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Politique - 21/11/2024
Emmanuel Macron "très préoccupé" par la "disparition" de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal
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LOI N° 98-03 DU 08 JANVIER 1998 portant Code forestier.LOI N°
98-03 DU 08 JANVIER 1998
portant Code forestier.
(JO N° 5784, p. 0113)
TITRE
PREMIER
De la
mise en valeur des forêts
Article L. premier. La mise
en valeur économique, écologique et sociale du domaine forestier national est
définie par
CHAPITRE PREMIER
Des droits
d'exploitation
Article L. 2. Les droits d'exploitation des forêts et terres à
vocation forestière du domaine national appartiennent à l'Etat.
En
dehors des zones du domaine forestier de l'Etat, l'exercice des droits est
transféré aux collectivités locales qui, en conséquence, disposent librement
des revenus issus de l'exercice de ces droits.
Toutefois,
si des formations forestières ont été régulièrement implantées sur le domaine
national sous forme de plantations individuelles en plein, d'alignement et
d'abris, elles sont la propriété des personnes privées, physiques ou morales,
qui les ont réalisées, à l'exclusion de toute appropriation du terrain du
domaine national.
Article L. 3. L'exploitation commerciale de toute ressource
forestière du domaine forestier national est assujettie au paiement préalable
de taxes et redevances, dans des conditions et formes définies par décret.
Article L. 4. L'exploitation des produits forestiers dans les
forêts relevant de la compétence des collectivités locales est assujettie à
l'autorisation préalable du maire ou du Président du Conseil rural concerné.
Le
permis d'exploitation est délivré par le service des Eaux et Forêts au vu de
cette autorisation établie conformément aux prescriptions des plans
d'aménagement approuvés.
Article L. 5. Le produit des redevances et des adjudications,
ainsi que les recettes issues des ventes de coupes ou de produits forestiers
divers réalisés par l'Etat, sont versés au Fonds forestier national.
Article L. 6. Le Fonds forestier national contribue à la mise en
valeur des ressources forestières nationales. Il exécute ou encourage, par ses
interventions, des actions de protection et de conservation des ressources
forestières, fauniques et piscicoles, des actions de reboisement, ainsi que des
actions de restauration des terrains dénudés sur lesquels s'exerce ou risque de
s'exercer une érosion grave.
Les
modalités d'intervention du Fonds forestier national sont définies par décret.
Article L. 7. L'exercice des compétences que l'Etat a
transférées sur les forêts et terres à vocation forestière du domaine national
aux collectivités locales, ainsi que les obligations qui en découlent pour
celles ci, sont précisés, pour chaque collectivité locale concernée, dans un
plan d'aménagement forestier approuvé par le Représentant de l'Etat.
Article L. 8. La collectivité locale affecte aux personnes
physiques ou morales qu'elle désigne les parcelles sises dans les forêts ayant
fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier, à charge pour ces personnes
d'en assurer la mise en valeur, conformément aux dispositions du présent
chapitre et dans les conditions prévues par ledit plan.
Article L. 9. La collecte, la coupe de produits forestiers et la
transformation du bois en charbon de bois, lorsqu'elles sont réalisées par la
personne physique ou morale propriétaire de la plantation, sont libres.
Toutefois,
elles doivent être conformes aux prescriptions du plan d'aménagement ou du plan
simple de gestion de la forêt, lorsque ceux-ci sont requis.
CHAPITRE
II.
Des droits d'usage
Article L. 1O. Dans les forêts du domaine national, les populations
riveraines sont autorisées à exercer des droits d'usage portant sur :
- le ramassage du bois mort et de la paille;
- la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou
médicinales, de gommes, de résines et de miel;
- le parcours du bétail, l'émondage et l'ébranchage
des espèces fourragères;
- le bois de service destiné à la réparation des
habitations.
Ces
droits n'entraînent aucun droit de disposer des lieux.
Article L. 11. Les droits d'usage ne s'appliquent pas aux
périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserves
naturelles intégrales et aux forêts privées.
