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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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EXTRAITS DE LA LOI N° 72-61 DU 12 JUIN 1972 portant Code de la famille, modifiée par les lois n° 74-37 du 18 juillet 1974 et n° 89-01 du 17 janvier 1989.EXTRAITS DE
portant Code de la famille, modifiée par les lois
n° 74-37 du 18 juillet 1974 et n° 89-01 du 17 janvier 1989.
CHAPITRE
IV.
De l'état civil
Article 29. Preuve de l'état des personnes
L'état
des personnes n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état
civil.
Section
première :
Dispositions générales
Article 30. Caractère universel de l'état civil
Toutes
les naissances, tous les mariages et tous les décès sont inscrits sous forme
d'acte sur les registres de l'état civil.
Les
autres faits ou actes concernant l'état des personnes font l'objet d'une
mention aux registres.
Lorsque
cette mention ne peut être portée en marge d'un acte de l'état civil dressé au
Sénégal, il y a lieu à transcription sur les registres de l'état civil du 1er
arrondissement de la commune de Dakar.
Article 31. Centres
principaux de l'état civil
Les
actes de l'état civil seront reçus par les officiers de l'état civil dans les
centres principaux et dans les centres secondaires rattachés à un centre
principal.
Dans
les communes, les fonctions d'officier de l'état civil sont remplies par le Maire,
un adjoint, un conseiller municipal ou un fonctionnaire spécialement désignées,
ou par les autorités désignées par la loi, lorsqu'elle institue un régime
municipal spécial.
Dans
les sous-préfectures, ces fonctions sont remplies par le Sous-préfet ou par une
personne sachant couramment lire et écrire le français et désignée par arrêté
du Préfet.
Article 32. Centres
secondaires de l'état civil
Les
centres secondaires de l'état civil sont créés par arrêté du Ministre de
l'intérieur et les fonctions d'officier de l'état civil y sont remplies par une
personne désignée par arrêté du Préfet.
L'officier
de l'état civil d'un centre secondaire exerce ses fonctions sous le contrôle et
la responsabilité de l'officier de l'état civil du centre principal auquel son
centre est rattaché.
Il
reçoit les déclarations de naissance et de décès.
Il
constate les mariages dans les conditions prévues aux articles 125 à 131 et
147. Il est sans qualité pour procéder à la célébration de ces derniers.
Article
33. Les déclarants
Les déclarations sont faites à l'état civil dans
le délai d'un mois par les personnes énumérées aux articles 51 et 67.
S'il
n'est point justifié des déclarations de naissance et de décès survenus dans
leur circonscription dans le délai d'un mois, les chefs de village ou de
quartier seront tenus de faire dans les quinze jours suivants à l'officier de
l'état civil les déclarations ainsi omises à peine d'une amende de simple
police de 2.000 à 5.000 francs.
Article 34. Surveillance de l'état civil
La
surveillance de l'état civil est assurée par le juge de paix et le procureur de
Article 35. Rôle du juge
Une
fois par an, obligatoirement, et chaque fois qu'il estime nécessaire, le juge
de paix procède à la vérification des registres de l'état civil de l'année en
cours en se transportant dans les différents centres de son ressort.
Mention
de cette inspection et de sa date est faite sur les deux registres en cours de
chaque catégorie d'actes. Elle est inscrite sur la feuille réservée à l'acte
suivant immédiatement le dernier acte inscrit. Cette mention doit comporter une
appréciation générale de la tenue des registres. Elle est suivie de la
signature et du sceau du juge de paix. Les parties de la feuille non consacrées
à la mention sont bâtonnées.
Dés
cette inspection terminée, le juge de paix adresse à l'officier de l'état civil
ses observations sur les contraventions relevées en visant les articles de la
loi violée. Il indique s'il y a lieu les moyens qu'il juge propres à éviter que
de tels errements se reproduisent. Copie de ce rapport est envoyée sans délai
au procureur de
Article 36. Rôle du procureur de
Lors du
dépôt des registres de l'état civil au greffe, le procureur de
Il
adresse au Ministre de
Il
relève les irrégularités et les infractions qui ont pu être commises et en
poursuit la répression.
Article 37. Déclarations irrégulières
L'officier
de l'état civil est tenu de recevoir toutes les déclarations faites à la
rédaction des actes.
Si une
déclaration lui semble contraire à la loi, il doit en aviser immédiatement le
procureur de
Article 38. Composition des registres
Les
registres comportent des feuilles reliés composés chacun de trois volets selon
un modèle fixé par décret.
Chaque
volet donne l'énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans
l'acte en sorte que l'officier de l'état civil n'ait qu'à remplir les blancs,
signer et faire signer les personnes dont la signature est requise.
Le
volet n° 1 est remis immédiatement au déclarant.
Les
volets n° 2 et 3 restent au centre d'état civil pendant l'année en cours. A la
fin de chaque année, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et
constitue le registre de l'année. Le registre du volet n° 2 est séparé de celui
du volet n° 3 et constitue le double des registres envoyé au Greffe du Tribunal
de première instance. Les volets 2 et 3 de chaque feuillet comportent une marge
égale au tiers de la page.
Article 39. Documents annexes et répertoire alphabétique
Les
procurations et autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état
civil sont cotées par référence à l'acte qu'elles concernent, classées
chronologiquement par nature et date de l'acte et en fin d'année enliassées
pour être transmises au greffe du tribunal de première instance.
Pour
chaque registre, l'officier de l'état civil tient en outre en annexe, un
répertoire de feuilles mobiles alphabétiques en double exemplaire qui sera
relié à la fin de chaque année à la clôture de registres et fera l'objet d'un
double dépôt comme le registre auquel il est annexé.
Sur
chaque feuille portant la même lettre que la première du nom de l'intéressé
seront inscrits, au moment de la rédaction des actes, les nom et prénoms dudit
intéressé, la nature de l'acte et son numéro d'enregistrement sur les
registres.
Le
modèle des feuilles du répertoire sera fixé par décret.
Article 40. Tenue des registres
Les
registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de
chaque année.
Ils
sont cotés et paraphés par premier et dernier feuillet par le juge de paix.
Il sera
tenu un registre des actes de naissance, un registre des actes de décès et un
registre des actes de mariage. Les actes de reconnaissance seront dressés sur
un feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités prévues à
l'article 57.
Les
blancs qui n'ont pas été remplis lors de l'établissement des actes sont
bâtonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la même manière
que le corps de l'acte.
Les
mentions marginales sont signées par l'officier de l'état civil qui les
accomplit.
Les
actes de l'état civil sont rédigés en français. Ils sont établis sur-le-champ,
de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit être immédiatement
rempli et signé conformément à l'article 38.
L'officier
de l'état civil ne peut, de quelque manière que ce soit, insérer dans les actes
autre chose que ce qui par ordre de la loi doit être constaté par lui ou
déclaré par les comparants.
Tout
acte de l'état civil, quel qu'en soit l'objet, énonce l'année, le mois, le jour
et l'heure où il est reçu, des prénoms et nom de l'officier de l'état civil,
les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
L'officier
de l'état civil est tenu, à la fin de chaque trimestre, d'adresser au service
des statistiques un état des naissances, des mariages, des divorces, des décès
et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestre.
Article 41. Établissement des actes
L'officier
de l'état civil donne lecture des actes aux comparants, il les invite à en
prendre directement connaissance avant de les signer.
Si les
comparants ne s'expriment pas suffisamment dans la langue officielle, l'officier
de l'état civil fait appel à toute personne majeure pouvant servir
d'interprète, à moins qu'il ne puisse remplir lui-même cet office.
Si l'un
des comparants ne sait signer, il en est fait mention dans l'acte.
Article 42. Conflit de lois en matière d'état civil
Tout
acte de l'état civil dressé à l'étranger, concernant un sénégalais ou un
étranger, fait foi s'il a été rédigé en la forme usitée dans le pays ou en la
forme diplomatique ou consulaire.
Article 43. Actes d'état civil concernant les étrangers
au Sénégal
Toute
naissance ou décès concernant un étranger se trouvant au Sénégal doit être
obligatoirement déclarée à l'officier de l'état civil sénégalais dans les
formes et conditions prévues par le présent chapitre.
