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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 64-51 DU 10 JUILLET 1964 relative à l’apposition d’affiches et de dispositifs de publicité.LOI N° 64-51 DU 10 JUILLET 1964
relative à l'apposition d'affiches et de
dispositifs de publicité.
(J.O. 3696, p. 1026)
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté ;
Le
Président de
Article premier. Il est interdit
d'apposer des affiches à la vue du public ou d'installer les dispositifs de
publicité de quelque nature qu'ils soient en dehors des emplacements réservés à
cet effet par l'autorité administrative.
Article 2. Par dérogation aux
dispositions de l'article 1er, l'affichage ou l'installation de
dispositifs de publicité sur les immeubles privés, bâtis ou non, est autorisé à
la double condition :
1. qu'il
fasse l'objet d'un contrat écrit entre le propriétaire ou éventuellement les
autres ayants droit de l'immeuble et l'auteur de l'affichage ou de la
publicité ;
2. qu'il
ait reçu l'agrément de l'autorité administrative compétente. Cet agrément sera
réputé donné en cas de silence de ladite autorité pendant deux mois à compter
de la réception de la demande, accompagnée du contrat.
Article 3. Aucune autorisation ne peut
être accordée pour l'apposition d'affiches ou l'installation de dispositifs de
publicité dans les zones constituant les sites ou des ensembles architecturaux.
La liste de ces zones sera fixée par l'autorité administrative.
Article 4. L'installation matérielle des
affiches ou dispositifs de publicité visés aux articles 1er et 2
ci-dessus ne peut être effectuée que par des entreprises de publicité agréées
ou par l'administration. Dans ce dernier cas, l'Etat ou la commune percevront
une redevance en rémunération du service rendu.
Article 5. Toute infraction aux
dispositions de la présente loi sera punie d'une amende de 20.000 à un million
de francs.
En cas
de récidive, il pourra être prononcé une peine d'emprisonnement d'un à six
mois.
L'autorité
administrative pourra, après une mise en demeure restée sans effet dans un
délai de 48 heures, ordonner la lacération ou l'enlèvement des affiches ou
dispositifs de publicité, et la mise des lieux en l'état, le tout d'office et
aux frais du délinquant.
Article 6. Les modalités d'application
de la présente loi et sa date d'entrée en vigueur seront fixées par décret.
Article 7. Les dispositifs durables de
publicité installés avant la mise en vigueur de la présente loi en conformité
avec les règlements applicables sont réputés autorisés.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 10 juillet 1964
Léopold Sédar SENGHOR
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