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Politique - 24/11/2024
Gouvernement Barnier: 53% des Français favorables à une motion de censure
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LOI N° 2001-01 DU 15 JANVIER 2001portant code de l'environnement.LOI N° 2001-01 DU 15 JANVIER 2001
portant
code de l'environnement.
(JO N° 5972, p. 115)
TITRE
PREMIER
Dispositions générales
Article L premier.
L'environnement sénégalais est un patrimoine national, partie intégrante du
patrimoine mondial.
Sa
protection et l'amélioration des ressources qu'il offre à la vie humaine sont
d'intérêt général et résultent d'une politique nationale dont la définition et
l'application incombent à l'Etat, aux collectivités locales et aux citoyens.
Tout
individu a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les
textes internationaux, le présent Code et les autres lois de protection de
l'environnement. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de
l'environnement.
CHAPITRE PREMIER
Définitions
Article L 2. Aux fins de la présente
loi, les définitions suivantes sont données:
1. «Air»
: Couche atmosphérique qui enveloppe la surface terrestre et dont la
modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres
vivants, aux écosystèmes et à l'environnement en général ;
2. « Audiences publiques» : Mode fonctionnel
et réglementé de la participation des populations dans le processus de prise
des décisions ;
3. «Biotechnologie» : Toute application
technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou
des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés
à usage spécifique ;
4. «Conservation ex situ» : La conservation
d'éléments constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu
naturel ;
5. «Conservation in situ» : conservation
des écosystèmes et des habitats naturels et maintien et reconstitution de
populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des
espèces domestiques et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères
distinctifs ;
6. «Déchets» : Toute substance solide,
liquide, gazeuse, ou résidu d'un processus de production, de transformation, ou
d'utilisation de toutes autres substances éliminées, destinées à être éliminées
ou devant être éliminées en vertu des lois et règlements en vigueur ;
7. «Désertification» : Dégradation des
terres dans les zones arides, semi-arides et sub-humides sèches par suite de
divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités
humaines ;
8. «Développement durable» : Développement
qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre aux leurs ;
9. «Diversité biologique» : Variabilité des
organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes
terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes ;
10. «Dommage écologique» : Tout dommage subi
par le milieu naturel, les personnes et les biens, et affectant l'équilibre
écologique. Ce peut être:
- des dommages de pollution causés par l'homme et
subis par des patrimoines identifiables et particuliers ;
- des dommages subis par des éléments inappropriés
du milieu naturel ;
- des dommages causés aux récoltes et aux biens par
le gibier.
11. «Eaux continentales» : L'ensemble des
eaux de surface et des eaux souterraines.
12. «Eaux marines» : Les eaux contenues dans
la mer territoriale et les eaux de la zone économique exclusive ;
13. «Environnement» : l'ensemble des
éléments naturels et artificiels ainsi que des facteurs économiques, sociaux et
culturels qui favorisent l'existence, la transformation et le développement du
milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;
14. «Emission polluante» : Emission dans
l'atmosphère de gaz ou de particules solides ou liquides, corrosifs, toxiques,
radioactifs ou odorants, de nature à incommoder la population, à compromettre
la santé ou la sécurité publique et à nuire à la production agricole, aux massifs
forestiers, à la conservation des constructions et monuments ou au caractère
des sites ;
15. «Equilibre écologique» : Le rapport
relativement stable existant entre l'homme, la faune et la flore, ainsi que
leur interaction avec les conditions du milieu naturel dans lequel ils
vivent ;
16. «Etablissements humains» : L'ensemble
des agglomérations urbaines et rurales, quels que soient leur type et leur
taille et l'ensemble des infrastructures dont elles doivent disposer pour
assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;
17. «Etude d'impact» : Toutes études
préalables à la réalisation de projet d'aménagement, d'ouvrage, d'équipement,
d'installation ou d'implantation d'unité industrielle, agricole ou autre, de
plan ou programme, permettant d'apprécier les conséquences directes et/ou
indirectes de l'investissement sur les ressources de l'environnement ;
18. «Gestion des déchets» : La collecte, le
transport, le stockage, le recyclage et l'élimination des déchets y compris la
surveillance des sites d'élimination ;
19. «Gestion écologiquement rationnelle des
déchets» : Toutes mesures pratiques permettant d'assurer que les déchets
sont gérés d'une manière qui garantisse la protection de la santé humaine et de
l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces
déchets ;
20. «Installations classées» : Toute source
fixe ou mobile susceptible d'être génératrice d'atteinte à l'environnement,
quel que soit son propriétaire ou son affectation ;
21. «Nuisance» : tout élément préjudiciable
à la santé de l'homme et à l'environnement.
22. «Participation
des populations» : engagement des populations dans le processus de
décision. La participation des populations comprend trois étapes dont
l'information, la consultation et l'audience publique ;
23. «Polluant» : Tout élément ou rejet solide,
liquide ou gazeux, tout déchet, odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou
combinaison de ceux-ci susceptibles de provoquer une pollution ;
24. «Pollueur» : Toute personne physique ou
morale émettant un polluant qui entraîne un déséquilibre dans le milieu
naturel ;
25. «Pollution» : Toute contamination ou
modification directe ou indirecte de l'environnement provoquée par tout acte
susceptible:
- d'affecter défavorablement une utilisation du
milieu profitable à l'homme ;
- de provoquer ou de risquer de provoquer une
situation préjudiciable à la santé, à la sécurité, au bien-être de l'homme, à
la flore, à la faune, l'atmosphère, aux eaux et aux biens collectifs et
individuels;
26. «Pollution atmosphérique» : Emission
dans la couche atmosphérique de gaz, de fumées ou de substances de nature à
incommoder les populations, à compromettre la santé ou la sécurité publique ou
à nuire à la production agricole, à la conservation des constructions et
monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels ;
27. «Pollution des eaux» : Introduction dans
le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les
caractéristiques physiques, chimiques et biologiques de l'eau et de créer des
risques pour la santé de l'homme, de nuire à la faune et à la flore aquatiques,
de porter atteinte à l'agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation
normale des eaux ;
28. «Pollution marine» : Introduction
directe ou indirecte de substances ou d'énergie dans le milieu marin,
lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles sur la faune et la flore
marines et sur les valeurs d'agrément, lorsqu'elle peut provoquer des risques
pour la santé de l'homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y
compris la pêche et les autres utilisations normales de la mer ;
29. «Pollution sonore» : Toute sensation
auditive désagréable ou gênante, et tout phénomène acoustique produisant cette
sensation, et ayant des effets négatifs sur la santé ;
30. «Police de l'eau» : L'ensemble des
règles destinées à protéger les ressources hydrauliques par la surveillance et
le contrôle de la qualité de l'eau en vue de prévenir sa pollution ;
31. «Utilisation durable» : L'utilisation
des éléments constitutifs de la diversité biologique d'une manière et à un
rythme qui n'entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent
ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des
générations présentes et futures.
CHAPITRE II.
Principes
fondamentaux
Article L 3.
La présente loi a pour objet
d'établir les principes fondamentaux destinés à gérer, à protéger
l'environnement contre toutes les formes de dégradation, afin de valoriser
rationnellement l'exploitation des ressources naturelles, de lutter contre les
différentes sortes de pollutions et nuisances et d'améliorer les conditions de
vie des populations dans le respect de l'équilibre de leurs relations avec le
milieu ambiant.
Le
présent Code fixe les règles de base en matière de protection de
l'environnement.
Article
L 4. La protection et la mise en valeur de l'environnement
sont parties intégrantes de la politique nationale de développement
socio-économique et culturel. Tout projet de développement mis en place dans le
pays doit tenir compte des impératifs de protection et de mise en valeur de
l'environnement. Il doit également tenir compte des principes ci-après :
- le développement durable et la planification
intégrée ;
- la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique ;
- la prévention et la précaution en matière de
protection de l'environnement ;
- la participation du public à la prise des
décisions ;
- la décentralisation des décisions en matière
d'Environnement et de gestion des ressources naturelles;
- la coopération entre l'Etat, les collectivités
locales, les associations, les organismes gouvernementaux et non-gouvernementaux,
les citoyens ;
- le renforcement des capacités de l'Etat, des
collectivités locales, et de tous les acteurs de développement ;
- la coopération sous-régionale et internationale.
