LOI N° 69-54 DU 16 JUILLET 1969 relative au statut général de la fonction publique communale, modifiée par la loi n° 93-18 du 2 septembre 1993.


LOI N° 69-54 DU 16 JUILLET 1969

relative au statut général de la fonction publique communale, modifiée par la loi n° 93-18 du 2 septembre 1993.

(J.O. 4050, p. 980)

L'Assemblée Nationale a délibéré ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER 

Dispositions générales

Article premier. Le présent statut s'applique aux agents qui, nommés dans un emploi permanent des communes, ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie des corps communaux.

Il ne s'applique pas :

-     aux personnels non titulaires régis par le code du travail et les conventions collectives en vigueur notamment les contractuels, décisionnaires et auxiliaires ;

-     aux fonctionnaires et agents non communaux qui restent régis par leur statut d'origine.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent Article ont vocation à assurer les emplois administratifs et techniques permanents des communes.

Article 2. (loi n°93-18 du 2 septembre 1993) Les corps des fonctionnaires communaux sont groupés en un seul cadre : le cadre des fonctionnaires communaux.

Article 3. L'accession aux emplois permanents mentionnés à l'article 1er ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Article 4. Le Président de la République nomme à tous les emplois du cadre des fonctionnaires communaux.

Article 5. Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.

Article 6. Le fonctionnaire communal est, à l'égard de l'administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 7. Le fonctionnaire communal peut être affecté d'une commune à une autre s'il en fait la demande, ou d'office suivant les nécessités du service, par l'autorité ayant pouvoir de nomination, à condition qu'il existe un poste budgétaire correspondant.

Article 8. Conformément à l'article 119 du Code de l'administration communale, le Maire affecte et gère les fonctionnaires communaux mis à sa disposition. Il exerce sur eux l'autorité hiérarchique.

Article 9. Les actes d'administration relèvent de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un décret définira les actes d'administration et de gestion.

Article 10. Le droit de grève et le droit syndical sont, à l'exception du personnel du Service de la Police municipale, reconnus aux fonctionnaires communaux. Ils s'exercent dans les conditions prévues par les lois et règlements (Loi n°93-18 du 2 septembre 1993).

Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonction­naires communaux est tenue d'effectuer dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, du Ministre chargé de la fonction publique et du Maire intéressé.

Pour les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les deux mois à compter de la publication du présent statut.

Toute modification des statuts et de la composition des bureaux devra être immédiatement communiquée aux mêmes autorités.

Les syndicats professionnels de fonctionnaires communaux peuvent ester en justice devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment, se pourvoir contre les actes règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs desdits fonctionnaires.

L'appartenance ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, 1'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.

Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires communaux, conformément à l'article 20 de la constitution.

Article 11. Aucune distinction pour l'application de la présente loi n'est faite entre les deux sexes, sous réserve des disposi­tions spéciales à prévoir par le statut particulier en ce qui concerne certains emplois déterminés qui exigent des conditions d'aptitude physique et comportent des sujétions propres.

Article 12. Il est interdit à tout fonctionnaire communal d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction dans les conditions qui seront fixées par décret.

Article 13. Il lui est également interdit, quelle que soit sa position, d'avoir soit par lui-même, soit par personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration, ou service, ou en relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article 14. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire communal exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de ce fonctionnaire. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'administration, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale.

Article 15. Indépendamment des règles instituées dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire communal est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont formellement interdits.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire communal ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'inter­diction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du Maire dont il relève.

Article 16. Tout fonctionnaire communal, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des taches qui lui sont confiées.

Article 17. Le fonctionnaire communal chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.

Article 18. Toute faute commise par un fonctionnaire communal dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

Dans le cas où un fonctionnaire communal est pour­suivi par un tiers pour faute de service, la commune ou la col­lectivité publique à laquelle il est attaché doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.

Article 19. Les fonctionnaires communaux ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'administration à la­quelle ils sont attachés est tenue, en outre, de les protéger contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice matériel qui en est résulté dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.

Article 20. Le dossier individuel du fonctionnaire communal doit contenir toutes pièces intéressant sa situation administrative.

Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.

Les décisions de sanctions disciplinaires sont également versées au dossier individuel du fonctionnaire commu­nal. Aucune mention faisant état des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé, ne doit figurer au dossier.

Article 21. Il est institué un Conseil supérieur de la fonction publique communale.

Le Conseil a un caractère consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions intéressant les fonctionnaires communaux ou la fonction publique communale. Il est notamment appelé à donner son avis sur le projet de statut particulier du cadre des fonctionnaires communaux.

La composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil feront l'objet d'un décret.

Article 22. Il sera institué dans le cadre des fonctionnaires communaux :

a)       une ou plusieurs commissions administratives paritai­res ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut et par les décrets d'application, en matière de notation et d'avancement exclusivement ;

b)      un ou plusieurs conseils de discipline composés en nom­bre égal de représentants de l'administration communale et de représentants du personnel, choisis parmi les membres de la com­mission administrative paritaire.