Article L. 12. Le droit d'usage est
subordonné à l'état et à la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou
suspendu par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts, dans les cas où le
service des Eaux et forêts estime nécessaire d'apporter des restrictions en vue
de sauvegarder la forêt.
Article L. 13. Les produits acquis en vertu du droit d'usage,
strictement limités aux besoins personnels et familiaux des usagers, ne
peuvent, en aucun cas, donner lieu à une transaction commerciale, à un échange
ou à une cession.
Ils ne
peuvent circuler hors du terroir d'habitation du bénéficiaire qu'après
déclaration au service des Eaux et Forêts qui, s'il l'estime justifié, en donne
l'autorisation.
Article L.14. Les droits d'usage des populations riveraines de
forêts peuvent s'exercer, pour certains, sur des parcelles mises en
exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à compensation.
Toutefois,
la nature et la quantité de ces produits doivent être, au préalable, précisées
dans le cahier des charges de l'exploitation.
Article L. 15. Dans les forêts classées, le service des Eaux et
Forêts peut, sur certains terrains choisis par lui, en vue de leur
enrichissement ou de leur reboisement en essences de valeur, passer avec des
collectivités locales limitrophes des contrats de culture.
Les
modalités de passation de ces contrats de culture sont définies par décret.
Article L. 16. Dans les forêts relevant de leur compétence, les
collectivités locales peuvent conclure avec des ayants droits des contrats de
culture sur des parcelles à régénérer, selon le programme prévu dans le plan
d'aménagement.
Article L. 17. Les contrats de culture ont une durée limitée à
trois ans maximum et sont clairement définis quant à la surface concernée, à la
localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient donc être considérés,
en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme du contrat,
l'intéressé perd au profit de l'Etat ou de la collectivité locale, selon le
cas, toute infrastructure édifiée sur le terrain.
TITRE
II.
De la
répression des
infractions
CHAPITRE PREMIER
Des procédures
Section
première
De la recherche et de la
constatation des infractions
Article L. 18. Les infractions en matière forestière sont
constatées par des procès verbaux établis par les agents des Eaux et Forêts
assermentés et les officiers de Police judiciaire.
Les
agents des Eaux et Forêts non assermentés, et les agents commissionnés des Eaux
et Forêts ne peuvent établir que des rapports.
Article L. 19. Les procès-verbaux dressés par deux agents
assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles
qu'ils relatent.
Ils ne
font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des
aveux et déclarations qu'ils comportent.
Dans le
cas où le procès-verbal est dressé par un agent des Eaux et Forêts assermenté
sur le rapport d'un agent non assermenté ou d'un agent commissionné, il fait
foi jusqu'à preuve du contraire.
Article L. 20. Le prévenu qui veut s'inscrire en taux contre un
procès verbal est tenu de le faire au moins quinze jours avant l'audience
indiquée par la citation. Il doit procéder, en même temps, au dépôt des moyens
de faux qu'il entend invoquer et indiquer les témoins qu'il désire faire
entendre.
Le
prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut, peut à tout
moment, y faire opposition dans les conditions prévues par le code de procédure
pénale.
Le
procès-verbal dressé contre lui doit alors lui être communiqué sur sa demande.
Section
II.
Des
actions et poursuites
Article L. 21. Le Procureur de
Le
Directeur des Eaux et Forêts, ou son représentant, a le droit d'exposer
l'affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions. Il intervient avant
le Parquet et siège à la suite du Procureur de
Au cas
où le service des Eaux et Forêts n'est pas représenté à l'audience, le
ministère public exerce l'action qui lui est dévolue.
Les
dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les
juridictions correctionnelles sont applicables dans les cas prévus à l'article
L.67.
Article L. 22. Les jugements en matière forestière sont signifiés
au Directeur des Eaux et Forêts. Celui-ci peut, concurremment avec le Ministère
public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort dans les
délais prévus par le Code de procédure pénale.
Sur
appel de l'une ou l'autre des parties, le Directeur des Eaux et Forêts a le
droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel et de déposer ses conclusions.
