|
||
Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
|
LOI N° 96-08 DU 22 MARS 1996 modifiant le Code électoral.LOI N°
96-08 DU 22 MARS 1996
modifiant le Code électoral.
(JO N° 5689, p. 0235)
L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance
du lundi 5 février 1996 ;
Le Président de
Article premier. L'intitulé du Titre premier du Code électoral est modifié comme
suit : « Dispositions communes à l'élection du Président de
Article 2. Il
est ajouté au Code électoral le Titre suivant :
« TITRE III BIS.
Dispositions
relatives a l'élection des conseillers régionaux »
CHAPITRE PREMIER
Composition,
mode d'élection et durée du mandat des conseillers régionaux.
Article
L. 166 BIS 1. Les conseillers
régionaux sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.
Le
nombre des conseillers régionaux est fixé comme suit :
- 42 membres dans les régions de moins de 800.000
habitants ;
- 52 membres dans les régions de 800.000 à 1.500.000
habitants ;
- 62 membres dans les régions de plus de 1.500.000
habitants.
Article
L. 166 BIS 2. Les conseillers régionaux sont élus pour moitié au
scrutin de liste départementale majoritaire à un tour ; pour l'autre moitié au
scrutin proportionnel régional sur des listes complètes, sans panachage ni vote
préférentiel.
Le
nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département au scrutin
majoritaire est déterminé par décret en tenant compte de l'importance
démographique de chaque département.
Le
nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département ne peut être
inférieur à quatre (4).
Il
n'est utilisé qu'un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin.
Article
L. 166 BIS 3. Tout parti politique légalement constitué, toute
coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes
de candidats.
Les
coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des
partis politiques légalement constitués non membres de la coalition. Toutefois,
une coalition de partis peut prendre le titre d'un des partis qui la composent.
Le titre de la coalition doit être notifié au Gouverneur au plus tard la veille
de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la
liste des candidats présentée aux élections.
Article
L. 166 BIS 4. Pour le scrutin proportionnel régional, il est appliqué
le système du quotient régional. Pour déterminer ce quotient, on divise le
nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des conseillers
régionaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des
suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.
La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas
d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
élus.
Article
L. 166. BIS 5. En vue de pourvoir aux vacances qui peuvent se produire
:
- chaque liste de candidats au scrutin majoritaire
départemental comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à
pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au suppléant placé en tête
de la liste dans laquelle la vacance s'est produite ;
- chaque liste de candidat au scrutin proportionnel
régional comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à
pourvoir ; en cas de vacance de siège de conseiller régional, il est fait
appel, en priorité, au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle
la vacance s'est produite.
Il sera
fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des
candidats non élus.
En cas
d'annulation globale des opérations électorales ou si le Conseil régional a
perdu, par l'effet de l'épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est
procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à
des élections complémentaires dans le délai de six mois à dater de la dernière
vacance.
Dans le
même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil régional ou
de démission de l'ensemble de ses membres en exercice.
Toutefois,
dans l'année qui précède le renouvellement intégral, les élections
complémentaires ne sont organisées que si le Conseil régional a perdu la moitié
de ses membres.
Article
L. 166 BIS 6. Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans.
Sauf
cas de dissolution, les élections régionales ont lieu dans les trente jours qui
précèdent l'expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin
de renouvellement général des conseillers régionaux.
Toutefois,
un décret peut abréger ou proroger le mandat d'un Conseil régional afin de
faire coïncider son renouvellement avec la date de renouvellement général des
conseillers régionaux.
CHAPITRE II.
Conditions
d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité
Article
L. 166. BIS 7. Sont éligibles au Conseil régional tout électeur
inscrit sur une liste électorale de la région présentée par un parti politique
légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement
constitués sous réserve des articles L 166. bis 8 à L 166 bis 11.
