LOI N° 96-08 DU 22 MARS 1996 modifiant le Code électoral.


LOI N° 96-08 DU 22 MARS 1996

modifiant le Code électoral.

(JO N° 5689, p. 0235)

 

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du lundi 5 février 1996 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. L'intitulé du Titre premier du Code électoral est modifié comme suit : « Dispositions communes à l'élection du Président de la République, des députés, des conseillers régionaux, municipaux et ruraux ».

Article 2. Il est ajouté au Code électoral le Titre suivant :

 « TITRE III BIS.

Dispositions relatives a l'élection des conseillers régionaux »

CHAPITRE PREMIER

Composition, mode d'élection et durée du mandat des conseillers régionaux.

Article L. 166 BIS 1. Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans au suffrage universel direct.

Le nombre des conseillers régionaux est fixé comme suit :

-         42 membres dans les régions de moins de 800.000 habitants ;

-         52 membres dans les régions de 800.000 à 1.500.000 habitants ;

-         62 membres dans les régions de plus de 1.500.000 habitants.

Article L. 166 BIS 2. Les conseillers régionaux sont élus pour moitié au scrutin de liste départementale majoritaire à un tour ; pour l'autre moitié au scrutin proportionnel régional sur des listes complètes, sans panachage ni vote préférentiel.

Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département au scrutin majoritaire est déterminé par décret en tenant compte de l'importance démographique de chaque département.

Le nombre de conseillers régionaux à élire dans chaque département ne peut être inférieur à quatre (4).

Il n'est utilisé qu'un seul bulletin de vote pour les deux modes de scrutin.

Article L. 166 BIS 3. Tout parti politique légalement constitué, toute coalition de partis politiques légalement constitués, peut présenter des listes de candidats.

Les coalitions de partis politiques doivent choisir un titre différent de celui des partis politiques légalement constitués non membres de la coalition. Toutefois, une coalition de partis peut prendre le titre d'un des partis qui la composent. Le titre de la coalition doit être notifié au Gouverneur au plus tard la veille de la clôture du dépôt des déclarations de candidature et figurer en tête de la liste des candidats présentée aux élections.

Article L. 166 BIS 4. Pour le scrutin proportionnel régional, il est appliqué le système du quotient régional. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des conseillers régionaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus pour chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus. La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste. En cas d'égalité, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être élus.

Article L. 166. BIS 5. En vue de pourvoir aux vacances qui peuvent se produire :

-         chaque liste de candidats au scrutin majoritaire départemental comprend un nombre de suppléants égal à la moitié des sièges à pourvoir ; en cas de vacance, il est fait appel au suppléant placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s'est produite ;

-         chaque liste de candidat au scrutin proportionnel régional comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir ; en cas de vacance de siège de conseiller régional, il est fait appel, en priorité, au candidat non élu placé en tête de la liste dans laquelle la vacance s'est produite.

Il sera fait appel ensuite aux candidats suppléants après épuisement de la liste des candidats non élus.

En cas d'annulation globale des opérations électorales ou si le Conseil régional a perdu, par l'effet de l'épuisement des listes, le tiers de ses membres, il est procédé dans le premier cas à de nouvelles élections et dans le deuxième cas à des élections complémentaires dans le délai de six mois à dater de la dernière vacance.

Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil régional ou de démission de l'ensemble de ses membres en exercice.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont organisées que si le Conseil régional a perdu la moitié de ses membres.

Article L. 166 BIS 6. Les conseillers régionaux sont élus pour cinq ans.

Sauf cas de dissolution, les élections régionales ont lieu dans les trente jours qui précèdent l'expiration de la cinquième année après la date du dernier scrutin de renouvellement général des conseillers régionaux.

Toutefois, un décret peut abréger ou proroger le mandat d'un Conseil régional afin de faire coïncider son renouvellement avec la date de renouvellement général des conseillers régionaux.

CHAPITRE II.

