LOI N° 98-12 DU 2 MARS 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé.


LOI N° 98-12 DU 2 MARS 1998

relative à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé.

 (JO N° 5794, p. 0217)

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté en sa séance du jeudi 12 février 1998 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

CHAPITRE PREMIER.

Dispositions générales

Article premier. Il est créé la catégorie des établissements publics de santé. Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public spécialisées, dotées d'un patrimoine propre dont l'objet consiste, dans le secteur sanitaire et social, à prendre en charge des patients, à produire des biens et des services, à former des personnels et à effectuer de la recherche. A ce titre, les établissements publics de santé ont pour mission :

-         l'amélioration de la santé des populations par des prestations de qualité et des actions d'information, d'éducation et de communication, le développement des ressources humaines par la formation initiale et la formation continue des personnels et auxiliaires de santé ; le développement de la recherche et la vulgarisation de ses résultats.

-         leurs activités ne sont ni industrielles ni commerciales et relèvent en conséquence du droit administratif.

-         les établissements publics de santé comportent les établissements publics de santé hospitaliers et les établissements publics de santé non hospitaliers. Les établissements publics de santé hospitaliers sont classés en établissements de premier, second et troisième niveau selon les critères techniques définis par voie réglementaire.

Article 2. Les établissements publics de santé sont créés soit par la loi soit par les collectivités locales. Ils disposent de l'autonomie administrative et financière et sont soumis aux contrôles prévus par la présente loi. Sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles d'organisation et de fonctionnement des établissements publics de santé sont fixées par décret.

CHAPITRE II.

Organisation administrative et financière des établissements publics de santé

Article 3. Les établissements publics de santé sont dotés d'un Conseil d'administration, d'une direction, de services techniques et de commissions consultatives.

Article 4. Le Conseil d'Administration des Etablissements publics de Santé comprend au plus douze membres. La Présidence des établissements publics de santé hospitaliers de premier et de second niveau est assurée par le Président du Conseil régional.

Article 5. Le Conseil d'Administration définit la politique de l'établissement et délibère sur toutes les mesures concernant sa gestion.

Il est informé des directives du Président de la République, notamment celles issues des rapports des corps de contrôle sur la gestion de l'établissement. Il veille à l'application de ces directives et délibère chaque année sur le rapport de gestion social présenté par le directeur.

Article 6. En cas d'irrégularité ou de carence, le Conseil d'Administration peut être suspendu ou dissout par décret. Pour ce qui concerne les établissements créés par la Région, la commune ou la communauté rurale, la suspension ou la dissolution est prononcée par la délibération du Conseil régional, du Conseil municipal ou du Conseil rural. La décision de suspension ou de dissolution désigne un Conseil d'administration provisoire pour une durée maximale de six mois. Au terme de ce délai, un nouveau Conseil d'administration est constitué.

Article 7. Les directeurs des établissements publics de santé sont des agents de hiérarchie A. Ils sont nommés par décret, après avis du Conseil d'Administration.

Les directeurs sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. En cas de faute grave ou de mauvaise gestion, ils peuvent être révoqués à tout moment sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qu'ils peuvent encourir par ailleurs.

La rémunération et la liste des avantages et indemnités des directeurs des établissements publics de santé sont fixées par décret.

CHAPITRE III.

Des commissions consultatives

Article 8. Dans chaque établissement public de santé, sont instituées une ou plusieurs commissions consultatives dont la composition et les attributions sont fixées par voie réglementaire.

Article 9. Les commissions mentionnées à l'article précédent permettent notamment aux professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques, ainsi qu'aux autres corps professionnels, de participer pleinement à l'élaboration des projets d'établissement. Elles donnent un avis technique sur toute question dont elles sont saisies par le Directeur ou par le Conseil d'Administration.

CHAPITRE IV.

Du régime financier et comptable

Article 10. Les établissements publics de santé élaborent un budget annuel de fonctionnement et d'investissement. Il est établi en fonction des objectifs et prévisions d'activités de l'établissement pour l'année à venir. Il est arrêté par le Conseil d'Administration. Le budget présenté par service est adopté globalement par le Conseil d'Administration. L'exercice financier débute le 1er janvier et termine le 31 décembre de la même année.