Article
L 5. La mise en œuvre de la politique nationale de
protection et de mise en valeur de l'environnement est assurée par le Ministère
chargé de l'environnement.
Dans le
cadre de cette mise en œuvre, le Ministère chargé de l'environnement collabore
de manière étroite avec tous les autres départements ministériels intervenant
directement ou indirectement dans le domaine de l'environnement.
Il
collabore également de manière étroite avec les collectivités locales. Le
Ministère chargé de l'environnement, par l'intermédiaire de ses services
techniques compétents, est responsable de la coordination de l'ensemble des
activités de protection de l'environnement exercées par l'Etat.
Article
L 6. Conformément au principe de la libre administration des
collectivités locales affirmé par la constitution du Sénégal, et en application
du Code des collectivités locales et de la loi relative au transfert des
compétences, les collectivités locales bénéficient d'un transfert de
compétences en matière d'Environnement et de gestion des ressources naturelles.
Néanmoins,
ce transfert de compétences ne fait pas obstacle au droit pour l'Etat de
prendre, à l'égard des collectivités locales, de leurs établissements publics
et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de ses
attributions en matière de défense civile ou militaire, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
Dans
l'exercice de leurs compétences, les collectivités locales doivent se
conformer, aux dispositions et principes énoncés dans le présent code. Les
conditions énoncées dans l'article L 3 alinéa 2 leur sont applicables.
Article
L 7. L'Etat
garantit à l'ensemble des citoyens le droit à une éducation environnementale.
Dans ce
cadre, les institutions publiques et privées ayant en charge l'enseignement, la
recherche ou la communication se doivent de participer à l'éducation, à la
formation et à la sensibilisation des populations aux problèmes d'environnement
:
- en intégrant dans leurs activités des programmes
permettant d'assurer une meilleure connaissance de l'environnement;
- en favorisant le renforcement des capacités des
acteurs environnementaux.
Les
collectivités locales, dans les limites définies par les textes législatifs et
réglementaires en vigueur, et les associations de protection de l'environnement
contribuent à toute action entreprise par les départements ministériels.
CHAPITRE III.
Instruments de la protection de
l'environnement
Article
L 8. La
planification environnementale constitue un instrument de la politique de
l'environnement. Les plans et stratégies suivants s'intègrent dans cette
politique :
- les plans de développement économique et social ;
- le plan national d'aménagement du territoire ;
- le plan national d'actions pour l'environnement ;
- la stratégie nationale de mise en œuvre de
- le programme de pays Ozone pour la mise en œuvre
de
- le plan national d'action pour la gestion des
déchets dangereux ;
- le programme d'action nationale de lutte contre la
désertification ;
- le plan d'action forestier ;
- le programme d'action pour la préservation de la
diversité biologique ;
- le plan d'action foncier.
TITRE II.
Prévention et lutte contre les pollutions et
nuisances
CHAPITRE PREMIER
Installations
classées pour la protection de l'environnement
Article
L 9. Sont soumis aux dispositions de la présente loi, les
usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et, d'une manière générale, les
installations industrielles, artisanales ou commerciales exploitées ou détenues
par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et toutes autres
activités qui présentent soit des dangers pour la santé, la sécurité, la
salubrité publique, l'agriculture, la nature et l'environnement en général,
soit des inconvénients pour la commodité du voisinage.
Article
L 10. Les installations visées à l'article L 9 sont divisées
en deux classes. Suivant le danger ou la gravité des inconvénients que peut
présenter leur exploitation, elles sont soumises soit à autorisation soit, à
déclaration.
Article
L 11. La première classe comprend les installations qui
présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à
l'article L 9. L'exploitation de ces installations ne peut être autorisée qu'à
condition que des mesures spécifiées, par arrêté ministériel, soient prises
pour prévenir ces dangers ou inconvénients.
La
seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas
d'inconvénients graves pour les intérêts visés à l'article L 9, doivent
respecter les prescriptions générales édictées par le Ministre chargé de
l'environnement en vue d'assurer la protection de ces intérêts.
Article
L 12. Les catégories d'installations soumises aux
dispositions de la présente loi et le classement de chacune d'elles sont
définis par arrêté du Ministre chargé de l'environnement, après avis des
Ministères chargés de l'industrie et de la protection civile.
Article
L 13. Les installations rangées dans la première classe
doivent faire l'objet, avant leur construction ou leur mise en service, d'une
autorisation d'exploitation délivrée par arrêté du Ministre chargé de
l'environnement dans les conditions fixées par décret.
Cette
autorisation est obligatoirement subordonnée à leur éloignement, sur un rayon
de
L'exploitant
doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de
transfert, soit en cas d'extension, ou de modification notable des
installations.
En cas
de mutation des droits d'exploitation, le nouvel exploitant est tenu de faire
une déclaration adressée au Ministre chargé de l'environnement.
Article
L 14. Les autorisations sont accordées sans préjudice des
droits des tiers. Elles n'empêchent pas l'application des dispositions du Code
de l'urbanisme en matière de permis de construire.
Article
L 15. Les entreprises, après la date d'entrée en vigueur de
la présente loi, peuvent bénéficier d'une exonération, pendant une période de
trois ans, sur les droits et taxes perçus dans le cadre de la lutte contre les
pollutions et les nuisances dues à leurs activités.
Les
ventes de matériels et de produits anti-polluants fabriqués par des entreprises
nationales ou des sociétés agréées sont considérées comme des exportations et
soumises au taux réduit de la taxe sur le chiffre d'affaires.
Les
entreprises non agréées à l'un des régimes prévus au Code des Investissements
peuvent bénéficier de l'amortissement accéléré pour le matériel et les produits
anti-polluants.
La
liste du matériel et des produits anti-polluants est fixée par arrêté du
Ministre chargé de l'environnement, après avis du Ministère chargé de
l'industrie.
L'importation
et l'utilisation du matériel et des produits réglementés dans les instruments
juridiques internationaux, dont le Sénégal est partie, font l'objet d'une
autorisation délivrée par le Ministère chargé de l'environnement.
Article
L 16. La demande d'autorisation d'une installation de
première classe doit faire l'objet d'une enquête publique prescrite par
décision du représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret.
Article
L 17. Les conditions d'installation et d'exploitation jugées
indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L 10, les
moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistres
sont fixés par l'arrêté d'autorisation et, éventuellement, par des arrêtés
complémentaires du Ministre chargé de l'environnement après avis du Ministre
chargé de l'industrie et du Ministre chargé de la protection civile.
Article
L 18. Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article
L 9, ci-dessus, le Ministre chargé de l'environnement doit fixer par arrêtés,
après avis des Ministres chargés de l'industrie et de la protection civile, des
règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux
dispositions de la présente loi. Ces arrêtés s'imposent de plein droit aux
installations nouvelles. Ils précisent les délais et les conditions dans
lesquelles ils s'appliquent aux installations existantes.
Article
L 19. Le Ministre chargé de l'environnement doit, par arrêté
pris après avis des Ministères chargés de l'industrie, de l'urbanisme et de
l'intérieur, délimiter, autour des installations soumises à autorisation, un
périmètre à l'intérieur duquel sont imposées des dispositions particulières en
vue d'interdire ou de limiter la construction, ou toute activité dont
l'exercice est susceptible d'être perturbé par le fonctionnement desdites
installations.
Toutefois,
les dispositions relatives au périmètre de sécurité des installations classées
situées en mer sont prises par arrêté du Ministère chargé de la marine
marchande, après avis des Ministères chargés de l'environnement, des mines et
de l'énergie.
