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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 69-54 DU 16 JUILLET 1969 relative au statut général de la fonction publique communale, modifiée par la loi n° 93-18 du 2 septembre 1993.LOI N° 69-54 DU 16 JUILLET 1969
relative au statut général de la fonction publique
communale, modifiée par la loi n° 93-18 du 2 septembre 1993.
(J.O. 4050, p. 980)
L'Assemblée Nationale a délibéré ;
Le Président de
TITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. Le présent statut
s'applique aux agents qui, nommés dans un emploi permanent des communes, ont
été titularisés dans un grade de la hiérarchie des corps communaux.
Il ne
s'applique pas :
- aux personnels non titulaires régis par le
code du travail et les conventions collectives en vigueur notamment les
contractuels, décisionnaires et auxiliaires ;
- aux fonctionnaires et agents non communaux
qui restent régis par leur statut d'origine.
Les fonctionnaires
visés au premier alinéa du présent Article ont vocation à assurer les emplois
administratifs et techniques permanents des communes.
Article 2. (loi n°93-18 du 2 septembre 1993) Les
corps des fonctionnaires communaux sont groupés en un seul cadre : le
cadre des fonctionnaires communaux.
Article 3. L'accession aux emplois
permanents mentionnés à l'article 1er ne peut avoir lieu que dans
les conditions prévues au présent statut.
Article 4. Le Président de
Article 5. Toute nomination ou toute
promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à
une vacance est interdite.
Article 6. Le fonctionnaire communal
est, à l'égard de l'administration, dans une situation statutaire et
réglementaire.
Article 7. Le fonctionnaire communal
peut être affecté d'une commune à une autre s'il en fait la demande, ou
d'office suivant les nécessités du service, par l'autorité ayant pouvoir de
nomination, à condition qu'il existe un poste budgétaire correspondant.
Article 8. Conformément à l'article 119
du Code de l'administration communale, le Maire affecte et gère les
fonctionnaires communaux mis à sa disposition. Il exerce sur eux l'autorité
hiérarchique.
Article 9. Les actes d'administration
relèvent de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Un décret définira
les actes d'administration et de gestion.
Article 10. Le droit de grève et le droit
syndical sont, à l'exception du personnel du Service de
Outre
le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires communaux est
tenue d'effectuer dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et
de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité investie du pouvoir de
nomination, du Ministre chargé de la fonction publique et du Maire intéressé.
Pour
les organisations syndicales déjà existantes, la communication des statuts
devra être effectuée auprès des mêmes autorités dans les deux mois à compter de
la publication du présent statut.
Toute
modification des statuts et de la composition des bureaux devra être
immédiatement communiquée aux mêmes autorités.
Les
syndicats professionnels de fonctionnaires communaux peuvent ester en justice
devant toute juridiction. Ils peuvent, notamment, se pourvoir contre les actes
règlementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions
individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs desdits fonctionnaires.
L'appartenance
ou la non appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce
qui concerne le recrutement, 1'avancement, l'affectation et, d'une manière
générale, la situation des agents soumis au présent statut. L'exercice du droit
syndical ne doit pas avoir pour conséquence des actes contraires aux lois.
Le
droit de grève est reconnu aux fonctionnaires communaux, conformément à
l'article 20 de la constitution.
Article 11. Aucune distinction pour
l'application de la présente loi n'est faite entre les deux sexes, sous réserve
des dispositions spéciales à prévoir par le statut particulier en ce qui
concerne certains emplois déterminés qui exigent des conditions d'aptitude
physique et comportent des sujétions propres.
Article 12. Il est interdit à tout
fonctionnaire communal d'exercer, à titre professionnel, une activité privée
lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être exceptionnellement dérogé
à cette interdiction dans les conditions qui seront fixées par décret.
Article 13. Il lui est également
interdit, quelle que soit sa position, d'avoir soit par lui-même, soit par
personne interposée, et sous quelque dénomination que ce soit, dans une
entreprise soumise au contrôle de son administration, ou service, ou en
relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à
compromettre son indépendance.
Article 14. Lorsque le conjoint d'un
fonctionnaire communal exerce une activité privée lucrative, déclaration doit
en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de ce
fonctionnaire. Celle-ci prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder
les intérêts de l'administration, après avis du Conseil supérieur de la fonction
publique communale.
Article 15. Indépendamment des règles
instituées dans le Code Pénal en matière de secret professionnel, tout
fonctionnaire communal est lié par l'obligation de discrétion professionnelle
pour tout ce qui concerne les documents, les faits et informations dont il a
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
Tout
détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou
documents de service à des tiers sont formellement interdits.
En
dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, le
fonctionnaire communal ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou
relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation
de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou du Maire dont il relève.
Article 16. Tout fonctionnaire communal,
quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des
taches qui lui sont confiées.
Article 17. Le fonctionnaire communal
chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs
de l'autorité qui lui a été confiée pour cet objet et de l'exécution des ordres
qu'il a donnés.
Il
n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la
responsabilité propre de ses subordonnés.
Article 18. Toute faute commise par un
fonctionnaire communal dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses
fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas
échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Dans le
cas où un fonctionnaire communal est poursuivi par un tiers pour faute de
service, la commune ou la collectivité publique à laquelle il est
attaché doit le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Article 19. Les fonctionnaires communaux
ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les
lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages,
injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'administration à laquelle
ils sont attachés est tenue, en outre, de les protéger contre les
menaces, attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent
être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le
cas échéant, le préjudice matériel qui en est résulté dans tous les cas non
prévus par la réglementation sur les pensions.
