LOI N° 98-03 DU 08 JANVIER 1998 portant Code forestier.


LOI N° 98-03 DU 08 JANVIER 1998

portant Code forestier.

 (JO N° 5784, p. 0113)

TITRE PREMIER

De la mise en valeur des forêts

Article L. premier. La mise en valeur économique, écologique et sociale du domaine forestier national est définie par la Politique forestière nationale. Celle-ci est précisée par des directives nationales d'aménagement, complétées au niveau de la région par des orientations forestières régionales.

CHAPITRE PREMIER

Des droits d'exploitation

Article L. 2. Les droits d'exploitation des forêts et terres à vocation forestière du domaine national appartiennent à l'Etat.

En dehors des zones du domaine forestier de l'Etat, l'exercice des droits est transféré aux collectivités locales qui, en conséquence, disposent librement des revenus issus de l'exercice de ces droits.

Toutefois, si des formations forestières ont été régulièrement implantées sur le domaine national sous forme de plantations individuelles en plein, d'alignement et d'abris, elles sont la propriété des personnes privées, physiques ou morales, qui les ont réalisées, à l'exclusion de toute appropriation du terrain du domaine national.

Article L. 3. L'exploitation commerciale de toute ressource forestière du domaine forestier national est assujettie au paiement préalable de taxes et redevances, dans des conditions et formes définies par décret.

Article L. 4. L'exploitation des produits forestiers dans les forêts relevant de la compétence des collectivités locales est assujettie à l'autorisation préalable du maire ou du Président du Conseil rural concerné.

Le permis d'exploitation est délivré par le service des Eaux et Forêts au vu de cette autorisation établie conformément aux prescriptions des plans d'aménagement approuvés.

Article L. 5. Le produit des redevances et des adjudications, ainsi que les recettes issues des ventes de coupes ou de produits forestiers divers réalisés par l'Etat, sont versés au Fonds forestier national.

Article L. 6. Le Fonds forestier national contribue à la mise en valeur des ressources forestières nationales. Il exécute ou encourage, par ses interventions, des actions de protection et de conservation des ressources forestières, fauniques et piscicoles, des actions de reboisement, ainsi que des actions de restauration des terrains dénudés sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave.

Les modalités d'intervention du Fonds forestier national sont définies par décret.

Article L. 7. L'exercice des compétences que l'Etat a transférées sur les forêts et terres à vocation forestière du domaine national aux collectivités locales, ainsi que les obligations qui en découlent pour celles ci, sont précisés, pour chaque collectivité locale concernée, dans un plan d'aménagement forestier approuvé par le Représentant de l'Etat.

Article L. 8. La collectivité locale affecte aux personnes physiques ou morales qu'elle désigne les parcelles sises dans les forêts ayant fait l'objet d'un plan d'aménagement forestier, à charge pour ces personnes d'en assurer la mise en valeur, conformément aux dispositions du présent chapitre et dans les conditions prévues par ledit plan.

Article L. 9. La collecte, la coupe de produits forestiers et la transformation du bois en charbon de bois, lorsqu'elles sont réalisées par la personne physique ou morale propriétaire de la plantation, sont libres.

Toutefois, elles doivent être conformes aux prescriptions du plan d'aménagement ou du plan simple de gestion de la forêt, lorsque ceux-ci sont requis.

CHAPITRE II.

Des droits d'usage

Article L. 1O. Dans les forêts du domaine national, les populations riveraines sont autorisées à exercer des droits d'usage portant sur :

-         le ramassage du bois mort et de la paille;

-         la récolte de fruits, de plantes alimentaires ou médicinales, de gommes, de résines et de miel;

-         le parcours du bétail, l'émondage et l'ébranchage des espèces fourragères;

-         le bois de service destiné à la réparation des habitations.

Ces droits n'entraînent aucun droit de disposer des lieux.

Article L. 11. Les droits d'usage ne s'appliquent pas aux périmètres de reboisement et de restauration, aux parcs nationaux, aux réserves naturelles intégrales et aux forêts privées.