Article
L 20. Les installations soumises à déclaration doivent
respecter les prescriptions générales édictées par arrêté du Ministre chargé de
l'environnement après avis des Ministères chargés respectivement de la
protection civile, des mines et de l'énergie, en vue de la protection des
intérêts mentionnés à l'article L 9 de la présente loi. Les modifications
éventuellement apportées à ces prescriptions doivent être rendues applicables
aux installations existantes après avis des départements ministériels
concernés.
Article
L 21. Si les intérêts mentionnés à l'article L 9 de la
présente loi ne sont pas protégés par l'exécution des prescriptions générales
contre les inconvénients inhérents à l'exploitation d'une installation soumise
à déclaration, le Ministre chargé de l'environnement peut imposer toutes
prescriptions spéciales nécessaires.
Article
L 22. L'inspection des installations classées est assurée par
des agents assermentés, habilités par le Ministre chargé de l'environnement.
Des expertises peuvent être effectuées par toute personne compétente désignée
par le Ministre chargé de l'environnement.
Ces
agents ou experts sont astreints au secret professionnel dans les conditions et
sous les sanctions prévues au Code pénal. Ils peuvent visiter à tout moment les
installations soumises à leur surveillance.
Article
L 23. Dans le cas où le fonctionnement d'installations
classées présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L 9, des dangers ou
des inconvénients graves que les mesures à prendre en vertu des dispositions de
la présente loi ne sont pas susceptibles de faire disparaître, la fermeture ou
la suppression de ces installations doit être ordonnée par arrêté pris par le
Ministre chargé de l'environnement.
Sauf
cas d'urgence, la fermeture ou la suppression intervient après avis des
Ministres chargés de l'intérieur, de la santé publique, des affaires sociales
et de l'industrie et après la présentation par l'exploitant de ses
observations.
Article
L 24. Les installations existantes soumises aux dispositions
de la présente loi et qui, avant l'entrée en vigueur de celle-ci, n'entraient
pas dans le champ d'application de la loi et des décrets relatifs aux
installations classées peuvent continuer à fonctionner sans l'autorisation ou
la déclaration prévue à l'article L 14 ci-dessus.
Toutefois,
dans le délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi, l'exploitant doit, en vue de régulariser sa situation, faire une demande
d'autorisation d'exploitation ou une déclaration au Ministre chargé de
l'environnement qui lui impose les mesures propres à sauvegarder les intérêts
mentionnés à l'article L 9.
A
défaut, il doit être procédé à la fermeture provisoire de cette installation
jusqu'à régularisation.
Article L 25. Les installations,
classées pour la protection de l'environnement, sont assujetties aux droits et
taxes prévus à l'article L 27 ci-dessous.
Article L 26. Le montant de chacune
de ces taxes est fixé en fonction du classement, de la nature, du volume, de la
toxicité des matières et produits, de la dégradation occasionnée et de
l'importance des installations.
En cas
de pollution constatée par les services compétents du Ministère chargé de
l'environnement ou de toute autre structure habilitée, il est procédé à la
remise en état des lieux par les soins du ou des pollueurs. En cas de
non-identification du responsable de la pollution, la remise en état est effectuée
par les services de l'environnement. Dans ce cas, les travaux sont réglés sur
le fonds pour la protection de l'environnement.
Le
montant des taxes est majoré de 10 % lorsque le paiement n'est pas effectué
dans les délais prescrits. Cette majoration de 10 % continue mensuellement si
le paiement n'est pas effectué un mois après la première majoration.
Article L 27. Les droits et taxes
annuels relatifs aux installations classées sont perçus par le Ministère chargé
de l'environnement. Ils sont constitués de taxes superficiaires, de taxes sur
les appareils à pression de vapeur et de gaz et de taxes à la pollution.
Les
taxes annuelles sont calculées comme suit:
a.
Droits fixes:
-
b.
Taxes superficiaires
- pour la surface équipée
- pour la surface non équipée
c. Les
taxes sur les appareils à pression de vapeur et à pression de gaz sont définies
comme suit :
Pour les appareils à pression de vapeur
Pour les appareils à pression de gaz
d. Les taxes à la pollution sont calculées en
fonction de la pollution existante.
CHAPITRE
II.
Etablissements humains
Article
L 28. Les plans d'urbanisme prennent en compte les impératifs
de protection de l'environnement dans le choix, l'emplacement et la réalisation
des zones d'activités économiques, de résidence et de loisirs. Les services de
l'environnement sont consultés pour avis avant approbation.
Les
agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des
zones d'espace vert, selon une proportion fixée par les documents d'urbanisme.
Article
L 29. Les permis de construire relatifs aux projets de
lotissement sont soumis au visa du Ministre chargé de l'environnement et
doivent respecter les préoccupations d'environnement. Ils sont délivrés en
tenant compte particulièrement de la présence des installations classées et de
leur impact sur l'environnement. Ils doivent être refusés ou soumis à des
prescriptions spéciales élaborées par les services compétents du Ministère
chargé de l'environnement, si les constructions envisagées sont de nature à avoir
des conséquences dommageables sur l'environnement.
CHAPITRE
III.
Gestion des déchets
Article
L 30. Les déchets doivent être éliminés ou recyclés de
manière écologiquement rationnelle afin de supprimer ou de réduire leurs effets
nocifs sur la santé de l'homme, sur les ressources naturelles, la faune et la
flore ou la qualité de l'environnement.
Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent à toutes les catégories de
déchets, y compris les déchets biomédicaux.
Article
L 31. Toute personne, qui produit ou détient des déchets,
doit en assurer elle-même l'élimination ou le recyclage ou les faire éliminer
ou recycler auprès des entreprises agréées par le Ministre chargé de
l'environnement. A défaut, elle doit remettre ces déchets à la collectivité locale
ou à toute société agréée par l'Etat en vue de la gestion des déchets. Cette
société, ou la collectivité locale elle-même, peut signer des contrats avec les
producteurs ou les détenteurs de déchets en vue de leur élimination ou de leur
recyclage. Le recyclage doit toujours se faire en fonction des normes en
vigueur au Sénégal.
Article
L 32. Les collectivités locales et les regroupements
constitués assurent l'élimination de déchets des ménages, éventuellement en
liaison avec les services régionaux et les services nationaux de l'Etat,
conformément à la réglementation en vigueur.
Les
collectivités locales assurent également l'élimination de déchets autres que
ménagers, qu'elles doivent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités
produites, collecter et traiter sur la base de sujétions techniques
particulières. Elles peuvent, à cet effet, créer une redevance spéciale, en
conformité avec la réglementation en vigueur. Elles exercent leurs attributions
dans les conditions fixées par la présente loi, le Code des collectivités
locales et les textes de transfert des compétences.
Article
L 33. L'élimination des déchets comporte les opérations de
collecte, de transport, de stockage et de traitement nécessaires à la
récupération des matériaux utiles ou de l'énergie, ou de tout dépôt ou rejet
sur les endroits appropriés, de tout autre dépôt dans des conditions propres à
en éviter les nuisances mentionnées dans la présente loi.
Article
L 34. Les conditions dans lesquelles doivent être effectuées
les opérations de collecte, de tri, de stockage, de transport, de récupération,
de réutilisation, de recyclage ou de toute autre forme de traitement ainsi que
l'élimination finale des déchets pour en éviter la surproduction, le gaspillage
de déchets récupérables et la pollution de l'environnement en général, sont
fixées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement en collaboration avec
les autres Ministres concernés.
Article
L 35. L'obligation générale d'entretien à laquelle sont
soumis les concessionnaires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de
faire éliminer, ou de recycler les déchets qui s'y trouvent.
Est
interdit de façon absolue le dépôt des déchets sur le domaine public y compris
le domaine public maritime tel que défini par le Code de
Article
L 36. Les collectivités locales veillent à enrayer tous les
dépôts sauvages. Elles assurent l'élimination, avec le concours des services
compétents de l'Etat ou des entreprises agréées, des déchets abandonnés et dont
le propriétaire n'est pas identifié.
