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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 83-71 DU 5 JUILLET 1983 portant Code de l’hygiène.LOI N°
83-71 DU 5 JUILLET 1983
portant
Code de l'hygiène.
(J.O.
4960, p. 692)
TITRE
PREMIER
Règles
d'hygiène publique
CHAPITRE
PREMIER
Lutte
contre les épidémies et vaccinations contre certaines maladies transmissibles
Article
premier. Toute personne qui exerce, dans un établissement
ou organisme publique ou privé de prévention ou de soins appartenant aux
catégories dont la liste est établie par arrêté conjoint du Ministre chargé de
Les
conditions de cette immunisation sont fixées par arrêté du Ministre chargé de
la santé publique.
Section
première
Déclarations
à l'autorité sanitaire
Article
L 2. La liste des maladies auxquelles sont applicables les
dispositions de la présente section concernant la déclaration des maladies
contagieuses, est dressée par arrêté du Ministre chargé de
Article
L 3. La déclaration à l'autorité sanitaire de tout cas de
l'une des maladies déterminées dans les conditions prévues à l'article L.2 est
obligatoire, d'une part pour tout médecin qui en a constaté l'existence,
d'autre part, s'ils en ont été informés, par le principal occupant, chef de
famille ou d'établissement, de locaux où se trouve le malade et, à son défaut,
dans l'ordre ci-après : par le conjoint, l'ascendant le plus proche du malade
ou tout autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins.
Section
II.
Mesures
de désinfection
Article
L 4. La désinfection est obligatoire pour tous les cas
prévus à l'article L.2.
Les
mesures de désinfection sont décidées par le Ministre chargé de
II est
interdit de s'opposer aux mesures de désinfection ordonnées.
Section
III.
Contrôle
Sanitaire aux frontières
Article
L 5. Le contrôle sanitaire aux frontières est régi sur le
territoire national par les dispositions des règlements sanitaires pris par
l'organisation mondiale de la santé, conformément aux articles 21 et 22 de sa
constitution, des arrangements internationaux et des lois et règlements
nationaux intervenus ou à intervenir en cette matière, en vue de prévenir la
propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne, des maladies
transmissibles.
Article
L 6. Ont qualité pour constater les infractions en matière
de contrôle sanitaire aux frontières : les médecins de la santé publique,
les médecins officiers, les agents du service national de l'hygiène et les
autres agents chargés du contrôle sanitaire aux frontières, commissionnés et
assermentés dans des conditions fixées par décret.
Article
L 7. Il est interdit à tout fonctionnaire ou agent public
commandant ou officier d'un navire ou d'un aéronef, tout médecin d'altérer ou
de dissimuler sciemment dans un document ou une déclaration des faits
sanitaires de nature à compromettre la santé des populations.
CHAPITRE
II.
Règles d'hygiène concernant
l'eau
Article
L 8. Sans préjudice
des dispositions particulières résultant des textes qui régissent les
entreprises exploitant des eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau
en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous
quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de
s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
La
fourniture ou l'utilisation, pour la préparation et la conservation de toutes
denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine, d'une eau non
potable est interdite.
Section
I.
Les
distributions publiques
Article
L 9. En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux,
l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau
destinée à l'alimentation humaine, détermine autour du point de prélèvement, un
périmètre de protection qui doit être respecté.
Tous
les puits, sources, citernes et autres points d'eau doivent être éloignés des
sources de pollutions.
En
particulier :
- les puits doivent être implantés à dix mètres au
moins des habitations ;
- les réservoirs enterrés ou partiellement enterrés
ne peuvent être distants de moins de
Au-delà
des distances précitées ci-dessus, un arrêté conjoint du Ministre chargé de
l'Hydraulique et du Ministre chargé de
Article
L 10.
1. Protection des ouvrages :
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la protection des ouvrages
d'amener et de distribution d'eau potable contre les contaminations
extérieures, conformément à la réglementation en vigueur.
Les
ouvrages de captage, de traitement, de stockage et d'élevation des eaux doivent
être protégés des crues et installés de manière à éviter tout risque de
pollution.
2. Réservoirs de distribution :
Les réservoirs de distribution sont couverts et établis de manière à permettre
leur vidange totale et leur nettoyage périodique. Ils ne doivent être alimentés
qu'en eau potable et par surverse, sauf exception justifiée. Les trop pleins ne
doivent être évacués que par un dispositif comprenant une rupture de charge
avant déversement, situé au niveau des plus hautes eaux connues, si le terrain
est inondable.
Une
aire circulaire étanche de
L'ensemble
de l'ouvrage doit être maintenu en bon état d'entretien et en état constant de
propreté. Il doit être procédé à son nettoyage et à sa désinfection sur
injonction du chef du Service National de l'Hygiène.