Article L. 12. Le droit d'usage est subordonné à l'état et à la possibilité de la forêt. Il peut être restreint ou suspendu par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts, dans les cas où le service des Eaux et forêts estime nécessaire d'apporter des restrictions en vue de sauvegarder la forêt.

Article L. 13. Les produits acquis en vertu du droit d'usage, strictement limités aux besoins personnels et familiaux des usagers, ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à une transaction commerciale, à un échange ou à une cession.

Ils ne peuvent circuler hors du terroir d'habitation du bénéficiaire qu'après déclaration au service des Eaux et Forêts qui, s'il l'estime justifié, en donne l'autorisation.

Article L.14. Les droits d'usage des populations riveraines de forêts peuvent s'exercer, pour certains, sur des parcelles mises en exploitation, sans que les exploitants puissent prétendre à compensation.

Toutefois, la nature et la quantité de ces produits doivent être, au préalable, précisées dans le cahier des charges de l'exploitation.

Article L. 15. Dans les forêts classées, le service des Eaux et Forêts peut, sur certains terrains choisis par lui, en vue de leur enrichissement ou de leur reboisement en essences de valeur, passer avec des collectivités locales limitrophes des contrats de culture.

Les modalités de passation de ces contrats de culture sont définies par décret.

Article L. 16. Dans les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales peuvent conclure avec des ayants droits des contrats de culture sur des parcelles à régénérer, selon le programme prévu dans le plan d'aménagement.

Article L. 17. Les contrats de culture ont une durée limitée à trois ans maximum et sont clairement définis quant à la surface concernée, à la localisation et aux cultures autorisées. Ils ne sauraient donc être considérés, en aucun cas, comme des affectations permanentes. Au terme du contrat, l'intéressé perd au profit de l'Etat ou de la collectivité locale, selon le cas, toute infrastructure édifiée sur le terrain.

TITRE II.

De la répression des infractions

CHAPITRE PREMIER 

Des procédures

Section première

De la recherche et de la constatation des infractions

Article L. 18. Les infractions en matière forestière sont constatées par des procès verbaux établis par les agents des Eaux et Forêts assermentés et les officiers de Police judiciaire.

Les agents des Eaux et Forêts non assermentés, et les agents commissionnés des Eaux et Forêts ne peuvent établir que des rapports.

Article L. 19. Les procès-verbaux dressés par deux agents assermentés font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

Ils ne font foi que jusqu'à preuve du contraire de l'exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils comportent.

Dans le cas où le procès-verbal est dressé par un agent des Eaux et Forêts assermenté sur le rapport d'un agent non assermenté ou d'un agent commissionné, il fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article L. 20. Le prévenu qui veut s'inscrire en taux contre un procès verbal est tenu de le faire au moins quinze jours avant l'audience indiquée par la citation. Il doit procéder, en même temps, au dépôt des moyens de faux qu'il entend invoquer et indiquer les témoins qu'il désire faire entendre.

Le prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut, peut à tout moment, y faire opposition dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Le procès-verbal dressé contre lui doit alors lui être communiqué sur sa demande.

Section II.

Des actions et poursuites

Article L. 21. Le Procureur de la République ou son délégué, saisi par le Directeur des Eaux et Forêts ou son représentant d'une procédure forestière, par transmission de procès-verbal, dispose des poursuites pénales, en vue de l'application des peines.

Le Directeur des Eaux et Forêts, ou son représentant, a le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal et de déposer ses conclusions. Il intervient avant le Parquet et siège à la suite du Procureur de la République ou de son délégué.

Au cas où le service des Eaux et Forêts n'est pas représenté à l'audience, le ministère public exerce l'action qui lui est dévolue.

Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les juridictions correctionnelles sont applicables dans les cas prévus à l'article L.67.

Article L. 22. Les jugements en matière forestière sont signifiés au Directeur des Eaux et Forêts. Celui-ci peut, concurremment avec le Ministère public, interjeter appel des jugements rendus en premier ressort dans les délais prévus par le Code de procédure pénale.

