LOI N° 96-06 DU 22 MARS 1996 portant Code des collectivités locales, modifiée et complétée par les lois n° 2002-14, n° 2002-16 du 15 avril 2002 et n° 2006-22 du 11 juillet 2006.


LOI N° 96-06 DU 22 MARS 1996

portant Code des collectivités locales, modifiée et complétée par les lois n° 2002-14, n° 2002-16 du 15 avril 2002 et n° 2006-22 du 11 juillet 2006.

 (JO N° 5689, p. 0195)

TITRE PREMIER

De la libre administration des collectivités locales

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, les collectivités locales de la République sont la région, la commune et la communauté rurale.

La région, la commune et la communauté rurale sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles s'administrent librement par des conseils  élus au suffrage universel.

Article 2. Les collectivités locales sont créées, supprimées, scindées ou fusionnées dans les conditions prévues par le présent Code.

Article 3. Les collectivités locales ont pour mission la conception, la programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique, éducatif, social et culturel d'intérêt régional, communal ou rural.

Elles associent en partenariat, le cas échéant, à la réalisation des projets de développement économique, éducatif, social et culturel, les mouvements associatifs et les groupements à caractère communautaire.

Toute personne physique ou morale peut faire au Président du Conseil Régional, au Maire et au Président du Conseil Rural, toutes propositions relatives à l'impulsion du développement économique et social de la collectivité locale concernée et à l'amélioration du fonctionnement des institutions.

Tout habitant ou contribuable a le droit de demander à ses frais communication, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil régional, du Conseil municipal ou du Conseil rural, des budgets, des comptes et des arrêtés.

Les collectivités locales sont seules responsables, dans le respect des lois et règlements, de l'opportunité de leurs décisions.

Article 4. Aucune collectivité locale ne peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à ses compétences, sous peine de se voir appliquer les sanctions administratives et pénales prévues aux Articles 27, 94 et 201 du présent Code.

Article 5. La détermination des compétences des régions, des communes et des communautés rurales relève de la loi.

Tout transfert de compétence à une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l'Etat à celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de cette compétence.

Chapitre II.

Organisation, fonctionnement et contrôle des collectivités locales

Article 6. Le Conseil de chaque collectivité locale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est fixée par le présent Code.

Article 7. Les collectivités locales disposent de budgets et de ressources propres.

Article 8. La préparation, l'adoption, l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget des collectivités locales s'effectuent dans les conditions prévues par le présent Code et dans le respect des règles de la comptabilité publique.

Article 9. Pour accomplir leurs missions, les collectivités locales disposent de services propres et s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat. Les élus des collectivités locales ont droit à une formation adaptée à leur fonction.

Article 10. Les collectivités locales disposent de personnels dont le statut est déterminé par la loi.

Tout recrutement de personnel par une collectivité locale doit être prévu et inscrit à son budget.

Article 11. Le domaine public et privé d'une collectivité locale se compose de biens meubles et immeubles acquis à titre onéreux ou gratuit.

L'Etat peut transférer à une collectivité locale la gestion d'une partie de son domaine public. Il peut également cogérer avec une collectivité locale ou lui affecter ou céder, à titre onéreux ou gratuit, des biens de son domaine privé se trouvant dans le ressort territorial de celle-ci.

Pour des motifs d'intérêt général, l'Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie de ces biens à charge d'en rembourser les impenses conformément aux lois et règlements.

 

Les règles relatives au classement, au déclassement, au transfert, à l'affectation, à la désaffectation, à l'aliénation du domaine d'une collectivité locale sont fixées par la loi.

Article 12. Les actes des collectivités locales font l'objet d'un contrôle de légalité exercé par les représentants de l'Etat. Le Conseil d'Etat est juge du contentieux né de l'exercice du contrôle. La Cour des comptes est également juge des comptes. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)

Chapitre III. 

Coopération et solidarité

Article 13. Aucune collectivité locale ne peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité locale.

Article 14. Les collectivités locales peuvent entreprendre des actions de coopération entre elles.

Cette coopération peut se traduire par la création d'un groupement de deux ou plusieurs collectivités ou de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions de développement dans des domaines spécifiques.

Article 15. Les collectivités locales peuvent individuellement ou collectivement, entreprendre avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun.

Article 16. L'Etat garantit et organise le principe de solidarité entre les collectivités locales. A cet effet, il crée un fonds de dotation alimenté par son budget.

Article 17. Dans les conditions prévues par le présent Code, les collectivités locales peuvent, dans le cadre de leurs compétences propres, entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des conventions avec des collectivités locales de pays étrangers ou des organismes internationaux publics ou privés de développement.

TITRE II.

De la région

Article 18. La région est une collectivité locale personne morale de droit public. Elle est administrée par un Conseil régional élu au suffrage universel direct.

Le Conseil régional par ses délibérations, le Président du Conseil Régional par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la région.

Article 19. La création et l'organisation de la région ne peuvent porter atteinte ni à l'unité de la nation ni à l'intégrité du territoire.

CHAPITRE PREMIER

Limites et dénomination de la région

Article 20. La dénomination d'une région est fixée par la loi, après avis du Conseil régional concerné.

Pour l'application du présent Code, les régions ont les mêmes limites que les circonscriptions administratives régionales créées par la loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée relative à l'organisation de l'administration territoriale.

Article 21. Pour transférer le chef-lieu d'une région ou modifier les limites territoriales de plusieurs régions, le Ministre chargé des Collectivités locales prescrit une enquête.

Pour rattacher à une région, une commune ou une portion de commune, une communauté rurale ou une portion de communauté rurale, l'avis du Conseil municipal ou du Conseil rural et des conseils régionaux intéressés est requis.

Article 22. Les modifications des limites territoriales des régions, les fusions de deux ou plusieurs régions, la désignation des nouveaux chefs-lieux, sont décidées par la loi.

Ces modifications entraînent rectification semblable des circonscriptions administratives concernées.

Article 23. Les fusions et modifications de régions prennent effet à compter de la date d'ouverture de la première session du nouveau Conseil régional de l'entité nouvellement créée, à moins que la loi constitutive en dispose autrement.

Dans ce dernier cas, ladite loi prévoit la dissolution du ou des conseils régionaux concernés.

Article 24. Les biens appartenant à une région réunie à une autre ou à une portion de région érigée en région séparée, deviennent la propriété de la région à laquelle est faite la réunion ou de la nouvelle région.

Les habitants de la région ou de la portion territoriale d'une région réunie à une autre conservent la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature.

Les actes portant fusion ou distraction de région en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.

Un décret détermine notamment les conditions d'attribution soit à la région ou aux régions de rattachement, soit à l'Etat :

-         des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;

-         de son domaine privé ;

-         des libéralités avec charges faites en faveur de la région supprimée.

CHAPITRE II. 

Compétences de la région

Article 25. Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.

La région a compétence pour promouvoir le développement économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, pour réaliser les plans régionaux de développement et organiser l'aménagement de son territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des communes et des communautés rurales.

Elle peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat et des autres collectivités locales situées dans la région, dans les domaines et les conditions qui sont fixées par les lois portant répartition des compétences prévues à l'Article 5 du présent Code.

La région peut passer des conventions avec l'Etat ou avec d'autres collectivités locales ou leurs groupements, pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs attributions.

Elle propose aux collectivités locales de la région toutes mesures tendant à favoriser la coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous réserve des dispositions de l'Article 13.

Article 26. Dans le respect des dispositions constitutionnelles et dans les conditions fixées par le Titre VI. du présent Code, la région peut passer des conventions de coopération décentralisée avec des collectivités locales, des organismes publics ou privés étrangers ou internationaux.

Article 27. Lorsque le Conseil régional délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prononce, par arrêté motivé, la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.

Il est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils régionaux hors les cas prévus par la loi.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé qu'il transmet au Procureur de la République du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, de l'Article 226 du Code pénal.

En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil régional et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.

La nullité des actes et des délibérations pris en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées au titre VI. du présent Code.

CHAPITRE III.

Organes de la région

Section première

Formation des organes de la région

Article 28. Le Conseil régional, composé de conseillères et de conseillers régionaux élus pour cinq ans conformément au Code électoral, est l'organe délibérant de la région.

Dans les formes et conditions prévues à l'Article 41 du présent Code, le Conseil élit en son sein un bureau composé d'un Président, d'un premier Vice-Président, d'un second Vice-Président et de deux secrétaires.

Les membres du bureau, en raison des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire.

Après le Président et les membres du bureau dans l'ordre de leur élection, les conseillers régionaux prennent rang dans l'ordre du tableau.

L'ordre du tableau est déterminé :

1. par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil régional ;

2. entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.

Article 29. Le Président du Conseil Régional et les membres du bureau sont élus pour la même durée que le Conseil régional.

A l'occasion des cérémonies officielles et des circonstances solennelles, le Président et les membres du bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales avec franges dorées pour le Président et franges argentées pour les membres du bureau.

Article 30. Le Conseil régional peut déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception de celles visées aux Articles 43 et 44 du présent Code. Cette décision doit faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la délégation. A l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au Conseil régional.

Le Conseil régional désigne parmi ses membres des délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les textes régissant ces organismes. La fixation par les textes précités de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé, à tout moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement.

Article 31. Il est créé par décret, auprès du Conseil régional, un comité économique et social, composé de personnes représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et scientifiques de la région, d'élus locaux ainsi que de personnalités reconnues pour leur compétence, désignées par le Président de la République.

Ces personnes doivent savoir lire et écrire. Le comité donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du Président du Conseil Régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil régional.

Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président, le Président du Conseil Régional étant dûment représenté. Il est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les budgets annuels, le plan de développement régional et les plans d'aménagement régional, ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les propositions d'ententes interrégionales.

Article 32. Le Président du Conseil Régional est l'organe exécutif de la région. Il prépare et exécute les délibérations du Conseil régional.

Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes, sous réserve des dispositions particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du bureau.

Dans les mêmes conditions, il peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général de la région ainsi qu'aux responsables desdits services.

Le Président du Conseil Régional gère le domaine de la région. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l'Etat, aux Maires et aux Présidents de Conseil Rural.

Article 33. Pour la préparation et l'exécution des délibérations du Conseil régional, son Président peut disposer, le cas échéant, des services extérieurs de l'Etat dans le cadre d'une convention signée avec le représentant de l'Etat , précisant les conditions de prise en charge par la région de ces missions.

Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa précédent.

Les conditions et les modalités de l'utilisation par la région de ces services, sous forme de conventions-types, sont fixées par décret.

Article 34. Pour l'application du présent Code, les agents de l'Etat chargés de l'exécution de tâches régionales, sont affectés auprès du Président du Conseil Régional et sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.

Ces personnels restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

En outre, tout engagement d'un agent par la région s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière applicables aux emplois de l'Etat équivalents.

Article 35. Le secrétaire général de la région est nommé par le Président du Conseil Régional, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction publique ou de niveau équivalent, dans les conditions précisées par décret.

Il assiste aux réunions de bureau avec voix consultative.

Le Président du Conseil Régional met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 36. La coordination entre l'action des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée par le représentant de l'Etat en rapport avec le Président du Conseil Régional.

Le représentant de l'Etat réunit une conférence d'harmonisation au moins deux fois par an sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la région.

Le Président du Conseil Régional ou son représentant y assiste de droit.

Article 37. La région constitue en commun, avec les communes et les communautés rurales, une agence régionale de développement (ARD).

Cette agence a pour mission d'apporter aux collectivités locales une assistance gratuite dans tous les domaines d'activités liés au développement. Les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement de cette agence sont précisées par décret.

Le Président du Conseil Régional en assure la présidence, le représentant de l'Etat y assiste de droit ou s'y fait représenter.

La région peut créer toute autre structure régionale concourant à l'efficacité de ses missions, dans les conditions fixées par décret.

INDEMNITES

Article 38. Les fonctions de Président, de membre du bureau, de conseiller régional et membre de délégations spéciales, donnent lieu sur le budget régional au paiement d'indemnités ou remboursement de frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.

Le Conseil régional peut voter sur les ressources ordinaires de la région des indemnités aux présidents, pour frais de représentation. En cas de dissolution, ces indemnités sont attribuées au Président de la délégation spéciale.

Un décret fixe les modalités d'attribution ainsi que les taux maxima des indemnités et frais visés au présent article

Article 39. La charge de la réparation du préjudice résultant d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, des Présidents et vice-présidents et membres de bureaux, des présidents et vice-présidents de délégation spéciale, incombe à la région.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient de protection conformément aux dispositions du Code pénal et des lois spéciales.

Les conseillers régionaux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial. Dans ce cas, ils bénéficient également des dispositions de l'alinéa premier ci-dessus.

Section II.

Fonctionnement des organes de la région

Article 40. Le Conseil régional a son siège au chef-lieu de la région.

Il se réunit une fois par trimestre en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer un mois.

Pour les années de renouvellement du mandat des conseillers régionaux, la première réunion se tient de plein droit dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des résultats. Elle est convoquée par le représentant de l'Etat.

Les membres du comité économique et social régional, autres que les élus, bénéficient d'une indemnité fixée par décret.

Article 41. Au cours de la première réunion, le Conseil régional présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, élit son Président parmi ses membres.

L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du Conseil régional.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Le Conseil régional ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion est reconvoquée de plein droit huit jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.

Aussitôt après l'élection du Président, et sous sa présidence, le Conseil régional complète son bureau en élisant ses deux vice-présidents et ses deux secrétaires.

Chaque membre du bureau est élu dans les mêmes conditions que le Président et pour la même durée.

Article 42. Après l'élection de son bureau, le Conseil régional forme ses commissions, procède à la désignation de ses membres ou de ses délégués pour le représenter au sein d'organismes extérieurs.

Article 43. Le Conseil régional est également réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande :

-         du Président ;

-         ou du tiers des membres du Conseil régional, pour une durée qui ne peut excéder trois jours. Un même conseiller ne peut présenter plus d'une demande de réunion par année ;

-         du représentant de l'Etat.

Article 44. Le Conseil régional forme de droit 4 commissions :

1.      commission des affaires administratives, juridiques et du règlement intérieur ;

2.      commission de l'éducation, de la santé et de la population, des affaires sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;

3.      commission des finances, du plan et du développement économique ;

4.      commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.

Toute autre commission peut être créée ou dissoute par délibération du Conseil régional, sur demande de son Président ou sur proposition d'au moins 1/3 des membres du Conseil régional.

Article 45. Les conseillers régionaux ont droit, pendant les sessions ou lors de missions fixées par le Président, à une indemnité journalière et à des frais de déplacement pour participation aux travaux du Conseil régional. Les montants de cette indemnité et de ces frais sont fixés par décret.

Dans les mêmes conditions, il peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général de la région ainsi qu'aux responsables desdits services.

Le Président du Conseil Régional gère le domaine de la région. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l'Etat, aux Maires et aux présidents de Conseil rural.

Article 46. Une intercommission des conseils régionaux élabore un règlement intérieur sur convocation du Ministre chargé des Collectivités locales.

Sa mise en vigueur est soumise au Titre VI. du présent Code.

Article 47. Les séances du Conseil régional sont publiques sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité absolue des membres présents ou représentés.

Sauf scrutin secret, pour chaque vote, s'il y a partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au procès-verbal.

Article 48. Le Conseil régional ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à l'ouverture de la session.

Toutefois, si le Conseil régional ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour délibérer, la réunion est reconvoquée de plein droit huit jours plus tard et les délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du Conseil est présent.

