|
||
Politique - 21/11/2024
Emmanuel Macron "très préoccupé" par la "disparition" de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal
|
LOI N° 96-09 DU 22 MARS 1996 fixant l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et ses rapports avec la ville.LOI N° 96-09 DU 22 MARS 1996
fixant
l'organisation administrative et financière de la commune d'arrondissement et
ses rapports avec la ville.
(JO N° 5689, p. 0240)
L'Assemblée
nationale a délibéré et adopté en sa séance du 5 février 1996 ;
Le
Président de
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions générales
Article
premier. La
commune d'arrondissement est créée par décret.
Ce
décret détermine le nom de la commune d'arrondissement et en fixe le périmètre.
Article
2. Les dispositions des Titres III, V et VI du Code des Collectivités
locales sont applicables à la ville et à la commune d'arrondissement sous
réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE
II.
Conseil des communes d'arrondissement
Article
3. Les conseillères et conseillers des communes d'arrondissement sont élus
au suffrage universel direct, conformément au Titre V du Code électoral.
Article
4. La dissolution du Conseil municipal de la ville entraîne de plein droit
la dissolution des conseils des communes d'arrondissement de la ville
concernée.
Les
fonctions de représentant de la commune d'arrondissement au Conseil municipal
de
Article
5. Le Conseil de la commune
d'arrondissement peut adresser, par délibération, des questions écrites au Maire
de la ville sur toute affaire intéressant la commune d'arrondissement.
A la
demande du Conseil de la commune d'arrondissement, le Conseil municipal de la
ville débat de toute affaire intéressant la commune d'arrondissement.
Les
questions soumises à débat sont adressées au Maire de la ville quinze jours au
moins avant la séance du Conseil municipal.
Article
6. Le Conseil de la commune d'arrondissement délibère sur tous les objets
intéressant la commune d'arrondissement, relativement à ses compétences.
Article
7. Le Conseil de la commune d'arrondissement est consulté par le Maire de la
ville avant toute délibération portant sur des projets d'investissement dont le
montant est de la compétence de la ville, et dont la réalisation est prévue, en
tout ou partie, dans les limites de la commune d'arrondissement.
Le Conseil
de la commune d'arrondissement est, également, consulté sur les affaires
relevant de la compétence de la ville et dont l'exécution est prévue en tout ou
partie dans les limites de la commune d'arrondissement en matière domaniale,
d'urbanisme, d'éducation, de jeunesse, de sport et de santé.
Le Conseil
de la commune d'arrondissement émet son avis dans un délai de quinze jours au
plus.
A
défaut d'avis émis dans le délai prescrit, le Conseil municipal de la ville
délibère.
Article
8. Le Conseil de la commune d'arrondissement délibère exclusivement sur les
affaires suivantes :
- la gestion des marchés de quartier ;
- les petits travaux d'assainissement et
d'hygiène ;
- la participation à la collecte des ordures
ménagères ;
- la surveillance et l'entretien courant du réseau
d'éclairage public ;
- le désensablement et l'entretien des rues, places
et espaces verts ;
- l'entretien des équipements scolaires, sanitaires,
socioculturels et sportifs.
Le Conseil
de la commune d'arrondissement peut, en outre, entreprendre des opérations
d'investissements dont le montant maximum est fixé par décret.
Article
En cas
de désaccord sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement relevant de l'une
des catégories mentionnées à l'article 8 de la présente loi, le représentant de
l'Etat statue par arrêté.
Il en
sera de même pour les locaux et autres biens meubles appartenant à la ville
dont certains pourront être cédés à la commune d'arrondissement.
CHAPITRE
III.
Maires des
communes d'arrondissement
Article
10. Le Conseil de la commune d'arrondissement est présidé
par le Maire. Celui-ci est élu au sein du Conseil de la commune
d'arrondissement dans les conditions prévues à l'article 101 du Code des
Collectivités locales. Il réside obligatoirement dans la commune
d'arrondissement.
Les
fonctions de Maire de la ville et de Maire de la commune d'arrondissement sont
incompatibles.
Il est
fait application de l'article 99 du Code des Collectivités locales. Toutefois,
le nombre d'adjoints d'une commune d'arrondissement ne peut être supérieur à 5.
L'élection
du Maire de la commune d'arrondissement qui suit le renouvellement général du Conseil
municipal a lieu huit jours avant celle du Maire de la ville.
Article
11. Le Maire de la commune d'arrondissement dispose des
mêmes attributions que celles qui sont reconnues aux Maires par le Code des
Collectivités locales, mais, exclusivement, dans les limites de la commune
d'arrondissement.
Article
12. Le Maire de la commune d'arrondissement est officier
d'état civil. Il peut déléguer ses fonctions à l'un de ses adjoints ou à l'un
des conseillers.