Article 20. Le dossier individuel du
fonctionnaire communal doit contenir toutes pièces intéressant sa situation
administrative.
Celles-ci
doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité.
Les
décisions de sanctions disciplinaires sont également versées au dossier
individuel du fonctionnaire communal. Aucune mention faisant état des opinions
politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé, ne doit
figurer au dossier.
Article 21. Il est institué un Conseil
supérieur de la fonction publique communale.
Le Conseil
a un caractère consultatif. Il donne son avis sur toutes les questions
intéressant les fonctionnaires communaux ou la fonction publique communale. Il
est notamment appelé à donner son avis sur le projet de statut particulier du
cadre des fonctionnaires communaux.
La
composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil
feront l'objet d'un décret.
Article
22. Il sera institué dans le cadre des fonctionnaires
communaux :
a) une ou plusieurs commissions administratives paritaires
ayant compétence, dans les limites fixées par le présent statut et par les
décrets d'application, en matière de notation et d'avancement
exclusivement ;
b) un ou plusieurs conseils
de discipline composés en nombre égal de représentants de l'administration
communale et de représentants du personnel, choisis parmi les membres de la commission
administrative paritaire.
Un
décret fixera la composition, les règles de fonctionnement, les attributions
ainsi que le mode de désignation des membres de ces organismes..
Dans
ces organismes qui ont un caractère consultatif, les représentants des
fonctionnaires communaux appartenant aux corps considérés sont élus au scrutin
secret, les organisations professionnelles pouvant présenter des candidats.
TITRE II.
Recrutement
Article
23. Nul ne peut être nommé à un emploi dans le cadre de l'administration communale s'il
ne réunit les conditions suivantes :
1. être de nationalité sénégalaise ;
2. jouir des droits civiques et d'une bonne
moralité ;
3. être en position régulière au regard des lois
relatives au recrutement de l'armée ;
4. remplir les conditions physiques exigées pour
l'exercice de la fonction et être reconnu indemne de toute affection ouvrant
droit à un congé de longue durée ;
5. être
âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de
l'année de recrutement, cette limite pouvant être prorogée soit en application
des lois relatives à la famille, soit d'une durée égale à celle du service
militaire obligatoire effectué.
Le bénéfice de ces mesures ne pourra toutefois avoir
pour effet de proroger la limite d'âge de 35 ans. Des dérogations pourront être
prévues par le statut particulier pour le recrutement dans certains corps et
emplois.
Article 24. Le candidat devra, en outre, produire pour la
constitution de son dossier les pièces suivantes :
- un extrait d'acte de naissance ou du jugement
transcrit en tenant lieu, délivré depuis moins de six mois ;
- un extrait du casier judiciaire ayant moins de
trois mois de date ;
- un état signalétique et des services militaires ou
toute autre pièce établissant que l'intéressé est en règle au regard des lois
et règlements sur le recrutement de l'armée ;
- les diplômes et les titres universitaires requis
ou des copies certifiées conformes de ces diplômes et de ces titres ;
- un certificat de visite et de contre-visite
délivré par les autorités médicales agréées ; datant de moins de trois
mois, indiquant que le candidat :
§ est apte au service pour l'emploi postulé ;
§ est indemne de toute affection ouvrant droit à un
congé de longue durée.
Lorsque
le recrutement de l'un des corps soumis au présent statut s'opère par la voie
d'une école spéciale, les examens médicaux énumérés ci-dessus doivent être
subis préalablement à l'admission à l'école.
Les
fonctionnaires qui changent de corps à la suite d'un examen ou d'un concours
sont dispensés de la visite et de la contre-visite médicale, sous réserve que
le corps auquel ils accèdent n'exige pas une aptitude physique spéciale.
Article 25. Le cadre des fonctionnaires
communaux se subdivise en corps.
Constitue
un corps, l'ensemble des emplois qui sont réservés par les textes, en
règlementant l'accès à des agents soumis aux mêmes conditions de recrutement et
qui ont vocation aux mêmes grades.
Les
corps sont répartis en cinq hiérarchies : A, B, C, D, E, définies par leur
niveau de recrutement ou de degré de qualifications des emplois groupés, en
allant des plus élevés vers les plus bas.
Le
statut particulier du cadre des fonctionnaires communaux fixera les conditions
d'accès aux échelons de début des corps qui le composent en prévoyant :
- des modalités de recrutement direct, sur titre ou
par concours ;
- des modalités de recrutement par concours
professionnels, permettant le passage d'une hiérarchie à une hiérarchie supérieure.
En tout
état de cause, les recrutements par qualification professionnelle
demeurent interdits.
Pour le
recrutement par concours direct, l'accès des nouveaux corps s'effectue à
l'indice de début.
L'accès
aux nouveaux corps par voie de concours professionnels, s'effectue à l'échelon
de début. Toutefois, une indemnité différentielle résorbable par le jeu de
l'avancement sera attribuée aux fonctionnaires intéressés, chaque fois que
l'indice afférent à l'échelon de début du corps d'accueil est inférieur à
l'indice détenu dans le corps d'origine.
Article 26. Les facilités de formation
professionnelle et d'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs pourront être
assurées par réglementation appropriée à tous les fonctionnaires communaux
ayant les aptitudes nécessaires.
Article 27. Pour la constitution initiale
d'un corps, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement prévues
au présent titre.
Les
fonctionnaires communaux nommés dans le nouveau corps doivent toutefois
répondre à des conditions d'âge et de formation professionnelle équivalentes à
celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans des corps des
hiérarchies comparables.