Article 44. Actes d'état civil concernant les Sénégalais
à l'étranger
Tout
acte de l'état civil des Sénégalais en pays étranger est valable s'il a été
reçu, conformément aux lois sénégalaises, par les agents diplomatiques ou par
les consuls.
Le
double des registres de l'état civil tenu par ces agents est adressé à la fin
de chaque année au Ministère des Affaires étrangères qui, après vérification
par le procureur de
Si
l'acte a été reçu dans la forme usitée dans le pays étranger, il est transcrit,
soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les registres de l'état
civil de l'année courante tenus par les agents diplomatiques ou les consuls
territorialement compétents ; mention de l'acte transcrit et de son numéro
est portée en marge de l'acte antérieur le plus proche en date. Quand la
mention doit être faite sur un registre antérieur à celui de l'année courante,
l'agent diplomatique ou consulaire en avise le service compétent du Ministère des
Affaires étrangères pour qu'elle soit portée au double des registres et du
répertoire.
Lorsque,
par suite de la rupture des relations diplomatiques ou de la fermeture du poste
diplomatique ou consulaire territorialement compétent, la transcription ne peut
être faite dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte est
exceptionnellement déposé au Ministère des Affaires étrangères qui le fait
transcrire sur les registres du 1er arrondissement de la commune de
Dakar. Dès que les circonstances le permettent, le Ministère des Affaires
étrangères fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
Article
45. Changement de nationalité postérieurement à
un mariage au Sénégal
Les actes de mariage reçus au Sénégal par les
agents diplomatiques ou les consuls d'une nation étrangère et concernant les
étrangers dont l'un au moins est devenu sénégalais postérieurement au mariage,
sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande des intéressés, sur les
registres de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré. Mention de la
transcription est portée en marge de l'acte de naissance qui, le cas échéant,
doit être préalablement transcrit dans les conditions prévues à l'article
précédent.
Article 46. Mentions marginales
Dans
tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir lieu en
marge d'un acte déjà inscrit, elle est faite d'office.
L'officier
de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu mention effectue celle-ci, dans les trois jours,
sur les registres qu'il détient et, si le double du registre où la mention doit
être effectuée se trouve au greffe, adresse un avis au procureur de
Si
l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou
transcrit dans un autre centre d'état civil, l'avis est adressé, dans le délai
de trois jours, à l'officier de l'état civil de ce centre qui en avise
aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de
Si
l'acte en marge duquel une mention doit être effectuée a été dressé ou
transcrit l'acte donnant lieu à mention en avise dans les trois jours le
Ministre des Affaires étrangères et, d'autre part, l'officier de l'état civil
du 1er arrondissement de la commune de Dakar aux fins de la
transcription prévue par l'article 30 du présent Code.
Article 47. Publicité des registres
Les
registres eux-mêmes ne peuvent être consultés directement par les intéressés.
Cependant, pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consultation
peut être autorisée par l'agent de l'Etat qui en assume le dépôt.
Indépendamment
du volet n° 1 remis gratuitement au déclarant lors de l'établissement de
l'acte, des copies des actes de l'état civil pourront être délivrées, soit sur
papier libre et sans frais, soit sur timbre et à leurs frais aux personnes
ayant comparu lors de l'établissement de l'acte, à celles dont l'état est
constaté ou à leurs ayants cause. Toute personne peut demander la copie d'un
acte de décès.
Les
autorités administratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais copie de
tous les actes d'état civil.
Toute
personne intéressée peut se faire autoriser par décision du juge de paix, à se
faire, délivrer à ses frais copie d'un acte déterminé.
Le juge
de paix statue par voie d'ordonnance sur le refus opposé par l'officier de
l'état civil de délivrer une copie aux personnes énoncées en l'alinéa 2 du
présent article.
Les
copies sont la reproduction intégrale de l'acte original tel qu'il a été dressé
ou rectifié et des mentions marginales. L'officier de l'état civil indique la
date de la délivrance, certifie la copie conforme à l'acte et la revêt de sa
signature et du sceau du centre d'état civil. Ces copies doivent être en outre
légalisées, sauf convention internationale contraire, lorsqu'il y a lieu de les
produire devant une autorité étrangère.
Article 48. Publicité des actes concernant les
naturalisés
Le
Ministre de la justice est habilité à délivrer dans les conditions de l'article
précédent copie des actes d'état civil déposés dans les dossiers des personnes
nées hors du Sénégal et naturalisées par décret.
Article 49. Force probante
Les
actes de l'état civil font foi jusqu'à inscription de faux dans les mêmes
conditions que les autres actes authentiques.
Les
copies régulièrement délivrées ont la même valeur que l'acte original.
Article 50. Responsabilité civile et pénale des officiers
de l'état civil
Indépendamment
des peines portées au Code pénal et des recours contentieux en responsabilité
de l'administration :
- tout manquement, même involontaire, aux règles
relatives à la tenue des registres et à la délivrance des copies entraîne pour
l'officier de l'état civil l'application d'une amende civile de 500 à 10.000
francs prononcée par le juge de paix ;
- toute altération, destruction, tout faux dans les
actes d'état civil ou leurs copies, toute inscription de ces actes sur une
feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés donne lieu à
indemnisation des personnes lésées par l'officier de l'état civil.
Section
II.
Des actes
de l'état civil
Paragraphe premier.
Des actes de naissance
Article 51. Déclaration de naissance
Toute
naissance doit être déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai franc
d'un mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera
reçue valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les
déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendant ou d'un
proche parent, du médecin, de la sage-femme, de la matrone ou de toute autre
personne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée
hors de son domicile, de la personne chez qui elle est accouchée.
A
défaut de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs de
village ou les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions
et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code.
Lorsqu'un
mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu'elle ait fait
l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins en
recevoir une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter de la
naissance à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un
certificat émanant d'un médecin ou d'une sage-femme qu'il fasse attester la
naissance par deux témoins majeurs. En tête de l'acte dressé tardivement doit
être mentionné « inscription de déclaration tardive ». Cette mention doit
également figurer sur le répertoire alphabétique de l'année en cours, prévu par
l'article 39 du présent Code. Mention de la déclaration tardive et de son
numéro est portée en marge de l'acte de naissance antérieur le plus proche en
date.
Si la
déclaration tardive concerne une naissance de l'année précédente, ces mentions
seront portées, sur le registre qu'il détient à la diligence de l'officier de
l'état civil qui en avise le greffier en chef du tribunal pour mention au
double des registres et du répertoire. A l'occasion de la vérification annuelle
prévue par l'article 35, le juge de paix, au vu des déclarations tardives,
pourra faire application des dispositions de l'article 33, alinéa 2.
Passé
le délai d'un an après la naissance, l'Officier de l'état civil ne peut dresser
l'acte de naissance que s'il y est autorisé par une décision du juge de paix
rendue dans les conditions prévues par la section 3 du présent chapitre.
Le
Procureur de
Article 52. Enonciations de l'acte
Indépendamment
des mentions prévues par l'article 40 alinéa 8, l'acte de naissance
énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de
la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile des
père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins.
Si le
jour de la naissance ne peut être précisé par le déclarant ou les témoins, une
date de naissance est fixée d'office par l'Officier de l'état civil ou par le
juge de paix en cas d'autorisation judiciaire d'inscription tardive.
L'acte
de naissance de l'enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère si
celle-ci est connue ; le nom du père ne peut être indiqué que s'il fait
lui-même la déclaration.
Article 53. Naissance dans les hôpitaux
Il est
tenu dans les hôpitaux, maternités ou formations sanitaires, publics ou privés,
sous peine de l'application des dispositions de l'article 33, alinéa 2 au chef
d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont immédiatement
inscrites, par ordre de date, les naissances qui surviennent.
La
présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'officier de
l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités
administratives et judiciaires.
Article 54. Enfant mort-né
Lorsqu'il
est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa date sur le
registre des décès et non sur celui des naissances.
Elle
mentionne seulement qu'il a été déclaré un enfant sans vie sans qu'il en
résulte une présomption sur le point de savoir si l'enfant a vécu ou non.
Article 55. Enfant trouvé
Toute
personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à
l'officier de l'état civil du lieu de la découverte.
L'officier
de l'état civil établit un acte provisoire de naissance dans les mêmes
conditions que pour les enfants dont la filiation est inconnue et porte en tête
de l'acte la mention «enfant trouvé».