Un
arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Hydraulique et du Ministère chargé de
3. Désinfection : La désinfection
du réseau de distribution publique et de ses annexes est obligatoire avant leur
mise en service. Elle doit s'effectuer dans les conditions fixées par arrêté
conjoint du Ministre chargé de l'Hydraulique et du Ministre chargé de
En
outre, des mesures de désinfection complémentaires peuvent être prescrites en
cours d'exploitation au cas où des contaminations seraient observées ou à
craindre.
4. Dessert
des immeubles : dans toutes les agglomérations ou parties
d'agglomération possédant un réseau de distribution publique d'eau potable,
toutes les voies publiques ou privées doivent, dans tous les cas où cette
mesure est techniquement réalisable, comporter au moins une conduite de
distribution ou un branchement.
Ce
branchement est suivi d'un réseau de canalisations intérieures qui met cette
eau à la disposition de tous les habitants de l'immeuble, à tous les étages et
à toutes les heures du jour et de la nuit.
5. Précautions concernant d'autres réseaux de distribution d'eau :
En dehors de l'eau potable provenant de la distribution publique, toutes les
eaux d'autres origines sont considérées à priori comme non potable et ne
peuvent être utilisées que pour certains usages industriels, commerciaux ou
agricoles non en rapport avec l'alimentation et la toilette.
Dans le
cas où un immeuble est desservi, à l'exclusion des parties réservées à
l'habitation, par une canalisation d'eau potable, celle-ci doit être entièrement
distinguée de la première et recouverte d'une peinture ou de tout autre signe
distinctif, conforme aux normes fixées par arrêté.
Toute
communication entre les deux canalisations est interdite.
Tout
robinet de puisage d'eau non potable est surmonté d'une plaque apparente et
scellée à demeure portant d'une manière visible, la mention « EAU
DANGEREUSE A BOIRE ».
Section
II.
Puits
et Sources
Article
11. En l'absence d'une distribution d'eau potable, l'usage
de l'eau des sources et des puits publics ou particuliers n'est autorisé pour
l'alimentation humaine que si cette eau est potable et si toutes les
précautions sont prises pour la mettre à l'abri de toutes contaminations
extérieures.
A
défaut d'écoulement gravitaire, l'eau doit être relevée au moyen d'un
dispositif approprié.
a) Puits : L'orifice des puits est
protégé par une couverture surélevée, le dispositif étant suffisamment étanche
pour empêcher notamment les pénétrations des animaux et des corps étrangers.
Leur paroi doit être étanche dans la partie non captante et la margelle doit
s'élever à
b) Sources : L'ensemble des
dispositions prévues par le 1°- de l'article 10, s'applique aux sources et à
leurs ouvrages de captage.
Section III.
Citernes publiques ou particulières
Article L12. Les
citernes destinées à recueillir l'eau de pluie doivent être étanches et
protégées des pollutions externes. Elles comportent un dispositif d'aération
muni d'un treillage métallique inoxydable à taille d'un millimètre au maximum
pour empêcher les insectes et les petits animaux d'y pénétrer. Les parois
intérieures doivent être en matériaux inertes vis-à-vis de l'eau de puits.
Elles sont munies des dispositifs spéciaux destinés à écarter les premières
eaux de lavage des toitures. Un filtre à gros éléments doit arrêter les corps
étrangers, tel que la terre, graviers, feuilles, détritus et déchets de toutes
sortes.
Elles
doivent être soigneusement nettoyées et désinfectées une fois par an.
Sur la
couverture des citernes enterrées, un revêtement de gazon seul est toléré, à
l'exclusion de toute autre culture. L'usage des pesticides, de fumures
organiques ou autres, y est interdit. Les conditions de protection des citernes
sont conformes à celles prescrites pour les puits et les sources.
Des
dispositions doivent être prises pour assurer la continuité à l'alimentation en
eau potable pendant la mise hors circuit des réservoirs et pour permettre, aux
fins de contrôle des prélèvements de l'eau à l'arrivée et à la sortie.
Section
IV.
Prélèvements
et analyse de l'eau
Article
L13. En cas de distribution publique d'eau potable, le
service distributeur ou le concessionnaire doit vérifier, en tout temps, que
les normes physiques, chimiques biologiques et bactériologiques qui déterminent
la potabilité sont respectées.
Le
Service National de l'Hygiène fixe la périodicité des prélèvements. Les agents
de l'Hygiène sont tenus de veiller à ce que les contrôles ci-dessus soient bien
respectés.
Les
agents de l'hygiène doivent assurer le contrôle de la qualité des eaux,
l'examen périodique du degré de pollution des cours d'eau, nappes souterraines
et proposer l'élaboration de nouvelles normes.
Ils ont
libre accès à toute installation. Les frais de contrôle sont à la charge du
service distributeur ou du concessionnaire.
