EXTRAITS DE LA LOI N° 72-61 DU 12 JUIN 1972 portant Code de la famille, modifiée par les lois n° 74-37 du 18 juillet 1974 et n° 89-01 du 17 janvier 1989.


EXTRAITS DE LA LOI N° 72-61 DU 12 JUIN 1972

portant Code de la famille, modifiée par les lois n° 74-37 du 18 juillet 1974 et n° 89-01 du 17 janvier 1989.

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CHAPITRE IV.

De l'état civil

Article 29.  Preuve de l'état des personnes

L'état des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil.

Section première :

Dispositions générales

Article 30.  Caractère universel de l'état civil

Toutes les naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous forme d'acte sur les registres de l'état civil.

Les autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une mention aux registres.

Lorsque cette mention ne peut être portée en marge d'un acte de l'état civil dressé au Sénégal, il y a lieu à transcription sur les registres de l'état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar.

Article 31.  Centres principaux de l'état civil

Les actes de l'état civil seront reçus par les officiers de l'état civil dans les centres principaux et dans les centres secondaires rattachés à un centre principal.

Dans les communes, les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies par le Maire, un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spécialement désignées, ou par les autorités désignées par la loi, lorsqu'elle institue un régime municipal spécial.

Dans les sous-préfectures, ces fonctions sont remplies par le Sous-préfet ou par une personne sachant couramment lire et écrire le français et désignée par arrêté du Préfet.

Article 32.  Centres secondaires de l'état civil

Les centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du Ministre de l'intérieur et les fonctions d'officier de l'état civil y sont remplies par une personne désignée par arrêté du Préfet.

L'officier de l'état civil d'un centre secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de l'état civil du centre principal auquel son centre est rattaché.

Il reçoit les déclarations de naissance et de décès.

Il constate les mariages dans les conditions prévues aux articles 125 à 131 et 147. Il est sans qualité pour procéder à la célébration de ces derniers.

Article 33.  Les déclarants

Les déclarations sont faites à l'état civil dans le délai d'un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67.

S'il n'est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans leur circonscription dans le délai d'un mois, les chefs de village ou de quartier seront tenus de faire dans les quinze jours suivants à l'officier de l'état civil les déclarations ainsi omises à peine d'une amende de simple police de 2.000 à 5.000 francs.

Article 34.  Surveillance de l'état civil

La surveillance de l'état civil est assurée par le juge de paix et le procureur de la République.

Article 35.  Rôle du juge

Une fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu'il estime nécessaire, le juge de paix procède à la vérification des registres de l'état civil de l'année en cours en se transportant dans les différents centres de son ressort.

Mention de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de chaque catégorie d'actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l'acte suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la signature et du sceau du juge de paix. Les parties de la feuille non consacrées à la mention sont bâtonnées.

Dés cette inspection terminée, le juge de paix adresse à l'officier de l'état civil ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la loi violée. Il indique s'il y a lieu les moyens qu'il juge propres à éviter que de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai au procureur de la République.

Article 36.  Rôle du procureur de la République

Lors du dépôt des registres de l'état civil au greffe, le procureur de la République doit en vérifier l'état.

Il adresse au Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, un rapport sur la tenue des registres et sur le contrôle effectué en cours d'année par le juge de paix.

Il relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en poursuit la répression.

Article 37.  Déclarations irrégulières

L'officier de l'état civil est tenu de recevoir toutes les déclarations faites à la rédaction des actes.

Si une déclaration lui semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le procureur de la République qui agit s'il y a lieu en rectification ou en action d'état.

Article 38.  Composition des registres

Les registres comportent des feuilles reliés composés chacun de trois volets selon un modèle fixé par décret.

Chaque volet donne l'énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l'acte en sorte que l'officier de l'état civil n'ait qu'à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise.

Le volet n° 1 est remis immédiatement au déclarant.

Les volets n° 2 et 3 restent au centre d'état civil pendant l'année en cours. A la fin de chaque année, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et constitue le registre de l'année. Le registre du volet n° 2 est séparé de celui du volet n° 3 et constitue le double des registres envoyé au Greffe du Tribunal de première instance. Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge égale au tiers de la page.

Article 39.  Documents annexes et répertoire alphabétique

Les procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, classées chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées pour être transmises au greffe du tribunal de première instance.

Pour chaque registre, l'officier de l'état civil tient en outre en annexe, un répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en double exemplaire qui sera relié à la fin de chaque année à la clôture de registres et fera l'objet d'un double dépôt comme le registre auquel il est annexé.

Sur chaque feuille portant la même lettre que la première du nom de l'intéressé seront inscrits, au moment de la rédaction des actes, les nom et prénoms dudit intéressé, la nature de l'acte et son numéro d'enregistrement sur les registres.

Le modèle des feuilles du répertoire sera fixé par décret.

Article 40.  Tenue des registres

Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Ils sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le juge de paix.

Il sera tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un registre des actes de mariage. Les actes de reconnaissance seront dressés sur un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à l'article 57.

Les blancs qui n'ont pas été remplis lors de l'établissement des actes sont bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte.

Les mentions marginales sont signées par l'officier de l'état civil qui les accomplit.

Les actes de l'état civil sont rédigés en français. Ils sont établis sur-le-champ, de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement rempli et signé conformément à l'article 38.

L'officier de l'état civil ne peut, de quelque manière que ce soit, insérer dans les actes autre chose que ce qui par ordre de la loi doit être constaté par lui ou déclaré par les comparants.

Tout acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour et l'heure où il est reçu, des prénoms et nom de l'officier de l'état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.

L'officier de l'état civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, d'adresser au service des statistiques un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.

Article 41.  Établissement des actes

L'officier de l'état civil donne lecture des actes aux comparants, il les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer.

Si les comparants ne s'expriment pas suffisamment dans la langue officielle, l'officier de l'état civil fait appel à toute personne majeure pouvant servir d'interprète, à moins qu'il ne puisse remplir lui-même cet office.

Si l'un des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans l'acte.

Article 42.  Conflit de lois en matière d'état civil

Tout acte de l'état civil dressé à l'étranger, concernant un sénégalais ou un étranger, fait foi s'il a été rédigé en la forme usitée dans le pays ou en la forme diplomatique ou consulaire.

Article 43.  Actes d'état civil concernant les étrangers au Sénégal

Toute naissance ou décès concernant un étranger se trouvant au Sénégal doit être obligatoirement déclarée à l'officier de l'état civil sénégalais dans les formes et conditions prévues par le présent chapitre.

Article 44.  Actes d'état civil concernant les Sénégalais à l'étranger

Tout acte de l'état civil des Sénégalais en pays étranger est valable s'il a été reçu, conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par les consuls.

