EXTRAITS DE LA LOI N° 92-40 DU 9 JUILLET 1992portant Code Général des Impôts, modifiée notamment par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004.


EXTRAITS DE LA LOI N° 92-40 DU 9 JUILLET 1992

portant Code Général des Impôts, modifiée notamment par la loi n° 2004-12 du 6 février 2004.

 (JO N° 5476, p. 320)

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Régime de la Contribution Globale Unique (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

A - Champ d'application

Article 74 a. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Il est établi un régime de fiscalité globale dénommé contribution globale unique, représentatif des impôts et taxes ci-après :

-         impôt sur le revenu assis sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

-         impôt du minimum fiscal ;

-         contribution des patentes ;

-         taxe sur la valeur ajoutée ;

-         contribution forfaitaire à la charge des employeurs ;

-         licence des débits de boissons.

La Contribution globale unique est perçue au profit  de l'Etat et des Collectivités locales. Les modalités de sa répartition sont fixées, chaque année, par la loi de finances.

Article 74 b. Sont assujetties à la contribution globale unique, les personnes physiques dont le chiffre d'affaires annuel, tous droits et taxes compris, n'excède pas :

-         50 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de livraisons de biens ;

-         25 millions de francs lorsqu'elles effectuent des opérations de prestations de services.

Lorsque le contribuable exerce des activités mixtes, il ne peut être admis au régime de la contribution globale unique que si son chiffre d'affaires global annuel n'excède pas 50 millions et que la limite concernant les opérations de prestations de services ne soit pas dépassée.

Les chiffres d'affaires annuels prévus pour l'application du régime de la contribution globale unique sont déterminés en tenant compte de l'ensemble des opérations réalisées dans tous les établissements de l'entreprise, y compris celles exonérées.

Article 75. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique ne s'applique pas :

-         aux personnes physiques dont l'activité relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

-         aux personnes physiques réalisant des opérations de vente, de locations d'immeubles ou de gestion immobilière. 

Article 76. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les différentes retenues à la source et autres précomptes d'impôts et taxes opérés, en vertu des dispositions prévues au présent Code, sur les achats ou sur le chiffre d'affaires des assujettis à la contribution globale unique constituent des recettes définitivement acquises au Trésor public.

Les contribuables relevant du régime de la contribution globale unique peuvent exercer une option pour leur assujettissement au régime du réel dans les conditions de droit commun.

A cet effet, ils doivent notifier, au plus tard le 31 janvier de l'année d'imposition, leur choix au Directeur des Impôts.

L'option ainsi exercée est totale et irrévocable. Le changement de régime court à compter du 1er janvier de l'année de l'option et porte sur tous les impôts et taxes visés à l'article 74-a.

Les professions sujettes à la patente sont logées d'office, lors de la première année de leur imposition d'après le régime du réel, à la dernière classe du Tableau A.

A - Tarif de la Contribution Globale Unique

Article 77. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le montant de la contribution globale unique est fixé selon le tarif ci-dessous :

-          Pour les prestataires de services :

Chiffre d'affaires

Montant de l'impôt

De 0 à 330 000 F

10 000 F

330 001 à 500 000 F

25 000 F

500 001 à 1 000 000 F

50 000 F

1000 001 à 2 000 000 F

100 000 F

2 000 001 à 3 000 000 F

200 000 F

3 000 001 à 5 000 000 F

400 000 F

5 000 001 à 7 500 000 F

800 000 F

7 500 001 à 10 000 000 F

1 200 000 F

10 000 001 à 15 000 000 F

1 800 000 F

15 000 001 à 20 000 000 F

2 200 000 F

20 000 001 à 25 000 000 F

3 000 000 F

-          Pour les commerçants

Chiffre d'affaires

Montant de l'impôt

De 0 à 330000 F

5 000 F

330 001 à 500 000 F

15 000 F

500 001 à 1000 000 F

30 000F

1000 001 à 2000 000 F

50 000 F

2000 001 à 3000 000 F

75 000 F

3000 001 à 5 000 000 F

150 000 F

5 000 001 à 7 500 000 F

300 000 F

7 500 001 à 10 000 000 F

600 000 F

10 000 001 à 15 000 000 F

900 000 F

15 000 001 à 20 000 000 F

1200 000 F

20 000 001 à 25 000 000 F

1 500 000 F

25 000 001 à 28 000 000 F

1 800 000 F

28 000 001 à 31 000 000 F

2 200 000 F

31 000 001 à 34 000 000 F

2 500 000 F

34 000 001 à 37 000 000 F

2 800 000 F

37 000 001 à 41 000 000 F

3 000 000 F

41 000 001 à 44 000 000 F

3 200 000 F

44 000 001 à 47 000 000 F

3 600 000 F

47 000 001 à 50 000 000 F

4 200 000 F

C - Etablissement

Article 78. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique est établie chaque année en considération de la totalité du chiffre d'affaires réalisé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente,  déduction faite des opérations soumises au précompte de TVA.

Le montant dû par les entreprises nouvelles est réduit au prorata temporis en ce qui concerne la première année.

D - Recouvrement

Article 79 a. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution globale unique est établie par voie de rôle. Elle donne lieu, chaque année, au versement d'acomptes à imputer sur l'impôt dû au titre de l'année.

Chaque acompte est égal au tiers de l'impôt dû.

Les acomptes sont spontanément versés dans les quinze premiers jours des mois de février, mai et août de l'année d'établissement de l'impôt. Ils doivent être payés à la caisse du comptable du Trésor du lieu d'imposition défini par les articles 18 et 34 du présent Code.

Tout paiement donne lieu à la délivrance d'une quittance.

L'avertissement, établi par le service des Impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception, accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de contribution globale unique.

Tout assujetti est tenu, dans son établissement, de présenter cette formule, lorsqu'il est requis par les Maires, les Préfets, les Sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des Impôts, du Trésor, de la Douane, du Contrôle économique et tous les officiers ou agents de la Police judiciaire.

Article 79 b. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)  Les contribuables dont le montant de l'impôt n'excède pas 100 000 francs sont tenus de payer spontanément l'impôt dont ils sont redevables. Ce paiement est effectué, en une fois, par voie de fiche de paiement par anticipation, avant le 1er mai de chaque année pour l'année en cours.

L'Administration des Impôts liquide la contribution globale unique et, sur présentation de la quittance de paiement, délivre au contribuable une vignette dont l'affichage dans l'établissement tient lieu de publicité au paiement.

Il est remis aux assujettis marchands forains ou ambulants une vignette cartonnée de petit format.

La vignette doit être présentée à toute réquisition des autorités compétentes énumérées à l'article 79-A.

L'assujetti qui aura égaré sa formule ou sa vignette  ou qui sera tenu d'en justifier hors de son domicile, pourra se faire délivrer un certificat établi sur papier timbré dont mention sera faite des motifs ayant obligé le contribuable  à le réclamer.

Article 79 c. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Passé le délai visé à l'article 79-b, une commission de recouvrement se déplacera sur le territoire de la collectivité locale pour vérifier l'acquittement effectif de l'impôt dont le montant n'excède pas 100 000 francs et, au besoin, établir et encaisser l'impôt non versé.

La commission de recouvrement comprend :

-         un représentant du trésor ;

-         un représentant des impôts ;

-         un représentant de la collectivité locale concernée ;

-         un représentant en uniforme de la force publique.

Le défaut de paiement spontané avant le 1er mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû.

E - Obligations déclaratives, Sanctions, Contentieux

Article 80. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les contribuables sont tenus d'adresser, avant le 1er février de chaque année, à l'agent chargé de l'assiette du lieu du siège de l'entreprise ou de son principal établissement, une déclaration indiquant :

-         le montant de leurs achats de l'année précédente ;

-         la valeur globale, au prix de revient, de leurs stocks au 1er janvier et au 31 décembre de ladite année ;

-         le montant de leur vente ou de leur chiffre d'affaires  du 1er janvier au 31 décembre de ladite année ;

-         le montant de leurs loyers professionnels et privés.

Les contribuables soumis au régime de la contribution globale unique doivent tenir et représenter à toute réquisition d'un agent ayant au moins le grade de contrôleur des impôts, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats appuyés de factures justificatives.

Ils ont également l'obligation de tenir et de communiquer, à l'agent désigné à l'alinéa précédent, un livre-journal servi au jour le jour et représentant le détail de leurs recettes professionnelles.