Article 49. Quinze jours au moins avant la réunion du Conseil régional, le Président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

Chaque année, le Président rend compte au Conseil régional par un rapport spécial, présenté au mois de janvier de l'année suivant la fin de la gestion, de la situation de la région, sur les matières transférées, de l'activité et du fonctionnement des différents services de la région et des organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur sont alloués. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du Conseil régional et de la situation financière de la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat. Il est transmis pour information au représentant de l'Etat. Il est rendu public.

Article 50. Aux séances du Conseil régional, la présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté est de droit. Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'Etat ou son délégué est entendu mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil régional. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Une fois par an, le représentant de l'Etat expose, devant le Conseil régional, par un rapport spécial présenté au mois de janvier de l'année suivant la fin de la gestion, l'activité des services de l'Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à un débat en sa présence.

Article 51. Un conseiller régional empêché peut donner procuration écrite de vote avec signature certifiée conforme à un autre conseiller régional pour la réunion à laquelle il ne peut assister.

Un conseiller régional ne peut recevoir qu'une seule procuration. Les pouvoirs du Conseil sortant expirent à l'ouverture de cette première réunion.

Chapitre IV. 

Dissolution du Conseil, substitution, suppléance, cessation de fonctions

Article 52. Lorsque le fonctionnement d'un Conseil régional se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret, après avis du Conseil d'Etat.

La dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure générale.

Article 53. En cas de dissolution du Conseil régional, de démission de tous ses membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, une délégation spéciale de sept membres est nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.

Cette délégation, présidée par le représentant de l'Etat, a les mêmes attributions que le Conseil régional.

Toutefois, elle ne peut :

-         aliéner ou échanger des propriétés de la région ;

-         augmenter l'effectif budgétaire ;

-         créer des services publics ;

-         voter des emprunts.

Il est procédé à la réélection du Conseil régional dans un délai maximum de six mois.

Le délai visé à l'alinéa 4 du présent article peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de 6 mois par décret motivé. (Loi n° 2006-22 du 11 juillet 2006)

Le représentant de l'Etat convoque le conseil élu pour la première réunion dont il fixe la date, l'heure et le lieu.

Article 54. Dans le cas où le Président du Conseil Régional refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements ou qui s'imposent absolument dans l'intérêt de la région, le Ministre chargé des Collectivités locales, après l'en avoir mis en demeure, peut y faire procéder d'office.

Cette mise en demeure doit être faite par écrit et indiquer le délai imparti au Président pour répondre au Ministre chargé des Collectivités locales.

Si la mise en demeure est restée vaine dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt interrégional, le Ministre chargé des Collectivités locales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux présidents des conseils régionaux intéressés.

Article 55. Le Président du Conseil Régional qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Président ou qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, doit cesser immédiatement ses fonctions. Le Ministre chargé des Collectivités locales l'enjoint de se démettre aussitôt de ses fonctions sans attendre l'installation de son successeur. Si le Président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales décide, par arrêté, sa suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.

Article 56. Le Président du Conseil Régional nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il peut être invité par le Ministre chargé des Collectivités locales à abandonner l'une de ses fonctions. En cas de refus ou quinze jours après cette mise en demeure, le Président est déclaré démissionnaire par décret.

Article 57. La démission du Président du Conseil Régional est adressée au Ministre chargé des Collectivités locales par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à partir de son acceptation par le Ministre chargé des Collectivités locales ou un mois après envoi d'une nouvelle lettre recommandée.

Article 58. Les dispositions de l'Article 117 du Code pénal sont applicables à tout Président de Conseil Régional qui aura délibérément donné sa démission dont l'objet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

Article 59. Lorsque le Président du Conseil Régional ou tout autre conseiller régional est condamné pour crime, sa révocation est de droit.

Lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les intérêts de la région, sur la base de faits précis qualifiés comme tels par le Conseil et après avoir été entendu ou invité par le Ministre chargé des Collectivités locales à fournir des explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être révoqué par décret.

A titre conservatoire, et en cas d'urgence, il peut être suspendu par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.

La durée de la suspension ne peut excéder un mois.

Article 60. La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Président et de conseiller pour une durée de dix ans.

Article 61. Sans que la liste soit limitative, les faits énumérés ci-dessous peuvent entraîner l'application des dispositions de l'Article 59 du présent Code :

1.      faits prévus et punis par la loi instituant la Cour de discipline budgétaire ;

2.      utilisation des deniers publics de la région à des fins personnelles ou privées ;

3.      prêts d'argent effectués sur les recettes de la région ;

4.      faux en écriture publique authentique visés aux Articles 130 et 133 du Code pénal ;

5.      faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visés aux articles 137, 138, 140, 142 et 145 du Code pénal ;

6.      concussion ou corruption ;

7.      spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres biens meubles et immeubles ;

8.      refus de signer et de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil régional.

Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 62. Dans le cas où le Président du Conseil Régional, les membres du bureau, le Président ou les membres de la délégation spéciale ont commis l'une des irrégularités prévues par la loi instituant la Cour de discipline budgétaire, ils sont passibles de poursuites devant cette Cour.

Article 63. Le Président du Conseil Régional, les membres du bureau, le Président ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le maniement des fonds régionaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.

Article 64. En cas de décès, de démission acceptée, de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement dûment constaté par le bureau et sous réserve des dispositions de l'Article 65 alinéa 2 du présent Code, le Président est provisoirement remplacé par un membre du bureau dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller régional pris dans l'ordre du tableau.

A la session ordinaire suivante, il est procédé au remplacement du Président définitivement empêché. Le bureau est complété en conséquence s'il y a lieu.

Article 65. Lorsque le Président décède, démissionne ou est révoqué, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

En cas de suspension ou d'empêchement dûment constaté par le bureau, le suppléant du Président est uniquement chargé de l'expédition des affaires courantes.

Il ne peut ni se substituer au Président dans la direction générale des affaires de la région, ni modifier ses décisions.

Article 66. Tout membre du Conseil régional, dûment convoqué, qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives, peut être, après avoir été invité à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Le conseiller déclaré dans ces conditions démissionnaire ne peut à nouveau poser sa candidature à l'élection régionale, partielle ou générale, qui suit la date de sa démission d'office.

Article 67. Tout membre du Conseil régional qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements, peut être déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des Collectivités locales après avis du Conseil régional. Le refus résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après mise en demeure du Ministre chargé des Collectivités locales.

Article 68. Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Président du Conseil Régional avec copie au représentant de l'Etat. Elles sont définitives à partir de leur accusé de réception par le Président du Conseil Régional ou un mois après un second envoi de la démission par lettre recommandée.

Article 69. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un Conseil régional, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou aux travaux des commissions qui en dépendent. La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 70. En temps de guerre, le Président et les conseillers régionaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendus par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale du mandat du Conseil.

Toutefois, si cette mesure doit réduire d'un quart au moins le nombre des membres du Conseil, le même décret institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le Conseil régional.

CHAPITRE V.

Ententes interrégionales et groupements mixtes

Section première

Ententes interrégionales

Article 71. Deux ou plusieurs conseils régionaux peuvent créer entre eux, à l'initiative de leur Président, des ententes sur des objets d'intérêt régional commun compris dans leurs attributions. Les ententes font l'objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par les présidents, et approuvées par décret.

Article 72. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Conseil régional est représenté par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois membres élus au scrutin secret.

Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l'entente.

Le représentant de l'Etat auprès de chaque région intéressée peut assister aux conférences visées au premier alinéa du présent article ou s'y faire représenter.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils régionaux intéressés et sous réserve des dispositions du Titre VI. du présent Code.

Article 73. Si des questions autres que celles prévues à l'Article 72 du présent Code sont en discussion, le représentant de l'Etat dans la région où la conférence a lieu déclare la réunion dissoute.

Section II.

Groupements mixtes

Article 74. Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des régions et l'Etat, ou avec des établissements publics à caractère administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue d'une œuvre ou d'un service présentant une utilité pour chacune des parties.

Article 75. Le groupement mixte est une personne morale de droit public. Il est autorisé et supprimé par la loi.

Un décret approuve les modalités de fonctionnement du groupement. Il détermine les conditions d'exercice du contrôle administratif, financier ou technique.

Les lois et règlements relatifs aux établissements publics sont applicables aux groupements mixtes, sous réserve des dispositions du décret prévu à l'alinéa précédent.

Article 76. Le groupement mixte peut réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple participation financière dans des sociétés ou organismes à participation publique majoritaire ou organismes dans les mêmes conditions que les collectivités locales.

Les modalités de cette participation sont fixées par les actes constitutifs.

TITRE III.

De la  commune

Article 77. La commune est une collectivité locale, personne morale de droit public. Elle regroupe les habitants du périmètre d'une même localité unis par une solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le sens des intérêts de la nation.

Le Conseil municipal par ses délibérations, le Maire par ses décisions, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la commune.

Les grandes communes peuvent être divisées par décret en communes d'arrondissement. Elles prennent alors la dénomination de " Ville ".

La commune d'arrondissement est dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les compétences de la commune d'arrondissement, ses ressources financières et ses rapports avec la ville sont déterminés par la loi.

CHAPITRE PREMIER

Dénomination et limites des communes

Article 78. La commune est créée par décret. Ce décret détermine le nom de la commune, en situe le chef-lieu et en fixe le périmètre.

Article 79. Ne peuvent être constituées en communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir disposer des ressources propres nécessaires à l'équilibre de leur budget.

Aucune commune ne peut être instituée qui ne comprenne une population groupée d'au moins mille habitants.

Article 80. Lorsque, pendant quatre années financières consécutives, le fonctionnement normal d'une commune est rendu impossible par le déséquilibre de ses finances, sa suppression peut être prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.

Le décret qui prononce la suppression de la commune peut décider de son rattachement à une ou à d'autres communes ou communautés rurales.

Article 81. Le changement de nom, les modifications du ressort territorial des communes, les fusions de deux ou plusieurs communes, la désignation de nouveaux chefs-lieux sont prononcés par décret, sur la demande ou après avis du Conseil municipal.

Article 82. Pour transférer le chef-lieu d'une commune, en modifier les limites territoriales, fusionner plusieurs communes en une seule, ou distraire d'une commune une portion de son territoire soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le représentant de l'Etat prescrit une enquête.

Le représentant de l'Etat doit ordonner cette enquête lorsqu'il est saisi d'une demande à cet effet soit par le Conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office.

Article 83. Si le projet concerne le détachement d'une portion du territoire d'une commune soit pour la rattacher à une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, créer une commission qui donne son avis sur le projet.

Lorsqu'il s'agit de rattacher une portion des zones de terroir ou des zones pionnières à une commune, l'avis du Conseil rural intéressé et du Conseil régional est requis.

Article 84. Après accomplissement des diverses formalités prévues aux Articles 82 et 83 ci-dessus, les conseils municipaux et les conseils ruraux intéressés donnent obligatoirement leurs avis.

Article 85. Les biens appartenant à une commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion, ou de la nouvelle commune.

Les habitants de la commune ou de la portion territoriale d'une commune rattachée à une autre, conservent la jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature.

Article 86. Le décret visé à l'Article 81 du présent Code est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat sur la répartition entre l'Etat et la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations de la commune supprimée et de la collectivité de rattachement.

Ledit décret détermine notamment les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement, soit à l'Etat :

1. des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;

2. de son domaine privé ;

3. des libéralités avec charges faites en faveur de la commune supprimée.

L'excédent d'actif est attribué à l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du rattachement.

Article 87. Dans les cas de fusion de communes réalisée par application de l'Article 80 alinéa 2 du présent Code, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées. Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.

CHAPITRE  II.

Compétences de la commune

Article 88. Le Conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il doit assurer à l'ensemble de la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie. Il intervient plus particulièrement dans le domaine de la planification et de la programmation du développement local et de l'harmonisation de cette programmation avec les orientations régionales et nationales.

Le Conseil municipal donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la demande du représentant de l'Etat.

Il peut émettre des vœux, par écrit, sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celle concernant le développement économique et social de la commune.

Il est tenu informé de l'état d'avancement des travaux et des actions financées par la commune ou réalisées avec sa participation.

Article 89. Le Conseil municipal désigne ceux de ses membres appelés à siéger dans les conseils, commissions et organismes dans lesquels la représentation de la commune est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Article 90. Les délibérations du Conseil municipal sont exécutoires dans le cadre fixé par les dispositions du Titre VI. du présent Code.

Article 91. Aucune création de services ou d'emplois nouveaux ne peut être opérée sans l'ouverture préalable d'un crédit au chapitre correspondant du budget.

Nulle décision tendant, en cours d'année financière, à des créations ou transformations d'emplois dans les services existants, ne peut être prise que si les suppressions ou transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.

Article 92. Outre ses compétences générales, le Conseil municipal prend des décisions dans tous les domaines de compétences transférées aux communes par la loi.

Article 93. Le Conseil municipal délibère sur les budgets et comptes administratifs qui sont annuellement présentés par le Maire conformément au Titre VI. du présent Code.

Il entend le rapport du Maire, en débat et examine les comptes de gestion du receveur sauf règlement définitif réservé au juge des comptes.

Il délibère sur les comptes de gestion-matière établis par le Maire au plus tard à la fin du quatrième mois de l'année financière suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Article 94. Lorsque le Conseil municipal délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prononce par arrêté motivé, la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.

Il est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux hors les cas prévus par la loi.

Dans les cas prévus à l'alinéa 2 ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé qu'il transmet au Procureur de la République du ressort pour l'exécution des lois et l'application s'il y a lieu de l'article 226 du Code pénal.

En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil municipal et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.

Article 95. La nullité des actes et des délibérations pris en violation du précédent article est prononcée dans les formes indiquées au titre VI. du présent Code.

Article 96. Sont nulles de plein droit les délibérations prises en violation d'une loi ou de la réglementation en vigueur.

Les décrets qui prononcent des rattachements ou des distractions de communes, en déterminent expressément toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.

Article 97. Sont annulables les délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressés, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en fait l'objet.

CHAPITRE III.

Organes de la commune

Section première

 Formation des organes de la commune

Article 98. Le Conseil municipal composé de conseillères et de conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct, conformément au Code électoral, est l'organe délibérant de la commune.

Il élit en son sein le Maire et un ou plusieurs adjoints. Son bureau est composé du Maire et des adjoints élus.

Après le Maire et les adjoints dans l'ordre de leur élection, les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau.

L'ordre du tableau est déterminé :

1. par la date la plus ancienne des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil municipal ;

2. entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.

DES MAIRES ET DES ADJOINTS : DESIGNATION - INDEMNITES

Article 99. Le Maire est l'organe exécutif de la commune. Il est assisté par les adjoints dans l'ordre de leur élection.

Le Maire et les adjoints doivent résider dans la commune ou en être obligatoirement contribuables.

Le nombre des adjoints est le suivant :

- communes de 1 000 à 2 500 habitants : 1 ;

- communes de 2 501 à 10.000 habitants : 2 ;

- communes d'une population supérieure à 10.000 habitants, 1 adjoint de plus par tranche supplémentaire de 20.000 habitants sans que le nombre des adjoints puisse dépasser 18.

Article 100. Lorsqu'un obstacle quelconque ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil municipal.

Cet adjoint spécial est élu parmi les conseillers résidant dans cette fraction de la commune et, à défaut ou s'il est empêché, parmi les habitants de cette fraction de commune. Il remplit les fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans cette fraction de la commune. Il n'a pas d'autres attributions.

Article 101. Le Conseil municipal élit le Maire et les adjoints parmi ses membres, sachant lire et écrire. Il est convoqué par le représentant de l'Etat dans les quinze jours qui suivent la date de la proclamation des résultats. L'élection du Maire et de ses adjoints a lieu au scrutin secret et à la majorité absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article 102. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil municipal, le secrétariat étant assuré par le plus jeune.

