LOI N° 96-09 DU 22 MARS 1996 fixant l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et ses rapports avec la ville.


LOI N° 96-09 DU 22 MARS 1996

fixant l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et ses rapports avec la ville.

 (JO N° 5689, p. 0240)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du 5 février 1996 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. La commune d'arrondissement est créée par décret.

Ce décret détermine le nom de la commune d'arrondissement et en fixe le périmètre.

Article 2. Les dispositions des Titres III, V et VI du Code des Collectivités locales sont applicables à la ville et à la commune d'arrondissement sous réserve des dispositions de la présente loi.

CHAPITRE II.

Conseil des communes d'arrondissement

Article 3. Les conseillères et conseillers des communes d'arrondissement sont élus au suffrage universel direct, conformément au Titre V du Code électoral.

Article 4. La dissolution du Conseil municipal de la ville entraîne de plein droit la dissolution des conseils des communes d'arrondissement de la ville concernée.

Les fonctions de représentant de la commune d'arrondissement au Conseil municipal de la Ville cessent de plein droit en cas de dissolution du Conseil de la commune d'arrondissement.

Article 5.  Le Conseil de la commune d'arrondissement peut adresser, par délibération, des questions écrites au Maire de la ville sur toute affaire intéressant la commune d'arrondissement.

A la demande du Conseil de la commune d'arrondissement, le Conseil municipal de la ville débat de toute affaire intéressant la commune d'arrondissement.

Les questions soumises à débat sont adressées au Maire de la ville quinze jours au moins avant la séance du Conseil municipal.

Article 6. Le Conseil de la commune d'arrondissement délibère sur tous les objets intéressant la commune d'arrondissement, relativement à ses compétences.

Article 7. Le Conseil de la commune d'arrondissement est consulté par le Maire de la ville avant toute délibération portant sur des projets d'investissement dont le montant est de la compétence de la ville, et dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de la commune d'arrondissement.

Le Conseil de la commune d'arrondissement est, également, consulté sur les affaires relevant de la compétence de la ville et dont l'exécution est prévue en tout ou partie dans les limites de la commune d'arrondissement en matière domaniale, d'urbanisme, d'éducation, de jeunesse, de sport et de santé.

Le Conseil de la commune d'arrondissement émet son avis dans un délai de quinze jours au plus.

A défaut d'avis émis dans le délai prescrit, le Conseil municipal de la ville délibère.

Article 8. Le Conseil de la commune d'arrondissement délibère exclusivement sur les affaires suivantes :

-         la gestion des marchés de quartier ;

-         les petits travaux d'assainissement et d'hygiène ;

-         la participation à la collecte des ordures ménagères ;

-         la surveillance et l'entretien courant du réseau d'éclairage public ;

-         le désensablement et l'entretien des rues, places et espaces verts ;

-         l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs.

Le Conseil de la commune d'arrondissement peut, en outre, entreprendre des opérations d'investissements dont le montant maximum est fixé par décret.

Article 9. L'inventaire des équipements dont les conseils des communes d'arrondissement ont la charge en application des dispositions qui précèdent est dressé pour chaque commune d'arrondissement par délibérations concordantes du Conseil municipal de la ville et du Conseil de la commune d'arrondissement.

En cas de désaccord sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article 8 de la présente loi, le représentant de l'Etat statue par arrêté.

Il en sera de même pour les locaux et autres biens meubles appartenant à la ville dont certains pourront être cédés à la commune d'arrondissement.

CHAPITRE III.

 Maires des communes d'arrondissement

Article 10. Le Conseil de la commune d'arrondissement est présidé par le Maire. Celui-ci est élu au sein du Conseil de la commune d'arrondissement dans les conditions prévues à l'article 101 du Code des Collectivités locales. Il réside obligatoirement dans la commune d'arrondissement.

Les fonctions de Maire de la ville et de Maire de la commune d'arrondissement sont incompatibles.

Il est fait application de l'article 99 du Code des Collectivités locales. Toutefois, le nombre d'adjoints d'une commune d'arrondissement ne peut être supérieur à 5.

L'élection du Maire de la commune d'arrondissement qui suit le renouvellement général du Conseil municipal a lieu huit jours avant celle du Maire de la ville.

Article 11. Le Maire de la commune d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux Maires par le Code des Collectivités locales, mais, exclusivement, dans les limites de la commune d'arrondissement.

