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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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EXTRAITS DE LA LOI N° 92-40 DU 9 JUILLET 1992portant Code Général des Impôts, modifiée notamment par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004.EXTRAITS DE LA LOI N° 92-40 DU 9 JUILLET 1992
portant Code Général des Impôts, modifiée notamment par la loi n°
2004-12 du 6 février 2004.
(JO N° 5476, p. 320)
Régime de la Contribution Globale Unique (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
A - Champ d'application
Article 74 a. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Il est établi un régime de
fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts
et taxes ci-après :
- impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et
commerciaux ;
- impôt du minimum fiscal ;
- contribution des patentes ;
- taxe sur la valeur ajoutée ;
- contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;
- licence des débits de boissons.
La Contribution globale unique
est perçue au profit de l'Etat et des
Collectivités locales. Les modalités de sa répartition sont fixées, chaque
année, par la loi de finances.
Article 74 b. Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes
physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris,
n'excède pas :
- 50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons
de biens ;
- 25 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de prestations
de services.
Lorsque le contribuable exerce
des activités mixtes, il ne peut être admis au régime de la contribution
globale unique que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 50
millions et que la limite concernant les opérations de prestations de services
ne soit pas dépassée.
Les chiffres d'affaires annuels
prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique sont
déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous
les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.
Article 75. (loi
n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique ne s'applique pas :
- aux personnes physiques dont l'activité relève de la catégorie des
bénéfices non commerciaux ;
- aux personnes physiques réalisant des opérations de vente, de locations
d'immeubles ou de gestion immobilière.
Article 76. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les différentes retenues à la
source et autres précomptes d'impôts et taxes opérés, en vertu des dispositions
prévues au présent Code, sur les achats ou sur le chiffre d'affaires des assujettis à la contribution globale unique
constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.
Les contribuables relevant du
régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur
assujettissement au régime du réel dans les conditions de droit commun.
A cet effet, ils doivent
notifier, au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, leur choix au
Directeur des Impôts.
L'option ainsi exercée est totale
et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier
de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l'article
74-a.
Les professions sujettes à la
patente sont logées d'office, lors de la première année de leur imposition
d'après le régime du réel, à la dernière classe du Tableau A.
A
- Tarif de la Contribution Globale Unique
Article 77. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le montant de la contribution
globale unique est fixé selon le tarif ci-dessous :
- Pour les prestataires de services :
- Pour les commerçants
C - Etablissement
Article 78. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique
est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d'affaires
réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, déduction faite des opérations soumises au
précompte de TVA.
Le montant dû par les entreprises
nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année.
D
- Recouvrement
Article 79 a. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique
est établie par voie de rôle. Elle donne lieu, chaque année, au versement
d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année.
Chaque acompte est égal au tiers
de l'impôt dû.
Les acomptes sont spontanément
versés dans les quinze premiers jours des mois de février, mai et août de
l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du
comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par les articles 18 et 34 du
présent Code.
Tout paiement donne lieu à la
délivrance d'une quittance.
L'avertissement, établi par le
service des Impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la
perception, accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de
contribution globale unique.
Tout assujetti est tenu, dans son
établissement, de présenter cette formule, lorsqu'il est requis par les Maires,
les Préfets, les Sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des
Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers
ou agents de la Police judiciaire.
Article 79 b. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les contribuables dont le montant de l'impôt
n'excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils
sont redevables. Ce paiement est effectué, en une fois, par voie de fiche de
paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour
l'année en cours.
L'Administration des Impôts
liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de
paiement, délivre au contribuable une vignette dont l'affichage dans
l'établissement tient lieu de publicité au paiement.
Il est remis aux assujettis
marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.
La vignette doit être présentée à
toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l'article 79-A.
L'assujetti qui aura égaré sa
formule ou sa vignette ou qui sera tenu
d'en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat
établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable à le réclamer.
Article 79 c. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Passé
le délai visé à l'article 79-b, une commission de recouvrement se déplacera sur
le territoire de la collectivité locale pour vérifier l'acquittement effectif
de l'impôt dont le montant n'excède pas 100 000 francs et, au besoin, établir
et encaisser l'impôt non versé.
La commission de recouvrement
comprend :
- un représentant du trésor ;
- un représentant des impôts ;
- un représentant de la collectivité locale concernée ;
- un représentant en uniforme de la force publique.
Le défaut de paiement spontané
avant le 1er mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un
droit en sus de l'impôt dû.
E -
Obligations déclaratives, Sanctions, Contentieux
Article 80. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les
contribuables sont tenus d'adresser, avant le 1er février de chaque
année, à l'agent chargé de l'assiette du lieu du siège de l'entreprise ou de
son principal établissement, une déclaration indiquant :
- le montant de leurs achats de l'année précédente ;
- la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er
janvier et au 31 décembre de ladite année ;
- le montant de leur vente ou de leur chiffre d'affaires du 1er janvier au 31 décembre de
ladite année ;
- le montant de leurs loyers professionnels et privés.
Les contribuables soumis au
régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute
réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un
registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de
factures justificatives.
Ils ont également l'obligation de
tenir et de communiquer, à l'agent désigné à l'alinéa précédent, un
livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes
professionnelles.
Article 81. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Tout
contribuable soumis au régime de la contribution globale unique qui ne fournit
pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l'article 80, est taxé
d'office conformément aux dispositions de l'article 192. L'impôt ainsi établi
est notifié au contribuable.
Article 82. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La
constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution
globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d'impôts directs.
F - Dispositions spéciales
Article 83 a. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Lorsque
le montant de l'impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou
lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la
présentation est exigée par la loi, l'Administration dispose d'un délai de cinq
ans à compter de la date de l'infraction pour constater et sanctionner les
infractions commises par les assujettis.
Il est alors procédé à la
détermination de l'impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.
Si le contribuable remplit encore
les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique,
l'impôt est calculé selon le tarif visé à l'article 77 majoré d'un droit en
sus.
Dans le cas contraire, la
situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions
spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.
Article 83 b. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Pour les contribuables soumis à la contribution
globale unique, qui cessent leur activité en cours d'année, le montant de
l'impôt à retenir est celui fixé pour l'année ajusté au prorata du temps écoulé
du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue définitive.
Le
montant de l'assiette de l'impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit
être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des
stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions prévues à
l'article 189 du présent Code.
Article 83 c. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Les contribuables qui ne pourront justifier de leur
imposition, seront immédiatement signalés au service des Impôts.