Sur appel de l'une ou l'autre des parties, le Directeur des Eaux et Forêts a le droit d'exposer l'affaire devant la cour d'appel et de déposer ses conclusions.

Article L. 23. L'action publique en matière d'infraction au droit forestier se prescrit par trois ans pour les délits et par un an pour les contraventions, lorsque les délinquants ou les contrevenants sont désignés dans le procès-verbal.

Dans le cas contraire, la durée de la prescription est portée respectivement à quatre et deux ans. Ce délai court à partir du moment où l'infraction est constatée par procès-verbal.

Article L. 24. Les agents des Eaux et Forêts peuvent faire, pour toutes les affaires relatives à la police forestière, tous exploits que les huissiers ont coutume de faire. Ils peuvent toutefois se servir du ministère des huissiers.

Article L. 25. Sous réserve des modifications apportées par le présent chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière répressive devant les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en matière forestière.

Les infractions en matière forestière sont de la compétence du Tribunal départemental, à l'exception de celles concernant la destruction par le feu du domaine forestier national.

Section III.

Des transactions

Article L. 26. Les chefs de service régional des Eaux et Forêts sont autorisés à transiger au nom de l'Etat, avant ou après jugement, même définitif, pour les infractions en matière forestière de nature à entraîner un préjudice inférieur ou égal à 500.000 francs.

Les copies de transactions consenties sont adressées au Directeur des Eaux et Forêts dans un délai maximum de quinze jours.

Les transactions ne deviennent définitives que lorsqu'elles ont reçu son approbation qui doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai, la transaction est acquise.

Après jugement définitif, les transactions ne peuvent porter que sur les amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts.

Les transactions, pour les autres infractions, sont accordées par le Directeur des Eaux et Forêts.

Les copies des transactions après saisine du Procureur ou de son délégué leur sont transmises.

L'action publique est éteinte par la transaction.

Article L. 27. Le montant des transactions doit être acquitté, dans les délais fixés par l'acte de transaction.

Faute de quoi, il est procédé aux poursuites ou à l'exécution du jugement.

Section IV.

Des saisies et confiscations

Article L. 28. La saisie est l'acte par lequel les agents des Eaux et Forêts assermentés, les agents commissionnés des Eaux et Forêts assermentés, les autres agents de l'Etat assermentés, retirent provisoirement à une personne physique ou morale l'usage ou la jouissance :

-         des produits forestiers délictueux;

-         des moyens d'exploitation ou de transport de produits délictueux.

La confiscation et le transfert définitif, au profit de l'Etat ou de la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée, des produits forestiers délictueux ou des moyens d'exploitation ou de transport saisis, et ce, soit en application d'une décision de justice, soit par transaction.

Article L. 29. Dans tous les cas où il y a matière à confiscation de produits forestiers, des moyens d'exploitation ou de transport, les procès-verbaux qui constatent la contravention ou le délit mentionnent la saisie desdits produits et moyens.

Les produits forestiers et les moyens de transport saisis sont conduits et déposés, dans les délais les plus courts, au poste forestier le plus proche du lieu de saisie.

Article L. 30. Lorsque les produits forestiers et moyens saisis ne peuvent être conduits immédiatement au poste forestier ou lorsqu'il n'y a pas de poste forestier dans la localité, ils sont confiés à la garde de leur propriétaire.

Les produits forestiers et les moyens d'exploitation sont confiés au contrevenant ou à un tiers ou transportés aux frais du contrevenant en un lieu désigné par l'agent verbalisateur.

Si les produits et moyens saisis confiés à la garde du contrevenant ou du propriétaire ont disparu ou ont été endommagés par leur action ou par leur faute, les tribunaux déterminent leur valeur à charge de restitution sans préjudice du dommage occasionné. Dans ce cas, les poursuites et peines prévues par l'article 373 du code pénal sont appliquées.

Article L. 31. Tous les bois et produits provenant d'espèces protégées abattues ou récoltées sans autorisation, tous les produits forestiers faisant l'objet d'une commercialisation frauduleuse sont obligatoirement confisqués.