Conditions d'éligibilité, d'inéligibilité et d'incompatibilité

Article L. 166. BIS 7. Sont éligibles au Conseil régional tout électeur inscrit sur une liste électorale de la région présentée par un parti politique légalement constitué ou par une coalition de partis politiques légalement constitués sous réserve des articles L 166. bis 8 à L 166 bis 11.

Article L. 166 BIS 8. Ne peuvent être conseillers régionaux :

1.       les individus privés du droit électoral ;

2.       ceux qui sont placés sous la protection de la justice ;

3.       ceux qui sont secourus par les budgets ruraux, communaux, régionaux ou de l'Etat ou par des bureaux de bienfaisance ;

4.       ceux qui ne se trouvent pas en position régulière au regard des lois et règlements sur le recrutement de l'Armée ;

5.       ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation en application de l'article 61 du Code des Collectivités locales ;

6.       les individus condamnés en application des articles 101, 102, 103, 104, 105 du Code pénal ;

7.       ceux qui se trouvent dans un cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévu par le Code électoral ;

8.       sauf dispositions contraires prévues par les conventions internationales, les étrangers naturalisés pendant un délai de 10 ans à compter de la date du décret de naturalisation, à moins que le naturalisé ait relevé de cette incapacité pour services exceptionnels rendus au Sénégal au sens de l'article 12 de la loi n° 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise ;

9.       les conseillers déclarés démissionnaires en application des articles 66 et 67 du Code des Collectivités locales, à l'occasion des élections régionales suivant la date de leur démission.

Article 166. BIS 9. Ne sont pas éligibles pendant la durée de leur service, les militaires et assimilés de tous grades en activité de service ainsi que les assujettis au service civique.

Article L. 166. BIS 10. Ne sont pas éligibles pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant une durée de six mois après l'expiration de celles-ci :

1.       les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et des cours et tribunaux, sauf exceptions prévues par la loi ;

2.       les inspecteurs généraux d'Etat ;

3.       les Gouverneurs, les préfets et les Sous-préfets ainsi que leurs adjoints ;

4.       le Trésorier général, le Receveur général, le Payeur, les trésoriers payeurs régionaux, les percepteurs et les receveurs des régions, les receveurs municipaux et les receveurs des communautés rurales ;

5.       les secrétaires généraux de région.

L'inéligibilité des personnes titulaires des fonctions définies à l'alinéa précédent s'étend, dans les mêmes conditions aux personnes qui exercent ou qui ont exercé, pendant une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans être ou en avoir été titulaires.

Article L. 166 BIS 11. Ne sont pas éligibles dans la région où ils exercent leurs fonctions :

1.      les comptables des deniers régionaux ainsi que les chefs des services de l'assiette et du recouvrement;

2.       les chefs des services régionaux et départementaux de l'Etat ainsi que les représentants régionaux et départementaux des établissements  publics ;

3.       les agents de tous ordres employés à la recette régionale ;

4.       les agents salariés de la collectivité régionale, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant agents de l'Etat ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la région qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.

Il en est de même, dans le ressort où ils exercent leurs activités, des entrepreneurs ou concessionnaires régionaux lorsqu'ils sont liés par une convention les plaçant de façon permanente dans un lien de dépendance ou d'intérêt vis-à-vis de la région.

Article L. 166 BIS12. Le mandat de conseiller régional est incompatible avec les fonctions énumérées aux articles L. 166 bis 10 et L. 166 bis 11 du présent Code.

Les conseillers régionaux nommés postérieurement à leur élection aux fonctions visées au premier alinéa du présent article auront, à partir de la date de nomination, un délai de trente jours pour opter entre l'acceptation de l'emploi et la conservation du mandat. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leur supérieur hiérarchique et au représentant de l'Etat, ils seront réputés avoir opté pour la conservation du dudit emploi.

Article L. 166 BIS 13. Tout conseiller régional qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou l'incompatibilité prévus par la loi, peut être, à toute époque déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat, sauf recours devant la Cour d'appel, conformément à la procédure prévue en la matière.

