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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 64-04 DU 24 JANVIER 1964 autorisant les communes à instituer une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, en fixant le taux maximum et en déterminant les modalités d’assiette et de perception.LOI N° 64-04 DU 24 JANVIER 1964
autorisant les communes à instituer une taxe sur
les spectacles, jeux et divertissements, en fixant le taux maximum et en
déterminant les modalités d'assiette et de perception.
(J.O. 3669, p. 365)
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
Article premier. Outre les produits des
impôts et taxes énumérés à l'article 27 de la loi du 18 Novembre 1955, les
recettes ordinaires des communes comprennent le produit de la taxe sur les
spectacles, jeux et divertissements.
La taxe
est applicable aux spectacles en général, jeux et divertissements organisés ou
exploités soit habituellement, soit occasionnellement, dans un but commercial
et financier. Sont imposables également les réunions où le public est admis
moyennant paiement, qu'elles soient organisées d'une façon permanente ou non,
même si le but commercial ou financier n'est pas recherché.
Article 2. La taxe est créée par
délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de l'Intérieur.
Article 3. Les taux de la taxe sont
fixés par délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de
l'Intérieur.
Pour
chaque nature de spectacle, jeu et divertissement, le taux ne peut être
supérieur au maximum précisé ci-après :
Article 4. Sont exemptés de la taxe :
1. les manifestations agricoles, commerciales,
industrielles ou artistiques dites « foires, salons, expositions »
lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu'il n'y est
donné aucune attraction payante ;
2. dans la limite de quatre par an, les
manifestations et spectacles organisés par les associations d'éducation
populaire et sportive, constituées conformément à la loi n° 61-09 du 14 Janvier
1961 ;
Lorsque
le prix d'entrée est égal ou inférieur à 50 francs par personne, ces mêmes
manifestations et spectacles sont exonérés, sans limitation de nombre :
3. les compétitions sportives d'amateurs qui,
organisées par leurs fédérations légalement qualifiées, ont pour but de
désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme champion du
Sénégal ou d'une région du Sénégal ou comme représentant du Sénégal dans les
épreuves internationales, à condition que le calendrier de ces compétitions ait
été déposé dans les services chargés de l'éducation populaire, de la jeunesse
et des sports, à la mairie et à la recette municipale intéressées ;
4. les séances de cinéma organisées par les
ciné-clubs et ciné jeunes constitués conformément à la loi n° 61-09 du 14
Janvier 1961 et où ne sont admis que les membres de l'association porteurs
d'une carte en règle ou leurs invités à titre gratuit.
Les associations bénéficiaires
des exemptions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent article sont tenues de
déclarer à l'avance au Ministre chargé de l'éducation populaire de la jeunesse
et des sports, à la mairie et à la recette municipale intéressées les
manifestations et spectacles pour lesquels l'exonération est prévue et de
tenir, pendant les douze mois qui suivent la manifestation ou le spectacle, à
la disposition des services chargés de la liquidation de la taxe, la comptabilité
des opérations correspondantes ;
5. les places offertes gratuitement aux blessés de
guerre hospitalisés, aux mutilés et infirmiers de guerre, aux anciens
militaires marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues,
infirmités, maladies contractées en service ;
6. les places occupées par les personnes tenues
d'assister au spectacle en raison de l'exercice de leur fonction ou profession
;
7. les places offertes gratuitement aux étudiants et
élèves des établissements d'enseignement assistant en groupe aux
représentations.
Article 5. Une délibération du Conseil
municipal peut exempter les réunions sportives revêtant un caractère
exceptionnel.
Article 6. Le Conseil municipal peut
exempter de la taxe les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite
de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux ou
internationaux d'entraide.
Article 7. Les organisateurs de
spectacles coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de
dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exemptions
prévues par l'article 4 perdent, pour l'avenir, tous 1eurs droits aux
exemptions.
Article 8. Le paiement de la taxe sur
les spectacles, jeux et divertissements ne fait pas obstacle à la perception
par la commune des droits qui peuvent lui être dus pour la location d'un
bâtiment municipal ou l'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public.
Article 9. Quand le taux est fixé
proportionnellement au montant de la recette, la taxe est calculée sur les
recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiples de 100
francs.
Les
entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places
payantes, les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places
effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées
d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent
droit, les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé
d'entrée sont imposées soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à
laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des
entrepreneurs, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour
lesquels ces cartes sont valables; dans ces cas, la taxe doit être acquittée au
moment de la délivrance des cartes.