Article L. 23. L'action publique en matière d'infraction au droit
forestier se prescrit par trois ans pour les délits et par un an pour les
contraventions, lorsque les délinquants ou les contrevenants sont désignés dans
le procès-verbal.
Dans le
cas contraire, la durée de la prescription est portée respectivement à quatre
et deux ans. Ce délai court à partir du moment où l'infraction est constatée
par procès-verbal.
Article L. 24. Les agents des Eaux et Forêts peuvent faire, pour
toutes les affaires relatives à la police forestière, tous exploits que les
huissiers ont coutume de faire. Ils peuvent toutefois se servir du ministère
des huissiers.
Article L. 25. Sous réserve des modifications apportées par le
présent chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière répressive
devant les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et
contraventions en matière forestière.
Les
infractions en matière forestière sont de la compétence du Tribunal
départemental, à l'exception de celles concernant la destruction par le feu du
domaine forestier national.
Section
III.
Des
transactions
Article L. 26. Les chefs de service régional des Eaux et Forêts
sont autorisés à transiger au nom de l'Etat, avant ou après jugement, même
définitif, pour les infractions en matière forestière de nature à entraîner un
préjudice inférieur ou égal à 500.000 francs.
Les
copies de transactions consenties sont adressées au Directeur des Eaux et
Forêts dans un délai maximum de quinze jours.
Les
transactions ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont reçu son
approbation qui doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la
date de réception. Passé ce délai, la transaction est acquise.
Après
jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes,
restitutions, frais et dommages-intérêts.
Les
transactions, pour les autres infractions, sont accordées par le Directeur des
Eaux et Forêts.
Les
copies des transactions après saisine du Procureur ou de son délégué leur sont
transmises.
L'action
publique est éteinte par la transaction.
Article L. 27. Le montant des transactions doit être acquitté,
dans les délais fixés par l'acte de transaction.
Faute
de quoi, il est procédé aux poursuites ou à l'exécution du jugement.
Section
IV.
Des saisies et confiscations
Article L. 28. La saisie est l'acte par lequel les agents des
Eaux et Forêts assermentés, les agents commissionnés des Eaux et Forêts
assermentés, les autres agents de l'Etat assermentés, retirent provisoirement à
une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance :
- des produits forestiers délictueux;
- des moyens d'exploitation ou de transport de
produits délictueux.
La
confiscation et le transfert définitif, au profit de l'Etat ou de la
collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été
relevée, des produits forestiers délictueux ou des moyens d'exploitation ou de
transport saisis, et ce, soit en application d'une décision de justice, soit
par transaction.
Article L. 29. Dans tous les cas où il y a matière à confiscation
de produits forestiers, des moyens d'exploitation ou de transport, les
procès-verbaux qui constatent la contravention ou le délit mentionnent la
saisie desdits produits et moyens.
Les
produits forestiers et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés,
dans les délais les plus courts, au poste forestier le plus proche du lieu de
saisie.
Article L. 30. Lorsque les produits forestiers et moyens saisis
ne peuvent être conduits immédiatement au poste forestier ou lorsqu'il n'y a
pas de poste forestier dans la localité, ils sont confiés à la garde de leur
propriétaire.
Les
produits forestiers et les moyens d'exploitation sont confiés au contrevenant
ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par
l'agent verbalisateur.
Si les
produits et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire
ont disparu ou ont été endommagés par leur action ou par leur faute, les
tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice du
dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par l'article
373 du code pénal sont appliquées.
Article L. 31. Tous les bois et produits provenant d'espèces
protégées abattues ou récoltées sans autorisation,
tous les produits forestiers faisant l'objet d'une commercialisation
frauduleuse sont obligatoirement confisqués.
Peuvent
également être confisqués les matériels d'exploitation et de transport.
Article L.32. Le matériel d'exploitation trouvé sur le parterre
de la coupe ou sur le délinquant peut être confisqué et remis au service des
Eaux et Forêts par décision des agents accordant la transaction ou par la
juridiction saisie sur plainte de cette administration.