Un décret fixera la composition, les règles de fonctionnement, les attributions ainsi que le mode de désigna­tion des membres de ces organismes..

Dans ces organismes qui ont un caractère consultatif, les représentants des fonctionnaires communaux appartenant aux corps considérés sont élus au scrutin secret, les or­ganisations professionnelles pouvant présenter des candidats.

TITRE II. 

Recrutement

Article 23. Nul ne peut être nommé à un emploi dans  le cadre de l'administration communale s'il ne réunit les conditions suivantes :

1.      être de nationalité sénégalaise ;

2.      jouir des droits civiques et d'une bonne moralité ;

3.      être en position régulière au regard des lois relatives au recrutement de l'armée ;

4.      remplir les conditions physiques exigées pour l'exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection ou­vrant droit à un congé de longue durée ;

5.       être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année de recrutement, cette limite pouvant être prorogée soit en application des lois relatives à la famille, soit d'une durée égale à celle du service militaire obligatoire effectué.

Le bénéfice de ces mesures ne pourra toutefois avoir pour effet de proroger la limite d'âge de 35 ans. Des dérogations pourront être prévues par le statut particulier pour le recrutement dans certains corps et emplois.

Article 24. Le candidat devra, en outre, produire pour la constitution de son dossier les pièces suivantes :

-         un extrait d'acte de naissance ou du jugement transcrit en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois ;

-         un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date ;

-         un état signalétique et des services militaires ou toute autre pièce établissant que l'intéressé est en règle au regard des lois et règlements sur le recrutement de l'armée ;

-         les diplômes et les titres universitaires requis ou des copies certifiées conformes de ces diplômes et de ces titres ;

-         un certificat de visite et de contre-visite délivré par les autorités médicales agréées ; datant de moins de trois mois, indiquant que le candidat :

§        est apte au service pour l'emploi postulé ;

§        est indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée.

Lorsque le recrutement de l'un des corps soumis au présent statut s'opère par la voie d'une école spéciale, les examens médicaux énumérés ci-dessus doivent être subis préalablement à l'admission à l'école.

Les fonctionnaires qui changent de corps à la suite d'un examen ou d'un concours sont dispensés de la visite et de la contre-visite médicale, sous réserve que le corps auquel ils accèdent n'exige pas une aptitude physique spéciale.

Article 25. Le cadre des fonctionnaires communaux se subdivise en corps.

Constitue un corps, l'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes, en règlementant l'accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et qui ont vocation aux mêmes grades.

Les corps sont répartis en cinq hiérarchies : A, B, C, D, E, définies par leur niveau de recrutement ou de degré de qualifications des emplois groupés, en allant des plus élevés vers les plus bas.

Le statut particulier du cadre des fonctionnaires communaux fixera les conditions d'accès aux échelons de début des corps qui le composent en prévoyant :

-         des modalités de recrutement direct, sur titre ou par concours ;

-         des modalités de recrutement par concours professionnels, per­mettant le passage d'une hiérarchie à une hiérarchie supérieure.

En tout état de cause, les recrutements par qualification professionnelle demeurent interdits.

Pour le recrutement par concours direct, l'accès des nouveaux corps s'effectue à l'indice de début.

L'accès aux nouveaux corps par voie de concours professionnels, s'effectue à l'échelon de début. Toutefois, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement sera attribuée aux fonctionnaires intéressés, chaque fois que l'indice afférent à l'échelon de début du corps d'accueil est inférieur à l'indice détenu dans le corps d'origine.

Article 26. Les facilités de formation professionnelle et d'ac­cès aux corps hiérarchiquement supérieurs pourront être assurées par réglementation appropriée à tous les fonctionnaires communaux ayant les aptitudes nécessaires.

Article 27. Pour la constitution initiale d'un corps, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement prévues au présent titre.

Les fonctionnaires communaux nommés dans le nou­veau corps doivent toutefois répondre à des conditions d'âge et de formation professionnelle équivalentes à celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans des corps des hiérarchies comparables.

Les fonctionnaires communaux peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de corps notamment pour des raisons de santé dûment constatées sous réserve que les intéressés réunissent les conditions requises pour occuper le nouvel emploi et que le nouveau corps ne soit pas doté d'une échelle indiciaire supérieure à celle du corps d'origine.

Le passage dans le nouveau corps est constaté dans les termes prévus à l'article 4, et il a lieu à égalité d'indice, ou à défaut, à l'indice immédiatement inférieur. Le fonctionnaire communal conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise dans son corps d'origine et éventuellement une indemnité différentielle dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 28. Les nominations et les promotions des fonctionnaires communaux aux divers corps doivent être publiées au journal officiel.

Sauf dérogation spéciale constatée dans l'acte de nomination ou de promotion, elles ne prennent effet qu'à compter du jour de cette publication.