Les
droits dus pour l'année en cours sont majorés d'un droit en sus pour tout
contribuable qui ne pourra fournir une formule de la contribution globale
unique régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la
justification qu'il est imposé.
Article 83 d. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) La fermeture de l'établissement ou la saisie des
stocks sera opérée à l'encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la
preuve du paiement de l'impôt ou la justification qu'il est imposé.
La
saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi. La fiche
établie par l'Administration des Impôts au nom du contribuable soumis à la
contribution globale unique vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.
Les
marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et
par les soins de l'Administration du Trésor.
Nonobstant
les dispositions prévues au 2°) du présent article, la fermeture administrative
du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement
prévue à l'article 79-c. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès
constatation de l'infraction, sans mise en demeure préalable ni signification
de commandement. Elle est matérialisée par l'apposition de scellés.
La
fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par
l'Administration des Impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution
globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.
TITRE III.
Autres impôts
directs et taxes assimilées
CHAPITRE Ier.
Impôt du minimum
fiscal.
Personnes
imposables
Article 201. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) L'impôt du minimum fiscal est
perçu au profit des collectivités locales. Il est dû par toute personne
résidant au Sénégal, âgée d'au moins quatorze ans, relevant de l'une des
catégories ci-dessus :
Catégorie exceptionnelle
- commerçants dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à
100.000.000 de francs ;
- propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12.000.000
de francs.
Première catégorie
- patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés du tableau
B ;
- propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2.000.000
de francs et inférieure à 12.000.000 de francs ;
- artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et
dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art
;
- professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, maîtres
d'écoles, chefs d'institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur
propre compte.
Deuxième catégorie
- patentés des 3ème et 4ème classes du
tableau A ;
- propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à
1.000.000 de francs et inférieure à
2.000.000 de francs ;
- garde-malades travaillant pour leur compte.
Troisième catégorie
- propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600.000
francs et inférieure à 1.000.000 de francs.
Quatrième catégorie
- toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas
dans une des catégories précédentes.
Article 202. En cas d'imposition commune, les
femmes mariées, quelle que soit leur situation, sont assujetties à la même
catégorie que leur mari.
Exemptions
Article 203. Sont exemptés :
- les indigents ;
- les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur
service ;
- les enfants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement
lorsqu'ils sont susceptibles d'être considérés comme à charge au regard de
l'impôt sur le revenu ;
- les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du
travail dont le degré d'invalidité atteint 50%.
La présente exonération est
étendue aux femmes des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d'être
considérés comme à charge au regard sur le revenu :
- les personnes qui étaient à la charge d'un contribuable décédé à la suite
d'un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre ;
- les personnes munies d'une fiche médicale réglementaire constatant qu'elles
suivent un traitement contre la maladie du sommeil ;
- les personnes atteintes de la maladie de Hansen, munies d'une attestation
du médecin traitant constatant qu'elles suivent régulièrement le traitement
prescrit ou qu'elles sont mises en observation sans traitement et se présentent
à toutes les opérations de contrôle nécessaires ;
- les aveugles ;
- les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments,
salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de
l'impôt du minimum fiscal.
Annualité
Article
204. L'impôt est dû pour l'année
entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits
étant au 1er janvier de l'année d'imposition.
Lorsque par suite d'un changement de résidence un
contribuable se trouve imposé dans 2 localités, il ne doit la contribution que
dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.
Les omissions totales ou
partielles constatées dans l'assiette de l'impôt du minimum fiscal ainsi que les erreurs commises
dans l'application des tarifs peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la
2ème année suivant celle au
titre de laquelle l'imposition est due.
Etablissement des rôles, tarifs
Article 205. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Les
rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières
catégories. Le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au
nom du chef de famille.
Pour
les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont
numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des
autorités communales.
Article 206. Les tarifs de l'impôt du minimum sont fixés ainsi qu'il
suit :
- catégorie exceptionnelle 12.000
FCFA ;
- première catégorie 4.000
FCFA ;
- deuxième catégorie 3.200 FCFA ;
- troisième catégorie 2.400 FCFA ;
- quatrième catégorie 600 FCFA.
Dans tous les cas, le mari
supporte l'impôt du minimum fiscal de sa ou de ses conjointes.
CHAPITRE
II.
Taxe
représentative de l'impôt du minimum fiscal
Personnes imposables, exemptions
Article 207.
La taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal est perçue par voie de
retenue à la source au profit des collectivités locales.
Elle est due par toute personne
résidant au Sénégal et relevant de l'une des quatre catégories ci-dessous.
Catégorie exceptionnelle
- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités,
émoluments, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris
les avantages en nature, est égal ou supérieur à 12.000.000 de francs.
Première catégorie
- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités,
émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y
compris les avantages en nature est égal ou supérieur à 2.000.000 de francs et
inférieur à 12.000.000 de francs.
Deuxième catégorie
- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités,
émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y
compris les avantages en nature est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et
inférieur à 2.000.000 de francs.
Troisième catégorie
- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités,
émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y
compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 600.000 francs et inférieur à 1.000.000 de francs.
Quatrième catégorie
- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités,
salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les
avantages en nature, est inférieur à 600.000 francs.
Toutefois,
les augmentations de salaires ou pensions visées à l'article 100-14° ne sont
pas à comprendre dans le revenu brut servant de base à la détermination des
catégories ci-dessus (loi n°95-06 du 5 janvier 1995
applicable aux revenus perçus à partir du 1er avril 1994).
Article 208. Les retenues sont effectuées au
nom du chef de famille. Le mari est imposable au taux prévu pour sa catégorie,
pour lui-même et ses épouses, que celles-ci soient ou non salariées. Les
enfants salariés d'au moins 14 ans sont personnellement imposables.
Article 209. Demeurent en-dehors du champ
d'application de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal :
- les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l'assistance
technique fournie par un Etat étranger ou un Organisme international ;
- les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont
domiciliés hors du Sénégal.
Article 210. Sont exemptées de la taxe représentative
de l'impôt du minimum fiscal les personnes visées à l'article 203.1.à 203.9.
inclus.
Règles d'imposition
Article 211. Pour leur assujettissement à la
présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l'établissement
qui les emploie, les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du
domicile ou de l'établissement des débiteurs.
Article 212 La taxe est due à compter du jour
où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments,
salaires, pensions ou rentes viagères.
Article 213. Les régularisations sont
effectuées soit par l'employeur, soit par l'administration, soit par le
débirentier, dans les conditions suivantes :
- les régularisations faites par l'employeur sont assurées lors du dernier
versement effectué au titre de l'année considérée, en tenant compte du salaire
du chef de famille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite
année.