Le double des registres de l'état civil tenu par ces agents est adressé à la fin de chaque année au Ministère des Affaires étrangères qui, après vérification par le procureur de la République de Dakar, en assure la garde et peut en délivrer des copies ou des extraits.

Si l'acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls territorialement compétents ; mention de l'acte transcrit et de son numéro est portée en marge de l'acte antérieur le plus proche en date. Quand la mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l'année courante, l'agent diplomatique ou consulaire en avise le service compétent du Ministère des Affaires étrangères pour qu'elle soit portée au double des registres et du répertoire.

Lorsque, par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte est exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires étrangères qui le fait transcrire sur les registres du 1er arrondissement de la commune de Dakar. Dès que les circonstances le permettent, le Ministère des Affaires étrangères fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Article 45.  Changement de nationalité postérieurement à un mariage au Sénégal

Les actes de mariage reçus au Sénégal par les agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les étrangers dont l'un au moins est devenu sénégalais postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la transcription est portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant, doit être préalablement transcrit dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 46.  Mentions marginales

Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office.

L'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu  mention effectue celle-ci, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de la République du ressort.

Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans un autre centre d'état civil, l'avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de ce centre qui en avise aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République.

Si l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avise dans les trois jours le Ministre des Affaires étrangères et, d'autre part, l'officier de l'état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar aux fins de la transcription prévue par l'article 30 du présent Code.

Article 47.  Publicité des registres

Les registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés. Cependant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation peut être autorisée par l'agent de l'Etat qui en assume le dépôt.

Indépendamment du volet n° 1 remis gratuitement au déclarant lors de l'établissement de l'acte, des copies des actes de l'état civil pourront être délivrées, soit sur papier libre et sans frais, soit sur timbre et à leurs frais aux personnes ayant comparu lors de l'établissement de l'acte, à celles dont l'état est constaté ou à leurs ayants cause. Toute personne peut demander la copie d'un acte de décès.

Les autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de tous les actes d'état civil.

Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du juge de paix, à se faire, délivrer à ses frais copie d'un acte déterminé.

Le juge de paix statue par voie d'ordonnance sur le refus opposé par l'officier de l'état civil de délivrer une copie aux personnes énoncées en l'alinéa 2 du présent article.

Les copies sont la reproduction intégrale de l'acte original tel qu'il a été dressé ou rectifié et des mentions marginales. L'officier de l'état civil indique la date de la délivrance, certifie la copie conforme à l'acte et la revêt de sa signature et du sceau du centre d'état civil. Ces copies doivent être en outre légalisées, sauf convention internationale contraire, lorsqu'il y a lieu de les produire devant une autorité étrangère.

Article 48.  Publicité des actes concernant les naturalisés

Le Ministre de la justice est habilité à délivrer dans les conditions de l'article précédent copie des actes d'état civil déposés dans les dossiers des personnes nées hors du Sénégal et naturalisées par décret.

Article 49.  Force probante

Les actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux dans les mêmes conditions que les autres actes authentiques.

Les copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l'acte original.

Article 50.  Responsabilité civile et pénale des officiers de l'état civil

Indépendamment des peines portées au Code pénal et des recours contentieux en responsabilité de l'administration :

-         tout manquement, même involontaire, aux règles relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour l'officier de l'état civil l'application d'une amende civile de 500 à 10.000 francs prononcée par le juge de paix ;

-         toute altération, destruction, tout faux dans les actes d'état civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés donne lieu à indemnisation des personnes lésées par l'officier de l'état civil.

Section II.

Des actes de l'état civil

Paragraphe premier.

Des actes de naissance

Article 51.  Déclaration de naissance

Toute naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.

A défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code.

Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme qu'il fasse attester la naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné « inscription de déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours, prévu par l'article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en date.

Si la déclaration tardive concerne une naissance de l'année précédente, ces mentions seront portées, sur le registre qu'il détient à la diligence de l'officier de l'état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au double des registres et du répertoire. A l'occasion de la vérification annuelle prévue par l'article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire application des dispositions de l'article 33, alinéa 2.

Passé le délai d'un an après la naissance, l'Officier de l'état civil ne peut dresser l'acte de naissance que s'il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la section 3 du présent chapitre.

Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais ci-dessus prévus, faire la déclaration d'une naissance dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constatée à l'état civil.

Article 52.  Enonciations de l'acte

Indépendamment des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance énonce :

-         l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;

-         les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.

Si le jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une date de naissance est fixée d'office par l'Officier de l'état civil ou par le juge de paix en cas d'autorisation judiciaire d'inscription tardive.

L'acte de naissance de l'enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si celle-ci est connue ; le nom du père ne peut être indiqué que s'il fait lui-même la déclaration.

Article 53.  Naissance dans les hôpitaux

Il est tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés, sous peine de l'application des dispositions de l'article 33, alinéa 2 au chef d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Article 54.  Enfant mort-né

Lorsqu'il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le registre des décès et non sur celui des naissances.

Elle mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie sans qu'il en résulte une présomption sur le point de savoir si l'enfant a vécu ou non.

Article 55.  Enfant trouvé

Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.

L'officier de l'état civil établit un acte provisoire de naissance dans les mêmes conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête de l'acte la mention «enfant trouvé».

Il avise immédiatement le juge de paix des circonstances de la découverte de l'enfant et des mesures provisoires qu'il a prises pour sa sauvegarde.

Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa filiation est ultérieurement établie, l'acte provisoire de naissance est annulé par le juge de paix à la requête du Procureur de la République ou des intéressés.

Article 56.  Naissance au cours d'un voyage maritime ou aérien

En cas de naissance survenue à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate la naissance et la mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues à l'article 51. Il établit en triple exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée au livre de bord. Une copie est remise à la mère, une autre, s'il y a lieu, au déclarant. Il envoie la dernière copie à l'officier de l'état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et fait mention de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l'officier de l'état civil dresse l'acte de naissance en appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives. Le volet n° 1 est envoyé à la personne qui aura déclaré la naissance survenue pendant le voyage maritime ou aérien.

Article 57.  Reconnaissance

Lorsque la filiation d'un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la reconnaissance faite devant l'officier de l'Etat civil est dressée en forme de naissance.

Lorsque la reconnaissance est postérieure à l'acte de naissance, l'officier d'état civil indique en tête de l'acte « reconnaissance d'enfant naturel ». Au vu d'une copie de l'acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le nouvel acte en y ajoutant l'identité de l'auteur de la reconnaissance.

Mention est faite en marge de l'acte de naissance conformément aux dispositions de l'article 46.