Pour toute élection du Maire ou des adjoints, les membres du Conseil municipal sont convoqués à la diligence du représentant de l'Etat. La convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.

Article 103. Les élections sont rendues publiques, au plus tard vingt quatre heures après la proclamation des résultats, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au représentant de l'Etat.

Article 104. Le Maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le Conseil municipal.

Lors des cérémonies officielles et dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, le Maire et les adjoints portent, en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales, avec glands à franges dorées pour le Maire et glands à franges argentées pour les adjoints.

Article 105. L'élection du Maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions et formes prescrites au Code électoral pour les réclamations contre les élections du Conseil municipal. La requête doit être formulée dans un délai de cinq jours qui commence à courir vingt quatre heures après l'élection.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai d'un mois.

INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES

Article 106. (loi n° 2002.14 du 15 avril 2002) Ne peuvent être Maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions :

-         les agents et employés des administrations financières de la commune où ils exercent ;

-         les ambassadeurs ;

-         les présidents de Conseil régional ou présidents de Conseil rural.

INDEMNITES

Article 107. Les fonctions de Maire, de membres du bureau, de conseiller municipal, de Président et de membre de délégation spéciale, donnent lieu au paiement d'indemnités ou remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.

Article 108. Les conseils municipaux peuvent voter sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux Maires et adjoints, pour frais de représentation. En cas de dissolution, ces indemnités sont attribuées au Président et au vice-Président de la délégation spéciale.

Article 109. Un décret fixe les modalités d'attribution ainsi que les taux maxima des indemnités et frais visés aux articles 107 et 108 du présent Code.

Article 110. La charge de la réparation du préjudice résultant d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions des Maires, des adjoints, des présidents de délégation spéciale, incombe à la commune.

Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

Article 111. Les Maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.

Les conseillers municipaux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial.

Section II

Fonctionnement des organes de la commune

Sous-section première

Attributions et pouvoirs du Maire

Article 112. Le Maire, organe exécutif de la commune, peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ses adjoints, à des membres du Conseil municipal.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Maire de qui elles émanent est décédé, suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.

Le Maire est responsable de la mise en œuvre dans sa commune de la politique de développement économique et sociale définie par le gouvernement.

Article 113. Le Maire est secondé par ses adjoints qui forment avec lui le bureau municipal.

Le bureau municipal donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par le représentant de l'Etat.

Le bureau est notamment chargé :

-         de l'établissement de l'ordre du jour des séances du Conseil ;

-         de l'assistance aux services administratifs et techniques dans la conception et la mise en œuvre des actions de développement et plus particulièrement en ce qui concerne les actions de participation populaire ;

-         de surveiller la rentrée des impôts, taxes et droits municipaux, de prendre ou de proposer les mesures propres à améliorer le recouvrement ;

-         de la détermination du mode d'exécution des travaux communaux, notamment tâcheronnat, investissements humains, entreprises, régies.

Article 114. Le secrétaire municipal est nommé par le Maire, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les agents et fonctionnaires de la hiérarchie A ou B de la fonction publique, ou de niveau équivalent, dans des conditions précisées par décret.

Il assiste aux réunions du bureau, avec voix consultative.

Le Maire met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 115. Dans le cas où les intérêts particuliers du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le Conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en justice, soit dans les contrats.

Article 116. Le Maire est le représentant de la collectivité locale. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil municipal :

1.      de conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ;

2.      de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la comptabilité communale ;

3.      de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes ;

4.      de diriger les travaux communaux ;

5.      de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la commune ou réalisés avec sa participation ;

6.      de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;

7.      de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux selon les règles établies par les lois et règlements ;

8.      de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil municipal ;

9.      de représenter la commune en justice ;

10.  de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction d'animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements, et éventuellement de requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal;

11.  de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence les mesures propres, d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les nuisances, d'autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à contribuer à l'embellissement de la commune ;

12.  de nommer aux emplois communaux ;

13.  d'apporter assistance aux lieux de culte ;

14.  et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil municipal.

Le Maire ou son délégué représente l'administration communale dans tous les conseils, commissions et organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et règlements en vigueur.

Article 117. Dans sa circonscription, le Maire est le représentant du pouvoir exécutif auprès de la population. A ce titre, il est chargé sous l'autorité du représentant de l'Etat :

1.      de la publication et de l'exécution des lois, des règlements et des décisions du pouvoir  exécutif ;

2.      de l'exécution des mesures de sûreté générale ;

3.      des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

Article 118. Le Maire est officier de l'état civil.

Conformément à l'Article 112 du présent Code, il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer ses attributions à un adjoint ou, en cas d'absence ou d'empêchement, des adjoints, à un membre du Conseil municipal.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d'au moins vingt et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfant naturel, d'adoption, pour la transcription et la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.

L'arrêté portant délégation est transmis au représentant de l'Etat, au Président du tribunal départemental et au procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Le ou les agents délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article, délivrent valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de l'état civil, toutes copies, extraits et bulletins d'état civil quelle que soit la nature des actes.

Le Ministre chargé des Collectivités locales peut créer par arrêté et, le cas échéant, sur proposition du Maire, des centres secondaires de l'état civil dans les communes. Ces centres sont rattachés au centre principal.

Les fonctions d'officier de l'état civil y sont exercées par les citoyens désignés par le Maire après avis conforme du représentant de l'Etat.

Ampliations des arrêtés de création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des officiers d'état civil sont transmises au Président du tribunal départemental et au procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

Les fonctions d'officier de l'état civil dans les centres principaux sont gratuites. Dans les centres secondaires, elles donnent droit au paiement d'une indemnité dont les modalités d'attribution ainsi que les taux sont fixés par décret.

Article 119. Le Maire, l'adjoint ou le conseiller expressément délégué est tenu de légaliser toute signature apposée en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui ou accompagné de deux témoins connus, de même qu'à la demande du signataire, toute signature conforme à la signature type déposée par l'intéressé sur un registre spécial tenu à la mairie.

L'apposition des empreintes digitales n'est pas susceptible de légalisation.

Toutefois, le Maire ou son délégué peut certifier qu'elle a lieu en sa présence.

Les signatures manuscrites données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions administratives valent dans toutes circonstances, sans être légalisées, si elles sont accompagnées du sceau de l'Etat au timbre de la mairie.

Article 120. Le Maire ou son adjoint, à défaut, le représentant de l'Etat, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.

Article 121. Le Maire prend des arrêtés à l'effet :

1.      d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2.      de publier à nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler les habitants à leur observation.

Le Maire est tenu d'assurer le respect des prescriptions de police qu'il édicte.

Article 122. Les décisions et les arrêtés sont immédiatement adressés au représentant de l'Etat qui en assure le contrôle dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.

Article 123. Les décisions et les arrêtés du Maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication et d'affichage, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle.

La publication est constatée par une déclaration certifiée par le Maire.

La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie.

Les actes pris par le Maire sont enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la mairie. Il en est fait dépôt à la préfecture.

POLICE MUNICIPALE

Article 124. Le Maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat, de la police municipale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs.

La création d'un service de police municipale est autorisée par décret qui en fixe les attributions, les moyens et les règles de fonctionnement.

Article 125. La police municipale, sous réserve des dispositions de l'article 129 du présent Code, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.

Ses missions comprennent notamment :

1.      la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles.

Les modalités de mise en œuvre des missions relatives au nettoiement et à la salubrité dans les collectivités locales de la région abritant la capitale sont déterminées, en tant que de besoin, par les dispositions particulières fixées par décret (Loi n° 2002.16 du 15 avril 2002).

2.      le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions et des prescriptions particulières à raison des circonstances qui ont accompagné la mort ;

3.      l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles exposées en vente ;

4.      la prévention, par des précautions convenables, et l'intervention, par la distribution des secours nécessaires, en cas d'accidents et de fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents naturels, les maladies épidermiques ou contagieuses, les épizootiques, la mise en œuvre de mesures d'urgence en matière de sécurité, d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, le recours à l'intervention du représentant de l'Etat auquel il est rendu compte des mesures prescrites ;

5.      les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

6.      l'intervention pour obvier ou remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux quels qu'ils soient.

Article 126. Les attributions confiées au Maire en cas de danger grave ou imminent visé à l'article 125 du présent Code ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat, dans le département où se trouve la commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les circonstances.

Article 127. Le Maire exerce la police des routes dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui concerne la circulation sur lesdites voies.

Il peut, moyennant le paiement de droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation et la circulation.

Il accorde les permissions de voirie, à titre précaire et essentiellement révocable, sur les voies publiques dans des conditions précisées par les lois et règlements. Ces permissions ont pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique, des canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de l'énergie électrique ou du téléphone.

Article 128. Le Maire peut prescrire aux propriétaires usufruitiers, fermiers ou à tous les autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains insalubres présentant un danger pour la santé publique.

Article 129. Les représentants de l'Etat exercent les pouvoirs de :

1.      réprimer les atteintes à la tranquillité, telles que le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

2.      maintenir le bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

Article 130. Les pouvoirs qui appartiennent au Maire, en vertu des articles 124 à 128 du présent Code ne font pas obstacle au droit du représentant de l'Etat de prendre, pour toutes les communes d'une circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en demeure au Maire restée sans résultat.

Article 131. Toute commune peut avoir un ou plusieurs délégués de quartiers. Les délégués de quartier sont nommés par le Maire dans des conditions fixées par décret.

Article 132. Les Maires peuvent nommer des agents assermentés, chargés, sous le contrôle du service d'hygiène, de fonctions relatives à la police sanitaire de la commune.

Article 133. En matière de police municipale, le Conseil municipal peut émettre des vœux et avis mais n'a, en aucun cas, qualité pour adresser des injonctions au Maire.

SUBSTITUTION, SUPPLEANCE, CESSATION DE FONCTIONS DES MAIRES ET ADJOINTS

Article 134. Dans le cas où le Maire refuse ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les règlements, le Ministre chargé des Collectivités locales saisi par le représentant de l'Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.

Article 135. Lorsqu'il s'agit d'une mesure présentant un intérêt intercommunal, le Ministre chargé des Collectivités locales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux Maires des communes intéressées ou au Président du comité du groupement urbain, si la mesure à prendre entre, par son objet, dans les attributions d'un groupement urbain.

Article 136. La mise en demeure visée aux articles 134 et 135 du présent Code doit être faite par écrit.

Elle doit indiquer le délai imparti aux Maires et aux présidents des comités intéressés pour répondre au représentant de l'Etat.

Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

Article 137. Le Maire ou l'adjoint qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être Maire ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité prévus par l'Article 106 du présent Code doit cesser ses fonctions.

Le Ministre chargé des Collectivités locales, saisi par le représentant de l'Etat, l'enjoint de transmettre immédiatement ses fonctions à son remplaçant désigné conformément aux dispositions de l'Article 143 du présent Code, sans attendre l'installation de son successeur. Si le Maire ou l'adjoint refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce sa suspension pour un mois.

Il est mis fin à ses fonctions par décret.

Article 138. Le Maire nommé à une fonction incompatible avec son mandat municipal est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de trente jours.

Passé ce délai, il peut être invité par le représentant de l'Etat à abandonner l'une de ses fonctions.

En cas de refus ou quinze jours après cette mise en demeure, le Maire est déclaré démissionnaire par décret.

Article 140. Les dispositions de l'article 117 du Code pénal sont applicables à tout Maire qui aura délibérément donné sa démission, dont l'objet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.

Article 141. Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, peuvent être suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales, pour un temps qui n'excède pas un mois et qui peut être porté à 3 mois par décret.

Ils ne peuvent être révoqués que par décret Les arrêtés de suspension et de décret de révocation doivent être motivés.

Article 142. La révocation emporte, de plein droit, l'inéligibilité aux fonctions de Maire et à celle d'adjoint, jusqu'à la fin du mandat, à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Article 143. En cas de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement et sous réserve des dispositions de l'article 144 - alinéa 2 du présent Code, le Maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des nominations et , à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau.

Dans ce dernier cas, le Conseil municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance.

Article 144. Lorsque le Maire est révoqué ou suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

Dans le cas d'absence ou d'empêchement, son remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au Maire dans la direction générale des affaires de la commune ni modifier des décisions.

Article 145. En temps de guerre, le Maire et les conseillers municipaux pris individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendus par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Toutefois, si cette mesure devait réduire d'un quart au moins le nombre des membres du Conseil, une délégation spéciale  est constituée conformément aux dispositions de l'article 174 du présent Code :

Article 146. Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entrainer l'application des dispositions de l'article 141 du présent Code :

1.      faits prévus et punis par la loi instituant la Cour de discipline budgétaire ;

2.      utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou privées ;

3.      prêts d'argent effectués sur les recettes de la commune ;

4.      faux en écriture publique authentique visés aux articles 130 et 133 du Code pénal ;

5.      faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de route et certificats visées aux articles 137, 140, 142, et 145 du Code pénal ;

6.      concussion ;

7.      spéculation sur l'affectation des terrains publics, les permis de conduire ou de lotir ;

8.      refus de signer et de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil municipal.

Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Article 147. Dans le cas où le Maire, les adjoints, le Président ou les membres de la délégation spéciale ont commis l'une des irrégularités prévues par la loi instituant la Cour de discipline budgétaire, ils sont passibles de poursuites devant cette Cour.

Article 148. Le Maire, les adjoints, le Président ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le paiement des fonds communaux sont assimilés à des comptables de fait, et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.

Sous-section II.

Fonctionnement du Conseil municipal

Article 149. Le Conseil municipal siège à l'hôtel de ville de la commune.

Toutefois, le Maire peut décider de le réunir dans des locaux annexes de la mairie, lorsque l'ordre du jour le justifie.

Article 150. Le Conseil municipal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre.

La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer trente jours.

Pendant les sessions ordinaires, le Conseil municipal peut traiter de toutes les matières qui entrent dans ses attributions.

Article 151. Le représentant de l'Etat peut demander au Maire de réunir le Conseil municipal en session extraordinaire. Le Maire peut également réunir le Conseil municipal en session extraordinaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de la convoquer quand une demande motivée lui en est faite par la majorité des membres en exercice du Conseil municipal.

La convocation précise un ordre du jour déterminé et le Conseil ne peut traiter d'autres affaires.

Article 152. Toute convocation est faite par le Maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 24 heures.

Elle comporte l'ordre du jour de la réunion du Conseil municipal.

Article 153. Le Conseil municipal ne peut siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la session.

Quand, après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable si le quart au moins du Conseil est présent.

En cas de mobilisation générale, le Conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.

Article 154. Les délibérations sont prises à la majorité des votants.

Un conseiller municipal empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite légalisée pour voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'une seule procuration qui est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.

En cas de partage des voix, sauf le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procès-verbal.

Le scrutin secret est de droit toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une représentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au plus âgé.

Article 155. Le Maire ou celui qui le remplace préside le Conseil municipal.

Dans les séances où les comptes administratifs du Maire sont débattus, le Conseil municipal élit son Président.

Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion mais il doit se retirer au moment du vote.

Le Président adresse directement la délibération au représentant de l'Etat.

Article 156. Au début de chaque session et pour sa durée, le Conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.

Il peut leur adjoindre des auxiliaires pris en dehors de ses membres parmi le personnel municipal. Ces auxiliaires assistent aux séances mais ne participent pas aux délibérations.