Article 10. Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles
ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant le spectacle en faire la
déclaration au Maire et au receveur municipal de la commune du lieu de la
réunion.
Le
défaut de déclaration, le retard apporté à la déclaration, l'inexactitude de la
déclaration sont punis d'une amende fiscale de 5.000 à 10.000 francs.
Article 11. Les entrepreneurs ou
organisateurs des spectacles, jeux et divertissements classés à la 1ère
catégorie sont tenus de délivrer, contre paiement du prix de la place, un
billet de contrôle numéroté.
Des
agents de la recette municipale ou du service municipal de perception dont le
nombre est fixé par délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de l'Intérieur et qui sont désignés
nominativement par le Maire peuvent, sur présentation de la carte qui leur est
livrée par le Maire, pénétrer dans les salles afin de procéder à des contrôles.
Ils doivent être mis à même d'exercer leur contrôle.
Les
exploitants de spectacles continus ou non continus mais répétés, classés en 1ère
catégorie sont tenus de déposer à la recette municipale, au plus tard le mardi
de chaque semaine, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont
effectuées durant la semaine précédente. Ils doivent acquitter le même jour le
montant de la taxe sur ces opérations, qu'ils auront calculé eux-mêmes.
La
déclaration doit être déposée dans le délai lorsque l'assujetti n'a effectué au
cours d'une semaine déterminée aucune opération imposable.
En ce
qui concerne les exploitants de spectacles occasionnels, la liquidation et
l'encaissement de la taxe pourront être faits par des agents de la recette
municipale ou du service municipal de perception spécialement habilités à cet
effet.
Article 12. Les entrepreneurs de divertissements classés à la 2ème
catégorie doivent chaque année, avant le 15 Janvier, faire à la mairie et à la
recette municipale intéressées la déclaration des appareils en usage dans leur
établissement.
Les
appareils mis en service en cours d'année doivent être immédiatement déclarés à
la mairie et à la recette municipale intéressées.
Dans
tous les cas, ces entrepreneurs doivent acquitter le même jour le montant de la
taxe, qu'ils auront calculé eux-mêmes.
Article 13. Les entrepreneurs de
spectacles classés à la 3ème catégorie sont tenus de produire le 10
de chaque mois à la recette municipale un relevé des recettes effectuées le
mois précédent.
Ils
doivent acquitter, le même jour, le montant de la taxe qu'ils auront calculé
eux-mêmes.
Article 14. Les déclarations des
entrepreneurs de spectacles et divertissements classés aux 2ème et 3ème
catégories peuvent être contrôlées par les agents de la recette municipale ou
du service municipal de perception. Ces agents, sur présentation de la carte
qui leur est délivrée par le Maire, peuvent pénétrer dans les établissements
susvisés et doivent être mis à même d'y exercer leur contrôle.
Article 15. Le recouvrement de la taxe
sur les spectacles, jeux et divertissements classés en 1ère, 2ème
et 3ème catégories s'effectue conformément aux dispositions de
l'Article 154 de la loi du 5 Avril l884, si le redevable ne s'est pas libéré
spontanément.
Article 16. Les organisateurs de
spectacles classés à la 4ème catégorie sont tenus de verser le
montant de la taxe à l'agent désigné à cet effet par le Maire.
La
délivrance par l'autorité municipale de l'autorisation d'organiser un tam-tam,
une séance de lutte ou un bal est subordonnée au versement de la taxe par
l'organisateur.
Article 17. En cas de retard dans les
déclarations prévues aux Articles 11, 12 et 13, le redevable doit payer en sus
une amende fiscale de 15 % de la recette brute par mois de retard à compter des
dates prévues dans chacun de ces Articles.
En cas
de retard dans le paiement des taxes exigibles, le redevable doit payer en sus
une amende fiscale de 25% de la recette brute par mois de retard à compter des
dates prévues aux articles 11, 12 et 13.
Toutes
autres contraventions au présent texte et en particulier toute minoration ou
inexactitude dans le montant des déclarations prévues aux articles 11, 12 et 13
sont punies d'une amende fiscale égale au triple des droits non acquittés.
Article 18. Si à l'expiration des délais,
prévus aux articles 11, 12 et 13 la déclaration n'est pas déposée, les droits
sont calculés sur une base forfaitaire par référence à un établissement de même
catégorie, majorés de l'amende fiscale prévue à l'article 10 et sans préjudice
des peines prévues à l'article 17.
Article 19. Sont abrogés les paragraphes 4, 17, 18, 19, 22 de
l'Article 1er de la loi du 13 août 1926.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 24 Janvier 1964
Léopold Sédar SENGHOR
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