Article 81. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Tout contribuable soumis au régime de la contribution globale unique qui ne fournit pas, dans le délai imparti, la déclaration prévue à l'article 80, est taxé d'office conformément aux dispositions de l'article 192. L'impôt ainsi établi est notifié au contribuable.

Article 82. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La constatation des infractions et le contentieux relatifs à la contribution globale unique sont soumis aux règles prévues en matière d'impôts directs.

F - Dispositions spéciales

Article 83 a. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Lorsque le montant de l'impôt a été fixé au vu de renseignements inexacts, ou lorsqu'une inexactitude est constatée dans les documents dont la tenue ou la présentation est exigée par la loi, l'Administration dispose d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis.

Il est alors procédé à la détermination de l'impôt réellement dû selon la procédure contradictoire.

Si le contribuable remplit encore les conditions pour bénéficier du régime de la contribution globale unique, l'impôt est calculé selon le tarif visé à l'article 77 majoré d'un droit en sus.

Dans le cas contraire, la situation fiscale du contribuable est régularisée au regard des dispositions spécifiques de tous les autres impôts et taxes prévus par le présent Code.

Article 83 b. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Pour les contribuables soumis à la contribution globale unique, qui cessent leur activité en cours d'année, le montant de l'impôt à retenir est celui fixé pour l'année ajusté au prorata du temps écoulé du 1er janvier jusqu'au jour où la cessation est devenue définitive.

Le montant de l'assiette de l'impôt déterminé dans les conditions ci-dessus doit être augmenté, le cas échéant, des plus-values provenant de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé dans les conditions prévues à l'article 189 du présent Code.

Article 83 c. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les contribuables qui ne pourront justifier de leur imposition, seront immédiatement signalés au service des Impôts.

Les droits dus pour l'année en cours sont majorés d'un droit en sus pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de la contribution globale unique régulière, un récépissé de sa déclaration d'existence ou la justification qu'il est imposé.

Article 83 d. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La fermeture de l'établissement ou la saisie des stocks sera opérée à l'encontre de tout contribuable ne pouvant apporter la preuve du paiement de l'impôt ou la justification qu'il est imposé.

La saisie est pratiquée dans les formes et conditions prévues par la loi. La fiche établie par l'Administration des Impôts au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.

Les marchandises et les instruments saisis seront mis en vente à la diligence et par les soins de l'Administration du Trésor.

Nonobstant les dispositions prévues au 2°) du présent article, la fermeture administrative du local professionnel pourra être ordonnée par la commission de recouvrement prévue à l'article 79-c. Cette fermeture peut être pratiquée immédiatement, dès constatation de l'infraction, sans mise en demeure préalable ni signification de commandement. Elle est matérialisée par l'apposition de scellés.

La fiche de paiement par anticipation établie, en conséquence, par l'Administration des Impôts, au nom du contribuable soumis à la contribution globale unique, vaut titre exécutoire pour l'exercice de la saisie.

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TITRE III.

Autres impôts directs et taxes assimilées

CHAPITRE Ier.

Impôt du minimum fiscal.

Personnes imposables

Article 201. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) L'impôt du minimum fiscal est perçu au profit des collectivités locales. Il est dû par toute personne résidant au Sénégal, âgée d'au moins quatorze ans, relevant de l'une des catégories ci-dessus :

Catégorie exceptionnelle

-         commerçants dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 100.000.000 de francs ;

-         propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 12.000.000 de francs.

Première catégorie

-         patentés des 1ère, 2ème classes du tableau A et autres patentés du tableau B ;

-         propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 2.000.000 de francs et inférieure à 12.000.000 de francs ;

-         artistes dramatiques et lyriques, peintres, sculpteurs graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

-         professeurs de belles-lettres, sciences et arts d'agrément, maîtres d'écoles, chefs d'institutions et maîtres de pensionnat travaillant pour leur propre compte.

Deuxième catégorie

-         patentés des 3ème  et 4ème classes du tableau A ;

-         propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 1.000.000  de francs et inférieure à 2.000.000 de francs ;

-         garde-malades travaillant pour leur compte.

Troisième catégorie

-         propriétaires dont la valeur locative est égale ou supérieure à 600.000 francs et inférieure à 1.000.000 de francs.

Quatrième catégorie

-         toutes personnes visées au 1er alinéa du présent article, résidant dans les communes et ne figurant pas dans une des catégories précédentes.

Article 202. En cas d'imposition commune, les femmes mariées, quelle que soit leur situation, sont assujetties à la même catégorie que leur mari.

Exemptions

Article 203. Sont exemptés :

-         les indigents ;

-         les hommes de troupe et les sous-officiers pendant la durée légale de leur service ;

-         les enfants régulièrement inscrits dans un établissement d'enseignement lorsqu'ils sont susceptibles d'être considérés comme à charge au regard de l'impôt sur le revenu ;

-         les mutilés ou réformés de guerre, ainsi que les victimes des accidents du travail dont le degré d'invalidité atteint 50%.

La présente exonération est étendue aux femmes des intéressés et à leurs enfants, susceptibles d'être considérés comme à charge au regard sur le revenu :

-         les personnes qui étaient à la charge d'un contribuable décédé à la suite d'un accident du travail et qui touchent une pension à ce titre ;

-         les personnes munies d'une fiche médicale réglementaire constatant qu'elles suivent un traitement contre la maladie du sommeil ;

-         les personnes atteintes de la maladie de Hansen, munies d'une attestation du médecin traitant constatant qu'elles suivent régulièrement le traitement prescrit ou qu'elles sont mises en observation sans traitement et se présentent à toutes les opérations de contrôle nécessaires ;

-         les aveugles ;

-         les bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, assujettis à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal.

Annualité

Article 204. L'impôt est dû pour l'année entière au lieu de la résidence habituelle du contribuable, en raison des faits étant au 1er janvier de l'année d'imposition.

Lorsque par suite d'un changement de résidence un contribuable se trouve imposé dans 2 localités, il ne doit la contribution que dans la localité où il se trouvait au 1er janvier.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt du minimum fiscal ainsi que les erreurs commises dans l'application des tarifs peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la 2ème   année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Etablissement des rôles, tarifs

Article 205. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les rôles sont nominatifs pour les contribuables relevant des quatre premières catégories. Le nombre de personnes imposables de chaque famille est inscrit au nom du chef de famille.

Pour les redevables relevant de la 4ème catégorie, les rôles sont numériques, établis et recouvrés par quartier ou village à la diligence des autorités communales.

Article 206. Les tarifs de l'impôt du minimum sont fixés ainsi qu'il suit :

-         catégorie exceptionnelle        12.000 FCFA ;

-         première catégorie                4.000 FCFA ;

-         deuxième catégorie   3.200 FCFA ;

-         troisième catégorie                 2.400 FCFA ;

-         quatrième catégorie   600 FCFA.

Dans tous les cas, le mari supporte l'impôt du minimum fiscal de sa ou de ses conjointes.

CHAPITRE II.

Taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal

Personnes imposables, exemptions

Article 207. La taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal est perçue par voie de retenue à la source au profit des collectivités locales.

Elle est due par toute personne résidant au Sénégal et relevant de l'une des quatre catégories ci-dessous.

Catégorie exceptionnelle

- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 12.000.000 de francs.

Première catégorie

- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature est égal ou supérieur à 2.000.000 de francs et inférieur à 12.000.000 de francs.

Deuxième catégorie

- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature est égal ou supérieur à 1.000.000 de francs et inférieur à 2.000.000 de francs.

Troisième catégorie

- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est égal ou supérieur à 600.000  francs et inférieur à 1.000.000 de francs.

Quatrième catégorie

- Bénéficiaires de traitements publics ou privés, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères dont le revenu brut annuel, y compris les avantages en nature, est inférieur à 600.000 francs.

Toutefois, les augmentations de salaires ou pensions visées à l'article 100-14° ne sont pas à comprendre dans le revenu brut servant de base à la détermination des catégories ci-dessus (loi n°95-06 du 5 janvier 1995 applicable aux revenus perçus à partir du 1er avril 1994).

