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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 88-05 DU 20 JUIN 1988 portant Code de l'urbanisme.LOI N°
88-05 DU 20 JUIN 1988
portant Code de l'urbanisme.
(J.O. 5244, p. 429)
N.B. : les autorités locales
sont compétentes pour la délivrance des permis de construire aux termes de la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales,
modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25
août 2004
.
Livre premier : Dispositions générales et règles
de planification urbaine
TITRE PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. L'urbanisme a pour
objet l'aménagement progressif et prévisionnel des agglomérations dans le cadre
d'une politique de développement économique et social et d'aménagement du
territoire et de protection de l'environnement. Il tend notamment, par
l'utilisation rationnelle du sol, à la création, pour l'ensemble de la
population, d'un cadre de vie propice à son développement harmonieux sur les
plans physique, économique, culturel et social.
Article
CHAPITRE PREMIER
Dispositions relatives aux normes de densité
de construction.
Article 3. Il est institué des normes de
densité de construction, dans le but de maîtriser le volume, d'encourager ou de
dissuader la construction.
Article 4. Le coefficient d'occupation
du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors
œuvres susceptibles d'être construits par mètre carré de sol.
La
réalisation d'une construction, qui dépasse le coefficient d'occupation du sol,
doit donner lieu à la démolition, ou faire l'objet d'une amende, dans les
conditions qui seront fixées par décret.
De
même, lorsque le constructeur est dans l'impossibilité de satisfaire à
l'obligation imposée par la réglementation en matière de réalisation d'aires de
stationnement, il est tenu de verser une pénalité dans les conditions qui
seront fixées par décret.
CHAPITRE II.
Dispositions financières
Article 5. Les crédits nécessaires à
l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme, des plans d'urbanisme de
détails et aux opérations d'aménagement, tels que la rénovation urbaine,
l'aménagement concerté, le remembrement, les acquisitions foncières et les
lotissements faits par les pouvoirs publics, sont inscrits au compte spécial du
Trésor dit "Fonds pour l'Amélioration de l'Habitat et de l'Urbanisme"
(FAHU), ou budget général, de
même que les crédits destinés au renforcement des moyens de contrôle de
l'application des plans d'urbanisme et à la création des espaces verts.
Article 6. Les organismes publics,
notamment les collectivités locales, les organismes parapublics ou privés
compétents peuvent participer, conjointement avec l'Etat, à l'élaboration des
documents d'urbanisme et à la réalisation des opérations d'aménagement visées
ci-dessus.
Dans ce
cadre, l'Etat peut consentir des subventions, avances ou dotations à ces
organismes.
Les
modalités de mise en œuvre de ces opérations sont déterminées, en tant que de
besoin, par décret ou conventions entre l'Etat et ces derniers.
TITRE II.
Des prévisions et des règles d'urbanisme
Article 7. Dans
le cadre du plan de développement économique et social, du plan national
d'aménagement du territoire, s'il en existe, les prévisions et les règles
d'urbanisme s'expriment par:
- des schémas d'urbanisme ;
- des plans directeurs d'urbanisme ;
- des plans d'urbanisme de détails.
Article 8. Les schémas d'urbanisme
fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires
intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre
l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités
économiques et la préservation des sites naturels.
Les
schémas d'urbanisme prennent en compte les programmes de l'Etat ainsi que ceux
des collectivités locales et des établissements et services publics ou privés.
Ils
déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la
nature et le tracé des grands équipements d'infrastructures, en particulier des
transports, la localisation des services et activités les plus importantes
ainsi que les zones préférentielles d'extension ou de rénovation.
Les
schémas d'urbanisme s'appliquent à des communes, à des communautés rurales, à
un ensemble de communes et de communautés rurales ou de leurs parties.
Les
modalités d'approbation des schémas d'urbanisme seront précisées dans la partie
réglementaire.
Article 9. Les plans directeurs
d'urbanisme et les plans d'urbanisme de détails sont approuvés et rendus
exécutoires par décret. Le décret vaut déclaration d'utilité publique pour leur
exécution.
Article 10.
a) Les
plans directeurs d'urbanisme fixent les orientations générales et indiquent les
éléments essentiels de l'aménagement urbain, dans le cadre du plan national
d'aménagement du territoire.
Ils
intègrent et coordonnent les objectifs de l'Etat, des collectivités locales,
des organismes publics ou privés en matière de développement économique et
social.
Les
plans directeurs d'urbanisme (PDU) s'appliquent
aux communes, à des parties de communes, à des agglomérations, ou des parties
de communes ou d'agglomérations que réunissent des intérêts communs.
b) Les
plans d'urbanisme de détails reprennent et précisent, à plus grande échelle,
des parties des plans directeurs d'urbanisme dans des secteurs donnés.
Ils
précisent et complètent les dispositions des plans directeurs d'urbanisme en
fonction des spécificités de chaque secteur concerné, notamment la délimitation
des zones d'affectation en considération de la nature et valeur des sols, des
règles d'utilisation du sol et de l'équilibre écologique.
Article
11.
a) Les plans directeurs
d'urbanisme comportent :
- la répartition et l'organisation du sol en zones
suivant leur affectation ;
- le tracé de toutes les voies de circulation (voies
nationales, voies de grandes circulations, voies secondaires) ainsi que le
classement de ces voies ;
- l'organisation générale des transports ;
- les emplacements réservés aux activités les plus
importantes, aux installations d'intérêt général ou à usage public avec mention
de leur destination, aux espaces libres ou boisés ainsi qu'aux zones préférentielles
d'extension ;
- éventuellement, les éléments de programmation et
de coût des équipements publics et d'infrastructures ;
- les schémas directeurs des réseaux divers.
Le plan
directeur d'urbanisme peut contenir l'indication des parties des zones dans
lesquelles seront établis les plans d'urbanisme de détails et des zones
spéciales d'aménagement foncier.
Le plan
directeur d'urbanisme délimite éventuellement les secteurs à sauvegarder pour
des motifs d'ordre historique, écologique ou culturel ou de nature à justifier
la conversation.
Dans
les secteurs sauvegardés, il est établi un plan de sauvegarde dans les
conditions définies par la partie réglementaire du présent Code.
b) Le plan d'urbanisme de détails détermine, notamment en
fonction des spécificités des secteurs ou quartiers intéressés :
- les modes particuliers d'utilisation du sol ;
- le tracé des voies de circulation ;
- les emplacements réservés aux services publics,
installations d'intérêt général et aux espaces libres ;
- les règles et servitudes de construction,
justifiées par le caractère des lieux ;
- les conditions d'occupation du sol de façon aussi
précise que nécessaire.