Si la reconnaissance concerne un enfant conçu, l'officier de l'état civil mentionne en tête de l'acte « reconnaissance de l'acte d'un enfant à naître ». Il remplit l'acte, sauf en ce qui concerne l'identité de l'enfant. Après la naissance de l'enfant, sur présentation du volet n° 1 de l'acte de reconnaissance, l'officier de l'état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l'acte, de la reconnaissance précédemment intervenue.

Article 58.  Adoption

En cas d'adoption plénière, le Procureur de la République doit, dans un délai de quinzaine à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, faire injonction à l'officier de l'état civil du lieu de naissance, sur présentation du jugement d'adoption, d'en dresser acte à sa date sur le registre des naissances sous forme d'acte de naissance.

Indépendamment des mentions prévues par l'article 40, alinéa 8, cet acte énoncera :

-         l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms tels qu'ils résultent du jugement ;

-         les prénoms, nom, âge, profession et domicile de l'adoptant ou des adoptants ;

-         mention de ce qu'il a été dressé sur déclaration du Procureur de la République qui recevra le volet n°1.

Il sera délivré gratuitement copie de l'acte aux adoptants et à l'adopté.

L'acte de naissance initial et, s'il y a lieu, l'acte établi en application de l'article 55 seront revêtus de la mention « annulé adoption » et une mention marginale renverra à l'acte nouveau indiqué par sa date et son numéro.

En cas d'adoption limitée, le Procureur de la République devra, en se conformant aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, faire injonction à l'officier de l'état civil compétent de porter mention de l'adoption en marge de l'acte de naissance.

Article 59.  Fausses déclarations

Quiconque, lors de l'établissement de l'acte de naissance et de son dossier annexe, aura sciemment, devant l'officier de l'état civil, fait des déclarations mensongères sera puni d'une peine de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 20.000 à 100.000 francs sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de la victime.

Paragraphe II.

Des actes de mariage

Article 60.  Intervention obligatoire de l'officier de l'état civil

Qu'il célèbre ou qu'il constate un mariage, l'officier de l'état civil doit en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l'article 46.

En cas de mariage constaté, le chef de village ou la personne déléguée par l'officier de l'état civil remplit les fonctions qui lui sont dévolues par les articles 125 et suivants.

Article 61.  Dépôt des pièces

L'officier de l'état civil exige de chacun des futurs époux la remise des pièces prévues à l'article 115 ou 126.

Toutefois, l'impossibilité de se procurer un acte de naissance prévu à l'article 115 ne sera jamais constituée par le défaut de déclaration à un officier de l'état civil sénégalais. En pareil cas, l'officier de l'état civil ne célébrera ou ne constatera le mariage qu'après que la naissance du non déclaré aura été inscrite sur le registre des naissances dans les conditions prévues par l'article 51, alinéa 6.

Article 62.  Formulaire-type

L'officier de l'état civil remplit le formulaire-type prévu par l'article 116 et 127. Il le signe et le fait signer par les futurs conjoints et s'il y a lieu par l'interprète prévu par l'article 114, alinéa 2.

Article 63.  Publications, oppositions

L'officier de l'état civil procède aux publications conformément aux dispositions de l'article 117 ou 128.

S'il y a empêchement et opposition au mariage, il est procédé conformément aux dispositions des articles 118 à 120 ou 128.

Si l'officier de l'état civil n'a pas reçu d'opposition du Procureur de la République dans le délai prévu à l'article 118, alinéa 3, il doit célébrer le mariage ou le constater.

Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été célébré dans le délai d'un an suivant la publication prévue à l'article 117.

Article 64.  Célébration du mariage

L'officier de l'état civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles 121 à 123 et dresse immédiatement l'acte de mariage.

Article 65.  Énonciation de l'acte de mariage

Indépendamment des mentions prévues par l'article 40, alinéa 8, l'acte de mariage énonce :

-         les prénoms, nom, profession, date et lieu de naissance, domicile et résidence de chacun des époux ;

-         les prénoms, nom, profession et domicile des père et mère de chacun des époux ;

-         en cas de minorité de l'un ou des deux époux, les consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l'article 109 ;

-         les éventuelles dispenses d'âge ou de publication ;

-         l'option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement souscrite par le mari ;

-         la convention des époux du paiement d'une dot sous condition du mariage conformément à l'article 132 ;

-         le choix du régime matrimonial adopté par les époux ;

-         les prénoms et nom du ou des précédents conjoints de chacun des époux ;

-         la déclaration des contractants de se prendre pour époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;

-         les prénoms, nom, professions, domiciles des témoins, et le cas échéant de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.

Article 66.  Constatation du mariage

L'acte relatif à un mariage constaté contient les énonciations prévues à l'article précédent. Cependant la mention relative à la déclaration de l'union par l'officier de l'état civil est bâtonnée et il est indiqué que les formalités consacrant le mariage ont été constatées conformément aux dispositions de l'article 130.

En cas de déclaration tardive du mariage, l'officier de l'état civil procède conformément aux dispositions de l'article 147. Il est mentionné en tête de l'acte « déclaration tardive » et fait mention en marge que les témoins attestent avoir assisté à l'échange des consentements et à la conclusion du mariage.

Paragraphe III.

Des actes de décès

Article 67.  Déclaration de décès

Tout décès doit être déclaré à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.

Les déclarations peuvent émaner d'un des parents du défunt ou de toute autre personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à l'établissement de l'acte.

A défaut de déclarations faites par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de village et les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code.

Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis un décès, sans qu'il ait fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter du décès, à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat émanant d'un médecin ou qu'il fasse attester le décès par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné « déclaration tardive ». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours prévu par l'article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date.

Si la déclaration tardive concerne un décès de l'année précédente, il sera procédé comme prévu à l'article 51, alinéa 5, du présent Code.

Passé le délai d'un an ci-dessus prévu, l'officier de l'état civil ne peut, sous réserve de l'article 72, dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par la Section III du présent chapitre.

Le Procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délais prévus, faire la déclaration d'un décès dont il aurait eu connaissance et qui n'aurait pas été constaté à l'état civil.

Article 68.  Enonciation de l'acte

Indépendamment des mentions prévues par l'article 40, alinéa 3, l'acte de décès énonce :

-         l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de décès ;

-         le sexe, les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;

-         les prénoms, nom, profession et domicile de ses père et mère ;

-         les prénoms et nom du ou des conjoints si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;

-         les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.

Le tout autant qu'on peut le savoir.

Toutefois, il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la mort, sauf si l'identité du cadavre reste inconnue. En cas de décès dans un établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la localité où s'est produit le décès.