- les régularisations faites par l'administration sont assurées au moyen de
rôles nominatifs et par voie de bordereau complémentaire de versement, en
tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en
nature ; les impositions sont établies au nom du chef de famille.
Les omissions totales ou
partielles constatées dans l'assiette de la taxe représentative de l'impôt du
minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif,
peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la 2ème année suivant
celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsque les retenues effectuées
au titre de l'année d'imposition dépassent l'impôt dû par le redevable en
fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement sur demande adressée
au directeur des impôts avant le 1er avril de l'année suivant celle
de l'imposition.
Tarif
Article 214. Les tarifs de la taxe
représentative de l'impôt du minimum fiscal sont fixés comme suit :
- Catégorie exceptionnelle 18.000
FCFA
- 1ère catégorie 6.000 FCFA
- 2ème catégorie 4.800 FCFA
- 3ème catégorie 3.600 FCFA
- 4ème catégorie 900 FCFA
CHAPITRE III
Les contributions foncières
Section I.
Contribution foncière des
propriétés bâties
Propriétés imposables
Article 215. La contribution foncière des
propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.
Elle est due sur les propriétés
bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et, en général, tous
les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure,
à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du
présent Code.
Article 216. Sont également soumis à la
contribution foncière des propriétés bâties :
- les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels
que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même
nature, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;
- l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle
demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble,
ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des
constructions.
Exemptions permanentes
Article 217. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exemptés de la contribution foncière des
propriétés bâties :
1. les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat, aux
collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu'ils sont
affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de
revenus ;
2. les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur
les voies de navigation intérieure, font l'objet de concession d'outillage
public accordée par l'Etat à des chambres de commerce ou à des collectivités
locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des
charges ;
3. les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie
électrique et appartenant à l'Etat ou à des collectivités locales ;
4. les édifices servant à l'exercice public des cultes ;
5. les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même, à un usage
scolaire ;
6. les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres
d'assistance médicale ou sociale ;
7. les immeubles servant aux exploitations pour loger les animaux ou serrer
les récoltes ;
8. l'immeuble occupé par le propriétaire lui même à titre de résidence
principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 500 000
francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.
Exemptions temporaires
Article 218. (loi n°2004-12 du 6
février 2004). Les
constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne
sont soumises à la contribution foncière qu'a compter de la sixième année
suivant celle de leur achèvement.
Cette
exemption temporaire ne s'applique pas aux terrains à usage industriel ou
commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l'année
suivant celle de leur affectation.
Article 219. (loi
n°2004-12 du 6 février 2004) Pour bénéficier de l'exemption temporaire spécifiée à
l'article précédent, le propriétaire doit adresser au Directeur des Impôts, dans le délai de quatre mois à dater du jour
de l'ouverture des travaux, une déclaration écrite indiquant la nature du
nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu'il couvrira.
Cette déclaration doit être
appuyée d'un plan de masse, de situation et de construction et, selon les cas,
de l'une des pièces suivantes :
- état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le
conservateur des Hypothèques ou de la Propriété Foncière ;
- duplicata du permis d'occuper ou d'habiter ;
- contrat de location du terrain.
Le propriétaire devra en outre,
dès l'achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier
de l'année suivant celle de l'achèvement desdits travaux, remettre au Directeur des Impôts, un certificat
d'habilité émanant de l'autorité qui a délivré le permis de construire, constatant
que l'immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la
délivrance de ce permis, et qu'il remplit les conditions de salubrité exigées
par les services d'hygiène.
A défaut de déclaration ou de
remise du certificat d'habitabilité dans le délai imparti, les constructions
nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le
1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement.
La première cotisation annuelle
sera multipliée par le nombre d'années non prescrites, écoulées entre celle de
l'achèvement et celle de la découverte de l'infraction, y compris cette
dernière.
Article 220. La souscription des déclarations de construction et le
dépôt des certificats d'habitabilité après l'expiration des délais fixés à
l'article précédent, donnent droit aux exemptions d'impôts prévues à l'article
247, pour la fraction de la
période d'exemption restant à courir à partir du 1er janvier de
l'année suivant celle de leur production.
Toutefois la déclaration tardive
ne saurait entraîner l'exemption pour la 1ère année suivant
l'achèvement des travaux.
Base de l'imposition, revenu imposable
Article 221. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La
contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur
locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l'année
d'imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des
terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions
entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la
contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.
En ce qui concerne les usines,
les établissements industriels et les entreprises assimilées, l'outillage
mobile n'est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative
imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.
Valeur locative
Article 222. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La
valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses
immeubles lorsqu'il les donne à bail.
La valeur locative est déterminée
suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l'évaluation est
établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement
constaté ou sera notoirement connu.
La valeur locative de l'outillage
des usines et des établissements industriels assimilés est déterminée par voie
d'appréciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêté du
ministre chargé des Finances.
Personnes imposables et débiteurs de l'impôt
Article 223. La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière
par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l'année
d'imposition.
En cas d'usufruit, l'imposition
est due par l'usufruitier, dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de
celui du nu-propriétaire.
En cas de bail emphytéotique, le
preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur.
En cas d'autorisation d'occuper
le domaine public ou de concession du dit domaine, l'impôt est dû par le
bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire.
En cas d'occupation de terrains
du domaine privé de l'Etat ou du domaine national, quelles que soient la nature
et la qualification du titre d'occupation, l'impôt est dû par l'occupant.
Article 224. Lorsque le propriétaire d'un terrain nu ou supportant une construction de
faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le
locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans
indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la
contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions est
due par le locataire.
Article 225. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Pour la détermination des valeurs
locatives, les propriétaires et principaux locataires, et en leur lieu et
place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus
tard le 31 janvier, une déclaration indiquant, au 1er janvier de
l'année considérée :
1. les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux
qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le
montant des charges ;
2. les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la
consistance du local occupé ;
3. la consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même ;
4. la consistance des locaux vacants.
Les déclarants susvisés sont
également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les
éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque
l'agent chargé de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.
L'agent chargé de l'assiette a le
droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont
notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent
Code.
En cas de défaut de déclaration
ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du
présent article, encourent une pénalité égale à 25% de l'impôt foncier calculé
sur la valeur locative de l'immeuble.
Pour les omissions et
inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l'immeuble, la
pénalité est égale à 25% de l'impôt foncier calculé d'après le montant de
l'insuffisance.
