LOI N° 96-07 DU 22 MARS 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25 août 2004.


LOI N° 96-07 DU 22 MARS 1996

portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, modifiée par les lois n° 2002-15 du 15 avril 2002 et n° 2004-21 du 25 août 2004.

 (JO N° 5689, p. 0228)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du lundi 5 février 1996 ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

Des principes fondamentaux et des modalités du transfert des compétences

Article premier. La région, la commune et la communauté rurale règlent, par délibération, les affaires de leurs compétences.

Elles concourent avec l'Etat, à l'administration et à l'aménagement du territoire, au développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique ainsi qu'à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et à l'amélioration du cadre de vie.

L'Etat exerce les missions de souveraineté, le contrôle de légalité des actes des collectivités locales dans les conditions fixées par la loi, assure la coordination des actions de développement et garantit la cohésion et la solidarité nationales ainsi que l'intégrité du territoire.

Article 2. Les transferts de compétences prévus par la présente loi ne peuvent autoriser une collectivité locale à établir ou à exercer une tutelle sur une autre.

Toutefois, les collectivités locales peuvent librement entretenir entre elles des relations fonctionnelles et de coopération en stricte conformité avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 3. La répartition des compétences entre les collectivités locales s'effectue en distinguant celles qui sont dévolues aux régions, aux communes et aux communautés rurales.

Article 4. Les ressources nécessaires à l'exercice par les collectivités locales de leurs compétences leur sont dévolues soit par transferts de fiscalité, soit par dotations, ou par les deux à la fois.

Article 5. Les dispositions propres à chaque domaine de compétences faisant l'objet d'un transfert en vertu de la présente loi prendront effet à une date qui sera fixée par décret.

Toutes autres compétences seront progressivement transférées aux collectivités locales par la loi.

Article 6. Les transferts de compétences par l'Etat doivent être accompagnés au moins du transfert concomitant aux régions, communes et communautés rurales des moyens et des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences dans les conditions prévues par le Code des Collectivités locales.

Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences dans les conditions définies au titre III. de la présente loi.

Toute charge nouvelle incombant aux collectivités locales du fait de la modification par l'Etat, par voie réglementaire, des règles relatives à l'exercice des compétences transférées doit être compensée par versement approprié au fonds de dotation prévu à l'article 58 de la présente loi ou par d'autres ressources fiscales suivant des modalités définies par la loi.

L'acte réglementaire ci-dessus cité doit en faire mention.

Dans les cas où l'insuffisance des ressources financières des collectivités locales risque de compromettre la réalisation et l'exécution des missions des services publics, l'Etat peut intervenir par l'octroi de dotations spéciales aux collectivités locales concernées.

Article 7. Lorsqu'un groupement de collectivités locales exerce des attributions dans un domaine faisant l'objet d'un transfert de compétences, ce transfert s'opère au profit de cet organisme sur décision de l'organe délibérant.

Les collectivités locales peuvent s'associer pour l'exercice des compétences d'intérêt intercommunautaire, conformément à l'article 2 de la présente loi et aux dispositions du Code des Collectivités locales, en créant des organismes publics de coopération.

Les collectivités locales peuvent établir entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à la disposition d'une autre collectivité ses services et moyens afin de faciliter à cette dernière l'exercice de ses compétences.

Article 8. Les services des régions, des communes et des communautés rurales sont organisés conformément aux organigrammes-types fixés par décret.

Les fonctionnaires et autres agents de l'Etat dont ont besoin les régions, les communes et les communautés rurales dans l'accomplissement de leur mission, sont affectés au Ministère chargé des Collectivités locales pour servir dans lesdites collectivités.

Article 9. Pendant une période de cinq ans à compter de la date de mise en application de la présente loi, sauf décision contraire prise par décret, le transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales ne peut entraîner le transfert aux régions, aux communes et communautés rurales des services ou parties de services correspondants de l'Etat.

Toutefois, les conditions d'utilisation de chaque service de l'Etat par les collectivités locales sont déterminées par des conventions passées entre le représentant de l'Etat et le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural.

Les conventions sont établies suivant des modèles-types fixés par décret. Le Président du Conseil Régional, le Maire et le Président du Conseil Rural donnent, dans le cadre des conventions précitées, toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'ils confient auxdits services. Ils contrôlent l'exécution de ces tâches.