Il est fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs qu'au lieu où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de décès doit en outre envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt pour qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de décès antérieur le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Si la mention doit être portée sur le registre des décès et le répertoire de l'alinéa précédent, il est procédé comme prévu à l'article 51, alinéa 5 du présent Code.

Article 69.  Décès dans les hôpitaux

Il est tenu dans les hôpitaux, formations sanitaires, maternités, cliniques publics ou privés, sous peine de l'application des dispositions de l'article 33, alinéa 2 au chef d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement inscrits par ordre de date les décès qui surviennent.

La présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'Officier de l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités administratives et judiciaires.

Néanmoins, les personnes chargées de l'administration de ces établissements ou formations doivent, dans les 24 heures, faire la déclaration de décès qui surviennent à l'officier de l'état civil.

Article 70.  Décès dans un établissement pénitentiaire

En cas de décès dans les établissements pénitentiaires ou de rééducation, la déclaration en sera faite dans les 24 heures par les directeurs, régisseurs ou gardiens à l'officier de l'état civil qui en rédigera l'acte sur le vu du certificat de décès établi par un médecin.

En cas d'exécution capitale, le greffier est tenu dans les 24 heures de l'exécution de faire la déclaration de décès à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné a été exécuté.

Article 71.  Décès au cours d'un voyage maritime ou aérien

En cas de décès survenu à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues par l'article 67. Il établit en double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée sur le livre de bord.

Une copie est remise, le cas échéant, au déclarant. L'autre est envoyée à l'officier de l'état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et il est fait mention de cette diligence sur le livre de bord.

Dès réception de cette copie, l'officier de l'état civil dresse l'acte de décès en appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en se conformant aux dispositions de l'article 68.

Le volet n°1 sera envoyé à la personne qui aura déclaré le décès survenu pendant le voyage maritime ou aérien.

Article 72.  Découverte d'un cadavre

Lorsque le corps d'une personne décédée a été retrouvé, si l'identité du défunt a pu être établie, l'officier de l'état civil du lieu où la mort est présumée s'être produite doit dresser un acte de décès sans qu'il soit tenu compte du temps écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre.

Si le défunt n'a pu être identifié, l'acte de décès donnera seulement son signalement aussi complet que possible en marge ; en cas d'identification ultérieure, l'acte sera rectifié dans les conditions de l'article 91.

Article 73.  Mort violente

Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après l'établissement par un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin, d'un procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

L'officier de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l'officier de l'état civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.

Article 74.  Permis d'inhumer

Dans les communes et les chefs-lieux d'arrondissement, aucune inhumation n'est faite sans un permis d'inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l'officier de l'état civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production d'un certificat médical constatant le décès ou après s'être transporté auprès du défunt pour s'assurer du décès.

En dehors des communes et des chefs-lieux d'arrondissement, le permis ou l'autorisation d'inhumer est délivré dans les mêmes conditions par le chef de village.

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, l'officier de l'état civil ou le chef de village qui, ayant connaissance d'un décès, s'abstient de délivrer le permis ou l'autorisation d'inhumer, est passible des peines prévues par l'article 352 du Code pénal.

Paragraphe IV

Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux

Article 75.  Officier de l'état civil militaire

Les actes de l'état civil concernant les militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux articles précédents du présent chapitre.

Toutefois, hors du Sénégal et en cas de guerre, d'expédition ou de stationnement des troupes sénégalaises en territoire étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux ou d'un mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par les officiers de l'état civil militaire désignés par arrêté du Ministre chargé de la Défense. Lesdits officiers de l'état civil sont également compétents à l'égard des non-militaires, lorsque les dispositions des articles précédents du présent chapitre sont inapplicables.

Au Sénégal, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les actes concernant les militaires et les non-militaires dans les parties du territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'état civil n'est plus régulièrement assuré.

Les déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent l'accouchement.

Les actes de décès peuvent être dressés aux armées sur l'attestation de deux déclarants.

Article 76.  Transcription et mention des actes

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref délai, une expédition à l'autorité compétente qui est désignée par décret et qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l'état civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de l'état civil du lieu du dernier domicile du père, ou si le père est inconnu de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite au centre d'état civil du 1er arrondissement de Dakar.

Article 77.  Registre de l'état civil militaire

Dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 75, les actes de l'état civil sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont réglées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de la Défense.

Article 78.  Actes de mariage aux armées

Lorsqu'un mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 75, les publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et du Ministre chargé de la Défense.

Article 79.  Actes de décès aux armées

Les actes de décès reçus par l'autorité militaire dans tous les cas prévus à l'article 75, ou par l'autorité civile pour des membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être l'objet d'une rectification administrative dans les conditions fixées par décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est habilitée, par ledit article 75, à recevoir éventuellement ces actes.

L'autorité compétente pour opérer la rectification est celle qui est prévue à l'article 76 pour recevoir expédition de l'acte et pour en assurer la transcription.

Paragraphe V.

 Du livret de famille

Article 80. Délivrance et teneur du livret de famille (Loi n° 89-01 du 17-01-1989)

Au moment de l'établissement de l'acte de mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'indication de l'identité des époux, la date et le lieu de la célébration ou de la constatation du mariage et, le cas échéant, des options souscrites par chacun des époux. Cette première page est signée de l'officier de l'état civil et des conjoints, s'ils le savent, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l'un d'eux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise à l'épouse au moment de l'établissement de l'acte de mariage.

Sur les pages suivantes sont inscrites : les naissances et décès des enfants, les adoptions, les reconnaissances et légitimations d'enfants naturels, le décès ou divorce des époux, ou leur séparation de corps.

Au cas où un acte de l'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce livret.

Chacune des mentions doit être approuvée par l'officier de l'état civil et revêtue de son sceau.

Article 81. Force probante

Le livret de famille, ne présentant aucune trace d'altération et dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil, fait foi de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux.

Article 82.  (Abrogé par la loi n°89-01 du 17 janvier 1989)

Article 83.  Perte du livret de famille

En cas de perte d'un livret de famille, l'époux peut en demander le rétablissement, le nouveau livret portera la mention de « duplicata ».

Article 84.  Présentation à l'officier de l'état civil

L'officier de l'état civil doit se faire présenter le livret de famille chaque fois que se produit un fait qui doit y être mentionné.

Article 85.  Détails d'application

Un décret déterminera les modalités de la forme, de l'établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation, de la copie, de la constitution et de l'utilisation du livret de famille.

Section III

Des décisions judiciaires en matière d'état civil

Article 86.  Compétence du Tribunal départemental

Le Tribunal départemental est juge de droit commun en matière d'état civil. Toutefois les autres juridictions peuvent connaître des questions d'état civil à l'occasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur l'état des personnes.