Article L. 33. Les bois et produits forestiers régulièrement
achetés ou provenant d'exploitations autorisées, mais exploités, transportés ou
stockés en dehors des conditions fixées par le code forestier ou par les
arrêtés pris pour son exécution ou par les cahiers des charges, peuvent être
confisqués, soit par décision des agents des Eaux, Forêts et Chasses qui ont
accordé la transaction, soit par la juridiction saisie sur plainte du service
des Eaux et Forêts.
Article L. 34. Tout
bois ou produit forestier provenant de confiscation est vendu soit par
adjudication publique, soit de gré à gré au choix du service des Eaux et
Forêts, au profit du Trésor public ou de la collectivité locale gestionnaire de
la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée.
La
vente est ordonnée par le chef du service régional des Eaux et Forêts. Dans le
cas où une juridiction de jugement a été saisie, le service des Eaux et Forêts
doit attendre la décision de justice.
Lorsque
les produits sont périssables ou exposés au vol, la vente peut être ordonnée
par l'agent verbalisateur qui en fait mention dans le procès-verbal.
CHAPITRE
II.
Des infractions et pénalités
Section
première
Des coupes et
exploitations irrégulières
Article L. 35. Tout
exploitant d'une forêt du domaine national, tout acheteur de coupe est
civilement responsable des infractions commises par toute personne relevant de
son autorité et ayant contrevenu aux dispositions du présent code. Il répond
solidairement du montant des confiscations, restitutions, amendes,
dommages-intérêts et frais auxquels cette personne a été condamnée.
Article L. 36. Tout exploitant de coupe ayant dépassé la surface
ou la quantité de produits prévue dans le plan d'aménagement ou dans le plan
simple de gestion, tout acheteur de coupe convaincu d'avoir abattu ou récolté
d'autres produits que ceux prévus, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000
francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l'une de ces deux
peines seulement, sans préjudice des confiscations et dommages-intérêts.
Il est
puni des mêmes peines s'il se livre à des manoeuvres frauduleuses quelconques
tendant à ne pas payer les taxes ou les redevances dues.
Article L. 37. Tout exploitant ou tout acheteur d'une coupe ou
son représentant qui se livre à des manoeuvres frauduleuses tendant à faire
passer, comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits forestiers
coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe ou qui favorise lesdites
manoeuvres, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende
de 100.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans
préjudice des confiscations et des dommages intérêts.
Article L. 38. Quiconque, en violation des dispositions du
présent Code, coupe ou enlève un ou des arbres, les ébranche ou les écorce
abusivement ou exploite des produits forestiers accessoires est puni d'une
amende de 10.000 à 300.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans
ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation et
des dommages-intérêts.
Si
l'exploitation frauduleuse est à caractère commercial, l'auteur principal ne
peut en outre, pendant une durée minimale d'un an à partir de la date de
constatation du délit, exercer les professions d'exploitant ou de bûcheron.
Si
cette exploitation à caractère commercial a lieu dans des plantations
artificielles, les dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale
relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées.
Article L. 39. Il est interdit de rétrocéder un permis
d'exploitation. Toute utilisation frauduleuse d'un permis d'exploiter entraîne
son annulation sans préjudice des poursuites.
Le
permis est immédiatement retiré et déposé au bureau de l'agent des Eaux et
Forêts le plus proche. L'utilisateur de ce permis ainsi que son titulaire
initial encourent des amendes d'un montant compris entre 50. 000 francs et 500.
000 francs sans préjudice des éventuels dommages et intérêts. En outre, le
titulaire du permis peut se voir refuser l'attribution de nouveaux permis pour
une période allant de six mois à deux ans à partir du jour d'établissement du
procès-verbal.
Article L. 40. Les produits provenant des exploitations
régulières ne peuvent être transportés en dehors du périmètre de leur coupe et
stockés ailleurs qu'après délivrance par le Service des Eaux et Forêts d'un
permis de circulation et d'un permis de dépôt certifiant la provenance des
produits, leur nature, leur quantité et la régularité de l'exploitation.
