LOI N° 72-59 DU 12 JUIN 1972 instituant une taxe rurale.


LOI N° 72-59 DU 12 JUIN 1972

instituant une taxe rurale.

(J.O. 4232, p. 1043)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. Il est institué au profit des communautés rurales une taxe due par tout contribuable résidant hors des communes.

Cette taxe est perçue par l'Etat et ristournée aux communautés rurales dans les conditions fixées par décret et sous réserve des dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi.

Article 2. Les exemptions sont les mêmes que celles fixées par l'article 3, paragraphes 1 à 10 inclus, de la loi n° 69-02 du 15 Janvier 1969 modifiée, portant réforme de l'impôt du minimum fiscal.

Article 3. La taxe est due pour l'année entière en raison des faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.

Article 4. Le taux de la taxe rurale est fixé chaque année par  délibération du Conseil départemental dans la limite d'un minimum fixé à 500 francs et d'un maximum fixé à 1000 francs.

Ces délibérations sont transmises pour approbation par le Préfet à l'autorité chargée de la tutelle.

Article 5. Les rôles sont nominatifs pour les contribuables  assujettis à l'impôt du minimum fiscal. Toutefois, le nombre de personnes  imposables de chaque famille est inscrit au nom du chef de famille.

Les rôles pour les autres redevables sont numériques et établis par village au nom du chef de village, mais sur décision du Ministre chargé des finances, des rôles peuvent être établis par famille au nom du chef de famille.

Article 6.  Exigibles dès qu'ils sont rendus exécutoires, les rôles numériques sont recouvrés par les préposés du Trésor et les fonctionnaires visés à l'article 9 ci-après, à la diligence et sous le contrôle des chefs de circonscriptions administratives.

Les quittances extraites d'un carnet à souche délivrées par les fonctionnaires chargés du recouvrement sont établies au nom des redevables inscrits nominativement au rôle ou au nom des chefs de village en l'acquit de la taxe rurale.

Article 7. Lorsque le contribuable acquitte la taxe entre les mains du chef de village, il reçoit de ce dernier un ticket d'impôt réglementaire.

Les fonctionnaires chargés du contrôle remettent dans tous les cas au chef de famille, avant son premier versement, une ou plusieurs cartes fiscales.

Tous les versements effectués par les chefs de famille en l'acquit de la taxe rurale, sont constatés sur chaque carte fiscale.

Article 8. Un arrêté du Ministre chargé des Finances fixe le modèle des tickets d'impôt et des cartes fiscales, les modalités d'approvisionnement des circonscriptions, de leur délivrance aux contribuables, de la constatation des versements, de la prise en charge et de la tenue des carnets de comptabilité des tickets et des cartes.

Article 9. Le recouvrement de l'impôt porté sur les rôles numériques  peut être confié, par décision du Ministre chargé des Finances, prise sur la proposition du chef de circonscription, à des fonctionnaires d'autorité en service dans la circonscription.

Article 10. Lorsque le rôle est établi par village, les agents percepteurs procéderont comme il est dit à l'article 6, sous cette  réserve que les quittances qu'ils délivrent soient tirées d'un quittancier à souche coté et paraphé par le préposé du trésor, à qui  ils verseront le montant de leurs encaissements et dont ils recevront décharge sous forme d'une quittance globale à leur nom.

Ces versements seront appuyés d'un relevé de recouvrements effectués visé conforme audit quittancier par l'autorité chargée du contrôle et qui permettra au comptable centralisateur d'émarger le rôle qu'il a pris en charge. Les quittanciers devront être, aussitôt épuisés, déposés aux archives du comptable par les agents de perception.

Article 11. Lorsque le rôle est établi par famille, les agents percepteurs remettent aux préposés du trésor, en même temps qu'ils effectuent le versement des sommes qu'ils ont encaissées, un état détaillé des chefs de famille qui ne sont libérés que d'une partie des cotes dues. Il leur en est donné décharge par la remise d'une quittance globale à leur nom des sommes dues.

Article 12. Les délais de répétition sont fixés, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour l'impôt du minimum  fiscal.

Article 13. Il sera prélevé sur les produits de la taxe rurale une portion égale à 25 % desdits produits et destinée à alimenter un fonds national de solidarité pour le développement des communautés rurales ou éventuellement des arrondissements dans les régions non couvertes par des communautés rurales ou lorsque la loi n° 72-02 du 1er février  1972 n'est pas mise en vigueur, dans les régions où sont inclus ces arrondissements.