Article
L. 166 BIS 8. Ne peuvent être conseillers régionaux :
1. les
individus privés du droit électoral ;
2. ceux
qui sont placés sous la protection de la justice ;
3. ceux
qui sont secourus par les budgets ruraux, communaux, régionaux ou de l'Etat ou
par des bureaux de bienfaisance ;
4. ceux
qui ne se trouvent pas en position régulière au regard des lois et règlements
sur le recrutement de l'Armée ;
5. ceux
qui ont fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 61 du Code
des Collectivités locales ;
6. les
individus condamnés en application des articles 101, 102, 103, 104, 105 du Code
pénal ;
7. ceux
qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par le Code
électoral ;
8. sauf
dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les
étrangers naturalisés pendant un délai de 10 ans à compter de la date du décret
de naturalisation, à moins que le naturalisé ait relevé de cette incapacité
pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l'article 12 de la loi
n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise ;
9. les
conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du
Code des Collectivités locales, à l'occasion des élections régionales suivant
la date de leur démission.
Article
166. BIS 9. Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service,
les militaires et assimilés de tous grades en activité de service ainsi que les
assujettis au service civique.
Article
L. 166. BIS 10. Ne sont pas éligibles pendant l'exercice de leurs
fonctions et pendant une durée de six mois après l'expiration de
celles-ci :
1. les
membres du Conseil constitutionnel, les magistrats du Conseil d'Etat, de
2. les
inspecteurs généraux d'Etat ;
3. les Gouverneurs,
les préfets et les Sous-préfets ainsi que leurs adjoints ;
4. le
Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les trésoriers payeurs
régionaux, les percepteurs et les receveurs des régions, les receveurs
municipaux et les receveurs des communautés rurales ;
5. les
secrétaires généraux de région.
L'inéligibilité
des personnes titulaires des fonctions définies à l'alinéa précédent s'étend,
dans les mêmes conditions aux personnes qui exercent ou qui ont exercé, pendant
une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans être ou en avoir été
titulaires.
Article L. 166 BIS 11. Ne
sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions :
1. les comptables des deniers régionaux ainsi que les
chefs des services de l'assiette et du recouvrement;
2. les
chefs des services régionaux et départementaux de l'Etat ainsi que les
représentants régionaux et départementaux des établissements publics ;
3. les
agents de tous ordres employés à la recette régionale ;
4. les
agents salariés de la collectivité régionale, parmi lesquels ne sont pas
compris ceux qui, étant agents de l'Etat ou exerçant une profession
indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services
qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.
Il en
est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs
ou concessionnaires régionaux lorsqu'ils sont liés par une convention les
plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis
de la région.
Article
L. 166 BIS12. Le mandat de conseiller régional est incompatible avec
les fonctions énumérées aux articles L. 166 bis 10 et L. 166 bis 11 du présent Code.
Les
conseillers régionaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions
visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de
nomination, un délai de trente jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi
et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à
leur supérieur hiérarchique et au représentant de l'Etat, ils seront réputés
avoir opté pour la conservation du dudit emploi.
Article
L. 166 BIS 13. Tout conseiller régional qui, pour une cause
quelconque, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou l'incompatibilité
prévus par la loi, peut être, à toute époque déclaré démissionnaire par le
représentant de l'Etat, sauf recours devant
Tout
électeur peut saisir le représentant d'Etat ou
CHAPITRE III.
Déclaration
de candidature
Article L. 166 BIS 14. Tout
parti politique légalement constitué, où toute coalition de partis politiques
légalement constitués désireux de participer aux élections régionales doit
faire une déclaration de candidatures, éventuellement une double déclaration de
candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin majoritaire
départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin proportionnel
régional.
Les
listes de candidatures peuvent être présentées soit pour le scrutin
proportionnel régional soit pour le scrutin majoritaire départemental soit pour
les deux scrutins. Toutefois, les listes présentées doivent être complètes.
Une
même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au
scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs régions.