Peuvent également être confisqués les matériels d'exploitation et de transport.

Article L.32. Le matériel d'exploitation trouvé sur le parterre de la coupe ou sur le délinquant peut être confisqué et remis au service des Eaux et Forêts par décision des agents accordant la transaction ou par la juridiction saisie sur plainte de cette administration.

Article L. 33. Les bois et produits forestiers régulièrement achetés ou provenant d'exploitations autorisées, mais exploités, transportés ou stockés en dehors des conditions fixées par le code forestier ou par les arrêtés pris pour son exécution ou par les cahiers des charges, peuvent être confisqués, soit par décision des agents des Eaux, Forêts et Chasses qui ont accordé la transaction, soit par la juridiction saisie sur plainte du service des Eaux et Forêts.

Article L.  34. Tout bois ou produit forestier provenant de confiscation est vendu soit par adjudication publique, soit de gré à gré au choix du service des Eaux et Forêts, au profit du Trésor public ou de la collectivité locale gestionnaire de la forêt dans laquelle l'infraction a été relevée.

La vente est ordonnée par le chef du service régional des Eaux et Forêts. Dans le cas où une juridiction de jugement a été saisie, le service des Eaux et Forêts doit attendre la décision de justice.

Lorsque les produits sont périssables ou exposés au vol, la vente peut être ordonnée par l'agent verbalisateur qui en fait mention dans le procès-verbal.

CHAPITRE II.

Des infractions et pénalités

Section première

Des coupes et exploitations irrégulières

Article L.  35. Tout exploitant d'une forêt du domaine national, tout acheteur de coupe est civilement responsable des infractions commises par toute personne relevant de son autorité et ayant contrevenu aux dispositions du présent code. Il répond solidairement du montant des confiscations, restitutions, amendes, dommages-intérêts et frais auxquels cette personne a été condamnée.

Article L. 36. Tout exploitant de coupe ayant dépassé la surface ou la quantité de produits prévue dans le plan d'aménagement ou dans le plan simple de gestion, tout acheteur de coupe convaincu d'avoir abattu ou récolté d'autres produits que ceux prévus, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de six mois à deux ans, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et dommages-intérêts.

Il est puni des mêmes peines s'il se livre à des manoeuvres frauduleuses quelconques tendant à ne pas payer les taxes ou les redevances dues.

Article L. 37. Tout exploitant ou tout acheteur d'une coupe ou son représentant qui se livre à des manoeuvres frauduleuses tendant à faire passer, comme provenant de sa coupe, des bois ou autres produits forestiers coupés ou récoltés hors du périmètre de sa coupe ou qui favorise lesdites manoeuvres, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations et des dommages intérêts.

Article L. 38. Quiconque, en violation des dispositions du présent Code, coupe ou enlève un ou des arbres, les ébranche ou les écorce abusivement ou exploite des produits forestiers accessoires est puni d'une amende de 10.000 à 300.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de la confiscation et des dommages-intérêts.

Si l'exploitation frauduleuse est à caractère commercial, l'auteur principal ne peut en outre, pendant une durée minimale d'un an à partir de la date de constatation du délit, exercer les professions d'exploitant ou de bûcheron.

Si cette exploitation à caractère commercial a lieu dans des plantations artificielles, les dispositions de l'article 704 du code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées.

Article L. 39. Il est interdit de rétrocéder un permis d'exploitation. Toute utilisation frauduleuse d'un permis d'exploiter entraîne son annulation sans préjudice des poursuites.

Le permis est immédiatement retiré et déposé au bureau de l'agent des Eaux et Forêts le plus proche. L'utilisateur de ce permis ainsi que son titulaire initial encourent des amendes d'un montant compris entre 50. 000 francs et 500. 000 francs sans préjudice des éventuels dommages et intérêts. En outre, le titulaire du permis peut se voir refuser l'attribution de nouveaux permis pour une période allant de six mois à deux ans à partir du jour d'établissement du procès-verbal.