Tout électeur peut saisir le représentant d'Etat ou la Cour d'appel, conformément à la procédure prévue en la matière.

CHAPITRE III.

Déclaration de candidature

Article L. 166 BIS 14. Tout parti politique légalement constitué, où toute coalition de partis politiques légalement constitués désireux de participer aux élections régionales doit faire une déclaration de candidatures, éventuellement une double déclaration de candidature dont la première concerne les candidatures au scrutin majoritaire départemental et la seconde concerne les candidatures au scrutin proportionnel régional.

Les listes de candidatures peuvent être présentées soit pour le scrutin proportionnel régional soit pour le scrutin majoritaire départemental soit pour les deux scrutins. Toutefois, les listes présentées doivent être complètes.

Une même personne ne peut être candidate à la fois au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel, ni se présenter dans plusieurs régions.

Article L. 166 BIS 15. Les déclarations doivent comporter :

1.       le titre du parti politique ou de la coalition de partis politiques 

2.       la couleur et, éventuellement, le sigle et le symbole choisis ;

3.       les prénoms, nom, date et lieu de naissance de chacun des candidats leur profession et domicile, avec la précision de leur service, emploi et lieu d'affectation, s'ils sont agents de l'Etat ;

4.       pour chaque candidat le numéro d'inscription sur une liste électorale de la région ;

5.       l'indication de la région et du département dans lequel ils se présentent ;

6.       la photo du candidat tête de liste.

Article L. 166 BIS 16. Les déclarations de candidature doivent être accompagnées pour chaque candidat, des pièces suivantes :

1.       un extrait de naissance datant de moins de six mois ;

2.       un bulletin N° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

3.       une déclaration par laquelle l'intéressé certifie qu'il pose sa candidature, qu'il n'est candidat que sur cette liste et qu'il ne se trouve dans aucun des cas d'inéligibilité prévus par le présent Code.

Les déclarations sont également accompagnées d'une attestation par laquelle le parti politique ou la coalition de partis politiques investit les intéressés en qualité de candidats.

Article L. 166 BIS 17. Les déclarations de candidature sont déposées à la gouvernance quarante cinq jours au moins avant la date du scrutin par le mandataire soit du parti, soit de la coalition de partis politiques.

Le Gouverneur délivre un récépissé de ces dépôts. Ce récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Article L. 166 BIS 18. Un parti politique ou une coalition de partis politiques, ne peut utiliser une couleur, un sigle, un symbole déjà choisis par un autre parti, ou par une coalition de partis politiques.

En cas de contestations, le Gouverneur saisit le Ministre de l'intérieur qui attribue, par priorité, à chaque parti politique sa couleur, son sigle et son symbole traditionnels par ordre d'ancienneté. Pour les coalitions de partis politiques l'attribution se fait selon la date de notification du titre choisi.

Le Ministre de l'Intérieur en informe aussitôt les partis et les coalitions de partis.

Article L. 166 BIS 19. Tout candidat qui, de mauvaise foi, aura souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 18.000 à 360.000 F CFA.

Article 166 BIS 20. N'est pas recevable la liste qui :

1.      serait incomplète ;

2.      ne comporte pas les indications obligatoires prévues à l'article L. 166 bis 15 ;

3.       n'est pas accompagnée des pièces prévues à l'article L. 166 bis. 16.

Dans le cas où, pour l'un des motifs énumérés ci-dessus le Gouverneur estime qu'une liste n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature.

Article L. 166 BIS 21. S'il apparaît qu'une déclaration de candidature a été déposée en faveur d'une personne inéligible, le Gouverneur doit, dans les trois jours suivant le dépôt de candidature, saisir la Cour d'Appel qui statue dans les trois jours de la saisine sur la recevabilité de ladite candidature.

Si les délais mentionnés à l'alinéa premier ne sont pas respectés, la candidature doit être reçue.