Article
L14. Les eaux superficielles des différents cours d'eau
(lacs, rivières, fleuves) servant à l'usage domestique sont également soumises
à une protection contre toute pollution, notamment industrielle. Elles font
également l'objet de prélèvement et d'analyse périodique afin de prévenir tout
risque de contamination ou d'intoxication pour les populations.
Article
Ll5. Les piscines publiques et les plages sont soumises au
même contrôle que les eaux des lacs, rivières et fleuves.
CHAPITRE
III.
Règles
d'hygiène des habitations
Article
L16. Dans chaque immeuble, les ordures ménagères doivent
être conservées dans les poubelles réglementaires ou dans des containers.
Tout
dépôt d'ordures à l'intérieur comme à l'extérieur des habitations, non
conformes à la réglementation en vigueur est interdit.
La
collecte et l'élimination des matières usées ou solides définies par décret,
sont à la charge des collectivités locales.
Article
L 17. Les matières usées liquides doivent être éliminées par
des systèmes d'assainissement. Les propriétaires d'immeubles sont tenus de
brancher leurs installations sanitaires aux réseaux installés selon la distance
réglementaire.
Article
L18. Sont interdits :
- le mélange des matières fécales ou urinaires aux
ordures ménagères ;
- tout branchement d'égout sur collecteur d'eaux
pluviales ;
- la culture des plantes dites à larves dans les
agglomérations urbaines ;
- la conservation dans les habitations des objets ou
récipients de toute nature, boites vides, épaves de voiture, susceptibles de
constituer des gîtes à larves de moustiques ;
- toute installation d'urinoir et de latrines dans
les habitations non conforme aux normes prescrites par la réglementation en
vigueur.
Article
L19. Les terrains clos ou non, contigus aux habitations, les
cours des habitations, doivent être tenus en état de propreté constante par balayage
ou désherbage, soit par les propriétaires locataires, soit par les sociétés
immobilières responsables en vertu du cahier des charges, soit par la
collectivité locale concernée.
CHAPITRE IV.
Règles d'hygiène des voies publiques
Article L20. Il
est interdit :
- de déposer sur la voie publique ;
- de jeter dans les mares, fleuves, rivières, lacs,
étangs, mers ou sur les rives ;
- d'enfouir d'une façon générale à moins de
Article
L2l. Il est interdit de jeter ou de déposer des détritus,
sur les trottoirs, chaussées, squares et jardins publics.
Article
L22. Il est interdit de jeter les eaux usées, de déposer des
urines et des excréments sur la voie publique.
Article
L23. Il est interdit de laver à grande eau les voitures sur
les voies et dans les lieux publics ainsi que de laver le linge et les
ustensiles ménagers aux bornes fontaines.
Article
L24. Il est interdit de déposer sur la voie publique, ou
dans les lieux non clos, les ferrailles, les gravats et les épaves de toutes
sortes.
Article
L25. Il est interdit de verser ou de déposer des ordures ou
des déchets de cuisine dans les canaux d'assainissement ou dans les grilles
d'eaux pluviales.
Article
L26. Dans les communes et dans les communautés rurales où le
balayage n'est pas assuré par un service de nettoiement, les propriétaires
riverains des voies livrées à la circulation publique, sont tenus de balayer, chacun
au droit de sa façade, sur une largeur égale à celle de la moitié de la dite
voie.
Lorsque
le balayage est assuré par les soins de la collectivité, les riverains ont la
responsabilité du trottoir qui les concerne.
CHAPITRE V.
Règles d'hygiène des plages
Article
L27. Il est interdit d'abandonner sur les plages tout objet
susceptible d'altérer la propreté des lieux, notamment des boîtes de conserves,
poissons ou des détritus.
Article
L28. L'accès des plages est interdit aux chiens, même tenus
en laisse, aux bovins et à tous les autres animaux.
Article
L29. La circulation des animaux, des voitures à traction
animale, des automobiles, motocyclettes et des bicyclettes est formellement
interdite sur les plages.
CHAPITRE VI.
Règles d'hygiène des installations industrielles
Article L30. Les
locaux et alentours des établissements industriels et commerciaux ne doivent
pas être insalubres.
L'élimination des eaux résiduaires doit se faire selon la réglementation en
vigueur et spécifique à chaque industrie.
Article
L31.Les feux de combustion, les appareils incinérateurs et
les usines d'incinération ne doivent dégager ni poussière, ni odeur, ni fumée
gênante de nature à polluer l'atmosphère.
Article L32. Les
tuyaux des cheminées de boulangerie doivent avoir en section horizontale, une
surface d'eau moins trente (30) décamètres carrés. Ils s'élèvent de deux (2)
mètres au moins, au-dessus du faîte le plus élevé, compris dans un périmètre de
dix (10) mètres de rayon.
