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Politique - 21/11/2024
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LOI N° 98-12 DU 2 MARS 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé.LOI
N° 98-12 DU 2 MARS 1998
relative
à la création, à l'organisation et au fonctionnement des établissements publics
de santé.
(JO N° 5794, p. 0217)
L'Assemblée
nationale a délibéré et adopté en sa séance du jeudi 12 février 1998 ;
Le
Président de
CHAPITRE
PREMIER.
Dispositions générales
Article
premier. Il
est créé la catégorie des établissements publics de santé. Les établissements
publics de santé sont des personnes morales de droit public spécialisées,
dotées d'un patrimoine propre dont l'objet consiste, dans le secteur sanitaire
et social, à prendre en charge des patients, à produire des biens et des
services, à former des personnels et à effectuer de la recherche. A ce titre,
les établissements publics de santé ont pour mission :
- l'amélioration de la santé des populations par des
prestations de qualité et des actions d'information, d'éducation et de
communication, le développement des ressources humaines par la formation
initiale et la formation continue des personnels et auxiliaires de santé ; le
développement de la recherche et la vulgarisation de ses résultats.
- leurs activités ne sont ni industrielles ni
commerciales et relèvent en conséquence du droit administratif.
- les établissements publics de santé comportent les
établissements publics de santé hospitaliers et les établissements publics de
santé non hospitaliers. Les établissements publics de santé hospitaliers sont
classés en établissements de premier, second et troisième niveau selon les critères
techniques définis par voie réglementaire.
Article
2. Les établissements publics de santé sont créés soit par la loi soit par
les collectivités locales. Ils disposent de l'autonomie administrative et
financière et sont soumis aux contrôles prévus par la présente loi. Sous
réserve des dispositions de la présente loi, les règles d'organisation et de
fonctionnement des établissements publics de santé sont fixées par décret.
CHAPITRE
II.
Organisation administrative et financière des établissements
publics de santé
Article
3. Les établissements publics de santé sont dotés d'un Conseil
d'administration, d'une direction, de services techniques et de commissions
consultatives.
Article
4. Le Conseil d'Administration des Etablissements publics de Santé comprend
au plus douze membres.
Article
5. Le Conseil d'Administration définit la politique de l'établissement et
délibère sur toutes les mesures concernant sa gestion.
Il est
informé des directives du Président de
Article
6. En cas d'irrégularité ou de carence, le Conseil d'Administration peut
être suspendu ou dissout par décret. Pour ce qui concerne les établissements
créés par
Article
7. Les directeurs des établissements publics de santé sont des agents de
hiérarchie A. Ils sont nommés par décret, après avis du Conseil d'Administration.
Les
directeurs sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable. En cas de
faute grave ou de mauvaise gestion, ils peuvent être révoqués à tout moment
sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qu'ils peuvent encourir
par ailleurs.
La
rémunération et la liste des avantages et indemnités des directeurs des
établissements publics de santé sont fixées par décret.
CHAPITRE
III.
Des commissions consultatives
Article
8. Dans chaque établissement public de santé, sont instituées une ou
plusieurs commissions consultatives dont la composition et les attributions
sont fixées par voie réglementaire.
Article
9. Les commissions mentionnées à l'article précédent permettent notamment
aux professions médicales, pharmaceutiques et odontologiques, ainsi qu'aux
autres corps professionnels, de participer pleinement à l'élaboration des
projets d'établissement. Elles donnent un avis technique sur toute question
dont elles sont saisies par le Directeur ou par le Conseil d'Administration.
CHAPITRE
IV.
Du régime financier et comptable
Article
10. Les établissements publics de santé élaborent un budget
annuel de fonctionnement et d'investissement. Il est établi en fonction des
objectifs et prévisions d'activités de l'établissement pour l'année à venir. Il
est arrêté par le Conseil d'Administration. Le budget présenté par service est
adopté globalement par le Conseil d'Administration. L'exercice financier débute
le 1er janvier et termine le 31 décembre de la même année.
Article
11. Les établissements publics de santé collectent
disposent de l'ensemble des ressources générées par leurs activités ainsi que
celles qui leur sont affectées.
Les
ressources propres des établissements publics de santé sont déposées dans des
comptes ouverts dans les établissements bancaires ou postaux.