Article 29. Sont considérés comme fonctionnaires communaux stagiaires, les agents nommés à un emploi permanent d'un corps visé à l'article 1er du présent statut, mais dont la titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi n'a pas encore été prononcée.

Sont également considérés comme fonctionnaires communaux stagiaires, lorsqu'ils perçoivent un traitement, les élèves des écoles par lesquelles s'effectue obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de l'administration communale.

Les dispositions communes applicables aux autres fonctionnaires stagiaires de l'Etat, sont applicables aux fonc­tionnaires stagiaires communaux.

TITRE III 

Rémunération

Article 30. Tout fonctionnaire communal a droit, après servi­ce fait, à une rémunération comportant :

-         le traitement ;

-         l'indemnité de résidence ;

-         les suppléments pour charge de famille.

Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités re­présentatives de frais ou justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, de même que l'indemnité différentielle prévues aux articles 25 et 27 et, en cas de cumul autorisé, la rémunération du second emploi.

Article 31. Le régime de rémunération des fonctionnaires communaux, celui des indemnités définies à l'article précédent ainsi que la réglementation sur les cumuls sont fixés par dé­cret.

Le traitement prévu à l'article 30 du présent statut est fixé, par référence à la valeur de 1'indice de base de la grille des traitements publics.

Le statut particulier du cadre fixera les indices de traitement correspondant à chaque grade et échelon de cha­que corps.

Article 32. Toute remise en ordre ou revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de tout autre élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de l'Etat s'appliquent d'office à la rémunération des fonctionnaires communaux.

Article 33. La rémunération et les indemnités auxquelles peut prétendre le fonctionnaire communal sont à la charge de la commune ou du service utilisateur pendant toute la durée où l'intéressé est à sa disposition, dans une position d'activité ou tou­te situation assimilée, y compris les périodes de suspension, d'exclusion temporaire ou de disponibilité rémunérée.

TITRE  IV.

Notation et avancement

CHAPITRE PREMIER

Notation

Article 34. Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire communal en activité ou en service détaché, une note chiffrée assortie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation appartient au Chef de service.

Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de cette note, affectée de leurs coefficients sont fixés comme suit :

1.       activité physique et professionnelle : coefficient 1 ;

2.       discipline : coefficient 1 ;

3.       culture générale et connaissance professionnelle : coefficient 2 ;

4.       méthode et organisation du travail : coefficient 2 ;

5.       efficacité et sens des responsabilités : coefficient 4.

Chaque élément est chiffré de 0 à 20 selon le barème correspondant aux appréciations suivantes :

-         de 0 à 5                    : mauvais ;

-         de 6 à 9                    : médiocre ;

-         de 10 à 12                : passable ;

-         de 13 à 15                : bon ;

-         de 16 à 18                : très bon ;

-         de 19 à 19,75           : excellent ;

-         20                            : parfait.

La note définitive est obtenue en faisant la somme des notes afférentes aux divers éléments ci-dessus divisée par la somme des coefficients.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article 50, le bulletin annuel des notes, comportant des indications prévues aux alinéas ci-dessus ne doit être, en aucun cas porté à la connaissance de l'intéressé. Il est adressé au Ministre in­vesti du pouvoir de nomination pour être versé au dossier du fonctionnaire communal.

Article 35. La commission administrative paritaire apprécie les droits à l'avancement en fonction des dernières notes et de l'appréciation générale.

Les fonctionnaires communaux en congé de longue durée pour maladie conservent le droit à l'avancement. Il est tenu compte dans ce cas, des dernières notes attribuées avant la maladie et de l'avancement moyen des fonctionnaires commu­naux de même grade.

CHAPITRE II.

Avancement

Article 36. L'avancement des fonctionnaires communaux comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article 37. Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont ré­servés. L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix et il est prononcé après avis de la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement.

Article 38. L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l'ancienneté du fonctionnaire communal. L'avancement d'échelon est constaté par l'autorité qui a pouvoir de nomination.

Article 39. L'avancement d'échelon et l'avancement de grade ont lieu de façon continue d'échelon et de grade à grade.

Article 40. La hiérarchie des grades dans chaque corps et le nombre d'échelons dans chaque grade seront fixés dans le statut particulier du cadre qui déterminera également :

-         le minimum d'ancienneté effective exigé dans le grade pour être promu au grade supérieur ;

-         le temps à passer dans chaque échelon.

Dans toute la mesure du possible, le même rythme d'avancement devra être assuré dans les divers corps de même hiérarchie.

Article 41. L'avancement de grade ne peut avoir lieu qu'au profit des fonctionnaires communaux inscrits à un tableau d'avancement. Le tableau est arrêté chaque année par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement. Il est publié au Journal officiel.

Le tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er Janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

Article 42. Pour l'établissement du tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de tous les agents proposables, compte tenu principalement de no­tes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par l'autorité ayant pouvoir de notations.

Les commissions d'avancement classent les agents par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté. L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête le tableau.

Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.