Article 10. Les agents des services extérieurs de l'Etat qui ont apporté directement et personnellement leur concours à une collectivité locale pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce soit, à l'exercice du contrôle de la légalité des actes afférents à cette opération.

Article 11. Les personnels en service dans les collectivités locales sont régis, soit par le statut de la fonction publique communale ou celui de la fonction publique de l'Etat, soit par des textes législatifs ou réglementaires spécifiques.

Article 12. La région, la commune ou la communauté rurale voit sa responsabilité dégagée lorsqu'une autorité relevant de l'Etat s'est substituée en droit ou en fait, au Président du Conseil Régional, au Maire ou Président du Conseil Rural.

Article 13.  Le transfert d'une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la disposition de la collectivité locale bénéficiaire de l'ensemble des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence, lorsque lesdits biens ne font pas partie du domaine public.

Ce transfert est constaté par un décret de dévolution, au vu d'un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et les autorités exécutoires des collectivités locales.

Article 14. Les collectivités locales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.

En application de ce principe, les transferts de compétences prévus par la présente loi ne font pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités locales de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense civile ou militaire, conformément aux lois et règlements en vigueur.

A ce titre, l'Etat dispose, en tant que de besoin, des services des régions, des communes et des communautés rurales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Article 15. L'Etat et les collectivités locales peuvent, en tant que de besoin, s'associer sous forme contractuelle pour la réalisation d'objectifs et de projets d'utilité publique.

TITRE II.

Des compétences des collectivités locales

CHAPITRE PREMIER

Gestion et utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.

Section première

Dispositions générales

Article 16. Le territoire sénégalais est le patrimoine commun de la nation.

Article 17. Dans le respect des principes et dispositions de la loi sur le domaine national et du Code du Domaine de l'Etat, en tout ce qui n'est pas contraire à la présente loi, les compétences transférées aux régions, communes et communautés rurales en matière domaniale concernent la gestion et l'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine national.

Section II.

Du domaine privé de l'Etat

Article 18. L'Etat peut céder aux collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles relevant de son domaine privé, ou passer avec ces collectivités des conventions portant sur l'utilisation desdits biens.

La cession par l'Etat des biens meubles et immeubles cités à l'alinéa premier du présent article notamment des immeubles bâtis ou non bâtis aux collectivités locales pour leur permettre d'exécuter leurs missions et d'abriter des agences décentralisées ou des équipements collectifs, peut être opérée, soit à l'initiative des collectivités locales, soit à l'initiative de l'Etat.

Article 19. L'Etat peut, conformément aux dispositions de l'article 18 de la présente loi, soit faciliter aux collectivités locales l'accès à la pleine propriété de tout ou partie des biens meubles et immeubles relevant de son domaine privé, soit affecter simplement le droit d'usage à ces collectivités locales de certains de ses biens meubles et immeubles.

Section III.

Du domaine public

Article 20. Pour les projets ou opérations initiés sur le domaine public maritime et le domaine fluvial par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne morale, il est requis l'autorisation du Conseil régional par délibération, après avis de la commune ou de la communauté rurale où se situe le projet.

Cette délibération est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat.

Article 21. Pour les projets ou opérations initiés par l'Etat sur le domaine public maritime et sur le domaine fluvial, soit dans le cadre de l'exercice de la souveraineté, soit dans l'optique de la promotion du développement économique et social, l'Etat prend la décision après consultation du Conseil régional, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public. L'Etat communique la décision pour information au Conseil régional.

Article 22. Dans les zones du domaine public maritime et du domaine public fluvial, dotées de plans spéciaux d'aménagement approuvés par l'Etat, les compétences de gestion sont déléguées par ce dernier aux régions, communes et communautés rurales concernées respectivement pour les périmètres qui leur sont dévolues dans lesdits plans.

Les redevances y afférentes sont versées aux collectivités locales concernées.

Les actes de gestion qu'elles prennent sont soumis à l'approbation du représentant de l'Etat et communiqués, après cette formalité, au Conseil régional pour information.

Article 23. Le domaine public artificiel reste géré par l'Etat.

Toutefois, l'Etat peut transférer aux collectivités locales, suivant des modalités de classement qui sont fixées par décret, la gestion des monuments historiques.

Les communes sont chargées de la gestion de la voirie non classée située à l'intérieur du périmètre communal.