Article
12. Les règles de passation des marchés conclus par les
établissements publics de santé sont fixées conformément à la réglementation en
vigueur.
Article
13. Un agent comptable assure le règlement des dépenses, le
recouvrement des recettes, ainsi que la confection des états financiers de chaque établissement public de
santé. Il est correspondant du trésor à qui il transmet pour visa les états
financiers destinés au Conseil d'Etat dans les huit mois suivant la clôture de
l'exercice. Ces états financiers sont soumis au préalable à l'approbation du
Conseil d'Administration.
L'agent
comptable particulier est nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances sur
proposition du Trésorier général et relève, dans les établissements auxquels il
est affecté, de l'autorité de ce dernier. II doit toutefois respecter les
règles d'organisation interne de fonctionnement de l'établissement.
CHAPITRE V.
De
la tutelle et du contrôle des établissements publics de santé
Article
14. Les établissements publics de santé sont placés sous la
tutelle financière du Ministre chargé des Finances et sous la tutelle technique
du Ministre chargé de
Article 15. Les établissements publics de
santé recouvrent leurs créances dans les mêmes conditions et avec les mêmes
titres que les autres établissements publics.
Article
16. Les dépenses des établissements publics de santé dont
la comptabilisation incorrecte ou le non paiement est de nature à compromettre
la continuité de l'exploitation ont le caractère de charges obligatoires et
font l'objet d'une inscription d'office.
Leur
liste est fixée ainsi :
- salaires bruts du personnel et charges sociales
afférentes ;
- impôts et taxes dus par l'établissement ;
- dépenses permanentes d'eau, d'électricité, et de
téléphone ;
- dépenses de remboursement des prêts rétrocédés ou
avalisés par l'Etat.
Cette
inscription d'office dans les comptes de l'exercice et dans les budgets de
l'établissement est décidée par le Ministre chargé des Finances en cas de
carence du directeur dûment constatée par le Conseil d'Administration ou par
les corps de contrôle ; cette carence entraîne la responsabilité du Directeur.
Ce
dernier doit notamment prévoir les ressources de trésorerie permettant le paiement
des charges obligatoires.
Article
17. II n'y
a pas d'exécution forcée contre les établissements publics de santé. Toutefois,
le créancier muni d'un titre exécutoire peut, après vaine mise en demeure
adressée au directeur de l'établissement, obtenir, à la diligence du Ministre
chargé des Finances, l'inscription d'office de ses créances au titre des
dépenses obligatoires.
Article
18. Le Conseil d'Administration nomme, pour une durée
couvrant trois exercices, un ou deux commissaires aux comptes pour un mandat
conforme aux règles posées par le Code des Obligations civiles et commerciales,
et aux textes pris pour son application.
CHAPITRE
VI.
Dispositions
finales
Article
19. Les dispositions du statut général des fonctionnaires,
du statut du personnel enseignant de l'université et du Code du Travail sont
applicables jusqu'à l'adoption d'un statut spécial pour le personnel des
établissements publics de santé.
Article
- Centre hospitalier universitaire de Fann ;
- Hôpital Aristide le Dantec ;
- Hôpital des Enfants Albert Royer ;
- Hôpital général de Grand Yoff ;
- Hôpital régional de Thiès ;
- Hôpital Ibrahima Abdoulaye Niasse de Kaolack ;
- Hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga ;
- Hôpital lieutenant colonel Mamadou Diouf de
Saint-Louis ;
- Hôpital régional de Ziguinchor ;
- Hôpital régional de Tambacounda ;
- Hôpital Henrich lubke de
Diourbel ;
- Hôpital de Thiaroye ;
- Hôpital d'Ourossogui ;
- Hôpital de Ndioum ;
- Centre national de Transfusion sanguine ;
- Centre national d'Appareillage et d'orthopédie ;
- Pharmacie nationale d'Approvisionnement.
Les
règles d'organisation et de fonctionnement de ces établissements doivent être
mises en conformité avec la présente loi.
La date d'entrée en vigueur de la présente loi est
fixée par décret pour chaque établissement.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Dakar le 2 mars
1998
Abdou DIOUF
Par le Président de
Le Premier Ministre,
Habib THIAM
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