Les
fonctionnaires communaux peuvent être exceptionnellement autorisés à changer de
corps notamment pour des raisons de santé dûment constatées sous réserve que
les intéressés réunissent les conditions requises pour occuper le nouvel emploi
et que le nouveau corps ne soit pas doté d'une échelle indiciaire supérieure à
celle du corps d'origine.
Le
passage dans le nouveau corps est constaté dans les termes prévus à l'article
4, et il a lieu à égalité d'indice, ou à défaut, à l'indice immédiatement
inférieur. Le fonctionnaire communal conserve le bénéfice de l'ancienneté
acquise dans son corps d'origine et éventuellement une indemnité différentielle
dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Article 28. Les nominations et les
promotions des fonctionnaires communaux aux divers corps doivent être publiées
au journal officiel.
Sauf
dérogation spéciale constatée dans l'acte de nomination ou de promotion, elles
ne prennent effet qu'à compter du jour de cette publication.
Article 29. Sont considérés comme
fonctionnaires communaux stagiaires, les agents nommés à un emploi permanent
d'un corps visé à l'article 1er du présent statut, mais dont la
titularisation dans un grade donnant vocation définitive à occuper cet emploi
n'a pas encore été prononcée.
Sont
également considérés comme fonctionnaires communaux stagiaires, lorsqu'ils
perçoivent un traitement, les élèves des écoles par lesquelles s'effectue
obligatoirement le recrutement de certains emplois permanents de
l'administration communale.
Les
dispositions communes applicables aux autres fonctionnaires stagiaires de
l'Etat, sont applicables aux fonctionnaires stagiaires communaux.
TITRE
III
Rémunération
Article
30. Tout fonctionnaire communal a droit, après service
fait, à une rémunération comportant :
- le traitement ;
- l'indemnité de
résidence ;
- les suppléments pour
charge de famille.
Peuvent
s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais ou justifiées
par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, de même que l'indemnité
différentielle prévues aux articles 25 et 27 et, en cas de cumul autorisé, la
rémunération du second emploi.
Article 31. Le régime de rémunération des
fonctionnaires communaux, celui des indemnités définies à l'article précédent
ainsi que la réglementation sur les cumuls sont fixés par décret.
Le
traitement prévu à l'article 30 du présent statut est fixé, par référence à la
valeur de 1'indice de base de la grille des traitements publics.
Le
statut particulier du cadre fixera les indices de traitement correspondant à
chaque grade et échelon de chaque corps.
Article 32. Toute remise en ordre ou
revalorisation des traitements ou des suppléments pour charges familiales ou de
tout autre élément de la rémunération applicable aux autres fonctionnaires de
l'Etat s'appliquent d'office à la rémunération des fonctionnaires communaux.
Article 33. La rémunération et les
indemnités auxquelles peut prétendre le fonctionnaire communal sont à la charge
de la commune ou du service utilisateur pendant toute la durée où l'intéressé
est à sa disposition, dans une position d'activité ou toute situation
assimilée, y compris les périodes de suspension, d'exclusion temporaire ou de
disponibilité rémunérée.
TITRE IV.
Notation
et avancement
CHAPITRE PREMIER
Notation
Article 34. Il est attribué, chaque
année, à tout fonctionnaire communal en activité ou en service détaché, une
note chiffrée assortie d'une appréciation générale exprimant sa valeur
professionnelle.
Le pouvoir de notation appartient au Chef de
service.
Les éléments entrant en ligne de compte pour la
détermination de cette note, affectée de leurs coefficients sont fixés comme
suit :
1. activité
physique et professionnelle : coefficient 1 ;
2. discipline :
coefficient 1 ;
3. culture
générale et connaissance professionnelle : coefficient 2 ;
4. méthode
et organisation du travail : coefficient 2 ;
5. efficacité
et sens des responsabilités : coefficient 4.
Chaque élément est chiffré de 0 à 20 selon le barème
correspondant aux appréciations suivantes :
- de 0 à 5 :
mauvais ;
- de 6 à 9 :
médiocre ;
- de 10 à 12 :
passable ;
- de 13 à 15 :
bon ;
- de 16 à 18 :
très bon ;
- de 19 à 19,75 :
excellent ;
- 20 :
parfait.
La note définitive est obtenue en faisant la somme
des notes afférentes aux divers éléments ci-dessus divisée par la somme des
coefficients.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article
50, le bulletin annuel des notes, comportant des indications prévues aux
alinéas ci-dessus ne doit être, en aucun cas porté à la connaissance
de l'intéressé. Il est adressé au Ministre investi du pouvoir de nomination
pour être versé au dossier du fonctionnaire communal.
Article
35. La commission administrative
paritaire apprécie les droits à l'avancement en fonction des dernières notes et
de l'appréciation générale.
Les
fonctionnaires communaux en congé de longue durée pour maladie conservent le
droit à l'avancement. Il est tenu compte dans ce cas, des dernières notes
attribuées avant la maladie et de l'avancement moyen des fonctionnaires communaux
de même grade.
CHAPITRE II.
Avancement
Article 36. L'avancement des
fonctionnaires communaux comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de
grade.
Article 37. Le grade est le titre qui
confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont
réservés. L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix et il est
prononcé après avis de la commission administrative paritaire siégeant en
commission d'avancement.
Article 38. L'avancement d'échelon se
traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction de l'ancienneté du
fonctionnaire communal. L'avancement d'échelon est constaté par l'autorité qui
a pouvoir de nomination.
Article 39. L'avancement d'échelon et
l'avancement de grade ont lieu de façon continue d'échelon et de grade à grade.
Article 40. La hiérarchie des grades dans
chaque corps et le nombre d'échelons dans chaque grade seront fixés dans le
statut particulier du cadre qui déterminera également :
- le minimum d'ancienneté effective exigé dans le
grade pour être promu au grade supérieur ;
- le temps à passer dans chaque échelon.