En cas d'épuisement du tableau en cours d'année, il peut être procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.

Article 43. Les commissions d'avancement seront composées de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.

En tout état de cause, les fonctionnaires communaux ayant vocation à être inscrits au tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission relatives à leur cas particulier.

Article 44. Tout fonctionnaire communal qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est as­signé dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette radiation peut être prononcée sans intervention des formes prévues au titre V.

TITRE V.

Discipline

Article 45. Les sanctions disciplinaires sont :

-         Pour le premier degré

a)         l'avertissement ;

b)        le blâme.

-         Pour le deuxième degré

a)     le déplacement d'office ;

b)     la réduction d'ancienneté d'échelon.

-         Pour le troisième degré

a)     la radiation du tableau ;

b)     l'abaissement d'échelon ;

c)     la rétrogradation ;

d)     l'exclusion temporaire de fonction ne pouvant excéder une durée de six mois ;

e)     la révocation sans suspension des droits à pension ;

f)       la révocation avec suspension des droits à pension ;

g)      L'exclusion temporaire de fonction est privative de toute rémunération à l'exception des allocations à carac­tère familial.

Le fonctionnaire communal révoqué, ou ses ayants cause, s'il ne peut faire valoir ses droits à pension, peuvent prétendre, dans les conditions prévues par le régime de retrai­te du fonctionnaire au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son traitement.

L'application de la révocation sans suspension des droits à pension ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions règlementaires relatives à la dé­chéance du droit à pension.

Ne sont pas considérés comme déplacement d'office les changements d'affectation que les besoins du service pourraient imposer.

Article 46. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, les sanctions des 1er et 2ème degrés peuvent faire l'objet de délégation à d'autres autorités dans les conditions fixées par décret.

Article 47. Les sanctions des 1er et 2ème degrés sont prononcées sans consultation du conseil de discipline ; mais avant qu'elles ne soient prononcées, le fonctionnaire est mis à même de présenter, par écrit, ses explications sur les faits qui lui sont reprochés.

Article 48. Les autres sanctions disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.

Article 49. Le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 50. Le fonctionnaire communal incriminé, éventuelle­ment assisté de son conseil, a le droit d'obtenir aussitôt que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son dossier et de tous documents annexes qui devra lui être fait quinze jours au moins avant la réunion du conseil de discipline.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.

Article 51. S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline peut or­donner une enquête.

Article 52. Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur la sanction qui lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

Article 53. Le conseil de discipline doit statuer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.

Ce délai est porté à trois mois lorsqu'il est pro­cédé à une enquête.

En cas de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Article 54. En cas de faute grave commise par un fonctionnaire communal, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le Maire, et en ce qui concerne le personnel détaché ou mis à la disposition, par l'autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement ou la mise à la disposition à charge d'en rendre compte dans les meilleurs délais à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire communal doit préciser si l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Dans le cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l'affaire sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.

La situation du fonctionnaire communal suspendu en application de l'alinéa 1er du présent article, doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision aura eu effet. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au rembour­sement des retenues opérées sur son traitement.

Ce remboursement est également dû lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction d'ancienneté ou d'une radiation du tableau d'avancement.

Toutefois, lorsque le fonctionnaire communal est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

Article 55. Les décisions de sanctions sont versées au dos­sier individuel du fonctionnaire. Il en est de même, le cas échéant, des avis émis par les conseils de discipline ainsi que de toutes pièces et documents annexes.

Article 56. Le fonctionnaire communal frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu du cadre peut, après trois années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et cinq années s'il s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir de nomination, une demande ten­dant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.

L'autorité investie du pouvoir de nomination statue après avis du conseil de discipline.

Pour répondre aux prescriptions de l'article 20 relatif à la composition du dossier, celui-ci devra être re­constitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.

TITRE VI.

Positions

Article 57. Tout fonctionnaire communal est placé dans une des positions suivantes :

1.      en activité ;

2.      en service détaché ;

3.      en disponibilité ;

4.     sous les drapeaux.

CHAPITRE PREMIER.

Activité - Congés

Activité

Article 58. L'activité est la position du fonctionnaire communal qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants dans une commune.

Article 59. Sont assimilées à la position d'activité les si­tuations suivantes :

1.     le congé annuel avec rémunération d'une durée de trente jours par année de service ;

2.     le congé de maladie ;

3.     le congé de longue durée ;

4.     le congé de maternité ;

5.     le congé sans rémunération pour affaires personnelles ;

6.     le congé pour examen ;

7.     le maintien par ordre sans affectation ;

8.     l'expectative d'admission à la retraite ;

9.     le stage de formation professionnelle.

Congés

Article 60. En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent statut, sont applicables aux fonctionnaires communaux les règles régissant les autres fonctionnaires de l'Etat en ma­tière de congé, de permission et d'autorisation d'absence.

Maintien par ordre

Article 61. Un décret déterminera les cas dans lesquels les fonctionnaires communaux peuvent être maintenus exceptionnellement, par ordre, sans affectation.