Article L. 40. Les produits provenant des exploitations régulières ne peuvent être transportés en dehors du périmètre de leur coupe et stockés ailleurs qu'après délivrance par le Service des Eaux et Forêts d'un permis de circulation et d'un permis de dépôt certifiant la provenance des produits, leur nature, leur quantité et la régularité de l'exploitation.

Ce permis ne peut être refusé que si l'exploitation n'est pas conforme aux dispositions de l'article L.9 ou si l'exploitant ne s'est pas acquitté du paiement de la redevance ou des droits d'adjudication prévus par l'article L.3 du présent Code.

A défaut de réponse du Service des Eaux et Forêts dans les quinze jours de la demande, le permis, dans les conditions prévues par décret, est réputé tacitement accordé.

Le transport ou le stockage de ces produits effectués sans permis est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des confiscations ou restitutions et dommages-intérêts.

Article L. 41. Quiconque coupe, arrache, mutile ou endommage d'une façon quelconque un ou des arbres ou plants d'espèce locale ou exotique classée dans la catégorie des espèces protégées est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 Francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts.

Section II.

Des marteaux forestiers et des marques

Article L. 42. Pour la marque des bois ou arbres destinés à être exploités, déjà exploités ou en circulation, le Service des Eaux et Forêts fait usage de marteaux forestiers portant des marques distinctives déposées au greffe des tribunaux régionaux et départementaux.

Les collectivités locales et les propriétaires privés de forêts ou de plantations, peuvent confectionner des marteaux particuliers dont les empreintes sont également déposées au greffe du tribunal du ressort et au service régional des Eaux et Forêts compétent.

Article L.43. Quiconque contrefait ou falsifie les marques régulièrement déposées, quiconque fait usage de marteaux contrefaits ou falsifiés, quiconque, s'étant indûment procuré les marteaux véritables, en fait frauduleusement usage, quiconque enlève ou tente d'enlever les marques de ces marteaux, est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 25.000 à 500.000 francs.

En cas de récidive, il est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500.000 à 1.000.000 francs.

Lorsque ces marteaux servent aux marques du Service des Eaux et Forêts, la peine de prison est d'un an à cinq ans et l'amende de 100.000 à 2.500.000 francs.

Section III.

De la culture, des défrichements et de l'altération du domaine forestier

Article L. 44. Toute exploitation minière, toute fouille altérant le sol et les formations forestières sont interdites dans les forêts classées, sauf autorisation du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

En dehors des forêts classées, elles doivent être autorisées par le Président du Conseil régional, après avis du Conseil rural concerné.

Dans tous les cas, l'autorisation n'est accordée qu'au vu d'un dossier comprenant notamment un rapport du service des Eaux et Forêts, une étude d'impact sur le milieu, l'évaluation des coûts de remise en état des lieux, l'évaluation des taxes à payer avant tout abattage d'arbres, un plan de situation et des cartes de la végétation, des sols et des eaux de surface incluant les eaux de ruissellement.

L'étude d'impact sur le milieu et l'évaluation des coûts de remise en état des lieux sont effectuées par le service des Eaux et Forêts, ou par toute autre personne physique ou morale agréée par ce dernier, aux frais du demandeur.

L'exploitation doit respecter la procédure prévue pour les défrichements et la remise en état des lieux doit se faire au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation, s'il s'agit d'une carrière à ciel ouvert.

Sont également interdits, les dépôts de gravats, détritus, matière plastique, papiers gras, détergents et ordures de toute nature dans les forêts classées et périmètres de reboisement.

Les infractions à cet article sont punies d'une amende de 250. 000 à 5.000.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L. 45. Quiconque, sans autorisation, défriche ou cultive à l'intérieur du domaine forestier ou dans les zones du domaine national mises en défens dans un but de protection ou d'aménagement est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, sans préjudice, en cas de destruction d'arbres ou de plants visés à l'article L.42, des peines prévues au dit article.

Est puni des mêmes peines quiconque occupe irrégulièrement ces mêmes zones.