Il
délimite les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à restaurer
lorsque ceux-ci présentent un caractère historique ou esthétique ; les
terrains de toute autre nature, qui en raison de leurs caractéristiques doivent
être protégés.
Il
comprend éventuellement :
- un avant-projet d'alimentation en eau potable et
d'assainissement du quartier ou du secteur intéressé assorti le cas échéant
d'un avant-projet d'électrification ;
- le coût et l'ordre de priorité des opérations
prévues audit plan ;
- les plans directeurs d'urbanisme et les plans
d'urbanisme de détails comportent un règlement qui fixe conformément aux
articles ci-après les règles et servitudes relatives à l'utilisation du sol.
Article 12. Pendant la période
d'élaboration ou de révision des plans directeurs d'urbanisme et des plans
d'urbanisme de détails, les mesures de sauvegarde suivantes peuvent être instituées
dans les conditions fixées par la partie réglementaire du présent Code :
1. soumission
à autorisation administrative des transactions immobilières ;
2. possibilité
de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de construire ;
3. suspension
générale de la délivrance des autorisations de construire dans une ou plusieurs
zones déterminées ;
4. possibilités
de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation d'ouverture des
établissements classés ;
5. soumission
à autorisation administrative préalable de tous les travaux publics et privés.
Ces
mesures de sauvegarde ne sont valables que pour une durée de deux ans à compter
de la publication au Journal officiel de l'acte les instituant. Toutefois,
cette durée est susceptible d'une prolongation de deux périodes consécutives de
six mois.
Article 13. Les règles et servitudes qui
peuvent être imposées par les plans directeurs d'urbanisme et les plans
d'urbanisme de détails sont les suivantes :
1. suspension
générale pour une période ne pouvant excéder cinq ans, de la délivrance des
autorisations de construire dans une ou plusieurs zones déterminées ;
2. soumission
à autorisation administrative préalable pour une période ne pouvant excéder
cinq ans, des transactions immobilières dans une zone ou plusieurs zones
urbanisées ;
3. prescriptions
relatives aux dimensions minimales et maximales des terrains à bâtir ;
4. prescriptions
relatives aux volumes, à la densité, aux caractéristiques architecturales et
techniques, à l'implantation des constructions et aux caractéristiques de la
végétation de l'environnement.
Ces prescriptions s'expriment,
en particulier, par l'établissement d'un coefficient d'occupation du sol ;
5. prescriptions
relatives à l'échelonnement dans le temps de la réalisation des constructions
dans les différentes zones prévues, les dites prescriptions pourront comporter
l'interdiction totale ou partielle de construire pendant une période ne pouvant
excéder quinze ans dans les zones dont l'aménagement est différé ;
6. prescriptions
relatives à la destination des zones et des immeubles ;
7. interdiction
totale ou partielle de bâtir sur certaines zones dites non
"aedificandi" ou réservées ;
8. prescriptions
relatives à l'aménagement des zones maraîchères ou agricoles, des zones de
loisirs et des lotissements de toute nature ainsi qu'aux charges pouvant être
imposées pour ces réalisations ;
9. prescriptions
relatives à la sauvegarde et à la mise en valeur des sites, des ensembles
architecturaux ou de tout élément de valeur historique ou artistique ;
10. prescriptions
relatives à l'hygiène, à la salubrité, à la sécurité publique et à la
sauvegarde des valeurs culturelles et esthétiques.
Article 14. Dans les agglomérations
dotées d'un plan directeur d'urbanisme approuvé, peuvent être instituées par
décret des zones spéciales d'aménagement. Ces zones font l'objet d'un plan
d'urbanisme de détails.
Article 15. Les servitudes et obligations
établies en application des articles précédents peuvent donner lieu à une
indemnité s'il résulte de ces servitudes et obligations une modification de
l'état antérieur des lieux déterminant un préjudice actuel direct, matériel et
certain.
TITRE III.
Les espaces verts
Article 16. Sont classés espaces verts
urbains : les jardins publics, les places publiques, les places de jeux, les
pelouses et aires de jeux des stades appartenant à l'Etat, les jardins des
équipements publics, les parcs suburbains, les coupures vertes, les plantations
d'accompagnement des boulevards, avenues et rues classées en grande voirie
urbaine, les jardins des palais nationaux, des hôtels de fonction, des
gouvernances et préfectures.
Article 17. Les plans directeurs
d'urbanisme et les plans d'urbanisme de détails peuvent classer comme espaces
verts à conserver ou à créer, les bois, forêts et sites naturels situés dans
les agglomérations ou leur environnement, après avis du Ministre chargé des
Eaux et Forêts.
Les
normes d'espaces verts à créer ou à maintenir lors de la construction d'un
ensemble d'immeubles seront fixées dans la partie réglementaire du présent
Code.
Article 18. Les règles et servitudes
relatives à la protection des espaces verts, classés par les plans d'urbanisme
peuvent comporter l'interdiction totale de construire.
Est
interdite, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente, la suppression
d'arbres ou de plantations, pour l'édification ou la modification d'une
habitation particulière d'un immeuble quelconque ou d'une unité industrielle.
TITRE IV.
Les opérations
d'aménagement
Article
19. Les zones spéciales d'aménagement visées à l'article 13
peuvent prendre la forme :
- de rénovation urbaine ;
- de remembrement ;
- d'aménagement concerté.
Elles
feront l'objet d'un plan d'urbanisme de détails.
La
création d'une zone spéciale peut entraîner selon les cas :
1. l'immatriculation
obligatoire au nom de l'Etat des terrains du domaine national compris dans la
zone;
2. l'acquisition
éventuelle des terrains ne constituant pas de dépendance du domaine national.
CHAPITRE
Ier
La rénovation urbaine
Article 20. La rénovation urbaine est une
opération qui consiste :
- en l'aménagement d'anciens centres urbains
dégradés, de quartiers vétustes ou insalubres, de constructions anarchiques ;
- en la restauration ou le rétablissement du
caractère initial d'une zone présentant un intérêt d'ordre historique,
esthétique ou culturel
Dans ce
cas, elle obéit en sus aux dispositions prévues à cet effet par la législation
sur la préservation des immeubles et sites à caractère historique et culturel.