Les
cheminées d'usine doivent être d'une hauteur conforme à la réglementation en
vigueur. Elles doivent être munies, en cas de besoins, d'un dispositif
antipolluant.
Article
L33. Il est interdit de mélanger aux ordures ménagères des
déchets anatomiques ou contagieux, des produits pharmaceutiques et tout autre
produit toxique ainsi que des déchets et issues d'abattoirs.
Article
L34. Les hôpitaux et les formations sanitaires publiques ou
privées sont tenus de détruire par la voie d'incinération les déchets
anatomiques ou contagieux.
Article
L35. Le personnel des usines et autres entreprises
industrielles doit être soumis à des visites médicales périodiques conformément
à la réglementation en vigueur.
Article
L36. L'utilisation éventuelle des ordures ménagères à des
fins agricoles ou autres sans traitement est formellement interdite.
CHAPITRE
VII.
Règles
d'hygiène concernant les denrées alimentaires
Article
L37. Les ateliers et les laboratoires de préparation des
aliments ainsi que les magasins de vente des denrées alimentaires ne doivent
pas être insalubres. Ils doivent être aménagés et entretenus, de manière à
soustraire ces denrées à toute contamination, altération ou souillure.
Article
L38. Il est interdit d'utiliser dans la fabrication des
denrées alimentaires en particulier des pâtisseries, des matières aromatisantes
ou des colorants non admis.
Section
première
Les
aliments d'origine animale
Article
L39. La vente des produits carnés est soumise à une
législation particulière et contrôlée par le service de l'inspection
vétérinaire.
La
vente de viande et produits dérivés en dehors des locaux de vente (boucheries,
marchés, charcuteries) doit être vigoureusement prescrite.
Des
mesures de protection renforcées peuvent être prises par décret. La viande et
les produits dérivés exposés à la vente doivent être protégés contre les
poussières, les mouches et toutes autres pollutions.
Article
L40. La vente des poissons, coquillages, huîtres et autres
produits est soumise à une réglementation spéciale.
Section II.
Les aliments d'origine végétale
Article L41. Les
déversements ou dépôt de déchets, vidange, ordures ménagères, gadoues, matières
fécales sont interdits sur tous les terrains où sont cultivés des fruits et
légumes susceptibles d'être consommés crus et dont la partie comestible peut se
trouver au contact de ces déchets. Les engrais organiques, fumiers et compost
ne peuvent être répandus qu'un mois au moins avant la récolte. Les fruits et
légumes doivent être conformes aux prescriptions en vigueur en matière de
résidus de pesticides. Ils doivent en outre ne présenter ni odeur, ni goût
anormaux.
Les
fruits et légumes doivent avoir atteint un degré de développement et de
maturité naturelle et les produits altérés doivent être éliminés de la vente.
La vente de ces produits notamment des mangues vertes ou des fruits traités au
carbure de calcium, est rigoureusement interdite. Les fruits doivent être
exempts de terre, de même que les légumes.
Si le
lavage de fruits ou des légumes s'avère nécessaire, de l'eau potable sera seul
utilisée et l'opération sera suivie d'un égouttage approprié.
Section
III.
Les
magasins d'alimentation
Article
L42.
a) Les magasins de vente doivent
être aérés, ventilés et correctement éclairés. Ils doivent pouvoir être fermés
sur la voie publique par un ou plusieurs dispositifs appropriés de manière à protéger
les denrées du soleil et des pollutions de toute nature. L'utilisation des
sous-sols ainsi que des pièces sans fenêtre est interdite, sauf dérogation
autorisée.
Les
murs et les plafonds doivent être maintenus en parfait état de propreté. Ils
doivent être blanchis au moins une fois par an à la chaux, ou lavés
régulièrement.
Le sol
doit être en matériaux durs (carrelage, ciment) lisses ou recouverts d'un
revêtement imperméable. Il est lavé au moins une fois par jour. L'écoulement
des eaux de lavage doit être assuré. Le balayage à sec est interdit.
Les
magasins ne doivent en aucun cas servir à l'habitation, ni abriter aucune
activité industrielle ou artisanale, sauf dérogation autorisée. Les comptoirs
de vente, étals, tables, et tout matériel analogue en contact avec les denrées
alimentaires sont revêtus d'un matériau imperméable et lisse, maintenu en état
permanent de propreté.
Toutes
les précautions sont prises pour que les denrées non représentées sous
emballages d'origine, soient à l'abri des pollutions. Les denrées altérables à
la chaleur, emballées ou non, doivent être conservées dans une enceinte
réfrigérée. Les autres étant protégées par des cloisons transparentes ou de
fins treillis.
Il est
interdit de déposer sur le sol des denrées alimentaires non emballées même
pendant les opérations d'approvisionnement.
L'accès
des animaux dans les magasins d'alimentation, notamment des chiens, est
interdit. Cette interdiction doit être affichée à l'entrée de chaque magasin.