Cette pénalité est recouvrée
comme en matière de contributions directes et peut faire l'objet de modération
ou de remise sur demande adressée au Directeur des Impôts.
En cas de défaut de déclaration
ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et
bénéficiant d'une exonération, encourent une pénalité égale à 25% de la
contribution foncière normalement due.
Article 226. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les
taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5% pour les
immeubles autres qu'usines, et à 7,5 % pour les usines et établissements
industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative
déterminée comme il est indiqué aux articles 221 et 222.
Article 227. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) En
cas de vacance d'immeuble ou chômage d'établissements commerciaux ou
industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de
la contribution foncière y afférente, lorsqu'il est établi que la vacance ou le
chômage, qu'ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et
que la durée totale de l'inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point
de départ de cette période doit être déclaré au Directeur des Impôts le premier
jour du mois suivant l'ouverture de la vacance ou du chômage.
Une copie de cette déclaration
ainsi que les réclamations pour vacance d'immeuble ou chômage d'établissements
commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Directeur des Impôts dans
le mois qui suit l'expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est
susceptible d'être obtenu.
Lorsqu'un immeuble ayant déjà
fait l'objet d'un précédent dégrèvement continue d'être inhabité ou inexploité,
le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu'après l'expiration
d'une nouvelle période d'inoccupation ou de chômage de six mois.
Toutefois, si la vacance ou
l'inutilisation de l'exploitation vient à cesser au cours d'une période de six
mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la
réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou
d'inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.
Dans le cas de destruction totale
ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année, de leur immeuble ou
usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la
contribution foncière assise sur ces immeubles.
Les demandes doivent être
adressées au Directeur des Impôts dans le mois de la destruction ou de
l'achèvement de la démolition.
Le dégrèvement est accordé à
partir du premier mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de
démolition.
Section II
Contribution foncière des propriétés non
bâties
Champ d'application
Article 228.
La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des
terrains immatriculés et des terrains où sont édifiées des constructions non
adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements
d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre
chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés.
Les terrains en cours de
construction sont également imposables si l'achèvement des travaux n'intervient
pas à la 3ème année suivant celle du début des travaux.
Base de l'imposition
Article 229. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les terrains soumis à la
contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de
leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.
Cette valeur vénale est
déterminée par la méthode cadastrale.
A défaut, la valeur vénale est
déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant
moins de trois ans de date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet
de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par
comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la même
localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois
ans.
Exemptions
Article 230. Sont exempts de la contribution
:
- les terrains appartenant à l'Etat et aux communes qui, bien que non
affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières
et jardins créés par l'administration ou par les sociétés d'intérêt collectif
agricole dans le but de sélection et d'amélioration des plants ;
- tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour
l'exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie,
notamment les terrains dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un
usage de commerce, d'industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains
sont utilisés de façon non permanente ;
- les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur
et destinés à l'habitation;
- les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou
d'éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des
Sports ;
- les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier
pour la culture maraîchère, florale ou fruitière, ou la production des plants
et semis, lorsque ces terrains, sont situés en dehors des zones affectées à la
construction par plans d'urbanisme ou de lotissement ;
- les terrains servant à l'usage public d'un culte ;
- les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire ;
- les terrains constituant des établissements d'assistance médicale ou
sociale lorsqu'ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.
Personnes imposables
Article 231.
La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l'année entière
à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le
possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le
cas prévu à l'article 241.
Toutefois, les terrains domaniaux
faisant l'objet d'une constatation de mise en valeur ne seront cotisés à la
contribution foncière des propriétés non bâties qu'à l'expiration du délai
imposé pour leur mise en valeur.
Article 232. En cas d'usufruit ou de bail
emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote, dont le nom
doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.
Taux de l'impôt
Article 233. Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5
% de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l'article 229.
Section III.
Surtaxe sur les
terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis
Article 234. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) Indépendamment
de la contribution foncière telle qu'elle est réglée par les articles
précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les
communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou
insuffisamment bâtis.
Article 235. Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant le cas échéant
son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour
lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées est inférieure à
sa propre valeur vénale.
Article 236. La surtaxe, établie au nom du redevable de la contribution foncière, fait
l'objet d'une cote unique pour l'ensemble des propriétés non bâties ou
insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution
dans chaque localité, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants non
émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou
participation à quelque titre que ce soit.
En ce qui concerne les sociétés,
la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre,
celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les
sociétés en cause sont participantes pour au moins 30 %, à quelque titre que ce
soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des
dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés
à responsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d'un gérant en vertu
des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 237. Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l'objet d'une
interdiction générale absolue de construire résultant, par application des
textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font
l'objet d'une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d'une
décision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du
propriétaire.
Sont exemptés également de la
surtaxe les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la
jouissance par suite d'une situation de fait indépendante de sa volonté.
La valeur vénale de ces terrains
entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe
pour les terrains qui y sont assujettis.
Article 238. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le taux est déterminé par le
total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis,
imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :
Communes de la région de Dakar :
- 1 % pour la partie de
ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs ;
- 2 % pour la partie de
ce total comprise entre 10 000 000 et 20 000 000 de francs ;
- 3 % pour la partie de
ce total excédant 20 000 000 de francs.
Saint-Louis
- 1 % pour
la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de francs ;
- 2 % pour
la partie de ce total comprise entre 4 000 000 et 10 000 000 de francs ;
- 3 % pour
la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.
Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor
- 1 % pour
la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de francs ;
- 2 % pour
la partie de ce total comprise entre 3 000 000 et 5 000 000 francs ;
- 3 % pour
la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs.
Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam
- 1 % pour
la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000 de
francs ;
- 2 % pour
la partie de ce total comprise entre 2 000 000 et 4 000 000 de francs ;
- 3 % pour
la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.
Section IV.
Dispositions communes aux
contributions foncières des propriétés bâties et non bâties
Article 239. Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation,
peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Article 240. Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des
parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d'office par les
agents chargés de l'assiette, d'après les documents certains dont ils ont pu
avoir communication.
Article 241. Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à
être imposé au rôle et lui, ses ayants-droit ou ses héritiers naturels, peuvent
être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours
contre le nouveau propriétaire.
CHAPITRE IV.
Contribution des patentes
Section I.
Dispositions générales
Article 242. (loi
n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution des patentes est perçue au profit des
collectivités locales.
Elle est due par toute personne
qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des
activités salariées au sens du Code du travail.
Le fait habituel emporte seul
l'imposition du droit de patente.
La contribution des patentes se
compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel pour les professions
énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condition que
l'activité soit soumise par ailleurs à un régime d'imposition de bénéfice réel.