Article 12. Le Maire de la commune d'arrondissement est officier d'état civil. Il peut déléguer ses fonctions à l'un de ses adjoints ou à l'un des conseillers.

Le Maire de la ville conserve les fonctions d'officier d'Etat civil au centre principal.

Article 13. Le Maire de la ville est compétent dans les conditions fixées par le Code électoral en matière électorale pour l'ensemble du territoire de la ville. Il est assisté dans sa tâche par les Maires d'arrondissement.

Article 14.  Le Maire de la ville associe le Maire d'arrondissement à l'étude des conditions générales de réalisation et l'exécution des projets d'équipement prévus, en tout ou partie, dans les limites de la commune d'arrondissement.

Le Maire de la commune d'arrondissement en rend compte à la plus proche séance du Conseil.

Le Maire de la commune d'arrondissement doit aussi informer le Maire de la ville des investissements entrepris dans le cadre de ses attributions.

CHAPITRE IV.

Finances des villes et des communes d'arrondissement

Section première

Dispositions générales

I - Budget de la ville et de la commune d'arrondissement

Article 15. Le budget de la ville ou de la commune d'arrondissement prévoit pour une année financière toutes les recettes et les dépenses de la ville ou de la commune d'arrondissement sans contraction entre les unes et les autres.

Article 16. Le budget de la ville ou de la commune d'arrondissement est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.

II - Vote et règlement

Article 17. L'année financière de la ville ou de la commune d'arrondissement commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 18. Le budget de chaque ville ou de chaque commune d'arrondissement est proposé par le Maire, voté par le Conseil municipal correspondant et approuvé par le représentant de l'Etat.

Article 19. En tout ce qui concerne les modalités d'approbation du budget de la ville ou de la commune d'arrondissement, des budgets annexes des services publics à caractère industriel ou commercial ou des établissements publics de la ville, s'appliquent des dispositions du Code des Collectivités locales.

Section II.

Les recettes

I - Les recettes de la ville

Article 20. Les recettes de fonctionnement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales, à l'exception des recettes directement perçues par les communes d'arrondissement et précisées à l'article 23 de la présente loi.

Article 21. Les recettes d'investissement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales.

Article 22. Les modalités d'exécution des recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités locales.

II-  Recettes de la commune d'arrondissement

Article 23. Les recettes de fonctionnement de la commune d'arrondissement proviennent des recettes fiscales limitativement énumérées ci-après, de l'exploitation du domaine des services communaux et des ressources issues de subventions accordées par la ville.

1. Les recettes fiscales comprennent :

a) les produits des impôts directs :

-         les produits de la contribution des patentes et de la taxe complémentaire y afférente à la charge des commerçants exerçant leur profession dans les marchés de quartier ou emplacements assimilés dévolus par décret à la commune d'arrondissement;

-         les produits de l'impôt du minimum fiscal quatrième catégorie ;

-         les produits de la contribution des licences à la charge des exploitants de débits de boissons alcoolisées.

b) Les produits des taxes communales indirectes suivantes :

-         taxe sur l'électricité consommée;

-         taxe sur l'eau;

-         taxe sur les spectacles, jeux et divertissements;

-         taxe sur les entrées payantes,

-         taxe sur les distributions d'essence, de gas-oil ou de tous autres carburants.

2.  Le revenu du patrimoine communal

a) Les revenus du domaine privé immobilier :

-         location de bâtiments ou de terrains communaux ;

-         location de souks, loges ou stalles de boucherie, de restaurants, cantines, gargotes, etc. ;

-         retenues de logement et d'ameublement.

b) Les revenus du domaine public :

-         produits des droits et places perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, parcs à bestiaux d'après les tarifs dûment établis ;

-         produits des permis de stationnement et de location sur des portions de la voie publique limitativement affectées à cet effet ;

-         taxe sur les terrasses de café, balcons et constructions en saillie.

c) Les revenus divers notamment

-         30 % du produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police pour les contraventions ou délits commis sur le territoire de la commune d'arrondissement ;

-         produits des services rendus par la commune d'arrondissement ;

-         remboursement de frais d'hospitalisation du personnel ;

-         produit des expéditions des actes administratifs et des actes d'état civil délivrés par les officiers des centres secondaires d'état civil ;

-         droit de légalisation effectuée au niveau des centres secondaires d'état civil ;

-         taxe de désinfection et de désinsectisation.