Dans
toute la mesure du possible, le même rythme d'avancement devra être assuré dans
les divers corps de même hiérarchie.
Article 41. L'avancement de grade ne peut
avoir lieu qu'au profit des fonctionnaires communaux inscrits à un tableau
d'avancement. Le tableau est arrêté chaque année par l'autorité ayant pouvoir
de nomination après avis de la commission administrative paritaire siégeant en
commission d'avancement. Il est publié au Journal officiel.
Le
tableau doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er
Janvier suivant. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle
il est dressé.
Article 42. Pour l'établissement du
tableau, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur
professionnelle de tous les agents proposables, compte tenu principalement de
notes obtenues par les intéressés et des propositions motivées formulées par
l'autorité ayant pouvoir de notations.
Les
commissions d'avancement classent les agents par ordre de mérite.
Les
candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.
L'autorité investie du pouvoir de nomination arrête le tableau.
Les
promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau.
En cas
d'épuisement du tableau en cours d'année, il peut être procédé à
l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Article 43. Les commissions d'avancement
seront composées de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade
donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un
fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur.
En tout
état de cause, les fonctionnaires communaux ayant vocation à être inscrits au
tableau ne pourront prendre part aux délibérations de la commission relatives à
leur cas particulier.
Article 44. Tout fonctionnaire communal
qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est
assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du
tableau d'avancement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette
radiation peut être prononcée sans intervention des formes prévues au titre V.
TITRE
V.
Discipline
Article
45. Les sanctions disciplinaires
sont :
- Pour le premier degré
a) l'avertissement ;
b) le blâme.
- Pour le deuxième degré
a) le déplacement
d'office ;
b) la réduction
d'ancienneté d'échelon.
- Pour le troisième degré
a) la radiation du
tableau ;
b) l'abaissement
d'échelon ;
c) la rétrogradation ;
d) l'exclusion temporaire
de fonction ne pouvant excéder une durée de six mois ;
e) la révocation sans
suspension des droits à pension ;
f) la révocation avec
suspension des droits à pension ;
g) L'exclusion
temporaire de fonction est privative de toute rémunération à l'exception des
allocations à caractère familial.
Le fonctionnaire communal révoqué, ou ses ayants
cause, s'il ne peut faire valoir ses droits à pension, peuvent
prétendre, dans les conditions prévues par le régime de retraite du
fonctionnaire au remboursement des retenues pour la retraite opérées sur son
traitement.
L'application
de la révocation sans suspension des droits à pension ne fait pas obstacle à
l'application éventuelle des dispositions règlementaires relatives à la déchéance
du droit à pension.
Ne sont
pas considérés comme déplacement d'office les changements d'affectation que les
besoins du service pourraient imposer.
Article 46. Le pouvoir disciplinaire
appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Toutefois, les
sanctions des 1er et 2ème degrés peuvent faire l'objet de
délégation à d'autres autorités dans les conditions fixées par décret.
Article 47. Les sanctions des 1er
et 2ème degrés sont prononcées sans consultation du conseil de
discipline ; mais avant qu'elles ne soient prononcées, le fonctionnaire est mis
à même de présenter, par écrit, ses explications sur les faits qui lui sont
reprochés.
Article 48. Les autres sanctions
disciplinaires sont prononcées après avis du conseil de discipline.
Article 49. Le conseil de discipline est
saisi par un rapport émanant de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire
qui doit indiquer clairement les faits répréhensibles et s'il y a
lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
Article 50. Le fonctionnaire communal
incriminé, éventuellement assisté de son conseil, a le droit d'obtenir aussitôt
que l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale de son
dossier et de tous documents annexes qui devra lui être fait quinze jours au
moins avant la réunion du conseil de discipline.
Il peut
présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales,
citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.
Le
droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
Article 51. S'il ne se juge pas
suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances
dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de discipline
peut ordonner une enquête.
Article 52. Au vu des observations
écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations
verbales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à
laquelle il a pu être procédé, le conseil de discipline émet un avis motivé sur
la sanction qui lui paraissent devoir entraîner les faits reprochés à
l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Article 53. Le conseil de discipline doit
statuer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi.
Ce
délai est porté à trois mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas
de poursuite devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut
décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de
cette juridiction.
Article 54. En cas de faute grave commise
par un fonctionnaire communal, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations
professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute
peut être immédiatement suspendu par l'autorité investie du pouvoir de
nomination ou le Maire, et en ce qui concerne le personnel détaché ou mis à la
disposition, par l'autorité auprès de laquelle est prononcé le détachement ou
la mise à la disposition à charge d'en rendre compte dans les meilleurs délais
à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La
décision prononçant la suspension d'un fonctionnaire communal doit préciser si
l'intéressé conserve pendant le temps où il est suspendu le bénéfice de son
traitement ou déterminer la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être
supérieure à la moitié du traitement. En tout état de cause, il continue à
percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Dans le
cas de suspension immédiate, le conseil de discipline est saisi de l'affaire
sans délai. Celui-ci émet un avis motivé sur la sanction et le transmet à
l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La
situation du fonctionnaire communal suspendu en application de l'alinéa 1er
du présent article, doit être définitivement réglée dans un délai de quatre
mois à compter du jour où la décision aura eu effet. Lorsqu'aucune décision
n'est intervenue au bout de quatre mois, l'intéressé reçoit à
nouveau l'intégralité de son traitement et a droit au remboursement des
retenues opérées sur son traitement.