Son but
est de leur restituer une structure et une architecture répondant aux critères
d'hygiène, de salubrité et d'esthétique et d'assurer une utilisation et une
organisation plus rationnelle de l'espace.
Article 21. Les opérations de rénovation
urbaine comprennent :
- l'acquisition éventuelle des immeubles compris
dans le périmètre à rénover, les démolitions nécessaires et la mise en état du
sol, la restauration d'immeuble, l'édification de nouvelles constructions,
l'aménagement des espaces nécessaires à la voirie et aux équipements
collectifs, l'attribution des terrains aux constructeurs ;
- le relogement éventuel et, ou, l'indemnisation des
anciens propriétaires ou locataires.
Article
Elle
peut être réalisée dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté.
Article
23. Le Ministre chargé de l'Urbanisme prend l'initiative de
l'opération de rénovation. L'Etat peut, soit procéder lui-même à la rénovation,
soit en confier la réalisation totale ou partielle à une collectivité publique
ou à un organisme public ou privé spécialement désigné à cet effet.
Article 24. Pendant la période
d'élaboration des plans de rénovation, les mesures de sauvegarde édictées à
l'article 12 peuvent être instituées dans les zones à rénover.
Article
- tout propriétaire qui entreprend des travaux
entrant dans le cadre d'une opération de rénovation peut bénéficier d'une
subvention dont le montant et les conditions d'obtention seront précisés par
décret, ou des facilités de prêts spéciaux à la construction ;
- la construction d'un bâtiment neuf ou
l'aménagement d'un bâtiment existant dans le cadre d'une opération de
rénovation urbaine ouvre droit dans les
conditions fixées par le Code général des Impôts, aux avantages fiscaux en
faveur des propriétaires d'immeubles rénovés.
Article 26. Tout propriétaire d'immeuble
ou de droits réels immobiliers à qui l'autorisation de vendre a été refusée,
peut mettre en demeure la personne morale chargée de l'opération ou celle qui
en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou à
défaut par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique.
Dans un
délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à
l'alinéa précédent doit faire connaître sa décision d'accepter ou de refuser
cette offre.
Dans
tous les cas, la durée des transactions entre le propriétaire et la personne
morale ne peut excéder deux ans à compter de la date de notification de l'offre
d'acquisition.
En cas
de refus de l'offre d'acquisition ou d'absence de réponse dans le délai de six
mois, le bien cesse d'être soumis à l'autorisation préalable de vente.
Article 27. Les personnes physiques ou
morales qui acceptent de participer à l'opération de rénovation peuvent soit
réaliser elles-mêmes les travaux conformément aux dispositions du plan de
rénovation soit les confier à l'organisme aménageur.
Les
personnes physiques ou morales acceptant de participer à l'opération
lorsqu'elles cèdent leurs droits, obtiennent, en contrepartie de la cession de
ces droits, une créance sur l'Etat ou l'organisme chargé de la rénovation.
Les
contestations relatives au montant de ladite créance sont réglées comme en
matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'acceptation
des mineurs, interdits, présumés absents et autres incapables peut être donnée
dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Quand
les droits dont il s'agit sont grevés d'hypothèques ou d'autres droits réels
autres que des servitudes, l'acceptation ne peut être effectuée qu'avec le
consentement de ceux qui en sont titulaires dans les conditions fixées par un
décret en tant que de besoin.
Article 28. Sont expropriées, les
personnes qui ne peuvent ou n'acceptent pas de participer à l'opération ou qui,
étant d'accord, n'ont pas souscrit à la convention de participation dont
l'objet et les modalités seront définis dans la partie réglementaire du présent
Code.
Celles
qui au cours de la procédure d'expropriation remplissent les conditions de
participation peuvent demander et obtenir le bénéfice de la participation sauf
à régler leur quote-part des frais déjà engagés.
Article 29. Les personnes participant à
l'opération peuvent se constituer en une association chargée de se présenter
auprès de l'Etat ou de l'organisme chargé de la rénovation, conformément à
l'article 811 du Code des Obligations civiles et commerciales.
Cette
association est tenue informée des décisions prises par l'Etat ou l'organisme
chargé de la rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander
communication de toutes pièces utiles.
Elle
doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles
les biens donnés en emploi seront évalués et répartis entre ses membres.
Article 30. Les locataires des locaux
frappés par la rénovation et appartenant aux catégories définies par l'article
568 du Code des Obligations civiles et commerciales que leur bail soit à durée
déterminée ou indéterminée, reçoivent, à la requête du maître de l'ouvrage, un
préavis de six mois pour reprise aux fins de démolition et de reconstruction
portant sur les parties de l'immeuble concerné par l'opération.
Le
préavis délivré par acte extra-judiciaire doit, à peine de nullité, indiquer :
1. la
référence complète de la décision de rénovation ;
2. la
nature et la description des travaux projetés ;
3. le nom,
le cas échéant, de l'architecte et de l'entrepreneur suivant et exécutant les
travaux ;
4. l'engagement
du maître de l'ouvrage de ne pas faire occuper les lieux, à quelque titre que
ce soit, sauf pour gardiennage du chantier, depuis le déguerpissement du
locataire jusqu'à la réception de l'immeuble reconstruit, sous peine de verser
audit locataire une indemnité forfaitaire égale à vingt quatre mensualités de
loyer calculées au dernier taux payé, en cas de manquement.
Article 31. Les propriétaires de fonds de
commerce exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale dans les
immeubles entrant dans les catégories définies par l'article 584 du Code des
Obligations civiles et commerciales et qui doivent être acquis, en vue de la
démolition dans le cadre d'une opération de rénovation certaine, reçoivent, à
la requête du maître de l'ouvrage, un préavis de six mois pour reprise aux fins
de démolition et de reconstruction portant sur les parties de l'immeuble
concerné par l'opération.
Le
préavis, délivré par acte extra-judiciaire doit, à peine de nullité, indiquer :
1. la référence
de la décision de rénovation ;
2. la
nature et la description des travaux projetés ;
3. le nom,
le cas échéant, de l'architecte et de l'entreprise suivant et exécutant les
travaux ;
4. s'il
est, ou non prévu dans l'immeuble reconstruit, l'aménagement de locaux pour
l'exercice de la même activité avec, dans l'affirmative, l'engagement d'offrir
à bail, par priorité, lesdits locaux aux propriétaires des fonds, cette offre
étant accompagnée :
a. d'une
description détaillée des lieux ;
b. de
l'engagement de commencer les travaux dans les six mois suivant le
déguerpissement du propriétaire du fonds et de les poursuivre dans un délai
normal reconnu, en tant que de besoin, à dire d'expert désigné par le juge des
référés à la requête de tout intéressé ;
5. l'engagement
de ne pas faire occuper les lieux, à quelque titre que ce soit, sauf pour
gardiennage du chantier, depuis le déguerpissement du propriétaire du fonds
jusqu'à la réception de l'immeuble reconstruit.