Article
L 37. L'élimination des déchets par les structures
industrielles, productrices et/ou traitantes doit être faite sur autorisation
et surveillance du Ministère chargé de l'environnement qui fixe des
prescriptions.
Les
consommateurs et associations de consommateurs ont l'obligation de veiller au
respect de la réglementation sur les déchets. L'Etat et les collectivités
locales peuvent faire appel à leur collaboration pour des actions de
sensibilisation et d'éducation.
Article
L 38. Lorsque les déchets sont abandonnés, déposés ou traités
contrairement aux dispositions de la présente loi et des règlements pris pour
son application, l'autorité détentrice du pouvoir de police doit, après mise en
demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du
responsable. L'Administration doit également obliger le responsable à consigner
entre les mains d'un comptable public, une somme correspondant au montant des
travaux à réaliser, laquelle est restituée dès que les déchets sont éliminés
conformément à la réglementation. Le comptable public est désigné par arrêté du
Ministre chargé de l'Economie.
Article
L 39. Il est formellement interdit d'importer des déchets
dangereux sur le territoire sénégalais.
Article
L 40. La fabrication, l'importation, la détention en vue de
la vente, la mise à la disposition du consommateur de produits ou matériaux
générateurs de déchets doivent être réglementées par arrêté conjoint des
Ministres chargés du commerce, de l'environnement, et de la santé publique, en
vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, les
interdire.
Article
L 41. L'immersion, l'incinération ou l'élimination par
quelque procédé que ce soit, des déchets dans les eaux continentales,
maritimes, ou fluvio-maritimes, sous juridiction sénégalaise sont interdites.
Article
L 42. L'enfouissement dans le sous-sol ne peut être opéré
qu'après autorisation du Ministre chargé de l'environnement qui fixe des
prescriptions techniques et des règles particulières à observer.
Article
L 43. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans
préjudice des réglementations concernant les installations classées et les
rejets liquides, solides et gazeux, les déversements, immersions et
incinérations des déchets dans les zones sous juridiction sénégalaise.
CHAPITRE
IV.
Substances
chimiques nocives et dangereuses
Article
L 44. Les substances chimiques nocives et dangereuses qui, en
raison de leur toxicité, de leur radioactivité, de leur pouvoir de destruction
dans l'environnement ou de leur concentration dans les chaînes biologiques,
présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour l'homme, le milieu
naturel ou son environnement lorsqu'elles sont produites, importées sur le
territoire national ou évacuées dans le milieu, sont soumises au contrôle et à
la surveillance des services compétents.
Les
dispositions du présent chapitre sont complétées par les autres textes
législatifs réglementaires correspondants.
Article
L 45. Une commission nationale de gestion des produits chimiques
dont la composition est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'environnement
a pour tâche de contrôler et de surveiller l'importation, l'utilisation et les
mouvements des substances chimiques, nocives et dangereuses à maintenir.
Un
arrêté interministériel réglemente et fixe :
- les informations que doivent fournir les
fabricants et importateurs de substances chimiques destinées à la
commercialisation et relatives à la composition des préparations mises sur le
marché, leur volume commercialisé et leurs effets potentiels vis-à-vis de
l'homme et de son environnement ;
- la liste des substances dont la production,
l'importation, le transit et la circulation sur le territoire national sont
interdits ou soumis à autorisation préalable de la commission chargée du
contrôle et de la surveillance des substances chimiques, nocives et
dangereuses ;
- les conditions, le mode, l'itinéraire et le
calendrier de transport, de même que toutes prescriptions relatives au
conditionnement et à la commercialisation des substances susvisées ;
- les conditions de délivrance de l'autorisation
préalable.
Article
L 46. Les substances chimiques, nocives et dangereuses
fabriquées, importées ou mises en vente en infraction aux dispositions de la
présente loi doivent être saisies par les agents habilités en matière de
répression des fraudes, les agents assermentés des services compétents. Lorsque
le danger le justifie, ces substances doivent être détruites ou neutralisées
dans les meilleurs délais par les soins des services de l'administration
suscités, aux frais de l'auteur de l'infraction. Les entreprises industrielles
peuvent être sollicitées pour apporter leur concours technique à l'élimination
écologiquement rationnelle de ces substances.
Article
L 47. Sont interdites l'importation, la fabrication, la
détention, la vente et la distribution même à titre gratuit des substances
chimiques n'ayant pas fait l'objet d'une homologation de la commission
nationale de gestion des produits chimiques conformément aux dispositions de
l'article L 46 de la présente loi.
L'Etat
a l'obligation de définir des normes nationales d'importation du matériel
concernant les substances chimiques nocives et dangereuses. La définition de
ces normes nationales devra se faire en conformité avec les conventions
internationales pertinentes.
CHAPITRE
V.
Etude d'impact
Article
L 48. Tout projet de développement ou activité susceptible de
porter atteinte à l'environnement, de même que les politiques, les plans, les
programmes, les études régionales et sectorielles devront faire l'objet d'une
évaluation environnementale.
L'évaluation
environnementale est un processus systématique qui consiste à évaluer les
possibilités, les capacités et les fonctions des ressources, des systèmes
naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du
développement durable et la prise de décision en général, ainsi que de prévoir
et de gérer les impacts négatifs et les conséquences des propositions
d'aménagement en particulier ; elle comprend les études d'impact sur l'environnement,
l'évaluation environnementale stratégique et les audits sur l'environnement.
L'étude
d'impact sur l'environnement est la procédure qui permet d'examiner les
conséquences, tant bénéfiques que néfastes, qu'un projet ou programme de
développement envisagé aura sur l'environnement et de s'assurer que ces
conséquences sont dûment prises en compte dans la conception du projet ou
programme.
L'évaluation
environnementale stratégique vise à évaluer les impacts environnementaux des
décisions prises dans les politiques, plans et programmes et leurs
alternatives, les études régionales et sectorielles.
Les
audits sur l'environnement sont un outil de gestion qui comprend une évaluation
systématique, documentée, périodique et objective de la manière dont fonctionnent
l'organisation, la gestion et le matériel en matière d'environnement, dans le
but de sauvegarder l'environnement.
Les
procédures qui permettent d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement
des projets, programmes et politiques doivent être adoptées en vue d'éviter et
de réduire au minimum les effets nocifs, et, s'il y a lieu, de faire participer
le public à ces procédures.
Les
autorités des pays voisins doivent être informées et consultées sur tout projet
ou toute activité qui est susceptible d'avoir un impact transfrontalier.
Article
L 49. L'étude d'impact s'insère dans une procédure déjà
existante d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession; les
principaux acteurs qui interviennent dans la procédure de l'étude d'impact sur l'environnement
sont le promoteur et les autorités compétentes.
L'étude
d'impact est établie à la charge du promoteur et soumise par lui au Ministère
chargé de l'environnement qui délivre un certificat d'autorisation après avis
technique de
Article
L 50. Les différentes catégories d'activités et les ouvrages
dont la réalisation ou l'exploitation nécessite une étude d'impact sont définis
par décret sur rapport du ministre chargé de l'environnement. Le décret établit
et révise la liste des activités, travaux et documents de planification pour
lesquels les autorités publiques ne pourront décider, approuver ou autoriser
des travaux sans disposer d'une étude d'impact leur permettant d'en apprécier les
conséquences sur l'environnement.
Tout
projet nouveau inscrit sur cette liste et demandant une autorisation
d'exploitation doit présenter obligatoirement un dossier d'étude d'impact sur
l'environnement.
Article
L 51. L'étude d'impact sur l'environnement comporte au
minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, une
description du projet, l'étude des modifications que le projet est susceptible
d'engendrer, et les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les
impacts négatifs de l'activité ainsi que le coût de celles-ci avant, pendant et
après la réalisation du projet. Un décret pris sur rapport du Ministre chargé
de l'environnement précise le contenu de l'étude d'impact.
Article
L 52. La procédure d'audience publique est une partie
intégrante de l'étude d'impact sur l'environnement.