Expectative d'admission à la  retraite

Article 62. Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires communaux qui, réunissant les conditions de service exigées pour prétendre à une pension d'ancienneté, ont été déclarés définitivement inaptes au service. Dans ce cas, la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la décision du conseil de santé, période pen­dant laquelle devront s'effectuer les formalités prévues par la réglementation en vigueur en matière de pension.

Stage de formation professionnelle

Article 63. Les fonctionnaires communaux qui seront désignés pour suivre des stages de formation professionnelle, organisés dans l'esprit de l'article 26 du présent statut, bénéficieront pendant toute la durée de leur stage de la rémunération d'activité correspondant à leur grade.

Ils sont soumis au même régime de stage que les fonctionnaires de l'Etat.

CHAPITRE II.

Détachement

Article 64. Le détachement est la position du fonctionnement communal placé hors de son corps d'origine, mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 65. Tout détachement est prononcé soit d'office, soit sur la demande du fonctionnaire, par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il est essentiellement révocable.

Le détachement dans un emploi tel que prévu à l'article 66, 3° ci-dessous est pris, soit par décret, le cas échéant, soit par décision conjointe du Ministre dont relève l'emploi de détachement, du Ministre chargé de la fonction publique, du Ministre des finances et du Ministre chargé de la tutelle sur les communes.

Article 66. Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

1.      détachement auprès d'un office, d'une régie, d'un établissement public ou semi-public de l'Etat ayant son autonomie budgétaire ;

2.      détachement auprès d'une collectivité décentralisée de la République ;

3.      détachement auprès d'une administration de l'Etat ;

4.      détachement dans l'administration communale pour y exercer des fonctions autres que celles que le fonctionnaire communal a normalement vocation de pratiquer dans son corps d'origine ;

5.      détachement auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;

6.      détachement dans les services relevant d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ;

7.      détachement pour remplir les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique élective lorsque ces fonc­tions empêchent d'assurer normalement l'exercice de la fonc­tion ;

8.      détachement pour accomplir un mandat syndical lorsque le mandat comporte des obligations empêchant le fonctionnaire d'assurer normalement l'exercice de sa fonction.

Dans les deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit. Dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le nouvel emploi doit être équivalent à l'ancien.

Le détachement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ne peut être prononcé qu'à la demande de l'organisme intéressé.

Article 67. II existe deux sortes de détachement :

1.      le détachement de courte durée ou délégation ;

2.      le détachement de longue durée.

Article 68. Le détachement de courte durée ne peut excéder un an ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai d'un an, le fonctionnaire détaché, en application du présent article, est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur.

Article 69. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de cinq années, à la condition que les retenues ainsi que la contribution complémentaire pour pension aient été effectuées pour la période de détachement écoulée.

Le fonctionnaire communal qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôt remplacé dans son emploi.

Article 70. A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est obligatoirement réintégré, à la première vacance,dans son corps d'origine. Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.

Article 71. Le fonctionnaire communal détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement.

Article 72. Le fonctionnaire communal bénéficiaire d'un déta­chement de longue durée est noté par le Chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché.

Ses notes sont transmises par la voie hiérarchique au Ministre chargé de la tutelle sur les communes.

En cas de détachement de courte durée, le fonctionnaire détaché fait, à l'expiration, du détachement, l'objet d'une simple appréciation sur son activité.

Article 73. Dans les cas de détachement prévus à l'article 66 (1er, 2°, , 4° et 5°), le fonctionnaire détaché percevra la rémunération de son grade dans son cadre d'origine, et, le cas échéant, soit une indemnité de fonction correspondant à la nature de l'emploi, soit une prime de technicité.

Il n'est pas fait application à cet égard de l'article 93 du Code du travail.

Dans les cas de détachement prévus à l'article 66 (6°, 7° et 8°) le fonctionnaire détaché perçoit, pendant le temps de cette situation, le traitement et les indemnités afférentes à l'emploi dans lequel il est en service.

Dans tous les cas, la rémunération de l'intéressé est supportée par l'organisme dont relève l'emploi de détachement.

Article 74. Le fonctionnaire communal détaché supporte, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son échelon dans son cadre d'appartenance, la retenue prévue par la réglementation du régime de retraite auquel il est affilié.

La contribution complémentaire est exigible de l'administration de détachement dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le fonctionnaire communal détaché pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Article 75. Lorsque le fonctionnaire est détaché dans un em­ploi conduisant à pension suivant le même régime, la retenue pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le traitement afférent à l'ancien emploi.

Article 76. Les fonctionnaires communaux détachés seront réintégrés immédiatement et au besoin, en surnombre, dans leur corps d'origine s'il est mis fin à leur détachement par anticipation, pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions.

Les conditions dans lesquelles  s'exerceront les droits à pension des fonctionnaires communaux détachés sont celles fixées par le régime général des retraites.

