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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 96-07 DU 22 MARS 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25 août 2004.LOI N°
96-07 DU 22 MARS 1996
portant
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales,
modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25 août 2004.
(JO N° 5689, p. 0228)
L'Assemblée nationale a
délibéré et adopté en sa séance du lundi 5 février 1996 ;
Le président de
TITRE PREMIER
Des principes fondamentaux et des modalités du
transfert des compétences
Article
premier. La
région, la commune et la communauté rurale règlent, par délibération, les
affaires de leurs compétences.
Elles
concourent avec l'Etat, à l'administration et à l'aménagement du territoire, au
développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique
ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et à
l'amélioration du cadre de vie.
L'Etat
exerce les missions de souveraineté, le contrôle de légalité des actes des
collectivités locales dans les conditions fixées par la loi, assure la
coordination des actions de développement et garantit la cohésion et la
solidarité nationales ainsi que l'intégrité du territoire.
Article
2. Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent
autoriser une collectivité locale à établir ou à exercer une tutelle sur une
autre.
Toutefois,
les collectivités locales peuvent librement entretenir entre elles des
relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les
textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Article
3. La répartition des compétences entre les collectivités locales s'effectue
en distinguant celles qui sont dévolues aux régions, aux communes et aux
communautés rurales.
Article
4. Les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités locales de
leurs compétences leur sont dévolues soit par transferts de fiscalité, soit par
dotations, ou par les deux à la fois.
Article
5. Les dispositions propres à chaque domaine de compétences faisant l'objet
d'un transfert en vertu de la présente loi prendront effet à une date qui sera
fixée par décret.
Toutes
autres compétences seront progressivement transférées aux collectivités locales
par la loi.
Article
6. Les transferts de compétences par l'Etat doivent être accompagnés au
moins du transfert concomitant aux régions, communes et communautés rurales des
moyens et des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences
dans les conditions prévues par le Code des Collectivités locales.
Les
charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet
d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences dans les
conditions définies au titre III. de la présente loi.
Toute
charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification
par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des
compétences transférées doit être compensée par versement approprié au fonds de
dotation prévu à l'article 58 de la présente loi ou par d'autres ressources
fiscales suivant des modalités définies par la loi.
L'acte
réglementaire ci-dessus cité doit en faire mention.
Dans
les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités locales
risque de compromettre la réalisation et l'exécution des missions des services
publics, l'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux
collectivités locales concernées.
Article
7. Lorsqu'un groupement de collectivités locales exerce des attributions
dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, ce transfert
s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.
Les
collectivités locales peuvent s'associer pour l'exercice des compétences
d'intérêt intercommunautaire, conformément à l'article 2 de la présente loi et
aux dispositions du Code des Collectivités locales, en créant des organismes
publics de coopération.
Les
collectivités locales peuvent établir entre elles des conventions par
lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre
collectivité ses services et moyens afin de faciliter à cette dernière
l'exercice de ses compétences.
Article
8. Les services des régions, des communes et des communautés rurales sont
organisés conformément aux organigrammes-types fixés par décret.
Les
fonctionnaires et autres agents de l'Etat dont ont besoin les régions, les
communes et les communautés rurales dans l'accomplissement de leur mission,
sont affectés au Ministère chargé des Collectivités locales pour servir dans
lesdites collectivités.
Article
9. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de mise en
application de la présente loi, sauf décision contraire prise par décret, le
transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner
le transfert aux régions, aux communes et communautés rurales des services ou
parties de services correspondants de l'Etat.
Toutefois,
les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat par les collectivités
locales sont déterminées par des conventions passées entre le représentant de
l'Etat et le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil
Rural.
Les
conventions sont établies suivant des modèles-types fixés par décret. Le Président
du Conseil Régional, le Maire et le Président du Conseil Rural donnent, dans le
cadre des conventions précitées, toutes instructions nécessaires pour
l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent
l'exécution de ces tâches.
Article
10. Les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont
apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité locale
pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme
que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à
cette opération.
Article
11. Les personnels en service dans les collectivités
locales sont régis, soit par le statut de la fonction publique communale ou
celui de la fonction publique de l'Etat, soit par des textes législatifs ou
réglementaires spécifiques.
