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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 72-02 DU 1er FEVRIER 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée par les lois n° 96-10 du 22 mars 1996 et n° 2002-02 du 15 février 2002.LOI N° 72-02 DU 1er FEVRIER 1972
relative à l'organisation de l'administration territoriale, modifiée par les lois n° 96-10
du 22 mars 1996 et n° 2002-02 du 15 février 2002.
(J.O. 4209, p. 252)
L'Assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
TITRE PREMIER
Unités
administratives
Article premier . (Loi n° 2002-02 du 15 février
2002) L'organisation de
l'administration territoriale de
- l'ensemble du territoire de
- chaque région est divisée en départements ;
- chaque département comporte une ou plusieurs
communes et un ou plusieurs arrondissements ;
- chaque arrondissement est divisé en communautés
rurales. Toutefois, dans les villes, des arrondissements regroupant des
communes d'arrondissement peuvent être créés ;
- la ville est une commune divisée en communes
d'arrondissement ;
- la commune d'arrondissement est un démembrement
d'une ville dotée de personnalité morale et de l'autonomie financière ;
- la communauté rurale comprend un certain nombre de
villages appartenant au même terroir ;
- le village constitué par la réunion de plusieurs
familles ou carrés en une seule agglomération est la cellule administrative de
base.
TITRE
II.
La région
Article 2. (Loi n°2002-02 du 15 février 2002) Le ressort territorial de la
région, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
Les
onze régions sont désignées ainsi qu'il suit :
1. la
région de Dakar ;
2. la
région de Diourbel ;
3. la
région de Fatick ;
4. la
région de Kaolack ;
5. la
région de Kolda ;
6. la
région de Louga ;
7. la
région de Matam ;
8. la
région de Saint-Louis ;
9. la
région de Tambacounda ;
10. la
région de Thiès ;
11. la
région de Ziguinchor.
Article 3. Chaque région est administrée
par un fonctionnaire appartenant à la hiérarchie A qui reçoit le titre de
Gouverneur.
Le
Gouverneur est nommé par décret. Il réside obligatoirement au chef-lieu de la
région.
Le
Gouverneur, délégué du Président de
Il est
assisté dans ses fonctions de deux adjoints nommés dans les mêmes formes et
dans les mêmes conditions.
Les
attributions du Gouverneur et de ses adjoints sont fixées par décret.
Article 4. (Abrogé par la
loi n° 96-10 du 22 mars 1996)
TITRE III.
Le département
Article 5. Le ressort territorial du
département, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
Article
6. Le département est
administré par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils nommé par
décret et qui reçoit le titre de Préfet.
Il est
placé sous l'autorité du Gouverneur.
Le Préfet
réside obligatoirement au chef-lieu du
département. Il est, dans son département, le délégué du Président de
Le Préfet
est assisté dans ses fonctions d'un adjoint, nommé dans les mêmes formes.
Il
dirige et coordonne l'action des Sous-préfets.
Il
exerce à l'égard des communes les attributions qui lui sont dévolues par les
dispositions du Code des Collectivités Locales.
Les
attributions du Préfet et de son adjoint sont fixées par décret.
Article 7. (Abrogé par
la loi n° 96-10 du 22 mars 1996)
TITRE IV.
Arrondissement
Article 8 Le ressort territorial de
l'arrondissement, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.
Article
9. L'arrondissement est administré par un fonctionnaire du Corps des
Administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Sous-préfet.
Le Sous-préfet
réside obligatoirement au chef-lieu de l'arrondissement.
Placé
dans la hiérarchie administrative sous l'autorité du Préfet, il est, dans son
arrondissement, le délégué du Président de
Assisté
d'un adjoint fonctionnaire de la hiérarchie B nommé dans les mêmes formes, il
doit veiller au bon fonctionnement de sa circonscription, susciter et guider la
participation responsable des populations aux différentes actions de
l'administration.
Il est
officier d'état civil sauf dans les arrondissements créés dans les villes.
Il
exerce ses attributions en relation avec les Présidents de Conseil Rural et les
Chefs de village (Loi n°96-10 du 22 mars
1996).
Il
exerce à l'égard des communautés rurales ou des communes d'arrondissement les
attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements (Loi n°96-10 du 22 mars 1996).
Article 10. (Abrogé par la loi n° 96-10 du 22 mars
1996)
TITRE V.
La communauté rurale
Article 11. La communauté rurale est
une collectivité locale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie
financière.
Son
ressort territorial, ses limites et son siège sont fixés par décret.
La
communauté rurale est administrée par un Conseil rural composé de représentants
élus et des représentants des groupements coopératifs.
L'organisation,
le fonctionnement et les attributions du Conseil rural sont fixés par la loi.
TITRE VI.
Le village
Article 12. Le village est la cellule
administrative de base. La création et l'organisation des villages ainsi que
les conditions de nomination et les
attributions des Chefs de village sont fixées par décret.
TITRE VII.
Dispositions
transitoires
Article
13. Les dispositions de la présente loi entreront en
vigueur à une date qui, pour chaque région, sera fixée par décret.
Article
14. Dans les régions où les dispositions de la présente loi
entreront en vigueur et jusqu'à la création de toutes les communautés
rurales :
- les Conseils d'arrondissement seront composés des
représentants des communautés rurales existantes et de ceux des groupements coopératifs ;
- les attributions des Conseils ruraux seront
exercées provisoirement par les Conseils d'arrondissement.
Article
A titre
transitoire et pour une période de cinq ans, des fonctionnaires de la
hiérarchie B pourront être nommés Sous-préfets
Article 16. Sont abrogées, à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et
notamment :
- les articles 3 (alinéa 1er), 4, 7
(alinéa 1er), 8 (alinéa 1er, 10 (alinéa 1er)
et 11 (alinéa 6) de la loi n° 60-15 du 13 janvier 1960 portant réforme de
l'organisation administrative de
- la loi n° 60-28 du 1er février 1960
portant création des assemblées régionales ;
- le décret n° 64-282 du 3 avril 1964 modifié,
relatif à l'organisation administrative de
Fait à
Dakar le 1er février 1972
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Abdou DIOUF
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