La présence du représentant de l'Etat, ou de son délégué dûment mandaté, est de droit. Il est entendu toutes les fois qu'il le demande mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil municipal. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.

Le Conseil municipal peut, s'il le juge nécessaire, demander au représentant de l'Etat à entendre des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités publiques. Il peut également entendre toute autre personne.

Article 157. Les séances du Conseil municipal sont publiques. Sur la demande du Maire ou du tiers des membres, le Conseil municipal, sans débat, décide s'il délibère à huis clos.

Le huis clos est de droit quand le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles et les matières suivantes :

-         secours scolaire ;

-         assistance médicale gratuite ;

-         assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ;

-         assistance aux lieux de culte ;

-         traitement des questions visées à l'Article 169 ci-dessous.

Article 158. Le Président de séance a seul la police de l'assemblée.

Un règlement intérieur en déterminera les modalités d'application.

Article 159. L'outrage et l'injure commis envers le Maire ou le Président de séance dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues aux Articles 194 et 262 du Code pénal.

Article 160. Le compte rendu de la séance est, dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie.

Certification de l'affichage du compte-rendu est faite par le Maire et mentionnée au registre des délibérations.

Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Article 161. Tout habitant ou contribuable a le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement, de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.

Chacun peut les publier sous sa responsabilité.

Article 162. Le Conseil municipal ne peut déléguer ses attributions.

Cependant, il peut former, au cours de la première session annuelle, des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions.

Ces commissions peuvent se réunir pendant la durée et dans l'intervalle des sessions. La participation à ces commissions est gratuite.

Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur constitution ou, à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.

Le Président ou son remplaçant peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer les travaux de la commission.

Sous-section III.

Personnel communal

Article 163. Le personnel communal comprend :

-         les fonctionnaires régis par le statut de la fonction publique communale ;

-         les autres fonctionnaires affectés par l'Etat auprès des communes ;

-         le personnel non titulaire régi par le Code du travail et les conventions collectives en vigueur ;

-         les agents non fonctionnaires régis par les textes réglementaires.

Article 164. Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par le Code du travail, les conventions collectives et par le statut des agents non fonctionnaires.

Il affecte et gère le personnel placé sous son autorité.

Article 165. Un tableau-type des emplois communaux tenant compte de l'importance respective des différentes communes est établi par décret après avis du Conseil supérieur de la fonction publique communale.

Les modes et taux de rémunération des personnels communaux ainsi que les indemnités auxquelles ils peuvent prétendre sont également déterminés par décret dans les mêmes conditions de consultation préalable.

Article 166. Sont illégales les délibérations du Conseil municipal accordant au personnel communal en violation des dispositions de l'Article 165 du présent Code, des traitements, salaires, indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires et agents de l'Etat de niveau équivalent.

Article 167. Les dispositions de l'Article précédent sont applicables aux décisions prises, pour le personnel, par les services en régie assurant un service public relevant desdites collectivités.

Article 168. Les communes ne peuvent attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents de l'Etat chargés d'assurer une fonction accessoire dans les communes.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des conditions fixées par décret.

CHAPITRE IV.

Démission - Suspension - Dissolution du Conseil municipal

Article 169. Tout membre du Conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois sessions successives peut, après avoir été invité à fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par le Maire après avis du Conseil municipal. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au représentant de l'Etat, est susceptible de recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Article 170. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un Conseil municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services, sous peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 171. Tout membre du Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des Collectivités locales après avis du Conseil municipal. Le refus résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après mise en demeure du Ministre chargé des Collectivités locales.

La décision est susceptible de recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Article 172. Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Maire avec copie au représentant de l'Etat ; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le Maire ou un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Article 173. Lorsque le fonctionnement du Conseil municipal se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.

La dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure générale.

Article 174. En temps de guerre, le Conseil municipal d'une commune peut être, pour des motifs d'ordre public d'intérêt général, suspendu par décret jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil municipal.

Article 175. En cas de dissolution d'un Conseil municipal ou de démission de tous ses membres en exercice et lorsqu'un Conseil municipal ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales qui désigne le Président et le vice-Président.

Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35.000 habitants. Ce nombre peut être porté à sept dans les communes d'une population supérieure.

La délégation a les mêmes attributions que le Conseil municipal.

Toutefois, elle ne peut :

1.      aliéner ou échanger des propriétés communales ;

2.      augmenter l'effectif budgétaire ;

3.      créer des services publics ;

4.      voter des emprunts.

Article 176. En cas de mobilisation, lorsque les élections au Conseil municipal sont ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil municipal.

Toutes les fois que le Conseil municipal a été dissous ou que, par application de l'article précédent, une délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du Conseil municipal dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière démission.

Le délai visé au deuxième alinéa du présent Article, peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de six mois par décret motivé.

Article 177. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil municipal est reconstitué.

Article 178. Au cas prévu et réglé par l'Article 175 du présent Code, le Président remplit les fonctions de Maire et le Vice-Président celles d'adjoint au Maire.

Leurs pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil municipal.

CHAPITRE V.

Ententes intercommunales et communautés urbaines

Section première

Ententes intercommunales

Article 179. Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent créer entre eux, à l'initiative de leurs Maires, une entente sur les objets d'intérêt communal commun, compris dans leurs attributions.

Ces ententes font l'objet de conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par les Maires, et approuvées par arrêté du représentant de l'Etat ou par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales si les communes sont dans deux régions différentes.

Article 180. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque Conseil municipal est représenté par une commission spéciale constituée à cet effet et composée de trois membres élus au scrutin secret.

Les commissions spéciales forment la commission administrative chargée de la direction de l'entente.

Les représentants de l'Etat dans les régions et dans les départements comprenant les communes intéressées peuvent toujours assister aux conférences visées au premier alinéa du présent article ou s'y faire représenter.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés dans le cadre du Titre VI. du présent Code.

Section II.

Communautés urbaines

Article 181. La communauté urbaine est une personne morale de droit public.

Les lois et règlements relatifs à l'administration communale lui sont applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.

Une communauté urbaine peut être créée :

1.      lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes ont fait connaître, par délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes qu'ils représentent en vue d'œuvres ou services d'intérêt communal et qu'ils ont décidé de consacrer en commun à ces œuvres et à ces services les ressources suffisantes ;

2.      lorsque, pour la création ou la gestion en commun d'un service public, les conseils municipaux des deux tiers des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des communes intéressées représentant plus des 2/3 de la population totale, ont fait connaître leur volonté de créer une communauté urbaine réunissant la totalité des communes intéressées.

Les délibérations prises à cet effet sont autorisées par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Collectivités locales.

Le décret d'autorisation fixe le siège de la communauté sur proposition des communes associées. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation à la communauté des communes qui ont refusé leur adhésion.

Article 182. Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté, avec le consentement de son comité. La délibération du comité doit être notifiée au Maire de chacune des communes associées. Les conseils municipaux doivent être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

La décision d'admission est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation de création de la communauté telles que déterminées par l'article 181 ci-dessus.

Toutefois, il ne peut être passé outre à l'opposition de plus du tiers des conseils municipaux intéressés.

Article 183. La communauté urbaine est administrée par un comité. A moins de dispositions contraires prévues dans le décret d'institution, ce comité est constitué d'après les règles suivantes :

-         les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées ;

-         chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués ;

-         le choix du Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un Conseil municipal ;

-         les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;

-         les délégués du Conseil municipal suivent le sort de ce dernier quant à la durée de leur mandat, mais en cas de suspension, de dissolution, ce mandat continue jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau Conseil ;

-         les délégués sortants sont rééligibles ;

-         en cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, le Conseil municipal pourvoit au remplacement dans un délai d'un mois ;

-         si un Conseil, après une mise en demeure du représentant de l'Etat, néglige ou refuse de nommer des délégués, le Maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité.

Les communautés urbaines sont responsables des accidents survenus à leur Président et aux membres du comité dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 184. A moins de dispositions contraires confirmées par la décision d'institution, les fonctions de receveur de la communauté sont exercées par le receveur municipal de la commune siège de l'association.

Article 185. Le comité tient chaque année deux sessions ordinaires en avril et octobre.

Il peut être convoqué en session extraordinaire par son Président.

Le Président est tenu de convoquer le comité soit sur l'invitation du représentant de l'Etat, soit sur demande de la moitié au moins des membres du comité.

Le comité élit en son sein les membres de son bureau. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui du comité.

Il peut renvoyer au bureau le règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une délégation dont il fixe les limites. A l'ouverture de chaque session ordinaire du comité, le bureau lui rend compte de ses travaux.

Pour l'exécution de ses décisions et pour ester en justice, le comité est représenté par son Président.

Le représentant de l'Etat ou son délégué a accès aux réunions du comité et, le cas échéant, aux réunions du bureau. Il est toujours entendu quand il le demande.

Article 186. Le budget de la communauté urbaine pourvoit aux dépenses de création, d'entretien et de gestion des services pour lesquels elle est constituée.

Les recettes de ce budget comprennent :

1.      la contribution des communes associées. Celle-ci est obligatoire pour lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des nécessités du service, telle que les délibérations initiales des conseils municipaux ou le décret prévu à l'Article 183 ont déterminé cette contribution.

Les communes associées peuvent affecter à cette dépense leurs centimes spéciaux,

2.      le revenu des biens meubles et immeubles de l'association ;

3.      les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations et des particuliers, en échange d'un service rendu ;

4.      les subventions de l'Etat, de la région et des communes ;

5.      les produits des dons et legs ;

6.      les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

7.      les emprunts.

Copie de ce budget et des comptes de la communauté sont adressées, chaque année aux conseils municipaux des communes associées.

Les conseillers municipaux de ces communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et celles du bureau.

Les comptes des communautés urbaines sont jugés par la cour des comptes. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)

Article l87. Les délibérations par lesquelles les comités de communautés urbaines et les commissions administratives chargées de la gestion des services intercommunaux changent, en totalité ou en partie, l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces services, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettant à la disposition soit d'un autre service public ou privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires qu'après avis des conseils municipaux intéressés et en vertu d'un décret.

Article l88. La communauté peut organiser des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution, lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension des attributions ainsi que la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté doivent être autorisées par décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.

Article l89. La communauté urbaine est formée soit sans limitation de durée, soit pour une durée déterminée par la décision d'institution.

Elle est dissoute soit de plein droit par l'expiration du temps pour lequel elle a été formée soit par le transfert à l'Etat des services en vue desquels elle avait été constituée, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.

Elle peut être dissoute par un décret pris après avis du Conseil d'Etat dans les formes requises pour sa création soit sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit d'office.

Article 190. Une commune peut se retirer de la communauté après délibération motivée de son Conseil municipal. Le comité fixe, en accord avec le Conseil municipal intéressé, les conditions dans lesquelles s'opère le retrait.

Les délibérations prises à cet effet sont autorisées par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Collectivités locales.

La délibération du comité est notifiée au Maire de chacune des communes associées. Les conseils municipaux sont consultés et la décision est prise dans les conditions prévues à l'Article 181.

Section III.

Groupements mixtes

Article 191. Les groupements mixtes auxquels participent les communes sont constitués dans les mêmes conditions que pour les régions selon les modalités prévues au Titre II art. 74 à 76 du présent Code.

TITRE IV.

De la communauté rurale

Article 192. La communauté rurale est une collectivité locale, personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière. Elle est constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts communs et capables ensemble de trouver les ressources nécessaires à leur développement.

Le Conseil rural par ses délibérations, le Président du Conseil Rural par ses décisions, par l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la communauté rurale.

CHAPITRE PREMIER

Dénomination et limites de la communauté rurale

Article 193. La communauté rurale est créée par décret, après avis du Conseil régional. Ce décret détermine le nom de la communauté, qui est celui du chef-lieu, et en fixe les limites.

Les changements de nom des communautés rurales et les modifications de leurs limites sont prononcés par décret, après avis des conseils ruraux intéressés.

Lorsqu'il s'agit de fusionner une communauté rurale à une autre ou lorsqu'une portion de communauté rurale est rattachée à une autre communauté ou à une commune, ou érigée en communauté distincte, l'avis des conseils ruraux, du Conseil municipal et du ou des conseils régionaux intéressés est requis.

Dans ce cas, le décret qui prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine expressément toutes les autres conditions, y compris la dévolution des biens appartenant aux collectivités locales intéressées.

Dans les cas de fusion ou de fractionnement de communautés rurales, les conseils ruraux sont dissous de plein droit et remplacés par une délégation spéciale.

Il est procédé à des élections dans les six mois à compter de la date de dissolution.

CHAPITRE II.

Compétences de la communauté rurale

Article 194. Le Conseil rural règle par ses délibérations les affaires de la communauté rurale.

Article 195. Le Conseil rural délibère en toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par la loi et notamment sur :

1.      les modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du territoire de la communauté rurale, sous réserve des exceptions prévues par la loi ;

2.      le plan général d'occupation des sols, les projets d'aménagement, de lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que l'autorisation d'installation d'habitations ou de campements;

3.      l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;

4.      la création, la modification ou la suppression des foires et marchés ;

5.      l'acceptation ou le refus des dons et legs ;

6.      le budget de la communauté rurale, les crédits supplémentaires ainsi que toutes modifications du budget ;

7.      les projets locaux et la participation de la communauté rurale à leur financement ;

8.      les projets d'investissement humain ;

9.      les acquisitions immobilières et mobilières, les projets, plans, devis et contrats de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ou de tous autres investissements ;

10.  le classement, le reclassement, l'ouverture, le redressement, l'alignement, le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places publiques ainsi que l'établissement, l'amélioration, l'entretien des pistes et chemins non classés ;

11.  la création, la désaffection ou l'agrandissement des cimetières ;

12.  la protection de la faune et de la flore et la lutte contre les déprédateurs et braconniers ;

13.  la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture ;

14.  la nature et les modalités d'exécution des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou collectives ;

15.  les servitudes de passage et la vaine pâture ;

16.  le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de toute nature ;

17.  la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à l'intérieur de la communauté rurale, à l'exception des voies à grande circulation qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat ;

18.  l'organisation de l'exploitation de tous les produits végétaux de cueillette et des coupes de bois.

Les délibérations prises par le Conseil rural sont exécutoires dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.

Article 196. Le Conseil rural veille au développement et à la promotion des activités et services qui concourent à la satisfaction des besoins de la collectivité.

Il aide les familles à élever et à éduquer les enfants dans les meilleures conditions.

Il apporte sa contribution à l'amélioration de la situation dans le domaine de l'habitat.

Il veille à la propreté et à l'aménagement des villages constituant la communauté rurale et prend toutes les dispositions en vue d'assurer l'exécution des mesures de salubrité et de tranquillité publique.

Article 197. Le Conseil rural élit ceux de ses membres qui sont appelés à siéger dans tous les comités et organismes dans lesquels la représentation de la communauté rurale est prévue par les lois et les règlements.

Article 198. Le Conseil rural élabore le plan local de développement et donne son avis sur tous les projets de développement concernant tout ou partie de la communauté rurale.

Article 199. Le Conseil rural donne son avis sur :

1.       les allocations, secours et subventions de toutes natures lorsqu'ils intéressent un membre ou un organisme de la communauté, ou l'ensemble de la communauté rurale ;

2.       l'organisation du service de l'état civil dans la communauté rurale ;

3.       l'organisation des audiences foraines ;

4.       le régime des jachères collectives et leurs modalités de détail, de défrichement et d'incinération.

Article 200. Le Conseil rural émet des vœux sur toutes les mesures réglementaires qu'il juge utile de voir son Président mettre en œuvre et qui sont nécessaires pour l'exploitation des ressources naturelles et la protection des biens.

