LOI N° 64-04 DU 24 JANVIER 1964 autorisant les communes à instituer une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, en fixant le taux maximum et en déterminant les modalités d’assiette et de perception.


LOI N° 64-04 DU 24 JANVIER 1964

autorisant les communes à instituer une taxe sur les spectacles, jeux et divertissements, en fixant le taux maximum et en déterminant les modalités d'assiette et de perception.

(J.O. 3669, p. 365)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. Outre les produits des impôts et taxes énumérés à l'article 27 de la loi du 18 Novembre 1955, les recettes ordinaires des communes comprennent le produit de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements.

La taxe est applicable aux spectacles en général, jeux et divertissements organisés ou exploités soit habituellement, soit occasionnellement, dans un but commercial et financier. Sont imposables également les réunions où le public est admis moyennant paiement, qu'elles soient organisées d'une façon permanente ou non, même si le but commercial ou financier n'est pas recherché.

Article 2. La taxe est créée par délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de l'Intérieur.

Article 3. Les taux de la taxe sont fixés par délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de l'Intérieur.

Pour chaque nature de spectacle, jeu et divertissement, le taux ne peut être supérieur au maximum précisé ci-après :

NATURE DES SPECTACLES, JEUX ET DIVERTISSEMENTS

TAUX MAXIMUM

PREMIERE CATEGORIE

Exploitations cinématographiques

Séances publiques de télévision

Théâtres

Concerts

Cirques

Spectacles de variétés

Attractions et jeux d'adresse

Jeux et spectacles forains

Réunions sportives

Dancings pour l'accès desquels il est exigé un prix d'entrée et dans lesquels il n'est servi aucune consommation (dans les communes de plus de 20.000 habitants)

Music-halls

Courses d'automobiles

Courses de chevaux

Luttes dans les communes de plus de 20.000 habitants

 

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

 

15%

15%

15%

15%

DEUXIEME CATEGORIE

Appareils automatiques pourvus d'un dispositif électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt, fonctionnant dans les lieux publics : taxe annuelle par appareil  

 

 

 

2.000 francs

 

TROISIEME CATEGORIE

Bars, dancings, établissements de nuit pouvant rester ouverts au-delà de l'heure de fermeture des bars et restaurants ordinaires et où il n'est pas présenté d'attraction.

 

Etablissements de nuit pouvant rester ouverts au-delà de l'heure de fermeture des bars et restaurants ordinaires et où il est présenté des attractions

 

5% de la recette brute

 

8% de la recette brute

QUATRIEME CATEGORIE

Tam-tams (par séance)

Luttes (dans les communes de 20.000 habitants et moins de 20.000 habitants) (par séance)

Dancings (dans les communes de 20.000 habitants et moins de 20.000 habitants)

 

1.500 francs

1.500 francs

1.500 francs

Article 4.  Sont exemptés de la taxe :

1.      les manifestations agricoles, commerciales, industrielles ou artistiques dites « foires, salons, expositions » lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu'il n'y est donné aucune attraction payante ;

2.      dans la limite de quatre par an, les manifestations et spectacles organisés par les associations d'éducation populaire et sportive, constituées conformément à la loi n° 61-09 du 14 Janvier 1961 ;

Lorsque le prix d'entrée est égal ou inférieur à 50 francs par personne, ces mêmes manifestations et spectacles sont exonérés, sans limitation de nombre :

3.       les compétitions sportives d'amateurs qui, organisées par leurs fédérations légalement qualifiées, ont pour but de désigner une association, une équipe, un joueur ou un athlète comme champion du Sénégal ou d'une région du Sénégal ou comme représentant du Sénégal dans les épreuves internationales, à condition que le calendrier de ces compétitions ait été déposé dans les services chargés de l'éducation populaire, de la jeunesse et des sports, à la mairie et à la recette municipale intéressées ;

4.       les séances de cinéma organisées par les ciné-clubs et ciné jeunes constitués conformément à la loi n° 61-09 du 14 Janvier 1961 et où ne sont admis que les membres de l'association porteurs d'une carte en règle ou leurs invités à titre gratuit.

Les associations bénéficiaires des exemptions prévues aux 2°, 3° et 4° du présent article sont tenues de déclarer à l'avance au Ministre chargé de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports, à la mairie et à la recette municipale intéressées les manifestations et spectacles pour lesquels l'exonération est prévue et de tenir, pendant les douze mois qui suivent la manifestation ou le spectacle, à la disposition des services chargés de la liquidation de la taxe, la comptabilité des opérations correspondantes ;

5.       les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et infirmiers de guerre, aux anciens militaires marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités, maladies contractées en service ;

6.       les places occupées par les personnes tenues d'assister au spectacle en raison de l'exercice de leur fonction ou profession ;

7.       les places offertes gratuitement aux étudiants et élèves des établissements d'enseignement assistant en groupe aux représentations.

Article 5. Une délibération du Conseil municipal peut exempter les réunions sportives revêtant un caractère exceptionnel.

Article 6. Le Conseil municipal peut exempter de la taxe les sommes versées à des œuvres de bienfaisance à la suite de manifestations organisées dans le cadre de mouvements nationaux ou internationaux d'entraide.

Article 7. Les organisateurs de spectacles coupables d'infractions ayant pour but ou pour résultat de dissimuler des recettes ou d'obtenir indûment le bénéfice des exemptions prévues par l'article 4 perdent, pour l'avenir, tous 1eurs droits aux exemptions.

Article 8. Le paiement de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ne fait pas obstacle à la perception par la commune des droits qui peuvent lui être dus pour la location d'un bâtiment municipal ou l'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public.