Il
avise immédiatement le juge de paix des circonstances de la découverte de
l'enfant et des mesures provisoires qu'il a prises pour sa sauvegarde.
Si
l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa filiation est
ultérieurement établie, l'acte provisoire de naissance est annulé par le juge
de paix à la requête du Procureur de
Article 56. Naissance au cours d'un voyage maritime ou
aérien
En cas
de naissance survenue à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité
sénégalaise, le capitaine ou le commandant de bord constate la naissance et la
mentionne sur le livre de bord suivant les indications prévues à l'article 51.
Il établit en triple exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention
ainsi portée au livre de bord. Une copie est remise à la mère, une autre, s'il
y a lieu, au déclarant. Il envoie la dernière copie à l'officier de l'état
civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et fait mention
de cette diligence sur le livre de bord. Dès réception de cette copie, l'officier
de l'état civil dresse l'acte de naissance en appliquant, s'il y a lieu, les
règles relatives aux déclarations tardives. Le volet n° 1 est envoyé à la
personne qui aura déclaré la naissance survenue pendant le voyage maritime ou
aérien.
Article 57. Reconnaissance
Lorsque
la filiation d'un enfant naturel ne résulte pas de son acte de naissance, la
reconnaissance faite devant l'officier de l'Etat civil est dressée en forme de
naissance.
Lorsque
la reconnaissance est postérieure à l'acte de naissance, l'officier d'état
civil indique en tête de l'acte « reconnaissance d'enfant naturel ». Au vu
d'une copie de l'acte de naissance, il en reproduit toutes les mentions sur le
nouvel acte en y ajoutant l'identité de l'auteur de la reconnaissance.
Mention
est faite en marge de l'acte de naissance conformément aux dispositions de
l'article 46.
Si la
reconnaissance concerne un enfant conçu, l'officier de l'état civil mentionne
en tête de l'acte « reconnaissance de l'acte d'un enfant à naître ». Il remplit
l'acte, sauf en ce qui concerne l'identité de l'enfant. Après la naissance de
l'enfant, sur présentation du volet n° 1 de l'acte de reconnaissance, l'officier
de l'état civil du lieu de naissance fera mention, en marge de l'acte, de la
reconnaissance précédemment intervenue.
Article 58. Adoption
En cas
d'adoption plénière, le Procureur de
Indépendamment
des mentions prévues par l'article 40, alinéa 8, cet acte énoncera :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de
la naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms tels qu'ils résultent du
jugement ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile de
l'adoptant ou des adoptants ;
- mention de ce qu'il a été dressé sur déclaration
du Procureur de
Il sera
délivré gratuitement copie de l'acte aux adoptants et à l'adopté.
L'acte
de naissance initial et, s'il y a lieu, l'acte établi en application de
l'article 55 seront revêtus de la mention « annulé adoption » et une mention
marginale renverra à l'acte nouveau indiqué par sa date et son numéro.
En cas
d'adoption limitée, le Procureur de
Article 59. Fausses déclarations
Quiconque,
lors de l'établissement de l'acte de naissance et de son dossier annexe, aura
sciemment, devant l'officier de l'état civil, fait des déclarations mensongères
sera puni d'une peine de deux mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende
de 20.000 à 100.000 francs sans préjudice de tous dommages et intérêts au
profit de la victime.
Paragraphe II.
Des
actes de mariage
Article 60. Intervention
obligatoire de l'officier de l'état civil
Qu'il célèbre ou qu'il constate un mariage, l'officier de l'état civil doit
en dresser acte sur le registre des mariages et en faire mention en marge de
l'acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de
l'article 46.
En cas
de mariage constaté, le chef de village ou la personne déléguée par l'officier
de l'état civil remplit les fonctions qui lui sont dévolues par les articles
125 et suivants.
Article 61. Dépôt des pièces
L'officier
de l'état civil exige de chacun des futurs époux la remise des pièces prévues à
l'article 115 ou 126.
Toutefois,
l'impossibilité de se procurer un acte de naissance prévu à l'article 115 ne
sera jamais constituée par le défaut de déclaration à un officier de l'état
civil sénégalais. En pareil cas, l'officier de l'état civil ne célébrera ou ne
constatera le mariage qu'après que la naissance du non déclaré aura été
inscrite sur le registre des naissances dans les conditions prévues par
l'article 51, alinéa 6.
Article
62. Formulaire-type
L'officier de l'état civil remplit le
formulaire-type prévu par l'article 116 et 127. Il le signe et le fait signer
par les futurs conjoints et s'il y a lieu par l'interprète prévu par l'article
114, alinéa 2.
Article 63. Publications, oppositions
L'officier
de l'état civil procède aux publications conformément aux dispositions de
l'article 117 ou 128.
S'il y
a empêchement et opposition au mariage, il est procédé conformément aux
dispositions des articles 118 à 120 ou 128.
Si l'officier
de l'état civil n'a pas reçu d'opposition du Procureur de
Une
nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été célébré dans
le délai d'un an suivant la publication prévue à l'article 117.
Article 64. Célébration du mariage
L'officier
de l'état civil célèbre le mariage selon les formes prévues par les articles
121 à 123 et dresse immédiatement l'acte de mariage.
Article 65. Énonciation de l'acte de mariage
Indépendamment
des mentions prévues par l'article 40, alinéa 8, l'acte de mariage
énonce :
- les prénoms, nom, profession, date et lieu de
naissance, domicile et résidence de chacun des époux ;
- les prénoms, nom, profession et domicile des père
et mère de chacun des époux ;
- en cas de minorité de l'un ou des deux époux, les
consentements ou autorisations donnés selon les dispositions de l'article
109 ;
- les éventuelles dispenses d'âge ou de
publication ;
- l'option de monogamie ou de limitation de
polygamie éventuellement souscrite par le mari ;
- la convention des époux du paiement d'une dot sous
condition du mariage conformément à l'article 132 ;
- le choix du régime matrimonial adopté par les
époux ;
- les prénoms et nom du ou des précédents conjoints
de chacun des époux ;
- la déclaration des contractants de se prendre pour
époux et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
- les prénoms, nom, professions, domiciles des
témoins, et le cas échéant de l'interprète, ainsi que leur qualité de majeurs.
Article
66. Constatation du mariage
L'acte relatif à un mariage constaté contient les
énonciations prévues à l'article précédent. Cependant la mention relative à la
déclaration de l'union par l'officier de l'état civil est bâtonnée et il est
indiqué que les formalités consacrant le mariage ont été constatées
conformément aux dispositions de l'article 130.
En cas
de déclaration tardive du mariage, l'officier de l'état civil procède
conformément aux dispositions de l'article 147. Il est mentionné en tête de
l'acte « déclaration tardive » et fait mention en marge que les témoins
attestent avoir assisté à l'échange des consentements et à la conclusion du
mariage.
Paragraphe
III.
Des actes de décès
Article 67. Déclaration de décès
Tout
décès doit être déclaré à l'officier de l'état civil dans le délai franc d'un
mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sera reçue
valablement le premier jour ouvrable suivant.
Les
déclarations peuvent émaner d'un des parents du défunt ou de toute autre
personne possédant sur son état civil les renseignements nécessaires à
l'établissement de l'acte.
A
défaut de déclarations faites par les personnes ci-dessus désignées, les chefs
de village et les délégués de quartier sont tenus d'y procéder dans les
conditions et sous les sanctions prévues à l'article 33 du présent Code.
Lorsqu'un
mois et quinze jours se sont écoulés depuis un décès, sans qu'il ait fait
l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néanmoins recevoir
une déclaration tardive pendant le délai d'une année à compter du décès, à
condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration un certificat
émanant d'un médecin ou qu'il fasse attester le décès par deux témoins majeurs.
En tête de l'acte dressé tardivement doit être mentionné « déclaration tardive
». Cette mention doit également figurer sur le répertoire alphabétique de
l'année en cours prévu par l'article 39 du présent Code. Mention de la
déclaration tardive et de son numéro est portée en marge de l'acte de décès
antérieur le plus proche en date.
Si la
déclaration tardive concerne un décès de l'année précédente, il sera procédé
comme prévu à l'article 51, alinéa 5, du présent Code.