Le Tribunal départemental réprime les manquements aux prescriptions légales en matière d'état civil et applique, à charge d'appel devant le Tribunal de première instance, les sanctions civiles et pénales prévues par les articles 33, 50, 51, 53, 69 et 91 du présent Code, l'action publique étant exercée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Code de procédure pénale.

Paragraphe premier :

Inexistence et destruction des actes de l'état civil

Article 87.  Autorisation d'inscription

Lorsqu'un acte de naissance, de décès ou de mariage n'aura pas été dressé ou que la demande d'établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu pourra, par jugement, en autoriser l'inscription par l'officier de l'état civil.

Le juge est saisi sur requête des personnes dont l'acte de l'état civil doit établir l'état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou habilitées à procéder à la déclaration de l'événement, ou du ministère public.

Si la requête n'émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur de la République qui procède conformément aux dispositions de l'article 18, alinéa 1er du Code de Procédure Civile. Le droit de faire appel est reconnu dans tous les cas.

La requête n'est pas recevable s'il n'y est pas joint un certificat de non-inscription de l'acte, délivré par l'officier de l'état civil qui aurait dû le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat d'accouchement ou de décès (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989).

Le juge de paix examine toutes les pièces justificatives de l'événement à inscrire à défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le dossier au Procureur de la République pour ses conclusions si celui-ci le demande.

Il statue à charge d'appel devant le Tribunal de première instance. Le délai d'appel, qui est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le Procureur de la République a eu connaissance du jugement intervenu.

Le jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l'acte et ordonne que celles qui n'ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il ordonne la transcription sur le registre de l'état civil et précise que la preuve de l'événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions de l'article 29 du présent Code.

Article 88.  Inscription

L'inscription sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de présentation du jugement d'autorisation à l'officier de l'état civil.

L'officier de l'état civil porte en tête de l'acte « jugement d'autorisation » et en précise l'origine et la date. Il inscrit l'événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n° 1.

Ces mentions sont reproduites au répertoire alphabétique de l'article 39 et sur l'état statistique prévu par l'article 40 du présent Code.

Mention de l'acte et de son numéro est portée en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours. Si l'acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est procédé comme prévu à l'Article 51, alinéa 5 du présent Code.

Article 89.  Inexistence, destruction et reconstitution (Loi n°74-37 du 18 juillet 1974)

Si la destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l'acte ou des registres, le ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de la République, à l'aide de l'exemplaire subsistant. En cas de destruction d'un acte isolé, l'acte reconstitué est porté à la suite du dernier acte inscrit lors de la réception des instructions du Procureur de la République et mention est faite au répertoire alphabétique en outre mention de l'acte reconstitué et de son numéro est portée en marge de l'acte antérieurement dressé le plus proche en date de l'acte détruit. Pour le cas où l'indication de l'acte détruit aurait disparu du répertoire alphabétique du registre qui le contenait, il y sera fait également mention de la date et du numéro de l'acte constitutif.

En cas d'inexistence des registres, ou lorsque les deux exemplaires d'un même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur constitution ou de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.

Lorsque les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret pourra décider de leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.

Paragraphe II.

Rectification des actes de l'état civil

Article 90.  Rectification d'office

Dans le cas d'omissions ou d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction des actes dressés dans leur ressort, il appartient, concurremment au Juge départemental et au Procureur de la République, de faire procéder d'office à leur rectification.

A cet effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

Article 91.  Rectification contentieuse

Dans tous les autres cas d'omissions ou d'erreurs, la requête rectification peut être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public au juge de paix dans le ressort duquel l'acte à rectifier a été dressé.

Il est fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l'article 87 du présent Code.

Le dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l'acte rectifié. Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en marge dudit acte et, au cas où l'erreur porterait sur la date de l'acte, en marge du registre à la date où l'acte aurait dû être inscrit.

Copie de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées. Tout manquement à cette règle rend l'officier de l'état civil passible de la peine d'amende civile prévue par l'article 50, alinéa 2 du présent Code, sans préjudice de tous dommages et intérêts.

La juridiction qui ordonne la rectification d'un acte prescrit également celle de tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s'ils n'ont pas été dressés dans son ressort.

Paragraphe III.

Dispositions communes

Article 92.  Actes dressés par les autorités consulaires sénégalaises

Lorsque les actes dont l'inscription est autorisée ou la rectification prescrite doivent être portés sur les registres établis par les agents diplomatiques ou consulaires sénégalais, les actions prévues par les articles précédents de la présente section sont introduites devant le Juge de Paix de Dakar.

Les rectifications d'office d'omissions ou d'erreurs purement matérielles sont prescrites par le Procureur de la République près le Tribunal régional, en ce qui concerne ces mêmes actes.

Article 93.  Frais de justice

Les procédures prévues à la présente section donnent lieu au paiement des émoluments des greffiers et aux divers droits prévus par les textes en vigueur, notamment par le Code du timbre et de l'enregistrement.

CHAPITRE V.

Des actions relatives à l'état des personnes

Article 94.  Ouverture de l'action

Toute personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par une action en réclamation d'état, faire établir que la loi lui confère un état différent de celui qu'elle possède actuellement.

De même, tout intéressé peut, par une action en contestation d'état, mettre fin à l'état qu'une personne possède actuellement.

Article 95.  Caractère civil des actions d'état

Les actions en réclamation ou en contestation d'état relèvent de la compétence exclusive des juridictions civiles, elles sont portées devant le Tribunal régional.

Article 96.  Questions préjudicielles

L'état des personnes oblige le juge à surseoir à statuer tant que le Tribunal civil n'aura pas tranché la question d'état.

L'action publique du chef du délit de l'article 338, alinéa 1 du Code Pénal ne peut être engagée qu'après le jugement définitif de la question d'état. Pour les autres délits, la question est seulement préjudicielle au jugement. La juridiction pénale est tenue de surseoir à statuer dans les conditions prévues par l'article 374, alinéa 4 du Code de Procédure pénale. Cependant la Cour d'assises, en raison de sa plénitude de juridiction, peut trancher directement sans que sa décision ait influence sur l'état de la personne.

Article 97.  Caractère d'ordre public

Les actions d'état sont d'ordre public.

Nul ne peut renoncer d'avance à leur exercice.

Une fois l'action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans effet.

Ces actions ne s'éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour certaines des délais préfixés à l'expiration desquels elles ne peuvent plus être exercées valablement.

Toutefois, lorsque l'action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement pécuniaire, les règles ci-dessus édictées ne s'appliquent pas.