Article L. 46. Quiconque détruit, déplace ou fait disparaître tout ou partie des bornes, marques ou clôtures servant à délimiter le domaine forestier ou des parcelles à vocation forestière gérées par une collectivité locale, est puni d'une amende de 20.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des dommages-intérêts et de la remise en état des lieux.

Si la destruction des limites a pour objectif le défrichement, la peine d'emprisonnement est obligatoire.

Section IV.

Des feux de brousse

Article L. 47. Quiconque, sciemment, par inadvertance ou négligence, provoque un feu de brousse, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, sans préjudice des dommages-intérêts.

La peine d'emprisonnement ferme est obligatoire et les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées lorsque le feu a détruit des plantations artificielles ou parcouru une superficie supérieure à cinq cents hectares.

Les parents ou tuteurs légaux, les maîtres et commettants sont civilement responsables des amendes et réparations infligées aux enfants mineurs et aux préposés qui ont occasionné l'incendie.

En cas de récidive, la peine d'emprisonnement ferme est obligatoire.

Article L. 48. Si l'incendie a été allumé volontairement dans un intérêt personnel de culture ou autre, la peine d'emprisonnement ferme, qui peut être élevée jusqu'à six ans, est obligatoire et les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées.

Si l'incendie volontaire cause des pertes en vies humaines, l'emprisonnement ferme, également obligatoire, est d'un an au moins et dix ans au plus et les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées.

Article L. 49. Les sociétés, entreprises ou établissements publics exploitant des chemins de fer qui traversent ou longent, soit le domaine forestier, soit des zones boisées ou couvertes de broussailles susceptibles de prendre feu, ne doivent laisser subsister aucune végétation, herbacée ou arbustive sur les emprises des voies et sur vingt mètres de chaque côté de l'axe de la voie durant toute la saison sèche.

A défaut, ces travaux peuvent être exécutés au frais des compagnies et services sur décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts.

Les compagnies ou services sont autorisés à procéder, par temps calme, à l'incinération des herbages et broussailles dans une bande de quarante mètres.

Cependant, l'article L.47 leur est applicable au cas où le feu se propage en dehors des limites prescrites.

Article L. 50. Quiconque se dérobe ou ne défère pas à une réquisition verbale ou écrite de l'autorité administrative, de l'organe exécutif de la collectivité locale concernée ou des Agents des Eaux et Forêts assermentés valablement faite pour lutter contre un incendie menaçant une forêt, est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section V.

Du pâturage en forêt

Article L. 51. Toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire ou éleveur, qui fait paître ou passer des animaux domestiques dans les parties du domaine forestier non ouvertes au parcours est condamnée à une amende de 20 000 à 200 000 francs et d'une peine d'emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les propriétaires et éleveurs sont civilement et solidairement responsables des confiscations, amendes, dommages-intérêts et frais auxquels leurs préposés ont été condamnés.

Les animaux trouvés en pâturage ou en passage irrégulier dans le domaine forestier non ouvert au parcours peuvent être mis en fourrière et leur confiscation peut être ordonnée.

Si l'infraction est commise de nuit ou si elle a lieu sur un terrain reboisé sur lequel la présence des animaux risque de compromettre les plantations, l'octroi de circonstances atténuantes ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la peine prononcée en vertu de l'alinéa premier du présent article à moins d'un mois, sans qu'il soit possible d'appliquer les dispositions de l'article 704 du Code de procédure pénale relatives aux circonstances atténuantes. Dans ce cas, la confiscation des animaux est obligatoire.

Article L. 52. Les infractions à la réglementation sur l'abattage, l'ébranchage ou l'émondage sans autorisation d'essences protégées ou non, en vue de la nourriture du bétail, sont punies d'une amende de 20 000 à 500 000 francs et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.

Section VI.

De l'obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent

Article L. 53. Quiconque fait volontairement obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un agent des Eaux et Forêts, ou d'un agent spécialement commis et assermenté, est puni d'une amende de 24.000 à 120.000 francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application des dispositions relatives à la rébellion.