Article
12. La région, la commune ou la communauté rurale voit sa
responsabilité dégagée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée
en droit ou en fait, au Président du Conseil Régional, au Maire ou Président du
Conseil Rural.
Article
13. Le transfert
d'une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la disposition de la
collectivité locale bénéficiaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles
utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence,
lorsque lesdits biens ne font pas partie du domaine public.
Ce
transfert est constaté par un décret de dévolution, au vu d'un procès-verbal
établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et les autorités
exécutoires des collectivités locales.
Article
14. Les collectivités locales exercent leurs compétences
propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
En
application de ce principe, les transferts de compétences prévus par la
présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent
prendre, à l'égard des collectivités locales de leurs établissements publics et
de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs
attributions en matière de défense civile ou militaire, conformément aux lois
et règlements en vigueur.
A ce
titre, l'Etat dispose, en tant que de besoin, des services des régions, des
communes et des communautés rurales, de leurs groupements et de leurs
établissements publics.
Article
15. L'Etat et les collectivités locales peuvent, en tant
que de besoin, s'associer sous forme contractuelle pour la réalisation
d'objectifs et de projets d'utilité publique.
TITRE
II.
Des compétences des collectivités
locales
CHAPITRE PREMIER
Gestion et utilisation
du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.
Section
première
Dispositions
générales
Article
16. Le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la
nation.
Article
17. Dans le respect des principes et dispositions de la loi
sur le domaine national et du Code du Domaine de l'Etat, en tout ce qui n'est
pas contraire à la présente loi, les compétences transférées aux régions,
communes et communautés rurales en matière domaniale concernent la gestion et
l'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine
national.
Section II.
Du domaine privé de l'Etat
Article
18. L'Etat peut céder aux collectivités locales tout ou
partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou
passer avec ces collectivités des conventions portant sur l'utilisation desdits
biens.
La
cession par l'Etat des biens meubles et immeubles cités à l'alinéa premier du
présent article notamment des immeubles bâtis ou non bâtis aux collectivités
locales pour leur permettre d'exécuter leurs missions et d'abriter des agences
décentralisées ou des équipements collectifs, peut être opérée, soit à
l'initiative des collectivités locales, soit à l'initiative de l'Etat.
Article
19. L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article
18 de la présente loi, soit faciliter aux collectivités locales l'accès à la
pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de
son domaine privé, soit affecter simplement le droit d'usage à ces
collectivités locales de certains de ses biens meubles et immeubles.
Section
III.
Du
domaine public
Article
20. Pour les projets ou opérations initiés sur le domaine
public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les
collectivités locales ou toute autre personne morale, il est requis
l'autorisation du Conseil régional par délibération, après avis de la commune
ou de la communauté rurale où se situe le projet.
Cette
délibération est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.
Article
21. Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur
le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de
l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du
développement économique et social, l'Etat prend la décision après consultation
du Conseil régional, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public.
L'Etat communique la décision pour information au Conseil régional.
Article
22. Dans les zones du domaine public maritime et du domaine
public fluvial, dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat,
les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux régions, communes
et communautés rurales concernées respectivement pour les périmètres qui leur sont
dévolues dans lesdits plans.
Les
redevances y afférentes sont versées aux collectivités locales concernées.
Les
actes de gestion qu'elles prennent sont soumis à l'approbation du représentant
de l'Etat et communiqués, après cette formalité, au Conseil régional pour
information.
Article
23. Le domaine public artificiel reste géré par l'Etat.
Toutefois,
l'Etat peut transférer aux collectivités locales, suivant des modalités de
classement qui sont fixées par décret, la gestion des monuments historiques.
Les
communes sont chargées de la gestion de la voirie non classée située à
l'intérieur du périmètre communal.
Section
IV.
Du
domaine national
Article
24. Les projets ou opérations initiés sur le domaine
national par une personne physique, une collectivité locale où toute autre
personne morale distincte de l'Etat, sont établis conformément aux dispositions
de la loi sur le domaine national.
Pour
les projets et opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la
décision après consultation du Conseil régional et de la communauté rurale ou
des communautés rurales concernées, sauf impératif de défense nationale ou
d'ordre public.
Cette
décision est communiquée, pour information, au Conseil régional et à la
communauté rurale ou aux communautés rurales concernées.