Section IV.

Du domaine national

Article 24. Les projets ou opérations initiés sur le domaine national par une personne physique, une collectivité locale où toute autre personne morale distincte de l'Etat, sont établis conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national.

Pour les projets et opérations qu'il initie sur le domaine national, l'Etat prend la décision après consultation du Conseil régional et de la communauté rurale ou des communautés rurales concernées, sauf impératif de défense nationale ou d'ordre public.

Cette décision est communiquée, pour information, au Conseil régional et à la communauté rurale ou aux communautés rurales concernées.

Article 25. Les terrains du domaine national sis dans les zones urbaines peuvent être immatriculés au nom de l'Etat et affectés aux communes en tant que de besoin, notamment pour servir d'assiette à des projets d'équipements collectifs.

La propriété des terrains immatriculés reste à l'Etat dans le cadre des lotissements des terrains du domaine national des zones urbaines.

Toutefois, la commission d'attribution des parcelles issues de ces lotissements est présidée par le Maire. La composition des membres de cette commission est fixée par décret.

Les décisions de la commission font l'objet d'un acte portant attribution de parcelles aux affectataires. Cet acte est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat.

Article 26. Pour tout projet ou opération de la compétence de l'Etat dans les zones urbaines, à l'exclusion de terrains à usage d'habitation, celui-ci prend la décision après consultation du Conseil régional et du Conseil municipal concernés.

Cette décision est communiquée au Conseil régional et Conseil municipal concernés.

Les terres du domaine national à vocation agricole situées dans les zones urbaines sont gérées conformément aux dispositions de la loi sur le domaine national concernant les zones urbaines, en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente loi.

Article 27. Lorsque des terres précédemment situées dans des zones pionnières sont reversées dans des zones de terroir, l'Etat conserve la gestion des parties des zones pionnières ayant fait l'objet d'un aménagement spécial et y exerce les prérogatives nécessaires quant à leur mode de gestion.

L'Etat peut affecter ou céder tout ou partie de ces zones d'aménagement spécial, suivant des critères fixés par décret, à des personnes physiques, des collectivités locales ou à toute personne morale, pour la réalisation de projets de développement économique et social.

CHAPITRE II.

De l'environnement et de la gestion des ressources naturelles.

Section première

Compétences de la région

Article 28. La région reçoit les compétences suivantes :

-         la gestion, la protection et l'entretien des forêts, des zones protégées et des sites naturels d'intérêt régional ;

-         la mise en défense et autres mesures locales de protection de la nature ;

-         la gestion des eaux continentales à l'exclusion des cours d'eau à statut international ou national ;

-         la création de bois, forêts et zones protégés ;

-         la réalisation de pare-feux et la mise à feu précoce, dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse ;

-         la protection de la faune ;

-         la répartition des quotas régionaux d'exploitation forestière entre les communes et les communautés rurales ;

-         la délivrance d'autorisation d'amodiation de chasse, après avis du Conseil rural. La décision y afférente est soumise à l'approbation du représentant de l'Etat ;

-         l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans ou schémas régionaux d'action pour l'environnement ;

-         l'élaboration de plans régionaux spécifiques d'intervention d'urgence et de gestion de risques ;

-         l'élaboration et la mise en œuvre des plans régionaux d'action pour l'environnement ;

-         la création des brigades de volontaires pour interventions en cas d'atteinte à l'environnement, notamment pour la lutte contre le braconnage ;

-         la délivrance d'autorisation de défrichement après avis du Conseil rural.

Section II.

Compétences de la commune

Article 29. (Loi n° 2002-15 du 15 avril 2002) La commune reçoit les compétences suivantes :

-         la délivrance et l'autorisation préalable de toute coupe à l'intérieur du périmètre communal ;

-         les opérations de reboisement et la création de bois communaux ;

-         la perception de la quote-part d'amendes prévues par le code forestier ;

-         la gestion des déchets, la lutte contre l'insalubrité, les pollutions et les nuisances, sous réserve des dispositions particulières qui seront fixées par décret pour les communes de la région abritant la capitale ;

-         la protection des ressources en eaux souterraines et superficielles, l'élaboration de plans communaux d'action pour l'environnement ;

-         la détermination des emplacements réservés à des dispositifs de publicité et la délivrance des autorisations pour l'apposition d'affiches et l'installation de publicité commerciale (Loi n° 2004-21 du 25 août 2004).