Ce
remboursement est également dû lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou
n'a été l'objet que d'un avertissement, d'un blâme, d'une réduction
d'ancienneté ou d'une radiation du tableau d'avancement.
Toutefois,
lorsque le fonctionnaire communal est l'objet de poursuites pénales, sa
situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la
juridiction saisie est devenue définitive.
Article 55. Les décisions de sanctions
sont versées au dossier individuel du fonctionnaire. Il en est de même, le cas
échéant, des avis émis par les conseils de discipline ainsi que de toutes
pièces et documents annexes.
Article 56. Le fonctionnaire communal
frappé d'une peine disciplinaire et qui n'a pas été exclu du cadre peut, après
trois années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et cinq années s'il
s'agit de toute autre peine, introduire auprès de l'autorité investie du
pouvoir de nomination, une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction
prononcée ne subsiste à son dossier.
Si, par
son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la
sanction dont il a fait l'objet, il doit être fait droit à sa demande.
L'autorité
investie du pouvoir de nomination statue après avis du conseil de discipline.
Pour
répondre aux prescriptions de l'article 20 relatif à la composition du dossier,
celui-ci devra être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle
du conseil de discipline.
TITRE VI.
Positions
Article
57. Tout fonctionnaire communal est placé dans une des
positions suivantes :
1. en activité ;
2. en service détaché ;
3. en disponibilité ;
4. sous les drapeaux.
CHAPITRE PREMIER.
Activité - Congés
Activité
Article
58. L'activité est la position du fonctionnaire communal
qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de
l'un des emplois correspondants dans une commune.
Article 59. Sont assimilées à la position d'activité les situations
suivantes :
1. le congé annuel avec rémunération d'une durée de
trente jours par année de service ;
2. le congé de maladie ;
3. le congé de longue durée ;
4. le congé de maternité ;
5. le congé sans rémunération pour affaires
personnelles ;
6. le congé pour examen ;
7. le maintien par ordre sans affectation ;
8. l'expectative d'admission à la retraite ;
9. le stage de formation professionnelle.
Congés
Article 60. En tout ce qui n'est pas
contraire aux dispositions du présent statut, sont applicables aux
fonctionnaires communaux les règles régissant les autres fonctionnaires de
l'Etat en matière de congé, de permission et d'autorisation d'absence.
Maintien par ordre
Article 61. Un décret déterminera les cas
dans lesquels les fonctionnaires communaux peuvent être maintenus
exceptionnellement, par ordre, sans affectation.
Expectative d'admission à la retraite
Article 62. Sont obligatoirement mis en
expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires communaux qui,
réunissant les conditions de service exigées pour prétendre à une pension
d'ancienneté, ont été déclarés définitivement inaptes au service. Dans ce cas,
la mise à la retraite devra être prononcée dans les six mois suivant la
décision du conseil de santé, période pendant laquelle devront s'effectuer les
formalités prévues par la réglementation en vigueur en matière de pension.
Stage
de formation professionnelle
Article
63. Les fonctionnaires communaux qui seront désignés pour
suivre des stages de formation professionnelle, organisés dans l'esprit de
l'article 26 du présent statut, bénéficieront pendant toute la durée de leur
stage de la rémunération d'activité correspondant à leur grade.
Ils
sont soumis au même régime de stage que les fonctionnaires de l'Etat.
CHAPITRE II.
Détachement
Article 64. Le détachement est la
position du fonctionnement communal placé hors de son corps d'origine, mais
continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la
retraite.
Article 65. Tout détachement est prononcé
soit d'office, soit sur la demande du fonctionnaire, par l'autorité investie du
pouvoir de nomination. Il est essentiellement révocable.
Le
détachement dans un emploi tel que prévu à l'article 66, 3° ci-dessous est
pris, soit par décret, le cas échéant, soit par décision conjointe du Ministre
dont relève l'emploi de détachement, du Ministre chargé de la fonction
publique, du Ministre des finances et du Ministre chargé de la tutelle sur les
communes.
Article 66. Le détachement ne peut avoir
lieu que dans l'un des cas suivants :
1. détachement
auprès d'un office, d'une régie, d'un établissement public ou semi-public de
l'Etat ayant son autonomie budgétaire ;
2. détachement
auprès d'une collectivité décentralisée de
3. détachement
auprès d'une administration de l'Etat ;
4. détachement
dans l'administration communale pour y exercer des fonctions autres que celles
que le fonctionnaire communal a normalement vocation de pratiquer dans son
corps d'origine ;
5. détachement
auprès d'un organisme d'intérêt communal ou intercommunal ;
6. détachement
dans les services relevant d'un Etat étranger ou auprès d'organismes
internationaux ;
7. détachement
pour remplir les fonctions de membre du gouvernement ou une fonction publique
élective lorsque ces fonctions empêchent d'assurer normalement l'exercice de
la fonction ;
8. détachement
pour accomplir un mandat syndical lorsque le mandat comporte des obligations
empêchant le fonctionnaire d'assurer normalement l'exercice de sa fonction.
Dans
les deux derniers cas, le détachement est accordé de plein droit. Dans les cas
prévus aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, le nouvel emploi doit être équivalent à
l'ancien.
Le
détachement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, ne peut être prononcé qu'à la
demande de l'organisme intéressé.
Article 67. II existe deux sortes de
détachement :
1. le
détachement de courte durée ou délégation ;
2. le
détachement de longue durée.
Article 68. Le détachement de courte
durée ne peut excéder un an ni faire l'objet d'aucun renouvellement.
A
l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai d'un an, le
fonctionnaire détaché, en application du présent article, est obligatoirement
réintégré dans son emploi antérieur.