Article 208. Les retenues sont effectuées au nom du chef de famille. Le mari est imposable au taux prévu pour sa catégorie, pour lui-même et ses épouses, que celles-ci soient ou non salariées. Les enfants salariés d'au moins 14 ans sont personnellement imposables.

Article 209. Demeurent en-dehors du champ d'application de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal :

-         les personnes exerçant au Sénégal une activité au titre de l'assistance technique fournie par un Etat étranger ou un Organisme international ;

-         les bénéficiaires de pensions et rentes viagères dont les débiteurs sont domiciliés hors du Sénégal.

Article 210. Sont exemptées de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal les personnes visées à l'article 203.1.à 203.9. inclus.

Règles d'imposition

Article 211. Pour leur assujettissement à la présente taxe, les salariés sont réputés domiciliés au lieu de l'établissement qui les emploie, les bénéficiaires de pensions et rentes viagères, au lieu du domicile ou de l'établissement des débiteurs.

Article 212 La taxe est due à compter du jour où un contribuable est bénéficiaire de traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions ou rentes viagères.

Article 213. Les régularisations sont effectuées soit par l'employeur, soit par l'administration, soit par le débirentier, dans les conditions suivantes :

-         les régularisations faites par l'employeur sont assurées lors du dernier versement effectué au titre de l'année considérée, en tenant compte du salaire du chef de famille, y compris les avantages en nature payés au cours de ladite année.

-         les régularisations faites par l'administration sont assurées au moyen de rôles nominatifs et par voie de bordereau complémentaire de versement, en tenant compte du revenu brut du chef de famille, y compris les avantages en nature ; les impositions sont établies au nom du chef de famille.

Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal, ainsi que les erreurs commises dans l'application du tarif, peuvent être réparées jusqu'au 31 décembre de la 2ème année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Lorsque les retenues effectuées au titre de l'année d'imposition dépassent l'impôt dû par le redevable en fonction de sa catégorie, il peut obtenir le remboursement sur demande adressée au directeur des impôts avant le 1er avril de l'année suivant celle de l'imposition.

Tarif

Article 214. Les tarifs de la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal sont fixés comme suit :

-         Catégorie exceptionnelle       18.000 FCFA

-         1ère catégorie                        6.000 FCFA

-         2ème catégorie                       4.800 FCFA

-         3ème catégorie                       3.600 FCFA

-         4ème catégorie                          900 FCFA

CHAPITRE III

Les contributions foncières

Section I.

Contribution foncière des propriétés bâties

Propriétés imposables

Article 215. La contribution foncière des propriétés bâties est perçue au profit des collectivités locales.

Elle est due sur les propriétés bâties telles que maisons, fabriques, manufactures, usines et, en général, tous les immeubles construits en maçonnerie, fer et bois et fixés au sol à demeure, à l'exception de ceux qui en sont expressément exonérés par les dispositions du présent Code.

Article 216. Sont également soumis à la contribution foncière des propriétés bâties :

-         les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôts de marchandises et autres emplacements de même nature, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

-         l'outillage des établissements industriels attaché au fonds à perpétuelle demeure ou reposant sur des fondations spéciales faisant corps avec l'immeuble, ainsi que toutes installations commerciales ou industrielles assimilées à des constructions.

Exemptions permanentes

Article 217. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exemptés de la contribution foncière des propriétés bâties :

1.      les immeubles, bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat, aux collectivités locales et aux établissements publics, lorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et sont improductifs de revenus ;

2.      les installations qui, dans les ports maritimes, fluviaux ou aériens et sur les voies de navigation intérieure, font l'objet de concession d'outillage public accordée par l'Etat à des chambres de commerce ou à des collectivités locales, et sont exploitées dans les conditions fixées par un cahier des charges ;

3.      les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable ou de l'énergie électrique et appartenant à l'Etat ou à des collectivités locales ;

4.      les édifices servant à l'exercice public des cultes ;

5.      les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même, à un usage scolaire ;

6.      les immeubles utilisés par le propriétaire lui-même pour des œuvres d'assistance médicale ou sociale ;

7.      les immeubles servant aux exploitations pour loger les animaux ou serrer les récoltes ;

8.      l'immeuble occupé par le propriétaire lui même à titre de résidence principale pour la partie de la valeur locative qui ne dépasse pas 500 000 francs. Cette exonération vaut pour un seul immeuble.

Exemptions temporaires

Article 218. (loi n°2004-12 du 6 février 2004). Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction ne sont soumises à la contribution foncière qu'a compter de la sixième année suivant celle de leur achèvement.

Cette exemption temporaire ne s'applique pas aux terrains à usage industriel ou commercial, qui sont imposables à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur affectation.

Article 219. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Pour bénéficier de l'exemption temporaire spécifiée à l'article précédent, le propriétaire doit adresser au Directeur des Impôts, dans le délai de quatre mois à dater du jour de l'ouverture des travaux, une déclaration écrite indiquant la nature du nouveau bâtiment, sa destination et la superficie qu'il couvrira.

Cette déclaration doit être appuyée d'un plan de masse, de situation et de construction et, selon les cas, de l'une des pièces suivantes :

-         état des charges et droits réels ou des transcriptions délivré par le conservateur des Hypothèques ou de la Propriété Foncière ;

-         duplicata du permis d'occuper ou d'habiter ;

-         contrat de location du terrain.

Le propriétaire devra en outre, dès l'achèvement des travaux, et au plus tard avant le 1er janvier de l'année suivant celle de l'achèvement desdits travaux, remettre au Directeur des Impôts, un certificat d'habilité émanant de l'autorité qui a délivré le permis de construire, constatant que l'immeuble a bien été édifié dans les conditions prévues lors de la délivrance de ce permis, et qu'il remplit les conditions de salubrité exigées par les services d'hygiène.

A défaut de déclaration ou de remise du certificat d'habitabilité dans le délai imparti, les constructions nouvelles, additions de constructions ou reconstructions seront imposées dès le 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achèvement.

La première cotisation annuelle sera multipliée par le nombre d'années non prescrites, écoulées entre celle de l'achèvement et celle de la découverte de l'infraction, y compris cette dernière.

Article 220. La souscription des déclarations de construction et le dépôt des certificats d'habitabilité après l'expiration des délais fixés à l'article précédent, donnent droit aux exemptions d'impôts prévues à l'article 247, pour la fraction de la période d'exemption restant à courir à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de leur production.

Toutefois la déclaration tardive ne saurait entraîner l'exemption pour la 1ère année suivant l'achèvement des travaux.

Base de l'imposition, revenu imposable

Article 221. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de la valeur locative annuelle de ces propriétés au 1er janvier de l'année d'imposition. La valeur locative des sols, des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l'estimation du revenu servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions.

En ce qui concerne les usines, les établissements industriels et les entreprises assimilées, l'outillage mobile n'est pas pris en compte dans la détermination de la valeur locative imposable à la contribution foncière des propriétés bâties.

Valeur locative

Article 222. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La valeur locative est le prix que le propriétaire pourrait retirer de ses immeubles lorsqu'il les donne à bail.

La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.

A défaut, l'évaluation est établie par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu.

La valeur locative de l'outillage des usines et des établissements industriels assimilés est déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions définies par arrêté du ministre chargé des Finances.

Personnes imposables et débiteurs de l'impôt

Article 223. La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l'année entière par le propriétaire ou le superficiaire au 1er janvier de l'année d'imposition.

En cas d'usufruit, l'imposition est due par l'usufruitier, dont le nom doit figurer sur le rôle à la suite de celui du nu-propriétaire.

En cas de bail emphytéotique, le preneur ou emphytéote est entièrement substitué au bailleur.

En cas d'autorisation d'occuper le domaine public ou de concession du dit domaine, l'impôt est dû par le bénéficiaire de l'autorisation ou le concessionnaire.

En cas d'occupation de terrains du domaine privé de l'Etat ou du domaine national, quelles que soient la nature et la qualification du titre d'occupation, l'impôt est dû par l'occupant.

Article 224. Lorsque le propriétaire d'un terrain nu ou supportant une construction de faible valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge pour le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti devant revenir sans indemnités et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la contribution foncière des propriétés bâties afférente à ces constructions est due par le locataire.