CHAPITRE III 

Disponibilité

Article 77. La disponibilité est la position du fonctionnaire communal qui, placé hors de son administration d'origine cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avan­cement et à la retraite.

Article 78. La disponibilité est prononcée par l'autorité in­vestie du pouvoir de nomination, soit d'office, soit à la de­mande de l'intéressé.

Il existe, en outre à l'égard du personnel fémi­nin, une disponibilité spéciale prévue par l'article 83.

Article 79. La mise en disponibilité ne peut être d'office que dans le cas où le fonctionnaire communal ayant épuisé ses droits aux congés de longue durée pour maladie, ne peut, à l'expiration de la dernière période, reprendre son service.

Dans le cas de la disponibilité d'office faisant suite à un congé de maladie, le fonctionnaire communal perçoit pendant six mois la moitié de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour charges de famille. A l'expiration de cette période de six mois, il ne perçoit plus aucune solde, mais il conserve ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article 80. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux repri­ses pour une durée égale.

A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire communal doit être, soit réintégré dans son administration d'origine, soit mis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pen­sion, rayé du cadre par licenciement.

Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire communal est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du conseil de santé, après examen d'un médecin assermenté, qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un troisième renouvellement.

Article 81. La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

1. accident ou maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

2. études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable pour une durée égale ;

3. pour convenances personnelles : la durée de la dispo­nibilité ne peut, en ce cas, excéder un an, mais renouvelable une fois pour une durée égale ;

4. pour contracter un engagement dans une formation mi­litaire : la durée de la disponibilité, en ce cas, ne peut ex­céder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 82. La disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à con­dition :

a)       qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b)       que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

c)       que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit, ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

d)       que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq der­nières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des marchés avec elle.

La disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Article 83. La mise en disponibilité est accordée, de droit et sur sa demande, à la femme fonctionnaire ayant au moins deux en­fants dont l'un est âgé de moins de 5 ans ou frappé d'une infir­mité exigeant des soins continus.

Elle peut être accordée, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions de la femme.

Cette mise en disponibilité, dont la durée est de deux ans, peut être renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies les conditions requises pour les obtenir.

Article 84. Le fonctionnaire communal mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.

Toutefois, dans le cas prévu à l'article 83, alinéa premier, la femme fonctionnaire perçoit la totalité des allocations à caractère familial.

Article 85. Le fonctionnaire communal mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas ex­cédé trois années.

Article 86. Le fonctionnaire communal mis en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est assigné, peut être rayé du cadre par licenciement après avis du conseil de discipline.

CHAPITRE IV.

 Position sous les drapeaux

Article 87. Le fonctionnaire communal incorporé dans une formation militaire pour le temps de service légal est placé dans la position dite « sous les drapeaux ».

Il perd son traitement d'activité et ne perçoit plus que sa solde militaire.

Le fonctionnaire communal qui accomplit une période de réserve ou d'instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

TITRE VIII.

Cessation définitive de fonction

Article 88. La cessation définitive des fonctions entraînant radiation du cadre et perte de la qualité de fonctionnaire ré­sulte :

-         de la démission régulièrement acceptée ;

-         du licenciement ;

-         de la révocation ;

-         de l'admission à la retraite.

Article 89. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quit­ter les corps de son administration. Elle n'a effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai, d'un mois.

Article 90 L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.

Article 91. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.

Article 92. Le fonctionnaire communal qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. S'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les pre­miers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.

Article 93. En cas de suppression d'emplois permanents occu­pés par des fonctionnaires communaux, ces derniers ne peuvent être licenciés qu'en vertu du décret de dégagement de cadres prévoyant notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.

Dans les cas prévus aux articles 80 et 94, le fonctionnaire est licencié par simple décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 94. Le fonctionnaire communal qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre corps, soit admis à faire valoir ses droits à la retrai­te,soit licencié.

La décision est prise après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

Le fonctionnaire communal licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat ré­gis par la loi 61-33 du 15 juin 1961.

Article 95. Un décret définira les activités privées qu'un fonctionnaire communal qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer. Il indique­ra en même temps les délais d'interdiction.

En cas de violation de l'interdiction édictée par l'alinéa premier du présent article, le fonctionnaire communal retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.

Article 96. L'interdiction édictée par l'article 13 du présent statut s'applique, pendant le délai fixé selon les modalités de l'article précédent et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire communal ayant cessé définitivement ses fonctions.

Article 97. Dans le cas prévu aux articles 95, deuxième alinéa et 96 du présent statut, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire du corps auquel appartenait l'intéressé.

Article 98. Le fonctionnaire communal  qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur.

Le fonctionnaire communal révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.

TITRE VIII. 

Questions médico-sociales

Article 99. Les règles applicables aux autres fonctionnaires  de l'Etat en matière de sécurité sociale en ce qui concerne notamment les risques de maladie, maternité, invalidité, décès, sont également applicables aux fonctionnaires communaux.

Article 100. Sont abrogées toutes dispositions antérieures con­traires à la présente loi qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1969.