Article
25. Les terrains du domaine national sis dans les zones
urbaines peuvent être immatriculés au nom de l'Etat et affectés aux communes en
tant que de besoin, notamment pour servir d'assiette à des projets
d'équipements collectifs.
La
propriété des terrains immatriculés reste à l'Etat dans le cadre des
lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines.
Toutefois,
la commission d'attribution des parcelles issues de ces lotissements est
présidée par le Maire. La composition des membres de cette commission est fixée
par décret.
Les
décisions de la commission font l'objet d'un acte portant attribution de
parcelles aux affectataires. Cet acte est soumis à l'approbation du
représentant de l'Etat.
Article
26. Pour tout projet ou opération de la compétence de
l'Etat dans les zones urbaines, à l'exclusion de terrains à usage d'habitation,
celui-ci prend la décision après consultation du Conseil régional et du Conseil
municipal concernés.
Cette
décision est communiquée au Conseil régional et Conseil municipal concernés.
Les
terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines
sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national
concernant les zones urbaines, en tout ce qui n'est pas contraire aux
dispositions de la présente loi.
Article
27. Lorsque des terres précédemment situées dans des zones
pionnières sont reversées dans des zones de terroir, l'Etat conserve la gestion
des parties des zones pionnières ayant fait l'objet d'un aménagement spécial et
y exerce les prérogatives nécessaires quant à leur mode de gestion.
L'Etat
peut affecter ou céder tout ou partie de ces zones d'aménagement spécial,
suivant des critères fixés par décret, à des personnes physiques, des
collectivités locales ou à toute personne morale, pour la réalisation de
projets de développement économique et social.
CHAPITRE II.
De l'environnement et de
la gestion des ressources naturelles.
Section
première
Compétences de la région
Article
28. La région reçoit les compétences suivantes :
- la gestion, la protection et l'entretien des
forêts, des zones protégées et des sites naturels d'intérêt régional ;
- la mise en défense et autres mesures locales de
protection de la nature ;
- la gestion des eaux continentales à l'exclusion
des cours d'eau à statut international ou national ;
- la création de bois, forêts et zones
protégés ;
- la réalisation de pare-feux et la mise à feu
précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;
- la protection de la faune ;
- la répartition des quotas régionaux d'exploitation
forestière entre les communes et les communautés rurales ;
- la délivrance d'autorisation d'amodiation de
chasse, après avis du Conseil rural. La décision y afférente est soumise à
l'approbation du représentant de l'Etat ;
- l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des
plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement ;
- l'élaboration de plans régionaux spécifiques
d'intervention d'urgence et de gestion de risques ;
- l'élaboration et la mise en œuvre des plans
régionaux d'action pour l'environnement ;
- la création des brigades de volontaires pour
interventions en cas d'atteinte à l'environnement, notamment pour la lutte
contre le braconnage ;
- la délivrance d'autorisation de défrichement après
avis du Conseil rural.
Section
II.
Compétences de la commune
Article
29. (Loi n° 2002-15 du 15 avril 2002) La
commune reçoit les compétences suivantes :
- la délivrance et l'autorisation préalable de toute
coupe à l'intérieur du périmètre communal ;
- les opérations de reboisement et la création de
bois communaux ;
- la perception de la quote-part d'amendes prévues
par le code forestier ;
- la gestion des déchets, la lutte contre
l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, sous réserve des dispositions
particulières qui seront fixées par décret pour les communes de la région
abritant la capitale ;
- la protection des ressources en eaux souterraines
et superficielles, l'élaboration de plans communaux d'action pour
l'environnement ;
- la détermination des emplacements réservés à des
dispositifs de publicité et la délivrance des autorisations pour l'apposition
d'affiches et l'installation de publicité commerciale (Loi n° 2004-21 du 25 août 2004).
Section III.
Compétences de la communauté rurale
Article
30. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- la gestion des forêts sises en zones de terroir
sur la base d'un plan d'aménagement approuvé par l'autorité compétente de
l'Etat ;
- la délivrance d'autorisation préalable de toute
coupe à l'intérieur du périmètre de la communauté rurale ;
- la quote-part d'amendes prévues par le Code
forestier ;
- la constitution et le fonctionnement des comités
de vigilance, en vue de lutter contre les feux de brousse ;
- l'avis sur la délivrance par le Conseil régional
d'autorisation de défrichement ;
- l'avis sur la délivrance par le Président du
Conseil Régional d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;
- la gestion de sites naturels d'intérêt local ;
- la création de bois et d'aires protégées ;
- la création et l'entretien des mares artificielles
et de retenues collinaires à des fins agricoles et autres;
- la gestion des déchets ;
- la lutte contre l'insalubrité ;
- l'élaboration et la mise en œuvre du plan local
d'action pour l'environnement.