Passé
le délai d'un an ci-dessus prévu, l'officier de l'état civil ne peut, sous
réserve de l'article 72, dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par
une décision du juge de paix rendue dans les conditions prévues par
Le
Procureur de
Article 68. Enonciation de l'acte
Indépendamment
des mentions prévues par l'article 40, alinéa 3, l'acte de décès énonce :
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu de
décès ;
- le sexe, les prénoms, nom, date et lieu de
naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- les prénoms, nom, profession et domicile de ses
père et mère ;
- les prénoms et nom du ou des conjoints si la
personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- les prénoms, nom, âge, profession et domicile du
déclarant et, s'il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Le tout
autant qu'on peut le savoir.
Toutefois,
il n'est donné sur les registres aucune indication des circonstances de la
mort, sauf si l'identité du cadavre reste inconnue. En cas de décès dans un
établissement pénitentiaire ou de rééducation, seule doit être indiquée la
localité où s'est produit le décès.
Il est
fait mention du décès en marge de l'acte de naissance de la personne décédée.
Lorsqu'un
décès se sera produit ailleurs qu'au lieu où le défunt était domicilié, l'officier
de l'état civil qui a dressé l'acte de décès doit en outre envoyer, dans le
plus bref délai, une expédition de cet acte à l'officier de l'état civil du dernier
domicile du défunt pour qu'il en soit fait mention en marge de l'acte de décès
antérieur le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année
en cours. Si la mention doit être portée sur le registre des décès et le
répertoire de l'alinéa précédent, il est procédé comme prévu à l'article 51,
alinéa 5 du présent Code.
Article 69. Décès dans les hôpitaux
Il est
tenu dans les hôpitaux, formations sanitaires, maternités, cliniques publics ou
privés, sous peine de l'application des dispositions de l'article 33, alinéa 2
au chef d'établissement responsable, un registre spécial sur lequel sont
immédiatement inscrits par ordre de date les décès qui surviennent.
La
présentation dudit registre peut être exigée à tout moment par l'Officier de
l'état civil du lieu où est situé l'établissement ainsi que par les autorités
administratives et judiciaires.
Néanmoins,
les personnes chargées de l'administration de ces établissements ou formations
doivent, dans les 24 heures, faire la déclaration de décès qui surviennent à l'officier
de l'état civil.
Article 70. Décès dans un établissement pénitentiaire
En cas
de décès dans les établissements pénitentiaires ou de rééducation, la
déclaration en sera faite dans les 24 heures par les directeurs, régisseurs ou
gardiens à l'officier de l'état civil qui en rédigera l'acte sur le vu du
certificat de décès établi par un médecin.
En cas
d'exécution capitale, le greffier est tenu dans les 24 heures de l'exécution de
faire la déclaration de décès à l'officier de l'état civil du lieu où le
condamné a été exécuté.
Article 71. Décès au cours d'un voyage maritime ou
aérien
En cas
de décès survenu à bord d'un navire ou d'un aéronef de nationalité sénégalaise,
le capitaine ou le commandant de bord constate le décès et le mentionne sur le
livre de bord suivant les indications prévues par l'article 67. Il établit en
double exemplaire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi portée
sur le livre de bord.
Une
copie est remise, le cas échéant, au déclarant. L'autre est envoyée à l'officier
de l'état civil du 1er arrondissement de la commune de Dakar et il
est fait mention de cette diligence sur le livre de bord.
Dès
réception de cette copie, l'officier de l'état civil dresse l'acte de décès en
appliquant, s'il y a lieu, les règles relatives aux déclarations tardives et en
se conformant aux dispositions de l'article 68.
Le
volet n°1 sera envoyé à la personne qui aura déclaré le décès survenu pendant
le voyage maritime ou aérien.
Article 72. Découverte d'un cadavre
Lorsque
le corps d'une personne décédée a été retrouvé, si l'identité du défunt a pu
être établie, l'officier de l'état civil du lieu où la mort est présumée s'être
produite doit dresser un acte de décès sans qu'il soit tenu compte du temps
écoulé entre le jour du décès et la découverte du cadavre.
Si le
défunt n'a pu être identifié, l'acte de décès donnera seulement son signalement
aussi complet que possible en marge ; en cas d'identification ultérieure,
l'acte sera rectifié dans les conditions de l'article 91.
Article 73. Mort violente
Lorsqu'il
y a des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui
donnent lieu de le soupçonner, on ne peut faire l'inhumation qu'après
l'établissement par un officier de police judiciaire, assisté d'un médecin, d'un
procès-verbal de l'état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que
des renseignements qu'il a pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession,
lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
L'officier
de police judiciaire est tenu de transmettre sans délai à l'officier de l'état
civil du lieu où la personne est décédée tous les renseignements énoncés dans
son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès est rédigé.
Article 74. Permis d'inhumer
Dans
les communes et les chefs-lieux d'arrondissement, aucune inhumation n'est faite
sans un permis d'inhumer délivré sur papier libre et sans frais par l'officier
de l'état civil. Celui-ci ne peut le délivrer que sur production d'un
certificat médical constatant le décès ou après s'être transporté auprès du
défunt pour s'assurer du décès.
En
dehors des communes et des chefs-lieux d'arrondissement, le permis ou
l'autorisation d'inhumer est délivré dans les mêmes conditions par le chef de
village.
Sous
réserve des dispositions de l'article précédent, l'officier de l'état civil ou
le chef de village qui, ayant connaissance d'un décès, s'abstient de délivrer
le permis ou l'autorisation d'inhumer, est passible des peines prévues par
l'article 352 du Code pénal.
Paragraphe IV
Des actes de l'état
civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article
75. Officier de l'état civil militaire
Les actes de l'état civil concernant les
militaires et les marins de l'Etat sont établis comme il est dit aux articles
précédents du présent chapitre.
Toutefois, hors du Sénégal et en cas de guerre,
d'expédition ou de stationnement des troupes sénégalaises en territoire
étranger, en occupation ou en vertu d'accords intergouvernementaux ou d'un
mandat de caractère international, ces actes peuvent également être reçus par
les officiers de l'état civil militaire désignés par arrêté du Ministre chargé
de
Au
Sénégal, les officiers de l'état civil ci-dessus visés peuvent recevoir les
actes concernant les militaires et les non-militaires dans les parties du
territoire où, par suite de mobilisation ou de siège, le service de l'état
civil n'est plus régulièrement assuré.
Les
déclarations de naissance aux armées sont faites dans les dix jours qui suivent
l'accouchement.
Les
actes de décès peuvent être dressés aux armées sur l'attestation de deux
déclarants.
Article 76. Transcription et mention des actes
Dans
les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article précédent, l'officier qui reçoit
un acte en transmet, dès que la communication est possible et dans le plus bref
délai, une expédition à l'autorité compétente qui est désignée par décret et
qui en assure la transcription. Celle-ci a lieu sur les registres de l'état
civil du lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les
registres de l'état civil du lieu du dernier domicile du père, ou si le père est
inconnu de la mère, pour les actes de naissance, du mari pour les actes de
mariage, du défunt pour les actes de décès. Si le lieu de naissance ou du
dernier domicile est inconnu ou situé à l'étranger, la transcription est faite
au centre d'état civil du 1er arrondissement de Dakar.
Article 77. Registre de l'état civil militaire
Dans
les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 75, les actes de l'état civil
sont dressés sur un registre spécial dont la tenue et la conservation sont
réglées par arrêté conjoint du Ministre de
Article 78. Actes de mariage aux armées
Lorsqu'un
mariage est célébré dans les cas prévus aux alinéas 2 et 3 de l'article 75, les
publications sont faites, dans la mesure où les circonstances le permettent, au
lieu du dernier domicile du futur époux ; elles sont en outre assurées, dans
l'unité à laquelle l'intéressé appartient, dans les conditions fixées par
arrêté conjoint du Ministre de
Article
79. Actes de décès aux armées
Les actes de décès reçus par l'autorité militaire
dans tous les cas prévus à l'article 75, ou par l'autorité civile pour des
membres des forces armées, des civils participant à leur action, en service
commandé, ou des personnes employées à la suite des armées, peuvent être
l'objet d'une rectification administrative dans les conditions fixées par
décret, dans les périodes et sur les territoires où l'autorité militaire est
habilitée, par ledit article 75, à recevoir éventuellement ces actes.