Article 225. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Pour la détermination des valeurs locatives, les propriétaires et principaux locataires, et en leur lieu et place, les gérants d'immeubles, sont tenus de souscrire chaque année, au plus tard le 31 janvier, une déclaration indiquant, au 1er janvier de l'année considérée :

1.      les prénoms et nom usuels de chaque locataire, la consistance des locaux qui leur sont loués, le montant du loyer principal et, s'il y a lieu, le montant des charges ;

2.      les prénoms et nom usuels de chaque occupant à titre gratuit et la consistance du local occupé ;

3.      la consistance des locaux occupés par le propriétaire lui-même ;

4.      la consistance des locaux vacants.

Les déclarants susvisés sont également tenus de fournir par écrit, les renseignements ou les éclaircissements nécessaires à la détermination des valeurs locatives, lorsque l'agent chargé de l'assiette de l'impôt leur en fait la demande.

L'agent chargé de l'assiette a le droit de rectifier les déclarations souscrites. Les rectifications sont notifiées au contribuable sous les conditions et délais fixés dans le présent Code.

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe premier du présent article, encourent une pénalité égale à 25% de l'impôt foncier calculé sur la valeur locative de l'immeuble.

Pour les omissions et inexactitudes ayant pour effet de minorer la valeur locative de l'immeuble, la pénalité est égale à 25% de l'impôt foncier calculé d'après le montant de l'insuffisance.

Cette pénalité est recouvrée comme en matière de contributions directes et peut faire l'objet de modération ou de remise sur demande adressée au Directeur des Impôts.

En cas de défaut de déclaration ou de déclaration tardive, les personnes visées au paragraphe précédent et bénéficiant d'une exonération, encourent une pénalité égale à 25% de la contribution foncière normalement due.

Article 226. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les taux de la contribution foncière des propriétés bâties sont fixés à 5% pour les immeubles autres qu'usines, et à 7,5 % pour les usines et établissements industriels assimilés. Ces taux sont appliqués sur la valeur locative déterminée comme il est indiqué aux articles 221 et 222.

Article 227. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) En cas de vacance d'immeuble ou chômage d'établissements commerciaux ou industriels, les propriétaires peuvent obtenir la décharge ou la réduction de la contribution foncière y afférente, lorsqu'il est établi que la vacance ou le chômage, qu'ils soient totaux ou partiels, sont indépendants de leur volonté et que la durée totale de l'inoccupation a été de six mois consécutifs. Le point de départ de cette période doit être déclaré au Directeur des Impôts le premier jour du mois suivant l'ouverture de la vacance ou du chômage.

Une copie de cette déclaration ainsi que les réclamations pour vacance d'immeuble ou chômage d'établissements commerciaux ou industriels, doivent être adressées au Directeur des Impôts dans le mois qui suit l'expiration de la période pour laquelle le dégrèvement est susceptible d'être obtenu.

Lorsqu'un immeuble ayant déjà fait l'objet d'un précédent dégrèvement continue d'être inhabité ou inexploité, le propriétaire ne peut reproduire utilement sa demande, qu'après l'expiration d'une nouvelle période d'inoccupation ou de chômage de six mois.

Toutefois, si la vacance ou l'inutilisation de l'exploitation vient à cesser au cours d'une période de six mois suivant celle pour laquelle un dégrèvement a déjà été accordé, la réclamation sera recevable pour la fraction de période de vacance ou d'inexploitation, dans le mois qui suivra la cessation de celle-ci.

Dans le cas de destruction totale ou partielle ou de démolition volontaire en cours d'année, de leur immeuble ou usine, les propriétaires peuvent demander la décharge ou une réduction de la contribution foncière assise sur ces immeubles.

Les demandes doivent être adressées au Directeur des Impôts dans le mois de la destruction ou de l'achèvement de la démolition.

Le dégrèvement est accordé à partir du premier mois suivant la destruction ou l'ouverture des travaux de démolition.

Section II

Contribution foncière des propriétés non bâties

Champ d'application

Article 228. La contribution foncière des propriétés non bâties est due à raison des terrains immatriculés et des terrains où sont édifiées des constructions non adhérentes au sol, situés dans le périmètre des communes, des groupements d'urbanisme, des centres lotis ou des centres désignés par arrêté du Ministre chargé des Finances et qui ne sont pas expressément exemptés.

Les terrains en cours de construction sont également imposables si l'achèvement des travaux n'intervient pas à la 3ème année suivant celle du début des travaux.

Base de l'imposition

Article 229. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les terrains soumis à la contribution foncière des propriétés non bâties sont imposables à raison de leur valeur vénale au 1er janvier de l'année d'imposition.

Cette valeur vénale est déterminée par la méthode cadastrale.

A défaut, la valeur vénale est déterminée sur la base des actes translatifs des propriétés imposables ayant moins de trois ans de date. Lorsqu'un terrain non bâti n'aura pas fait l'objet de mutation depuis plus de trois ans, la valeur vénale sera déterminée par comparaison avec celle d'autres terrains de même consistance sis dans la même localité dont la valeur vénale résultera d'actes translatifs de moins de trois ans.

Exemptions

Article 230. Sont exempts de la contribution :

-         les terrains appartenant à l'Etat et aux communes qui, bien que non affectés à un service public, ne sont pas productifs de revenus, les pépinières et jardins créés par l'administration ou par les sociétés d'intérêt collectif agricole dans le but de sélection et d'amélioration des plants ;

-         tous les terrains nus utilisés par les commerçants ou industriels pour l'exploitation normale et rationnelle de leur commerce ou de leur industrie, notamment les terrains dépendant de lots déjà bâtis en partie et affectés à un usage de commerce, d'industrie, de mine ou de carrière même si ces terrains sont utilisés de façon non permanente ;

-         les terrains formant dépendances immédiates des immeubles construits en dur et destinés à l'habitation;

-         les terrains utilisés par les sociétés et associations sportives ou d'éducation physique agréées par le Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports ;

-         les terrains cultivés ou effectivement utilisés au 1er janvier pour la culture maraîchère, florale ou fruitière, ou la production des plants et semis, lorsque ces terrains, sont situés en dehors des zones affectées à la construction par plans d'urbanisme ou de lotissement ;

-         les terrains servant à l'usage public d'un culte ;

-         les terrains utilisés par le propriétaire lui-même à usage scolaire ;

-         les terrains constituant des établissements d'assistance médicale ou sociale lorsqu'ils sont utilisés par le propriétaire lui-même.

Personnes imposables

Article 231. La contribution foncière des propriétés non bâties est due pour l'année entière à raison des faits existant au 1er janvier, par le propriétaire, le possesseur ou le simple détenteur du sol, à quelque titre que ce soit, sauf le cas prévu  à l'article 241.

Toutefois, les terrains domaniaux faisant l'objet d'une constatation de mise en valeur ne seront cotisés à la contribution foncière des propriétés non bâties qu'à l'expiration du délai imposé pour leur mise en valeur.

Article 232.  En cas d'usufruit ou de bail emphytéotique, l'impôt est dû par l'usufruitier ou l'emphytéote, dont le nom doit figurer sur le rôle, à la suite de celui du propriétaire.

Taux de l'impôt

Article 233. Le taux de la contribution foncière des propriétés non bâties est fixé à 5 % de la valeur vénale, déterminée comme il est indiqué à l'article 229.

Section III.

Surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis

Article 234. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Indépendamment de la contribution foncière telle qu'elle est réglée par les articles précédents, il est établi dans les communes de la région de Dakar et dans les communes chefs-lieux de régions, une surtaxe sur les terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis.

Article 235. Est considéré comme terrain insuffisamment bâti, nonobstant le cas échéant son imposition à la contribution foncière des propriétés bâties, celui pour lequel la valeur vénale des constructions qui y sont édifiées est inférieure à sa propre valeur vénale.

Article 236. La surtaxe, établie au nom du redevable de la contribution foncière, fait l'objet d'une cote unique pour l'ensemble des propriétés non bâties ou insuffisamment bâties pour lesquelles il est assujetti à ladite contribution dans chaque localité, tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants non émancipés, et pour la part dont il est propriétaire dans toute indivision ou participation à quelque titre que ce soit.