Exemptions permanentes
Article 243. (loi
n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exonérés de la contribution des patentes :
1. l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics. Sont
toutefois passibles de la patente, les établissements publics ayant un
caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d'Etat ou des
communes ayant le même caractère ;
2. les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme
artistes et ne vendant que le produit de leur art ;
3. les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes
et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités,
et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils y
engraissent ;
4. les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente ;
5. les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les
enfants et de leur donner une profession à titre gratuit ;
6. les caisses d'épargne ou de
prévoyance administrées gratuitement ;
7. les coopératives qui ne vendent et achètent qu'à leurs adhérents, dans la
limite de leurs statuts ;
8. les établissements scolaires privés.
Section II.
Patentes de droit commun
Article 244. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
1. La contribution des patentes est due
pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à
un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés, ainsi que par les
entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises ;
2. Elle est personnelle et ne peut servir qu'à ceux à qui elle est
délivrée ;
3. Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés.
Ils sont établis :
- d'après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A ;
- d'après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B.
4. Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris
dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code,
n'en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent
être soumises sont réglés d'après l'analogie des opérations et des objets de
commerce.
Article 245. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La
contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.
Droit fixe
Article 246. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le patentable qui, dans le même
établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut
être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé que ceux qu'il
aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de
professions.
Article 247. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le
patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d'espèce
différentes, est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie
ou de la profession exercée dans chacun
de ces établissements.
Toutefois, pour les patentables
figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n'est pas réclamé
pour l'imposition du siège.
Sont considérés comme formant des
établissements distincts, les ateliers et les commerces de toutes sortes qui
ont un inventaire propre ou qui sont débités et crédités par l'établissement
principal situé dans la localité, et dont le gérant est directement responsable
à l'égard du chef de l'établissement principal, et traite directement des
affaires avec le public.
Article 248. Le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son
établissement industriel ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il
vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.
Article 249. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à
l'article 248 n'est applicable que pour celui des magasins qui est le plus
rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu
à l'application du droit fixe de commerçant.
Droit proportionnel
Article 250. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
Le droit proportionnel visé à
l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins,
boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de
dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des
professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles
de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des
appartements servant de logement ou d'habitation.
Il est dû même lorsque les locaux
occupés sont concédés à titre gratuit.
La valeur locative est déterminée
suivant la méthode cadastrale.
A défaut, l'évaluation est
établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été
régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d'appréciation
directe.
Le droit proportionnel
porte :
- en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres
meublées, sur la valeur locative des chambres ;
- en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce, sur le
loyer du fonds ;
- en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location
d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.
Le droit proportionnel pour les
usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces
établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de
production, par voie d'appréciation
directe dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Sont assimilés à des
établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment,
les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménagement
de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques
et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles.
Le droit proportionnel ne saurait
être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans
résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d'établissement fixe
comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de
servir de base régulière à l'assiette de ce droit.
Article 251. Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à
l'exercice des professions imposables.
Article 252. Le patentable qui exerce dans un
même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions
passibles d'un droit proportionnel différent paie le droit le plus élevé
applicable à l'industrie ou à la profession concernée.
Dans le cas où les locaux sont
distincts, il paie pour chaque local le droit proportionnel attribué à
l'industrie ou à la profession qui est spécialement exercée.
Article 253. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
Les patentés sont tenus de
produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration
indiquant :
- le chiffre d'affaire du dernier exercice ;
- l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année
d'imposition ;
- la liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe ;
- la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile ;
- le prix d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de
chaque établissement;
- le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des
locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement ;
Les entrepreneurs de transport
public de marchandises et de personnes sont dispensés d'effectuer la
déclaration annuelle prévue au présent article.
Ils sont tenus de payer la
patente avant le 31 mai.
Le
défaut de paiement spontané avant le 31 mai entraîne l'application d'une
pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû. Toutefois, s'agissant des
entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises, par voie
terrestre, exerçant exclusivement cette profession, cette sanction n'est
appliquée qu'à défaut de paiement, le 31 août au plus tard.
Article 254. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) A défaut de déclaration dans les
délais légaux, les patentables visés aux articles 253 et 256 encourent une
pénalité égale à 25 % de l'impôt dû.
Les personnes physiques ou
morales bénéficiant d'une exonération temporaire et qui n'auront pas fourni dans les délais fixés la
déclaration visée à l'article 253, sont passibles d'une amende forfaitaire de
50.000 F.
Les patentés relevant du tableau
A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d'un gérant ou d'un tiers
sans en faire la déclaration en leur nom, sont passibles d'une pénalité égale
au double des droits éludés.
Etablissement
des impositions
Article 255. Les
rôles sont établis par le service des impôts à partir des déclarations visées à
l'article 253 et de tous les renseignements recueillis au cours du recensement
annuel ou à l'occasion de l'exercice du droit de communication prévu au Livre
4.
Article 256. Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :
- ceux qui entreprennent dans le courant de l'année une profession sujette à
patente, mais celle-ci n'est due qu'à partir du mois au cours duquel ils ont
commencé à exercer ;
- les patentés qui, dans le courant de l'année, entreprennent une profession
comportant un droit fixe plus élevé, que celui afférent à la profession qu'ils
exerçaient précédemment ;
- les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure
à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la
profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.
Des suppléments seront dus à
compter du 1er jour du mois au cours duquel les changements prévus
aux § 2 et 3 ci-dessus auront été opérés.
Les contribuables qui exerçaient
au 1er janvier de l'année d'imposition une profession, un commerce
ou une industrie sujet à patente et qui, antérieurement à la même époque,
avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements
donnant lieu à des augmentations de droits.
Pour les contribuables visés au
présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu'au 31
décembre de la 2ème année suivant celle de l'imposition.
Article 257. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les erreurs et omissions du fait
de l'Administration, commises dans la détermination des bases d'imposition ou
dans l'application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de
rôles supplémentaires.
Toutefois, les droits ne sont dus
qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif
a été émis.
Les agents sont tenus de notifier
et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par
eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.
Production de la formule de
patente
Article 258. Tout patentable est tenu, dans
son établissement, de présenter sa patente, lorsqu'il est requis par les
Maires, les Préfets, les Sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés
des impôts, du trésor, de la douane, du contrôle économique et tous les
officiers ou agents de la police judiciaire.
Article 259. L'avertissement établi par le service des impôts et délivré aux
contribuables par l'agent chargé de la perception, accompagné de la quittance
de règlement, tient lieu de formule de patente.
Article 260.
1. Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur
imposition, ils seront immédiatement signalés au service des impôts.
2. Les droits dus pour l'année en cours seront doublés pour tout contribuable
qui ne pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa
déclaration de patente ou la justification qu'il est imposé.
Section IV
Dispositions spéciales
Article 270. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les
personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l'année, une
profession sujette à la patente, sont tenues d'en faire la déclaration par
écrit au Directeur des Impôts ou au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de
leur résidence, dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés
soit un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la
réception de l'avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement
par anticipation.
Les patentés qui dans la cours de
l'année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus
élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient
auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est
de même pour les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative
supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés
ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus
élevés.
Article 271. - Abrogé par la (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
Article 272. - Abrogé par la (loi n°2004-12 du 6
février 2004)
Réduction, annualité
Article 273.
Sous réserve des dispositions de l'article 257, la contribution des patentes
est due jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.
Toutefois, en cas de cession de
fonds de commerce ou d'industrie comportant la jouissance des locaux, la vente
du matériel ou celle des marchandises, de même qu'en cas de cessation pour
cause de faillite déclarée, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion,
les droits ne seront dus que pour les mois antérieurs et le mois courant, à la
condition que les parties intéressées adressent au Directeur des Impôts une
demande de réduction d'impôt dans le mois qui suit la cession ou la cessation à
la suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée,
d'expropriation ou d'expulsion.
En cas de mise en gérance libre
d'un fonds de commerce, le propriétaire pourra obtenir dans les mêmes
conditions une réduction correspondant à la différence entre les droits établis
à son nom et ceux afférents à la profession de loueur de fonds de commerce pour
les mois restant à courir jusqu'au 31 décembre.
Le gérant dont le bail expire en
cours d'année pourra obtenir également une réduction dans les mêmes conditions,
si jusqu'au 31 décembre il n'entreprend aucune profession passible de patente.
Article 274. - Abrogé par la loi n°2004-12 du 6 février 2004
CHAPITRE V.
Contribution des licences
Article 275. La contribution des licences est
perçue au profit des collectivités locales.
Est
assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la
vente en gros ou au détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des
boissons alcoolisées ou fermentées.
Article 276. Les droits de licence sont réglés de manière
forfaitaire, conformément au tableau D annexé au présent livre.
Article 277. (loi n°2004-12 du 6
février 2004) La
licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne
dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en
entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit
plusieurs des professions portées au tableau D, le droit le plus élevé est
celui exigible. Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et
recouvrée dans les mêmes conditions que la patente.
Le paiement doit intervenir dans
les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non paiement
intégral de la licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur la
demande du Trésor, la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice du
paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'année en
cours.
I. Taxe annuelle sur les véhicules à moteur
CHAPITRE Ier:
Assiette et liquidation
Section I
Exigibilité et tarifs
Article 855. Sont assujettis à une taxe
annuelle recouvrée par le service de l'enregistrement, les véhicules à moteur
qui sont immatriculés au Sénégal ainsi que les véhicules de même nature non
soumis au régime de l'immatriculation, utilisés au Sénégal.
Sont assujettis à la même taxe,
sauf l'effet des conventions passées avec d'autres Etats en vue d'éviter des
doubles impositions, les véhicules de même nature non immatriculés au Sénégal,
soumis ou non au régime de l'immatriculation qui sont en service au Sénégal et
appartiennent à une personne physique ou morale ayant au Sénégal son domicile,
sa résidence habituelle, son siège ou une agence d'exploitation.
Article 856. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)
Le tarif de la taxe est fixé
comme suit :
1. Véhicules à 4 roues et plus
a) Véhicules de tourisme :
- jusqu'à 8 CV 18.000 francs
- de 9 à 12 CV 28.000 francs
- de 13 à 16 CV 80.000 francs
- de 17 à 19 CV 140.000 francs
- à partir de 20 CV 200.000 francs
b) Véhicules de transport :
Il s'agit de véhicules de transport public par des
personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires, et
inscrites au rôle des patentes en cette qualité :
- jusqu'à 8 CV 7.500 francs
- de 9 à 12 CV 9.000 francs
- de 13 à 16 CV 15.000 francs
- au-delà de 16 CV 30.000 francs
2. Véhicules
à 2 ou 3 roues
- jusqu'à 50 cm3 de cylindrée inclus 3.000 francs
- de 51 à 125 cm3 de cylindrée inclus 9.000 francs
- de 126 à 300 cm3 de cylindrée inclus
12.000 francs
- au dessus de 300 cm3 de cylindrée 36.000 francs
Article 857. La taxe définie à l'article premier frappe :
- les véhicules existants et utilisables au 1er janvier de l'année
d'imposition ;
- les véhicules importés au Sénégal sont considérés comme existants et
utilisables au 1er janvier de l'année de l'imposition s'ils n'ont
pas fait l'objet, avant cette date, d'une déclaration régulière de perte ou de
destruction déposée au service des mines et accompagnée de la restitution de la
carte grise.
Article 858. La taxe est due pour l'année entière et aucune réduction n'est accordée en
cas d'aliénation, de perte ou destruction du véhicule.
Les véhicules importés en cours
d'année sont imposables, pour la partie de l'année restant à courir, à compter
du 1er jour du mois de l'importation. Toutefois, le point de départ
de ce délai est reporté au 1er jour du mois de l'immatriculation s'il s'agit de véhicules importés par
des commerçants agréés en vue de la revente.
Section II.
Modalités et délais de paiement
Article 859. Le paiement de la taxe incombe à la personne qui était propriétaire du
véhicule au 1er janvier de l'année d'imposition.
Pour les véhicules importés, ce
paiement est effectué soit par la personne qui était propriétaire du véhicule à
la date de l'importation s'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant cette
date, soit par le premier acquéreur s'il s'agit d'un véhicule neuf importé par
un commerçant agréé en vue de la revente.
Est considérée, sauf preuve
contraire, comme propriétaire d'un véhicule immatriculé, la personne au nom de
laquelle est établi le récépissé de déclaration de mise en circulation
correspondant (carte grise).
Article 860. Sont redevables de la taxe solidairement avec le propriétaire du véhicule
tel qu'il est défini à l'article précédent :
1. la personne au nom de laquelle a été établi le dernier récépissé de
déclaration de mise en circulation (carte grise) en cas de vente du véhicule
sans que la mutation correspondante ait été opérée ;
2. les concessionnaires successifs au cours de la période d'imposition en cas
d'une ou plusieurs ventes du véhicule au cours de ladite période.