L'autorité
compétente pour opérer la rectification est celle qui est prévue à l'article 76
pour recevoir expédition de l'acte et pour en assurer la transcription.
Paragraphe V.
Du livret de famille
Article 80. Délivrance et teneur du livret de famille (Loi n° 89-01 du 17-01-1989)
Au moment de l'établissement de l'acte de mariage, il est remis
gratuitement à l'époux un livret de famille portant l'indication de l'identité
des époux, la date et le lieu de la célébration ou de la constatation du
mariage et, le cas échéant, des options souscrites par chacun des époux. Cette
première page est signée de l'officier de l'état civil et des conjoints, s'ils
le savent, ou mention est faite de la cause qui a empêché ces derniers ou l'un
d'eux de signer. Copie conforme du livret de famille sera remise à l'épouse au
moment de l'établissement de l'acte de mariage.
Sur les
pages suivantes sont inscrites : les naissances et décès des enfants, les
adoptions, les reconnaissances et légitimations d'enfants naturels, le décès ou
divorce des époux, ou leur séparation de corps.
Au cas
où un acte de l'état civil est rectifié, il doit en être fait mention sur ce
livret.
Chacune
des mentions doit être approuvée par l'officier de l'état civil et revêtue de
son sceau.
Article
81. Force probante
Le livret de famille, ne présentant aucune trace
d'altération et dûment coté et paraphé par l'officier de l'état civil, fait foi
de sa conformité avec les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux.
Article 82. (Abrogé par la loi n°89-01 du 17 janvier 1989)
Article 83. Perte du livret de famille
En cas
de perte d'un livret de famille, l'époux peut en demander le rétablissement, le
nouveau livret portera la mention de « duplicata ».
Article 84. Présentation à l'officier de l'état civil
L'officier
de l'état civil doit se faire présenter le livret de famille chaque fois que se
produit un fait qui doit y être mentionné.
Article
85. Détails d'application
Un décret déterminera les modalités de la forme,
de l'établissement, de la délivrance, de la tenue, de la conservation, de la
copie, de la constitution et de l'utilisation du livret de famille.
Section
III
Des décisions judiciaires en matière d'état civil
Article 86. Compétence du Tribunal départemental
Le
Tribunal départemental est juge de droit commun en matière d'état civil.
Toutefois les autres juridictions peuvent connaître des questions d'état civil
à l'occasion des instances dont elles sont saisies, notamment sur l'état des
personnes.
Le
Tribunal départemental réprime les manquements aux prescriptions légales en
matière d'état civil et applique, à charge d'appel devant le Tribunal de
première instance, les sanctions civiles et pénales prévues par les articles
33, 50, 51, 53, 69 et 91 du présent Code, l'action publique étant exercée
conformément aux dispositions des articles 36 et 37 du Code de procédure
pénale.
Paragraphe premier :
Inexistence et
destruction des actes de l'état civil
Article 87. Autorisation d'inscription
Lorsqu'un
acte de naissance, de décès ou de mariage n'aura pas été dressé ou que la
demande d'établissement en aura été présentée tardivement, le juge de paix dans
le ressort duquel l'acte aurait dû être reçu pourra, par jugement, en autoriser
l'inscription par l'officier de l'état civil.
Le juge
est saisi sur requête des personnes dont l'acte de l'état civil doit établir
l'état, de leurs héritiers et légataires, des personnes autorisées ou
habilitées à procéder à la déclaration de l'événement, ou du ministère public.
Si la
requête n'émane pas de lui, elle est obligatoirement communiquée au Procureur
de
La
requête n'est pas recevable s'il n'y est pas joint un certificat de
non-inscription de l'acte, délivré par l'officier de l'état civil qui aurait dû
le recevoir. Le demandeur peut produire le certificat d'accouchement ou de
décès (Loi n° 89-01 du 17 janvier 1989).
Le juge
de paix examine toutes les pièces justificatives de l'événement à inscrire à
défaut de pièces, il procède ou fait procéder à une enquête. Il adresse le
dossier au Procureur de
Il statue
à charge d'appel devant le Tribunal de première instance. Le délai d'appel, qui
est toujours suspensif, prend effet à compter du jour où le Procureur de
Le
jugement énonce les mentions qui doivent être portées à l'acte et ordonne que
celles qui n'ont pu être établies seront bâtonnées. Dans son dispositif, il
ordonne la transcription sur le registre de l'état civil et précise que la
preuve de l'événement ne peut être rapportée que conformément aux prescriptions
de l'article 29 du présent Code.
Article 88. Inscription
L'inscription
sur le registre est faite à la suite du dernier acte inscrit à la date de
présentation du jugement d'autorisation à l'officier de l'état civil.
L'officier
de l'état civil porte en tête de l'acte « jugement d'autorisation » et en
précise l'origine et la date. Il inscrit l'événement déclaré conformément au
dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le
jugement et lui remet le volet n° 1.
Ces mentions
sont reproduites au répertoire alphabétique de l'article 39 et sur l'état
statistique prévu par l'article 40 du présent Code.
Mention
de l'acte et de son numéro est portée en marge de l'acte antérieurement dressé
le plus proche en date et sur le répertoire alphabétique de l'année en cours.
Si l'acte concerne un événement survenu dans les années précédentes, il est
procédé comme prévu à l'Article 51, alinéa 5 du présent Code.
Article 89. Inexistence, destruction et reconstitution (Loi n°74-37 du 18 juillet 1974)
Si la
destruction ne porte que sur un seul exemplaire de l'acte ou des registres, le
ou les actes détruits sont reconstitués à la diligence du Procureur de
En cas
d'inexistence des registres, ou lorsque les deux exemplaires d'un même registre
ont disparu, un décret pourra décider de leur constitution ou de leur
reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Lorsque
les deux exemplaires du même registre ont disparu, un décret pourra décider de
leur reconstitution en fixant la procédure qui devra être suivie à cet effet.
Paragraphe
II.
Rectification
des actes de l'état civil
Article 90. Rectification d'office
Dans le
cas d'omissions ou d'erreurs purement matérielles commises dans la rédaction
des actes dressés dans leur ressort, il appartient, concurremment au Juge
départemental et au Procureur de
A cet
effet, ils donnent directement les instructions utiles aux dépositaires des
registres.
Article 91. Rectification contentieuse
Dans
tous les autres cas d'omissions ou d'erreurs, la requête rectification peut
être présentée par toute personne intéressée ou par le ministère public au juge
de paix dans le ressort duquel l'acte à rectifier a été dressé.
Il est
fait application des dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de l'article 87 du
présent Code.
Le
dispositif de la décision portant rectification est transmis par le ministère
public au dépositaire des registres où se trouve inscrit l'acte rectifié.
Mention de ce dispositif est aussitôt portée, avec référence au jugement, en
marge dudit acte et, au cas où l'erreur porterait sur la date de l'acte, en
marge du registre à la date où l'acte aurait dû être inscrit.
Copie
de l'acte ne peut plus être délivrée qu'avec les rectifications ordonnées. Tout
manquement à cette règle rend l'officier de l'état civil passible de la peine
d'amende civile prévue par l'article 50, alinéa 2 du présent Code, sans
préjudice de tous dommages et intérêts.
La
juridiction qui ordonne la rectification d'un acte prescrit également celle de
tous les actes qui comportent la mention rectifiée, même s'ils n'ont pas été
dressés dans son ressort.
Paragraphe III.
Dispositions communes
Article 92. Actes
dressés par les autorités consulaires sénégalaises
Lorsque
les actes dont l'inscription est autorisée ou la rectification prescrite
doivent être portés sur les registres établis par les agents diplomatiques ou
consulaires sénégalais, les actions prévues par les articles précédents de la
présente section sont introduites devant le Juge de Paix de Dakar.
Les rectifications d'office
d'omissions ou d'erreurs purement matérielles sont prescrites par le Procureur
de
Article 93. Frais de justice
Les
procédures prévues à la présente section donnent lieu au paiement des
émoluments des greffiers et aux divers droits prévus par les textes en vigueur,
notamment par le Code du timbre et de l'enregistrement.
CHAPITRE V.
Des actions relatives à l'état des personnes
Article 94. Ouverture de l'action
Toute
personne, sauf disposition contraire de la loi, peut, par une action en
réclamation d'état, faire établir que la loi lui confère un état différent de
celui qu'elle possède actuellement.