En ce qui concerne les sociétés, la cote unique comprend, outre les propriétés leur appartenant en propre, celles appartenant à des filiales ou à des entreprises dans lesquelles les sociétés en cause sont participantes pour au moins 30 %, à quelque titre que ce soit, et pour la part correspondant à leur participation dans le capital des dites filiales ou entreprises, sous déduction, en ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée, de la part déjà imposée au nom d'un gérant en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 237. Sont exemptés de la surtaxe, les terrains faisant l'objet d'une interdiction générale absolue de construire résultant, par application des textes réglementaires, de leur situation topographique, et ceux qui font l'objet d'une interdiction temporaire ou conditionnelle résultant d'une décision particulière des autorités locales ne provenant pas du fait du propriétaire.

Sont exemptés également de la surtaxe les terrains dont le propriétaire se trouve privé temporairement de la jouissance par suite d'une situation de fait indépendante de sa volonté.

La valeur vénale de ces terrains entre néanmoins en ligne de compte pour la détermination du taux de la surtaxe pour les terrains qui y sont assujettis.

Article 238. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le taux est déterminé par le total des valeurs vénales des terrains non bâtis ou insuffisamment bâtis, imposables ou exonérés, sis dans une même localité à raison de :

Communes de la région de Dakar :

-         1 %  pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 10 000 000 de francs ;

-         2 %  pour la partie de ce total comprise entre 10 000 000 et 20 000 000 de francs ;

-         3 %  pour la partie de ce total excédant 20 000 000 de francs.

Saint-Louis

-         1 %  pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 4 000 000 de francs ;

-         2 %  pour la partie de ce total comprise entre 4 000 000 et 10 000 000 de francs ;

-         3 %  pour la partie de ce total excédant 10 000 000 de francs.

Diourbel, Kaolack, Louga, Thiès et Ziguinchor

-         1 %  pour la partie de ce total comprise entre 1 000 000 et 3 000 000 de francs ;

-         2 %  pour la partie de ce total comprise entre 3 000 000 et 5 000 000 francs ;

-         3 %  pour la partie de ce total excédant 5 000 000 de francs.

Fatick, Kolda, Tambacounda et Matam

-         1 %  pour la partie de ce total comprise entre 500 000 francs et 2 000 000 de francs ;

-         2 %  pour la partie de ce total comprise entre 2 000 000 et 4 000 000 de francs ;

-         3 %  pour la partie de ce total excédant 4 000 000 de francs.

Section IV.

Dispositions communes aux contributions foncières des propriétés bâties et non bâties

Article 239. Les rôles sont nominatifs. Les omissions et insuffisances de taxation, peuvent être réparées par voie de rôle supplémentaire jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Article 240. Les mutations sont portées à la connaissance du service à la diligence des parties intéressées. Elles peuvent cependant être appliquées d'office par les agents chargés de l'assiette, d'après les documents certains dont ils ont pu avoir communication.

Article 241. Tant que la mutation n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle et lui, ses ayants-droit ou ses héritiers naturels, peuvent être contraints au paiement de la contribution foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire.

CHAPITRE IV.

Contribution des patentes

Section I.

Dispositions générales

Article 242. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution des patentes est perçue au profit des collectivités locales.

Elle est due par toute personne qui exerce au Sénégal un commerce, une industrie, une profession à l'exclusion des personnes exerçant des activités salariées au sens du Code du travail.

Le fait habituel emporte seul l'imposition du droit de patente.

La contribution des patentes se compose d'un droit fixe et d'un droit proportionnel pour les professions énumérées dans les tableaux A et B visés ci-après, à la condition que l'activité soit soumise par ailleurs à un régime d'imposition de bénéfice réel.

Exemptions permanentes

Article 243. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exonérés de la contribution des patentes :

1.      l'Etat, les collectivités locales  et les établissements publics. Sont toutefois passibles de la patente, les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial ainsi que les organismes d'Etat ou des communes ayant le même caractère ;

2.      les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

3.      les cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploités, et pour le bétail qu'ils y élèvent, qu'ils entretiennent ou qu'ils y engraissent ;

4.      les associés des sociétés imposables elles-mêmes à la patente ;

5.      les établissements publics ou privés ayant pour but de recueillir les enfants et de leur donner une profession à titre gratuit ;

6.      les caisses d'épargne ou  de prévoyance administrées gratuitement ;

7.      les coopératives qui ne vendent et achètent qu'à leurs adhérents, dans la limite de leurs statuts ;

8.      les établissements scolaires privés.

Section II.

Patentes de droit commun

Article 244. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

1.     La contribution des patentes est  due pour les activités exercées par les assujettis qui sont soumis par ailleurs, à un régime d'imposition d'après les bénéfices réels réalisés, ainsi que par les entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises ;

2.     Elle est personnelle et ne peut servir qu'à ceux à qui elle est délivrée ;

3.     Les droits sont réglés conformément aux tableaux A et B ci-après annexés. Ils sont établis :

-         d'après un tarif général pour les professions énumérées au tableau A ;

-         d'après un tarif particulier pour les professions énumérées au tableau B.

4.     Les personnes exerçant des commerces, industries et professions non compris dans les exemptions et non dénommés dans les tableaux annexés au présent Code, n'en sont pas moins assujetties à la patente. Les droits auxquels elles doivent être soumises sont réglés d'après l'analogie des opérations et des objets de commerce.

Article 245. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La contribution des patentes comprend un droit fixe et un droit proportionnel.

Droit fixe

Article 246. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le patentable qui, dans le même établissement, exerce plusieurs commerces, industries ou professions, ne peut être soumis qu'à un seul droit fixe. Ce droit est le plus élevé que ceux qu'il aurait à payer s'il était assujetti à autant de droits fixes qu'il exerce de professions.

Article 247. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Le patentable ayant plusieurs établissements de même espèce ou d'espèce différentes, est passible d'un droit fixe en raison du commerce, de l'industrie ou de la profession  exercée dans chacun de ces établissements.

Toutefois, pour les patentables figurant à la deuxième partie du Tableau B, le droit fixe n'est pas réclamé pour l'imposition du siège.

Sont considérés comme formant des établissements distincts, les ateliers et les commerces de toutes sortes qui ont un inventaire propre ou qui sont débités et crédités par l'établissement principal situé dans la localité, et dont le gérant est directement responsable à l'égard du chef de l'établissement principal, et traite directement des affaires avec le public.

Article 248. Le fabricant qui n'effectue pas la vente de ses produits dans son établissement industriel ne doit pas de droit fixe pour le magasin séparé où il vend exclusivement en gros les seuls produits de sa fabrication.

Article 249. Lorsque la vente a lieu dans plusieurs magasins, la disposition prévue à l'article 248 n'est applicable que pour celui des magasins qui est le plus rapproché du centre de l'établissement de fabrication. Les autres donnent lieu à l'application du droit fixe de commerçant.

Droit proportionnel

Article 250. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

Le droit proportionnel visé à l'article 245 est établi sur la valeur locative des bureaux, magasins, boutiques, usines, ateliers, hangars, remises, chantiers, seccos, terrains de dépôt, wharfs et autres locaux ou emplacements servant à l'exercice des professions imposables, y compris les installations de toute nature passibles de la contribution foncière des propriétés bâties, à l'exception des appartements servant de logement ou d'habitation.

Il est dû même lorsque les locaux occupés sont concédés à titre gratuit.

La valeur locative est déterminée suivant la méthode cadastrale.

A défaut, l'évaluation est établie, soit par comparaison avec des locaux dont le loyer aura été régulièrement constaté ou sera notoirement connu, soit par voie d'appréciation directe.

Le droit proportionnel porte :

-         en ce qui concerne les professions de loueur de plus de deux chambres meublées, sur la valeur locative des chambres ;

-         en ce qui concerne les professions de loueurs de fonds de commerce, sur le loyer du fonds ;

-         en ce qui concerne les professions d'entrepreneur de sous-location d'immeubles non meublés, sur le montant du loyer principal.

Le droit proportionnel pour les usines et établissements industriels est calculé sur la valeur locative de ces établissements pris dans leur ensemble, munis de tous les moyens matériels de production, par voie d'appréciation directe dans les conditions définies par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Sont assimilés à des établissements industriels, les entreprises de travaux publics et de bâtiment, les sociétés de forage, d'installation de réseaux électriques et d'aménagement de terres de cultures, ainsi que les entreprises typographiques, mécanographiques et informatiques, les imprimeries et les hôtels de plus de trois étoiles.

Le droit proportionnel ne saurait être inférieur au tiers du droit fixe, dans le cas de patentables sans résidence fixe ou exerçant leur profession sans disposer d'établissement fixe comportant de véritables locaux, dont la valeur locative serait susceptible de servir de base régulière à l'assiette de ce droit.

Article 251. Le droit proportionnel est dû dans toutes les localités où sont situés les locaux servant à l'exercice des professions imposables.

Article 252. Le patentable qui exerce dans un même local ou dans des locaux non distincts plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel différent paie le droit le plus élevé applicable à l'industrie ou à la profession concernée.

Dans le cas où les locaux sont distincts, il paie pour chaque local le droit proportionnel attribué à l'industrie ou à la profession qui est spécialement exercée.

Article 253. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

Les patentés sont tenus de produire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration indiquant :

-         le chiffre d'affaire du dernier exercice ;

-         l'effectif du personnel salarié au 1er janvier de l'année d'imposition ;

-         la liste et le prix d'acquisition de l'outillage fixe ;

-         la liste et le prix d'acquisition de l'outillage mobile ;

-         le prix d'acquisition des terrains à usage industriel et commercial de chaque établissement;

-         le prix de revient des constructions et le montant annuel des loyers des locaux professionnels ou commerciaux de chaque établissement ;

Les entrepreneurs de transport public de marchandises et de personnes sont dispensés d'effectuer la déclaration annuelle prévue au présent article.

Ils sont tenus de payer la patente avant le 31 mai.

Le défaut de paiement spontané avant le 31 mai entraîne l'application d'une pénalité égale à un droit en sus de l'impôt dû. Toutefois, s'agissant des entrepreneurs de transport public de personnes et de marchandises, par voie terrestre, exerçant exclusivement cette profession, cette sanction n'est appliquée qu'à défaut de paiement, le 31 août au plus tard.

Article 254. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) A défaut de déclaration dans les délais légaux, les patentables visés aux articles 253 et 256 encourent une pénalité égale à 25 % de l'impôt dû.

Les personnes physiques ou morales bénéficiant d'une exonération temporaire et qui  n'auront pas fourni dans les délais fixés la déclaration visée à l'article 253, sont passibles d'une amende forfaitaire de 50.000 F.

Les patentés relevant du tableau A qui feraient tenir des magasins auxiliaires au nom d'un gérant ou d'un tiers sans en faire la déclaration en leur nom, sont passibles d'une pénalité égale au  double des droits éludés.

Etablissement des impositions

Article 255.  Les rôles sont établis par le service des impôts à partir des déclarations visées à l'article 253 et de tous les renseignements recueillis au cours du recensement annuel ou à l'occasion de l'exercice du droit de communication prévu au Livre 4.

Article 256. Sont imposables par voie de rôles supplémentaires :

-         ceux qui entreprennent dans le courant de l'année une profession sujette à patente, mais celle-ci n'est due qu'à partir du mois au cours duquel ils ont commencé à exercer ;

-         les patentés qui, dans le courant de l'année, entreprennent une profession comportant un droit fixe plus élevé, que celui afférent à la profession qu'ils exerçaient précédemment ;

-         les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

Des suppléments seront dus à compter du 1er jour du mois au cours duquel les changements prévus aux § 2 et 3 ci-dessus auront été opérés.

Les contribuables qui exerçaient au 1er janvier de l'année d'imposition une profession, un commerce ou une industrie sujet à patente et qui, antérieurement à la même époque, avaient apporté dans leur profession, commerce ou industrie des changements donnant lieu à des augmentations de droits.

Pour les contribuables visés au présent article, des rôles supplémentaires peuvent être établis jusqu'au 31 décembre de la 2ème année suivant celle de l'imposition.

Article 257. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les erreurs et omissions du fait de l'Administration, commises dans la détermination des bases d'imposition ou dans l'application des tarifs, peuvent être également réparées par voie de rôles supplémentaires.

Toutefois, les droits ne sont dus qu'à partir du 1er janvier de l'année pour laquelle le rôle primitif a été émis.

Les agents sont tenus de notifier et de recourir à la procédure contradictoire en cas de remise en cause, par eux, des bases précédemment arrêtées pour le calcul de la patente.

Production de la formule de patente

Article 258. Tout patentable est tenu, dans son établissement, de présenter sa patente, lorsqu'il est requis par les Maires, les Préfets, les Sous-préfets, les fonctionnaires dûment commissionnés des impôts, du trésor, de la douane, du contrôle économique et tous les officiers ou agents de la police judiciaire.

Article 259. L'avertissement établi par le service des impôts et délivré aux contribuables par l'agent chargé de la perception, accompagné de la quittance de règlement, tient lieu de formule de patente.

Article 260. 

1.      Lorsque des patentables exerçant à demeure ne pourront justifier de leur imposition, ils seront immédiatement signalés au service des impôts.

2.      Les droits dus pour l'année en cours seront doublés pour tout contribuable qui ne pourra fournir une formule de patente régulière, un récépissé de sa déclaration de patente ou la justification qu'il est imposé.

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Section IV

Dispositions spéciales

Article 270. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Les personnes qui entreprennent ou transfèrent dans le cours de l'année, une profession sujette à la patente, sont tenues d'en faire la déclaration par écrit au Directeur des Impôts ou au fonctionnaire chargé d'établir les rôles de leur résidence, dans les 30 jours de l'ouverture. Il est remis aux intéressés soit un certificat de leur déclaration qui tient lieu de formule jusqu'à la réception de l'avertissement, soit une formule de patente par voie de paiement par anticipation.

Les patentés qui dans la cours de l'année, entreprennent une profession comportant un droit proportionnel plus élevé que celui qui était afférent à la profession qu'ils exerçaient auparavant, doivent faire une déclaration dans les mêmes conditions. Il en est de même pour les contribuables qui prennent des locaux d'une valeur locative supérieure à celle des locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés ou dont la profession, sans changer de nature, devient passible de droits plus élevés.

Article 271. -  Abrogé par la (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

Article 272. - Abrogé par la (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

Réduction, annualité

Article 273. Sous réserve des dispositions de l'article 257, la contribution des patentes est due jusqu'au 31 décembre de l'année d'imposition.

Toutefois, en cas de cession de fonds de commerce ou d'industrie comportant la jouissance des locaux, la vente du matériel ou celle des marchandises, de même qu'en cas de cessation pour cause de faillite déclarée, de liquidation judiciaire, d'expropriation ou d'expulsion, les droits ne seront dus que pour les mois antérieurs et le mois courant, à la condition que les parties intéressées adressent au Directeur des Impôts une demande de réduction d'impôt dans le mois qui suit la cession ou la cessation à la suite de décès, de liquidation judiciaire, de faillite déclarée, d'expropriation ou d'expulsion.

En cas de mise en gérance libre d'un fonds de commerce, le propriétaire pourra obtenir dans les mêmes conditions une réduction correspondant à la différence entre les droits établis à son nom et ceux afférents à la profession de loueur de fonds de commerce pour les mois restant à courir jusqu'au 31 décembre.

Le gérant dont le bail expire en cours d'année pourra obtenir également une réduction dans les mêmes conditions, si jusqu'au 31 décembre il n'entreprend aucune profession passible de patente.

Article 274. - Abrogé par la loi n°2004-12 du 6 février 2004

CHAPITRE V.

Contribution des licences

Article 275. La contribution des licences est perçue au profit des collectivités locales.

Est assujettie au droit de licence, toute personne ou toute société se livrant à la vente en gros ou au détail, soit à consommer sur place, soit à emporter, des boissons alcoolisées ou fermentées.

Article 276. Les droits de licence sont réglés de manière forfaitaire, conformément au tableau D annexé au présent livre.

Article 277. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) La licence est indépendante de la patente. Le paiement du droit de licence ne dispense pas de celui de la patente et inversement. La licence est due en entier pour chaque établissement. Dans le cas où un même établissement réunit plusieurs des professions portées au tableau D, le droit le plus élevé est celui exigible. Dans tous les cas, la contribution des licences est établie et recouvrée dans les mêmes conditions que la patente. 

Le paiement doit intervenir dans les deux mois de la mise en recouvrement du rôle. En cas de non paiement intégral de la licence due, l'autorité administrative pourra ordonner, sur la demande du Trésor, la fermeture immédiate de l'établissement, sans préjudice du paiement total des droits dus au titre de la licence pour l'année en cours. 