Article
L 53. La participation des populations répond de la volonté
de démocratiser le processus de prise de décision et elle est garantie par
l'Etat dans le sens de la décentralisation et de la régionalisation.
Article
L 54. Un décret précise la procédure administrative
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et les conditions de
mise en œuvre des audiences publiques.
CHAPITRE VI.
Etablissement du plan d'urgence
Article L 55. Des
plans d'urgence pour faire face aux situations critiques génératrices de
pollutions graves de l'environnement sont préparés par le Ministre chargé de
l'environnement en collaboration avec les départements ministériels et toutes
autres structures publiques et/ou privées concernées. La concertation
nécessaire à cet effet est organisée au sein d'un comité technique spécialisé
mis en place dans le cadre du Secrétariat Permanent du Conseil Supérieur des
Ressources Naturelles et de l'environnement.
Les
dispositions prévues au présent article sont intégrées au Plan National
d'Intervention d'Urgence qui est approuvé par décret.
Le plan
de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est élaboré et adopté par
le Ministère chargé de l'environnement en rapport avec les autres Ministères
concernés, conformément à
Le
Ministère chargé de l'environnement est associé à l'élaboration, à l'exécution
et au suivi des plans d'urgence relatifs aux incendies, inondations ou autres
catastrophes naturelles.
Les
plans d'urgence doivent prévoir la mise en place et les règles de
fonctionnement de comités d'intervention et d'organismes opérationnels aptes à
faire face à toute situation critique, y comprises les situations de petites et
moyennes urgences.
Il est
créé un comité d'intervention d'urgence appelé à faire face à des petites et
moyennes urgences.
Article
L 56. L'exploitant de toute installation classée soumise à
autorisation est tenu d'établir un plan d'opération interne propre à assurer
l'alerte des autorités compétentes et des populations avoisinantes en cas de
sinistre ou de menace de sinistre, l'évacuation du personnel et les moyens de
circonscrire les causes du sinistre.
L'exploitant
de toute installation classée soumise à déclaration peut, par arrêté du
Ministre chargé de l'environnement pris après avis des autres Ministres
concernés, être tenu d'établir un plan d'opération interne aux mêmes fins.
Le plan
d'opération interne doit être agréé par le Ministère de l'intérieur et les
Ministères chargés de l'environnement, de l'industrie ainsi que le Ministère de
la santé publique et tout autre Ministère concerné. Ces Ministères s'assurent
périodiquement de la mise en œuvre effective des prescriptions édictées par le
plan d'opération interne et du bon état des matériels affectés à ces tâches.
Article
L 57. Des arrêtés interministériels fixent les conditions
d'élaboration, le contenu, les modalités de mise en œuvre des plans d'urgence
et d'opération interne. Dans la mise en œuvre de ces plans, il peut notamment
être procédé par les autorités administratives :
- à la réquisition de personnes et de biens ;
- à l'occupation temporaire et la traversée de
propriétés privées.
Ces actes des autorités administratives devront dans tous les cas être
conformes aux lois et règlements en vigueur.
TITRE
III.
Protection
et mise en valeur des milieux récepteurs
CHAPITRE
PREMIER
De la pollution des eaux
Article
L 58. Les eaux constituent un bien public, une ressource de
l'environnement dont la protection est soumise, entre autres, aux dispositions
de la présente loi.
Article L 59. Sont soumis aux
dispositions de la présente loi les déversements, écoulements, rejets, dépôts,
directs ou indirects de toute nature et plus généralement tout fait susceptible
de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs
caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il
s'agisse d'eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la
limite des eaux territoriales. Des zones de protection spéciale, faisant
l'objet de mesures particulières doivent, en cas de nécessité, être constituées
par arrêté des Ministres chargés de l'environnement, de la santé publique, de
l'hydraulique, de
Article
L 60. Les caractéristiques des eaux résiduaires rejetées
doivent permettre aux milieux récepteurs constitués par les eaux continentales
et les eaux marines de satisfaire aux objectifs qui leur sont assignés.
Le
déversement d'eaux résiduaires dans le réseau d'assainissement public ne doit
nuire ni à la conservation des ouvrages, ni à la gestion de ces réseaux.
L'autorité
propriétaire ou gestionnaire du réseau est chargé de veiller à l'état des
ouvrages. Il lui est fait obligation de réduire autant que possible les impacts
des ouvrages sur les eaux.
Article
L 61. Le
Ministre chargé de l'environnement, en rapport avec les Ministres concernés,
fixe par arrêté :
1. la
liste des substances dont le rejet, le déversement, le dépôt, l'immersion ou
l'introduction de manière directe ou indirecte dans les eaux continentales et
marines doivent être soit interdits, soit soumis à autorisation préalable des
autorités de l'environnement et de l'assainissement;
2. les
critères physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques auxquels les
effluents rejetés doivent répondre.
Article
L 62. Des arrêtés pris en application de la présente loi
déterminent :
1. les
conditions dans lesquelles doivent être réglementés ou interdits les
déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de
matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité de
l'eau superficielle ou souterraine et des eaux de la mer dans les limites
territoriales ;
2. les
conditions dans lesquelles doivent être réglementées la mise en vente, la
diffusion de certains produits susceptibles d'entraîner des déversements qui
ont fait l'objet d'une interdiction ou d'une réglementation en vertu du premier
alinéa ci-dessus ou d'accroître leur nocivité ou d'aggraver leur nuisance ;
3. les
conditions dans lesquelles sont effectués les contrôles des caractéristiques
physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques des eaux réceptrices et
des déversements, notamment les conditions dans lesquelles il est procédé aux
prélèvements et aux analyses d'échantillons ;
4. les cas
et conditions dans lesquels l'administration doit prendre toutes mesures
conservatoires destinées d'office à faire cesser le trouble avant
l'intervention de toute sanction pénale ;
5. les
paramètres à considérer pour le calcul de la charge polluant due aux
déversements, en vue d'établir la taxe annuelle de pollution.
Article
L 63. Sont interdits tous déversements, écoulements, rejets,
dépôts directs ou indirects de toute nature susceptibles de provoquer ou d'accroître
la pollution des eaux continentales et/ou eaux de mer dans les limites
territoriales.
Article
L 64. Sans préjudice des dispositions spéciales des
conventions internationales portant prévention et répression de la pollution
marine ratifiées par le Sénégal, sont interdits les déversements, les
immersions et incinérations dans les eaux marines sous juridiction sénégalaise,
de substances de toute nature susceptibles :
- de porter atteinte à la santé publique et aux
ressources marines biologiques ;
- de nuire aux activités maritimes, y compris la
navigation et la pêche ;
- d'altérer la qualité des eaux marines du point de
vue de leur utilisation ;
- de dégrader les valeurs d'agrément et le potentiel
touristique de la mer et du littoral.
Un
arrêté interministériel précise, en tant que de besoin, la liste de ces
substances.
Article
L 65. Le Ministre chargé de l'environnement peut autoriser le
déversement, l'immersion et l'incinération en mer de substances non visées dans
la liste prévue en application de l'article L 61 dans des conditions telles que
ces opérations ne portent pas atteinte au milieu marin et à ses utilisations.
Les
Ministres chargés de l'environnement, de la marine marchande, de la pêche, de
la santé et de l'intérieur fixent les conditions de mise en œuvre de ces
autorisations, qui doivent être, à la demande du Ministre chargé de
l'environnement, précédées d'une étude d'impact démontrant leur innocuité.
Article
L 66. Dans les cas d'avaries ou d'accidents survenus dans les
eaux marines sous juridiction sénégalaise à tout navire, aéronef, engin ou
plate-forme transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des
substances nocives ou dangereuses et pouvant créer un danger grave et imminent
pour le milieu marin et ses ressources, le propriétaire , l'exploitant ou le
capitaine dudit navire, aéronef, engin ou plate-forme doit être mis en demeure
par les autorités maritimes compétentes, en application du Code de
Lorsque
cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus
dans le délai imparti, ou d'office en cas d'urgence, les autorités compétentes
suscitées doivent faire exécuter les mesures nécessaires aux frais de
l'armateur, de l'exploitant ou du propriétaire et en recouvrer le montant du
coût auprès de ce dernier.