Le Maire
de la ville conserve les fonctions d'officier d'Etat civil au centre principal.
Article
13. Le Maire de la ville est compétent dans les conditions
fixées par le Code électoral en matière électorale pour l'ensemble du
territoire de la ville. Il est assisté dans sa tâche par les Maires
d'arrondissement.
Article 14. Le Maire de la ville associe le Maire
d'arrondissement à l'étude des conditions générales de réalisation et
l'exécution des projets d'équipement prévus, en tout ou partie, dans les
limites de la commune d'arrondissement.
Le Maire
de la commune d'arrondissement en rend compte à la plus proche séance du Conseil.
Le Maire
de la commune d'arrondissement doit aussi informer le Maire de la ville des
investissements entrepris dans le cadre de ses attributions.
CHAPITRE IV.
Finances des villes et
des communes d'arrondissement
Section
première
Dispositions
générales
I - Budget de la ville et de la commune
d'arrondissement
Article 15. Le budget de la ville ou de
la commune d'arrondissement prévoit pour une année financière toutes les recettes
et les dépenses de la ville ou de la commune d'arrondissement sans contraction
entre les unes et les autres.
Article 16. Le budget de la ville ou de
la commune d'arrondissement est présenté dans les conditions qui sont
déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.
II - Vote et règlement
Article
Article 18. Le budget de chaque ville ou
de chaque commune d'arrondissement est proposé par le Maire, voté par le Conseil
municipal correspondant et approuvé par le représentant de l'Etat.
Article 19. En tout ce qui concerne les
modalités d'approbation du budget de la ville ou de la commune
d'arrondissement, des budgets annexes des services publics à caractère
industriel ou commercial ou des établissements publics de la ville,
s'appliquent des dispositions du Code des Collectivités locales.
Section II.
Les recettes
I - Les recettes de la ville
Article 20. Les recettes de
fonctionnement de la ville sont celles prévues pour les communes de droit
commun par le Code des Collectivités locales, à l'exception des recettes
directement perçues par les communes d'arrondissement et précisées à l'article
23 de la présente loi.
Article 21. Les recettes d'investissement
de la ville sont celles prévues pour les communes de droit commun par le Code
des Collectivités locales.
Article 22. Les modalités d'exécution des
recettes de fonctionnement et des recettes d'investissement de la ville sont
celles prévues pour les communes de droit commun par le Code des Collectivités
locales.
II- Recettes de la commune d'arrondissement
Article 23. Les recettes de
fonctionnement de la commune d'arrondissement proviennent des recettes fiscales
limitativement énumérées ci-après, de l'exploitation du domaine des services
communaux et des ressources issues de subventions accordées par la ville.
1. Les recettes fiscales comprennent :
a) les produits des impôts directs :
- les produits de la contribution des patentes et de
la taxe complémentaire y afférente à la charge des commerçants exerçant leur
profession dans les marchés de quartier ou emplacements assimilés dévolus par
décret à la commune d'arrondissement;
- les produits de l'impôt du minimum fiscal
quatrième catégorie ;
- les produits de la contribution des licences à la
charge des exploitants de débits de boissons alcoolisées.
b) Les produits des taxes communales indirectes
suivantes :
- taxe sur l'électricité consommée;
- taxe sur l'eau;
- taxe sur les spectacles, jeux et divertissements;
- taxe sur les entrées payantes,
- taxe sur les distributions d'essence, de gas-oil
ou de tous autres carburants.
2. Le revenu
du patrimoine communal
a) Les revenus du domaine privé immobilier :
- location de bâtiments ou de terrains communaux ;
- location de souks, loges ou stalles de boucherie,
de restaurants, cantines, gargotes, etc. ;
- retenues de logement et d'ameublement.
b) Les
revenus du domaine public :
- produits des droits et places perçus dans les
halles, foires, marchés, abattoirs, parcs à bestiaux d'après les tarifs dûment
établis ;
- produits des permis de stationnement et de
location sur des portions de la voie publique limitativement affectées à cet
effet ;
- taxe sur les terrasses de café, balcons et
constructions en saillie.
c) Les revenus divers notamment
- 30 % du produit des amendes prononcées par les
tribunaux correctionnels ou de simple police pour les contraventions ou délits
commis sur le territoire de la commune d'arrondissement ;
- produits des services rendus par la commune d'arrondissement
;
- remboursement de frais d'hospitalisation du
personnel ;
- produit des expéditions des actes administratifs
et des actes d'état civil délivrés par les officiers des centres secondaires
d'état civil ;
- droit de légalisation effectuée au niveau des
centres secondaires d'état civil ;
- taxe de désinfection et de désinsectisation.
Les
délibérations du Conseil municipal de la commune d'arrondissement établissent
les modalités et les tarifs des droits et produits prévus au présent article et
soumises à l'approbation du représentant de l'Etat.