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I. Taxe annuelle sur les véhicules à moteur

CHAPITRE Ier:

Assiette et liquidation

Section I

Exigibilité et tarifs

Article 855. Sont assujettis à une taxe annuelle recouvrée par le service de l'enregistrement, les véhicules à moteur qui sont immatriculés au Sénégal ainsi que les véhicules de même nature non soumis au régime de l'immatriculation, utilisés au Sénégal.

Sont assujettis à la même taxe, sauf l'effet des conventions passées avec d'autres Etats en vue d'éviter des doubles impositions, les véhicules de même nature non immatriculés au Sénégal, soumis ou non au régime de l'immatriculation qui sont en service au Sénégal et appartiennent à une personne physique ou morale ayant au Sénégal son domicile, sa résidence habituelle, son siège ou une agence d'exploitation.

Article 856. (loi n°2004-12 du 6 février 2004)

Le tarif de la taxe est fixé comme suit :

1.      Véhicules à 4 roues et plus

a)     Véhicules de tourisme :

-         jusqu'à 8 CV            18.000 francs

-         de 9 à 12 CV           28.000 francs

-         de 13 à 16 CV         80.000 francs

-         de 17 à 19 CV         140.000 francs

-         à partir de 20 CV     200.000 francs

b)    Véhicules de transport :

Il s'agit de véhicules de transport public par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations réglementaires, et inscrites au rôle des patentes en cette qualité :

-         jusqu'à 8 CV            7.500 francs

-         de 9 à 12 CV           9.000 francs

-         de 13 à 16 CV         15.000 francs

-         au-delà de 16 CV     30.000 francs

2.       Véhicules à 2 ou 3 roues

-         jusqu'à 50 cm3 de cylindrée inclus       3.000 francs

-         de 51 à 125 cm3 de cylindrée inclus                9.000 francs

-         de 126 à 300 cm3 de cylindrée inclus           12.000 francs

-         au dessus de 300 cm3 de cylindrée   36.000 francs

Article 857. La taxe définie à l'article premier frappe :

-         les véhicules existants et utilisables au 1er janvier de l'année d'imposition ;

-         les véhicules importés au Sénégal sont considérés comme existants et utilisables au 1er janvier de l'année de l'imposition s'ils n'ont pas fait l'objet, avant cette date, d'une déclaration régulière de perte ou de destruction déposée au service des mines et accompagnée de la restitution de la carte grise.

Article 858. La taxe est due pour l'année entière et aucune réduction n'est accordée en cas d'aliénation, de perte ou destruction du véhicule.

Les véhicules importés en cours d'année sont imposables, pour la partie de l'année restant à courir, à compter du 1er jour du mois de l'importation. Toutefois, le point de départ de ce délai est reporté au 1er jour du mois de l'immatriculation s'il s'agit de véhicules importés par des commerçants agréés en vue de la revente.

Section II.

Modalités et délais de paiement

Article 859. Le paiement de la taxe incombe à la personne qui était propriétaire du véhicule au 1er janvier de l'année d'imposition.

Pour les véhicules importés, ce paiement est effectué soit par la personne qui était propriétaire du véhicule à la date de l'importation s'il s'agit d'un véhicule mis en circulation avant cette date, soit par le premier acquéreur s'il s'agit d'un véhicule neuf importé par un commerçant agréé en vue de la revente.

Est considérée, sauf preuve contraire, comme propriétaire d'un véhicule immatriculé, la personne au nom de laquelle est établi le récépissé de déclaration de mise en circulation correspondant (carte grise).

Article 860. Sont redevables de la taxe solidairement avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est défini à l'article précédent :

1.      la personne au nom de laquelle a été établi le dernier récépissé de déclaration de mise en circulation (carte grise) en cas de vente du véhicule sans que la mutation correspondante ait été opérée ;

2.      les concessionnaires successifs au cours de la période d'imposition en cas d'une ou plusieurs ventes du véhicule au cours de ladite période.

Article 861. (ordonnance 94-24 du 31 janvier 1994) La taxe doit être payée spontanément avant le 1er avril de chaque année. Ce délai est prorogé jusqu'au 31 mai pour les véhicules de transport public de marchandises ou de voyageurs. La vente ou l'exportation du véhicule avant l'une des dates indiquées ci-dessus la rend immédiatement exigible.

Pour les véhicules importés visés à l'article 870.2., elle doit être acquittée dans les 3 mois de l'importation au Sénégal, le point de départ de ce délai étant reporté à la date de la première immatriculation au Sénégal s'il s'agit de véhicules neufs importés par des commerçants agréés en vue de la revente.

Article 862.

1° Le paiement de la taxe est effectué au bureau de l'enregistrement du lieu de l'immatriculation du véhicule ou, à défaut d'immatriculation au Sénégal, du domicile, de la résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège ou de l'agence d'exploitation du redevable.

2° Il a lieu sur présentation de la carte grise ou, pour les véhicules non soumis à l'immatriculation, de toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du moteur et celui du cadre ou du châssis, pour les véhicules visés au b. de l'article 856 en plus de la carte grise le rôle de la patente.

Il peut être opéré par voie postale. Dans ce cas, il doit être accompagné de tous renseignements utiles sur l'identité et l'adresse de l'auteur du versement, la marque, la puissance et le numéro minéralogique du véhicule.

Pour les véhicules non soumis au régime de l'immatriculation, le numéro du moteur et celui du cadre ou du châssis doivent notamment être indiqués.

Article 863. En cas de perte ou de destruction du récépissé délivré, une copie de la recette est délivrée au bureau de l'enregistrement ; cette copie de recette est assujettie à un droit de timbre de 2 000 FCFA.

Section III.

Exonérations

Article 864. Sont exonérés de la taxe :

-         les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à l'immatriculation dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité publique ;

-         les véhicules de fonction et de service des missions diplomatiques et des postes consulaires non immatriculés dans la série normale ;

-         dans la limite d'un véhicule par famille, les véhicules non immatriculés dans la série normale appartenant aux membres non sénégalais d'une mission diplomatique ou d'un poste consulaire, à l'exception du personnel de service ou à leur famille ;

-         les véhicules immatriculés au nom des mutilés de guerre, dans la limite d'un véhicule par personne, ainsi que les voitures spécialement aménagées à l'usage des mutilés ;

-         les véhicules spéciaux dont la liste figure à l'annexe 4 du présent Livre.

Article 865. L'application des exonérations prévues à l'article 864.1., 2. 3. et 4. est subordonnée aux conditions suivantes :

1.      Véhicules appartenant à l'Etat :

Ceux soumis au régime de l'immatriculation peuvent circuler sans formalités spéciales, la justification du bénéfice de l'exemption devant résulter de l'indication sur la carte grise que l'Etat en est propriétaire.

Les conducteurs de ceux non soumis au régime de l'immatriculation doivent être munis d'une attestation d'exonération délivrée par le bureau de l'enregistrement ;

2.      Véhicules des missions diplomatiques, des postes consulaires et des membres de ces missions et de ces postes ;

1.      Véhicules immatriculés au nom de mutilés de guerre.

Une attestation d'exonération est établie par le bureau de l'enregistrement sur production d'un certificat délivré par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre, aux invalides et mutilés remplissant l'une des deux conditions suivantes :

-         mutilés ayant droit, selon la législation en vigueur, au titre de "grand invalide" ou "grand mutilé de guerre" et aux avantages attachés à ce titre ;

-         mutilés présentant une invalidité au moins égale à 80 % ; titulaires de la carte d'invalidité portant la mention "station debout pénible".

CHAPITRE II.

Recouvrement

Article 866. Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 861 rend exigible, indépendamment de la taxe dont le tarif est indiqué à l'article 856, une amende égale :

-         au montant de la taxe, si le retard n'est pas supérieur à 3 mois ;

-         à 2 fois le montant de la taxe si le retard est supérieur à 3 mois.

Toute autre contravention donne lieu à l'application d'une amende égale à 2 fois le montant de la taxe.

En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie et à la mise en fourrière du véhicule jusqu'à paiement complet de la taxe et de l'amende.

La saisie fait l'objet d'un procès-verbal confirmé s'il y a lieu par l'inspecteur de l'enregistrement territorialement compétent.