Article L. 166 BIS 22. Au plus tard trente jours avant le scrutin, le Gouverneur arrête et publie les déclarations de candidature reçues, modifiées, éventuellement, compte tenu des dispositions de l'article L. 166 bis 21.

Article L. 166 BIS 23. En cas de contestation d'un acte du Gouverneur pris en application des articles L. 166 bis 18, L. 166 bis 20 ou L. 166 bis 22, les mandataires des listes des candidats peuvent, dans les trois jours suivant la notification de la décision ou sa publication, se pourvoir devant la Cour d'Appel qui statue dans les trois jours qui suivent celui de l'enregistrement de la requête.

Article L. 166 BIS 24. Après la date limite de dépôt des listes, aucune substitution, aucun retrait de candidature n'est admis.

Toutefois, entre cette même date et la veille du scrutin à zéro heure, en cas de décès ou d'inéligibilité d'un candidat, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire de candidature au Gouverneur qui la reçoit s'il y a lieu, la publie par voie d'affichage et en assure la diffusion dans tous les bureaux de vote.

CHAPITRE IV.

Campagne électorale

Article L. 166 BIS 25. Il est fait application des dispositions de l'article LO 154 du Code électoral.

Article L. 166 BIS 26. Il est fait application des dispositions des articles LO 96 alinéas 1, 3, 4 et 5 LO 97 alinéa 1, LO 98 et LO 99 du Code électoral.

CHAPITRE V.

Opérations électorales - Recensement et proclamation des résultats

Article L. 166 BIS 27. Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel au moins soixante jours avant la date du scrutin.

Article L. 166 BIS 28. Les dispositions des articles LO 105 et LO 106 LO 108 et LO 109 du Code électoral sont applicables à l'élection des conseils régionaux.

Article L. 166 BIS 29. Il est fait application du premier, deuxième, troisième et quatrième alinéa de l'article L. 58 du Code électoral en remplaçant au cinquième alinéa " commission nationale de recensement des votes prévue à l'article LO 111" par commission régionale prévue à l'article 166 bis 31.

Article L. 166 BIS 30. Les commissions départementales procèdent au recensement des votes à partir des procès-verbaux de chacun des bureaux de vote. Elles n'ont ni le pouvoir de les annuler ni celui de les redresser.

En cas d'incohérence ou de doute sur leur sincérité, elles en font la remarque au procès-verbal. Si la commission ne parvient à formuler ses remarques par consensus, chaque membre peut préciser son point de vue au procès-verbal.

Chaque membre de la commission départementale reçoit un exemplaire du procès-verbal.

Article L 166 BIS 31. Il est institué une commission régionale de recensement des votes. Cette commission est présidée par le Président du Tribunal régional ou, en cas d'empêchement, par un autre magistrat de la même juridiction nommé par le Président du tribunal régional. Elle comprend en outre, d'une part deux magistrats désignés par le Président de la Cour d'Appel et, d'autre part, un représentant de chaque liste de candidats ayant pris part à l'élection. Les représentants des listes de candidats assistent à toutes les réunions de la commission régionale, à l'exception de la délibération finale. Ils ont accès à tous les documents et ont la faculté de porter leurs observations au procès-verbal. La commission régionale adopte ses décisions après délibération des magistrats qui seuls ont voix délibérative.

Article L 166 BIS 32. Dès réception des enveloppes et avant de les ouvrir, le Président de la commission régionale de recensement des votes fait constater aux membres de la commission que les plis contenant les procès-verbaux et les pièces annexées sont scellés.

La commission régionale procède au recensement des votes à partir des procès-verbaux. Elle peut les rectifier. Pour cela elle procède, le cas échéant, à l'annulation ou au redressement des procès-verbaux des bureaux de vote.

La commission régionale effectue le recensement général, il en est dressé procès-verbal. La proclamation des résultats par le Président de la commission régionale de recensement intervient au plus tard à minuit le vendredi qui suit le scrutin. Le procès-verbal et les pièces qui doivent y être jointes sont remis directement au greffier en chef du tribunal régional qui en assure la conservation. Chaque membre de la commission régionale reçoit un exemplaire du procès-verbal. Un exemplaire est adressé au Gouverneur.

CHAPITRE VI.

Le contentieux des élections régionales

Article L. 166 BIS 33. Tout électeur ou tout candidat à une élection régionale peut demander l'annulation des opérations électorales. La Cour d'appel est compétente.

Les requêtes doivent être déposées, en deux exemplaires, dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats, à la Gouvernance ou au greffe de la Cour d'appel. Il en est donné acte par le Gouverneur ou le greffier en chef. Lorsque la requête est déposée à la Gouvernance, le Gouverneur la transmet immédiatement au greffier en chef de la Cour d'appel.

A peine d'irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et les moyens allégués.

S'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, le Gouverneur peut également demander l'annulation des opérations.

A cet effet, il adresse une requête, en deux exemplaires au Ministre de l'intérieur dans les huit jours suivant la proclamation des résultats. Le Ministre de l'intérieur transmet la requête au greffier en chef de la Cour d'appel qui lui en donne acte.

Article L. 166 BIS 34. Le greffier en chef communique un exemplaire de la requête au Ministre de l'intérieur ainsi qu'aux conseillers dont l'élection est contestée. Ceux-ci disposent d'un délai de huit jours à compter de la réception de la requête, pour déposer un mémoire en réponse. Il est donné acte de ce dépôt par le greffier en chef.

Article L. 166 BIS 35. La Cour d'Appel statue dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la requête en annulation des opérations électorales au greffe de la Cour d'appel. En cas de renouvellement général des conseils régionaux, ce délai est porté à trois mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, la Cour d'appel doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais fixés au premier alinéa du présent article ne commencent à courir, dans le cas prévu à l'article L 166 bis 34, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Faute, par la Cour d'appel, d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. La Cour d'appel est dessaisie et la partie intéressée peut porter sa réclamation devant le Conseil d'Etat.

Article L. 166 BIS 36. Dans le cas où une réclamation, formulée en vertu du présent Code, implique la solution préjudicielle d'Etat, la Cour d'appel renvoie les parties à se pourvoir devant les juges compétents, et la partie doit justifier de ses diligences dans le délai de quinze jours. A défaut de cette justification, il sera passé outre, et la décision de la Cour d'appel devra intervenir dans le mois à partir de l'expiration du délai de quinzaine.

Article 3. Le Titre IV. du Code électoral est modifié comme suit :

CHAPITRE PREMIER.

Composition des conseils municipaux, mode de scrutin et durée du mandat des conseillers

Article L. 167. Les conseillers municipaux sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct.

Article L. 168. Les conseillers municipaux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage ni vote préférentiel et sur liste complète ; l'autre moitié est élue au scrutin proportionnel avec application du quotient municipal. Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers municipaux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.

La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.

Le nombre des conseillers municipaux est fixé comme suit :

-         20 membres dans les communes de 1.000 à 2.000 habitants ;

-         24 membres dans les communes de 2.001 à 2.500 habitants ;

-         26 membres dans les communes de 2.501 à 3.500 habitants ;

-         30 membres dans les communes de 3.501 à 10.000 habitants ;

-         36 membres dans les communes de 10.001 à 30.000 habitants ;

-         40 membres dans les communes de 30.001 à 40.000 habitants ;

-         46 membres dans les communes de 40.001 à 50.000 habitants ;

-         50 membres dans les communes de 50.001 à 60.000 habitants ;

-         56 membres dans les communes de 60.001 à 100.000 habitants ;

-         66 membres dans les communes de 100.001 à 250.000 habitants ;

-         70 membres dans les communes de 250.001 à 350.000 habitants ;

-         80 membres dans les communes de 350.001 à 500.000 habitants ;

-         86 membres dans les communes de 500.001 à 600.000 habitats ;

-         90 membres dans les communes de plus de 600.000 habitants.

Article L. 169. - Abrogé.

Article L. 170. - Abrogé.

Article L. 171. - N'est pas recevable la liste qui

1.       serait incomplète ;

2.      ne comporterait pas les indications obligatoires prévues à l'article L 165 ;

3.      ne serait pas accompagnée des pièces prévues à l'article L 166.

4.      ne comporterait pas le récipissé du Trésorier Général attestant du dépôt du cautionnement. (Loi n° 98-07 du 12 février 1998)

dans le cas où pour l'un des motifs énumérés ci-dessus le Ministre de l'Intérieur estime qu'une liste n'est pas recevable, il notifie les motifs de sa décision au mandataire de ladite liste dans les trois jours suivant le dépôt de candidature. (Loi n° 98-07 du 12 février 1998)

Article L. 172. - Abrogé.

CHAPITRE II.

Eligibilité, inéligibilité, incompatibilité

Article L. 175.5. Le membre de phrase suivant est supprimé "Cette mesure s'applique aux conseillers représentant les groupements à caractère économique, social et culturel".

Article L. 178.  Abrogé.

CHAPITRE IV.

Election des conseillers municipaux des villes et des communes d'arrondissement.

Article 183 BIS 1. Le titre IV du Code électoral est applicable sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article 183 BIS 2. Les conseillers municipaux de la ville sont élus pour moitié au scrutin de liste proportionnelle à un tour sur les listes complètes sans panachage ni vote préférentiel, l'autre moitié étant composée de conseillers des communes d'arrondissement.

Chaque commune d'arrondissement dispose au minimum de deux sièges au Conseil municipal de la ville dont celui du Maire de la commune d'arrondissement qui est de droit conseiller municipal de la ville. Des sièges supplémentaires sont attribués par décret en fonction de la population de la commune d'arrondissement.

Ces sièges sont attribués aux conseillers municipaux d'arrondissement élus au scrutin majoritaire dans l'ordre de leur inscription sur la liste à concurrence du nombre de sièges dont dispose la commune d'arrondissement au Conseil municipal de la ville.

Article 183 BIS 3. Les dispositions de l'article L. 168 du Code électoral s'appliquent pour l'élection des conseillers des communes d'arrondissement.

Article 183 BIS 4. Il n'est utilisé qu'un seul bulletin de vote pour les élections au Conseil municipal de la ville et au Conseil municipal de la commune d'arrondissement.

Article 4. Le Titre V du Code électoral est modifié comme suit :

CHAPITRE PREMIER

Election des conseillers ruraux

Article L. 185. Les conseils ruraux sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct.

Article L. 185 BIS. Les conseillers ruraux sont élus pour moitié au scrutin de liste majoritaire à un tour sans panachage ni vote préférentiel et sur liste complète; l'autre moitié est élue au scrutin proportionnel avec application du quotient rural.

Pour déterminer ce quotient, on divise le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de conseillers ruraux à élire. Autant de fois ce quotient est contenu dans le nombre des suffrages obtenus par chaque liste, autant celle-ci obtient de candidats élus.

La répartition des restes se fait selon le système du plus fort reste.

Article L. 186. Si le Conseil rural a perdu, par le fait des vacances survenues, le tiers de ses membres, il est procédé à des élections complémentaires dans le délai de six mois à compter de la date de la dernière vacance.

Dans le même délai, des élections ont lieu en cas de dissolution du Conseil rural ou de démission de l'ensemble de ses membres en exercice.

Dans l'année qui précède le renouvellement intégral des conseils ruraux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le Conseil rural a perdu la moitié de ses membres.

Article L. 188. Sont éligibles au Conseil rural, tous les électeurs de la communauté rurale sous réserve des dispositions des articles L. 189 à L. 191 du présent Code.

Article L. 189. Ne peuvent être élus conseillers ruraux, au scrutin suivant la date de leur démission, les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par le Code des Collectivités locales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar le 22 mars 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                    

Le Premier ministre

Habib THIAM

 

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