Article 98.  Preuve en matière d'action d'état

La loi fixe pour chacune des actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés.

Lorsque la loi autorise la preuve par possession d'état, le demandeur établit par tous moyens que, de façon constante, il s'est comporté, a été traité par la famille et considéré par la société comme ayant l'état auquel il prétend.

Article 99.  Autorité de la chose jugée

Les jugements relatifs à l'état des personnes devenus irrévocables doivent être mentionnés en marge des actes d'état civil. Ils sont transcrits dans les cas prévus par le présent Code.

Ces jugements obéissent à la règle de l'autorité relative de la chose jugée jusqu'à leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à tous.

Lorsque l'état d'une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou transcrit sur les registres de l'état civil, aucun état contraire ne pourra être reconnu postérieurement sans qu'un jugement établisse au préalable l'inexactitude du premier état.

Article 100.  Objet du lien matrimonial

Le lien matrimonial crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme dans le mariage. Ce lien n'est détruit que par le décès de l'un des époux ou par le divorce. La séparation du corps en réduit seulement les effets.

CHAPITRE V.

Du mariage

SECTION PREMIERE

Les fiançailles

Article 101.  Définition

Les fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme se promettent mutuellement le mariage.

Article 102.  Caractère des fiançailles

On peut contracter mariage sans avoir, auparavant, fait célébrer les fiançailles.

Lorsqu'il y a fiançailles, cette convention n'oblige pas les fiancés à contracter mariage.

Article 103.  Conditions de fond

Les fiançailles ne peuvent être contractées que si les parties remplissent les conditions de fond exigées pour le mariage. En particulier chacun des fiancés doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des parents nécessaire aux mineurs.

Toutefois, l'âge minimum requis est inférieur d'un an à celui prévu pour avoir contracter mariage.

Article 104.  Conditions de forme

La convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé et d'un représentant de chaque famille.

La fiancée peut recevoir du fiancé ou de sa famille, conformément à l'usage, un don manuel en nature dont la valeur maximum est fixée par la loi.

En cas de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des témoins y ayant assisté.

Article 105.  Effets

La durée des fiançailles ne peut excéder un an. Les fiancés peuvent se rendre réciproquement visite conformément aux usages. Ils doivent se conduire, l'un et l'autre, d'une manière réservée à l'égard des tiers. Tout manquement à l'une de ces obligations constitue un motif légal de rupture souverainement appréciée par le juge.

Article 106.  Absence d'obligation alimentaire

Les fiancés ne sont tenus à aucune obligation alimentaire, d'entretien ou de secours, soit l'un à l'égard de l'autre, soit chacun à l'égard des membres de la famille de l'autre.

Article 107.  Rupture

Chacun des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Lorsque l'un des fiancés est mineur, la rupture, qui ne peut émaner que de lui seul, doit être exprimée en présence des témoins et des représentants des deux familles.

La rupture sans motif légitime imputable à la fiancée l'oblige à restituer le cadeau qu'elle a reçu ; si elle est imputable au fiancé, il ne peut réclamer le cadeau qu'il a fait. Le fiancé évincé sans motif légitime pourra demander qu'il soit formé opposition au mariage de son ancienne fiancée jusqu'à la restitution du cadeau. La non restitution du cadeau constitue un empêchement au mariage.

Tout autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à son occasion, est réparé conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Sont solidairement tenues du paiement des dommages et intérêts les personnes qui, d'une manière quelconque, ont amené la rupture fautive des fiançailles.

En aucun cas, les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation.

Section II.

Conditions de fond du mariage

Paragraphe premier

Conditions communes aux deux époux

Article 108.  Consentement des époux

Chacun des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage.

Toutefois, lorsque la forme de mariage adoptée ne comporte pas la comparution en personne de l'un ou de l'autre des futurs époux au moment de sa conclusion, ils peuvent se faire représenter par mandataire, pourvu que les formalités des articles 126 et 127 aient été préalablement respectées.

Article 109.  Consentement des parents

Le mineur de 21 ans ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne qui exerce la puissance paternelle à son égard.

Ce consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints.

Il est donné soit par la déclaration faite devant un officier de l'état civil, devant un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du mariage, soit verbalement lors de cette célébration même.

Tout parent peut saisir le juge de paix du lieu de célébration du mariage s'il estime que le refus de consentement est basé sur des motifs non conformes à l'intérêt du mineur.

Après avoir régulièrement convoqué dans le délai d'ajournement la personne qui refuse son consentement, celle par qui il a été saisi du recours et toute autre personne dont l'audition lui semblerait utile, le juge de paix statue par ordonnance non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé ou au contraire autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule dans le cabinet du juge, en audience non publique, même pour le prononcé de l'ordonnance.

Article 110.  Absence de lien de parenté ou d'alliance

Est prohibé pour cause de parenté ou d'alliance le mariage de toute personne avec :

-         ses ascendants ou ceux de son conjoint ;

-         ses descendants ou ceux de son conjoint ;

-         jusqu'au 3e degré, les descendants de ses ascendants ou de ceux de son conjoint.

Toutefois, il n'y a plus prohibition pour cause d'alliance entre beau-frère et belle-sœur lorsque l'union qui provoquait l'alliance a été dissoute par le décès.

Paragraphe II.

Conditions particulières à chacun des époux

Article 111.  Sexe et âge

Le mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus 20 ans et une femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par le Président du tribunal régional après enquête (loi n° 59-01 du 17 octobre 1989).

Article 112.  Délai de viduité

La femme ne peut se remarier qu'à l'expiration d'un délai de viduité de 300 jours à compter de la dissolution du précédent mariage.

Elle peut cependant limiter le délai à 3 mois en cas de dissolution du mariage par le divorce ou par annulation et à 4 mois et 10 jours  en cas de décés du mari. En ce cas, si la femme accouche moins de 300 jours après la dissolution du mariage antérieur, l'enfant est présumé irréfragablement n'être pas issu des œuvres du précédent mari.

Dans tous les cas, le délai prend fin par la délivrance de la femme.

Article 113.  Lien matrimonial antérieur

La femme ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de l'état civil de la dissolution du précédent.

L'homme ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses supérieur à celui autorisé par la loi, compte tenu des options monogamie ou de limitation de polygamie souscrites par lui.

Section III.

Conditions de forme

Article 114.  Dualité des formes

Selon le choix des futurs époux, le mariage peut être célébré par l'officier de l'état civil ou constaté par lui ou son délégué, dans les conditions prévues par la loi. Le mariage ne peut être constaté que lorsque les futurs époux observent une coutume matrimoniale en usage au Sénégal.

