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Politique - 21/11/2024
Emmanuel Macron "très préoccupé" par la "disparition" de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal
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LOI N° 72-59 DU 12 JUIN 1972 instituant une taxe rurale.LOI N° 72-59 DU 12 JUIN 1972
instituant une taxe rurale.
(J.O. 4232, p. 1043)
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
Article premier. Il est institué au
profit des communautés rurales une taxe due par tout contribuable résidant hors
des communes.
Cette
taxe est perçue par l'Etat et ristournée aux communautés rurales dans les
conditions fixées par décret et sous réserve des dispositions des articles 13
et 14 de la présente loi.
Article 2. Les exemptions sont les mêmes
que celles fixées par l'article 3, paragraphes 1 à 10 inclus, de la loi n°
69-02 du 15 Janvier 1969 modifiée, portant réforme de l'impôt du minimum
fiscal.
Article 3. La taxe est due pour l'année
entière en raison des faits existants au 1er janvier de l'année
d'imposition.
Article 4. Le taux de la taxe rurale est
fixé chaque année par délibération du Conseil
départemental dans la limite d'un minimum fixé à 500 francs et d'un maximum
fixé à 1000 francs.
Ces
délibérations sont transmises pour approbation par le Préfet à l'autorité
chargée de la tutelle.
Article 5. Les rôles sont nominatifs
pour les contribuables assujettis à
l'impôt du minimum fiscal. Toutefois, le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au
nom du chef de famille.
Les
rôles pour les autres redevables sont numériques et établis par village au nom
du chef de village, mais sur décision du Ministre chargé des finances, des
rôles peuvent être établis par famille au nom du chef de famille.
Article 6. Exigibles dès qu'ils sont rendus exécutoires,
les rôles numériques sont recouvrés par les préposés du Trésor et les
fonctionnaires visés à l'article 9 ci-après, à la diligence et sous le contrôle
des chefs de circonscriptions administratives.
Les quittances
extraites d'un carnet à souche délivrées par les fonctionnaires chargés du
recouvrement sont établies au nom des redevables inscrits nominativement au
rôle ou au nom des chefs de village en l'acquit de la taxe rurale.
Article 7. Lorsque le contribuable
acquitte la taxe entre les mains du chef de village, il reçoit de ce dernier un
ticket d'impôt réglementaire.
Les
fonctionnaires chargés du contrôle remettent dans tous les cas au chef de
famille, avant son premier versement, une ou plusieurs cartes fiscales.
Tous
les versements effectués par les chefs de famille en l'acquit de la taxe
rurale, sont constatés sur chaque carte fiscale.
Article
8. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe le modèle des tickets
d'impôt et des cartes fiscales, les modalités d'approvisionnement des
circonscriptions, de leur délivrance aux contribuables, de la constatation des
versements, de la prise en charge et de la tenue des carnets de comptabilité
des tickets et des cartes.
Article 9. Le recouvrement de l'impôt porté
sur les rôles numériques peut être
confié, par décision du Ministre chargé des Finances, prise sur la proposition
du chef de circonscription, à des fonctionnaires d'autorité en service dans la
circonscription.
Article 10. Lorsque le rôle est établi par
village, les agents percepteurs procéderont comme il est dit à l'article 6,
sous cette réserve que les quittances
qu'ils délivrent soient tirées d'un quittancier à souche coté et paraphé par le
préposé du trésor, à qui ils verseront
le montant de leurs encaissements et dont ils recevront décharge sous forme
d'une quittance globale à leur nom.
Ces
versements seront appuyés d'un relevé de recouvrements effectués visé conforme
audit quittancier par l'autorité chargée du contrôle et qui permettra au
comptable centralisateur d'émarger le rôle qu'il a pris en charge. Les
quittanciers devront être, aussitôt épuisés, déposés aux archives du comptable
par les agents de perception.
Article 11. Lorsque le rôle est établi
par famille, les agents percepteurs remettent aux préposés du trésor, en même
temps qu'ils effectuent le versement des sommes qu'ils ont encaissées, un état
détaillé des chefs de famille qui ne sont libérés que d'une partie des cotes
dues. Il leur en est donné décharge par la remise d'une quittance globale à
leur nom des sommes dues.
Article 12. Les délais de répétition
sont fixés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour
l'impôt du minimum fiscal.
Article 13. Il sera prélevé sur les
produits de la taxe rurale une portion égale à 25 % desdits produits et
destinée à alimenter un fonds national de solidarité pour le développement des
communautés rurales ou éventuellement des arrondissements dans les régions non
couvertes par des communautés rurales ou lorsque la loi n° 72-02 du 1er
février 1972 n'est pas mise en vigueur,
dans les régions où sont inclus ces arrondissements.
Le mode
de répartition de ce fonds entre les communautés rurales et éventuellement
entre les arrondissements dans les cas visés au 1er alinéa du
présent article, sera déterminé par décret.
Article 14. Pour assurer la trésorerie
des communautés rurales, l'Etat leur consent au début de chaque année
financière une avance sur recouvrement de 50 % au maximum du montant des rôles
nominatifs et numériques approuvés après
déduction de la portion destinée au fonds de solidarité prévue à l'article 13
ci-dessus.
Un
décret fixera les modalités de remboursement de l'avance visée au présent
article.
Article 15. Dans les régions où les
dispositions de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à
l'organisation de l'administration territoriale seront mises en vigueur et jusqu'à la création de toutes
les communautés rurales, le produit de la taxe rurale recouvrée sur le
territoire des arrondissements érigés en collectivités locales sera perçu à
leur profit sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Une
avance sur recouvrement leur sera consentie dans les conditions fixées par
l'article 14.
Article
16. Dans les régions où les dispositions de la loi n° 72-02
du 1er Février 1972 ne sont pas mises en vigueur, l'assemblée
régionale fixe chaque année le taux de la taxe rurale unique pour la région
dans les limites prévues à l'article 4 de la présente loi.
Sur le
territoire de ces régions, la taxe rurale est recouvrée au profit du budget
régional sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus.
Une
avance sur recouvrement sera consentie au budget régional dans les conditions
prévues à l'article 14 de la présente loi.
Article 17. Pour la période du 1er
juillet au 31 Décembre 1972, les dispositions des articles 13 et 14 de la
présente loi sont applicables à la taxe régionale. Cette taxe est ristournée :
Article 18. Sont abrogées toutes
dispositions contraires à la présente loi notamment l'ordonnance n° 60-60 du 14
novembre 1960 instituant la taxe régionale modifiée par la loi n° 63-33 du 10
juin 1963, la loi n° 63-55 du 3 juillet 1963, la loi n° 66-61 du 30 juin 1933 et la
loi n° 69-59 du 30 octobre 1969.
Article 19. La présente loi prend effet à
compter du 1er janvier 1973 à l'exception des dispositions de
l'article 17 ci-dessus qui sont applicables à compter du 1er juillet
1972.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 12 juin 1972
Léopold Sédar SENGHOR
Annexe I
Les modèles donnés ne sont
qu'indicatifs. Les mensurations exactes sont portées en regard de chaque
modèle.
TICKETS D'IMPOTS
___________
TAXE RURALE
1972
________
N°1
________
TICKETS A 100 FRANCS
Cachet du poste
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