CHAPITRE
III.
De la santé, de population et de l'action sociale
Section première
Compétences de la région
Article
31. La région reçoit les compétences suivantes :
a) Santé et population :
- la gestion et l'entretien des hôpitaux régionaux
et départementaux ;
- la gestion, l'entretien et l'équipement des
centres de santé situés au niveau des communautés rurales ;
- la mise en œuvre de mesures de prévention et
d'hygiène.
b)
Action sociale :
- la participation à l'entretien et à la gestion de
centres de promotion et de réinsertion sociale ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit
des nécessiteux.
Section
II.
Compétences
de la commune
Article
32. La commune reçoit les compétences suivantes :
a) Santé et population :
- la gestion, l'entretien et l'équipement des
centres de santé urbains ;
- la construction, la gestion, l'entretien et
l'équipement des postes de santé urbains.
b) Action sociale :
- la participation à l'entretien et à la gestion de
centres de promotion et de réinsertion sociale ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit
des nécessiteux ;
- l'appui au financement de projets productifs au
profit des populations déshéritées.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
33. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
a) Santé et population :
- la construction, la gestion, l'entretien et
l'équipement des postes de santé, des maternités et cases de santé ruraux.
b) Action sociale
- la participation à l'entretien et à la gestion de
centres de promotion et de réinsertion ;
- l'organisation et la gestion de secours au profit
des nécessiteux ;
- l'appui au financement de projets productifs au
profit des populations déshéritées.
CHAPITRE
IV.
De la jeunesse, des sports et des loisirs
Section
première
Compétences de la région
Article
34. La région reçoit les compétences suivantes :
- la délivrance d'autorisation d'ouverture des collectivités
éducatives ;
- la réalisation d'infrastructures de proximité ;
- l'assistance aux associations culturelles et
sportives ;
- la réalisation, l'administration et la gestion des
infrastructures sportives et socio-éducatives à statut régional ;
- l'organisation, l'animation et le développement
des activités socio-éducatives ;
- la promotion, l'administration, l'entretien,
l'organisation et le contrôle des activités physiques et sportives au niveau
régional ;
- la gestion du personnel mis à sa disposition.
Section
II.
Compétences
de la commune
Article
35. La commune reçoit les compétences suivantes :
- la promotion et l'animation du sport et des
activités de jeunesse ;
- l'impulsion, l'implantation, l'organisation et
l'encouragement de la pratique des sociétés éducatives ;
- l'appui aux associations sportives et culturelles
;
- la gestion des stades municipaux, centres et
parcours sportifs, piscine, aires de jeux, arènes ;
- le recensement, l'organisation et la participation
à l'équipement des associations sportives et culturelles ;
- la participation à l'organisation des
compétitions.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
36. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- la promotion et l'animation du sport et des
activités de jeunesse ;
- la construction, l'équipement et la gestion des
stades ruraux et aires de jeux ;
- la participation à l'acquisition et la mise à la
disposition des associations culturelles et sportives d'équipements sportifs.
CHAPITRE
V.
De la culture
Section première
Compétences de la région
Article
37. La région reçoit les compétences suivantes :
- la promotion, l'épanouissement et le développement
des activités culturelles ;
- la surveillance et le suivi de l'état de
conservation des sites et monuments historiques, ainsi que la participation à
la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;
- l'organisation de journées culturelles, de
manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et
artistiques ;
- la création et la gestion d'orchestres,
d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de
théâtre ;
- la création et la gestion de centres
socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Section
II.
