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Politique - 21/11/2024
Risque de motion de censure: comment le RN fait monter la pression sur Michel Barnier
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ARRETE N° 3853/ DCPT/ PM DU 2 MAI 1973, fixant les modalités de recouvrement de la taxe rurale instituée par la loi n° 72-59 du 12 juin 1972.ARRETE N° 3853/ DCPT/ PM DU 2 MAI 1973
fixant les modalités de recouvrement de la taxe rurale instituée par la loi
n° 72-59 du 12 juin 1972.
Le Ministre des Finances et des Affaires Economiques,
Vu
Vu l'ordonnance 59-48/MF du 25.5.1959 relative à
l'exigibilité des impôts directs ;
Vu la loi 69-02 du 15 janvier 1969 portant réforme de
l'impôt du minimum fiscal ;
Vu la loi 72-02 du 1er février 1972 relative à
l'organisation à l'administration territoriale ;
Vu la loi 72-59 du 12 juin 1972 instituant une taxe
rurale et notamment son article 8 ;
Vu le décret 61-88 du 7 mars 1961 relatif aux remises
pouvant être allouées aux chefs de villages, collecteurs d'impôts ;
Vu le décret 66-458 du 17 juin 1966, portant règlement
sur la comptabilité publique de l'Etat.
ARRETE
Article premier. Les cartes fiscales visées à l'alinéa 2 de l'article 7 de la loi
72-59 du 12 juin instituant une taxe rurale sont conformes au modèle prévu en
annexe I. Elles font l'objet de commandes groupées par le Bureau du Matériel du
Ministère des Finances.
Article 2. Les
cartes fiscales sont établies pour une période de 5 ans. Elles sont remises aux
chefs de village sur leur demande, au fur et à mesure des besoins, et dans
l'ordre de leurs numéros. Elles sont délivrées à tous les contribuables et
servent à la conservation des quittances ou des tickets d'impôts. Elles sont
renouvelées systématiquement tous les cinq ans, sur présentation des cartes
périmées.
En cas de perte ou de vol, il
sera pourvu au remplacement de la carte, sur demande du contribuable qui devra
en justifier.
Article 3. Les
tickets d'impôts prévus par les articles 6 et 7 de la loi 72-59 du 12 juin 1972
sont conformes, quant aux énonciations qu'ils doivent contenir, aux modèles
prévus en annexe.
Ils font l'objet de commandes
groupées par le Bureau du Matériel du Ministère des Finances. Leur montant est
de 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1.000 et 5.000 francs.
Article 4. Les
encaissements effectués par les chefs de village au titre des rôles établis par
village donnent lieu à remise de tickets d'impôts d'égale valeur aux
contribuables.
Les fonds ainsi collectés par les
chefs de village sont reversés à la caisse du Comptable du Trésor de
rattachement à la fin de chaque semaine sur production d'un relevé détaillé
visé par l'Autorité administrative. Quittance est délivrée au chef de village
pour le montant global de son versement.
Article 5. Les
règlements effectués par les chefs de famille inscrits nominativement au rôle
seront constatés sur des quittances à souche délivrées par les collecteurs. Ces
quittances sont remises aux chefs de famille pour être agrafées sur la face
intérieure des cartes fiscales en leur possession.
Les collecteurs arrêtent
journellement les quittances et reversent les fonds qu'ils ont recueillis à la
caisse du comptable de rattachement. Celui-ci donne décharge sur la souche et
détache le volet du quittancier pour justifier sa comptabilité.
Article 6. Les
tickets d'impôts commandés par le Bureau du Matériel du Ministère des Finances
sont tenus à la disposition du Trésorier général qui en assume la répartition
aux Préposés et Percepteurs du Trésor détenteurs des rôles. Les tickets sont
préalablement estampillés par le Trésorier général, avant envoi aux comptables
du Trésor.
Les mouvements de tickets sont
décrits dans la comptabilité des valeurs intactes, en quantités et en valeurs.
Les entrées sont justifiées par
un procès-verbal de réception auquel est annexé le bordereau d'envoi des
tickets.
Les sorties provisoires sont
justifiées par les décharges données par les chefs de village. Ceux-ci devront
représenter à toute réquisition des personnes habilitées à cet effet, les
tickets qui leur sont remis.
Les sorties définitives
correspondent aux versements reçus et centralisées par les Préposés et
Percepteurs du Trésor.
Article 7. Chaque
année au 30 juin, il sera procédé au récolement sur procès-verbal des tickets
non utilisés qui restent entre les mains du chef de village. Un exemplaire en
est adressé sous pli spécial, au Trésorier général.
L'année suivante au 31 décembre,
il sera procédé à la réintégration des tickets de la gestion précédente,
laissés entre les mains des chefs de village. Un compte d'emploi sera établi
par le Préposé du Trésor, qui conserve sur place les tickets reversés afin de
les présenter à la vérification des inspecteurs en mission. Reconnues par ces derniers, les valeurs pourront être
incinérées, sur procès-verbal en faisant foi.
Article 8. Le
Trésorier général, Directeur de
Babacar BA
Annexe I
Les modèles donnés ne sont
qu'indicatifs. Les mensurations exactes sont portées en regard de chaque
modèle.
TICKETS D'IMPOTS
___________
TAXE RURALE
1972
________
N°1
________
TICKETS A 100 FRANCS
Cachet du poste
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