A défaut de paiement de la taxe et de l'amende dans le délai de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des domaines qui verse au bureau de l'enregistrement le produit net de la vente jusqu'à concurrence des sommes dues à ce bureau et, le cas échéant, consigne à la trésorerie générale le solde de ce produit net.

Article 867. Les personnes désignées à l'article 860 sont solidairement redevables des pénalités avec le propriétaire du véhicule tel qu'il est est défini à l'article 859.

Article 868. Toute modification dans l'immatriculation d'un véhicule sur les registres du service compétent, l'exportation d'un véhicule ne peut avoir lieu, toutes autres conditions étant remplies, que sur justification du paiement ou de l'exemption de la taxe au titre de l'année en cours.

Article 869. L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des amendes est prescrite par un délai de 5 ans à compter de la date de leur exigibilité.

Article 870. Sous réserve des dispositions spéciales du présent titre, la taxe est assimilée au droit de timbre en ce qui concerne le recouvrement, la restitution et le contentieux.

…………………………………………………………………………………………………

TITRE V.

Taxe de plus-value immobilière

CHAPITRE I.

Généralités

Article 884. La plus-value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis et les droits relatifs aux mêmes immeubles est soumise à une taxe dite "taxe de plus-value immobilière", liquidée et perçue conformément aux dispositions du présent titre.

Article 885. La taxe est due sur la part de la plus-value qui ne provient pas du fait du propriétaire.

La plus-value est la différence entre d'une part la somme ou contre-valeur moyennant laquelle l'immeuble ou le droit réel immobilier est aliéné ou l'estimation pour laquelle il fait l'objet d'un apport en société pur et simple ou à titre onéreux et d'autre part son prix ou sa valeur d'acquisition telle qu'elle est définie à l'article 886.

Si cette acquisition a eu lieu à titre gratuit, la valeur d'acquisition présumée est la valeur vénale des immeubles au jour de la mutation à titre gratuit.

Article 886. La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la propriété de l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30 % du prix d'acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition.

Ce prix ou cette estimation est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.

Article 887. La somme déboursée en ce qui concerne un créancier saisissant demeuré, faute d'enchérisseurs, adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au commandement qui a été signifié à son débiteur préalablement à la saisie, en application de l'article 485 du Code de Procédure civile, pourvu que cette somme soit supérieure au prix d'adjudication.

Article 888. A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des immeubles voisins et de même consistance ; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par une estimation émanant de l'aliénation.

A cette valeur d'acquisition s'ajoutent, pour le calcul de la plus-value taxable : les dépenses d'amélioration permanente, constructions ou autres, faites des deniers du propriétaire aliénateur, dûment justifiées.

L'estimation de la valeur de ces améliorations est fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-après. 

La valeur d'acquisition ainsi que les dépenses d'amélioration permanente dûment justifiées sont réévaluées au moyen de coefficients de correction tenant compte de la période qui sépare la date de cession de la date d'acquisition.

Les dits coefficients sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du Ministre chargé des Finances en fonction de l'indice pondéré des prix (Loi n° 97-11 du 6 mai 1997)

Article 889. Le taux de la taxe est fixé à 15 % du montant de la plus-value déterminée comme il est dit ci-dessus.

Article 890. La taxe est liquidée par les inspecteurs chargés de l'enregistrement des actes et déclarations de mutations immobilières, au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due, nonobstant toutes conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.

Article 891. Les actes ou déclarations de mutation contiennent dans l'origine de propriété, des renseignements tant sur la date et le mode d'acquisition que sur la valeur des immeubles à l'époque de leur acquisition par celui ou ceux qui les aliènent.

Ces renseignements sont complétés par la date à laquelle ont été enregistrés et, autant que possible, par la relation elle-même de l'enregistrement.

Article 892. Dans le cas où l'immeuble objet de la transaction comporte des installations permanentes, constructions ou autres réalisées par le propriétaire aliénateur, leur évaluation fait l'objet d'une déclaration estimative dans l'acte. La valeur à retenir pour la détermination de la plus-value ne peut être supérieure à la somme ou contre-valeur effectivement remboursée pour la réalisation des dépenses d'amélioration permanente.

Dans tous les cas, les justificatifs des dépenses en cause doivent être annexés à la déclaration estimative et sont soumis au contrôle de l'administration. Toutefois, le propriétaire aliénateur qui ne dispose pas de justificatifs du paiement effectif desdites dépenses peut faire leur évaluation à titre d'expert. Le rapport d'expertise dressé à cet effet devra être annexé à l'acte d'aliénation et soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle s'exerce dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles qu'en matière d'insuffisance du prix ou d'évaluation immobilière.

Article 893. (loi n°2004-12 du 6 février 2004) Sont exempts de la taxe :

a.       le produit de l'aliénation des immeubles de l'Etat, des établissements publics à caractère administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet l'amélioration de l'habitat, des collectivités et organismes publics ou privés dont les acquisitions sont exonérées de droit d'enregistrement ;

b.      les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l'actif du bilan des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur les revenus.

CHAPITRE II.

Recouvrement

Article 894. La taxe due par l'aliénateur de l'immeuble bénéficiaire de la plus-value est payée à l'inspecteur de l'enregistrement en même temps que les droits d'enregistrement de l'acte d'aliénation ou de déclaration de mutation par les officiers ministériels responsables du paiement des droits, soit par le déclarant, sauf leurs recours contre le redevable.

Il leur est délivré une quittance extraite d'un registre à souche en même temps que l'acte enregistré leur est restitué ou que quittance des droits leur est remise.

Si la taxe n'est pas réglée en même temps que les droits de mutation, la formalité de l'enregistrement est refusée, sauf le cas des acquisitions faites par l'Etat, les communes et les communautés rurales et urbaines.

Article 895. La taxe de plus-value liquidée à l'occasion des acquisitions par l'Etat, les communes, les communautés rurales est réclamée par l'inspecteur de l'enregistrement.

Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable justifié du paiement de la taxe.

Si l'aliénateur déclare n'être pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré ; l'inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les indications permettant d'identifier le redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.

L'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concurrence du montant de la taxe ; l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par l'inspecteur de l'enregistrement, avec l'original ou la copie dudit acte, à l'ordonnateur chargé de mandater le prix de l'aliénation, afin que ce fonctionnaire rappelle au comptable assignataire, en soumettant le mandat à son visa, l'opposition administrative précitée.

Le montant de la taxe retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'inspecteur de l'enregistrement qui en fait alors recette.

Article 896. Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre, sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant, tenus pour responsables du paiement de la taxe dont l'exigibilité est révélée par les actes qu'ils reçoivent ou les documents qu'ils annexent ou dont ils font usage.

Article 897. Les greffiers des tribunaux sont déchargés de la responsabilité du paiement de la taxe pour les jugements rendus à l'audience. Les redevables sont eux mêmes tenus de verser directement le montant de ladite taxe exigible en même temps que les droits d'enregistrement entre les mains du receveur compétent.

Le recouvrement de la taxe est poursuivi directement contre les intéressés par l'inspecteur de l'enregistrement.

A cet effet les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours qui suivent le prononcé de la sentence ou la signature de l'acte, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres actes révélant l'exigibilité de la taxe.

Pénalités

Article 898. L'omission dans l'origine de propriété contenue dans les actes ou déclarations de mutations immobilières, des renseignements prescrits par l'article 891 ci-dessus, est punie d'une amende égale au montant de la taxe simple, sans pouvoir être inférieure à 10.000 FCFA. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur de l'acte ou au déclarant.

L'indication d'une valeur d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale au double de la taxe calculée en tenant compte de la véritable valeur d'acquisition, sans que cette pénalité puisse être inférieure à 10.000 FCFA.

Les droits en sus perçus à titre de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais portent sur les droits simples d'enregistrement majorés de la taxe de plus-value.

Article 899. Lorsque l'évaluation ou la déclaration par les parties des améliorations permanentes, constructions ou autres, ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-dessus, est reconnue excessive, les droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes taux qu'en matière d'insuffisance de prix ou d'évaluation immobilière.

Article 900. Toutes les questions relatives au droit de communication, à l'expertise, au mode de preuve, aux restitutions de droits indûment perçus, aux remises et modérations en matière d'amendes et pénalités, à la prescription, aux poursuites et, en général, à tout ce qui touche le mode de perception et le contentieux de la taxe, sont résolues comme en matière de droits d'enregistrement.

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