Compétences de la commune
Article 38. La commune reçoit les
compétences suivantes :
- la surveillance et le suivi de l'état de
conservation des sites et monuments historiques;
- l'organisation de journées culturelles, de
manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et
artistiques;
- la création et la gestion d'orchestres,
d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de
théâtre;
- la création et la gestion de centres
socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article 39. La communauté rurale reçoit
les compétences suivantes :
- l'organisation de journées culturelles, de
manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et
artistiques ;
- la création et la gestion d'orchestres,
d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de
théâtre ;
- la création et la gestion de centres
socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;
- la création et la gestion des centres de lecture
et d'animation culturelle (C.L.A.C.) ;
- la surveillance et le suivi de l'état de
conservation des sites et monuments historiques ;
- la collecte de la tradition orale, des contes,
mythes, proverbes, symboles et valeurs et la promotion de la culture nationale
et locale.
CHAPITRE
VI.
De l'éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues
nationales et de la formation professionnelle
Section première
Compétences de la région
Article 40. La
région reçoit les compétences suivantes :
a) Education
- la participation à l'établissement de la tranche
régionale de la carte scolaire nationale ;
- l'équipement, l'entretien, la maintenance des
lycées et collèges ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel
d'appoint des lycées et collèges ;
- la répartition, l'allocation de bourses et d'aides
scolaires ;
- la participation à l'acquisition des manuels et
aux fournitures scolaires ;
- la participation à la gestion et à
l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue
et de concertation.
b) Alphabétisation
- l'élaboration des plans régionaux d'élimination de
l'analphabétisme ;
- l'exécution des plans d'élimination de
l'analphabétisme ;
- la synthèse annuelle de l'exécution des plans et
campagne d'alphabétisation ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la conception et la production de matériel
didactique ;
- la réalisation de la carte de l'alphabétisation ;
- l'autorisation d'exercer comme opérateur ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements éducatifs, le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de
l'analphabétisme ;
- la mobilisation des ressources.
c) Promotion des langues nationales
- la maîtrise de la distribution fonctionnelle des
langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;
- la collecte et la traduction des éléments de la
tradition orale (contes, mythes, légendes
) en vue d'en faciliter la
publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la participation à la promotion d'un environnement
lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;
- l'application des mesures afférentes à
l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs
et œuvres en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en
langues nationales ;
- l'organisation de concours en langues nationales ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) Formation Professionnelle
- le recensement exhaustif des métiers régionaux et
l'élaboration d'un répertoire des formations professionnelles existantes avec
indication des aptitudes requises et des curricula et des cursus de formation ;
- l'élaboration d'une carte scolaire régionale de
l'enseignement technique et de la formation professionnelle en relation avec la
carte nationale ;
- l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation
visant des secteurs de métiers adaptés à chaque région ;
- l'entretien, la maintenance des établissements,
des centres et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel
d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel
didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à
l'administration des centres de formation par le biais des structures de
dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de
petites unités d'ateliers itinérants en mécanique - auto - soudure -
électricité etc
- l'élaboration d'un plan régional d'insertion
professionnelle des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de
contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en
alternance.
Section II.
Compétences de la commune
Article 41. La
commune reçoit les compétences suivantes :
a)
Education
- la construction, l'équipement, l'entretien et la
maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel
d'appoint des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;
- l'allocation de bourses et d'aides scolaires ;
- la participation à l'acquisition des manuels et
aux fournitures scolaires ;
- la participation à la gestion et à
l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue
et de concertation.
b) Alphabétisation
- l'exécution des plans d'élimination de
l'analphabétisme ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements éducatifs ;
- l'entretien d'infrastructures et d'équipements
éducatifs ;
- la mobilisation des ressources.
c) Promotion des langues nationales
- la maîtrise de la distribution fonctionnelle des
langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;
- la collecte et la traduction des éléments de la
tradition orale (contes, mythes, légendes ...) en vue d'en faciliter la
publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la promotion d'un environnement lettré par le
développement de l'édition en langues nationales ;
- l'application des mesures afférentes à
l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs
et œuvres en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en
langues nationales ;
- l'organisation du concours en langues nationales
dans le cadre de la semaine nationale de l'alphabétisation ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) Formation technique et professionnelle
- l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation
visant des secteurs de métiers adaptés à chaque commune ;
- l'entretien préventif, la maintenance des centres
et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel
d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel
didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à
l'administration des centres de formation par le biais des structures de
dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de
petites unités d'ateliers itinérants en mécanique auto - soudure - électricité
etc.