Article 201. Lorsque le Conseil rural délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de l'Etat prononce par arrêté motivé l'annulation des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.

Il est interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils ruraux, hors les cas prévus par la loi.

Dans les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé qu'il transmet au Procureur de la République du ressort pour l'exécution des lois et l'application, s'il y a lieu, de l'article 226 du Code pénal.

En cas de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil rural et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.

La nullité des actes et des délibérations pris en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées au Titre VI. du présent Code.

CHAPITRE III.

Organes de la communauté rurale

Section première

Formation des organes de la communauté rurale

Article 202. Le Conseil rural, composé de conseillères rurales et de conseillers ruraux élus pour cinq ans, conformément au Code électoral, est l'organe délibérant de la communauté rurale.

Il élit en son sein un bureau composé d'un Président et de deux vice-présidents.

Le Conseil rural ne peut déléguer l'exercice de ses attributions.

LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS

Article 203. Le Conseil rural, convoqué par le représentant de l'Etat dans les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats de l'élection, élit son Président et deux vice-présidents à la majorité absolue et au scrutin secret parmi ses membres.

Les fonctions de Président ou de vice-Président, de conseillers, de Président et membre de délégation spéciale donnent lieu au paiement d'indemnités ou de remboursement des frais que nécessite l'exercice de mandats qui leur sont confiés.

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par le doyen d'âge du Conseil rural. Dès son élection, le Président préside la séance pour l'élection des vice-présidents.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Les élections sont rendues publiques au plus tard 24 heures après leur résultat, par voie d'affiche à la porte de la maison communautaire. Elles sont, dans le même délai, notifiées au représentant de l'Etat.

Article 204. Le Président et les vice-présidents sont élus pour la même durée que le Conseil rural. Ils résident obligatoirement dans la communauté rurale.

Dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, le Président et les vice-présidents portent en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales à franges dorées pour le Président et à franges argentées pour les vice-présidents.

Article 205. Les chefs de village ne peuvent être élus présidents ou vice-présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions.

Article 206. L'élection du Président et celle des deux vice-présidents peuvent être arguées de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du Conseil rural.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Président ou les vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué par le représentant de l'Etat pour procéder à leur remplacement dans le délai de trente jours.

Article 207. Les fonctions de Président, de vice-Président ou de conseiller rural, de Président ou de membre de délégation spéciale donnent lieu, sur le budget du Conseil rural, au paiement d'indemnités ou remboursement de frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.

Les modalités d'attribution ainsi que le taux maximal des indemnités et frais visés au présent article sont fixés par décret.

Les conseillers ruraux ont droit lors des missions fixées par le Président à une indemnité journalière et à des frais de déplacement pour participation aux travaux du Conseil rural.

Article 208. Le Président, les vice-présidents du Conseil rural et le Président de la délégation spéciale sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamation dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou en raison de leurs fonctions.

Les conseillers ruraux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial. Dans ce cas, ils bénéficient également des dispositions de l'alinéa premier ci-dessus.

Section II.

Fonctionnement des organes de la communauté rurale

Sous-section première

Attributions et pouvoirs du Président du Conseil.

Article 209. Le Président du Conseil Rural est l'organe exécutif de la communauté rurale.

Il peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions aux vice-présidents, à des membres du Conseil rural, ou à un secrétaire, agent public ou contractuel, recruté dans les conditions fixées par décret. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées, toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Président de qui elles émanent est suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.

Article 210. Dans sa circonscription, le Président du Conseil Rural accomplit tous actes au nom de l'Etat. A ce titre, il est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat :

1.       de la publication et de l'exécution des lois et règlements ;

2.       de l'exécution des mesures de police ;

3.       de l'exécution des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ;

4.       des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.

Pour l'exécution des attributions qui lui sont confiées par le présent article, le Président du Conseil Rural a autorité sur les chefs de village de la communauté rurale.

Article 211. Le Président du Conseil Rural est officier de l'état civil. Sous sa surveillance et sa responsabilité, il peut déléguer cette fonction dans les conditions fixées à l'article 209 du présent Code. L'acte de délégation est transmis par le représentant de l'Etat au Procureur de la République près le tribunal régional dans le ressort duquel se trouve la communauté rurale intéressée.

Article 212. Sous réserve des dispositions de l'article 195 du présent Code, le Président du Conseil Rural est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil rural.

Les décisions du Président et les délibérations du Conseil sont transmises au représentant de l'Etat dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code. Les décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été portées à la connaissance des intéressés par les meilleurs moyens, toutes les fois qu'elles contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les décisions sont enregistrées par ordre de date sur un registre spécial côté et paraphé par le représentant de l'Etat et tenu par le Président du Conseil Rural. Leur date de publication ou de notification doit être inscrite sur le registre, en face des mentions portant enregistrement des décisions intéressées.

Article 213. Le Président du Conseil Rural est ordonnateur du budget de la communauté rurale.

A ce titre, il est chargé :

1.       de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes ;

2.       de gérer les revenus de la communauté rurale ;

3.       de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudication des travaux selon les règles établies par les lois et règlements ;

4.       de passer, selon les mêmes règles, des actes de vente, d'échange, de partage, d'acceptation de dons ou legs, d'acquisition, de transaction lorsque ces actes ont été autorisés par le Conseil rural ;

5.       de conserver et d'administrer les propriétés de la communauté et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits.

Article 214. Le Président de la communauté rurale représente celle-ci en justice sous le contrôle du Conseil rural.

Article 215. Le Président du Conseil Rural peut passer convention avec le représentant de l'Etat pour l'affectation d'agents de l'Etat susceptibles d'assurer, sous son autorité, le secrétariat de la communauté rurale et le fonctionnement de ses services publics.

SUBSTITUTION, SUPPLEANCE, CESSATION DE FONCTIONS

Article 216. Lorsque le Président du Conseil Rural refuse ou néglige d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements ou qui s'impose dans l'intérêt de la communauté rurale, le Ministre chargé des Collectivités locales peut, après l'en avoir requis, y faire procéder d'office.

La mise en demeure doit être faite par écrit. Elle doit indiquer le délai imparti au Président du Conseil Rural. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai imparti, ce silence équivaut à un refus.

Article 217. Le Président du Conseil Rural qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être élu ou qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, doit cesser d'exercer ses fonctions.

Le Ministre chargé des Collectivités locales l'enjoint de se démettre immédiatement de ses fonctions au profit de son vice-Président sans attendre l'installation de son successeur. Si le Président refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales prononce la suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.

En cas d'inéligibilité, il en est fait de même pour le vice-Président.

Article 218. Les démissions des présidents et vice-présidents des conseils ruraux sont adressées au Ministre chargé des Collectivités locales. Elles deviennent définitives à partir de leur acceptation par le Ministre chargé des Collectivités locales, ou un mois après renouvellement de la démission par lettre recommandée. Les présidents et vice-présidents démissionnaires continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article 219. Les présidents et vice-présidents, après avoir été entendus ou invités par le Ministre chargé des Collectivités locales à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par le Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui n'excède pas un mois mais qui peut être porté à trois mois. Ils peuvent être révoqués par décret. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Président et de vice-Président pendant une période d'une année à dater du décret de révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils ruraux.

Article 220. En cas de décès, de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement, et sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le Président est provisoirement remplacé par le vice-Président et, à défaut, par le conseiller le plus âgé.

Dans ce dernier cas, le Conseil rural peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la suppléance.

Lorsque le Président est suspendu ou révoqué, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.

Dans le cas d'absence ou d'empêchement du Président, le vice-Président est chargé des affaires courantes.

Article 221. Sans que la liste ne soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent entraîner, outre des poursuites judiciaires, l'application des dispositions de l'article 219 du présent Code :

1.       faits prévus et punis par la loi instituant la Cour de Discipline budgétaire ;

2.       utilisation des deniers publics de la communauté rurale à des fins personnelles ou privées ;

3.       prêts d'argent effectués sur les recettes de la communauté rurale ;

4.       faux en écriture publique authentique visés aux articles 130 et 133 du Code pénal ;

5.       faux commis dans certains documents administratifs dans les feuilles de routes et certificats visés aux articles 137, 138, 140, 142 et 145 du Code pénal ;

6.       concussion ;

7.       spéculation sur les terres du domaine national, les permis de construire et de lotir ;

8.       refus de signer ou de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil rural.

Dans les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.

Sous-section II.

Fonctionnement du Conseil rural

Article 222. Le Conseil rural siège au chef-lieu de la communauté rurale.

Le Président du Conseil Rural peut réunir le Conseil aussi souvent qu'il le juge utile.

Toutefois, il est tenu de le réunir :

a.       pour la session budgétaire entre le 1er octobre et le 31 décembre pour une durée qui ne peut excéder huit jours ;

b.       lorsque le représentant de l'Etat en fait la demande ;

c.       lorsque le tiers des membres au moins en fait la demande.

La convocation est faite par le Président du Conseil Rural, par le moyen le plus approprié, cinq jours au moins avant celui de la réunion.

En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à vingt quatre heures.

Article 223. Le Conseil rural ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.

Quand, après deux convocations successives régulièrement faites, le quorum n'est pas atteint, toute délibération prise après la troisième convocation à trois jours au moins d'intervalle est valable si le quart au moins des membres du Conseil est présent.

Article 224. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code, les délibérations, vœux et avis sont adoptés à la majorité simple des votants. Le vote à lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Un conseiller rural empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite légalisée de voter en son nom. Un conseiller rural ne peut être porteur que d'une seule procuration et celle-ci est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances.

Article 225. Le Président du Conseil Rural ou son remplaçant préside les réunions du Conseil.

Les séances du Conseil rural sont publiques. Tout habitant de la communauté rurale a le droit de consulter le registre des procès-verbaux des délibérations. Le Président de séance exerce seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre public.

Article 226. Chaque délibération, chaque avis ou vœu est porté et inscrit par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant de l'Etat.

Ce registre est signé par tous les membres présents à la séance, les membres ne sachant pas signer apposent leur empreinte digitale.

Dans les huit jours qui suivent la date de la réunion du Conseil rural, le compte-rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.

Article 227. Le représentant de l'Etat ainsi que son délégué dûment mandaté ont accès au Conseil rural, il en est de même pour toute autre personne que le Conseil désire entendre. Toutefois, ils ne peuvent ni participer au vote, ni présider la réunion. Les déclarations du représentant de l'Etat sont portées au procès-verbal des délibérations.

Article 228. L'outrage et l'injure commis envers le Président du Conseil ou le Président de séance du Conseil rural dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues aux articles 194 et 262 du Code pénal.

Article 229. Le Conseil rural peut former des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions. Il peut également charger l'un ou plusieurs de ses membres d'instruire les litiges en matière domaniale.

Les commissions et les membres chargés d'instruire les litiges sont tenus de rendre compte au Conseil rural pour décision.

CHAPITRE IV.

Démission - Suspension - Dissolution du Conseil rural

Article 230. Tout membre du Conseil rural dûment convoqué qui, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, a manqué à trois convocations écrites successives, peut être, après avoir été admis à formuler ses explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil rural, sauf recours dans les délais de deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Article 231. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un Conseil rural, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en dépendent.

La suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.

Article 232. Tout membre du Conseil rural qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des Collectivités locales, sauf recours dans les délais de deux mois de la notification devant la juridiction compétente.

Le refus résulte soit d'une déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement du représentant de l'Etat.

Article 233. La démission d'office d'un conseiller rural dans les cas visés aux articles 230 et 232 du présent Code ne peut intervenir sans qu'au préalable l'intéressé ait été mis à même de présenter une excuse et sans que le Conseil rural ait pu, si elle est produite, en apprécier la légitimité.

Les conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues aux articles 230 et 235 du présent Code ne peuvent faire acte de candidature aux élections pour le renouvellement intégral du Conseil suivant la date de leur démission d'office.

La dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure générale.

Article 234. Les démissions volontaires sont adressées au Président du Conseil Rural par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au représentant de l'Etat. Elles sont définitives à partir de leur acceptation par le Président du Conseil Rural ou, en cas de silence, un mois après l'envoi d'une deuxième lettre recommandée.

Article 235. Lorsque le fonctionnement du Conseil rural se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.

S'il y a urgence, le Conseil rural peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités locales. La durée de la suspension ne peut dépasser un mois.

Article 236. En cas de dissolution d'un Conseil rural ou de démission de tous les membres en exercice et lorsqu'un Conseil rural ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les fonctions.

Dans les huit jours qui suivent la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.

Le nombre des membres qui la composent est fixé à trois.

La délégation spéciale a les mêmes attributions que le Conseil rural.

Toutefois, elle ne peut :

1.       aliéner ou échanger des propriétés de la communauté rurale ;

2.       créer des services publics ;

3.       contracter des emprunts.

Le délai visé à l'alinéa 5 de l'article 193 peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de 6 mois par décret motivé. (Loi n° 2006-22 du 11 juillet 2006)

Article 237. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil est reconstitué.

Article 238. Le Président de la délégation remplit les fonctions de Président du Conseil Rural et le vice-Président celles de vice-Président du Conseil Rural.

Leurs pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil rural.

CHAPITRE V. 

Groupements d'intérêt communautaire

Article 239. Plusieurs communautés rurales peuvent décider de constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l'exploitation des terres du domaine national, de biens d'équipement, d'infrastructures ou de ressources intéressant plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs communes.

Article 240. Le groupement d'intérêt communautaire est crée par décret sur le vœu des conseils municipaux et ruraux intéressés, après avis du Conseil régional.

Article 241. Le groupement d'intérêt communautaire peut être créé dans le cas où des terres du domaine national sises dans les communautés concernées sont normalement affectées à des personnes n'appartenant pas à ces communautés rurales bien que s'y livrant à des activités agricoles ou pastorales à titre principal.

Article 242. Le décret de création définit le rôle du groupement d'intérêt communautaire ainsi que l'organisation et les modalités de fonctionnement de son Conseil. Les attributions confiées aux présidents et aux conseils de communauté rurale sont exercées par le Président et par le Conseil du groupement d'intérêt communautaire, en ce qui concerne l'objet figurant dans le décret de création, dans les limites de leurs compétences.

TITRE V.

De l'administration locale et des services locaux

CHAPITRE PREMIER

Budget des collectivités locales

Article 243. Le budget de chaque collectivité locale prévoit, pour une année financière, toutes les recettes et les dépenses de la collectivité locale sans contraction entre les unes et les autres.

Article 244. Le budget est présenté dans les conditions qui sont déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.

Section première

Vote et règlement

Article 245. L'année financière des collectivités locales commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 246. Le budget est proposé par l'organe exécutif de la collectivité locale, voté par le Conseil et approuvé par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.

Article 247. Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial sont votés par le Conseil de la collectivité locale et approuvés dans les mêmes conditions que son budget général.

Section II.

 Recettes de fonctionnement

Article 248. Les recettes ordinaires des collectivités locales proviennent du produit des recettes fiscales, de l'exploitation du domaine et des services locaux, des ristournes accordées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, et de la répartition annuelle du fonds de dotation des collectivités locales.

Sous-section première

Recettes de fonctionnement de la région

Article 249. Les recettes de fonctionnement de la région proviennent des ressources que lui apporte l'Etat dans la répartition annuelle du Fonds de dotation, ainsi que des redevances du domaine, des produits de l'exploitation de son patrimoine et des redevances pour services rendus.

Toute autre recette de fonctionnement est créée par la loi.

Sous-section II.