Article
L 67. Le capitaine ou le responsable de tout navire, aéronef,
engin, transportant ou ayant à son bord des hydrocarbures ou des substances
nocives ou dangereuses et se trouvant dans les eaux maritimes sous juridiction
sénégalaise a l'obligation de signaler par tout moyen aux autorités compétentes
tout événement de mer survenu à son bord et qui est ou pourrait être de nature
à constituer une menace pour le milieu marin et les intérêts connexes.
Article
L 68. Un arrêté, pris conjointement par les Ministres chargés
de l'environnement et de la marine marchande, après avis des Ministres chargés
de l'intérieur, de la marine nationale fixe les dispositions nécessaires pour
prévenir et combattre toute pollution marine en provenance des navires et des
installations sises en mer et/ou sur terre.
Les
dispositions de cet arrêté relatives aux mesures d'urgence à prendre en cas de
pollutions accidentelles des eaux marines sont intégrées au Plan National
d'Intervention d'Urgence visé à l'article L 56.
Article
L 69. L'autorisation d'occupation du domaine public ne doit
entraver ni le libre accès aux domaines public maritime et fluvial, ni la libre
circulation sur la grève, ni être source d'érosion ou de dégradation du site.
Seules
sont autorisées sur les domaines public, maritime et fluvial, à titre
d'occupations privatives, les installations légères et démontables.
Article
L 70. Toute infraction aux lois et règlements relatifs à la
prévention de la pollution des eaux est réprimée conformément aux dispositions
pénales en vigueur. Toute personne coupable d'une infraction, qui porte
atteinte à un milieu naturel et par la même cause des dommages aux intérêts des
usagers de ce milieu, est civilement responsable, dans les conditions prévues
par la loi, du préjudice ainsi causé à toute autre personne physique ou morale.
Les infractions sont constatées par tout agent assermenté, muni d'une carte et
habilité en matière de police des eaux, dans les conditions prévues par le Code
de l'environnement, le Code de l'eau et le Code de
Article
L 71. La responsabilité civile du pollueur est engagée, en
l'absence de toute faute, lorsque l'établissement à l'origine du dommage causé
est un établissement «à risques».
La
responsabilité définie au présent article ne peut être écartée qu'en apportant
la preuve que la pollution et ses conséquences dommageables sont uniquement
dues à un événement ayant le caractère de force majeure, à une faute d'un tiers
ou de la victime qui, par son action ou son abstention, aura contribué à la
réalisation du dommage.
Article
L 72. Dans le cas particulier d'un dommage de pollution par
les hydrocarbures provenant de la cargaison d'un navire pétrolier, le
propriétaire de ce navire est responsable de la réparation des préjudices
causés selon les règles et dans les limites des Conventions internationales
auxquelles le Sénégal a adhéré en la matière.
Le
Capitaine ou l'exploitant de tout navire transportant une cargaison de plus de
2.000 tonnes d'hydrocarbures en vrac, transitant dans les eaux territoriales ou
dans les ports sénégalais, doit pouvoir justifier d'un certificat d'assurance
conforme à la convention internationale visée à l'alinéa précédent, ou d'une
garantie financière équivalente, faute de quoi l'accès aux eaux et ports
sénégalais lui sera refusé.
Article
L 73. La taxe à la pollution est déterminée en fonction du
degré de pollution, ou charge polluante. La charge polluante retenue comme
assiette de la taxe est la moyenne des résultats des prélèvements effectués
lors d'une ou de plusieurs campagnes de mesures.
Des
laboratoires d'analyses agréés par le Ministère chargé de l'environnement
effectuent les échantillonnages et les mesures conformément aux indications
contenues dans l'arrêté du Ministre chargé de l'environnement. Un lot
d'échantillons est gardé par le laboratoire au moins pendant trois semaines
suivant la date de notification des résultats à l'établissement émetteur des
effluents et à
Les
taxes annuelles calculées sur la base des résultats d'analyse sont perçues par
le Ministre chargé de l'environnement. L'affectation des taxes suit la
procédure prévue à l'article L 27 d).
Article
L 74. Est coupable d'une infraction à
- tout capitaine ou exploitant de navire qui aura
causé, soit par négligence, soit par imprudence une pollution marine par le
rejet accidentel d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, ou de toute
autre substance nocive ;
- toute personne qui aura enfreint les règles
établies par la présente loi pour protéger les eaux et aux textes pris pour son
application.
Article L 75. Les
infractions à
CHAPITRE II.
Pollution
de l'air et odeurs incommodantes
Article
L 76. Sont soumises aux dispositions de la présente loi et
des règlements pris pour son application les pollutions de l'air ou les odeurs
qui incommodent les populations, compromettent la santé ou la sécurité publique,
nuisent à la production agricole, à la conservation des constructions et
monuments ou au caractère des sites et des écosystèmes naturels.
Dans le
cadre de l'application des conventions internationales y relatives, l'Etat peut
prendre des prescriptions générales tendant à renforcer le dispositif de lutte
contre la pollution de l'air.
Article
L 77. Des décrets pris en application de la présente loi
déterminent :
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements commerciaux industriels, artisanaux ou agricoles, les véhicules
ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière à
satisfaire aux dispositions de la présente loi ;
- les cas et conditions dans lesquels doit être
interdite ou réglementée l'émission dans l'atmosphère de fumées, poussières ou
gaz toxiques, corrosifs, radioactifs ;
- les conditions dans lesquelles sont réglementés et
contrôlés la construction des immeubles, l'ouverture des établissements ne
figurant pas dans la nomenclature des installations classées, l'équipement des
véhicules, la fabrication des objets mobiliers, l'utilisation des combustibles
et carburants et au besoin, la nature des combustibles utilisés ;
- les cas et conditions dans lesquels toutes mesures
exécutoires doivent être prises par l'administration destinées d'office à faire
cesser le trouble, avant l'exécution de condamnation pénale ;
- les délais dans lesquels il doit être satisfait à
ces dispositions à la date de publication de chaque règlement.
Des
zones de protection spéciale faisant l'objet de mesures particulières doivent,
en cas de nécessité, être instituées par arrêté du Ministre chargé de
l'environnement en fonction des niveaux de pollution observée et compte tenu de
certaines circonstances propres à en aggraver les inconvénients.
Article
L 78. Afin d'éviter la pollution atmosphérique, les
immeubles, établissements agricoles, industriels, commerciaux ou artisanaux,
véhicules ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute
personne physique ou morale, sont construits, exploités ou utilisés de manière
à satisfaire aux normes techniques en vigueur ou prises en application de la
présente loi.
Ils
sont tous soumis à une obligation générale de prévention et de réduction des
impacts nocifs sur l'atmosphère
Article
L 79. Lorsque les personnes responsables d'émissions
polluantes dans l'atmosphère, au-delà de normes fixées par l'administration,
n'ont pas pris de dispositions pour être en conformité avec la réglementation,
le Ministre chargé de l'environnement leur adresse une mise en demeure à cette
fin.
Si
cette mise en demeure reste sans effet ou n'a pas produit les effets attendus
dans le délai imparti ou d'office, en cas d'urgence, le Ministre chargé de
l'environnement doit, après consultation du Ministère concerné, suspendre le
fonctionnement de l'installation ou de l'activité en cause ou faire exécuter
les mesures nécessaires, aux frais du propriétaire ou en recouvrer le montant
du coût auprès de ce dernier.
Article
L 80. Les contrôles et constatations des infractions prévues
par la présente loi et par les règlements pris pour son application sont
effectués par les agents assermentés et habilités des services chargés de
CHAPIRE III.
