LOI N° 72-02 DU 1er FEVRIER 1972 relative à l’organisation de l’administration territoriale, modifiée par les lois n° 96-10 du 22 mars 1996 et n° 2002-02 du 15 février 2002.


LOI N° 72-02 DU 1er FEVRIER 1972

relative à l'organisation de l'administration  territoriale, modifiée par les lois n° 96-10 du 22 mars 1996 et n° 2002-02 du 15 février 2002.

(J.O. 4209, p. 252)

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Unités administratives

Article premier . (Loi n° 2002-02 du 15 février 2002)  L'organisation de l'administration territoriale de la République est fixée ainsi qu'il suit :

-         l'ensemble du territoire de la République est divisé en onze régions;

-         chaque région est divisée en départements ;

-         chaque département comporte une ou plusieurs communes et un ou plusieurs arrondissements ;

-         chaque arrondissement est divisé en communautés rurales. Toutefois, dans les villes, des arrondissements regroupant des communes d'arrondissement peuvent être créés ;

-         la ville est une commune divisée en communes d'arrondissement ;

-         la commune d'arrondissement est un démembrement d'une ville dotée de personnalité morale et de l'autonomie financière ;

-         la communauté rurale comprend un certain nombre de villages appartenant au même terroir ;

-         le village constitué par la réunion de plusieurs familles ou carrés en une seule agglomération est la cellule administrative de base.

TITRE II.

La région

Article 2. (Loi n°2002-02 du 15 février 2002) Le ressort territorial de la région, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.

Les onze régions sont désignées ainsi qu'il suit :

1.       la région de Dakar ;

2.       la région de Diourbel ;

3.       la région de Fatick ;

4.       la région de Kaolack ;

5.       la région de Kolda ;

6.       la région de Louga ;

7.       la région de Matam ; 

8.       la région de Saint-Louis ;

9.       la région de Tambacounda ;

10.   la région de Thiès ;

11.   la région de Ziguinchor.

Article 3. Chaque région est administrée par un fonctionnaire appartenant à la hiérarchie A qui reçoit le titre de Gouverneur.

Le Gouverneur est nommé par décret. Il réside obligatoirement au chef-lieu de la région.

Le Gouverneur, délégué du Président de la République, est, dans sa région, le représentant du Premier Ministre et de chacun des ministres.

Il est assisté dans ses fonctions de deux adjoints nommés dans les mêmes formes et dans les mêmes conditions.

Les attributions du Gouverneur et de ses adjoints sont fixées par décret.

Article 4. (Abrogé par la loi n° 96-10 du 22 mars 1996)

TITRE III.

Le département

Article 5. Le ressort territorial du département, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.

Article 6. Le département est administré par un fonctionnaire du corps des administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Préfet.

Il est placé sous l'autorité du Gouverneur.

Le Préfet réside obligatoirement  au chef-lieu du département. Il est, dans son département, le délégué du Président de la République et le représentant du Premier Ministre et de chacun des ministres.

Le Préfet est assisté dans ses fonctions d'un adjoint, nommé dans les mêmes formes.

Il dirige et coordonne l'action des Sous-préfets.

Il exerce à l'égard des communes les attributions qui lui sont dévolues par les dispositions du Code des Collectivités Locales.

Les attributions du Préfet et de son adjoint sont fixées par décret.

Article 7.  (Abrogé par la loi n° 96-10 du 22 mars 1996)

TITRE IV. 

Arrondissement

Article 8 Le ressort territorial de l'arrondissement, ses limites et son chef-lieu sont fixés par décret.

Article 9. L'arrondissement est administré par un fonctionnaire du Corps des Administrateurs civils nommé par décret et qui reçoit le titre de Sous-préfet.

Le Sous-préfet réside obligatoirement au chef-lieu de l'arrondissement.

Placé dans la hiérarchie administrative sous l'autorité du Préfet, il est, dans son arrondissement, le délégué du Président de la République  et le représentant du Premier Ministre et de chacun des Ministres.

Assisté d'un adjoint fonctionnaire de la hiérarchie B nommé dans les mêmes formes, il doit veiller au bon fonctionnement de sa circonscription, susciter et guider la participation responsable des populations aux différentes actions de l'administration.

Il est officier d'état civil sauf dans les arrondissements créés dans les villes.

Il exerce ses attributions en relation avec les Présidents de Conseil Rural et les Chefs de village (Loi n°96-10 du 22 mars 1996).

Il exerce à l'égard des communautés rurales ou des communes d'arrondissement les attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements (Loi n°96-10 du 22 mars 1996).

Article 10. (Abrogé par la loi n° 96-10 du 22 mars 1996)

TITRE V.

La communauté rurale

Article 11. La communauté rurale est une collectivité locale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Son ressort territorial, ses limites et son siège sont fixés par décret.

La communauté rurale est administrée par un Conseil rural composé de représentants élus et des représentants des groupements coopératifs.

L'organisation, le fonctionnement et les attributions du Conseil rural sont fixés par la loi.

TITRE VI. 

Le village

Article 12. Le village est la cellule administrative de base. La création et l'organisation des villages ainsi que les conditions  de nomination et les attributions des Chefs de village sont fixées par décret.

TITRE VII.

Dispositions transitoires

Article 13. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à une date qui, pour chaque région, sera fixée par décret.

Article 14. Dans les régions où les dispositions de la présente loi entreront en vigueur et jusqu'à la création de toutes les communautés rurales :

-         les Conseils d'arrondissement seront composés des représentants des communautés rurales existantes et de ceux des groupements  coopératifs ;

-         les attributions des Conseils ruraux seront exercées provisoirement par les Conseils d'arrondissement.

Article 15. A titre transitoire et pour une période de deux ans, des officiers de l'Armée nationale ou de la Gendarmerie pourront être délégués dans les fonctions de Préfet.

A titre transitoire et pour une période de cinq ans, des fonctionnaires de la hiérarchie B pourront être nommés Sous-préfets

Article 16. Sont abrogées, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment :

-         les articles 3 (alinéa 1er), 4, 7 (alinéa 1er), 8 (alinéa 1er, 10 (alinéa 1er) et 11 (alinéa 6) de la loi n° 60-15 du 13 janvier 1960 portant réforme de l'organisation administrative de la République ;

-         la loi n° 60-28 du 1er février 1960 portant création des assemblées régionales ;

-         le décret n° 64-282 du 3 avril 1964 modifié, relatif à l'organisation administrative de la République.

Fait à Dakar le 1er février 1972

Par le Président de la République                                                           Léopold Sédar SENGHOR

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

 

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