De
même, tout intéressé peut, par une action en contestation d'état, mettre fin à
l'état qu'une personne possède actuellement.
Article 95. Caractère civil des actions d'état
Les
actions en réclamation ou en contestation d'état relèvent de la compétence
exclusive des juridictions civiles, elles sont portées devant le Tribunal
régional.
Article
96. Questions préjudicielles
L'état des personnes oblige le juge à surseoir à
statuer tant que le Tribunal civil n'aura pas tranché la question d'état.
L'action publique du chef du délit de l'article
338, alinéa 1 du Code Pénal ne peut être engagée qu'après le jugement définitif
de la question d'état. Pour les autres délits, la question est seulement
préjudicielle au jugement. La juridiction pénale est tenue de surseoir à
statuer dans les conditions prévues par l'article 374, alinéa 4 du Code de
Procédure pénale. Cependant
Article 97. Caractère d'ordre public
Les
actions d'état sont d'ordre public.
Nul ne
peut renoncer d'avance à leur exercice.
Une
fois l'action intentée, seul un jugement passé en force de chose jugée peut y
mettre fin. Tout désistement, acquiescement ou transaction est sans effet.
Ces
actions ne s'éteignent pas par prescription, encore que la loi fixe pour
certaines des délais préfixés à l'expiration desquels elles ne peuvent plus
être exercées valablement.
Toutefois,
lorsque l'action est intentée ou poursuivie dans un intérêt purement
pécuniaire, les règles ci-dessus édictées ne s'appliquent pas.
Article 98. Preuve en matière d'action d'état
La loi
fixe pour chacune des actions d'état l'objet et les moyens de preuve autorisés.
Lorsque
la loi autorise la preuve par possession d'état, le demandeur établit par tous
moyens que, de façon constante, il s'est comporté, a été traité par la famille
et considéré par la société comme ayant l'état auquel il prétend.
Article 99. Autorité de la chose jugée
Les
jugements relatifs à l'état des personnes devenus irrévocables doivent être
mentionnés en marge des actes d'état civil. Ils sont transcrits dans les cas
prévus par le présent Code.
Ces
jugements obéissent à la règle de l'autorité relative de la chose jugée jusqu'à
leur mention ou leur transcription à partir de laquelle ils sont opposables à
tous.
Lorsque
l'état d'une personne est établi par un acte ou par un jugement mentionné ou
transcrit sur les registres de l'état civil, aucun état contraire ne pourra
être reconnu postérieurement sans qu'un jugement établisse au préalable
l'inexactitude du premier état.
Article 100. Objet du lien matrimonial
Le lien
matrimonial crée la famille par l'union solennelle de l'homme et de la femme
dans le mariage. Ce lien n'est détruit que par le décès de l'un des époux ou
par le divorce. La séparation du corps en réduit seulement les effets.
CHAPITRE V. Du mariage
SECTION
PREMIERE
Les fiançailles
Article 101. Définition
Les
fiançailles sont une convention solennelle par laquelle un homme et une femme
se promettent mutuellement le mariage.
Article 102. Caractère des fiançailles
On peut
contracter mariage sans avoir, auparavant, fait célébrer les fiançailles.
Lorsqu'il
y a fiançailles, cette convention n'oblige pas les fiancés à contracter
mariage.
Article 103. Conditions de fond
Les
fiançailles ne peuvent être contractées que si les parties remplissent les
conditions de fond exigées pour le mariage. En particulier chacun des fiancés
doit donner librement son consentement, indépendamment du consentement des
parents nécessaire aux mineurs.
Toutefois,
l'âge minimum requis est inférieur d'un an à celui prévu pour avoir contracter
mariage.
Article 104. Conditions de forme
La
convention est passée en présence de deux témoins au moins pour chaque fiancé
et d'un représentant de chaque famille.
La
fiancée peut recevoir du fiancé ou de sa famille, conformément à l'usage, un
don manuel en nature dont la valeur maximum est fixée par la loi.
En cas
de contestation, la preuve des fiançailles s'administre par l'audition des
témoins y ayant assisté.
Article 105. Effets
La
durée des fiançailles ne peut excéder un an. Les fiancés peuvent se rendre
réciproquement visite conformément aux usages. Ils doivent se conduire, l'un et
l'autre, d'une manière réservée à l'égard des tiers. Tout manquement à l'une de
ces obligations constitue un motif légal de rupture souverainement appréciée
par le juge.
Article 106. Absence d'obligation alimentaire
Les
fiancés ne sont tenus à aucune obligation alimentaire, d'entretien ou de
secours, soit l'un à l'égard de l'autre, soit chacun à l'égard des membres de
la famille de l'autre.
Article 107. Rupture
Chacun
des fiancés a le droit de rompre unilatéralement les fiançailles. Lorsque l'un
des fiancés est mineur, la rupture, qui ne peut émaner que de lui seul, doit
être exprimée en présence des témoins et des représentants des deux familles.
La
rupture sans motif légitime imputable à la fiancée l'oblige à restituer le
cadeau qu'elle a reçu ; si elle est imputable au fiancé, il ne peut
réclamer le cadeau qu'il a fait. Le fiancé évincé sans motif légitime pourra
demander qu'il soit formé opposition au mariage de son ancienne fiancée jusqu'à
la restitution du cadeau. La non restitution du cadeau constitue un empêchement
au mariage.
Tout
autre préjudice né de la rupture des fiançailles ou à son occasion, est réparé
conformément aux dispositions générales de la responsabilité civile. Sont
solidairement tenues du paiement des dommages et intérêts les personnes qui,
d'une manière quelconque, ont amené la rupture fautive des fiançailles.
En aucun cas, les dépenses occasionnées par les fiançailles ne peuvent
faire l'objet d'un remboursement ou d'une indemnisation.
Section
II.
Conditions de fond du mariage
Paragraphe
premier
Conditions
communes aux deux époux
Article 108. Consentement des époux
Chacun
des futurs époux, même mineur, doit consentir personnellement au mariage.
Toutefois,
lorsque la forme de mariage adoptée ne comporte pas la comparution en personne
de l'un ou de l'autre des futurs époux au moment de sa conclusion, ils peuvent
se faire représenter par mandataire, pourvu que les formalités des articles 126
et 127 aient été préalablement respectées.
Article 109. Consentement des parents
Le
mineur de 21 ans ne peut contracter mariage sans le consentement de la personne
qui exerce la puissance paternelle à son égard.
Ce
consentement doit comporter la désignation des deux futurs conjoints.
Il est
donné soit par la déclaration faite devant un officier de l'état civil, devant
un juge de paix ou devant un notaire antérieurement à la célébration du
mariage, soit verbalement lors de cette célébration même.
Tout
parent peut saisir le juge de paix du lieu de célébration du mariage s'il
estime que le refus de consentement est basé sur des motifs non conformes à
l'intérêt du mineur.
Après
avoir régulièrement convoqué dans le délai d'ajournement la personne qui refuse
son consentement, celle par qui il a été saisi du recours et toute autre
personne dont l'audition lui semblerait utile, le juge de paix statue par
ordonnance non susceptible de voies de recours pour maintenir le refus opposé
ou au contraire autoriser la célébration du mariage. La procédure se déroule
dans le cabinet du juge, en audience non publique, même pour le prononcé de
l'ordonnance.
Article
110. Absence de lien de parenté ou d'alliance
Est prohibé pour cause de parenté ou d'alliance le
mariage de toute personne avec :
- ses ascendants ou ceux de son conjoint ;
- ses descendants ou ceux de son conjoint ;
- jusqu'au 3e degré, les descendants de
ses ascendants ou de ceux de son conjoint.
Toutefois,
il n'y a plus prohibition pour cause d'alliance entre beau-frère et belle-sœur
lorsque l'union qui provoquait l'alliance a été dissoute par le décès.
Paragraphe II.
Conditions particulières à chacun des époux
Article 111. Sexe et âge
Le
mariage ne peut être contracté qu'entre un homme âgé de plus 20 ans et une
femme âgée de plus de 16 ans sauf dispense d'âge accordée pour motif grave par
le Président du tribunal régional après enquête (loi n° 59-01 du 17 octobre 1989).
