conseils municipaux des communes de plein et de moyen exercice peuvent instituer dans les conditions fixées par la loi du 13 août 1926, une taxe sur l'électricité consommée pour l'éclairage et les usages domestiques sur le territoire de la commune.

Article 2. Les conseils municipaux arrêtent, d'accord avec les distributeurs, les conditions dans lesquelles ces derniers peuvent percevoir le montant de la taxe en même temps que le prix de la fourniture et le reverser dans la caisse du receveur municipal.

A défaut d'entente, le litige sera porté devant l'autorité de tutelle.

Article 3. Le taux maximum de la taxe est fixé à 2,5 % de la somme représentant, sur la facture délivrée au consommateur, le prix de la fourniture d'électricité.

Article 4. Sont exemptées de la taxe les consommations :

-         pour l'éclairage du domaine public ;

-         pour l'éclairage des véhicules de tourisme de toute espèce.

Article 5. La taxe est recouvrée, les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes.

Article 6. Les délibérations prises par les conseils municipaux en application du présent arrêté seront publiées après leur approbation par l'autorité de tutelle, au Journal Officiel du Territoire.

Article 7. Le présent arrêté sera enregistré, publié au Journal Officiel du Territoire et communiqué partout où besoin sera.

Saint-Louis, le 3 février 1958

Pour le Chef de Territoire en mission

Le Secrétaire général, suppléant légal

P. RAYNIER.

 

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