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 30. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

-         la gestion des forêts sises en zones de terroir sur la base d'un plan d'aménagement approuvé par l'autorité compétente de l'Etat ;

-         la délivrance d'autorisation préalable de toute coupe à l'intérieur du périmètre de la communauté rurale ;

-         la quote-part d'amendes prévues par le Code forestier ;

-         la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance, en vue de lutter contre les feux de brousse ;

-         l'avis sur la délivrance par le Conseil régional d'autorisation de défrichement ;

-         l'avis sur la délivrance par le Président du Conseil Régional d'autorisation d'amodiation des zones de chasse ;

-         la gestion de sites naturels d'intérêt local ;

-         la création de bois et d'aires protégées ;

-         la création et l'entretien des mares artificielles et de retenues collinaires à des fins agricoles et autres;

-         la gestion des déchets ;

-         la lutte contre l'insalubrité ;

-         l'élaboration et la mise en œuvre du plan local d'action pour l'environnement.

CHAPITRE III.

De la santé, de population et de l'action sociale

Section première

Compétences de la région

Article 31. La région reçoit les compétences suivantes :

a) Santé et population :

-         la gestion et l'entretien des hôpitaux régionaux et départementaux ;

-         la gestion, l'entretien et l'équipement des centres de santé situés au niveau des communautés rurales ;

-         la mise en œuvre de mesures de prévention et d'hygiène.

b) Action sociale :

-         la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion sociale ;

-         l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux.

Section II.

 Compétences de la commune

Article 32. La commune reçoit les compétences suivantes :

a) Santé et population :

-         la gestion, l'entretien et l'équipement des centres de santé urbains ;

-         la construction, la gestion, l'entretien et l'équipement des postes de santé urbains.

b) Action sociale :

-         la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion sociale ;

-         l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux ;

-         l'appui au financement de projets productifs au profit des populations déshéritées.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 33. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

a) Santé et population :

-         la construction, la gestion, l'entretien et l'équipement des postes de santé, des maternités et cases de santé ruraux.

b) Action sociale

-         la participation à l'entretien et à la gestion de centres de promotion et de réinsertion ;

-         l'organisation et la gestion de secours au profit des nécessiteux ;

-         l'appui au financement de projets productifs au profit des populations déshéritées.

CHAPITRE IV.

De la jeunesse, des sports et des loisirs

Section première

Compétences de la région

Article 34. La région reçoit les compétences suivantes :

-         la délivrance d'autorisation d'ouverture des collectivités éducatives ;

-         la réalisation d'infrastructures de proximité ;

-         l'assistance aux associations culturelles et sportives ;

-         la réalisation, l'administration et la gestion des infrastructures sportives et socio-éducatives à statut régional ;

-         l'organisation, l'animation et le développement des activités socio-éducatives ;

-         la promotion, l'administration, l'entretien, l'organisation et le contrôle des activités physiques et sportives au niveau régional ;

-         la gestion du personnel mis à sa disposition.

Section II.

 Compétences de la commune

Article 35. La commune reçoit les compétences suivantes :

-         la promotion et l'animation du sport et des activités de jeunesse ;

-         l'impulsion, l'implantation, l'organisation et l'encouragement de la pratique des sociétés éducatives ;

-         l'appui aux associations sportives et culturelles ;

-         la gestion des stades municipaux, centres et parcours sportifs, piscine, aires de jeux, arènes ;

-         le recensement, l'organisation et la participation à l'équipement des associations sportives et culturelles ;

-         la participation à l'organisation des compétitions.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 36. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

-         la promotion et l'animation du sport et des activités de jeunesse ;

-         la construction, l'équipement et la gestion des stades ruraux et aires de jeux ;

-         la participation à l'acquisition et la mise à la disposition des associations culturelles et sportives d'équipements sportifs.

CHAPITRE V.

De la culture

Section première

 Compétences de la région

Article 37. La région reçoit les compétences suivantes :

-         la promotion, l'épanouissement et le développement des activités culturelles ;

-         la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques, ainsi que la participation à la découverte des vestiges préhistoriques ou historiques ;

-         l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;

-         la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre ;

-         la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.

Section II.

Compétences de la commune

Article 38. La commune reçoit les compétences suivantes :

-         la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques;

-         l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques;

-         la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre;

-         la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 39. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

-         l'organisation de journées culturelles, de manifestations culturelles traditionnelles et de concours littéraires et artistiques ;

-         la création et la gestion d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de troupes de théâtre ;

-         la création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture publique ;

-         la création et la gestion des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.) ;

-         la surveillance et le suivi de l'état de conservation des sites et monuments historiques ;

-         la collecte de la tradition orale, des contes, mythes, proverbes, symboles et valeurs et la promotion de la culture nationale et locale.

CHAPITRE VI.

De l'éducation, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de la formation professionnelle

Section première

Compétences de la région

Article 40. La région reçoit les compétences suivantes :

a) Education

-         la participation à l'établissement de la tranche régionale de la carte scolaire nationale ;

-         l'équipement, l'entretien, la maintenance des lycées et collèges ;

-         le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint des lycées et collèges ;

-         la répartition, l'allocation de bourses et d'aides scolaires ;

-         la participation à l'acquisition des manuels et aux fournitures scolaires ;

-         la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.

b) Alphabétisation

-         l'élaboration des plans régionaux d'élimination de l'analphabétisme ;

-         l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;

-         la synthèse annuelle de l'exécution des plans et campagne d'alphabétisation ;

-         le recrutement d'alphabétiseurs ;

-         la formation des formateurs et alphabétiseurs ;

-         la conception et la production de matériel didactique ;

-         la réalisation de la carte de l'alphabétisation ;

-         l'autorisation d'exercer comme opérateur ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs, le suivi et l'évaluation des plans d'élimination de l'analphabétisme ;

-         la mobilisation des ressources.

c) Promotion des langues nationales

-         la maîtrise de la distribution fonctionnelle des langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;

-         la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes…) en vue d'en faciliter la publication ;

-         l'introduction des langues nationales à l'école ;

-         la participation à la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;

-         l'application des mesures afférentes à l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;

-         la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales ;

-         la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;

-         l'organisation de concours en langues nationales ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;

-         la mobilisation des ressources.

d) Formation Professionnelle

-         le recensement exhaustif des métiers régionaux et l'élaboration d'un répertoire des formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises et des curricula et des cursus de formation ;

-         l'élaboration d'une carte scolaire régionale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle en relation avec la carte nationale ;

-         l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque région ;

-         l'entretien, la maintenance des établissements, des centres et instituts de formation ;

-         le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;

-         la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;

-         la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;

-         l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers itinérants en mécanique - auto - soudure - électricité etc…

-         l'élaboration d'un plan régional d'insertion professionnelle des jeunes ;

-         l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en alternance.

Section II.

 Compétences de la commune

Article 41. La commune reçoit les compétences suivantes :

a) Education

-         la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;

-         le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint des écoles élémentaires et des établissements préscolaires ;

-         l'allocation de bourses et d'aides scolaires ;

-         la participation à l'acquisition des manuels et aux fournitures scolaires ;

-         la participation à la gestion et à l'administration des lycées et collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.

b) Alphabétisation

-         l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;

-         le recrutement d'alphabétiseurs ;

-         la formation des formateurs et alphabétiseurs ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;

-         l'entretien d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;

-         la mobilisation des ressources.

c) Promotion des langues nationales

-         la maîtrise de la distribution fonctionnelle des langues du pays et la mise au point de la carte linguistique ;

-         la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ...) en vue d'en faciliter la publication ;

-         l'introduction des langues nationales à l'école ;

-         la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;

-         l'application des mesures afférentes à l'utilisation des langues nationales dans l'administration ;

-         la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et œuvres en langues nationales ;

-         la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;

-         l'organisation du concours en langues nationales dans le cadre de la semaine nationale de l'alphabétisation ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;

-         la mobilisation des ressources.

d) Formation technique et professionnelle

-         l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque commune ;

-         l'entretien préventif, la maintenance des centres et instituts de formation ;

-         le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;

-         la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;

-         la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;

-         l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers itinérants en mécanique auto - soudure - électricité etc.

-         l'élaboration d'un plan communal d'insertion professionnelle des jeunes ;

-         l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école/entreprise pour une réelle formation en alternance.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 42. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

a) Education

-         la construction, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires,

-         la participation à l'acquisition de manuels et fournitures scolaires,

-         la participation à la gestion et à l'administration des écoles préscolaires, élémentaires et des collèges par le biais des structures de dialogue et de concertation.

b) Alphabétisation :

-         l'exécution des plans d'élimination de l'analphabétisme ;

-         le recrutement d'alphabétiseurs ;

-         la formation des formateurs et alphabétiseurs ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements éducatifs ;

-         l'entretien des infrastructures et équipements éducatifs ;

-         la mobilisation des ressources.

c) Promotion des langues nationales

-         la collecte et la traduction des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ...) en vue d'en faciliter - la publication ;

-         l'introduction des langues nationales à l'école ;

-         la promotion d'un environnement lettré par le développement de l'édition en langues nationales ;

-         la promotion de la presse parlée et écrite en langues nationales ;

-         la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;

-         la mobilisation des ressources.

d) formation technique et professionnelle

-         l'élaboration d'un plan prévisionnel de formation visant des secteurs de métiers adaptés à chaque communauté rurale ;

-         l'entretien préventif, la maintenance des centres et instituts de formation ;

-         le recrutement et la prise en charge du personnel d'appoint ;

-         la participation à l'acquisition de matériel didactique (fournitures et matières d'œuvre) ;

-         la participation à la gestion et à l'administration des centres de formation par le biais des structures de dialogue et de concertation ;

-         l'appui à de petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers en mécanique - auto - soudure - électricité - etc. ;

-         l'élaboration d'un plan local d'insertion professionnel des jeunes ;

-         l'aide à la détection et à l'établissement de contrats de partenariat école entreprise pour une réelle formation en alternance.

CHAPITRE VII.

De la planification

Article 43. La communauté rurale, la commune et la région élaborent leurs plans de développement avec le concours de l'Etat.

A cet effet, l'agence régionale de développement, prévue à l'article 37 du Code des Collectivités locales, a pour mission :

-         de rendre moins onéreuse, pour chacune des collectivités locales concernées, l'élaboration de son plan ;

-         de permettre une meilleure harmonisation des différents plans de développement des collectivités locales de la région, et leur cohérence avec le plan national de développement économique et social ;

-         de favoriser la constitution et la conservation des banques de données nécessaires à toute planification.

Section première

 Compétences de la région

Article 44. La région reçoit les compétences suivantes :

-         l'élaboration et l'exécution des plans régionaux de développement intégré (PRDI) ;

-         la coordination des actions de développement de la région ;

-         la passation, en association avec l'Etat, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.

Section II.

Compétences de la commune

Article 45. La commune reçoit les compétences suivantes :

-         l'élaboration et l'exécution des plans d'investissements communaux (P.I.C.) ;

-         la passation, en association avec l'Etat, de contrats-plans pour la réalisation d'objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 46. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

-         l'élaboration et l'exécution des plans locaux de développement (PLD).

CHAPITRE VIII.

De l'aménagement du territoire

Section première

Compétences de la région

Article 47. La région élabore son schéma régional d'aménagement du territoire (SRAT) en veillant à sa cohérence avec le plan national d'aménagement du territoire.

Section II.

Compétences de la commune

Article 48. Chaque Conseil municipal donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par l'Etat.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 49. Chaque Conseil rural donne son avis sur le projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son approbation par l'Etat. 

CHAPITRE IX.

De l'urbanisme et de l'habitat

Section première

Compétences de la région

Article 50. La région reçoit les compétences suivantes :

-         l'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme (S.D.A.U.) ;

-         le soutien à l'action des communes et communautés rurales en matière d'urbanisme et d'habitat.

Section II.

Compétences de la commune

Article 51. La commune reçoit les compétences suivantes :

-         l'élaboration des plans directeurs d'urbanisme (PDU), des SDAU, des plans d'urbanisme de détail des zones d'aménagement concerté, de rénovation urbaine et de remembrement ;

-         les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables, de certificats d'urbanisme et de permis de démolir

-         la délivrance de permis de clôturer, de permis de coupe et d'abattage d'arbres ;

-         l'autorisation d'installation et des travaux divers.

Section III.

Compétences de la communauté rurale

Article 52. La communauté rurale reçoit les compétences suivantes :

-         l'élaboration de termes de référence des plans directeurs d'urbanisme (PDU), des SDAU des plans d'urbanisme et d'habitat de détail des zones d'aménagement concerté, de rénovation et de remembrement ;

-         les lotissements, leur extension ou restructuration, la délivrance de permis de construire, d'accords préalables, de certificats d'urbanisme et de permis de démolir.

Article 53. La coordination et les études en matière d'urbanisme et d'habitat, de planification, d'aménagement du territoire et d'environnement sont du ressort de l'Agence régionale de développement (ARD) dont l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

TITRE III. 

De la compensation et du fonds de dotation

CHAPITRE PREMIER 

Principes de la compensation

Article 54. Les charges financières résultant pour chaque région, commune ou communauté rurale des transferts de compétences définies par le Titre Il. de la présente loi et par le Code des Collectivités locales font l'objet d'une attribution par l'Etat de ressources d'un montant au moins équivalent auxdites charges.

Les ressources attribuées sont au moins équivalentes aux dépenses effectuées par l'Etat, pendant l'année précédant la date du transfert des compétences.

Article 55. Les autorités déconcentrées de l'Etat, dont les moyens matériels et humains placés sous l'autorité du représentant de l'Etat sont mis en tant que besoin à la disposition des collectivités locales pour exercer leurs nouvelles compétences, reçoivent une part des ressources visées à l'article précédent.

Article 56. A chaque étape du transfert des compétences, le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour les collectivités locales et pour l'Etat par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances, après avis du Conseil National de Développement des Collectivités Locales.

Article 57. Les charges visées aux articles précédents sont compensées par le transfert d'une dotation équivalant à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée perçue par l'Etat, sur un fonds de dotation, conformément aux articles 58 à 63 de la présente loi.

CHAPITRE II.

Fonds de dotation de la décentralisation

Article 58. Le fonds de dotation de la décentralisation créé par la loi des finances reçoit une dotation équivalant à un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée perçue au profit du budget de l'Etat.

Le montant de cette dotation ne peut toutefois être inférieur à un pourcentage des recettes totales de l'Etat, hors emprunts et aides extérieures. Ces deux pourcentages sont fixés, chaque année, compte tenu de l'évolution des transferts de compétences, par la loi de finances.

Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales est consulté chaque année pour avis dans des conditions fixées par décret.

Article 59. Pendant une période transitoire de deux années à compter de la mise en application de la présente loi, le dispositif figurant à l'article 58 fait référence à une masse financière calculée en valeur absolue, correspondant au moins aux charges transférées et fixée par la loi de finances.

CHAPITRE III.

Critères de répartition du fonds de dotation de la décentralisation

Article 60. Les critères de répartition du fonds de dotation sont fixés et modifiés chaque année par décret après avis du Conseil National de Développement des Collectivités Locales.

En fonction des compétences transférées progressivement par la loi, le Conseil National de Développement des Collectivités Locales propose en premier lieu les critères de répartition du Fonds de dotation entre les parts réservées respectivement aux régions, aux communes et aux communautés rurales, ainsi que le prélèvement effectué en faveur des autorités déconcentrées de l'Etat pour les activités de leurs services mis à la disposition des collectivités locales.

Le Conseil propose en second lieu les critères de répartition des trois parts réservées aux collectivités locales selon leurs caractéristiques propres.

Chaque critère est affecté par le Conseil d'un taux en pourcentage intervenant dans la répartition du fonds.

La dotation effective de chaque collectivité locale, à partir des critères établis selon la procédure ci-dessus indiquée, est effectuée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances.

Article 61. Les dotations des régions, des communes et des communautés rurales leur sont affectées globalement.

Article 62. Le prélèvement effectué pour les services déconcentrés de l'Etat, mis à la disposition des collectivités locales, figure chaque année dans la loi de finances au budget du Ministère de l'intérieur, qui en effectue la répartition entre les régions administratives.

Article 63.Le fonds d'équipement des collectivités locales reçoit un pourcentage de la taxe sur la valeur ajoutée dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 2 de l'article 58 de la présente loi.

Il est réparti sur la base du principe de la solidarité nationale, chaque année, par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Collectivités locales, entre les régions administratives.

Les modalités de répartition de ces dotations sont fixées après avis du Conseil national de Développement des Collectivités locales.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar le 22 mars 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                               

Le Premier Ministre    

Habib THIAM

 

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