Article 112. Délai de viduité
La
femme ne peut se remarier qu'à l'expiration d'un délai de viduité de 300 jours
à compter de la dissolution du précédent mariage.
Elle
peut cependant limiter le délai à 3 mois en cas de dissolution du mariage par
le divorce ou par annulation et à 4 mois et 10 jours en cas de décés du mari. En ce cas, si la
femme accouche moins de 300 jours après la dissolution du mariage antérieur,
l'enfant est présumé irréfragablement n'être pas issu des œuvres du précédent
mari.
Dans
tous les cas, le délai prend fin par la délivrance de la femme.
Article 113. Lien matrimonial antérieur
La
femme ne peut contracter un nouveau mariage avant la mention sur le registre de
l'état civil de la dissolution du précédent.
L'homme
ne peut contracter un nouveau mariage s'il a un nombre d'épouses supérieur à
celui autorisé par la loi, compte tenu des options monogamie ou de limitation
de polygamie souscrites par lui.
Section
III.
Conditions de forme
Article 114. Dualité des formes
Selon
le choix des futurs époux, le mariage peut être célébré par l'officier de
l'état civil ou constaté par lui ou son délégué, dans les conditions prévues
par la loi. Le mariage ne peut être constaté que lorsque les futurs époux
observent une coutume matrimoniale en usage au Sénégal.
Pour
l'accomplissement des formalités prévues dans la présente section, l'officier
de l'état civil peut faire appel en cas de besoin, si l'un des comparants ne
parle pas suffisamment le français, à un interprète majeur, sachant lire et
écrire, qui signera les actes en qualité de témoin instrumentaire.
Paragraphe premier
Célébration du mariage par l'officier de l'état
civil
Article 115. Dépôt de pièces au centre d'état civil
Chacun
des futurs époux doit remettre personnellement à l'Officier de l'état civil
compétent pour procéder à la déclaration du mariage :
- une copie de son acte de naissance datant de moins
de trois mois, délivrée en vue du mariage ;
- la copie des actes accordant des dispenses dans
les cas prévus par la loi.
Celui
des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer son acte de
naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par le
juge de paix du lieu de sa naissance ou par celui de son domicile. L'acte de
notoriété contiendra la déclaration faite par trois témoins de l'un ou de
l'autre sexe, parents ou non-parents, des prénoms, nom, profession et domicile
du futur époux, et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus, du lieu et,
autant que possible, de l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent
d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge
de paix et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait
mention.
Article 116. Questions posées par l'Officier de l'état
civil
A
l'occasion de la remise des pièces ci-dessus indiquées, l'officier de l'état
civil, même en l'absence de toute mention marginale, doit demander aux futurs
époux s'ils ont déjà été mariés et leur enjoint, dans l'affirmative, d'indiquer
à quelle date et sous quelle forme l'union précédente a été contractée ainsi
que la date et les causes de sa dissolution. Le futur époux devra justifier, le
cas échéant, de ce que les liens matrimoniaux déjà contractés ne constituent
pas à son égard un empêchement au mariage projeté.
Lorsque l'un des futurs époux, ou les deux, sont mineurs, l'officier de
l'état civil leur rappelle qu'il ne pourra être procédé à la célébration du
mariage que s'il est rapporté préalablement la preuve du consentement de la
personne habilitée à le donner ou de l'autorisation judiciaire en tenant lieu.
En vue
de la préparation de l'acte de mariage, l'officier de l'état civil :
1. demande
aux futurs époux s'il a été convenu du paiement d'une dot comme condition de
formation du mariage, à quel chiffre la dot a été fixée et quelle portion doit
en être perçue par la femme avant la célébration et quel terme est prévu pour
le solde ;
2. indique
aux futurs époux qu'en l'absence d'une option au moment du mariage ou
postérieurement, l'homme peut avoir simultanément quatre épouses ; il
recueille le cas échéant l'option de monogamie ou de limitation de polygamie
souscrite par le futur époux ;
3. interpelle
les futurs époux sur le régime matrimonial qu'ils entendent choisir : il
leur explique qu'en l'absence de toute option contraire, ils seront placés sous
le régime du droit commun de la séparation des biens mais qu'ils peuvent
adopter irrévocablement le régime dotal ou, si le mari a souscrit l'option de
monogamie, le régime communautaire de participation aux meubles et
acquêts ; le choix éventuel des époux est alors recueilli.
Les
questions à poser par l'officier de l'état civil et les réponses des futurs
époux sont consignées sur un formulaire-type d'un modèle fixé par décret.
Article 117. Publications
Pendant
quinze jours francs, l'officier de l'état civil fera une publication par voie
d'affiche à la porte du centre d'état civil.
Cette
publication doit énoncer les prénoms, noms, filiations, professions, domiciles
et résidences des futurs époux ainsi que le lieu et la date de la célébration
du mariage projeté. Elle est faite au centre d'état civil du lieu du mariage et
à celui du lieu où chacun des futurs époux a son domicile ou, à défaut de
domicile, sa résidence secondaire.
Le
procureur de
Article 118. Oppositions
Durant
le délai de publication, lorsqu'un fait susceptible de constituer un
empêchement au mariage en vertu des articles 107 et 109 à 113, est porté à la
connaissance de l'officier de l'état civil compétent pour procéder à la
célébration, il doit surseoir à celle-ci et en aviser dans les 48 heures le
procureur de
Celui-ci
peut, soit demander à l'officier de l'état civil de passer outre, soit former
opposition au mariage. Le procureur de
Le
ministère public notifie son opposition par voie administrative aux futurs
époux et à l'officier de l'état civil qui en dresse acte. L'absence
d'opposition dans le mois de l'avis donné au parquet permet à l'officier de l'état
civil de passer outre.
Après
une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet, il peut être
renouvelé.
Article 119. Contentieux de l'opposition
Mainlevée
de l'opposition peut être demandée par les futurs époux, même mineurs, qui
adressent à cet effet requête au Président du tribunal.
Les
motifs fondant l'opposition peuvent être prouvés par tous moyens.
Le Président
du tribunal statue dans les dix jours. Toutefois, il pourra être
exceptionnellement sursis à statuer si des vérifications s'imposent.
L'appel
est formé par déclaration au greffe de la juridiction qui doit statuer dans un
délai de trois jours francs à compter du jour du prononcé de l'ordonnance. Les
pièces de la procédure sont transmises dans les 48 heures, diligence du
procureur de
La
procédure est gratuite.
La
décision est notifiée administrativement par le ministère public à l'officier
de l'état civil et aux futurs époux.
Article
120. Effets de l'opposition
Tant que la mainlevée de l'opposition n'a pas été
notifiée, l'Officier de l'état civil peut procéder à la célébration du mariage
à peine d'une amende civile de 10.000 francs au plus, prononcée par le tribunal
de première instance sur réquisition du procureur de
Nulle
autre opposition ne peut être faite à un mariage lorsqu'il a été donné
mainlevée d'une première opposition.
Article 121. Officier de l'état civil
Le
mariage est célébré publiquement au centre d'état civil du domicile ou de la
résidence de l'un ou de l'autre des époux. La résidence est établie par un mois
au moins d'habitation continue à la date de la célébration.
S'il y
a de justes motifs, le juge de paix peut toutefois, autoriser la célébration du
mariage dans un autre lieu. L'autorisation est notifiée administrativement par
le juge de paix à l'officier de l'état civil chargé de procéder à la
célébration ; avis en est donné au procureur de
En cas
de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil
peut se transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à
la résidence de l'une des parties pour y célébrer le mariage même si la
résidence n'est pas établie par un mois d'habitation continue. L'officier de
l'état civil fait ensuite part au procureur de
Article 122. Comparution personnelle
Les
futurs époux se présentent personnellement devant l'officier de l'état civil au
jour choisi par eux et à l'heure déterminée par lui. Ils sont assistés chacun
d'un témoin majeur, parent ou non.
Si l'un
des futurs époux est mineur, il doit justifier du consentement au mariage donné
par la personne exerçant la puissance paternelle à son égard, ou de
l'autorisation judiciaire en tenant lieu.
Article 123. Échange solennel des consentements
L'officier
de l'état civil complète éventuellement le projet d'acte de mariage par
l'indication, donnée par la future épouse, de la partie de la dot perçue et du
terme prévu pour le solde, donne lecture aux comparants dudit projet, établi
conformément à leurs déclarations et comportant, notamment, l'indication du
régime matrimonial adopté et de l'option de monogamie ou de limitation de
polygamie éventuellement formulée par le futur époux.