6. la
reproduction intégrale du présent article ;
Dans un délai de soixante jours
suivant la notification du préavis, le propriétaire du fonds doit, à peine de
déchéance du droit à l'indemnité représentative de fonds et, le cas échéant, du
droit de priorité pour la prise à bail des locaux reconstruits, notifier par acte
extra-judiciaire au maître de l'ouvrage :
1. une
attestation de l'inspecteur des Impôts du lieu de situation de l'immeuble
indiquant le montant des bénéfices nets déclarés à ses services par le
propriétaire au titre de son fonds de commerce pour les deux exercices
précédant l'année en cours ou le taux d'évaluation forfaitaire retenu pour
cette même période lorsque ledit propriétaire est soumis à ce régime. Si les
bénéfices réels ou forfaitaires déclarés sont réalisés par une entreprise qui
exerce son activité dans plusieurs locaux différents dont certains seulement
font l'objet de l'opération de rénovation, une expertise dégagera la part des
bénéfices imputables au local en cause ;
2. la
justification du coût des constructions et aménagements qu'il a effectués dans
l'immeuble avec l'autorisation du bailleur, lorsque, locataire à usage
commercial, il ne peut produire l'attestation prévue au paragraphe 1er
;
3. son
acceptation ou son refus de prendre à bail les locaux rénovés lorsque la
proposition lui en a été faite ;
4. son
nouveau domicile ou à défaut son domicile élu dans la ville où est situé le
fonds.
Lorsqu'aucun
local n'a été proposé à bail au propriétaire du fonds ou quand ce propriétaire
a refusé la proposition qui lui était faite, il lui est dû une indemnité
représentative de fonds égale aux montants cumulés des deux dernières années de
bénéfices réels ou forfaitaires déclarés.
Le
locataire évincé lorsqu'il n'a pas pu produire l'attestation visée au
paragraphe 1er de l'alinéa
L'indemnisation
des commerçants, industriels et artisans, afférente à l'activité qu'ils
exercent dans un immeuble acquis en vue de sa démolition dans le cadre d'une
opération de rénovation urbaine doit intervenir avant l'acte portant transfert
de propriété.
Lorsque
le propriétaire du fonds est propriétaire de l'immeuble frappé de rénovation,
l'indemnité représentative de fonds se cumule avec l'indemnité d'expropriation
afférente à l'immeuble.
Le
propriétaire du fonds doit évacuer les lieux à l'expiration du préavis fixé
sans qu'aucun délai de grâce puisse lui être octroyé, avec toutefois la
possibilité de s'y maintenir jusqu'au versement de l'indemnité représentative
de fonds et jusqu'à la notification du commencement des travaux de démolition.
A
défaut par le maître de l'ouvrage, soit de remplir l'engagement de ne pas faire
occuper les lieux avant l'achèvement des travaux, soit d'une quelconque des
obligations prévues au paragraphe 4.b de l'alinéa 2 ou faute par lui d'avoir
réalisé la promesse d'un bail dans l'immeuble rénové quand elle a été acceptée,
le propriétaire du fonds évincé a droit à une indemnité représentative de fonds
calculée dans les conditions indiquées aux alinéas 4 ou 5 selon le cas, majorée
de moitié, outre les intérêts de droit ou matière commerciale à compter de son
départ des lieux.
Article 32. Les propriétaires,
locataires, ou occupants réguliers d'immeubles visés par l'opération ne peuvent
s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à
cet effet.
Article 33. Les dispositions antérieures
à la présente loi restent en vigueur dans les zones où les opérations de
rénovation ont déjà été entreprises. Elles sont complétées par celles de la
présente loi applicable à compter du jour de sa date d'entrée en vigueur.
La
partie réglementaire du présent Code précisera les conditions d'application des
dispositions ci-dessus relatives à l'opération de rénovation urbaine.
CHAPITRE
II.
Le
remembrement urbain
Article 34. Le remembrement urbain
comporte, sur la base des plans d'urbanisme des opérations obligatoires
d'alignement, de normalisation de limites, de modifications de l'assiette de
propriété des charges et servitudes y rattachées, de distribution de parcelles
enclavées ou mal desservies dans la zone spéciale d'aménagement.
Le
remembrement peut être prescrit en cas de restructuration du domaine foncier
pour la réalisation d'un lotissement, d'une zone de rénovation ou d'aménagement
concerté.
Le
Ministre chargé de l'Urbanisme peut prendre l'initiative de l'opération de
remembrement urbain. Le Ministre chargé des Domaines et du Cadastre en conduit
l'exécution.
Article
L'indemnité
de plus-value dont le taux ne peut excéder 35 % est proportionnelle à la valeur
qu'avait l'immeuble en raison de ses possibilités d'utilisation effective un an
avant l'approbation du plan d'urbanisme de détails qui sert de base à
l'opération.
Cette
valeur est déterminée, abstraction faite des constructions, aménagements,
plantations ou cultures existants à la date de référence.
Article 36. Pendant la période
d'élaboration des plans de remembrement, aucune modification ou transaction ne
peut être effectuée sur les immeubles situés dans la zone à remembrer sans
l'accord préalable et écrit.
Article 37. La récupération de la
plus-value est effectuée par le prélèvement en nature sur les propriétés qui en
sont bénéficiaires. Lorsque le plan de remembrement ne permet pas l'exécution
de ce prélèvement en totalité ou en partie, les propriétaires des terrains
concernés sont tenus de se libérer en espèces.
Les
conséquences financières du remembrement font l'objet d'un compte qui détermine
:
- la valeur des terrains concernés et éventuellement
des constructions, aménagements, plantations ou cultures dont le propriétaire
sera dépossédé du fait du remembrement estimé en fonction de leurs possibilités
d'utilisation effective un an avant l'approbation du plan d'urbanisme de
détails qui sert de base à l'opération ;
- la valeur du lot attribué estimée compte tenu de
la plus-value résultant du remembrement ;
- éventuellement la somme dont le propriétaire est,
du fait du remembrement, débiteur ou créancier envers l'Etat ;
- les contestations relatives aux éléments
constitutifs de ce compte sont jugées comme en matière d'expropriation pour
cause d'utilité publique.