Article 69. Le détachement de longue
durée ne peut excéder cinq
années. Il peut, toutefois, être indéfiniment renouvelé par période de cinq années, à la condition que
les retenues ainsi que la contribution complémentaire pour pension aient été
effectuées pour la période de détachement écoulée.
Le
fonctionnaire communal qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut
être aussitôt remplacé dans son emploi.
Article
Article 71. Le fonctionnaire communal
détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce
par l'effet de son détachement.
Article 72. Le fonctionnaire communal
bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté par le Chef de service
dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché.
Ses
notes sont transmises par la voie hiérarchique au Ministre chargé de la tutelle
sur les communes.
En cas
de détachement de courte durée, le fonctionnaire détaché fait, à l'expiration,
du détachement, l'objet d'une simple appréciation sur son activité.
Article
73. Dans
les cas de détachement prévus à l'article 66 (1er, 2°, 3°, 4° et 5°), le fonctionnaire
détaché percevra la rémunération de son grade dans son cadre d'origine, et, le cas échéant, soit
une indemnité de fonction correspondant à la nature de l'emploi, soit une prime
de technicité.
Il
n'est pas fait application à cet égard de l'article 93 du Code du travail.
Dans
les cas de détachement prévus à l'article 66 (6°, 7° et 8°) le fonctionnaire
détaché perçoit, pendant le temps de cette situation, le traitement et les
indemnités afférentes à l'emploi dans lequel il est en service.
Dans tous les cas, la rémunération de l'intéressé
est supportée par l'organisme dont relève l'emploi de détachement.
Article 74. Le fonctionnaire communal
détaché supporte, sur le traitement d'activité afférent à son grade et à son
échelon dans son cadre d'appartenance, la retenue prévue par la réglementation
du régime de retraite auquel il est affilié.
La
contribution complémentaire est exigible de l'administration de détachement
dans les mêmes conditions, sauf en ce qui concerne le fonctionnaire communal
détaché pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Article 75. Lorsque le fonctionnaire est
détaché dans un emploi conduisant à pension suivant le même régime, la retenue
pour pension est calculée, sauf demande contraire de l'intéressé, sur le
traitement afférent à l'ancien emploi.
Article 76. Les fonctionnaires communaux
détachés seront réintégrés immédiatement et au besoin, en surnombre,
dans leur corps d'origine s'il est mis fin à leur détachement par anticipation,
pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions.
Les
conditions dans lesquelles s'exerceront
les droits à pension des fonctionnaires communaux détachés sont celles fixées
par le régime général des retraites.
CHAPITRE
III
Disponibilité
Article 77. La disponibilité est la
position du fonctionnaire communal qui, placé hors de son administration
d'origine cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement
et à la retraite.
Article 78. La disponibilité est
prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, soit d'office,
soit à la demande de l'intéressé.
Il existe, en outre à l'égard du personnel féminin,
une disponibilité spéciale prévue par l'article 83.
Article
79. La mise en disponibilité ne
peut être d'office que dans le cas où le fonctionnaire communal ayant épuisé
ses droits aux congés de longue durée pour maladie, ne peut, à l'expiration de
la dernière période, reprendre son service.
Dans le cas de la disponibilité d'office faisant
suite à un congé de maladie, le fonctionnaire communal perçoit pendant six mois
la moitié de son traitement d'activité et la totalité des suppléments pour
charges de famille. A l'expiration de cette période de six mois, il ne perçoit
plus aucune solde, mais il conserve ses droits à la totalité des suppléments
pour charges de famille.
Article 80. La durée de la disponibilité
prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée à deux
reprises pour une durée égale.
A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire
communal doit être, soit réintégré dans son administration d'origine, soit mis
à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, rayé
du cadre par licenciement.
Toutefois, si à l'expiration de la troisième année
de disponibilité le fonctionnaire communal est inapte à reprendre son service,
mais qu'il résulte d'un avis du conseil de santé, après examen d'un médecin
assermenté, qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant
l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité pourra faire l'objet d'un
troisième renouvellement.
Article
81. La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne
peut être accordée que dans les cas suivants :
1. accident ou maladie grave du conjoint ou d'un
enfant : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois
années, mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;
2.
études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la
disponibilité ne peut, en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable
pour une durée égale ;
3. pour
convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, en ce
cas, excéder un an, mais renouvelable une fois pour une durée égale ;
4. pour
contracter un engagement dans une formation militaire : la durée de la
disponibilité, en ce cas, ne peut excéder trois années, mais peut
être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article
82. La disponibilité peut être
également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour exercer une activité
relevant de sa compétence, dans une entreprise publique ou privée, à condition :
a) qu'il
soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les
nécessités du service ;
b) que
l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans
l'administration ;
c) que
l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle
poursuit, ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie
nationale ;
d) que
l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer
un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la
passation des marchés avec elle.
La
disponibilité prononcée en application du présent article ne peut excéder trois
années ; elle peut être renouvelée une fois pour une durée égale.
Article 83. La mise en disponibilité est
accordée, de droit et sur sa demande, à la femme fonctionnaire ayant au moins
deux enfants dont l'un est âgé de moins de 5 ans ou frappé d'une infirmité
exigeant des soins continus.
Elle
peut être accordée, sur sa demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son
mari si ce dernier est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de
sa profession en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions de la
femme.
Cette
mise en disponibilité, dont la durée est de deux ans, peut être
renouvelée à la demande de l'intéressée aussi longtemps que sont remplies les
conditions requises pour les obtenir.
Article 84. Le fonctionnaire communal mis
en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération.