Recettes de fonctionnement de la commune

Article 250. Les recettes de fonctionnement de la commune sont les suivantes :

1. les recettes fiscales qui comprennent :

a)  Les produits des impôts directs ci-après, perçus sur le territoire de la commune :

-         l'impôt du minimum fiscal ainsi que la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal;

-         la contribution des patentes et la taxe complémentaire y afférente ;

-         la contribution foncière des propriétés bâties ;

-         la contribution foncière des propriétés non bâties ;

-         la surtaxe foncière sur les propriétés insuffisamment bâties ;

-         la contribution des licences.

Les modalités d'assiette et de perception de ces impôts ainsi que leurs taux sont déterminés par la loi.

b) les produits des centimes additionnels :

-         à l'impôt du minimum fiscal et à la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal ;

-         à la contribution des patentes ;

-         aux droits de licences, perçus sur le territoire de la commune, suivant le nombre de centimes créés par délibération du Conseil municipal dans la limite du maximum déterminé par la loi.

L'absence de toute nouvelle proposition vaut reconduction du maximum fixé l'année précédente.

Les centimes visés au paragraphe (b) ci-dessus du présent article sont perçus sur les mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s'appliquent.

Pour assurer la trésorerie des communes, l'Etat leur consent, au début de chacun des deux premiers trimestres de l'année financière, une avance égale à 25 % des recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au titre des impôts directs énumérés au paragraphe 1er  du présent article.

c) Les produits des taxes communales directes suivantes :

-         taxe sur la valeur des locaux servant à l'exercice d'une profession ;

-         taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

-         taxe de balayage ;

-         taxe de déversement à l'égout ;

-         licences à la charge des commerçants de boissons en addition au droit de licence ;

-         taxe sur les machines à coudre servant à usage professionnel ;

d) Les produits des taxes communales indirectes suivantes :

-         taxe sur l'électricité consommée ;

-         taxe sur l'eau ;

-         taxe sur la publicité à l'aide, soit de panneaux-réclames, d'affiches, soit d'enseignes lumineuses ;

-         taxe sur les établissements de nuit ;

-         taxe d'abattage ;

-         taxe de visite et poinçonnage des viandes ;

-         taxe de visite sanitaire des huîtres et moules ;

-         taxe sur les entrées payantes ;

-         taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;

-         taxe sur les locaux en garnis ;

-         taxe sur les distributeurs d'essence, de gas-oil ou de tous autres carburants.

Ces taxes directes et indirectes dont les modalités d'assiette et de perception ainsi que les taux maxima sont déterminés par la loi, sont créées par délibération du Conseil municipal dans les conditions prévues au titre VI. du présent Code.

2. Les revenus du patrimoine communal.

Les produits de l'exploitation du domaine et des services communaux comprennent :

a) les revenus du domaine privé immobilier :

-         location de bâtiments ou terrains communaux ;

-         retenues de logement et d'ameublement ;

-         location des souks, loges ou stalles de boucherie, restaurants, gargotes et cantines.

b) les revenus du domaine public :

-         produits des droits de places perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs et parcs à bestiaux d'après les tarifs dûment établis ;

-         produits des permis de stationnement et de location sur la voie publique ;

-         produits des droits de voirie ;

-         produits des terrains affectés aux inhumations ;

-         produits des concessions dans les cimetières ;

-         droits de fourrière ;

-         taxe sur les terrasses de cafés, balcons et constructions en saillie ;

c) les revenus divers, notamment :

-         60 % du produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels ou de simple police pour les contraventions et délits commis sur le territoire de la commune ;

-         produits des services communaux ;

-         remboursement des frais d'hospitalisation du personnel ;

-         produits des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

-         droit de légalisation ;

-         droit de séjour de cercueil au dépositoire ;

-         produits des pompes funèbres et tarifs pour l'élévation de monument au cimetière ;

-         taxe de désinfection et de désinsectisation.

3. les ristournes accordées par l'Etat qui comprennent :

a) la part allouée aux communes sur le produit de la taxe sur les véhicules recouvrée par l'Etat ;

b) la quote-part revenant aux communes sur le produit de la taxe sur la plus-value immobilière perçue par l'Etat;

4. les contributions du fonds de dotation visé à l'article 248 du présent Code ;

5. d'une façon générale, toutes les ressources actuellement perçues par les communes ainsi que celles dont la perception est autorisée par les lois et règlements.

Sous-section III.

Recettes de fonctionnement de la communauté rurale

Article 251. Les recettes de fonctionnement de la communauté rurale comprennent :

1. le produit des impôts, contributions et taxes ci-dessous recouvrés sur le territoire de la communauté rurale ;

-         la taxe rurale ;

-         l'impôt du minimum fiscal et la taxe représentative de l'impôt du minimum fiscal ;

-         la contribution des licences ;

-         la contribution des patentes ;

-         la contribution foncière des propriétés bâties et la contribution foncière des propriétés non bâties.

Les modalités d'assiette et de perception de ces impôts ainsi que leur taux sont déterminés par la loi.

2. Les produits des centimes additionnels :

-         à l'impôt du minimum fiscal ;

-         à la contribution des patentes ;

-         à la contribution des licences perçus sur le territoire de la communauté rurale suivant le nombre de centimes créés par délibération du Conseil rural.

Le nombre de centimes additionnels que peuvent instituer les conseils ruraux sur l'ensemble des impôts énumérés au présent paragraphe est fixé à cinquante.

L'absence de toute nouvelle proposition vaut reconduction du taux fixé par le Conseil rural au cours de l'année ou des années précédentes.

Les centimes visés au deuxième paragraphe du présent article sont perçus sur les mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s'appliquent.

Pour assurer la trésorerie des communautés rurales, l'Etat leur consent, au début de chacun des deux premiers trimestres de l'année financière, une avance égale à 25 % des recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au titre des impôts directs et des centimes énumérés aux paragraphes 1er  et 2ème  du présent article.

3. Le produit des taxes indirectes suivantes :

-         taxe d'abattage ;

-         taxe sur les distributeurs d'essence, de gas-oil ou de tous autres carburants.

4. les produits de l'exploitation du domaine et des services :

-         produits de l'exploitation du domaine et des services ;

-         produits des droits de places perçus dans les halles, marchés, foires, abattoirs et parcs à bestiaux de la communauté rurale suivant des tarifs dûment établis ;

-         produits des permis de stationnement et d'occupation de la voie publique ;

-         produits de la location des souks, loges ou stalles de boucherie, restaurants, gargotes, cantines notamment ;

-         produits des droits de voirie ;

-         produits des droits de fourrière.

5.  les revenus divers, notamment :

-         60 % du produit des amendes forfaitaires et des amendes prononcées par les juridictions répressives de droit commun pour les infractions commises sur le territoire de la communauté rurale ;

-         produits des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil ;

-         droit de légalisation.

Les produits et droits visés au paragraphe 5 sont perçus dans les conditions et suivant les tarifs fixés par décret.

6. Les contributions du fonds de dotation visé à l'article 248 du présent Code.

Section III.

Recettes d'investissement des  collectivités locales

Article 252. Les recettes d'investissement comprennent :

1. Les recettes temporaires ou accidentelles et notamment :

-         les dons et legs assortis de charges d'investissements ;

-         les fonds de concours ;

-         les fonds d'emprunt ;

-         le produit de la vente de biens, de l'aliénation ou échange d'immeubles ;

-         le produit de la vente des animaux ou matériels mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;

-         le produit des centimes additionnels extraordinaires dûment autorisés.

2. Les crédits alloués par le budget de l'Etat ou par tout autre organisme public sous forme de fonds de concours pour grands travaux d'urbanisme et de dépenses d'équipement, suivant les devis et plans de campagne délibérés par le Conseil de la collectivité locale.

3. Les prélèvements effectués au profit de la section d'investissement à partir de la section de fonctionnement.

Article 253. Les fonds de concours de l'Etat dont il n'aura pas été fait emploi par les collectivités locales bénéficiaires soit dans l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans les délais prévus par la décision d'attribution qui ne saurait être inférieure à une année, sont annulés et reversés à l'Etat.

Il ne pourra être dérogé à ces prescriptions que pour les fonds de concours alloués pour exécution d'un programme de travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs années.

Article 254. Les collectivités locales exploitant des équipements marchands peuvent instituer des taxes sur l'utilisation de ces établissements.

Un décret fixe les taux maxima ainsi que les modalités de perception des taxes visées au présent article.

Section iv.

Avances

Article 255. L'Etat peut consentir des avances aux collectivités locales qui justifient :

-         que leur situation de caisse compromet le règlement des dépenses indispensables et urgentes ;

-         que cette situation n'est pas due à une insuffisance des ressources ou à un déséquilibre budgétaire.

Section V.

 Dépenses

Article 256. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement.

Les dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent et permettent à la collectivité de faire face à ses charges et obligations courantes.

Les dépenses d'investissement permettent la réalisation des équipements, bâtiments et infrastructures ainsi que l'acquisition de matériels relatifs à ces travaux.

Article 257. Les dépenses de fonctionnement sont obligatoires ou facultatives.

Les dépenses obligatoires sont celles qui doivent nécessairement figurer au budget :

-         soit parce que la loi l'impose à toutes les collectivités locales ou seulement à celles qui remplissent certaines conditions ;

-         soit parce que, tout en laissant un caractère facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des programmes de développement, la loi fait obligation aux collectivités locales d'inscrire à leur budget les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan de développement.

Les dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture de crédits jugés suffisants par le représentant de l'Etat, dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code, avant qu'il soit possible à la commune d'inscrire les dépenses facultatives.

Article 258. Sont obligatoires, dans les conditions définies par l'article précédent, les dépenses suivantes :

  1. l'entretien du siège de la collectivité locale (hôtel de région, mairie, maison communautaire), à l'exclusion des aménagements somptuaires, la location d'immeuble pour en tenir lieu, l'entretien des bâtiments et des propriétés de la collectivité locale ;
  2. les frais de bureau, de bibliothèque et d'impression pour le service de la collectivité locale, les frais de conservation des archives, les frais d'abonnement et de conservation des journaux officiels ;
  3. les frais de registres et d'imprimés de l'état civil, les frais d'établissement de la table décennale des actes de l'état civil, les frais de fournitures de livrets de famille et les indemnités versées aux officiers de l'état civil des centres secondaires ;
  4. les frais de perception des taxes locales et des revenus de la collectivité locale ;
  5. les traitements et salaires du personnel titulaire, à l'exclusion de tout personnel contractuel et journalier, les indemnités dont l'attribution est autorisée par les textes en vigueur en faveur des fonctionnaires rétribués sur un autre budget et chargés de service local ;
  6. les pensions et rentes à la charge de la collectivité locale lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées ;
  7. la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par arrêté de l'autorité compétente ;
  8. les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
  9. les prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus de la collectivité locale ;
  10. l'acquittement des dettes exigibles, notamment les dépenses engagées et non mandatées arrêtées conjointement à la clôture de la gestion par l'ordonnateur et le comptable de la collectivité locale, ainsi que les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
  11. les dépenses d'entretien et de nettoiement des rues, chemins de voirie et places publiques situés sur le territoire de la collectivité locale et n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté de classement les mettant à la charge des budgets autres que celui de la collectivité locale ;
  12. les dépenses des services publics locaux légalement établis et celles à la charge des collectivités locales résultant d'un acte réglementaire ;
  13. les dépenses occasionnées par l'application des articles 134 et 135 du présent Code prévoyant l'exécution d'office, en cas de refus ou de négligence de la part de l'autorité locale, des actes qui sont prescrits ;
  14. les dépenses des services locaux de désinfection et d'hygiène dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur ;
  15. la redevance au titre de participation au fonctionnement du service national de protection contre l'incendie dont le taux et le mode de répartition sont fixés par décret ;
  16. les dépenses nécessaires à la réalisation des programmes d'investissements ou des actions de développement délibérés par le Conseil et inscrits au plan de développement ;
  17. la participation au financement des projets locaux proposés par la collectivité locale et adoptés par le comité permanent de coordination des petites aides et des projets régionaux et locaux ;
  18. les remises accordées aux chefs de village, délégués de quartier et préposés des marchés locaux.

Article 259. Sont obligatoires les dépenses induites par les transferts de compétences de l'Etat aux collectivités locales dans les conditions précisées par la loi de transfert.

Article 260. Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans les catégories obligatoires dont la nomenclature figurant ci-dessus est limitative.

Une dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un caractère d'intérêt local.

Article 261. Le Conseil de la collectivité locale peut porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.

Dans la première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'exécutif rend compte au Conseil, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.

 

Ce crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est inscrite au budget.

Article 262. Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et le payement n'ont pu être effectués dans le délai de quatre ans à partir de l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, sans préjudice des échéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés ou conventions, prescrites et définitivement éteintes au profit des collectivités locales, à moins que le retard ne soit dû au fait de l'administration ou à l'existence de recours devant une juridiction.

Le délai est de cinq ans pour les créanciers domiciliés hors du territoire national.

CHAPITRE II. 

Comptabilité

Section première

Comptabilité de l'organe exécutif local et du comptable

Article 263. Le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président de la communauté rurale peuvent seuls délivrer des mandats. Si, après mise en demeure, ils refusent d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et liquidée, le représentant de l'Etat prend un arrêté valant mandat dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.

Article 264. Toutes les recettes locales pour lesquelles les lois et règlements n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur ordre de recette ou de reversement dressé par l'exécutif local, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 134 du présent Code.

Les oppositions sont jugées conformément aux dispositions du Code de procédure civile relative à la procédure fiscale.

Lorsque les créances à recouvrer sont déjà constatées par un titre exécutoire, tel qu'un jugement, un contrat, un bail, une déclaration ou tout autre titre exécutoire, l'exécutif local n'a pas à dresser l'ordre de recette ou de reversement et la poursuite de la recette se fait en vertu de l'acte même.

Dans ce cas, le receveur local doit être mis en possession d'une expédition en forme du titre et il est autorisé à demander, au besoin, remise à l'original, sur son récépissé.

Article 265. Le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président de la communauté rurale tiennent la comptabilité des recettes et des dépenses de la collectivité locale.

Le compte administratif pour la gestion close doit être présenté au Conseil qui en délibère.

Article 266. Les recettes et dépenses de la collectivité locale sont exécutées par un comptable chargé seul et sous sa responsabilité :

-         de poursuivre la rentrée de toutes les recettes de la collectivité locale et de toutes les sommes qui lui sont dues ;

-         d'acquitter les dépenses ordonnancées par l'organe exécutif local, jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts ;

-         d'assurer la garde des fonds et valeurs.

Le comptable public est tenu de transmettre à la collectivité locale sa situation comptable mensuelle et son compte de gestion annuel.

Article 267. Les budgets et les comptes restent déposés au siège de la collectivité locale où ils sont à la disposition du public.

Article 268. Sans préjudice des dispositions des articles 152 et 154 du Code pénal, toute personne autre que le receveur de la région, de la commune ou de la communauté rurale qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des deniers de la collectivité locale, est par ce seul fait, constitué comptable de fait. Elle peut, en outre, être poursuivie en vertu de l'article 226 du Code pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.

Article 269. Les gestions de fait afférentes aux comptes des collectivités locales sont déférées au Conseil d'Etat et jugées par lui. Dans ce cas, les comptes du comptable, partant depuis le début de la gestion de fait, sont transmis d'office au Conseil d'Etat.

Section II.

Comptabilité matières

Article 270. Dans chaque collectivité locale, l'organe exécutif tient une comptabilité matières dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Article 271. Le Conseil de la collectivité locale délibère sur la gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la collectivité.

Article 272. Les baux, les accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location pour une durée qui dépasse dix huit ans ainsi que les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers sont conclus dans les formes fixées par les règlements en vigueur.