Les exploitants sont tenus de veiller à la protection contre les insectes et
les rongeurs.
Si un
débit de boissons à consommer sur place est installé dans le même local qu'un
débit de denrées alimentaires, il doit être nettement séparé.
b) Les réserves sont soumises aux
mêmes règles que les magasins de vente. L'aménagement et l'entretien doivent
être compatibles avec la nature de ces locaux.
Section
IV.
Les
ventes à l'extérieur
Article
L 43. Les denrées alimentaires vendues à l'extérieur, sur les
marchés et autres lieux publics de vente, sont soumises aux réglementations
générales ou particulières les concernant et font l'objet d'une protection
rigoureuse contre les pollutions de toute nature. Le niveau supérieur de la
bordure de protection des denrées est situé à une hauteur de un (1) mètre du
sol. La manipulation des denrées non protégées ou non conditionnées n'est pas
autorisée.
Section
V.
Hygiène
des manipulations
Article
L44. Les papiers imprimés et le papier journal ne peuvent
être utilisés qu'au contact des fruits, des racines, tubercules, bulbes non
épluchés ni lavés.
Article
L45. Les déchets de toutes sortes sont immédiatement placés
dans les récipients étanches munis d'un couvercle qui doivent être
obligatoirement vidés et nettoyés au moins une fois par jour.
Toutes
les denrées avariées, conditionnées ou non, doivent être obligatoirement
retirées de la vente.
La
collecte et le transport des récipients de déchets ne peuvent être entrepris
qu'après la fermeture des magasins et des marchés.
Section
VI.
Transport
des denrées alimentaires
Article
L46. Les moyens de transports utilisés pour les denrées
alimentaires ne doivent pas constituer du fait de leur aménagement, de leur
état d'entretien ou de chargement, un risque de contamination, d'altération ou
de souillure pour ces denrées.
Section VII.
Ateliers et laboratoires de préparation des
aliments
Article L47.
1. le sol, les murs et les cloisons sont revêtus,
jusqu'à une hauteur d'au moins deux (2) mètres, de matériaux durs résistants au
choc, imperméable ; et permettant un barrage efficace contre toute
contamination ;
2. l'écoulement
des eaux de lavage des locaux, du matériel doit être assuré. Notamment le sol
doit être lavé au moins une fois par jour, le balayage à sec est interdit.
3. l'aération
et la ventilation doivent être assurées en permanence et permettre l'évacuation
rapide des buées et vapeurs de cuisson ;
4. les
propriétaires ou gérants doivent prendre toutes les mesures pour éviter la
pénétration des mouches et autres insectes, oiseaux rongeurs et autres animaux,
et faire procéder si nécessaire aux opérations de désinfection et dératisation,
en évitant toutes contaminations des denrées alimentaires ;
5. tous
les ustensiles servant à la préparation ou au conditionnement des aliments,
planches, couteaux hachoirs, fourchettes et cuillères, passoires et étamines,
doivent être maintenus constamment en bon état de propreté. Ils sont nettoyés
au fur et à mesure de leur emploi par un lavage manuel ou mécanique, à l'eau
chaude additionnée de produits autorisés, suivi d'un rinçage à l'eau tel qu'il
ne puisse entraîner aucune contamination en éliminant tout résidu
alimentaire ;
6. les
déchets, rebuts et détritus de toutes sortes sont immédiatement disposés dans
un récipient, muni d'un couvercle rabattable, vidé, nettoyé et désinfecté au
moins une fois par jour.
Section
VIII.
Distribution
automatique d'aliments
Article
L48. Les appareils distributeurs automatiques d'aliments
doivent être situés sur des emplacements éloignés de toute source de
contamination.
Sans
préjudice de l'application de la réglementation en vigueur, les denrées placées
dans les appareils distributeurs automatiques doivent être maintenus à une
température convenant à leur conservation. Elles sont renouvelées en temps
utile de manière à demeurer constamment saines, en bon état de conservation et
à l'abri de toute souillure provenant notamment des pièces de monnaies et de
billets de banque.
Les
appareils distributeurs de bonbons et de friandises ne doivent débiter que des
denrées incluses dans les emballages individuels.
Section IX.
Hygiène
du personnel chargé de la manipulation des denrées alimentaires
Article L49. Sans
préjudice de l'application des règles particulières à chaque profession, les
personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées
alimentaires, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement,
transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que,
pendant leur exposition, mise en vente et distribution sont astreintes à la
plus grande propreté corporelle et vestimentaire, sous la responsabilité de
l'employeur. Elles sont soumises à des visites médicales périodiques
conformément à la réglementation en vigueur.
Dans
les ateliers de préparation des aliments, il est interdit de fumer.