Toutefois,
dans le cas prévu à l'article 83, alinéa premier, la femme fonctionnaire
perçoit la totalité des allocations à caractère familial.
Article 85. Le fonctionnaire communal mis
en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au
moins avant l'expiration de la période en cours.
Cette
réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la durée de
la disponibilité n'a pas excédé trois années.
Article 86. Le fonctionnaire communal mis
en disponibilité qui, lors de sa réintégration, refuse le poste qui lui est
assigné, peut être rayé du cadre par licenciement après avis du conseil de
discipline.
CHAPITRE IV.
Position sous les drapeaux
Article 87. Le fonctionnaire communal
incorporé dans une formation militaire pour le temps de service légal est placé
dans la position dite « sous les drapeaux ».
Il perd
son traitement d'activité et ne perçoit plus que sa solde militaire.
Le
fonctionnaire communal qui accomplit une période de réserve ou d'instruction
est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.
TITRE
VIII.
Cessation
définitive de fonction
Article 88. La cessation définitive des
fonctions entraînant radiation du cadre et perte de la qualité de fonctionnaire
résulte :
- de la démission régulièrement acceptée ;
- du licenciement ;
- de la révocation ;
- de l'admission à la retraite.
Article 89. La démission ne peut résulter
que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de
quitter les corps de son administration. Elle n'a effet qu'autant qu'elle est
acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la
date fixée par cette autorité.
La décision de l'autorité compétente doit intervenir
dans le délai, d'un mois.
Article
90 L'acceptation de la démission
la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de
l'action disciplinaire, en raison de faits qui n'auraient été révélés à
l'administration qu'après cette acceptation.
Article
91. Si l'autorité compétente refuse d'accepter la
démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire.
Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article 92. Le fonctionnaire communal qui
cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter
la démission, peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. S'il a droit à
pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont
faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Article
93. En cas de suppression
d'emplois permanents occupés par des fonctionnaires communaux, ces derniers ne
peuvent être licenciés qu'en vertu du décret de dégagement de cadres prévoyant
notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés.
Dans les cas prévus aux articles 80 et 94, le
fonctionnaire est licencié par simple décision de l'autorité investie du
pouvoir de nomination.
Article
94. Le fonctionnaire communal qui
fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être
reclassé dans un autre corps, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite,soit licencié.
La décision est prise après observation des
formalités prescrites en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire communal licencié pour insuffisance
professionnelle peut recevoir une indemnité conformément aux règles applicables
en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat régis par la loi 61-33 du 15 juin
1961.
Article 95. Un décret définira les
activités privées qu'un fonctionnaire communal qui a cessé définitivement ses
fonctions ou qui a été mis en disponibilité, ne pourra exercer. Il indiquera
en même temps les délais d'interdiction.
En cas de violation de l'interdiction édictée par
l'alinéa premier du présent article, le fonctionnaire communal retraité pourra
faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses
droits à pension.
Article 96. L'interdiction édictée par
l'article 13 du présent statut s'applique, pendant le délai fixé selon les
modalités de l'article précédent et sous peine des mêmes sanctions, au
fonctionnaire communal ayant cessé définitivement ses fonctions.
Article 97. Dans le cas prévu aux
articles 95, deuxième alinéa et 96 du présent statut, la décision de l'autorité
compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative
paritaire du corps auquel appartenait l'intéressé.
Article 98. Le fonctionnaire
communal qui cesse définitivement
d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade,
soit dans le grade immédiatement supérieur.
Le fonctionnaire communal révoqué ou licencié pour
insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
TITRE
VIII.
Questions
médico-sociales
Article 99. Les règles applicables aux
autres fonctionnaires de l'Etat en
matière de sécurité sociale en ce qui concerne notamment les risques de
maladie, maternité, invalidité, décès, sont également applicables aux
fonctionnaires communaux.
Article
100. Sont abrogées toutes
dispositions antérieures contraires à la présente loi qui prendra effet pour
compter du 1er janvier 1969.
TITRE IX.
Dispositions particulières au personnel du service de la police municipale
(loi n°93-18 du 2 septembre
1993)
Article 101. Les
dispositions des titres I à VIII de la loi n° 69-54 du 16 juillet 1969,
modifiée, sont applicables au personnel du service de
Article 102. Le
personnel du Service de
- le corps des contrôleurs ;
- le corps des surveillants en chef ;
- le corps des surveillants ;
- le corps des agents de police.
Article 103. Les
membres du Service de
- ils ne sont ni électeurs, ni éligibles ;
- ils ne jouissent ni du droit de grève, ni du droit
syndical ;
- leurs libertés d'expression, d'aller et de venir,
de réunion, d'association sont limitées par décret en fonction des nécessités
du service.
Article
104. L'administration est tenue de protéger les membres
du Service de
Les
frais résultant des poursuites judiciaires engagées, avec l'accord de
l'autorité administrative compétente, par des membres du Service de
Les
membres de Service de
- acte de dévouement dans un intérêt, public ;
- sauvetage ou tentative de sauvetage d'une ou
plusieurs personnes ;
- lutte soutenue ou attentat subi à l'occasion du
service ;
- accident survenu à l'occasion du service,
ont
droit à la réparation pécuniaire du préjudice subi, dans la mesure des
justifications apportées.
Le
membre du Service de
En cas
de décès d'un membre du Service de
Article 105.