Ce
permis ne peut être refusé que si l'exploitation n'est pas conforme aux
dispositions de l'article L.9 ou si l'exploitant ne s'est pas acquitté du
paiement de la redevance ou des droits d'adjudication prévus par l'article L.3
du présent Code.
A
défaut de réponse du Service des Eaux et Forêts dans les quinze jours de la
demande, le permis, dans les conditions prévues par décret, est réputé
tacitement accordé.
Le transport
ou le stockage de ces produits effectués sans permis est puni d'un
emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou
restitutions et dommages-intérêts.
Article L. 41. Quiconque coupe, arrache, mutile ou endommage
d'une façon quelconque un ou des arbres ou plants d'espèce locale ou exotique
classée dans la catégorie des espèces protégées est puni d'une amende de 20.000
à 500.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts.
Section
II.
Des
marteaux forestiers et des marques
Article L. 42. Pour la marque des bois ou arbres destinés à être
exploités, déjà exploités ou en circulation, le Service des Eaux et Forêts fait usage de marteaux forestiers
portant des marques distinctives déposées au greffe des tribunaux régionaux et
départementaux.
Les
collectivités locales et les propriétaires privés de forêts ou de plantations,
peuvent confectionner des marteaux particuliers dont les empreintes sont
également déposées au greffe du tribunal du ressort et au service régional des
Eaux et Forêts compétent.
Article L.43. Quiconque contrefait ou falsifie les marques
régulièrement déposées, quiconque fait usage de marteaux contrefaits ou
falsifiés, quiconque, s'étant indûment procuré les marteaux véritables, en fait
frauduleusement usage, quiconque enlève ou tente d'enlever les marques de ces
marteaux, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende
de 25.000 à 500.000 francs.
En cas
de récidive, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une
amende de 500.000 à 1.000.000 francs.
Lorsque
ces marteaux servent aux marques du Service des Eaux et Forêts, la peine de
prison est d'un an à cinq ans et l'amende de 100.000 à 2.500.000 francs.
Section
III.
De la culture, des
défrichements et de l'altération du domaine forestier
Article L. 44. Toute exploitation minière, toute fouille altérant
le sol et les formations forestières sont interdites dans les forêts classées,
sauf autorisation du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
En
dehors des forêts classées, elles doivent être autorisées par le Président du
Conseil régional, après avis du Conseil rural concerné.
Dans
tous les cas, l'autorisation n'est accordée qu'au vu d'un dossier comprenant
notamment un rapport du service des Eaux et Forêts, une étude d'impact sur le
milieu, l'évaluation des coûts de remise en état des lieux, l'évaluation des
taxes à payer avant tout abattage d'arbres, un plan de situation et des cartes
de la végétation, des sols et des eaux de surface incluant les eaux de
ruissellement.
L'étude
d'impact sur le milieu et l'évaluation des coûts de remise en état des lieux
sont effectuées par le service des Eaux et Forêts, ou par toute autre personne
physique ou morale agréée par ce dernier, aux frais du demandeur.
L'exploitation
doit respecter la procédure prévue pour les défrichements et la remise en état
des lieux doit se faire au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation,
s'il s'agit d'une carrière à ciel ouvert.
Sont
également interdits, les dépôts de gravats, détritus, matière plastique,
papiers gras, détergents et ordures de toute nature dans les forêts classées et
périmètres de reboisement.
Les
infractions à cet article sont punies d'une amende de 250. 000 à 5.000.000
francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement.
Article L. 45. Quiconque, sans autorisation, défriche ou cultive
à l'intérieur du domaine forestier ou dans les zones du domaine national mises
en défens dans un but de protection ou d'aménagement est puni d'une amende de
50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans
préjudice, en cas de destruction d'arbres ou de plants visés à l'article L.42,
des peines prévues au dit article.
Est
puni des mêmes peines quiconque occupe irrégulièrement ces mêmes zones.