Article 38. Dans le cas où une parcelle
n'est plus constructible du fait de sa surface ou des servitudes qui pèsent sur
elle, le propriétaire peut demander à la délaisser et à percevoir une indemnité
correspondant à la valeur de la parcelle qu'il possédait avant le remembrement.
Cette
demande est instruite comme en matière d'expropriation.
CHAPITRE
III.
Zones d'aménagement
concerté
Article 39. Les zones d'aménagement
concerté sont des zones à l'intérieur desquelles un organisme public,
parapublic ou privé ayant reçu délégation de l'Etat décide d'intervenir pour
réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains en vue de
les concéder éventuellement à des utilisateurs publics ou privés dans les
conditions fixées par la partie réglementaire du présent Code.
Si le
plan d'urbanisme ne l'a pas déjà prévu, la zone d'aménagement est instituée par
décret.
Lorsqu'un
plan d'urbanisme a été approuvé, des zones d'aménagement ne peuvent être créées
qu'à l'intérieur de zones urbaines ou des zones d'urbanisation future
délimitées par le plan d'urbanisme.
Article 40. Toute création de zone
d'aménagement concerté, par l'autorité administrative, doit être précédée de la
mise à la disposition du public, pendant un délai de deux mois, du dossier de
création.
A
compter de la publication de l'acte créant une zone d'aménagement concerté, les
propriétaires de terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la
personne morale chargée de l'opération ou celle qui a pris l'initiative de la
création de la zone de procéder à l'acquisition de leurs terrains dans les
conditions et délais fixés par l'Article 26.
CHAPITRE
IV.
Lotissement
Article 41. Constitue un lotissement au
sens du présent titre, l'opération et le résultat de l'opération ayant pour
effet la division en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières pour la vente
ou mutations à titre gratuit ou pour locations simultanées ou successives.
Article 42. Les lotissements peuvent être
entrepris :
- soit en vue de la réalisation de logements, avec
ou sans équipements commerciaux et administratifs ;
- soit en vue de l'implantation d'établissements
industriels, artisanaux commerciaux ou touristiques ;
- soit en vue de la création de jardins ou de zones
de culture maraîchère.
Dans ce
dernier cas, ne pourra être autorisée que la construction de locaux nécessaires
à l'exploitation.
Article 43. Dans toutes les agglomérations,
la création d'un lotissement est soumise à autorisation administrative. La
création et le développement de lotissement à usage d'habitation, de jardins ou
d'établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou touristiques, doivent
être effectués en conformité avec les plans d'urbanisme.
L'autorisation
de lotir est délivrée dans les conditions fixées dans la partie réglementaire
du présent Code par le Ministre chargé de l'Urbanisme, le gouverneur de la
région dans le ressort de laquelle le lotissement doit être réalisé ou par le
Directeur chargé de l'Urbanisme.
Les
infractions à la réglementation applicable aux lotissements sont constatées et
poursuivies dans les conditions définies par le présent Code.
Article 44. Lorsque l'approbation d'un
plan d'urbanisme aura été prononcée postérieurement à une autorisation de
lotissement, l'autorité administrative peut modifier tout ou parties des
documents, et notamment le cahier des charges du lotissement pour le mettre en
concordance avec le plan d'urbanisme.
Article 45. Les lotissements doivent
présenter des caractéristiques différentes suivant qu'ils sont des lotissements
évolutifs ou à caractère définitif.
Le
niveau d'équipement et les prescriptions particulières à chaque type de
lotissement sont fixés dans la partie réglementaire du présent Code.
Livre II : Préemption et réserves foncières
TITRE PREMIER
Droit de
préemption
Article 46. La préemption est un mode
d'acquisition d'immeubles ayant pour objet de substituer, en cas d'aliénation
volontaire, l'Etat à l'acquéreur privé éventuel.
Le
droit de préemption est exercé conformément aux dispositions de la loi n° 76-66
portant Code du domaine de l'Etat et dans les conditions prévues par ce présent
Code.
Article 47. Peuvent faire l'objet d'un
droit de préemption, tout immeuble ou droits réels immobiliers, ou tout
ensemble d'immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de
certaines opérations d'aménagement et d'urbanisme prévues par les plans
d'urbanisme, lorsqu'ils sont en voie d'être aliénés à titre onéreux.
Le
droit de préemption peut également être exercé en cas d'adjudication.
Article 48. Le droit de préemption
destiné notamment à permettre la mise en œuvre d'une politique d'urbanisme et
d'habitat, peut être exercé pour les opérations suivantes :
- réalisation de logements sociaux ou d'équipements
collectifs ;
- restauration de bâtiments ou rénovation urbaine ;
- création d'espaces verts ;
- constitution de réserves foncières.
Article 49. Dans les zones faisant
l'objet d'opérations visées à l'Article 48, toute aliénation volontaire à titre
onéreux, sous quelque forme que ce soit, d'immeubles, ou de droits réels
immobiliers, ou d'un ensemble d'immeubles, est subordonnée, à peine de nullité,
à une déclaration préalable faite par le propriétaire au Service des Domaines.
Cette
déclaration comporte obligatoirement l'indication du prix et les conditions de
l'aliénation projetée.
Lorsque
la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la
déclaration doit mentionner le prix estimé de l'immeuble ou du droit offert en
contrepartie de l'immeuble objet de déclaration.
Dans un
délai d'un mois, à compter de la déclaration, l'Etat doit notifier au
propriétaire sa décision d'exercer son droit de préemption. Le défaut de
notification au-delà de ce délai, vaut renonciation.
Le
droit de préemption prévu ci-dessus, s'exerce au prix du marché. Si le
titulaire du droit de préemption estime que le prix de la transaction est
exagéré, le prix d'acquisition est, à sa demande, fixé comme en matière d'expropriation
pour cause d'utilité publique.
Article
Les
droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit
de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la
notification à l'une ou l'autre partie de la décision juridictionnelle devenue
définitive.
Le
titulaire du droit de préemption, qui a renoncé à exercer ce droit sur un
immeuble dont le prix a été fixé par la juridiction de l'expropriation, ne peut
plus l'exercer à l'égard d'un même propriétaire et pour le même immeuble,
pendant un délai de cinq ans, à compter de la décision juridictionnelle devenue
définitive.