- l'élaboration d'un plan communal d'insertion
professionnelle des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de
contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en
alternance.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
42. La communauté rurale reçoit les compétences
suivantes :
a) Education
- la construction, l'équipement, l'entretien et la
maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires,
- la participation à l'acquisition de manuels et
fournitures scolaires,
- la participation à la gestion et à
l'administration des écoles préscolaires, élémentaires et des collèges par le
biais des structures de dialogue et de concertation.
b) Alphabétisation :
- l'exécution des plans d'élimination de
l'analphabétisme ;
- le recrutement d'alphabétiseurs ;
- la formation des formateurs et alphabétiseurs ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements éducatifs ;
- l'entretien des infrastructures et équipements
éducatifs ;
- la mobilisation des ressources.
c)
Promotion des langues nationales
- la collecte et la traduction des éléments de la
tradition orale (contes, mythes, légendes ...) en vue d'en faciliter - la
publication ;
- l'introduction des langues nationales à l'école ;
- la promotion d'un environnement lettré par le
développement de l'édition en langues nationales ;
- la promotion de la presse parlée et écrite en
langues nationales ;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements ;
- la mobilisation des ressources.
d) formation technique et professionnelle
- l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation
visant des secteurs de métiers adaptés à chaque communauté rurale ;
- l'entretien préventif, la maintenance des centres
et instituts de formation ;
- le recrutement et la prise en charge du personnel
d'appoint ;
- la participation à l'acquisition de matériel
didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;
- la participation à la gestion et à
l'administration des centres de formation par le biais des structures de
dialogue et de concertation ;
- l'appui à de petits projets visant à créer de
petites unités d'ateliers en mécanique - auto - soudure - électricité - etc. ;
- l'élaboration d'un plan local d'insertion
professionnel des jeunes ;
- l'aide à la détection et à l'établissement de
contrats de partenariat école entreprise pour une réelle formation en
alternance.
CHAPITRE
VII.
De la planification
Article 43. La communauté rurale, la
commune et la région élaborent leurs plans de développement avec le concours de
l'Etat.
A cet
effet, l'agence régionale de développement, prévue à l'article 37 du Code des
Collectivités locales, a pour mission :
- de rendre moins onéreuse, pour chacune des
collectivités locales concernées, l'élaboration de son plan ;
- de permettre une meilleure harmonisation des
différents plans de développement des collectivités locales de la région, et
leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;
- de favoriser la constitution et la conservation
des banques de données nécessaires à toute planification.
Section
première
Compétences
de la région
Article
44. La région reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration et l'exécution des plans régionaux
de développement intégré (PRDI) ;
- la coordination des actions de développement de la
région ;
- la passation, en association avec l'Etat, de
contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique.
Section
II.
Compétences de la commune
Article
45. La commune reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration et l'exécution des plans
d'investissements communaux (P.I.C.) ;
- la passation, en association avec l'Etat, de
contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique,
social, sanitaire, culturel et scientifique.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
46. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration et l'exécution des plans locaux de
développement (PLD).
CHAPITRE VIII.
De
l'aménagement du territoire
Section
première
Compétences de la région
Article
47. La région élabore son schéma régional d'aménagement du
territoire (SRAT) en veillant à sa cohérence avec le plan national
d'aménagement du territoire.
Section
II.
Compétences de la commune
Article
48. Chaque Conseil municipal donne son avis sur le projet
de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par
l'Etat.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
49. Chaque Conseil rural donne son avis sur le projet de
schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par
l'Etat.
CHAPITRE
IX.
De l'urbanisme et de l'habitat
Section
première
Compétences de la région
Article
50. La région reçoit les compétences suivantes :
- l'approbation des schémas directeurs d'aménagement
et d'urbanisme (S.D.A.U.) ;
- le soutien à l'action des communes et communautés
rurales en matière d'urbanisme et d'habitat.
Section
II.
Compétences de la commune
Article
51. La commune reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme
(PDU), des SDAU, des plans d'urbanisme de détail des zones d'aménagement
concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;
- les lotissements, leur extension ou
restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables,
de certificats d'urbanisme et de permis de démolir
- la délivrance de permis de clôturer, de permis de
coupe et d'abattage d'arbres ;
- l'autorisation d'installation et des travaux
divers.
Section
III.