La
manipulation des denrées alimentaires est interdite aux personnes susceptibles
de les contaminer, notamment celles qui sont atteintes d'infections
cutanéo-muqueuses, respiratoires ou intestinales.
Tout
sujet atteint d'une telle affection constatée par un examen clinique ou
bactériologique doit être écarté jusqu'à guérison complète, confirmée par
attestation médicale.
Le
personnel doit utiliser les installations sanitaires mises à sa disposition :
vestiaires en nombre suffisant, cabinet d'aisance sans communication directe
avec les locaux et annexes.
Des
lavabos, du savon et des essuie-mains sont placés à côté des cabinets d'aisance
et à proximité des lieux de travail.
CHAPITRE
VIII.
Règles
d'hygiène des boissons
Section
première
Boissons
autres que le lait
Article
L50. Les établissements de fabrication, de conditionnement
et de vente des denrées alimentaires liquides tels que fabriques de sodas et
limonades, d'eaux gazeuses de sirop, brasseries et les établissements où l'on
procède à la mise en fûts ou en bouteilles de vins et spiritueux doivent
respecter les règles suivantes :
1. Les
locaux doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux ateliers de
préparation des aliments énoncées ci-dessus.
2. Seule
une eau reconnue potable distribuée en tous points par des canalisations
distinctes peut être utilisée pour la fabrication des limonades et sodas, des
eaux gazeuses ainsi qu'en brasserie ou établissements similaires.
L'utilisation
d'une eau non potable est interdite.
3. Il est
interdit d'utiliser dans la fabrication des boissons des matières aromatisantes
ou des colorants non admis.
4. Les
machines ou appareils de toute sorte utilisés pour la fabrication et le
conditionnement de ces denrées liquides doivent être conçus pour permettre si
nécessaire, un démontage facile de leurs différents éléments en vue de leur
entretien.
Ils sont nettoyés à l'eau
potable additionnée de produits autorisés, rincés et égouttés.
5. Les
récipients divers destinés au stockage de ces denrées sont nettoyés de la même
façon.
6. Les
matériaux de conditionnement et les matériaux de bouchage : capsules, rondelles,
lièges doivent être neufs et dans un état de propreté excluant toute
contamination.
Article
L51. La fabrication et la vente de toute boisson dans
laquelle interviennent des plantes, parties de plantes, extraits de végétaux ou
tout autre produit font l'objet d'une réglementation particulière par arrêté du
Ministre chargé de
Section II.
Lait et produits laitiers
Article L52. Le
nettoyage des appareils et des récipients, ainsi que celui des magasins de
vente, est réglementé par les dispositions suivantes :
Le
matériel servant à la distribution doit être d'un entretien facile.
Le lait
et les produits laitiers dits frais, vendus, tant sous emballage d'origine
qu'au détail, doivent être maintenus à l'abri de toute altération et exposés
pour la vente en quantité aussi minime que possible et aux températures
convenables selon les procédés admis.
Les
crèmes préparées et notamment les crèmes foisonnées ne peuvent être vendues en
vrac. Elles doivent être protégées contre toute contamination.
Le personnel
employé à la fabrication et à la manutention des produits laitiers doit être
informé des précautions d'hygiène nécessaire.
Le
premier contrôle du lait cru, en provenance du producteur, consiste à vérifier
son odeur. II est ensuite procédé à un contrôle des impuretés ou des micro
organismes et des éventuelles autres anomalies : eau de mouillage, agents
conservateurs, altérations.
Les
conditions de fabrication et de vente des laits fermentés, yoghourts beurres,
acidophiles locaux, « kacc » « mbaaniik » petit lait à forte concentration
d'acide lactique, sont déterminées par décret.
Article
L53. Les conditions de fabrication et vente des denrées et
des crèmes glacées sont déterminées par décret.
Ces
prescriptions s'appliquent aussi bien à la vente ambulante qu'à celle pratiquée
en magasin.
Les
crèmes glacées pourront renfermer, outre des produits laitiers, du sucre, des
œufs et de l'eau ainsi que des matières aromatisantes, des colorants, des
stabilisateurs admis pour la préparation des denrées alimentaires. Les
conditions de fabrication et de vente des denrées et des crèmes glacées sont
déterminées par décret.
Les
glaces ou les crèmes glacées ne doivent pas contenir :
a. plus de 300 000 germes aérobies mésophiles par
millilitre ;
b. plus de
10 conformes par millilitre ;
c. d'eschorichia coli dans 0,1 millilitre ;
d. de
Staphylocoques pathogènes dans 0,1 millilitre ;
e. de Salomonella.
Au cas
où ces préparations constitueraient un danger pour la santé publique, leur
écoulement pour la consommation doit être immédiatement interdit.
La
vente de ces préparations dangereuses est rigoureusement interdite.
Les
pâtisseries et denrées apparentées doivent être placées dans les emballages en
matières plastiques et doivent être réfrigérées.