Article 51. Lorsque le titulaire du droit
de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, le propriétaire est
tenu d'informer les locataires, les preneurs ou occupants réguliers de
l'immeuble et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption.
Article 52. Si dans un délai de cinq ans,
à compter du transfert de propriété, l'immeuble qui fait l'objet de l'exercice
du droit de préemption n'a pas été utilisé à l'une des fins prévues par
l'Article
A
défaut d'accord amiable, le prix du bien rétrocédé sera fixé par la juridiction
compétente en matière d'expropriation, sans pouvoir excéder le montant du prix
de préemption, révisé éventuellement entre les deux mutations.
Le
demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un
délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision
juridictionnelle fixant définitivement le prix.
Le
droit de rétrocession s'exerce dans les conditions et délais prévus en matière
de rétrocession d'immeubles expropriés pour cause d'utilité publique.
Article 53. Les immeubles acquis par
l'exercice du droit de préemption institué par le présent Code, ne peuvent
faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, sous réserve de
l'application des dispositions de l'Article 52, en dehors des cessions que les
personnes morales publiques et les sociétés d'économie mixte pourraient se
consentir entre elles, ainsi que celles qui pourraient être faites au titre des
programmes d'habitat social.
Ces
immeubles peuvent seulement faire l'objet de cessions temporaires d'usage.
Un
décret détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du
présent titre.
TITRE II.
Les
réserves foncières
Article 54. Outre les remplacements
réservés par les plans d'urbanisme à des équipements ou installations d'intérêt
général bien précis, l'Etat, les collectivités locales, les organismes
d'aménagement et les promoteurs immobiliers publics sont habilités à acquérir
des immeubles pour constituer des réserves foncières.
Les
réserves foncières peuvent être constituées par voie d'immatriculation des
terres du domaine national en ce qui concerne l'Etat, par voie d'acquisitions
amiables, par la préemption ou l'expropriation "pour cause d'utilité
publique" pour la réalisation de futures opérations d'aménagement,
notamment des agglomérations, la préservation et l'aménagement des espaces
naturels, l'aménagement de zones touristiques et d'habitat.
S'il
existe un plan directeur d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que
pour la réalisation des objectifs de ce plan.
Article 55. La personne morale acquéreur
d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille.
En
dehors des cessions que les personnes morales pourraient se consentir entre
elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la
réserve a été constituée, les immeubles acquis pour la constitution de réserves
foncières ne peuvent être cédés en pleine propriété sous quelque forme que ce
soit avant leur utilisation définitive. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet
que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit à se
maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son
utilisation définitive.
Livre III : les Organismes d'exécution
CHAPITRE
PREMIER
Sociétés d'économie mixte, établissements et autres organismes aménageurs
Article
56. Les opérations d'urbanisme comprenant :
- la réalisation de zones d'aménagement concerté ;
- la réalisation de zones de rénovation et
résorption de l'habitat insalubre ;
- l'aménagement d'agglomérations nouvelles, peuvent
être confiés par l'Etat à des organismes publics, parapublics ou privés.
Article 57. La mission de ces organismes
est :
1. de
réaliser toute opération d'acquisition et de cession foncière, de prise à bail,
d'études, d'équipements, de construction, d'entretien, de commercialisation et
de gestion se rapportant à l'opération pour laquelle ils ont été désignés ;
2. d'obtenir
tous emprunts, ouvertures de crédits ou avances avec ou sans garanties ou
hypothèques pouvant favoriser la réalisation de l'objet social ;
3. d'exécuter
plus généralement toute opération se rapportant directement ou indirectement à
l'objet social et susceptible d'en favoriser la réalisation.
CHAPITRE
II.
Les
associations foncières urbaines
Article 58. Peuvent constituer une association
foncière urbaine, les personnes qui poursuivent les buts suivants:
1. le
regroupement des parcelles en vue d'un remembrement et la modification
corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et servitudes y
étant attachées ;
2. le
regroupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par
bail à la construction ou pour faire apport à un organisme public, parapublic
ou privé de construction ;
3. l'acquisition
de parcelles et la construction de logements par la constitution de
coopératives de construction et d'habitat ;
4. la
construction, l'entretien, la gestion d'ouvrage d'intérêt collectif tels que la
voirie, les réseaux divers, les aires de stationnement, les garages, les aires
de jeux et de repos ;
5. la
conservation, la rénovation, la mise en valeur des secteurs sauvegardés.
Article
a) par les
trois quarts au moins des personnes intéressées détenant ensemble les trois
quarts au moins de la superficie pour les travaux spécifiés aux alinéas 1 et 2
de l'Article 58 ;
b) par
tous les membres de l'association pour les opérations relevant du troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'Article 58.
Article
60. Au cas où un associé opterait pour le délaissement dans
les conditions prévues à l'Article 61 ci-après, l'association doit acquérir les
immeubles ou parcelles concernés.
Article 61. Les propriétaires d'immeubles
compris dans le périmètre relevant d'une association foncière urbaine autorisée
et n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation peuvent,
dans le délai d'un mois à partir de la publication au Journal Officiel de la
décision administrative autorisant l'association, demander leur adhésion ou
délaisser leurs immeubles délaissés, soit avant la publication à
l'amiable ; l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.
Les
droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit
avant la publication au bureau des Hypothèques de l'acte de délaissement, soit
postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges
conservés, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang
de préférence qui leur est reconnu.
Si
l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances, le
recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits
peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge.
Le
délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en
possession provisoire après autorisation du Tribunal régional donnée sur simple
requête, le Ministère public entendu.
Article 62. Les créances de toutes natures exigibles d'une
association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de
provisions ou de paiements définitifs sont garantis par une hypothèque forcée
sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association.
Les
conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui
sont prévues en matière de copropriété des immeubles bâtis.
Article 63. Un décret fixe, en tant que
de besoin, pour chaque association, les modalités d'application du présent
chapitre.
CHAPITRE
III.
Les sociétés coopératives de construction et d'habitat
Article
64. Peuvent constituer une société coopérative de
construction et d'habitat, les personnes qui poursuivent les buts suivants :
- l'acquisition de terrains ou de parcelles ;
- la construction d'immeubles à usage collectif ;
- la construction, la restauration et l'amélioration
de maisons individuelles groupées à usage d'habitation ou à usage
professionnel, destinées à être attribuées, louées ou vendues aux associés.
Article
Article
66. Les sociétés
coopératives de construction et d'habitat sont des sociétés à capital et à
personnes variables. Elles obéissent aux lois et règlements en vigueur qui les
régissent et à tous les actes modificatifs subséquents.
Article 67. Les modalités de
fonctionnement et le statut-type des sociétés coopératives de construction et
d'habitat sont fixés par décret.
Livre IV : Règles
relatives à l'acte de construire
CHAPITRE PREMIER
Le certificat
d'urbanisme
Article 68. Le
certificat d'urbanisme, indique, en fonction du motif de la demande, compte
tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit
de propriété applicable à un terrain, et de l'état des équipements publics
existants ou prévus, éventuellement sous réserve de l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement
concerté, si ledit terrain peut :
a. être affecté à la construction ;
b. être
utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un
programme de construction défini en particulier par la destination des
bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre.
Dans le
cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une
opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services
autorisés ou commissions relevant du Ministre chargé des Monuments historiques
ou des sites classés, le certificat d'urbanisme en fait expressément la
réserve.
Si la
demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain,
notamment la demande d'autorisation de construire prévue à l'Article 69 est
déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat
d'urbanisme, et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat,
celles-ci ne peuvent être remises en cause.
Dans le
cas visé à l'alinéa b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être
majoré et il est alors fixé par le certificat d'urbanisme.
La
partie réglementaire du présent Code fixe les modalités d'application des
dispositions ci-dessus relatives au certificat d'urbanisme.
CHAPITRE II
L'autorisation de construire
Article 69. Nul
ne peut entreprendre, sans autorisation administrative, une construction de
quelque nature que ce soit, ou apporter des modifications à des constructions
existantes sur le territoire des communes, ainsi que dans les agglomérations de
plus de 5 000 habitants et les autres agglomérations désignées par décret ou
celles dont l'accroissement démographique, l'extension et les fonctions sont
importantes. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires
de services publics de l'Etat, des départements et communes comme aux personnes
privées.
Sur tout le territoire national,
les établissements recevant du public, les établissements industriels ou
ateliers d'artisanat, les établissements classés ainsi que les constructions à
édifier dans un site classé, sont soumis à l'autorisation de construire. En
outre, les établissements recevant du public doivent obtenir, après
constatation de la conformité des installations et aménagements aux
prescriptions relatives à la sécurité, une autorisation d'ouverture au public ;
cette autorisation peut être retirée si les prescriptions susmentionnées
cessent d'être observées.
Article 70. Les dispositions de la partie
réglementaire du présent Code déterminent dans quelles conditions certaines
constructions ou travaux d'aménagement, en raison de leur nature ou de leur
faible importance seront exemptés de l'autorisation de construire, et celles
pouvant faire l'objet d'autorisation de construire temporaire ainsi que les
inscriptions imposées aux établissements recevant du public et aux immeubles de
grande hauteur.
Article
Article
- des règles et servitudes fixées par les plans
d'urbanisme applicables à l'emplacement considéré, en particulier, celles qui
concernent le prospect, le coefficient d'occupation du sol, la hauteur, la
localisation, la nature, le volume, l'aspect architectural des constructions et
leur intégration dans l'environnement ;
- des normes en vigueur en matière d'espaces verts
de parking, d'équipements collectifs privés ou publics ;
- des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur en matière de sécurité, de santé, d'hygiène et d'environnement.
Article 73. La demande d'autorisation de
construire est présentée par le propriétaire du terrain ou du bâtiment, ou par
son mandataire, selon une procédure définie à la partie réglementaire du
présent Code.
Article 74. La déclaration attestant la
fin des travaux, certifiée conforme par l'architecte, maître d'œuvre de la
construction ou l'entrepreneur, est adressée à l'autorité administrative
compétente qui s'assure de la conformité des travaux aux dispositions de
l'autorisation de construire. Si les travaux sont jugés conformes à ces
dispositions, un certificat de conformité est délivré, sinon il est
refusé ; et l'autorité peut ordonner toutes les modifications nécessaires.
Livre V : Contrôles et Sanctions
TITRE
PREMIER
Dispositions relatives
au contrôle et sanctions
CHAPITRE PREMIER
Contrôle, constitution de partie civile.
Article 75. Les
infractions aux dispositions du présent Code sont constatées par les officiers
de Police judiciaire, par les agents des Eaux, Forêts et Chasses en ce qui
concerne les espaces verts, et par tous les fonctionnaires ou agents de l'Etat
et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le Ministère
chargé de l'Urbanisme et assermentés à cet effet.
Article
76. Les procès verbaux établis par les agents désignés à
l'Article 75, à la suite de la constatation des infractions, sont transmis,
sans délai, en original avec une copie, au ministère public.
En cas
de construction réalisée en infraction aux dispositions du présent Code,
l'interruption des travaux peut être ordonnée d'office par le Ministre chargé
de l'Urbanisme ou son représentant.
Article
77. Toute association ayant pour objet la sauvegarde du
site naturel et architectural, peut lorsqu'elle est reconnue d'utilité
publique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
infractions constatées.
Les
modalités de mise en place des brigades de surveillance sont définies dans la
partie réglementaire du présent Code.
CHAPITRE II.
Sanctions
Section
I.
Dispositions générales
Article
78. Les techniciens qui élaborent les plans d'urbanisme ou
de rénovation ou qui réalisent les projets d'aménagement sont tenus au secret
professionnel.
La
violation du secret professionnel est sanctionnée conformément aux dispositions
de l'Article 363 du Code pénal.
Section II.
Sanctions relatives à la réglementation des espaces verts
Article 79. Toute
personne qui aura porté atteinte à l'intégrité d'un parc, d'un jardin ou d'un
espace vert tel que défini par le présent Code, soit par :
- destruction ou altération du site naturel ;
- enlèvement, coupe d'arbres ou arbustes ;
- extraction d'une partie du sol ou du sous-sol ;
- détérioration des clôtures, bancs ou tout autre
matériel est punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende
de 100.000 à 5.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section
III.
Sanctions relatives aux constructions
menaçant ruine
Article
Le
ravalement peut être prescrit dans le cas où les façades présentent un
caractère inesthétique et vétuste.
Si,
après mise en demeure, un propriétaire ne répare pas ou ne démolit pas une
construction menaçant ruine, il sera passible d'une amende de 100.000 à
10.000.000 de francs.
Un
décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application de ces
dispositions relatives aux constructions menaçant ruine.