Article 9. Quand le taux est fixé proportionnellement au montant de la recette, la taxe est calculée sur les recettes brutes, tous droits et taxes compris, arrondies en multiples de 100 francs.

Les entrées à titre gratuit sont imposées d'après le prix des mêmes places payantes, les entrées à prix réduit sont imposées d'après le prix des places effectivement payé ; les entrées avec des cartes d'abonnement sont taxées d'après le tarif normal des places prises en location auxquelles elles donnent droit, les cartes d'abonnement permanentes permettant un nombre indéterminé d'entrée sont imposées soit comme des billets ordinaires pour chaque entrée à laquelle elles donnent effectivement lieu, soit, sur la demande des entrepreneurs, d'après un nombre d'entrées égal au nombre de jours pour lesquels ces cartes sont valables; dans ces cas, la taxe doit être acquittée au moment de la délivrance des cartes.

Article 10. Les entrepreneurs ou organisateurs de tous spectacles ou représentations doivent, vingt-quatre heures avant le spectacle en faire la déclaration au Maire et au receveur municipal de la commune du lieu de la réunion.

Le défaut de déclaration, le retard apporté à la déclaration, l'inexactitude de la déclaration sont punis d'une amende fiscale de 5.000 à 10.000 francs.

Article 11. Les entrepreneurs ou organisateurs des spectacles, jeux et divertissements classés à la 1ère catégorie sont tenus de délivrer, contre paiement du prix de la place, un billet de contrôle numéroté.

Des agents de la recette municipale ou du service municipal de perception dont le nombre est fixé par délibération du Conseil municipal approuvée par le Ministre de l'Intérieur et qui sont désignés nominativement par le Maire peuvent, sur présentation de la carte qui leur est livrée par le Maire, pénétrer dans les salles afin de procéder à des contrôles. Ils doivent être mis à même d'exercer leur contrôle.

Les exploitants de spectacles continus ou non continus mais répétés, classés en 1ère catégorie sont tenus de déposer à la recette municipale, au plus tard le mardi de chaque semaine, une déclaration relative aux opérations qu'ils ont effectuées durant la semaine précédente. Ils doivent acquitter le même jour le montant de la taxe sur ces opérations, qu'ils auront calculé eux-mêmes.

La déclaration doit être déposée dans le délai lorsque l'assujetti n'a effectué au cours d'une semaine déterminée aucune opération imposable.

En ce qui concerne les exploitants de spectacles occasionnels, la liquidation et l'encaissement de la taxe pourront être faits par des agents de la recette municipale ou du service municipal de perception spécialement habilités à cet effet.

Article 12. Les entrepreneurs de divertissements classés à la 2ème catégorie doivent chaque année, avant le 15 Janvier, faire à la mairie et à la recette municipale intéressées la déclaration des appareils en usage dans leur établissement.

Les appareils mis en service en cours d'année doivent être immédiatement déclarés à la mairie et à la recette municipale intéressées.

Dans tous les cas, ces entrepreneurs doivent acquitter le même jour le montant de la taxe, qu'ils auront calculé eux-mêmes.

Article 13. Les entrepreneurs de spectacles classés à la 3ème catégorie sont tenus de produire le 10 de chaque mois à la recette municipale un relevé des recettes effectuées le mois précédent.

Ils doivent acquitter, le même jour, le montant de la taxe qu'ils auront calculé eux-mêmes.

Article 14. Les déclarations des entrepreneurs de spectacles et divertissements classés aux 2ème et 3ème catégories peuvent être contrôlées par les agents de la recette municipale ou du service municipal de perception. Ces agents, sur présentation de la carte qui leur est délivrée par le Maire, peuvent pénétrer dans les établissements susvisés et doivent être mis à même d'y exercer leur contrôle.

Article 15. Le recouvrement de la taxe sur les spectacles, jeux et divertissements classés en 1ère, 2ème et 3ème catégories s'effectue conformément aux dispositions de l'Article 154 de la loi du 5 Avril l884, si le redevable ne s'est pas libéré spontanément.

Article 16. Les organisateurs de spectacles classés à la 4ème catégorie sont tenus de verser le montant de la taxe à l'agent désigné à cet effet par le Maire.

La délivrance par l'autorité municipale de l'autorisation d'organiser un tam-tam, une séance de lutte ou un bal est subordonnée au versement de la taxe par l'organisateur.

Article 17. En cas de retard dans les déclarations prévues aux Articles 11, 12 et 13, le redevable doit payer en sus une amende fiscale de 15 % de la recette brute par mois de retard à compter des dates prévues dans chacun de ces Articles.

En cas de retard dans le paiement des taxes exigibles, le redevable doit payer en sus une amende fiscale de 25% de la recette brute par mois de retard à compter des dates prévues aux articles 11, 12 et 13.

Toutes autres contraventions au présent texte et en particulier toute minoration ou inexactitude dans le montant des déclarations prévues aux articles 11, 12 et 13 sont punies d'une amende fiscale égale au triple des droits non acquittés.

Article 18. Si à l'expiration des délais, prévus aux articles 11, 12 et 13 la déclaration n'est pas déposée, les droits sont calculés sur une base forfaitaire par référence à un établissement de même catégorie, majorés de l'amende fiscale prévue à l'article 10 et sans préjudice des peines prévues à l'article 17.

Article 19. Sont abrogés les paragraphes 4, 17, 18, 19, 22 de l'Article 1er de la loi du 13 août 1926.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 24 Janvier 1964

Léopold Sédar SENGHOR

 

 

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