3. Les dotations
La
commune d'arrondissement reçoit de la ville, chaque année, une dotation globale
suivant des modalités qui seront fixées par décret.
Article
24. Les recettes d'investissement comprennent les recettes
temporaires ou accidentelles suivantes :
- les dons et legs assortis de charges
d'investissements;
- les fonds de concours;
- le produit de la vente de biens communaux, de
l'aliénation ou échange d'immeubles communaux.
Article
25. Les modalités d'exécution
des recettes de fonctionnement ou d'investissement de la commune
d'arrondissement sont celles prévues par le Code des Collectivités locales pour
les communes de droit commun.
Section III.
Dépenses
I -
Dispositions communes
Article
26. Les dépenses de la ville ou de la commune
d'arrondissement sont inscrites dans leurs budgets respectifs en section
fonctionnement pour les dépenses de fonctionnement et en section investissement
pour les dépenses d'investissement.
Article
27. Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent
nécessairement figurer au budget de la ville ou de la commune d'arrondissement
:
- soit parce que la loi les impose à toutes les
communes ou à celles qui remplissent certaines conditions ;
- soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif
à la création de certains services publics ou à la fixation de programmes de
développement, la loi fait obligation aux communes d'inscrire à leurs budgets
les dépenses correspondantes, dès lors que les services ont été créés ou que
ces programmes ont été inscrits au plan de développement.
Les
dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits jugés
suffisants par l'autorité qui règle le budget avant qu'il soit possible à la
ville ou à la commune d'arrondissement d'inscrire les dépenses facultatives.
Ces
dernières sont d'office réduites ou supprimées par le représentant de l'Etat
chargé d'approuver le budget, sans formalité spéciale, quand cette mesure est
nécessaire pour inscrire les crédits affectés à la couverture des dépenses
obligatoires ou pour réaliser l'équilibre du budget.
Article 28. La ville est tenue d'inscrire
à son budget les dépenses obligatoires prévues par le Code des Collectivités
locales pour les communes de droit commun.
Article 29. Est obligatoire la dotation
que la ville verse chaque année aux communes d'arrondissement situées sur son
territoire.
Le
montant global y afférent, fixé suivant les modalités prévues par décret, fait
l'objet d'une inscription prioritaire au budget de la ville.
Article 30. Sont facultatives toutes les
dépenses n'entrant pas dans les catégories de dépenses obligatoires dont la
nomenclature limitative est fixée par le Code des Collectivités locales.
II.
Dépenses de la commune d'arrondissement
Article
31. La commune d'arrondissement inscrit dans son budget les
dépenses obligatoires suivantes :
1. l'entretien
des équipements scolaires, sanitaires, socioculturels et sportifs, dont la
liste sera déterminée par arrêté du ministre chargé des collectivités locales ;
2. les
frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la commune,
les frais de conservation des archives communales, les frais d'abonnement et de
conservation des journaux officiels ;
3. l'entretien
de la mairie d'arrondissement, à l'exclusion des aménagements somptuaires ou,
si la commune d'arrondissement n'en possède pas, la location d'immeuble pour en
tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la commune ;
4. les
frais de registres et d'imprimés de l'état civil, les frais d'établissement de
la table décennale des actes de l'Etat civil, les frais de fourniture de
livrets de famille et les indemnités versées aux officiers de l'Etat civil des
centres secondaires ;
5. les
frais de perception des taxes municipales et des revenus communaux ;
6. l'acquittement
des dettes exigibles et les contributions assises sur les biens communaux ;
7. les
dépenses d'entretien des rues et places publiques ;
8. les
dépenses occasionnées par les dispositions du Code des Collectivités locales
prévoyant l'exécution d'office, en cas de refus ou de négligence, de la part de
l'autorité municipale, des actes qui lui sont prescrits ;
9. les
dépenses des services municipaux de désinfection et d'hygiène dans les
conditions déterminées par les textes en vigueur ;
10. les
dépenses nécessaires à la réalisation de programmes d'investissements ou des
actions de développement délibérées par le Conseil municipal et inscrites au
plan de développement, dans le respect
strict des seuils fixés par décret ;
11. la
participation au financement de projets décidés en commun soit par les conseils
municipaux de la ville et de la commune d'arrondissement, soit par l'Etat ou
tout organisme public en partenariat avec la commune d'arrondissement, en
harmonie avec les plans de développement de la ville et de la commune
d'arrondissement.
Article
32. Sont facultatives toutes dépenses n'entrant pas dans la
liste nominative des dépenses obligatoires ci-dessus énumérées.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar le 22 mars 1996.
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
Accueil |
Envoyer à un ami |
Version imprimable |
Augmenter la taille du texte |
Diminuer la taille du texte
Lois
Dans la même rubrique :
|
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
Sénégal
SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
|