Article L. 46. Quiconque détruit, déplace ou fait disparaître
tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter le domaine
forestier ou des parcelles à vocation forestière gérées par une collectivité
locale, est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice
des dommages-intérêts et de la remise en état des lieux.
Si la
destruction des limites a pour objectif le défrichement, la peine
d'emprisonnement est obligatoire.
Section
IV.
Des
feux de brousse
Article L. 47. Quiconque, sciemment, par
inadvertance ou négligence, provoque un feu de brousse, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs
et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des
dommages-intérêts.
La
peine d'emprisonnement ferme est obligatoire et les dispositions de l'article
704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne
peuvent être appliquées lorsque le feu a détruit des plantations artificielles
ou parcouru une superficie supérieure à cinq cents hectares.
Les
parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement
responsables des amendes et réparations infligées aux enfants mineurs et aux
préposés qui ont occasionné l'incendie.
En cas
de récidive, la peine d'emprisonnement ferme est obligatoire.
Article L. 48. Si l'incendie a été allumé volontairement dans un
intérêt personnel de culture ou autre, la peine d'emprisonnement ferme, qui
peut être élevée jusqu'à six ans, est obligatoire et les dispositions de
l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances
atténuantes ne peuvent être appliquées.
Si
l'incendie volontaire cause des pertes en vies humaines, l'emprisonnement
ferme, également obligatoire, est d'un an au moins et dix ans au plus et les
dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux
circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées.
Article L. 49. Les sociétés, entreprises ou établissements
publics exploitant des chemins de fer qui traversent ou longent, soit le
domaine forestier, soit des zones boisées ou couvertes de broussailles
susceptibles de prendre feu, ne doivent laisser subsister aucune végétation,
herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et sur vingt mètres de chaque
côté de l'axe de la voie durant toute la saison sèche.
A
défaut, ces travaux peuvent être exécutés au frais des compagnies et services
sur décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts.
Les
compagnies ou services sont autorisés à procéder, par temps calme, à
l'incinération des herbages et broussailles dans une bande de quarante mètres.
Cependant,
l'article L.47 leur est applicable au cas où le feu se propage en dehors des
limites prescrites.
Article L. 50. Quiconque se dérobe ou ne défère pas à une
réquisition verbale ou écrite de l'autorité administrative, de l'organe
exécutif de la collectivité locale concernée ou des Agents des Eaux et Forêts
assermentés valablement faite pour lutter contre un incendie menaçant une
forêt, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement
d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
Section
V.
Du
pâturage en forêt
Article L. 51. Toute personne,
qu'elle soit ou non propriétaire ou éleveur, qui fait paître ou passer des animaux domestiques dans les parties du
domaine forestier non ouvertes au parcours est condamnée à une amende
de 20 000 à 200 000 francs et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans
ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les
propriétaires et éleveurs sont civilement et solidairement responsables des
confiscations, amendes, dommages-intérêts et frais auxquels leurs préposés ont
été condamnés.
Les
animaux trouvés en pâturage ou en passage irrégulier dans le domaine forestier
non ouvert au parcours peuvent être mis en fourrière et leur confiscation peut
être ordonnée.
Si
l'infraction est commise de nuit ou si elle a lieu sur un terrain reboisé sur
lequel la présence des animaux risque de compromettre les plantations, l'octroi
de circonstances atténuantes ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire
la peine prononcée en vertu de l'alinéa premier du présent article à moins d'un
mois, sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions de l'article 704 du
Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes. Dans ce cas,
la confiscation des animaux est obligatoire.
Article L. 52. Les infractions à la réglementation sur
l'abattage, l'ébranchage ou l'émondage sans autorisation d'essences protégées
ou non, en vue de la nourriture du bétail, sont punies d'une amende de 20 000 à
500 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces
deux peines seulement.
Section VI.
De l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un
agent
Article L. 53. Quiconque fait volontairement obstacle à
l'accomplissement des devoirs d'un agent des Eaux et Forêts, ou d'un agent
spécialement commis et assermenté, est puni d'une amende de 24.000 à 120.000
francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux
peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à
la rébellion.