Les délibérations du Conseil municipal de la commune d'arrondissement établissent les modalités et les tarifs des droits et produits prévus au présent article et soumises à l'approbation du représentant de l'Etat.

3. Les dotations

La commune d'arrondissement reçoit de la ville, chaque année, une dotation globale suivant des modalités qui seront fixées par décret.

Article 24. Les recettes d'investissement comprennent les recettes temporaires ou accidentelles suivantes :

-         les dons et legs assortis de charges d'investissements;

-         les fonds de concours;

-         le produit de la vente de biens communaux, de l'aliénation ou échange d'immeubles communaux.

Article 25.  Les modalités d'exécution des recettes de fonctionnement ou d'investissement de la commune d'arrondissement sont celles prévues par le Code des Collectivités locales pour les communes de droit commun.

Section III.

Dépenses

I - Dispositions communes

Article 26. Les dépenses de la ville ou de la commune d'arrondissement sont inscrites dans leurs budgets respectifs en section fonctionnement pour les dépenses de fonctionnement et en section investissement pour les dépenses d'investissement.

Article 27. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget de la ville ou de la commune d'arrondissement :

-         soit parce que la loi les impose à toutes les communes ou à celles qui remplissent certaines conditions ;

-         soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation de programmes de développement, la loi fait obligation aux communes d'inscrire à leurs budgets les dépenses correspondantes, dès lors que les services ont été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan de développement.

Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits jugés suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la ville ou à la commune d'arrondissement d'inscrire les dépenses facultatives.

Ces dernières sont d'office réduites ou supprimées par le représentant de l'Etat chargé d'approuver le budget, sans formalité spéciale, quand cette mesure est nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.

Article 28. La ville est tenue d'inscrire à son budget les dépenses obligatoires prévues par le Code des Collectivités locales pour les communes de droit commun.

Article 29. Est obligatoire la dotation que la ville verse chaque année aux communes d'arrondissement situées sur son territoire.

Le montant global y afférent, fixé suivant les modalités prévues par décret, fait l'objet d'une inscription prioritaire au budget de la ville.

Article 30. Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans les catégories de dépenses obligatoires dont la nomenclature limitative est fixée par le Code des Collectivités locales.

II. Dépenses de la commune d'arrondissement

Article 31. La commune d'arrondissement inscrit dans son budget les dépenses obligatoires suivantes :

1.       l'entretien des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs, dont la liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;

2.       les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la commune, les frais de conservation des archives communales, les frais d'abonnement et de conservation des journaux officiels ;

3.       l'entretien de la mairie d'arrondissement, à l'exclusion des aménagements somptuaires ou, si la commune d'arrondissement n'en possède pas, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la commune ;

4.       les frais de registres et d'imprimés de l'état civil, les frais d'établissement de la table décennale des actes de l'Etat civil, les frais de fourniture de livrets de famille et les indemnités versées aux officiers de l'Etat civil des centres secondaires ;

5.       les frais de perception des taxes municipales et des revenus communaux ;

6.       l'acquittement des dettes exigibles et les contributions assises sur les biens communaux ;

7.       les dépenses d'entretien des rues et places publiques ;

8.       les dépenses occasionnées par les dispositions du Code des Collectivités locales prévoyant l'exécution d'office, en cas de refus ou de négligence, de la part de l'autorité municipale, des actes qui lui sont prescrits ;

9.       les dépenses des services municipaux de désinfection et d'hygiène dans les conditions déterminées par les textes en vigueur ;

10.   les dépenses nécessaires à la réalisation de programmes d'investissements ou des actions de développement délibérées par le Conseil municipal et inscrites au plan de développement, dans le  respect strict des seuils fixés par décret ;

11.   la participation au financement de projets décidés en commun soit par les conseils municipaux de la ville et de la commune d'arrondissement, soit par l'Etat ou tout organisme public en partenariat avec la commune d'arrondissement, en harmonie avec les plans de développement de la ville et de la commune d'arrondissement.

Article 32. Sont facultatives toutes dépenses n'entrant pas dans la liste nominative des dépenses obligatoires ci-dessus énumérées.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar le 22 mars 1996.

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                               

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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