Article 273. Le prix des acquisitions immobilières effectuées par les collectivités locales est payé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les opérations analogues effectuées par l'Etat.

Article 274. La vente des biens appartenant aux collectivités locales est assujettie aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l'Etat.

Article 275. Les collectivités locales peuvent être propriétaires de rentes sur l'Etat, notamment par l'emploi, à l'achat de titres, de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers, d'aliénation, des soultes d'échanges, de legs et donations.

Le placement en rentes sur l'Etat s'opère en vertu d'une délibération du Conseil de la collectivité locale.

Les capitaux disponibles sont versés au Trésorier général qui doit faire l'achat des rentes et en remettre les inscriptions ou actions au receveur local chargé de leur conservation.

Les collectivités locales peuvent également faire procéder, par le Trésorier général ou les receveurs locaux, à l'achat d'obligations qui seraient émises par le trésorier ou d'autres collectivités locales.

Les inscriptions de rentes possédées par les collectivités locales sont considérées comme immeubles.

Chapitre IV. 

Adjudications et appels d'offres

Article 276. Lorsqu'il est procédé au dépouillement d'une adjudication publique ou d'un appel d'offres pour le compte d'une collectivité locale, son organe exécutif est assisté de deux membres du Conseil désignés d'avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, pris dans l'ordre du tableau.

Le receveur local ou son délégué participe à tous les dépouillements avec voix délibérative. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le Président et ses deux assistants, à la majorité des voix, sauf recours de droit. En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 277. Toute adjudication doit être annoncée un mois à l'avance par des affiches apposées dans les locaux les plus fréquentés de la collectivité locale et par deux insertions de quinzaine en quinzaine dans un journal quotidien d'annonces légales et autres moyens de diffusion dont dispose l'organe exécutif local.

Le jour, l'heure et le lieu de l'adjudication sont indiqués dans les affiches et dans la publication du journal.

Pour les autres procédures de passation de contrats, les règles de publicité sont celles fixées pour les contrats de l'Etat.

Article 278. Ne peuvent se rendre adjudicataires, ou soumissionnaires, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, sous peine de nullité, les membres des bureaux des conseils et les administrateurs des biens de la collectivité locale.

Chapitre V. 

Dons et legs

Article 279. Les délibérations du Conseil de la collectivité locale ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des charges ou conditions, ne sont exécutoires qu'après avis conforme du Ministre chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances.

S'il y a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité et la nature de la donation ou du legs, l'autorisation ne peut être accordée que par décret.

Article 280. L'organe exécutif local peut toujours, à titre conservatoire, accepter les dons ou legs et former avant l'autorisation toute demande en délivrance.

Le décret prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent ou la délibération du Conseil qui intervient ultérieurement a effet du jour de cette acceptation.

L'acceptation doit être faite sans retard et, autant que possible, dans l'acte même qui constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé, également authentique, mais alors, elle doit être notifiée au donateur, conformément aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Article 281. Les collectivités locales, les communautés urbaines, les groupements mixtes et les groupements ruraux acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits sans charge, conditions, ni affectation immobilière.

Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret.

Article 282. Dans les cas où le produit de la libéralité ne permet plus d'assurer ces charges, un décret, pris après avis du Conseil d'Etat, peut autoriser la collectivité locale à affecter ce produit à un autre objet conforme aux intentions du donateur ou du testateur.

A défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la libéralité.

Chapitre VI 

Biens et droits indivis entre plusieurs collectivités locales

Article 283. Lorsque plusieurs collectivités locales possèdent des biens ou des droits indivis, un décret institue, si l'une d'elles le réclame, une commission composée de délégués des conseils des collectivités locales intéressées.

Chacun des conseils élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par le décret de création.

La commission est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux. Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils concernés.

Les délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations du Conseil des collectivités locales.

Article 284. Les attributions de la commission et de son Président comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des travaux qui s'y rattachent.

Ces attributions sont les mêmes que celles des conseils des collectivités locales et de leurs organes exécutifs en pareille matière.

Mais les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés aux conseils qui peuvent autoriser le Président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs.

Article 285. La répartition des dépenses votées par la commission est faite entre les collectivités locales intéressées par leur Conseil.

En cas de désaccord entre les conseils intéressés d'une même région, le représentant de l'Etat compétent y procède. Si les conseils appartiennent à des régions différentes, il est statué par arrêté du Ministère chargé des Collectivités locales.

La part de la dépense définitivement assignée à chaque collectivité locale est portée d'office aux budgets respectifs, conformément au Titre VI. du présent Code.

Chapitre VII.

Contrats des collectivités locales

Article 286. Les contrats souscrits par l'organe exécutif local sont autorisés par le Conseil de la collectivité locale qui peut en fixer les conditions, selon les modalités et limites prévues au Titre VI. du présent Code.

Article 287. Le Président du Conseil Régional et les membres du bureau, le Maire et les adjoints, ainsi que le Président et le vice-Président du Conseil Rural, ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, traiter avec leur collectivité locale respective soit directement, soit par personnes interposées.

Article 288. Les projets de contrats passés pour le compte des collectivités locales avec, le cas échéant, les procès-verbaux des adjudications ou appels d'offres, sont soumis à l'avis de la commission nationale ou régionale des contrats de l'administration dans les mêmes formes que les contrats de l'Etat.

Les collectivités locales sont représentées au sein de ces commissions dans les conditions fixées par décret.

Article 289. En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du présent Code, sont applicables aux contrats des collectivités locales les règles relatives à la passation des contrats de l'Etat.

Chapitre VII.

Travaux des collectivités locales

Article 290. Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le compte de la collectivité locale ne peut être faite que sur la production de plans et devis mis à la disposition du Conseil de la collectivité locale.

Article 291. Le budget de la collectivité locale doit comprendre les ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs, de construction ou de grosses réparations à effectuer au cours de l'année financière pour laquelle il a été voté.

Le Conseil détermine l'ordre de priorité de ces travaux suivant leur caractère d'urgence et de nécessité.

Lorsque la durée des travaux doit excéder une année, le Conseil évalue la dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une répartition de cette dépense par gestion budgétaire.

Chapitre IX.

Actions en justice

Article 292. Le Conseil de la collectivité locale délibère sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale.

Article 293. L'organe exécutif local, en vertu de la délibération de son Conseil, représente en justice la collectivité locale.

Il peut toujours, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.

Article 294. Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité locale a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et risques, avec l'autorisation du représentant de l'Etat, les actions qu'il croit appartenir à la collectivité locale et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.

Le contribuable adresse au représentant de l'Etat un mémoire détaillé dont il lui est délivré récépissé.

Le représentant de l'Etat transmet immédiatement ce mémoire à l'organe exécutif concerné en l'invitant à le soumettre à son Conseil, spécialement convoqué à cet effet dans un délai de 2 mois ; le délai de convocation peut être abrégé. Dans le cas où le Conseil refuse d'agir en justice, le représentant de l'Etat peut autoriser le demandeur à s'y substituer.

La décision du représentant de l'Etat doit être motivée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif.

Article 295. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine d'irrecevabilité, être intentée contre une collectivité locale qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa réclamation.

L'action ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après que le représentant de l'Etat eut reçu le mémoire, sans préjudice des actes conservatoires.

La présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.

Article 296. Le représentant de l'Etat adresse immédiatement le mémoire à l'organe exécutif concerné avec l'invitation de convoquer son Conseil dans le plus bref délai pour en délibérer.

Article 297 La partie qui a obtenu une condamnation contre la collectivité locale n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.

Article 298. Les recours au Conseil d'Etat, à la Cour de Cassation ou à la Cour d'Appel doivent être notifiés par leurs auteurs au représentant de l'Etat qui peut présenter des observations.

Chapitre X.

 Services publics locaux

Article 299. La responsabilité des collectivités locales est régie par les lois et règlements en vigueur, notamment le Code des Obligations de l'Administration et le Code des Obligations Civiles et Commerciales.

Section première

Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages

Article 300. Les cahiers des charges-types et les règlements-types concernant les services publics locaux sont approuvés par décret.

Article 301. Dans un délai d'un an à compter de la publication desdits cahiers des charges et règlements, les contrats de concession et les règlements de régie en vigueur doivent être révisés dans chaque cas où les conditions de l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des dispositions prévues aux cahiers des charges-types et règlements-types.

Article 302. En cas de désaccord entre la collectivité locale et le concessionnaire, ou le régisseur, le Ministre chargé des Collectivités locales statue sur la révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat.

Article 303. Il ne peut être dérogé aux cahiers des charges-types et aux règlements-types que par arrêté des ministres intéressés, dans le cas de circonstances particulières avérées.

Article 304. Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses.

Il est interdit aux collectivités locales de prendre en charge dans leur budget propre, au titre desdits services publics en régie ou des services affermés ou concédés, des dépenses autres que celles résultant de traités ou cahiers des charges en vigueur.

Article 305. Les délibérations ou décisions des conseils des collectivités locales ou des autorités locales compétentes comportant augmentation des dépenses sur des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie ne peuvent être mises en application si elles ne sont pas accompagnées du vote des recettes correspondantes.

A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par arrêté du Gouverneur, après consultation de la commission régionale des prix.

Section II.

Régies locales à caractère industriel ou commercial

Article 306. Les collectivités locales et leurs groupements peuvent exploiter directement, en régie, des services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial dans le cas où l'intérêt public l'exige et, notamment, en cas de carence et d'insuffisance de l'initiative privée.

Article 307. Les conseils des collectivités locales désignent les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur desdits services.

Article 308. Les régies visées aux articles précédents sont dotées de l'autonomie financière.

Leurs produits et leurs charges font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de la collectivité locale et voté par son Conseil. Ils sont totalisés en deux articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les dépenses, dans les budgets et les comptes de la collectivité locale.

Article 309. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un comptable dont les comptes sont apurés, quel que soit le revenu de la régie, par le juge des comptes de la collectivité locale.

Article 310. Des décrets déterminent l'organisation administrative et le fonctionnement, le régime financier et la comptabilité des régies à caractère industriel ou commercial. Ils fixent les règlements-types applicables à ces régies.

Article 311. Il sera tenu, pour chaque régie, dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article précédent, une comptabilité-matières dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en deniers.

Article 312. Indépendamment du contrôle administratif et financier, les régies locales sont soumises aux vérifications de l'Inspection des Services du Trésor et de l'Inspection Générale d'Etat.

Article 313. Lorsque plusieurs collectivités locales sont intéressées par le fonctionnement d'une régie, celle-ci peut être exploitée :

a.       soit sous la direction d'une collectivité locale, vis-à-vis des autres collectivités locales, comme concessionnaire ;

b.       soit sous la direction d'un groupement formé par les collectivités locales intéressées.

Si le groupement est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service industriel ou commercial, les collectivités locales peuvent demander que l'administration de cette association se confonde avec celle de la régie.

Dans ce cas, l'acte administratif du groupement est modifié dans les conditions fixées par les dispositions du présent Code.

Article 314. L'exploitation d'un service en régie peut être suspendue, à toute époque, par le représentant de l'Etat, après mise en demeure des autorités compétentes et sous le contrôle du juge administratif :

a.       si la régie n'a pas satisfait aux conditions du règlement intérieur dans les cas prescrits ;

b.       si, pendant deux années consécutives, le bilan fait apparaître une perte supérieure au quart du capital de premier établissement ;

c.       dans les cas prévus spécialement pour chaque nature de service par les décrets visés à l'article suivant et, notamment, si le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.

Article 315. Des décrets déterminent, parmi les services susceptibles d'être assurés en régie par les collectivités locales, ceux qui sont soumis au contrôle technique de l'Etat. Ils approuvent les règlements intérieurs-types auxquels doivent se conformer ces services.

Lesdits décrets précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.

Article 316. Les règles d'organisation et de gestion prévues par le présent Code sont applicables aux régies municipales actuellement en service.

Section III.

Concession et affermage

Article 317. A moins de dispositions contraires résultant des lois et règlements, les contrats portant concession des services publics locaux à caractère industriel ou commercial sont approuvés par décret lorsque leur durée est supérieure à trente ans.

Article 318. Dans les contrats portant concession de services publics, les collectivités locales ne peuvent pas insérer des clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de sa concession.

Article 319. Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités locales ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique, à l'exception des recettes issues de l'exploitation de l'ouvrage qui fait l'objet du contrat.

Article 320. Les entreprises liées aux collectivités locales par une convention financière comportant des règlements de comptes périodiques sont tenues de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de leurs opérations.

Article 321. Elles doivent communiquer aux agents désignés par les exécutifs locaux, aux agents désignés par le Ministre chargé des Collectivités locales, ainsi qu'à l'Inspection du Trésor et à l'Inspection Générale d'Etat, tous livres et documents qui sont jugés nécessaires à la vérification desdits comptes.

Cette communication est faite sur place au siège de l'entreprise aux époques et dans les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires aux comptes des établissements publics.

Article 322. Les comptes visés à l'article précédent sont examinés par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une délibération du Conseil de la collectivité ou de l'établissement. Le représentant de l'Etat est représenté à cette commission par un ou plusieurs fonctionnaires régulièrement qualifiés pour leur compétence technique.

Les comptes, les rapports des vérificateurs et les rapports des commissions de contrôle sont joints aux comptes de la collectivité ou de l'établissement pour servir de justifications à la recette ou à la dépense résultant du règlement.

Article 323. Les entreprises exploitant des services publics en régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les travaux de premier établissement qu'elles peuvent être amenées à faire pour le compte de l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux régisseurs d'avances.

Article 324. Lorsque les marchés ou conventions passés par les collectivités locales font l'objet d'une rétrocession même partielle, le concessionnaire est soumis, en ce qui concerne les mesures de contrôle, aux mêmes obligations que le cédant.

Article 325. Les communautés urbaines, les groupements mixtes, les groupements ruraux peuvent, par voie de concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des personnes morales concernées.

Article 326. Toute collectivité locale ayant concédé ou affermé un service public ou d'intérêt public peut procéder à la révision ou à la résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déficit du concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus au service de fonctionner normalement.

La même faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.

La collectivité locale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s'agit, soit le réorganiser suivant des modalités plus économiques.

Section IV.

 Création des établissements publics locaux et participation à des sociétés à participation publique ou à des entreprises privées

Article 327. Les collectivités locales peuvent créer des établissements publics locaux conformément aux dispositions légales relatives aux établissements publics, aux sociétés à participation publique et aux personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique.

Article 328. Les collectivités locales peuvent, par délibération de leurs conseils soit acquérir des actions ou obligations des sociétés chargées d'exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de redevance des actions d'apports ou parts de fondateurs émises par lesdites sociétés, dans les conditions fixées à l'article 336 du Titre VI. du présent Code.

Les statuts de ces sociétés doivent stipuler en faveur de la collectivité locale :

1.       si elle est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de l'assemblée générale d'un ou de plusieurs représentants au Conseil d'administration ;

2.       si elle est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société par un délégué spécial. Les modifications aux statuts de sociétés susvisées, qui intéressent les collectivités locales, doivent être approuvées par les autorités désignées à l'article précédent.

Article 329. Les titres visés à l'article précédent doivent être mis sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.

Ils sont conservés par le receveur local même s'ils sont affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'administration.

Article 330. Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil d'administration sont inaliénables.

L'aliénation des autres titres visés à l'article 328 du présent Code ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la décision d'acquérir.

Article 331. La responsabilité civile afférente aux actes accomplis en tant qu'administrateur de la société par le représentant d'une collectivité locale au Conseil d'administration de la société dont elle est actionnaire, incombe à la collectivité locale, sous réserve d'une action récursoire contre l'intéressé.