Article 861. (ordonnance 94-24 du 31 janvier 1994) La taxe doit être payée
spontanément avant le 1er avril de chaque année. Ce délai est
prorogé jusqu'au 31 mai pour les véhicules de transport public de marchandises
ou de voyageurs. La vente ou l'exportation du véhicule avant l'une des dates
indiquées ci-dessus la rend immédiatement exigible.
Pour les véhicules importés visés
à l'article 870.2., elle doit être acquittée dans les 3 mois de l'importation
au Sénégal, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de la
première immatriculation au Sénégal s'il s'agit de véhicules neufs importés par
des commerçants agréés en vue de la revente.
Article 862.
1° Le paiement de la taxe est
effectué au bureau de l'enregistrement du lieu de l'immatriculation du véhicule
ou, à défaut d'immatriculation au Sénégal, du domicile, de la résidence
habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège ou de l'agence
d'exploitation du redevable.
2° Il a lieu sur présentation de
la carte grise ou, pour les véhicules non soumis à l'immatriculation, de toute
pièce indiquant la cylindrée, le numéro du moteur et celui du cadre ou du
châssis, pour les véhicules visés au b. de l'article 856 en plus de la carte
grise le rôle de la patente.
Il peut être opéré par voie
postale. Dans ce cas, il doit être accompagné de tous renseignements utiles sur
l'identité et l'adresse de l'auteur du versement, la marque, la puissance et le
numéro minéralogique du véhicule.
Pour les véhicules non soumis au
régime de l'immatriculation, le numéro du moteur et celui du cadre ou du
châssis doivent notamment être indiqués.
Article 863. En cas de perte ou de destruction du récépissé délivré, une copie de la
recette est délivrée au bureau de l'enregistrement ; cette copie de recette est
assujettie à un droit de timbre de 2 000 FCFA.
Section III.
Exonérations
Article 864. Sont exonérés de la taxe :
- les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à
l'immatriculation dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité
publique ;
- les véhicules de fonction et de service des missions diplomatiques et des
postes consulaires non immatriculés dans la série normale ;
- dans la limite d'un véhicule par famille, les véhicules non immatriculés
dans la série normale appartenant aux membres non sénégalais d'une mission
diplomatique ou d'un poste consulaire, à l'exception du personnel de service ou
à leur famille ;
- les véhicules immatriculés au nom des mutilés de guerre, dans la limite
d'un véhicule par personne, ainsi que les voitures spécialement aménagées à
l'usage des mutilés ;
- les véhicules spéciaux dont la liste figure à l'annexe 4 du présent Livre.
Article 865. L'application des exonérations prévues à l'article 864.1., 2. 3. et 4. est
subordonnée aux conditions suivantes :
1. Véhicules appartenant à l'Etat :
Ceux soumis au régime de
l'immatriculation peuvent circuler sans formalités spéciales, la justification
du bénéfice de l'exemption devant résulter de l'indication sur la carte grise
que l'Etat en est propriétaire.
Les conducteurs de ceux non
soumis au régime de l'immatriculation doivent être munis d'une attestation
d'exonération délivrée par le bureau de l'enregistrement ;
2. Véhicules des missions diplomatiques, des postes consulaires et des membres
de ces missions et de ces postes ;
1. Véhicules immatriculés au nom de mutilés de guerre.
Une attestation d'exonération est
établie par le bureau de l'enregistrement sur production d'un certificat
délivré par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre, aux
invalides et mutilés remplissant l'une des deux conditions suivantes :
- mutilés ayant droit, selon la législation en vigueur, au titre de
"grand invalide" ou "grand mutilé de guerre" et aux
avantages attachés à ce titre ;
- mutilés présentant une invalidité au moins égale à 80 % ; titulaires de la
carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible".
CHAPITRE II.
Recouvrement
Article 866. Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 861 rend exigible,
indépendamment de la taxe dont le tarif est indiqué à l'article 856, une amende
égale :
- au montant de la taxe, si le retard n'est pas supérieur à 3 mois ;
- à 2 fois le montant de la taxe si le retard est supérieur à 3 mois.
Toute autre contravention donne
lieu à l'application d'une amende égale à 2 fois le montant de la taxe.
En outre, dans tous les cas, il
peut être procédé à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule jusqu'à
paiement complet de la taxe et de l'amende.
La saisie fait l'objet d'un
procès-verbal confirmé s'il y a lieu par l'inspecteur de l'enregistrement
territorialement compétent.
A défaut de paiement de la taxe
et de l'amende dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure
adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par
cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des domaines
qui verse au bureau de l'enregistrement le produit net de la vente jusqu'à
concurrence des sommes dues à ce bureau et, le cas échéant, consigne à la
trésorerie générale le solde de ce produit net.
Article 867. Les personnes désignées à l'article 860 sont solidairement redevables des
pénalités avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est est défini à l'article
859.
Article 868. Toute modification dans l'immatriculation d'un véhicule sur les registres
du service compétent, l'exportation d'un véhicule ne peut avoir lieu, toutes
autres conditions étant remplies, que sur justification du paiement ou de
l'exemption de la taxe au titre de l'année en cours.
Article 869. L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des amendes est
prescrite par un délai de 5 ans à compter de la date de leur exigibilité.
Article 870. Sous réserve des dispositions spéciales du présent titre, la taxe est
assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution
et le contentieux.
TITRE V.
Taxe de plus-value immobilière
CHAPITRE I.
Généralités
Article 884. La plus-value acquise par les
terrains bâtis ou non bâtis et les droits relatifs aux mêmes immeubles est
soumise à une taxe dite "taxe de plus-value immobilière", liquidée et
perçue conformément aux dispositions du présent titre.
Article 885. La taxe est due sur la part de la
plus-value qui ne provient pas du fait du propriétaire.
La plus-value est la différence
entre d'une part la somme ou contre-valeur moyennant laquelle l'immeuble ou le
droit réel immobilier est aliéné ou l'estimation pour laquelle il fait l'objet
d'un apport en société pur et simple ou à titre onéreux et d'autre part son
prix ou sa valeur d'acquisition telle qu'elle est définie à l'article 886.
Si cette acquisition a eu lieu à
titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des
immeubles au jour de la mutation à titre gratuit.
Article 886. La valeur d'acquisition est la
somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de
l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance
de titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30 % du prix
d'acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des ouvrages qu'il
comporte à l'époque de l'acquisition.
Ce prix ou cette estimation est
révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.
Article 887. La somme déboursée en ce qui concerne
un créancier saisissant demeuré, faute d'enchérisseurs, adjudicataire de
l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au commandement qui a
été signifié à son débiteur préalablement à la saisie, en application de
l'article 485 du Code de Procédure civile, pourvu que cette somme soit
supérieure au prix d'adjudication.
Article 888. A défaut de documents relatifs à
l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation
figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles
voisins et de même consistance ; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par
une estimation émanant de l'aliénation.
A cette valeur d'acquisition
s'ajoutent, pour le calcul de la plus-value taxable : les dépenses d'amélioration
permanente, constructions ou autres, faites des deniers du propriétaire
aliénateur, dûment justifiées.
L'estimation de la valeur de ces
améliorations est fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-après.
La valeur d'acquisition ainsi que
les dépenses d'amélioration permanente dûment justifiées sont réévaluées au
moyen de coefficients de correction tenant compte de la période qui sépare la
date de cession de la date d'acquisition.
Les dits coefficients sont fixés
et révisés périodiquement par arrêté du Ministre chargé des Finances en
fonction de l'indice pondéré des prix (Loi n° 97-11 du 6 mai 1997)
Article 889. Le taux de la taxe est fixé à 15
% du montant de la plus-value déterminée comme il est dit ci-dessus.
Article 890. La taxe est liquidée par les
inspecteurs chargés de l'enregistrement des actes et déclarations de mutations
immobilières, au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement
des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due,
nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la
plus-value.
Article 891. Les actes ou déclarations de
mutation contiennent dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur
la date et le mode d'acquisition que sur la valeur des immeubles à l'époque de
leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent.
Ces renseignements sont complétés
par la date à laquelle ont été enregistrés et, autant que possible, par la
relation elle-même de l'enregistrement.
Article 892. Dans le cas où l'immeuble objet
de la transaction comporte des installations permanentes, constructions ou
autres réalisées par le propriétaire aliénateur, leur évaluation fait l'objet
d'une déclaration estimative dans l'acte. La valeur à retenir pour la
détermination de la plus-value ne peut être supérieure à la somme ou
contre-valeur effectivement remboursée pour la réalisation des dépenses
d'amélioration permanente.
Dans tous les cas, les
justificatifs des dépenses en cause doivent être annexés à la déclaration
estimative et sont soumis au contrôle de l'administration. Toutefois, le
propriétaire aliénateur qui ne dispose pas de justificatifs du paiement
effectif desdites dépenses peut faire leur évaluation à titre d'expert. Le
rapport d'expertise dressé à cet effet devra être annexé à l'acte d'aliénation
et soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle s'exerce dans les mêmes
conditions et suivant les mêmes règles qu'en matière d'insuffisance du prix ou
d'évaluation immobilière.
Article 893. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exempts de la taxe :
a. le produit de l'aliénation des immeubles de l'Etat, des établissements
publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à
participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des
collectivités et organismes publics ou privés dont les acquisitions sont
exonérées de droit d'enregistrement ;
b. les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus.
CHAPITRE II.
Recouvrement
Article 894. La taxe due par l'aliénateur de
l'immeuble bénéficiaire de la plus-value est payée à l'inspecteur de
l'enregistrement en même temps que les droits d'enregistrement de l'acte
d'aliénation ou de déclaration de mutation par les officiers ministériels
responsables du paiement des droits, soit par le déclarant, sauf leurs recours
contre le redevable.
Il leur est délivré une quittance
extraite d'un registre à souche en même temps que l'acte enregistré leur est
restitué ou que quittance des droits leur est remise.
Si la taxe n'est pas réglée en
même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est
refusée, sauf le cas des acquisitions faites par l'Etat, les communes et les
communautés rurales et urbaines.
Article 895. La taxe de plus-value liquidée à
l'occasion des acquisitions par l'Etat, les communes, les communautés rurales
est réclamée par l'inspecteur de l'enregistrement.
Aucune somme ne peut être
ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable justifié du paiement de
la taxe.
Si l'aliénateur déclare n'être
pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré ;
l'inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en
double exemplaire un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les
indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la
collectivité publique intéressée.
L'un des exemplaires de ce
bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre
valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à
concurrence du montant de la taxe ; l'autre exemplaire est joint à l'acte de
vente enregistré et transmis par l'inspecteur de l'enregistrement, avec
l'original ou la copie dudit acte, à l'ordonnateur chargé de mandater le prix
de l'aliénation, afin que ce fonctionnaire rappelle au comptable assignataire,
en soumettant le mandat à son visa, l'opposition administrative précitée.
Le montant de la taxe retenu lors
du paiement du prix est mis à la disposition de l'inspecteur de
l'enregistrement qui en fait alors recette.
Article 896. Les officiers publics et
ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre, sont
dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant,
tenus pour responsables du paiement de la taxe dont l'exigibilité est révélée
par les actes qu'ils reçoivent ou les documents qu'ils annexent ou dont ils
font usage.
Article 897. Les greffiers des tribunaux sont
déchargés de la responsabilité du paiement de la taxe pour les jugements rendus
à l'audience. Les redevables sont eux mêmes tenus de verser directement le
montant de ladite taxe exigible en même temps que les droits d'enregistrement
entre les mains du receveur compétent.
Le recouvrement de la taxe est
poursuivi directement contre les intéressés par l'inspecteur de
l'enregistrement.
A cet effet les greffiers
adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la
sentence ou la signature de l'acte, des extraits certifiés par eux des jugements
ou autres actes révélant l'exigibilité de la taxe.
Pénalités
Article 898. L'omission dans l'origine de
propriété contenue dans les actes ou déclarations de mutations immobilières,
des renseignements prescrits par l'article 891 ci-dessus, est punie d'une
amende égale au montant de la taxe simple, sans pouvoir être inférieure à
10.000 FCFA. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur de
l'acte ou au déclarant.
L'indication d'une valeur
d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale au double de la
taxe calculée en tenant compte de la véritable valeur d'acquisition, sans que
cette pénalité puisse être inférieure à 10.000 FCFA.
Les droits en sus perçus à titre
de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais portent sur les
droits simples d'enregistrement majorés de la taxe de plus-value.
Article 899. Lorsque l'évaluation ou la
déclaration par les parties des améliorations permanentes, constructions ou
autres, ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-dessus, est reconnue
excessive, les droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et
suivant les mêmes taux qu'en matière d'insuffisance de prix ou d'évaluation
immobilière.
Article 900. Toutes les questions relatives au
droit de communication, à l'expertise, au mode de preuve, aux restitutions de
droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d'amendes et
pénalités, à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui
touche le mode de perception et le contentieux de la taxe, sont résolues comme
en matière de droits d'enregistrement.
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