Section VII.

De la récidive

Article L. 54. En cas de récidive, le maximum des peines est toujours appliqué. Il y a récidive lorsque dans les deux ans qui précèdent le jour où l'infraction a été commise, il a été prononcé contre le délinquant une condamnation définitive pour une infraction de même nature.

TITRE III.

Du service des Eaux et Forêts

Article L. 55. Le service des Eaux et Forêts est chargé de la gestion du domaine forestier de l'Etat, sous réserve des dispositions particulières au service des parcs nationaux.

En ce qui concerne les zones situées hors du domaine forestier de l'Etat, le Représentant de l'Etat approuve les mesures de gestion prises par les collectivités locales ou par les propriétaires de boisement et veille à leur bonne application.

CHAPITRE PREMIER

Du rôle des agents des Eaux et Forêts

Article L. 56. Les agents des Eaux et Forêts sont chargés de la protection, de la conservation et du développement des ressources forestières nationales aussi bien végétales qu'animales.

Article L. 57. Sont agents des Eaux et Forêts les ingénieurs des Eaux et Forêts, les ingénieurs des travaux des Eaux et Forêts et les agents techniques des Eaux et Forêts.

Peuvent être agents commissionnés des Eaux et Forêts :

-         les agents appartenant à des corps autres que ceux définis ci-dessus spécialement et nommément commissionnés par le Ministre chargé des Eaux et Forêts pour remplir les fonctions prévues par le présent code;

-         les agents forestiers des collectivités locales recrutés pour la gestion des forêts relevant de leur compétence.

Article L. 58. Les agents des Eaux et Forêts et les agents commissionnés des Eaux et Forêts doivent prêter serment devant les tribunaux régionaux ou départementaux des circonscriptions où ils servent.

La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas renouvelée en cas de changement de résidence.

CHAPITRE II.

De la protection et des obligations des agents des Eaux et Forêts

Article L. 59. Les agents des Eaux et Forêts et les agents commissionnés des Eaux et Forêts sont protégés par la loi. Il est défendu à toute personne:

-         de les injurier, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs fonctions ;

-         de s'opposer à cet exercice sous peine des sanctions prévues par le présent code et le code pénal.

Article L. 60. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents des Eaux et Forêts, les agents des Parcs nationaux et les agents commissionnés des Eaux et Forêts doivent être munis de leur carte professionnelle. Ils sont tenus de la présenter à toute réquisition.

Article L. 61. Les agents des Eaux et Forêts assermentés ont, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

Ils ne peuvent en faire usage qu'en cas de légitime défense et lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt. Le tir, dans ce cas, ne doit être dirigé que sur les engins.

CHAPITRE III.

Du pouvoir des agents des Eaux et Forêts, des agents commissionnés des Eaux et Forêts et des Officiers de police judiciaire

Article L. 66.  Les agents des Eaux et Forêts, les agents commissionnés des Eaux et Forêts et les officiers de police judiciaire requis sont chargés de rechercher et de constater les infractions prévues par le présent code.

Ils peuvent suivre et saisir le corps des infractions ou leurs produits sur l'ensemble du territoire national.

Article L. 67. Les agents des Eaux et Forêts et agents commissionnés des Eaux et Forêts peuvent, en cas de flagrant délit, procéder à l'arrestation des délinquants et les conduire devant le Procureur de la République, son délégué ou, à défaut, devant le Président de tribunal compétent.

Dans l'accomplissement de leur mission, ils ont le droit de requérir la force publique et de faire procéder à la garde à vue.

Article L. 68. Les agents des Eaux et Forêts non assermentés et les agents commissionnés des Eaux et Forêts conduisent tout individu surpris en flagrant délit devant l'agent des Eaux et Forêts compétent ou devant l'officier de police judiciaire le plus proche qui dresse procès verbal et instrumente la procédure dans les conditions prévues aux articles 46 à 58 du code de procédure pénale.