Article L. 166 BIS 15. Les
déclarations doivent comporter :
1. le
titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques
2. la
couleur et, éventuellement, le sigle et le symbole choisis ;
3. les
prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats leur profession
et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d'affectation,
s'ils sont agents de l'Etat ;
4. pour
chaque candidat le numéro d'inscription sur une liste électorale de la région ;
5. l'indication
de la région et du département dans lequel ils se présentent ;
6. la
photo du candidat tête de liste.
Article L. 166 BIS 16. Les
déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des
pièces suivantes :
1. un
extrait de naissance datant de moins de six mois ;
2. un bulletin
N° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
3. une
déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature, qu'il
n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas
d'inéligibilité prévus par le présent Code.
Les
déclarations sont également accompagnées d'une attestation par laquelle le
parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en
qualité de candidats.
Article
L. 166 BIS 17. Les déclarations de candidature sont déposées à la
gouvernance quarante cinq jours au moins avant la date du scrutin par le
mandataire soit du parti, soit de la coalition de partis politiques.
Le Gouverneur
délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne préjuge pas de la
recevabilité des candidatures présentées.
Article
L. 166 BIS 18. Un parti politique ou une coalition de partis
politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par
un autre parti, ou par une coalition de partis politiques.
En cas
de contestations, le Gouverneur saisit le Ministre de l'intérieur qui attribue,
par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole
traditionnels par ordre d'ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques
l'attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.
Le
Ministre de l'Intérieur en informe aussitôt les partis et les coalitions de
partis.
Article
L. 166 BIS 19. Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une
déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera
puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 18.000 à
Article 166 BIS 20. N'est
pas recevable la liste qui :
1. serait incomplète ;
2. ne comporte pas les indications obligatoires
prévues à l'article L. 166 bis 15 ;
3. n'est
pas accompagnée des pièces prévues à l'article L. 166 bis. 16.
Dans le
cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus le Gouverneur estime qu'une
liste n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire
de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.
Article L. 166 BIS 21. S'il
apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée en faveur d'une
personne inéligible, le Gouverneur doit, dans les trois jours suivant le dépôt
de candidature, saisir
Si les
délais mentionnés à l'alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit
être reçue.
Article
L. 166 BIS 22. Au plus tard trente jours avant le scrutin, le Gouverneur
arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées,
éventuellement, compte tenu des dispositions de l'article L. 166 bis 21.
Article
L. 166 BIS 23. En cas de contestation d'un acte du Gouverneur pris en
application des articles L. 166 bis
Article
L. 166 BIS 24. Après la date limite de dépôt des listes, aucune
substitution, aucun retrait de candidature n'est admis.
Toutefois,
entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou
d'inéligibilité d'un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai,
déclaration complémentaire de candidature au Gouverneur qui la reçoit s'il y a
lieu, la publie par voie d'affichage et en assure la diffusion dans tous les
bureaux de vote.
CHAPITRE IV.
Campagne
électorale
Article
L. 166 BIS 25. Il est fait application des dispositions de l'article
LO 154 du Code électoral.
Article
L. 166 BIS 26. Il est fait application des dispositions des articles
LO 96 alinéas 1, 3, 4 et 5 LO 97 alinéa 1, LO 98 et LO 99 du Code électoral.
CHAPITRE V.
Opérations
électorales - Recensement et proclamation des résultats
Article L. 166 BIS 27. Les
électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins
soixante jours avant la date du scrutin.
Article L. 166 BIS 28. Les
dispositions des articles LO 105 et LO 106 LO 108 et LO 109 du Code électoral
sont applicables à l'élection des conseils régionaux.
Article L. 166 BIS 29. Il est
fait application du premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa de
l'article L. 58 du Code électoral en remplaçant au cinquième alinéa "
commission nationale de recensement des votes prévue à l'article LO 111"
par commission régionale prévue à l'article 166 bis 31.
Article L. 166 BIS 30. Les
commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des
procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n'ont ni le pouvoir de les
annuler ni celui de les redresser.
En cas
d'incohérence ou de doute sur leur sincérité, elles en font la remarque au
procès-verbal. Si la commission ne parvient à formuler ses remarques par
consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal.