Compétences de la communauté rurale
Article
52. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :
- l'élaboration de termes de référence des plans
directeurs d'urbanisme (PDU), des SDAU des plans d'urbanisme et d'habitat de détail
des zones d'aménagement concerté, de rénovation et de remembrement ;
- les lotissements, leur extension ou
restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables,
de certificats d'urbanisme et de permis de démolir.
Article
53. La coordination et les études en matière d'urbanisme et
d'habitat, de planification, d'aménagement du territoire et d'environnement
sont du ressort de l'Agence régionale de développement (ARD) dont
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.
TITRE
III.
De la compensation et du fonds de
dotation
CHAPITRE PREMIER
Principes de la compensation
Article 54. Les
charges financières résultant pour chaque région, commune ou communauté rurale
des transferts de compétences définies par le Titre Il. de la présente loi et
par le Code des Collectivités locales font l'objet d'une attribution par l'Etat
de ressources d'un montant au moins équivalent auxdites charges.
Les
ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par
l'Etat, pendant l'année précédant la date du transfert des compétences.
Article
55. Les autorités déconcentrées de l'Etat, dont les moyens
matériels et humains placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis
en tant que besoin à la disposition des collectivités locales pour exercer
leurs nouvelles compétences, reçoivent une part des ressources visées à
l'article précédent.
Article
Article
57. Les charges visées aux articles précédents sont
compensées par le transfert d'une dotation équivalant à un pourcentage de la
taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'Etat, sur un fonds de dotation,
conformément aux articles 58 à 63 de la présente loi.
CHAPITRE
II.
Fonds de dotation de la décentralisation
Article
58. Le fonds de dotation de la décentralisation créé par la
loi des finances reçoit une dotation équivalant à un pourcentage de la taxe sur
la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l'Etat.
Le
montant de cette dotation ne peut toutefois être inférieur à un pourcentage des
recettes totales de l'Etat, hors emprunts et aides extérieures. Ces deux
pourcentages sont fixés, chaque année, compte tenu de l'évolution des
transferts de compétences, par la loi de finances.
Le
Conseil National de Développement des Collectivités Locales est consulté chaque
année pour avis dans des conditions fixées par décret.
Article
59. Pendant une période transitoire de deux années à
compter de la mise en application de la présente loi, le dispositif figurant à
l'article 58 fait référence à une masse financière calculée en valeur absolue,
correspondant au moins aux charges transférées et fixée par la loi de finances.
CHAPITRE III.
Critères de répartition du fonds de
dotation de la décentralisation
Article 60. Les
critères de répartition du fonds de dotation sont fixés et modifiés chaque
année par décret après avis du Conseil National de Développement des
Collectivités Locales.
En
fonction des compétences transférées progressivement par la loi, le Conseil National
de Développement des Collectivités Locales propose en premier lieu les critères
de répartition du Fonds de dotation entre les parts réservées respectivement
aux régions, aux communes et aux communautés rurales, ainsi que le prélèvement
effectué en faveur des autorités déconcentrées de l'Etat pour les activités de
leurs services mis à la disposition des collectivités locales.
Le Conseil
propose en second lieu les critères de répartition des trois parts réservées
aux collectivités locales selon leurs caractéristiques propres.
Chaque
critère est affecté par le Conseil d'un taux en pourcentage intervenant dans la
répartition du fonds.
La
dotation effective de chaque collectivité locale, à partir des critères établis
selon la procédure ci-dessus indiquée, est effectuée par arrêté conjoint du
Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances.
Article
61. Les dotations des régions, des communes et des
communautés rurales leur sont affectées globalement.
Article
62. Le prélèvement effectué pour les services déconcentrés
de l'Etat, mis à la disposition des collectivités locales, figure chaque année
dans la loi de finances au budget du Ministère de l'intérieur, qui en effectue
la répartition entre les régions administratives.
Article
63.Le fonds d'équipement des collectivités locales reçoit
un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions qu'à
l'alinéa 2 de l'article 58 de la présente loi.
Il est
réparti sur la base du principe de la solidarité nationale, chaque année, par
arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des
Collectivités locales, entre les régions administratives.
Les
modalités de répartition de ces dotations sont fixées après avis du Conseil
national de Développement des Collectivités locales.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar le 22 mars 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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