Pollution
et dégradation des sols et sous-sol
Article L 81. La protection des
sols, du sous-sol et des richesses qu'ils contiennent, en tant que ressources
limitées, renouvelables ou non, contre toutes formes de dégradation est assurée
par l'Etat et les Collectivités locales.
Article L 82. Un arrêté conjoint,
pris par les Ministres concernés, en application de la présente loi, fixe :
- les conditions particulières de protection
destinées à préserver les éléments constitutifs de la diversité biologique, à
lutter contre la désertification, l'érosion, les pertes de terres arables et la
pollution du sol et de ses ressources par les produits chimiques, les
pesticides et engrais ;
- la liste des engrais, des pesticides et autres
substances chimiques dont l'utilisation est autorisée ou favorisée dans les
travaux agricoles ;
- les quantités autorisées et les modalités
d'utilisation afin que les substances ne portent pas atteinte à la qualité du
sol ou des autres milieux récepteurs.
L'Etat
et les collectivités locales ont l'obligation de protéger les sols et le
sous-sol. Ils doivent mettre en place des dispositions appropriées de surveillance
et de contrôle.
Article L 83. Sont soumis à l'avis
préalable du Ministre de l'environnement, le schéma d'aménagement et
d'exploitation des sols à usage agricole, urbain, industriel, ou autres, ainsi
que les travaux de recherche ou d'exploitation des ressources du sous-sol
susceptibles de porter atteinte à l'environnement dans les cas prévus par les
textes d'application de la présente loi.
CHAPITRE IV.
Pollution
sonore
Article
L 84. Sont interdites les émissions de bruits susceptibles de
nuire à la santé de l'homme, de constituer une gêne excessive pour le voisinage
ou de porter atteinte à l'environnement. Les personnes physiques ou morales à
l'origine de ces émissions doivent mettre en œuvre toutes les dispositions
utiles pour les supprimer. Lorsque l'urgence le justifie, le Ministre chargé de
l'environnement, en rapport avec le Ministre de l'intérieur et le Ministère des
Forces Armées, doit prendre toutes mesures exécutoires destinées d'office à
faire cesser le trouble.
Article
L 85. Un décret détermine :
- les niveaux sonores admissibles et prévoient les
systèmes de mesures et les moyens de contrôle;
- les cas et conditions dans lesquels sont interdits
ou réglementés les bruits causés sans nécessité absolue ou dus à un défaut de
précaution ;
- les conditions dans lesquelles les immeubles, les
établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles, les véhicules
ou autres objets mobiliers possédés, exploités ou détenus par toute personne
physique ou morale, doivent être exploités, construits ou utilisés de manière à
satisfaire aux dispositions de la présente loi;
- les conditions dans lesquelles toutes mesures
exécutoires doivent être prises par l'administration, destinées d'office à
faire cesser le trouble avant l'exécution des condamnations pénales ;
- les délais dans lesquels il doit être satisfait
aux dispositions de la présente loi à la date de publication de chaque
règlement pris pour son application.
TITRE IV.
Sanctions et dispositions diverses
CHAPITRE
PREMIER
Sanctions pénales
Article L 86. Est punie d'une amende
de 1.000.000 à 1.500.000 CFA toute personne qui exploite une installation de
1ère classe sans l'autorisation prévue par la présente loi.
En cas
de récidive, il est prononcé une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6)
mois et d'une amende de 1,5 million à 3 millions FCFA ou l'une de ces deux
peines.
Est
punie d'une amende de 500.000 à 1.000.000 FCFA toute personne qui exploite une
installation de 2e classe
sans l'autorisation prévue par la présente loi.
En cas
de récidive, un emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et une amende de
1.000.000 à 1.500.000 FCFA ou l'une de ces deux peines seulement est prononcée.
Article L 87. Toute modification
qu'un exploitant apporte à son installation classée sans l'avoir portée à la
connaissance du Ministre chargé de l'environnement est punie d'une amende de
500.000 à 1.500.000 FCFA.
Article L 88. Tout changement
d'exploitant qui n'est pas déclaré au Ministre chargé de l'environnement est
puni d'une amende de 200.000 à 500.000 FCFA.
Article L 89. Tout demandeur qui
exploite son installation avant l'obtention de l'arrêté d'autorisation ou du
récépissé de déclaration est puni des mêmes peines que celles prévues à
l'article L 86.
Article L 90. L'exploitant qui ne
s'est pas conformé aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation, les
arrêtés complémentaires et les modalités particulières d'application ou aux
prescriptions générales et spéciales jointes au récépissé de déclaration, est
puni d'une amende de 500.000 à 2.500.000 FCFA.
Article L 91. Tout propriétaire qui
aurait enfreint les normes en vigueur est puni d'une amende de 500.000 FCFA à
2.500.000 FCFA pour les installations de première classe et de 200.000 FCFA à
1.500.000 FCFA pour les installations de 2ème classe.
Un
délai d'un (1) à trois (3) mois lui est accordé pour qu'il puisse entreprendre
la restauration du milieu dégradé. A défaut l'amende est quintuplée et la
procédure de fermeture de l'installation est déclenchée par le Ministre chargé
de l'environnement en rapport avec le Ministre chargé de l'industrie.
Article L 92. Est punie d'une amende
de 10.000.000 FCFA à 50.000.000 FCFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à
cinq (5) ans toute personne qui importe clandestinement des déchets toxiques
dangereux sur le territoire sénégalais.
Article
L 93. Est punie d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 FCFA
et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ou de l'une de ces
deux peines, toute personne ayant importé, produit, détenu ou/et utilisé
contrairement à la réglementation, des substances nocives et dangereuses.
En cas
de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
Article
L 94. Est punie d'une amende de 2.000.000 à 5.000.000 FCFA et
d'une peine de six (6) mois à deux (2) ans de prison ou de l'une de ces deux
peines, toute personne ayant :
- réalisé un projet visé à l'article L 50 sans étude
d'impact ;
- réalisé un projet non conforme aux critères,
normes et mesures énoncés dans l'étude d'impact ;
- fait opposition à l'accomplissement des contrôles
et analyses prévus dans la présente loi.
Article
L 95. Est punie d'une amende de 1.500.000 FCFA à 2.000.000
FCFA et d'une peine d'emprisonnement d'un (1) mois à six (6) mois ou de l'une
de ces deux peines, toute personne exploitant une installation soumise à autorisation
en infraction aux dispositions relatives aux plans d'urgence.
Est
punie d'une amende de 500.000 FCFA à 1.000.000 FCFA et d'une peine
d'emprisonnement d'un (1) à trois (3) mois ou de l'une de ces deux peines toute
personne exploitant une installation déclarée en infraction aux dispositions
relatives aux plans d'urgence.
Article
L 96. Quiconque aura jeté, déversé ou laissé couler dans les
cours d'eau, directement ou indirectement, des substances quelconques dont
l'action ou les réactions ont détruit le poisson et toutes autres ressources
halieutiques ou ont nui à leur nutrition, reproduction ou valeur alimentaire,
ou que ces substances contribuent à aggraver la pollution ou à la causer est
puni d'une amende de 500.000 à 2.000.000 FCFA et d'un emprisonnement de six (6)
mois à deux (2) ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Article
L 97. Est punie d'une amende de
Article
L 98. Est
punie d'une amende d'un million à 10 millions de francs CFA et d'un
emprisonnement de six mois à un an, ou de l'une de ces deux peines, tout
capitaine de navire sous pavillon du Sénégal qui se rend coupable d'un rejet en
mer d'hydrocarbures, ou d'autres substances liquides nocives pour le milieu
marin, en infraction avec les dispositions du présent Code et des règlements
pris pour son application, ou des Conventions internationales relatives à la
prévention de la pollution marine auxquelles le Sénégal a adhéré.
Lorsque
le navire en infraction est un navire autre qu'un navire-citerne, et de jauge
brute inférieure à 400 tonneaux, les peines prévues à l'alinéa précédent vont
être réduites, sans que le minimum de l'amende puisse être inférieur à 100.000
FCFA.