Chaque
membre de la commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal.
Article L 166 BIS 31. Il est
institué une commission régionale de recensement des votes. Cette commission
est présidée par le Président du Tribunal régional ou, en cas d'empêchement,
par un autre magistrat de la même juridiction nommé par le Président du
tribunal régional. Elle comprend en outre, d'une part deux magistrats désignés
par le Président de
Article L 166 BIS 32. Dès
réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le Président de la commission
régionale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission
que les plis contenant les procès-verbaux et les pièces annexées sont scellés.
La
commission régionale procède au recensement des votes à partir des
procès-verbaux. Elle peut les rectifier. Pour cela elle procède, le cas
échéant, à l'annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de
vote.
La commission
régionale effectue le recensement général, il en est dressé procès-verbal. La
proclamation des résultats par le Président de la commission régionale de
recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin.
Le procès-verbal et les pièces qui doivent y être jointes sont remis
directement au greffier en chef du tribunal régional qui en assure la
conservation. Chaque membre de la commission régionale reçoit un exemplaire du
procès-verbal. Un exemplaire est adressé au Gouverneur.
CHAPITRE VI.
Le
contentieux des élections régionales
Article
L. 166 BIS 33. Tout électeur ou tout candidat à une élection régionale
peut demander l'annulation des opérations électorales.
Les
requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit jours qui
suivent la proclamation des résultats, à
A peine
d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.
S'il
estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été
remplies, le Gouverneur peut également demander l'annulation des opérations.
A cet
effet, il adresse une requête, en deux exemplaires au Ministre de l'intérieur
dans les huit jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre de
l'intérieur transmet la requête au greffier en chef de
Article
L. 166 BIS 34. Le greffier en chef communique un exemplaire de la
requête au Ministre de l'intérieur ainsi qu'aux conseillers dont l'élection est
contestée. Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours à compter de la réception
de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce
dépôt par le greffier en chef.
Article
L. 166 BIS 35.
S'il
intervient une décision ordonnant une preuve,
Les
délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans
le cas prévu à l'article L 166 bis 34, que du jour où le jugement sur la
question préjudicielle est devenu définitif.
Faute,
par
Article
L. 166 BIS 36. Dans le
cas où une réclamation, formulée en vertu du présent Code, implique la solution
préjudicielle d'Etat,
Article 3. Le Titre IV. du Code électoral est modifié comme suit :
CHAPITRE PREMIER.
Composition des conseils municipaux, mode
de scrutin et durée du mandat des conseillers
Article
L. 167. Les conseillers municipaux sont élus pour 5 ans au
suffrage universel direct.
Article
L. 168. Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au
scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage ni vote préférentiel et
sur liste complète ; l'autre moitié est élue au scrutin proportionnel avec
application du quotient municipal. Pour déterminer ce quotient, on divise le
nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers
municipaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des
suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.
La
répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.
Le
nombre des conseillers municipaux est fixé comme suit :
- 20 membres dans les communes de 1.000 à 2.000
habitants ;
- 24 membres dans les communes de 2.001 à 2.500
habitants ;
- 26 membres dans les communes de 2.501 à 3.500
habitants ;
- 30 membres dans les communes de 3.501 à 10.000
habitants ;
- 36 membres dans les communes de 10.001 à 30.000
habitants ;
- 40 membres dans les communes de 30.001 à 40.000
habitants ;
- 46 membres dans les communes de 40.001 à 50.000
habitants ;
- 50 membres dans les communes de 50.001 à 60.000
habitants ;
- 56 membres dans les communes de 60.001 à 100.000
habitants ;
- 66 membres dans les communes de 100.001 à 250.000
habitants ;
- 70 membres dans les communes de 250.001 à 350.000
habitants ;
- 80 membres dans les communes de 350.001 à 500.000
habitants ;
- 86 membres dans les communes de 500.001 à 600.000
habitats ;
- 90 membres dans les communes de plus de 600.000
habitants.