Le mode de répartition de ce fonds entre les communautés rurales et éventuellement entre les arrondissements dans les cas visés au 1er alinéa du présent article, sera déterminé par décret.

Article 14. Pour assurer la trésorerie des communautés rurales, l'Etat leur consent au début de chaque année financière une avance sur recouvrement de 50 % au maximum du montant des rôles nominatifs et  numériques approuvés après déduction de la portion destinée au fonds de solidarité prévue à l'article 13 ci-dessus.

Un décret fixera les modalités de remboursement de l'avance visée au présent article.

Article 15. Dans les régions où les dispositions de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale seront mises en vigueur et jusqu'à la création de toutes les communautés rurales, le produit de la taxe rurale recouvrée sur le territoire des arrondissements érigés en collectivités locales sera perçu à leur profit sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Une avance sur recouvrement leur sera consentie dans les conditions fixées par l'article 14.

Article 16. Dans les régions où les dispositions de la loi n° 72-02 du 1er Février 1972 ne sont pas mises en vigueur, l'assemblée régionale fixe chaque année le taux de la taxe rurale unique pour la région dans les limites prévues à l'article 4 de la présente loi.

Sur le territoire de ces régions, la taxe rurale est recouvrée au profit du budget régional sous réserve des dispositions de l'article 13 ci-dessus.

Une avance sur recouvrement sera consentie au budget régional dans les conditions prévues à l'article 14 de la présente loi.

Article 17. Pour la période du 1er juillet au 31 Décembre 1972, les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi sont applicables à la taxe régionale. Cette taxe est ristournée :

  1. aux communautés rurales sur le territoire desquelles elle est recouvrée, lorsque celles-ci couvrent entièrement le département dans lequel est entrée en vigueur la loi n° 72-02 du 1er février 1972 ;
  2. aux arrondissements sur le territoire desquels elle est recouvrée, lorsque ceux-ci sont inclus dans un  département où la loi n° 72-02 du 1er février 1972 est entrée en vigueur mais qui n'est pas entièrement couvert par des communautés rurales ;
  3. au budget régional, lorsqu'elle est recouvrée sur le territoire d'une région où les dispositions de la loi n° 72-02 du 1er février 1972 n'entrent pas en vigueur.

Article 18. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi notamment l'ordonnance n° 60-60 du 14 novembre 1960 instituant la taxe régionale modifiée par la loi n° 63-33 du 10 juin 1963, la loi n° 63-55  du 3 juillet  1963, la loi n° 66-61 du 30 juin 1933 et la loi n° 69-59  du 30 octobre 1969.

Article 19. La présente loi prend effet à compter du 1er janvier 1973 à l'exception des dispositions de l'article 17 ci-dessus qui sont applicables à compter du 1er juillet 1972.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 12 juin 1972

Léopold Sédar SENGHOR

 

 

 

 


Annexe I

FACE EXTERNE

1972

 

 

 

N°……………………………………/

CARTE FISCALE

Perception de la Taxe Rurale

(art. 7 - loi 72-59 du 12-6-72

-----------

Communauté rurale………………………………………………..

Arrondissement…………………………………………………….

Région……………………………………………………………..

Nom et prénoms du chef de famille…………………….................

1973

 

 

 

1974

 

 

 

1975

 

 

 

1976

 

 

 

Dimensions de la carte pliée : 9 cm x 13 cm

FACE INTERNE - CARTE DEPLIEE

1972

 

 

 

 

 

 

 

1973

 

 

 

 

 

 

 

2 cm 5 x 2 cm 5 - Modèles des tickets d'impôts

1972

_______

 

5 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

10 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

25 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

50 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

100 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

500 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

1.000 Frs

TAXE RURALE

 

1972

_______

 

5.000 Frs

Les modèles donnés ne sont qu'indicatifs. Les mensurations exactes sont portées en regard de chaque modèle.

 

 


 

TICKETS D'IMPOTS

 

___________

 

 

 

 

 

TAXE RURALE

 

1972

 

________

 

N°1

 

________

 

 

TICKETS A 100 FRANCS

 

 

 

 

 

Cachet du poste

PRESENTATION DE LA COUVERTURE DU CARNET

 

 

 

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