Les
crèmes et produits similaires doivent être présentés dans des récipients d'une
propreté méticuleuse et maintenus à une température de 100° et à l'abri des
mouches et des poussières.
Leur
manipulation doit se faire avec des cuillères et jamais avec des doigts.
CHAPITRE IX.
Règles d'hygiène des restaurants et locaux
assimilés
Article L54. Les
dispositions suivantes s'appliquent aux salles à manger, cuisines et annexes
des restaurants, buffets et brasseries servant des repas, ainsi qu'aux
établissements de restauration collective et aux débits de boissons :
1. les
murs, parois et sols doivent être maintenus en bon état de propreté. Leur
revêtement doit être lavable ou facile à nettoyer ;
2. le
lavage du sol et son nettoyage doivent être opérés après chaque service. Le
balayage à sec est interdit ;
3. les
locaux doivent être bien aérés et ventilés.
4. les
arrivées d'eau potable y sont interdites ;
5. les
cabinets d'aisance en nombre suffisant, sont mis à la disposition de la
clientèle. Ils ne doivent jamais communiquer directement avec la salle où sont
servis les repas, ni avec les autres locaux renfermant des denrées
alimentaires. Des lavabos équipés pour le savonnage et l'essuyage des mains y
sont annexés ;
6. les
tables doivent être recouvertes d'un matériau lavable et doivent être nettoyés
après le départ de chaque client ;
7. les
carafes d'eau doivent être vidées et entretenues en parfait état de propreté,
dans l'intervalle des repas, lavées entre chaque service ;
8. la
vaisselle, y compris les carafes, doivent être lavées à l'eau chaude
additionnée d'un produit autorisé, rincée à l'eau potable courante et séchée à
l'abri de toutes contaminations.
Article
L55. L'utilisation d'eau non potable est interdite.
Article L56. Les
mets servis doivent être protégés contre toute pollution. Le personnel employé
doit servir dans les conditions de propreté et de salubrité requise par la
réglementation en vigueur.
Article
L57. La vente ambulante des boissons ou glaces doit être
faite en utilisant des glacières, engins ou véhicules aménagés de façon à
protéger les produits débités contre toute souillure ou altération.
CHAPITRE
X.
Dispositions
communes
Article L58. Il est interdit de s'opposer
aux visites des agents verbalisateurs dans les maisons, lorsqu'elles sont
effectuées conformément à la réglementation en vigueur.
Article L59. II est interdit de
s'opposer aux mesures de désinfection, de désinsectisation et de dératisation à
domicile ordonnées par les autorités compétentes.
TITRE II.
Police de l'hygiène
CHAPITRE
PREMIER
Pouvoirs des agents du service national de l'hygiène
Article L60. Sont
chargés de rechercher et de constater les infractions à la législation de
l'hygiène :
- les officiers de l'hygiène ou ingénieur du génie
sanitaire ;
- les techniciens supérieurs du génie
sanitaire ;
- les sous-officiers de l'hygiène ;
- les agents d'hygiène ;
- les agents appartenant à des administrations
autres que celle du Service National d'hygiène et qui ont été commissionnés par
le Ministre chargé de
Article
L61 Les agents énumérés à l'article L.60 prêtent serment
devant le Tribunal de première instance de la circonscription administrative où
ils sont appelés à servir.
Le
serment est enregistré sans frais au greffe de la juridiction et n'est pas
renouvelé en cas de changement de résidence dans le ressort d'une autre
juridiction.
Article
L.62. Les officiers de l'hygiène ou ingénieurs du génie
sanitaire, les techniciens supérieurs du génie sanitaire, les sous-officiers de
l'hygiène peuvent en cas de flagrant délit, faire procéder à l'arrestation des
délinquants et les conduire devant le procureur de
Les
autres agents visés à l'article L.60 conduisent tout individu surpris en
flagrant délit devant l'agent du Service National d'Hygiène compétent visé
ci-dessus ou de l'officier de police judiciaire le plus proche, qui dresse
procès-verbal et instrumente dans les conditions prévues aux articles 46 à 59
du Code de la procédure pénale.
Ils ont
le droit de requérir la force publique dans l'accomplissement de leur mission.
CHAPITRE II.
Recherche et constatation des infractions
d'hygiène
Article L63. Les infractions en
matière d'hygiène sont constatées par procès-verbaux, établis par les officiers
de police judiciaire, les agents d'hygiène et les agents commissionnés du
Service d'hygiène assermentés.
Article L64. Les agents d'hygiène, revêtus
de leur uniforme ou munis des signes distinctifs de leur fonction peuvent
s'introduire dans les maisons, cours et enclos, installations industrielles
pour constater les infractions sur l'hygiène.
Ces
visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant cinq heures et après
vingt et une heures.