Pour l'accomplissement des formalités prévues dans la présente section, l'officier de l'état civil peut faire appel en cas de besoin, si l'un des comparants ne parle pas suffisamment le français, à un interprète majeur, sachant lire et écrire, qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.

Paragraphe premier

Célébration du mariage par l'officier de l'état civil

Article 115.  Dépôt de pièces au centre d'état civil

Chacun des futurs époux doit remettre personnellement à l'Officier de l'état civil compétent pour procéder à la déclaration du mariage :

-         une copie de son acte de naissance datant de moins de trois mois, délivrée en vue du mariage ;

-         la copie des actes accordant des dispenses dans les cas prévus par la loi.

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non-parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Article 116.  Questions posées par l'Officier de l'état civil

A l'occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l'officier de l'état civil, même en l'absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs époux s'ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer à quelle date et sous quelle forme l'union précédente a été contractée ainsi que la date et les causes de sa dissolution. Le futur époux devra justifier, le cas échéant, de ce que les liens matrimoniaux déjà contractés ne constituent pas à son égard un empêchement au mariage projeté.

Lorsque l'un des futurs époux, ou les deux, sont mineurs, l'officier de l'état civil leur rappelle qu'il ne pourra être procédé à la célébration du mariage que s'il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la personne habilitée à le donner ou de l'autorisation judiciaire en tenant lieu.

En vue de la préparation de l'acte de mariage, l'officier de l'état civil :

1.       demande aux futurs époux s'il a été convenu du paiement d'une dot comme condition de formation du mariage, à quel chiffre la dot a été fixée et quelle portion doit en être perçue par la femme avant la célébration et quel terme est prévu pour le solde ;

2.       indique aux futurs époux qu'en l'absence d'une option au moment du mariage ou postérieurement, l'homme peut avoir simultanément quatre épouses ; il recueille le cas échéant l'option de monogamie ou de limitation de polygamie souscrite par le futur époux ;

3.       interpelle les futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir : il leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, ils seront placés sous le régime du droit commun de la séparation des biens mais qu'ils peuvent adopter irrévocablement le régime dotal ou, si le mari a souscrit l'option de monogamie, le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts ; le choix éventuel des époux est alors recueilli.

Les questions à poser par l'officier de l'état civil et les réponses des futurs époux sont consignées sur un formulaire-type d'un modèle fixé par décret.

Article 117.  Publications

Pendant quinze jours francs, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche à la porte du centre d'état civil.

Cette publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, professions, domiciles et résidences des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration du mariage projeté. Elle est faite au centre d'état civil du lieu du mariage et à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence secondaire.

Le procureur de la République du lieu de célébration du mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai.

Article 118.  Oppositions

Durant le délai de publication, lorsqu'un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à la connaissance de l'officier de l'état civil compétent pour procéder à la célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les 48 heures le procureur de la République.

Celui-ci peut, soit demander à l'officier de l'état civil de passer outre, soit former opposition au mariage. Le procureur de la République doit former opposition lorsqu'un empêchement est porté directement à sa connaissance.

Le ministère public notifie son opposition par voie administrative aux futurs époux et à l'officier de l'état civil qui en dresse acte. L'absence d'opposition dans le mois de l'avis donné au parquet permet à l'officier de l'état civil de passer outre.

Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet, il peut être renouvelé.

Article 119.  Contentieux de l'opposition

Mainlevée de l'opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui adressent à cet effet requête au Président du tribunal.

Les motifs fondant l'opposition peuvent être prouvés par tous moyens.

Le Président du tribunal statue dans les dix jours. Toutefois, il pourra être exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s'imposent.

L'appel est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui doit statuer dans un délai de trois jours francs à compter du jour du prononcé de l'ordonnance. Les pièces de la procédure sont transmises dans les 48 heures, diligence du procureur de la République, au greffe de la Cour. La cause est inscrite à la première audience utile et l'arrêt rendu contradictoirement à l'audience suivante, que les futurs époux comparaissent ou non.

La procédure est gratuite.

La décision est notifiée administrativement par le ministère public à l'officier de l'état civil et aux futurs époux.

Article 120.  Effets de l'opposition

Tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été notifiée, l'Officier de l'état civil peut procéder à la célébration du mariage à peine d'une amende civile de 10.000 francs au plus, prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du procureur de la République.

Nulle autre opposition ne peut être faite à un mariage lorsqu'il a été donné mainlevée d'une première opposition.

Article 121.  Officier de l'état civil

Le mariage est célébré publiquement au centre d'état civil du domicile ou de la résidence de l'un ou de l'autre des époux. La résidence est établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la célébration.

S'il y a de justes motifs, le juge de paix peut toutefois, autoriser la célébration du mariage dans un autre lieu. L'autorisation est notifiée administrativement par le juge de paix à l'officier de l'état civil chargé de procéder à la célébration ; avis en est donné au procureur de la République et copie remise aux futurs époux. Mention doit être faite dans l'acte de mariage.

En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour y célébrer le mariage même si la résidence n'est pas établie par un mois d'habitation continue. L'officier de l'état civil fait ensuite part au procureur de la République dans le plus bref délai, de la nécessité de cette célébration.

Article 122. Comparution personnelle

Les futurs époux se présentent personnellement devant l'officier de l'état civil au jour choisi par eux et à l'heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun d'un témoin majeur, parent ou non.

Si l'un des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné par la personne exerçant la puissance paternelle à son égard, ou de l'autorisation judiciaire en tenant lieu.

Article 123.  Échange solennel des consentements

L'officier de l'état civil complète éventuellement le projet d'acte de mariage par l'indication, donnée par la future épouse, de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, donne lecture aux comparants dudit projet, établi conformément à leurs déclarations et comportant, notamment, l'indication du régime matrimonial adopté et de l'option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement formulée par le futur époux.

Si l'un des futurs époux est mineur, l'officier de l'état civil interpelle, s'il est présent, le parent dont le consentement est requis ; s'il est absent, il donne lecture de l'acte par lequel ce consentement est exprimé.

L'officier de l'état civil demande à chaque partie, l'une après l'autre, si elles veulent se prendre pour mari et femme. Après que chacune d'elles a répondu « OUI », il prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et signe l'acte sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'ils sont présents, et les témoins.

Si l'un quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à l'acte.

Il est délivré à l'épouse un exemplaire de l'acte de mariage constitué par le volet n° 1 de l'acte de mariage et, au mari, un livret de famille établi conformément aux dispositions de l'article 80.

Article 124.  Mentions

A la diligence de l'officier de l'état civil ayant célébré le mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de réception indiquant que les parties ont contracté mariage et précisant que le mari a ou non souscrit une option de monogamie ou de limitation de polygamie, aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement de la formalité est faite en marge de l'acte de mariage.

Lorsque l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la notification, l'officier de l'état civil en rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans lequel il se trouve.

Paragraphe II.

Constatation du mariage par l'officier de l'état civil

Article 125.  Avis préalable à l'officier de l'état civil

Lorsque les futurs époux choisissent de s'unir selon les formalités consacrant traditionnellement le mariage, ils sont tenus d'informer l'officier de l'état civil de leur projet, un mois à l'avance si le mariage doit être conclu dans une commune ou dans une localité où se trouve un centre d'état civil.

Si le mariage doit être conclu en tout autre lieu, l'avis de projet est donné dans les mêmes conditions au chef de village et à une personne désignée dans le village par l'officier, s'il y a lieu.

Article 126.  Comparution personnelle

Les futurs époux se présentent personnellement à l'officier de l'état civil de leur domicile ou à l'autorité qui le représente et lui remettent les pièces énumérées à l'article 115.

Article 127.  Dépôt des pièces et établissement du formulaire

L'officier de l'état civil ou l'autorité compétente demande à l'homme et à la femme s'ils consentent à l'union projetée, puis en usant du formulaire-type, leur pose les questions prévues à l'article 116, leur fait indiquer la date, l'heure et le lieu de la conclusion du mariage, signe avec eux le formulaire-type, mention étant faite éventuellement de ce qu'ils ne savent ou ne peuvent signer.

Si l'un des futurs époux est mineur, le consentement de la personne habilitée à consentir à son mariage est recueilli et, à défaut, il est fait dépôt de l'autorisation judiciaire en tenant lieu.

Lorsque le formulaire-type est rempli par l'officier de l'état civil, il est établi en trois exemplaires dont l'un est envoyé sans délai à l'officier de l'état civil du lieu de conclusion du mariage, accompagné des pièces déposées par les époux.

Le formulaire-type est transmis le cas échéant, et sans délai, à l'officier de l'état civil du lieu du mariage.

Article 128.  Publications

Après l'établissement du formulaire-type, l'officier de l'état civil procède aux publications indiquées à l'article 117.

Lorsqu'un fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles 107 et 109 et 113, est porté à sa connaissance, il en avise le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article 118 ; il en fait part immédiatement par voie administrative aux futurs époux, soit directement s'ils se sont présentés devant lui, soit par l'intermédiaire de l'autorité ayant rempli le formulaire.

Article 129.  Oppositions

Les oppositions seront notifiées par le ministre public et mainlevée pourra être demandée conformément aux dispositions des articles 118 et 119.

Article 130.  Constatation du mariage

Aux jours, lieu et heure indiqués au formulaire-type, l'Officier de l'état civil ou son délégué, ou l'autorité compétente pour l'établissement de ce document, assistent aux formalités consacrant le mariage, en présence de deux témoins majeurs pour chacun des époux, parent ou non.

Il complète alors le projet d'acte de mariage par l'indication donnée par la future épouse ou son représentant de la partie de la dot perçue et du terme prévu pour le solde, puis signe la mention apposée au bas de tous les exemplaires du formulaire-type avec les témoins, le parent consentant et les époux ou leur représentant, mention étant faite éventuellement de ce qu'ils ne savent ou ne peuvent signer.

Un exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis au mari.

Lorsque le formulaire-type a été complété par une autorité autre que le délégué de l'officier de l'état civil, un exemplaire est adressé sans délai au centre d'état civil.

Article 131.  Rédaction de l'acte et mention marginale

Dès réception du formulaire-type dûment complété, l'officier de l'état civil dresse l'acte de mariage conformément aux articles 66 et 124.

Il fait parvenir aussitôt aux époux, par la voie administrative, le livret de famille et un exemplaire de l'acte de mariage, constitué par le volet n° 1 qui doivent être remis en mains propres, respectivement au mari et à la femme.

Section IV.

Exercice des options

Article 132.  La dot : conditions de fond du mariage

Les futurs époux peuvent convenir que la fixation d'une somme d'argent, ou la détermination de biens à remettre en partie ou en totalité par le futur époux à la future épouse, sera une condition de fond du mariage. Cette dot ne peut dépasser la valeur maximum fixée par la loi.

Elle est propriété exclusive de la femme qui en a la libre disposition.

Il est fait mention dans l'acte de mariage du montant de la dot, de part stipulée payable d'avance et de ce qui a été perçu par la femme au moment de la célébration du mariage.

Article 133.  Pluralité de liens

Le mariage peut être conclu :

-         soit sous le régime de la polygamie, auquel cas l'homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses ;

-         soit sous le régime de la limitation de polygamie ;

-         soit sous le régime de la monogamie.

Faute par l'homme de souscrire l'une des options prévues à l'article 134, mariage est placé sous le régime de la polygamie.

Article 134.  Objet de l'option

L'option de limitation de polygamie restreint le nombre des épouses que le mari pourra avoir simultanément.

Les options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives, sous réserve de la possibilité pour l'homme de restreinte par une nouvelle option une limitation antérieure de polygamie.

Elles engagent l'optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution de l'union à l'occasion de laquelle elles avaient été souscrites.

Article 135.  Moment et forme de l'option

L'option peut être souscrite soit à l'occasion d'un mariage, soit postérieurement.

L'option ne peut être reçue que si l'homme justifie qu'au moment où il exerce, le nombre de ses épouses ne dépasse pas celui qu'il entend se fixer désormais.

La déclaration d'option se formule auprès de l'officier de l'état civil ou, hors des localités où se trouve un centre d'état civil, auprès de l'autorité déléguée par l'officier de l'état civil pour la constatation des mariages et, en cas de mariage à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du Consul territorialement compétent.

Lorsque l'option est reçue à l'occasion du mariage, son effet est subordonné à la célébration ou à la constatation de l'union projetée. L'officier de l'état civil se conforme pour l'exercice de l'option aux dispositions des articles 116 et 126.

Lorsque l'option est reçue en dehors du mariage, l'officier de l'état civil ou son délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses liens matrimoniaux, et se fait représenter, le cas échéant, les actes de mariages correspondants. L'option et l'indication des mariages contractés sont ensuite notifiées administrativement à l'officier de l'état civil du lieu de naissance du déclarant pour mention en marge de son acte de naissance, dans les conditions prévues à l'article 124.

Lorsque l'option est reçue par le représentant de l'officier de l'état civil, celui-ci transmet l'option et les pièces au centre d'état civil, qui se charge dans tous les cas d'assurer la notification indiquée à l'alinéa précédent.

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