TITRE IX.

Dispositions particulières au personnel du service de la police municipale

(loi n°93-18 du 2 septembre 1993)

Article 101. Les dispositions des titres I à VIII de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969, modifiée, sont applicables au personnel du service de la Police municipale dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre.

Article 102. Le personnel du Service de la Police municipale est réparti en quatre corps hiérarchisés :

-         le corps des contrôleurs ;

-         le corps des surveillants en chef ;

-         le corps des surveillants ;

-         le corps des agents de police.

Article 103. Les membres du Service de la Police municipale de tous grades, en activité ou en position de détachement ou de disponibilité, sont soumis, en permanence, aux règles suivantes :

-         ils ne sont ni électeurs, ni éligibles ;

-         ils ne jouissent ni du droit de grève, ni du droit syndical ;

-         leurs libertés d'expression, d'aller et de venir, de réunion, d'association sont limitées par décret en fonction des nécessités du service.

Article 104. L'administration est tenue de protéger les membres du Service de la Police municipale contre les blessures, coups, menaces, outrages, injures et diffamations dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonction et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, dans tous les cas non prévus par la réglementation sur les pensions.

Les frais résultant des poursuites judiciaires engagées, avec l'accord de l'autorité administrative compétente, par des membres du Service de la Police municipale dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, sont à la charge du budget de la commune, sauf dans le cas où les plaignants seraient déboutés de leur action. L'autorité municipale compétente peut, si l'intérêt du service l'exige, décider d'assumer les frais de la défense des membres du Service de la Police municipale poursuivis devant une juridiction répressive à la suite d'un accident survenu en service.

Les membres de Service de la Police municipale dont les effets vestimentaires ou des objets personnels ont été détériorés ou perdus dans l'une des circonstances suivantes :

-         acte de dévouement dans un intérêt, public ;

-         sauvetage ou tentative de sauvetage d'une ou plusieurs personnes ;

-         lutte soutenue ou attentat subi à l'occasion du service ;

-         accident survenu à l'occasion du service,

ont droit à la réparation pécuniaire du préjudice subi, dans la mesure des justifications apportées.

Le membre du Service de la Police municipale qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa 3 ci-dessus, a subi des blessures le rendant physiquement inapte à poursuivre son service dans la Police municipale, peut être versé dans un autre corps des fonctionnaires communaux. Ce reclassement s'effectue à un indice égal ou immédiatement supérieur avec maintien de l'ancienneté acquis dans le corps d'origine.

En cas de décès d'un membre du Service de la Police municipale titulaire ou stagiaire, résultant de l'une des causes prévue à l'alinéa 3 ci-dessus, les frais d'obsèques sont intégralement à la charge du budget communal, de même que les frais de transport au lieu de sépulture dans les limites territoriales du Sénégal.

Article 105.

Nul ne peut être nommé dans un Service de la Police municipale :

1.       s'il n'est de nationalité sénégalaise ;

2.       s'il n'est âgé de 21 ans au moins et 28 ans au plus ;

3.       s'il ne jouit de ses droits civiques ;

4.       s'il n'est pas de bonne moralité ;

5.       s'il n'a pas accompli son service militaire sauf en ce qui concerne l'accès aux corps des contrôleurs, des surveillants en chef et des surveillants. Toutefois, les candidats  admis par concours dans l'un de ces trois corps, qui n'auraient pas accompli leur service militaire, ne pourront être titularisés qu'après avoir suivi avec succès une formation militaire organisée et sanctionnée dans les conditions fixées par décret ;

6.       s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique particu­lières fixées par décret ;

7.       s'il n'est reconnu indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée ;

8.       si sa candidature n'a reçu l'agrément de l'autorité ayant pouvoir de nomination.

Article 106. Les membres du Service de la Police municipale sont recrutés dans les conditions fixées par décret :

1.       par concours direct parmi les titulaires de certains diplômes et au titre des emplois réservés ;

2.       par concours professionnel, parmi les membres du Service de la Police municipale appartenant au corps immédiatement inférieur.

Article 107. Les candidats admis dans un corps du Service de la Police municipale par recrutement direct effectuent, à l'issue de leur scolarité dans une école de formation, un stage d'un an avant d'être titularisés.

Pendant la durée de la scolarité et du stage et à l'issue de celui-ci, ils peuvent, sans formalités, être licenciés conformément au décret d'application.

Les candidats admis au concours professionnel des contrôleurs effectuent la même scolarité.

Pendant la durée et à l'issue de la scolarité ou du stage, les intéressés peuvent être, sans formalités, réintégrés dans leurs corps d'origine.

En cas de succès à l'examen de sortie du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau corps suivant les conditions fixées par décret.

Ceux des personnels nommés à l'échelon de début du corps d'accueil bénéficient d'une indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement ou par toute autre augmentation de traitement lorsque l'indice afférent à cet échelon est inférieur à celui qu'ils  détenaient dans le corps d'origine

Article 108. Tout membre du Service de la Police municipale a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

-         le traitement ;

-         l'indemnité de résidence ;

-         les suppléments pour charges de famille ;

-         l'indemnité pour charge de police, destinée à compenser les sujétions générales au service et les risques courus.