Si l'un
des futurs époux est mineur, l'officier de l'état civil interpelle, s'il est
présent, le parent dont le consentement est requis ; s'il est absent, il
donne lecture de l'acte par lequel ce consentement est exprimé.
L'officier
de l'état civil demande à chaque partie, l'une après l'autre, si elles veulent
se prendre pour mari et femme. Après que chacune d'elles a répondu « OUI », il
prononce au nom de la loi qu'elles sont unies par le mariage et signe l'acte
sur-le-champ avec les époux, les parents consentants, s'ils sont présents, et
les témoins.
Si l'un
quelconque des comparants ne sait ou ne peut signer, mention en est faite à
l'acte.
Il est
délivré à l'épouse un exemplaire de l'acte de mariage constitué par le volet n°
1 de l'acte de mariage et, au mari, un livret de famille établi conformément
aux dispositions de l'article 80.
Article 124. Mentions
A la diligence de l'officier de l'état civil ayant célébré le mariage et
sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l'officier de
l'état civil du lieu de naissance de chacun des époux un avis avec accusé de
réception indiquant que les parties ont contracté mariage et précisant que le
mari a ou non souscrit une option de monogamie ou de limitation de polygamie,
aux fins de mention en marge de chaque acte de naissance. Mention de l'accomplissement
de la formalité est faite en marge de l'acte de mariage.
Lorsque
l'avis de mention faite n'est pas revenu dans les trois mois de l'envoi de la
notification, l'officier de l'état civil en rend compte sans délai au procureur
de
Paragraphe II.
Constatation du mariage
par l'officier de l'état civil
Article 125. Avis préalable à l'officier de l'état civil
Lorsque
les futurs époux choisissent de s'unir selon les formalités consacrant
traditionnellement le mariage, ils sont tenus d'informer l'officier de l'état
civil de leur projet, un mois à l'avance si le mariage doit être conclu dans
une commune ou dans une localité où se trouve un centre d'état civil.
Si le
mariage doit être conclu en tout autre lieu, l'avis de projet est donné dans
les mêmes conditions au chef de village et à une personne désignée dans le
village par l'officier, s'il y a lieu.
Article 126. Comparution personnelle
Les
futurs époux se présentent personnellement à l'officier de l'état civil de leur
domicile ou à l'autorité qui le représente et lui remettent les pièces
énumérées à l'article 115.
Article 127. Dépôt des pièces et établissement du
formulaire
L'officier
de l'état civil ou l'autorité compétente demande à l'homme et à la femme s'ils
consentent à l'union projetée, puis en usant du formulaire-type, leur pose les
questions prévues à l'article 116, leur fait indiquer la date, l'heure et le
lieu de la conclusion du mariage, signe avec eux le formulaire-type, mention
étant faite éventuellement de ce qu'ils ne savent ou ne peuvent signer.
Si l'un
des futurs époux est mineur, le consentement de la personne habilitée à
consentir à son mariage est recueilli et, à défaut, il est fait dépôt de
l'autorisation judiciaire en tenant lieu.
Lorsque
le formulaire-type est rempli par l'officier de l'état civil, il est établi en
trois exemplaires dont l'un est envoyé sans délai à l'officier de l'état civil
du lieu de conclusion du mariage, accompagné des pièces déposées par les époux.
Le
formulaire-type est transmis le cas échéant, et sans délai, à l'officier de
l'état civil du lieu du mariage.
Article 128. Publications
Après
l'établissement du formulaire-type, l'officier de l'état civil procède aux
publications indiquées à l'article 117.
Lorsqu'un
fait susceptible de constituer un empêchement au mariage, en vertu des articles
107 et 109 et 113, est porté à sa connaissance, il en avise le Procureur de
Article 129. Oppositions
Les
oppositions seront notifiées par le ministre public et mainlevée pourra être
demandée conformément aux dispositions des articles 118 et 119.
Article 130. Constatation du mariage
Aux
jours, lieu et heure indiqués au formulaire-type, l'Officier de l'état civil ou
son délégué, ou l'autorité compétente pour l'établissement de ce document,
assistent aux formalités consacrant le mariage, en présence de deux témoins
majeurs pour chacun des époux, parent ou non.
Il
complète alors le projet d'acte de mariage par l'indication donnée par la
future épouse ou son représentant de la partie de la dot perçue et du terme
prévu pour le solde, puis signe la mention apposée au bas de tous les
exemplaires du formulaire-type avec les témoins, le parent consentant et les
époux ou leur représentant, mention étant faite éventuellement de ce qu'ils ne
savent ou ne peuvent signer.
Un
exemplaire du formulaire-type ainsi complété est remis au mari.
Lorsque
le formulaire-type a été complété par une autorité autre que le délégué de l'officier
de l'état civil, un exemplaire est adressé sans délai au centre d'état civil.
Article 131. Rédaction de l'acte et mention marginale
Dès
réception du formulaire-type dûment complété, l'officier de l'état civil dresse
l'acte de mariage conformément aux articles 66 et 124.
Il fait
parvenir aussitôt aux époux, par la voie administrative, le livret de famille
et un exemplaire de l'acte de mariage, constitué par le volet n° 1 qui doivent
être remis en mains propres, respectivement au mari et à la femme.
Section IV.
Exercice des options
Article
132. La dot : conditions de fond du mariage
Les futurs époux peuvent convenir que la fixation
d'une somme d'argent, ou la détermination de biens à remettre en partie ou en
totalité par le futur époux à la future épouse, sera une condition de fond du
mariage. Cette dot ne peut dépasser la valeur maximum fixée par la loi.
Elle est propriété exclusive de la femme qui en a
la libre disposition.
Il est
fait mention dans l'acte de mariage du montant de la dot, de part stipulée
payable d'avance et de ce qui a été perçu par la femme au moment de la
célébration du mariage.
Article 133. Pluralité de liens
Le
mariage peut être conclu :
- soit sous le régime de la polygamie, auquel cas
l'homme ne peut avoir simultanément plus de quatre épouses ;
- soit sous le régime de la limitation de
polygamie ;
- soit sous le régime de la monogamie.
Faute
par l'homme de souscrire l'une des options prévues à l'article 134, mariage est
placé sous le régime de la polygamie.
Article 134. Objet de l'option
L'option
de limitation de polygamie restreint le nombre des épouses que le mari pourra
avoir simultanément.
Les
options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives, sous
réserve de la possibilité pour l'homme de restreinte par une nouvelle option
une limitation antérieure de polygamie.
Elles
engagent l'optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution
de l'union à l'occasion de laquelle elles avaient été souscrites.
Article 135. Moment et forme de l'option
L'option
peut être souscrite soit à l'occasion d'un mariage, soit postérieurement.
L'option
ne peut être reçue que si l'homme justifie qu'au moment où il exerce, le nombre
de ses épouses ne dépasse pas celui qu'il entend se fixer désormais.
La
déclaration d'option se formule auprès de l'officier de l'état civil ou, hors
des localités où se trouve un centre d'état civil, auprès de l'autorité
déléguée par l'officier de l'état civil pour la constatation des mariages et,
en cas de mariage à l'étranger, auprès de l'agent diplomatique ou du Consul
territorialement compétent.
Lorsque
l'option est reçue à l'occasion du mariage, son effet est subordonné à la
célébration ou à la constatation de l'union projetée. L'officier de l'état
civil se conforme pour l'exercice de l'option aux dispositions des articles 116
et 126.
Lorsque
l'option est reçue en dehors du mariage, l'officier de l'état civil ou son
délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses
liens matrimoniaux, et se fait représenter, le cas échéant, les actes de
mariages correspondants. L'option et l'indication des mariages contractés sont
ensuite notifiées administrativement à l'officier de l'état civil du lieu de
naissance du déclarant pour mention en marge de son acte de naissance, dans les
conditions prévues à l'article 124.
Lorsque
l'option est reçue par le représentant de l'officier de l'état civil, celui-ci
transmet l'option et les pièces au centre d'état civil, qui se charge dans tous
les cas d'assurer la notification indiquée à l'alinéa précédent.
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