Article L. 69. Les agents des Eaux et Forêts assermentés, les agents commissionnés des Eaux et Forêts assermentés revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions, peuvent s'introduire dans les entrepôts, magasins, scieries, menuiseries et chantiers pour y exercer leur surveillance ou rechercher le corps des infractions ou les produits venant de ces infractions.

Article L. 70. Ils peuvent s'introduire dans les maisons, cours et enclos :

-         soit en présence ou sur réquisition du Procureur de la République ou du Juge d'Instruction;

-         soit en compagnie d'un officier de police judiciaire requis à cet effet;

-         soit en Compagnie du chef de la circonscription administrative du lieu, du représentant de la collectivité locale ou du chef de village.

Ces visites domiciliaires doivent se faire au plus tôt à cinq heures et au plus tard à vingt et une heures.

Elles peuvent, cependant, se faire à toute heure par les agents désignés ci dessus, seuls ou accompagnés, avec l'accord exprès de la personne dont le domicile, l'enclos ou la cour est visité.

Article L. 71. Les agents des Eaux et Forêts assermentés et les agents commissionnés assermentés, revêtus de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leurs fonctions ont libre accès aux quais maritimes ou fluviaux, dans les gares et les aéroports.

Ils sont autorisés à parcourir librement les voies de chemin de fer et à emprunter les trains, chaque fois que le service l'exige.

Ils peuvent visiter tout aéronef à l'arrêt, arrêter et visiter les véhicules, embarcations, navires ou bateaux transportant ou pouvant transporter des produits forestiers.

Article L. 72. Les agents des Eaux et Forêts peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature nécessaires au contrôle, notamment :

-         dans les gares de chemin de fer: les lettres de voiture, les factures, les feuilles de chargement et les livres ;

-         dans les locaux des compagnies de navigation maritime ou fluviale: les manifestes de fret, les connaissements et les avis d'expédition ;

-         dans les locaux des compagnies de navigation aérienne: les bulletins d'expédition et les registres de magasins ;

-         dans les usines de transformation de produits forestiers et dans les scieries: les permis de circulation ou de dépôt et les livres journaux.

Article L. 73. Dans les zones relevant de la compétence de leur collectivité locale, les agents forestiers des collectivités locales ont le même pouvoir de contrôle que les Agents des Eaux et Forêts.

TITRE IV.

Dispositions diverses

Article L. 74. Le pourcentage ainsi que le mode de répartition du produit des amendes, confiscations, restitutions, dommages-intérêts et contraintes à attribuer aux agents du service des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux autres agents habilités conformément aux dispositions de l'article L.57, sont fixés par décret.

Article L. 75. Le service des Eaux et Forêts est chargé de poursuivre et de procéder au recouvrement des amendes, restitutions, frais et dommages-intérêts résultant des jugements et arrêts rendus pour les infractions prévues par le présent code.

La contrainte par corps est prononcée de droit pour les recouvrements des sommes dues par suite d'amendes, de frais, restitutions et dommages-intérêts.

Article L. 76. Pour les forets non aménagés hors du domaine forestier de l'Etat et en dehors desventes ci-dessus, une vente à l'unité de volume ou de poids des produits forestiers bruts ou transformés peut être autorisée à titre transitoire et exceptionnel durant les trois ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

La quantité en est fixée annuellement par le Ministre chargé des Eaux et Forêts. La répartition se fait dans chaque région sous la responsabilité des présidents des conseils régionaux concernés.

Article L. 77. Dans les forêts non aménagées du domaine forestier de l'Etat, la vente est interdite. A titre exceptionnel, le directeur des Eaux et Forêts peut autoriser des opérations limitées d'exploitation. Ces opérations ne doivent, en aucun cas, avoir un caractère régulier ni grever le potentiel de la forêt.

Article L. 78. Dans toute forêt non aménagée, lorsque des opérations d'exploitation ou de vente de produits forestiers sont prévues, la préférence est donnée aux populations limitrophes.

Article L. 79. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment la loi n°93-06 du 04 février 1993 portant code forestier.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 08 janvier 1 998

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre                      

Habib THIAM

 

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