Les régimes de rémunérations sont définis par décret ; le traitement est fixé par référence à la valeur de l'indice de base de la grille des traitements publics.

Article 109. A l'intérieur de chaque corps, les emplois sont répartis en grades ; l'effectif de chaque corps est réparti entre les grades dans les conditions fixées par décret.

Article 110. Les grades peuvent comporter des classes, pouvant être subdivisées en échelons, ou ne comprendre que des échelons.

A l'intérieur d'un grade ou d'une classe, le passage d'échelon est automatique, compte tenu de l'ancienneté de service dans le grade ou la classe, sauf application des sanctions prévues à l'article 113.

Cette durée comprend les services militaires effectifs validés qui sont comptés une seule fois dans la carrière.

Discipline

Article 111. Les membres du Service de la Police municipale sont astreints à l'obéissance hiérarchique la plus totale et à une rigoureuse discipline. Ils sont à la disposition permanente de l'autorité publique qui les emploie.

Article 112. Indépendamment des sanctions prévues à l'article 113, les dispositions des articles 194, 195, 205, 208 à 210, 212, 218 à 221, 225, 227, 229, 230 et 240 du Code de justice militaire pour l'Armée de Terre en temps de paix sont applicables aux membres du Service de la Police municipale.

Pour l'application de l'article 194, constitue le délit de désertion le fait, pour un membre du Service de la Police municipale recevant une nouvelle affectation, de n'avoir pas rejoint cette affectation dans le délai de quinze jours après la date prescrite.

Pour l'application des articles susmentionnés, les contrôleurs et les surveillants en chef sont considérés comme ayant rang d'officier, les autres membres du Service de la Police municipale sont considérés comme des militaires non officiers.

Le Tribunal Régional de Dakar et la Cour d'Assises siégeant à Dakar en formation spéciale sont compétents pour juger les délits et crimes visés au présent article, les assesseurs ou jurés militaires sont remplacés par des assesseurs ou jurés, membres du Service de la Police municipale, désignés dans les conditions prévues par le Code de justice militaire. Le Directeur général de la Sûreté nationale exerce les prérogatives dévolues par ce Code, au Chef d'Etat-major général. Les fonctions de greffier sont assurées par les agents du cadre des fonctionnaires de la Justice. Les dispositions du titre premier du livre premier du Code de justice militaire sont applicables à l'instruction et au jugement de ces affaires.

Article 113. Indépendamment des punitions d'ordre intérieur prononcées dans les conditions définies par décret, les membres du Service de la Police municipale peuvent être frappés des sanctions disciplinaires suivantes :

1.       radiation au tableau d'avancement ;

2.       abaissement d'échelon ;

3.       rétrogradation ;

4.       exclusion temporaire de fonction, sans traitement, pour une durée n'excédant pas six mois ;

5.      radiation des cadres sans suspension des droits à pension ;

6.       radiation des cadres avec suspension des droits à pension.

Ces sanctions sont prononcées par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Les sanctions figurant sous les numéros 2, 3, 4, 5 et 6 ne peuvent être prononcées qu'après avis motivé d'un conseil d'enquête dont la composition et le fonctionnement seront fixés par décret.

Avant l'intervention de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux numéros 1 à 6 ci-dessus, l'intéressé doit être mis à même de présenter des explications sur les faits qui lui sont reprochés.

En cas de condamnation comportant la perte définitive de tout ou partie des droits civiques, l'intéressé est rayé du cadre sans formalités.

Article 114. En cas de faute grave, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut décider de la suspension immédiate de l'intéressé.

La suspension ne peut excéder deux mois ; l'agent suspendu conserve le bénéfice de la solde de base pendant la durée de la suspension, à l'exclusion de toute indemnité autre que les avantages familiaux.

Article 115. Cessation de fonctions. La cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la qualité de membre du Service de la Police municipale résulte :

1.       de la démission régulièrement acceptée ;

2.       du licenciement ;

3.       de la radiation des cadres ;

4.       de l'admission à la retraite ;

5.       de la destitution prononcée par les tribunaux ordinaires en formation spéciale dans des cas prévus à l'article 112.

Article 116. Le membre du Service de la Police municipale qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

La décision est prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis d'un conseil d'enquête.

Article 117. L'admission à la retraite est prononcée :

1.       d'office, lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge qui lui est applicable, ou dans le cas prévu à l'article 80 ;

2.       sur demande de l'intéressé.

Les limites d'âge des membres du Service de la Police municipale sont fixées par décret.

La survenance de la limite d'âge entraîne par elle-même rupture du lien entre l'intéressé et le service ; les services éventuellement accomplis au-delà de la limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 16 juillet 1969

Léopold Sédar SENGHOR

 

 

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