Article 332. La participation des collectivités locales ou du groupement de ces collectivités ne peut excéder 33 % du capital social des entreprises ou organismes visés à la présente section.

Article 333. Les sociétés visées à la présente section sont soumises au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

TITRE VI. 

Du contrôle de légalité des collectivités locales

Chapitre PREMIER 

Contrôle de légalité

Article 334. Les actes pris par les collectivités locales sont transmis au représentant de l'Etat auprès de la région, de la commune ou de la communauté rurale, lequel en délivre aussitôt accusé de réception.

La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être apportée par tout moyen.

L'accusé de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve.

Pour les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l'Etat dispose d'un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l'acte que pour tout délai de procédure contentieuse.

Sont concernés par ces dispositions les actes suivants :

-         les délibérations des conseils ou les décisions prises par délégation des conseils ;

-         les actes à caractère réglementaire pris par les collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

-         les conventions relatives aux marchés ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

-         les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon d'agents des collectivités locales ;

-         les décisions individuelles relatives aux sanctions soumises à l'avis du Conseil de discipline et au licenciement d'agents des collectivités locales.

Ces actes sont exécutoires de plein droit quinze jours après la délivrance de l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du représentant de l'Etat, et après leur publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut être réduit par le représentant de l'Etat à la demande de l'autorité locale.

Article 335. Les décisions réglementaires et individuelles prises par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne pris au nom des collectivités locales autres que ceux mentionnés à l'article 334 ci-dessus sont exécutoires de plein droit dès qu'il est procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés, après transmission au représentant de l'Etat.

Article 336. Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus aux articles 334 et 335 du présent Code, restent soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat les actes pris dans les domaines suivants :

-         les budgets primitifs et supplémentaires ;

-         les emprunts et garanties d'emprunts ;

-         les plans régionaux, communaux et ruraux de développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire ;

-         les conventions financières de coopération internationale comportant des engagements d'un montant fixé par décret ;

-         les affaires domaniales et l'urbanisme ;

-         les garanties et prises de participation dans des sociétés privées exerçant des activités d'intérêt général à participation publique ;

-         les marchés supérieurs à un montant fixé par décret et les contrats de concession d'une durée supérieure à trente ans.

Ces délibérations et décisions sont transmises au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 334 du présent Code. L'approbation du représentant de l'Etat est réputée tacite si elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans le délai d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception par le représentant de l'Etat.

Ce délai d'un mois peut être réduit par le représentant de l'Etat à la demande de l'autorité locale.

Article 337. Le représentant de l'Etat défère au Conseil d'Etat les actes mentionnés aux articles 334 et 335 du présent Code qu'il estime entachés d'illégalité dans les 2 mois suivant leur transmission.

Cette juridiction doit donner son verdict dans un délai maximum d'un mois.

Ces actes déférés au juge ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Sur demande du Président du Conseil Régional, du Maire ou du Président du Conseil Rural, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer au juge administratif un acte qui lui a été transmis en application de l'article 334 du présent Code. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte au juge administratif, il en informe par écrit, sans délai, l'autorité locale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte incriminé.

Article 338. Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le Président du Conseil d'Etat ou un de ses membres délégué à cet effet prononce le sursis dans les quarante huit heures.

Le Conseil d'Etat peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution pour tout marché public que lui transmet le représentant de l'Etat aux fins d'annulation.

Article 339. Le Gouvernement soumet chaque année, à l'Assemblée nationale qui en débat au cours de sa première session ordinaire, un rapport sur le contrôle de légalité exercé l'année précédente à l'égard des actes des collectivités locales.

Article 340. Le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural peut déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, la décision de refus d'approbation du représentant de l'Etat prise dans le cadre de l'article 336 du présent Code. Ces recours font l'objet de la procédure prévue aux articles 337 et 338 du présent Code.

L'annulation de la décision de refus d'approbation par le Conseil d'Etat, équivaut à une approbation des notifications de l'arrêt à la collectivité locale.

Article 341. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles 334 et 335 du présent Code, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat concerné de mettre en œuvre la procédure d'annulation prévue aux articles 337 et 338 ci-dessus.

Pour les actes mentionnés à l'article 334 du présent Code, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le représentant de l'Etat en application de l'article 337 du présent Code.

Lorsque la demande d'annulation concerne un acte mentionné à l'article 335 du présent Code, le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au Conseil d'Etat dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Lorsque la demande d'annulation concerne un acte mentionné à l'article 336 du présent Code, au cours du délai d'approbation du représentant de l'Etat, celui-ci traite cette demande selon la procédure du recours gracieux. Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours direct est possible.

Ces actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.

Chapitre II.

Contrôle juridictionnel des comptes

Article 342. Le juge des comptes juge l'ensemble des comptables publics des collectivités locales ainsi que les comptes des personnes qu'il a déclarées comptables de fait.

Les comptes des collectivités locales dont la population n'excède pas 15.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte administratif est inférieur à un montant fixé par décret, font l'objet, sous réserve des alinéas ci-après, d'un apurement administratif par les trésoriers-payeurs régionaux à l'exception de leurs propres comptes de gestion.

Les décisions d'apurement assorties, le cas échéant, de toute observation pouvant entraîner la mise en débet du comptable sont transmises par le trésorier-payeur régional à la Cour des comptes. La mise en débet du comptable ne peut être prononcée que par le juge des comptes. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)

Pour les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit d'évocation du juge des comptes, les arrêtés des comptes des trésoriers-payeurs généraux emportent décharge définitive du comptable.

Le trésorier-payeur régional adresse au juge des comptes tous les arrêtés de décharge qu'il a pris. Le juge des comptes peut exercer son droit d'évocation et de réformation sur les arrêtés visés au quatrième alinéa du présent article dans le délai de six mois à compter de la date de leur notification au comptable. Ce délai peut être prorogé par le juge compétent une fois sans toutefois excéder 6 mois.

Pour les collectivités locales dont il assure le jugement effectif des comptes du comptable en application des alinéas précédents, le juge des comptes vérifie, sur pièces et, si nécessaire, sur place, la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des collectivités locales. Il s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Il peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités locales apportent un concours financier.

Article 343. Le juge des comptes concourt au contrôle budgétaire des collectivités locales.

Il examine la gestion des collectivités locales. Les observations qu'il présente en ce domaine ne peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le Président de la Cour des comptes et l'ordonnateur de la collectivité locale concernée. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. Le juge des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)

Les observations définitives formulées par le juge des comptes sur la gestion d'une collectivité locale sont communiquées par l'exécutif de la collectivité à son assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Le juge des comptes en informe le représentant de l'Etat concerné.

Le juge des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion des régions, des communes et des communautés rurales.

Le juge des comptes informe les régions, les communes et les communautés rurales des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite de ses observations.

Chapitre III.

Règles budgétaires

Section première 

Dispositions générales

Article 344. Au moins un mois avant l'examen du budget d'une collectivité locale, un débat a lieu dans son Conseil sur les orientations budgétaires.

Le projet de budget est préparé et présenté par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural, qui est tenu de le communiquer aux membres du Conseil avec les rapports correspondants quinze jours avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.

Le budget et les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votés par le Conseil de la collectivité locale. Ils se divisent en section de "fonctionnement" et section " d'investissement ".

Article 345. Dans le cas où le budget de la collectivité locale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural sont en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Ils sont en droit de mandater les dépenses au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, ils peuvent, sur autorisation du Conseil, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.

Si le budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire dans les quinze jours qui suivent cette date.

Jusqu'au règlement du budget de la collectivité locale par le représentant de l'Etat, le Conseil ne peut adopter de délibération sur le budget de l'exercice en cours.

Les dispositions des alinéas 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars au Conseil de la collectivité locale, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le Conseil dispose de quinze jours à compter de cette communication pour arrêter le budget de la collectivité locale. La liste de ces informations est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des Collectivités locales.

En cas de création d'une nouvelle collectivité locale, son Conseil adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création.

A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au Conseil, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le Conseil dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la collectivité.

Article 346. Le budget d'une collectivité locale est en équilibre réel lorsque la section " fonctionnement " et la section " investissement " sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section " fonctionnement " au profit de la section " investissement " ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Le prélèvement sur les recettes de la section " fonctionnement " au profit de la section " investissement " doit représenter une part de ces recettes fixée par décret selon le type de collectivité locale.

Article 347. Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel ou que les dispositions ci-dessus n'ont pas été respectées, le représentant de l'Etat le constate dans un délai de quinze jours à compter de la date de transmission prévue à l'article 345 du présent Code. Il propose à la collectivité locale, dans un délai de quinze jours suivant sa constatation, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au Conseil une nouvelle délibération, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 334 alinéa 3 du présent Code.

La nouvelle délibération du Conseil rectifiant le budget initial doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions du représentant de l'Etat.

Si le Conseil n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant de l'Etat qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.

A compter de la constatation du déséquilibre budgétaire par le représentant de l'Etat, le Conseil ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du présent article et pour l'application de l'article 345 du présent Code.

Article 348. Lorsque le budget d'une collectivité locale a été réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote du Conseil sur le compte administratif prévu à l'article 350 du présent Code intervient avant le vote du budget afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget, ce déficit est reporté au budget de l'exercice suivant. Lorsque l'une ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée, le représentant de l'Etat intervient dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 3 de l'article précédent.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au deuxième alinéa de l'article 345 du présent Code pour l'adoption du budget sont reportées respectivement aux 1er juin et 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article 350 du présent Code est ramené au 1er mai.

Toutefois, pour l'application de ces dispositions, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section " fonctionnement " comporte ou reprend un excédent et dont la section " investissement " est en équilibre réel, après reprise, pour chacune des sections, des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.

Article 349. Sous réserve du respect des dispositions des articles 345 ci-dessus et 350 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la collectivité locale par son Conseil, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai d'un mois suivant la fin de l'exercice budgétaire, le Conseil peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article 350. L'arrêté des comptes est constitué par le vote du Conseil de la collectivité locale sur le compte administratif présenté par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural après transmission, au plus tard le 1er juillet de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la collectivité locale. Le vote du Conseil arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er octobre de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Article 351. Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section " fonctionnement ", le représentant de l'Etat propose à la collectivité locale les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai de deux mois à compter de cette proposition.

Si, lors de l'examen du budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate que la collectivité locale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article 348 du présent Code n'est pas applicable.

Article 352. Le budget de la collectivité locale est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par le présent Code. A défaut, il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 345 du présent Code.

Article 353. Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat au plus tard quinze jours à l'expiration du délai limite fixé pour son adoption par l'article 350 du présent Code.

Article 354. La constatation, par le représentant de l'Etat, du déséquilibre du budget de la collectivité locale ou du non respect des proportions légales au titre de l'article 351 du présent Code, a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de la transmission du budget, les dispositions du premier alinéa de l'article 345 ci-dessus.

En outre, les dépenses de la section " investissement " de ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart des crédits inscrits à ce titre.

Section ii.

Inscription des dépenses obligatoires

Article 355. Lorsque le représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou saisi soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante, il adresse une mise en demeure à la collectivité locale concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le représentant de l'Etat inscrit cette dépense au budget de la collectivité locale et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence.

Article 356. A défaut de mandatement, par la collectivité locale concernée, d'une dépense obligatoire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le représentant de l'Etat, celui-ci y procède d'office.

Article 357. Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de l'Etat dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement de ces intérêts moratoires. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, procède au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article 358. Lorsque le représentant de l'Etat intervient en application des articles 345, 346, 355 et 356 du présent Code, le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président du Conseil Rural ou leur représentant peuvent, à leur demande, présenter oralement leurs observations. Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.

Section III.

Le comptable de la collectivité locale

Article 359. Le comptable de la collectivité locale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal. Il est nommé par le Ministre chargé des Finances.

Il prête serment devant le tribunal régional.

Il est tenu de produire ses comptes à la Cour des comptes qui statue par voie de jugement.

Article 360. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense obligatoire, le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.

Copie de l'ordre de réquisition est transmise au représentant de l'Etat et à la Cour des comptes. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité personnelle et pécuniaire.

TITRE VII.

Des représentants de l'Etat

Article 361. Les représentants de l'Etat sont les délégués du Président de la République dans leur circonscription. Ils sont nommés par décret.

Les représentants de l'Etat veillent à la sauvegarde des intérêts nationaux, au respect des lois, de l'ordre public.

Dans les conditions fixées par le présent Code, ils exercent le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire. Ils veillent en outre à l'exercice régulier, par les collectivités locales, de leurs compétences.

Article 362. Les représentants de l'Etat représentent chacun des ministres et ont autorité sur les services déconcentrés de l'Etat dans leur circonscription, sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret. Ils sont seuls habilités à s'exprimer au nom de l'Etat devant les conseils élus de leurs circonscriptions.

Article 363. Le Gouverneur représente l'Etat auprès de la région.

Le Préfet représente l'Etat auprès des communes.

Le Sous-préfet représente l'Etat auprès des communautés rurales.

Article 364. Dans le cadre d'une large déconcentration, les mesures qui déterminent la répartition des pouvoirs entre les autorités centrales et les représentants de l'Etat auprès des collectivités locales font l'objet d'un rapport annuel à l'Assemblée Nationale, après avis du Comité Interministériel de l'Administration Territoriale prévu au Titre VIII du présent Code.

Article 365. Sur leur demande, le Président de Conseil Régional, le Maire et le Président de Conseil Rural reçoivent des représentants de l'Etat les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Sur leur demande, les représentants de l'Etat reçoivent du Président du Conseil Régional, des Maires et des présidents de conseils ruraux, les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.

Le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président du Conseil Rural informent leur Conseil de tout courrier que les représentants de l'Etat souhaitent porter à sa connaissance.

TITRE VIII.

Organismes de suivi

Article 366. Le Conseil National de Développement des Collectivités Locales institué par décret, comprend outre des représentants de l'Etat, des élus des régions, des communes et des communautés rurales.

Une fois par an, il est présidé par le Chef de l'Etat pour établir le bilan de l'évolution des régions, des communes et des communautés rurales et proposer toutes orientations appropriées.

Il établit chaque année un état de la coopération décentralisée et formule toutes propositions utiles.

Article 367.  Un Comité Interministériel de l'Administration Territoriale est institué par décret.

Il est consulté chaque année sur la conduite de la politique de déconcentration de l'Etat.

Article 368. Le Comité interministériel d'Aménagement du Territoire, institué par décret, est consulté sur toute modification des limites territoriales et du nombre des régions, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 21 à 25 du présent Code.

Article 369. Une Commission Nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion Rurale est instituée par décret. Elle est consultée sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes de développement à la base, avec l'appui des commissions régionales d'assistance aux centres d'expansion rurale.

TITRE IX.

Dispositions diverses

Article 370. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent Code et notamment :

-         la loi N° 66-64 du 30 juin 1966 modifiée, portant Code de l'Administration communale ;

-         la loi N° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales ;

-         la loi N° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux conseils d'arrondissement.

Article 371. Pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent Code, les dispositions des articles 28 alinéa 3 et 101 alinéa 1 exigeant de savoir lire et écrire sont facultatives.

Article 372. Les dispositions du présent Code sont applicables à compter de l'installation des conseils régionaux, municipaux et ruraux issus des élections locales qui suivent sa date d'entrée en vigueur.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Dakar, le 22 mars 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République

Le Premier Ministre,

Habib THIAM

 

Accueil | Envoyer à un ami | Version imprimable | Augmenter la taille du texte | Diminuer la taille du texte
Lois


Dans la même rubrique :
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance