LOI N° 72-52 DU 12 JUIN 1972 fixant le taux maximum et déterminant les modalités d’assiette et de perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.


LOI N° 72-52 DU 12 JUIN 1972

fixant le taux maximum et déterminant les modalités d'assiette et de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

(J.O. 4232, p. 1040)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article 156 du Code de l'Administration Communale, porte sur toutes les propriétés assujetties à la contribution foncière des propriétés bâties ou temporairement exemptées de cette contribution, à l'exception des usines et des propriétés bâties situées dans les communes ou les parties de communes où ne fonctionne pas le service  d'enlèvement des ordures ménagères.

Sont également imposables, les bâtiments ou constructions appartenant à l'Etat et aux établissements publics situés dans les communes ou les parties de commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères, à l'exception des immeubles bâtis à usage militaire, médical, culturel et d'enseignement.

Les personnes logeant dans les immeubles exemptés à titre permanent de la contribution foncière et situés dans la ou les parties de la commune où fonctionne le service des ordures ménagères sont assujetties au paiement de la taxe.

Article 2. La taxe frappant les immeubles assujettis à la contribution foncière est établie d'après le revenu net servant de base à la contribution foncière. En ce qui concerne les immeubles exemptés temporairement ou à titre permanent de cette contribution, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu attribué aux locaux similaires soumis à l'impôt foncier.

Article 3. La taxe portant sur les immeubles assujettis à la contribution foncière est imposée au nom des propriétaires ou usufruitiers et exigible contre eux et leurs locataires principaux. Toutefois, lorsqu'un propriétaire d'un terrain nu ou supportant une construction sans grande valeur loue le fonds par bail de longue durée, à charge par le locataire de construire à ses frais un immeuble bâti de valeur ou de consistance donnée devant revenir sans indemnité et libre de toutes charges au bailleur à l'expiration du bail, la taxe est établie au nom du locataire du fonds. Dans le cas considéré, le revenu net taxable est déterminé comme en matière de contribution foncière, d'après les loyers perçus par ce locataire, ou, à défaut de location, par comparaison.

Article 4. Les fonctionnaires et les employés civils ou militaires logés dans les bâtiments appartenant à l'Etat, à une commune ou à un établissement public ou loués par une administration publique sont imposables nominativement à la taxe dont la base est déterminée, en ce qui concerne leurs logements, par comparaison avec le revenu net attribué aux locaux similaires soumis à l'impôt foncier.

Article 5. La taxe est due pour l'année entière, à raison des faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas de vacances d'une durée supérieure à six mois consécutifs, il peut être accordé remise ou modération de taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas en matière de contribution foncière.

Article 6.  Le taux maximum de la taxe est fixé à :

a)       6 % pour la commune de Dakar ;

b)       5 % pour les autres communes du Sénégal.

Le montant maximum de la taxe frappant les personnes non imposées à un impôt sur le revenu est fixé à 300 frs. En ce qui les concerne, la taxe est perçue par voie de rôles numériques établis par quartier ou village à la diligence des communes.

Article 7. Les rôles nominatifs sont établis et recouvrés et les réclamations présentées, instruites et jugées comme en matière de contributions directes.

Article 8. La présente loi qui abroge l'arrêté n° 822/M.INT/BC du 3 Février 1958 ainsi que toutes les autres dispositions contraires prend effet à compter du 1er janvier 1972.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat

Fait à Dakar, le 12 juin 1972

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,   

Abdou DIOUF

 

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