Toutefois,
les démolitions d'immeubles classés monuments historiques ou situés dans un
secteur sauvegardé présentant un intérêt touristique ou historique sont
soumises à autorisation administrative préalable délivrée par le Ministre
chargé des Monuments et Sites historiques ou, le cas échéant, du Ministre
chargé du Tourisme. Le manquement à cette obligation est puni conformément à la
législation en vigueur sur les sites et monuments historiques.
L'autorisation
de démolir ne peut être refusée lorsque la démolition est le seul moyen de
mettre fin à la ruine de l'immeuble.
Section IV.
Sanctions
relatives aux lotissements
Article
81. La réalisation d'un lotissement sans autorisation
préalable ou le non respect des prescriptions édictées par l'autorisation de
lotir sont passibles d'une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs et d'un
emprisonnement de six mois à deux ans ou l'une de ces deux peines seulement.
Les géomètres, entrepreneurs ou toutes autres personnes ayant concouru à
l'exécution dudit lotissement sont passibles des mêmes peines.
La
nullité des ventes ou locations concernant les terrains compris dans ce
lotissement est prononcée par le tribunal à la demande de l'autorité
administrative ou des acquéreurs ou locataires sans préjudice de tout
dommage-intérêt et restitutions.
Article
82. Si les vérifications faites révèlent que les travaux
exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il
est dressé un procès-verbal de l'infraction.
Lorsque les prescriptions
imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal
pourra prononcer les peines prévues à l'Article 81, et en outre impartir un
délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites
prescriptions, sous peine d'une astreinte définitive de 25.000 francs à 250.000
francs par jour de retard, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration
dudit délai fixé par le jugement jusqu'au jour où les travaux sont
définitivement achevés.
L'autorité
administrative peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques du
lotisseur si à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont
pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation.
Les
astreintes prononcées sont recouvrées par le Trésor.
Après
l'achèvement des travaux, le tribunal peut autoriser le reversement d'une
partie des astreintes, si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer,
par les circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été
imparti.
Article
83. Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne
peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être
consentie avant l'arrêté d'autorisation prévue par la réglementation en matière
de lotissement.
Les
affiches, annonces, tracts et tous les moyens de publicité doivent faire
connaître la date de l'arrêté d'autorisation et préciser le lieu de dépôt du
projet autorisé.
Ils ne
doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou
susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges
et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la
location des lots.
Toute
infraction aux dispositions du présent Article est passible d'une amende de
100.000 francs à 1.000.000 de francs. En cas de récidive, le maximum de
l'amende est porté à 5.000.000 de francs.
Article
84 Quiconque fait obstacle à l'exercice du droit reconnu à
l'autorité administrative compétente, de procéder à tout moment à la visite des
lieux et aux vérifications qu'elle juge utiles, est puni d'une amende de 20.000
à 100.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l'une de
ces deux peines seulement.
Section V.
Sanction relative à l'autorisation de construire
Article
85. Toute personne qui réalise ou entreprend, fait réaliser
ou fait entreprendre, modifie ou fait modifier des constructions ou
installations sans autorisation administrative ou en violation des dispositions
législatives ou réglementaires en vigueur, est punie d'une amende de 100.000 à
2.000.000 de francs.
Les
architectes, entrepreneurs ou toute autre personne ayant concouru à l'exécution
desdites constructions ou installations, sont punis des mêmes peines.
Lorsque
les constructions ou installations ont été entreprises ou réalisées dans une
zone non lotie, les peines sont une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs et
un emprisonnement de six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Le
tribunal peut, sur la requête de l'administration, ou d'office, ordonner la
démolition des constructions édifiées en contravention aux dispositions
applicables et la remise en état des lieux, aux frais du condamné.
Tout
propriétaire ou exploitant d'établissement recevant du public qui exerce en
contravention aux dispositions de sécurité prévues par le présent Code et ses
décrets d'application, ou qui ouvre ou qui maintient ouvert l'établissement
sans autorisation administrative, ou qui accepte le public en dépassement de
l'effectif fixé pour la catégorie à laquelle appartient l'établissement, est
puni d'une amende de 100.000 à 2.000.000 de francs et d'un emprisonnement de
six mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
En
outre, en cas de récidive, l'établissement est fermé soit définitivement soit
pour une durée déterminée.
Les
membres de la commission supérieure de la protection civile et des commissions
régionales de la protection civile, habilités à cet effet, peuvent constater
les infractions aux mesures de sécurité.
Article
- lorsqu'elle est édifiée sur un terrain occupé sans
droit ni titre sur un terrain de l'Etat, d'une collectivité publique ou dans
une zone du domaine national ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement.
- lorsqu'il s'agit d'une construction réalisée en
matériaux précaires dans les cas des établissements recevant du public,
l'Administration peut retirer ou suspendre l'autorisation d'ouverture et faire
procéder d'office à la fermeture, soit si une mise en demeure n'a pas été
suivie d'effet dans le délai de deux mois, soit sur le champ, si l'infraction
est de nature à compromettre la sécurité du public.
Article
87. Dans le cas prévu à l'Article 86, la responsabilité de
l'Etat est engagée du fait de la fermeture, de la démolition et de la remise en
état des lieux, si une décision judiciaire définitive constate l'inexistence du
délit ou l'illégalité de la décision administrative ayant ordonné la démolition
ou la fermeture.
Article
88. Quiconque aura vendu ou tenté de vendre des terrains
faisant partie du domaine national, du domaine de l'Etat ou des collectivités
locales, ou appartenant à des personnes privées est puni d'une amende de
500.000 à 20.000.000 de francs et d'un emprisonnement de six mois à trois ans
ou de l'une de ces deux peines seulement.
TITRE II.
Dispositions
finales
Article
89. Le produit des amendes prononcées en application du
présent Code est réparti comme suit :
- 50 % au
fonds d'équipement pour l'urbanisme ;
- 25 % au
budget général ;
- 25 % aux
agents verbalisateurs et intervenants.
Un
décret précisera, en tant que de besoin, les modalités d'approbation de cette
disposition.
Article
90. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente loi notamment :
- la loi n° 66-49 du 27 mai 1966 portant Code de
l'Urbanisme ;
- la loi n° 79-78 du 28
décembre 1979, abrogeant et remplaçant l'Article 12 de la loi n° 66-49 du 27
mai 1966.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 20 juin 1988
Abdou DIOUF
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