Elles
pourront se faire cependant à toute heure par les agents, avec l'assentiment
exprès de la personne dont le domicile est visité.
Article L65. Les infractions en
matière d'hygiène sont prouvées soit par procès-verbaux, soit à défaut ou en
cas d'insuffisance des procès-verbaux, par témoins.
Les
procès-verbaux dressés par les agents font foi jusqu'à inscription de faux des
constatations matérielles qu'ils relatent.
Ils ne
font foi que jusqu'à preuve de contraire, de l'exactitude et de la sincérité
des aveux de déclarations qu'ils apportent.
Article L66. Le prévenu qui veut
s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu de le faire au moins huit
jours avant l'audience indiquée par la citation. Il fait en même temps le dépôt
des moyens de faux et indique les témoins qu'il veut faire entendre.
Le
prévenu contre lequel il a été rendu un jugement par défaut est admis à faire
sa déclaration d'inscription de faux pendant le délai qui lui est accordé pour
se présenter ou se faire représenter.
CHAPITRE III..
Actions et poursuites
Article
L67. Les actions et poursuites sont exercées directement par
le Directeur de l'Hygiène et de la protection sanitaire ou son représentant,
devant les juridictions compétentes, sans préjudice du droit qui appartient au
Procureur de
Le
Directeur de l'hygiène et de
Article
L68. Les jugements en matière d'hygiène sont notifiés au
Directeur de l'hygiène et de
Sur
l'appel de l'une ou l'autre des parties, le Directeur de l'hygiène et de la
protection sanitaire peut être invité à exposer l'affaire devant la cour
d'appel et à déposer ses conclusions.
Il peut
aussi avec le Ministère Public, se pourvoir en cassation contre le jugement
rendu en dernier ressort.
Article
L69. L'action publique en matière d'infraction à la
réglementation de l'hygiène se prescrit par trois ans en matière de délit et
par un an en matière de contravention, lorsque les contrevenants sont désignés
dans les procès-verbaux, par deux ans dans le cas contraire. Ce délai court à
partir de la notification du procès-verbal constatant l'infraction.
Article
L70. Tous les agents d'hygiène peuvent faire, pour toutes
les affaires relatives à la police d'Hygiène, tous exploits et autres actes de
justice que les huissiers ont coutume de faire. Ils sont toutefois habilités à
recourir au ministère d'huissiers.
Article
L71. Sous réserve des modifications apportées par le présent
chapitre, les dispositions réglant la procédure en matière répressive devant
les tribunaux sont applicables à la poursuite des délits et contraventions en
matière d'hygiène.
Les
infractions en matière d'hygiène sont de la compétence des justices de paix.
CHAPITRE V.
Procédure de recouvrement des amendes
forfaitaires
Article
L72. Les dispositions des articles 517 et suivants du Code
de Procédure Pénale ainsi que l'Ordonnance n° 59-051 du 31 mars 1959 relative
aux amendes forfaitaires, modifiées par le décret n° 60-386 du 9 Novembre 1960
sont applicables aux infractions visées aux articles L73 - L74 - L75.
TITRE
III.
Pénalités
Article
L73. Sont punies d'une amende de 1 800 à 3 000 francs les
infractions aux dispositions des articles : L16, L18, L19, L21, L22, L23,
L25, L26, L27, L36.
Article
L74. Sont punies d'une amende de 3 000 à 9 000 francs, les
infractions aux dispositions des articles L28, L29, L43.
Article
L75. Sont punies d'une amende de 9 000 à 18000 francs et
d'un emprisonnement de 5 à 8 jours, ou de l'une de ces peines seulement les
infractions aux dispositions des articles L3, L4, L8, L9, L10, L12, L30, L31,
L33, L34, L37, L38, L39, L41, L45, L46, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54, L55.
Article
L76. Sont punies d'une amende de 20 000 à 260 000 francs et
d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux peines
seulement, les infractions aux dispositions des articles L58 et L59.
Article
L77. Sont punies d'une amende de 200 000 à 2 000.000 de
francs et un emprisonnement de deux mois à deux ans ou de l'une de ces deux
peines seulement, les infractions aux dispositions des articles L7, L17, L20,
L24, L32, L40.
TITRE IV.
Dispositions générales
Article L78. Les
dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des autorités
administratives compétentes de prescrire, par arrêté, toute mesure de protection
particulière non prévues dans le Code, en vue d'assurer la salubrité publique.
Article
L79. Le produit des amendes prononcées en application du
présent Code est réparti conformément aux dispositions ci-après :
- 50 % au
Budget général de I'Etat ;
- 25 % à la
collectivité locale ;
- 25 % aux
agents verbalisateurs.
Article
L80. Des décrets préciseront en tant que besoin les
modalités d'application de la présente loi.
Article
L81. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la
présente loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 5 Juillet 1983
Abdou DIOUF
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