Section
VII.
De la récidive
Article L. 54.
En cas de récidive, le maximum des peines est toujours appliqué. Il y a
récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour où l'infraction a été
commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive
pour une infraction de même nature.
TITRE
III.
Du
service des Eaux et Forêts
Article L. 55. Le service des Eaux et Forêts est chargé de la
gestion du domaine forestier de l'Etat, sous réserve des dispositions
particulières au service des parcs nationaux.
En ce
qui concerne les zones situées hors du domaine forestier de l'Etat, le
Représentant de l'Etat approuve les mesures de gestion prises par les
collectivités locales ou par les propriétaires de boisement et veille à leur
bonne application.
CHAPITRE
PREMIER
Du rôle des agents des
Eaux et Forêts
Article L. 56. Les agents des Eaux et Forêts sont chargés de la
protection, de la conservation et du développement des ressources forestières
nationales aussi bien végétales qu'animales.
Article L. 57. Sont agents des Eaux et Forêts les ingénieurs des
Eaux et Forêts, les ingénieurs des travaux des Eaux et Forêts et les agents
techniques des Eaux et Forêts.
Peuvent
être agents commissionnés des Eaux et Forêts :
- les agents appartenant à des corps autres que ceux
définis ci-dessus spécialement et nommément commissionnés par le Ministre
chargé des Eaux et Forêts pour remplir les fonctions prévues par le présent
code;
- les agents forestiers des collectivités locales
recrutés pour la gestion des forêts relevant de leur compétence.
Article L. 58. Les agents des Eaux et Forêts et les agents
commissionnés des Eaux et Forêts doivent prêter serment devant les tribunaux
régionaux ou départementaux des circonscriptions où ils servent.
La
prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la juridiction et
n'est pas renouvelée en cas de changement de résidence.
CHAPITRE
II.
De la protection et des
obligations des agents des Eaux et Forêts
Article L. 59. Les agents des Eaux et Forêts et les agents
commissionnés des Eaux et Forêts sont protégés par la loi. Il est défendu à
toute personne:
- de les injurier, de les maltraiter ou de les
troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;
- de s'opposer à cet exercice sous peine des
sanctions prévues par le présent code et le code pénal.
Article L. 60. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des
Eaux et Forêts, les agents des Parcs nationaux et les agents commissionnés des
Eaux et Forêts doivent être munis de leur carte professionnelle. Ils sont tenus
de la présenter à toute réquisition.
Article L. 61. Les agents des Eaux et Forêts assermentés ont,
dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.
Ils ne
peuvent en faire usage qu'en cas de légitime défense et lorsqu'ils ne peuvent
immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport
dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Le tir, dans ce cas,
ne doit être dirigé que sur les engins.
CHAPITRE
III.
Du pouvoir des agents
des Eaux et Forêts, des agents commissionnés des Eaux et Forêts et des
Officiers de police judiciaire
Article L. 66. Les agents des Eaux et Forêts,
les agents commissionnés des Eaux et Forêts et les officiers de police
judiciaire requis sont chargés de rechercher et de constater les infractions
prévues par le présent code.
Ils
peuvent suivre et saisir le corps des infractions ou leurs produits sur
l'ensemble du territoire national.
Article L. 67. Les agents des Eaux et Forêts et agents
commissionnés des Eaux et Forêts peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à
l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de
Dans
l'accomplissement de leur mission, ils ont le droit de requérir la force
publique et de faire procéder à la garde à vue.
Article L. 68. Les agents des Eaux et Forêts non assermentés et
les agents commissionnés des Eaux et Forêts conduisent tout individu surpris en
flagrant délit devant l'agent des Eaux et Forêts compétent ou devant l'officier
de police judiciaire le plus proche qui dresse procès verbal et instrumente la
procédure dans les conditions prévues aux articles 46 à 58 du code de procédure
pénale.