Article 11. Les établissements publics de santé collectent disposent de l'ensemble des ressources générées par leurs activités ainsi que celles qui leur sont affectées.

Les ressources propres des établissements publics de santé sont déposées dans des comptes ouverts dans les établissements bancaires ou postaux.

Article 12. Les règles de passation des marchés conclus par les établissements publics de santé sont fixées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 13. Un agent comptable assure le règlement des dépenses, le recouvrement des recettes, ainsi que la confection des états  financiers de chaque établissement public de santé. Il est correspondant du trésor à qui il transmet pour visa les états financiers destinés au Conseil d'Etat dans les huit mois suivant la clôture de l'exercice. Ces états financiers sont soumis au préalable à l'approbation du Conseil d'Administration.

L'agent comptable particulier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Trésorier général et relève, dans les établissements auxquels il est affecté, de l'autorité de ce dernier. II doit toutefois respecter les règles d'organisation interne de fonctionnement de l'établissement.

CHAPITRE V.

De la tutelle et du contrôle des établissements publics de santé

Article 14. Les établissements publics de santé sont placés sous la tutelle financière du Ministre chargé des Finances et sous la tutelle technique du Ministre chargé de la Santé. Ils sont dispensés de tout contrôle a priori.

Article 15. Les établissements publics de santé recouvrent leurs créances dans les mêmes conditions et avec les mêmes titres que les autres établissements publics.

Article 16. Les dépenses des établissements publics de santé dont la comptabilisation incorrecte ou le non paiement est de nature à compromettre la continuité de l'exploitation ont le caractère de charges obligatoires et font l'objet d'une inscription d'office.

Leur liste est fixée ainsi :

-         salaires bruts du personnel et charges sociales afférentes ;

-         impôts et taxes dus par l'établissement ;

-         dépenses permanentes d'eau, d'électricité, et de téléphone ;

-         dépenses de remboursement des prêts rétrocédés ou avalisés par l'Etat.

Cette inscription d'office dans les comptes de l'exercice et dans les budgets de l'établissement est décidée par le Ministre chargé des Finances en cas de carence du directeur dûment constatée par le Conseil d'Administration ou par les corps de contrôle ; cette carence entraîne la responsabilité du Directeur.

Ce dernier doit notamment prévoir les ressources de trésorerie permettant le paiement des charges obligatoires.

Article 17. II n'y a pas d'exécution forcée contre les établissements publics de santé. Toutefois, le créancier muni d'un titre exécutoire peut, après vaine mise en demeure adressée au directeur de l'établissement, obtenir, à la diligence du Ministre chargé des Finances, l'inscription d'office de ses créances au titre des dépenses obligatoires.

Article 18. Le Conseil d'Administration nomme, pour une durée couvrant trois exercices, un ou deux commissaires aux comptes pour un mandat conforme aux règles posées par le Code des Obligations civiles et commerciales, et aux textes pris pour son application.

CHAPITRE VI.

Dispositions finales

Article 19. Les dispositions du statut général des fonctionnaires, du statut du personnel enseignant de l'université et du Code du Travail sont applicables jusqu'à l'adoption d'un statut spécial pour le personnel des établissements publics de santé.

Article 20. A la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont érigés en établissements publics de santé les services publics ci-après :

-         Centre hospitalier universitaire de Fann ;

-         Hôpital Aristide le Dantec ;

-         Hôpital des Enfants Albert Royer ;

-         Hôpital général de Grand Yoff ;

-         Hôpital régional de Thiès ;

-         Hôpital Ibrahima Abdoulaye Niasse de Kaolack ;

-         Hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga ;

-         Hôpital lieutenant colonel Mamadou Diouf de Saint-Louis ;

-         Hôpital régional de Ziguinchor ;

-         Hôpital régional de Tambacounda ;

-         Hôpital Henrich lubke de Diourbel ;

-         Hôpital de Thiaroye ;

-         Hôpital d'Ourossogui ;

-         Hôpital de Ndioum ;

-         Centre national de Transfusion sanguine ;

-         Centre national d'Appareillage et d'orthopédie ;

-         Pharmacie nationale d'Approvisionnement.

Les règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements doivent être mises en conformité avec la présente loi.

La date d'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par décret pour chaque établissement.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar le 2 mars 1998

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM

 

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