Nul ne
peut être nommé dans un Service de
1. s'il
n'est de nationalité sénégalaise ;
2. s'il
n'est âgé de 21 ans au moins et 28 ans au plus ;
3. s'il ne
jouit de ses droits civiques ;
4. s'il
n'est pas de bonne moralité ;
5. s'il
n'a pas accompli son service militaire sauf en ce qui concerne l'accès aux
corps des contrôleurs, des surveillants en chef et des surveillants. Toutefois,
les candidats admis par concours dans
l'un de ces trois corps, qui n'auraient pas accompli leur service militaire, ne
pourront être titularisés qu'après avoir suivi avec succès une formation
militaire organisée et sanctionnée dans les conditions fixées par décret ;
6. s'il ne
remplit pas les conditions d'aptitude physique particulières fixées par décret
;
7. s'il
n'est reconnu indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue
durée ;
8. si sa
candidature n'a reçu l'agrément de l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Article 106. Les membres du Service de
1. par
concours direct parmi les titulaires de certains diplômes et au titre des
emplois réservés ;
2. par
concours professionnel, parmi les membres du Service de
Article 107. Les candidats admis dans un corps du Service de
Pendant
la durée de la scolarité et du stage et à l'issue de celui-ci, ils peuvent,
sans formalités, être licenciés conformément au décret d'application.
Les
candidats admis au concours professionnel des contrôleurs effectuent la même
scolarité.
Pendant
la durée et à l'issue de
la scolarité ou du stage, les intéressés peuvent être, sans formalités,
réintégrés dans leurs corps d'origine.
En cas
de succès à l'examen de sortie du stage, ils sont titularisés dans leur nouveau
corps suivant les conditions fixées par décret.
Ceux
des personnels nommés à l'échelon de début du corps d'accueil bénéficient d'une
indemnité différentielle résorbable par le jeu de l'avancement ou par toute
autre augmentation de traitement lorsque l'indice afférent à cet échelon est
inférieur à celui qu'ils détenaient dans
le corps d'origine
Article 108. Tout membre du Service de
- le traitement ;
- l'indemnité de résidence ;
- les suppléments pour charges de famille ;
- l'indemnité pour charge de police, destinée à
compenser les sujétions générales au service et les risques courus.
Les
régimes de rémunérations sont définis par décret ; le traitement est fixé par
référence à la valeur de l'indice de base de la grille des traitements publics.
Article
Article 110. Les
grades peuvent comporter des classes, pouvant être subdivisées en échelons, ou
ne comprendre que des échelons.
A
l'intérieur d'un grade ou d'une classe, le passage d'échelon est automatique,
compte tenu de l'ancienneté de service dans le grade ou la classe, sauf
application des sanctions prévues à l'article 113.
Cette
durée comprend les services militaires effectifs validés qui sont comptés une
seule fois dans la carrière.
Discipline
Article 111. Les
membres du Service de
Article 112. Indépendamment
des sanctions prévues à l'article 113, les dispositions des articles 194, 195, 205,
208 à 210, 212, 218 à 221, 225, 227, 229, 230 et 240 du Code de justice
militaire pour l'Armée de Terre en temps de paix sont applicables aux membres
du Service de
Pour
l'application de l'article 194, constitue le délit de désertion le fait, pour
un membre du Service de
Pour
l'application des articles susmentionnés, les contrôleurs et les surveillants
en chef sont considérés comme ayant rang d'officier, les autres membres du
Service de
Le
Tribunal Régional de Dakar et
Article 113. Indépendamment
des punitions d'ordre intérieur prononcées dans les conditions définies par
décret, les membres du Service de
1. radiation
au tableau d'avancement ;
2. abaissement
d'échelon ;
3. rétrogradation
;
4. exclusion
temporaire de fonction, sans traitement, pour une durée n'excédant pas six mois
;
5. radiation des cadres sans suspension des droits à pension ;
6. radiation
des cadres avec suspension des droits à pension.
Ces
sanctions sont prononcées par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Les
sanctions figurant sous les numéros 2, 3, 4, 5 et 6 ne peuvent être
prononcées qu'après avis motivé d'un conseil d'enquête dont la composition et
le fonctionnement seront fixés par décret.
Avant
l'intervention de l'une des sanctions disciplinaires prévues aux numéros 1 à 6
ci-dessus, l'intéressé doit être mis à même de présenter des explications sur
les faits qui lui sont reprochés.
En cas
de condamnation comportant la perte définitive de tout ou partie des droits
civiques, l'intéressé est rayé du cadre sans formalités.
Article 114. En cas
de faute grave, l'autorité ayant pouvoir de nomination peut décider de la
suspension immédiate de l'intéressé.
La
suspension ne peut excéder deux mois ; l'agent suspendu conserve le bénéfice de
la solde de base pendant la durée de la suspension, à l'exclusion de toute indemnité
autre que les avantages familiaux.
Article 115. Cessation
de fonctions. La cessation définitive de fonctions entraînant la perte de la
qualité de membre du Service de
1. de la
démission régulièrement acceptée ;
2. du
licenciement ;
3. de la
radiation des cadres ;
4. de
l'admission à la retraite ;
5. de la
destitution prononcée par les tribunaux ordinaires en formation spéciale dans
des cas prévus à l'article 112.
Article 116. Le
membre du Service de
La
décision est prise par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis d'un
conseil d'enquête.
Article 117. L'admission
à la retraite est prononcée :
1. d'office,
lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge qui lui est applicable, ou dans le
cas prévu à l'article 80 ;
2. sur
demande de l'intéressé.
Les
limites d'âge des membres du Service de
La
survenance de la limite d'âge entraîne par elle-même rupture du lien entre
l'intéressé et le service ; les services éventuellement accomplis au-delà de la
limite d'âge ne sont pas pris en compte pour le calcul de la retraite.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar, le 16 juillet
1969
Léopold
Sédar SENGHOR
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