Article L. 69. Les agents des Eaux et Forêts assermentés, les
agents commissionnés des Eaux et Forêts assermentés revêtus de leur uniforme ou
munis des signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent s'introduire dans les
entrepôts, magasins, scieries, menuiseries et chantiers pour y exercer leur
surveillance ou rechercher le corps des infractions ou les produits venant de
ces infractions.
Article L. 70. Ils peuvent s'introduire dans les maisons, cours
et enclos :
- soit en présence ou sur réquisition du Procureur
de
- soit en compagnie d'un officier de police
judiciaire requis à cet effet;
- soit en Compagnie du chef de la circonscription
administrative du lieu, du représentant de la collectivité locale ou du chef de
village.
Ces
visites domiciliaires doivent se faire au plus tôt à cinq heures et au plus
tard à vingt et une heures.
Elles
peuvent, cependant, se faire à toute heure par les agents désignés ci dessus,
seuls ou accompagnés, avec l'accord exprès de la personne dont le domicile,
l'enclos ou la cour est visité.
Article L. 71. Les agents des Eaux et Forêts assermentés et les
agents commissionnés assermentés, revêtus de leur uniforme ou munis des signes
distinctifs de leurs fonctions ont libre accès aux quais maritimes ou fluviaux,
dans les gares et les aéroports.
Ils
sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter
les trains, chaque fois que le service l'exige.
Ils
peuvent visiter tout aéronef à l'arrêt, arrêter et visiter les véhicules,
embarcations, navires ou bateaux transportant ou pouvant transporter des
produits forestiers.
Article L. 72. Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la
communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle,
notamment :
- dans les gares de chemin de fer: les lettres de
voiture, les factures, les feuilles de chargement et les livres ;
- dans les locaux des compagnies de navigation
maritime ou fluviale: les manifestes de fret, les connaissements et les avis
d'expédition ;
- dans les locaux des compagnies de navigation
aérienne: les bulletins d'expédition et les registres de magasins ;
- dans les usines de transformation de produits
forestiers et dans les scieries: les permis de circulation ou de dépôt et les
livres journaux.
Article L. 73. Dans les zones relevant de la compétence de leur
collectivité locale, les agents forestiers des collectivités locales ont le
même pouvoir de contrôle que les Agents des Eaux et Forêts.
TITRE IV.
Dispositions diverses
Article L. 74. Le pourcentage ainsi que le mode de répartition du
produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts et contraintes
à attribuer aux agents du service des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux
autres agents habilités conformément aux dispositions de l'article L.57, sont
fixés par décret.
Article L. 75. Le service des Eaux et Forêts est chargé de
poursuivre et de procéder au recouvrement des amendes, restitutions, frais et
dommages-intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour les infractions
prévues par le présent code.
La
contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes
dues par suite d'amendes, de frais, restitutions et dommages-intérêts.
Article L. 76. Pour les
forets non aménagés hors du domaine forestier de l'Etat et en dehors desventes ci-dessus, une vente à l'unité de volume ou de poids des
produits forestiers bruts ou transformés peut être autorisée à titre
transitoire et exceptionnel durant les trois ans qui suivent la promulgation de
la présente loi.
La
quantité en est fixée annuellement par le Ministre chargé des Eaux et Forêts.
La répartition se fait dans chaque région sous la responsabilité des présidents
des conseils régionaux concernés.
Article L. 77. Dans les forêts non aménagées du domaine forestier
de l'Etat, la vente est interdite. A titre exceptionnel, le directeur des Eaux
et Forêts peut autoriser des opérations limitées d'exploitation. Ces opérations
ne doivent, en aucun cas, avoir un caractère régulier ni grever le potentiel de
la forêt.
Article L. 78. Dans toute forêt non aménagée, lorsque des
opérations d'exploitation ou de vente de produits forestiers sont prévues, la
préférence est donnée aux populations limitrophes.
Article L. 79. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente loi, notamment la loi n°93-06 du 04 février 1993 portant code
forestier.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 08 janvier 1 998
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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