Article L. 169. - Abrogé.
Article L. 170. - Abrogé.
Article L. 171. - N'est pas recevable la
liste qui
1. serait
incomplète ;
2. ne comporterait pas les indications obligatoires
prévues à l'article L 165 ;
3. ne serait pas accompagnée des pièces prévues à
l'article L 166.
4. ne comporterait pas le récipissé du Trésorier
Général attestant du dépôt du cautionnement. (Loi n° 98-07 du 12 février 1998)
dans le
cas où pour l'un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre de l'Intérieur
estime qu'une liste n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision
au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de
candidature. (Loi n° 98-07 du 12 février
1998)
Article L. 172. - Abrogé.
CHAPITRE II.
Eligibilité,
inéligibilité, incompatibilité
Article
L. 175.5. Le membre de phrase suivant est supprimé "Cette
mesure s'applique aux conseillers représentant les groupements à caractère économique,
social et culturel".
Article
L. 178. Abrogé.
CHAPITRE IV.
Election
des conseillers municipaux des villes et des communes d'arrondissement.
Article
183 BIS 1. Le titre IV du Code électoral est applicable sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
Article
183 BIS 2. Les conseillers municipaux de la ville sont élus pour
moitié au scrutin de liste proportionnelle à un tour sur les listes complètes
sans panachage ni vote préférentiel, l'autre moitié étant composée de
conseillers des communes d'arrondissement.
Chaque
commune d'arrondissement dispose au minimum de deux sièges au Conseil municipal
de la ville dont celui du Maire de la commune d'arrondissement qui est de droit
conseiller municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par
décret en fonction de la population de la commune d'arrondissement.
Ces
sièges sont attribués aux conseillers municipaux d'arrondissement élus au
scrutin majoritaire dans l'ordre de leur inscription sur la liste à concurrence
du nombre de sièges dont dispose la commune d'arrondissement au Conseil
municipal de la ville.
Article
183 BIS 3. Les dispositions de l'article L. 168 du Code électoral
s'appliquent pour l'élection des conseillers des communes d'arrondissement.
Article
183 BIS 4. Il n'est utilisé qu'un seul bulletin de vote pour les
élections au Conseil municipal de la ville et au Conseil municipal de la
commune d'arrondissement.
Article 4. Le Titre V du Code électoral est modifié comme suit :
CHAPITRE PREMIER
Election
des conseillers ruraux
Article
L. 185. Les conseils ruraux sont élus pour 5 ans au suffrage
universel direct.
Article
L. 185 BIS. Les conseillers ruraux sont élus pour moitié au scrutin
de liste majoritaire à un tour sans panachage ni vote préférentiel et sur liste
complète; l'autre moitié est élue au scrutin proportionnel avec application du
quotient rural.
Pour
déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement
exprimés par le nombre de conseillers ruraux à élire. Autant de fois ce
quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste,
autant celle-ci obtient de candidats élus.
La
répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.
Article
L. 186. Si le Conseil rural a perdu, par le fait des vacances
survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections
complémentaires dans le délai de six mois à compter de la date de la dernière
vacance.
Dans le
même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil rural ou de
démission de l'ensemble de ses membres en exercice.
Dans
l'année qui précède le renouvellement intégral des conseils ruraux, les
élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil rural a
perdu la moitié de ses membres.
Article
L. 188. Sont éligibles au Conseil rural, tous les électeurs de
la communauté rurale sous réserve des dispositions des articles L. 189 à L. 191
du présent Code.
Article L. 189. Ne
peuvent être élus conseillers ruraux, au scrutin suivant la date de leur
démission, les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues
par le Code des Collectivités locales.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar le 22 mars
1996
Abdou DIOUF
Par le Président de
Le Premier ministre
Habib THIAM
Accueil |
Envoyer à un ami |
Version imprimable |
Augmenter la taille du texte |
Diminuer la taille du texte
Lois
Dans la même rubrique :
|
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
Sénégal
SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
|