En cas
de récidive, le montant maximum des peines est doublé.
Le
propriétaire ou l'exploitant de navire est solidairement responsable du
paiement des amendes encourues par ce Capitaine.
Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux navires étrangers se
trouvant dans les eaux territoriales et intérieures du Sénégal, ainsi qu'aux
plates-formes exploitées sur le plateau continental du Sénégal. Les pénalités
prévues par le présent article ne préjudicient pas au droit à l'indemnisation
des collectivités publiques ou privées ayant subi des dommages du fait de la
pollution.
Les
pénalités prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux rejets
effectués par un navire pour assurer sa propre sécurité ou celles d'autres
navires, ou pour sauver des vies humaines, ni aux déversements résultant de dommages
subis par le navire sans qu'aucune faute ne puisse être établie à l'encontre de
son capitaine ou de son équipage.
Article
L 99. Est punie d'une amende de
En cas
de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
Article
L 100. Est punie d'une amende de
En cas
de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
Article
L 101. Est punie d'une amende de
En cas
de récidive, le montant maximal des peines est doublé.
Article
L 102. Des décrets d'application précisent les catégories
d'agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions de
chacun des titres du présent code, ainsi que les conditions de leur
habilitation.
La
constatation des infractions se fait conformément aux règles de procédures
pénales en vigueur. En cas de flagrant délit, l'officier de police judiciaire
peut faire procéder immédiatement à l'arrestation du délinquant qu'il met à la
disposition de la justice.
Les
constatations sont normalement effectuées par deux agents qui signent le
procès- verbal d'infraction ; celui-ci fait alors foi jusqu'à inscription de
faux sur les constatations effectuées.
Les
procès-verbaux dressés par un seul agent font foi jusqu'à preuve du contraire.
Le
Ministre chargé de l'environnement ou son représentant, engage sans préjudice
des prérogatives des autres départements ministériels, les poursuites
judiciaires pour infraction aux dispositions du présent code, quel que soit le
service dont relève l'agent verbalisateur.
Article
L 103. En cas d'infraction aux dispositions du présent code,
le Ministre chargé de l'environnement ou son représentant a le pouvoir de
transiger.
La
procédure de transaction est exercée avant jugement, selon les règles en
vigueur, sur proposition ou avec l'accord du département ministériel compétent.
En cas
de pollution délibérée ou de non-exécution de la transaction dans le délai
imparti, l'auteur de l'infraction est poursuivi devant le tribunal.
La
procédure de transaction est écartée en cas de récidive. Le montant de l'amende
de transaction doit être compris entre le minimum et le maximum de l'amende
prévue par la loi pour le type d'infraction constatée.
Le
produit des amendes de transaction est comptabilisé suivant la réglementation
en vigueur.
Le
règlement de la transaction éteint l'action publique. Toutefois, l'auteur de
l'infraction reste tenu à la réparation des dommages causés du fait de la
pollution engendrée par sa faute.
CHAPITRE
II.
Sanctions administratives
Article
L 104. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être
exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert
désigné par le Ministre chargé de l'environnement a constaté l'inobservation
des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, l'autorité
compétente met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution,
l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, l'autorité compétente peut :
a) obliger
l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à
l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ;
b) faire
procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures
prescrites ;
c) suspendre
par arrêté, après avis des ministères concernés, le fonctionnement de
l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les
dispositions provisoires nécessaires.
Les
sommes consignées en application des dispositions du a) peuvent être utilisées
pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures
prévues aux b) et c).
Article L 105. Lorsqu'une
installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou
de l'autorisation requise par la présente loi, le Ministre chargé des
installations classées met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation
dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une
demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de
l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative
à la demande d'autorisation. Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure
de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée,
l'autorité compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la
suspension de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai
fixé, l'autorité compétente peut faire application des procédures prévues au a)
et au b) de l'article L 104.
L'autorité
compétente peut faire procéder, par un agent de la force publique, à
l'apposition de scellés sur une installation qui est maintenue en
fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression ou de fermeture,
soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.
Article
L 106. Pendant la durée de la suspension de fonctionnement
prononcée en application de l'article L 104 ou de l'article L 105 ci-dessus,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires,
indemnités et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors. Cependant, l'exploitant peut présenter ses observations.
CHAPITRE
III.
Dispositions diverses
Article
L 107. Les collectivités locales et les Associations de
défense de l'environnement, lorsqu'elles sont agréées par l'Etat dans le
domaine de la protection de la nature et de l'environnement, peuvent introduire
des recours devant les juridictions compétentes selon la procédure
administrative ou la procédure de droit commun.
Elles
peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les faits constituant une infraction relevant de la présente loi et
portant préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour
objet de défendre.
Les
associations de défense de l'environnement peuvent être reconnues d'utilité
publique dans les conditions fixées par décret.
Les
associations désireuses de bénéficier de la reconnaissance d'utilité publique
font une demande écrite adressée au Ministre chargé de l'environnement qui doit
donner un avis favorable, avant sa transmission à l'autorité compétente.
Article
L 108. L'administration chargée de la gestion de
l'environnement a plein pouvoir pour transiger sous réserve des dispositions de
l'article L 103.
La
demande de transaction est soumise au Ministre chargé de l'environnement qui
fixe en cas d'acceptation le montant de celle-ci en rapport avec le Ministre
chargé des Finances.
Article
L 109. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
code notamment la loi n° 83-05 du 28 janvier 1983 portant Code de
l'environnement.
Article
L 110. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Dakar,
le 15 janvier 2001
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Moustapha
NIASSE
ANNEXE 1: LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES POUR LESQUELS
UNE ETUDE D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT APPROFONDIE EST OBLIGATOIRE
- les projets et programmes susceptibles de
provoquer des modifications importantes dans l'exploitation des ressources
renouvelables ;
- les projets et programmes qui modifient profondément
les pratiques utilisées dans l'agriculture et la pêche ;
- l'exploitation des ressources en eau ;
- les ouvrages d'infrastructures ;
- les activités industrielles ;
- les industries extractives et minières ;
- la production ou l'extension d'énergie hydroélectrique
et thermale ;
- la gestion et l'élimination des déchets ;
- la manufacture, le transport, le stockage et
l'utilisation des pesticides ou autres matières dangereuses et/ou toxiques ;
- les installations hospitalières et pédagogiques
(grande échelle) ;
- les nouvelles constructions ou améliorations
notables de réseau routier ou de pistes rurales ;
- les projets entrepris dans des zones
écologiquement très fragiles et les zones protégées ;
- les projets qui risquent d'exercer des effets
nocifs sur les espèces de faune et de flore en péril ou leurs habitats
critiques ou d'avoir des conséquences préjudiciables pour la diversité
biologique ;
- le transfert de populations (déplacement et
réinstallation).
ANNEXE 2 : LISTE DES PROJETS ET PROGRAMMES
QUI NECESSITENT UNE ANALYSE ENVIRONNEMENTALE INITIALE
- petites et moyennes entreprises agro-industrielles
;
- réhabilitation ou modification d'installations
industrielles existantes de petite échelle ;
- lignes de transmission électrique ;
- irrigation et drainage de petite échelle ;
- énergies renouvelables (autres que les barrages
hydroélectriques)
- électrification rurale ;
- projets d'habitation et de commerce ;
- réhabilitation ou maintenance de réseau routier ou
de pistes rurales ;
- tourisme ;
- adduction d'eau rurale et urbaine et
assainissement;
- usines de recyclage et unités d'évacuation des
déchets ménagers ;
- projets d'irrigation par eau de surface allant de
100 à
- élevage intensif de bétail (plus de 50 têtes),
d'aviculture (plus de 500 têtes) ;
- extraction et traitement de minéraux non
métalliques ou producteurs d'énergie et extraction d'agrégats (marbre, sable,
graviers, schistes, sel, potasse et phosphate);
- aires protégées et conservation de la diversité
biologique ;
- efficacité énergétique et conservation d'énergie.
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