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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 72-52 DU 12 JUIN 1972 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.LOI N°
72-52 DU 12 JUIN 1972
fixant le taux maximum et déterminant les
modalités d'assiette et de perception de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères.
(J.O. 4232, p. 1040)
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
Article premier. La taxe d'enlèvement
des ordures ménagères prévue par l'article 156 du Code de l'Administration
Communale, porte sur toutes les propriétés assujetties à la contribution
foncière des propriétés bâties ou temporairement exemptées de cette
contribution, à l'exception des usines et des propriétés bâties situées dans
les communes ou les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures ménagères.
Sont
également imposables, les bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat et
aux établissements publics situés dans les communes ou les parties de commune
où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, à l'exception des
immeubles bâtis à usage militaire, médical, culturel et d'enseignement.
Les
personnes logeant dans les immeubles exemptés à titre permanent de la
contribution foncière et situés dans la ou les parties de la commune où
fonctionne le service des ordures ménagères sont assujetties au paiement de la
taxe.
Article 2. La taxe frappant les
immeubles assujettis à la contribution foncière est établie d'après le revenu net servant de base à la
contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles exemptés temporairement
ou à titre permanent de cette contribution, la base de la taxe est déterminée
par comparaison avec le revenu attribué aux locaux similaires soumis à l'impôt
foncier.
Article 3. La taxe portant sur les
immeubles assujettis à la contribution foncière est imposée au nom des
propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs locataires
principaux. Toutefois, lorsqu'un propriétaire d'un terrain nu ou supportant une
construction sans grande valeur loue le fonds par bail de longue durée, à
charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou
de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges
au bailleur à l'expiration du bail, la taxe est établie au nom du locataire du
fonds. Dans le cas considéré, le revenu net taxable est déterminé comme en matière
de contribution foncière, d'après les loyers perçus par ce locataire, ou, à
défaut de location, par comparaison.
Article 4. Les fonctionnaires et les
employés civils ou militaires logés dans les bâtiments appartenant à l'Etat, à
une commune ou à un établissement public ou loués par une administration
publique sont imposables nominativement à la taxe dont la base est déterminée,
en ce qui concerne leurs logements, par comparaison avec le revenu net attribué
aux locaux similaires soumis à l'impôt foncier.
Article 5. La taxe est due pour l'année
entière, à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de
l'imposition. Toutefois, en cas de vacances d'une durée supérieure à six mois
consécutifs, il peut être accordé remise ou modération de taxe sur réclamation
présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de contribution
foncière.
Article 6. Le taux maximum de la taxe est fixé à :
a) 6 %
pour la commune de Dakar ;
b) 5 %
pour les autres communes du Sénégal.
Le
montant maximum de la taxe frappant les personnes non imposées à un impôt sur
le revenu est fixé à 300 frs. En ce qui les concerne, la taxe est perçue par
voie de rôles numériques établis par quartier ou village à la diligence des
communes.
Article 7. Les rôles nominatifs sont
établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme
en matière de contributions directes.
Article 8. La présente loi qui abroge
l'arrêté n° 822/M.INT/BC du 3 Février 1958 ainsi que toutes les autres
dispositions contraires prend effet à compter du 1er janvier 1972.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat
Fait à
Dakar, le 12 juin 1972
Léopold Sédar SENGHOR
Par le
Président de
Le
Premier Ministre,
Abdou DIOUF
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