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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 96-06 DU 22 MARS 1996 portant Code des collectivités locales, modifiée et complétée par les lois n° 2002-14, n° 2002-16 du 15 avril 2002 et n° 2006-22 du 11 juillet 2006.LOI N° 96-06 DU 22 MARS 1996
portant Code des collectivités locales, modifiée et complétée par les lois
n° 2002-14, n° 2002-16 du 15 avril 2002 et n° 2006-22 du 11 juillet 2006.
(JO N° 5689, p. 0195)
TITRE
PREMIER
De la libre administration des collectivités locales
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier.
Dans le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire, les
collectivités locales de
La région, la commune et la communauté
rurale sont dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elles s'administrent librement par des conseils élus au suffrage universel.
Article 2. Les collectivités locales sont créées, supprimées, scindées ou
fusionnées dans les conditions prévues par le présent Code.
Article 3. Les collectivités locales ont pour mission la conception, la
programmation et la mise en œuvre des actions de développement économique,
éducatif, social et culturel d'intérêt régional, communal ou rural.
Elles associent en partenariat,
le cas échéant, à la réalisation des projets de développement économique,
éducatif, social et culturel, les mouvements associatifs et les groupements à
caractère communautaire.
Toute personne physique ou morale
peut faire au Président du Conseil Régional, au Maire et au Président du
Conseil Rural, toutes propositions relatives à l'impulsion du développement
économique et social de la collectivité locale concernée et à l'amélioration du
fonctionnement des institutions.
Tout habitant ou contribuable a
le droit de demander à ses frais communication, de prendre copie totale ou
partielle des procès-verbaux du Conseil régional, du Conseil municipal ou du Conseil
rural, des budgets, des comptes et des arrêtés.
Les collectivités locales sont seules responsables, dans le respect des
lois et règlements, de l'opportunité de leurs décisions.
Article 4. Aucune collectivité locale ne
peut délibérer en dehors de ses réunions légales, ni sur un objet étranger à
ses compétences, sous peine de se voir appliquer les sanctions administratives
et pénales prévues aux Articles 27, 94 et 201 du présent Code.
Article 5. La détermination des
compétences des régions, des communes et des communautés rurales relève de la
loi.
Tout transfert de compétence à
une collectivité doit être accompagné du transfert concomitant par l'Etat à
celle-ci, des ressources et moyens nécessaires à l'exercice normal de cette
compétence.
Chapitre II.
Organisation,
fonctionnement et contrôle des collectivités locales
Article 6. Le Conseil de chaque
collectivité locale élit en son sein un organe exécutif dont la composition est
fixée par le présent Code.
Article 7. Les collectivités locales disposent de budgets et de ressources propres.
Article 8. La préparation, l'adoption,
l'exécution et le contrôle de l'exécution du budget des collectivités locales s'effectuent dans les conditions prévues par
le présent Code et dans le respect des règles de la comptabilité publique.
Article 9. Pour accomplir leurs missions,
les collectivités locales disposent de services propres et s'appuient
sur les services déconcentrés de l'Etat. Les élus des collectivités locales ont
droit à une formation adaptée à leur fonction.
Article 10. Les collectivités locales disposent de personnels dont le statut est
déterminé par la loi.
Tout recrutement de personnel par
une collectivité locale doit être prévu et inscrit à son budget.
Article 11. Le domaine public et privé
d'une collectivité locale se compose de biens meubles et immeubles acquis à
titre onéreux ou gratuit.
L'Etat peut transférer à une
collectivité locale la gestion d'une partie de son domaine public. Il peut
également cogérer avec une collectivité locale ou lui affecter ou céder, à
titre onéreux ou gratuit, des biens de son domaine privé se trouvant dans le
ressort territorial de celle-ci.
Pour des motifs d'intérêt
général, l'Etat se réserve le droit de reprendre tout ou partie de ces biens à
charge d'en rembourser les impenses conformément aux lois et règlements.
Les règles relatives au
classement, au déclassement, au transfert, à l'affectation, à la
désaffectation, à l'aliénation du domaine d'une collectivité locale sont fixées
par la loi.
Article 12. Les actes des collectivités
locales font l'objet d'un contrôle de légalité exercé par les représentants de l'Etat. Le Conseil d'Etat est juge du
contentieux né de l'exercice du contrôle.
Chapitre III. Coopération et solidarité Article 13. Aucune collectivité locale ne
peut établir ou exercer de tutelle sur une autre collectivité locale.
Article 14. Les collectivités locales peuvent entreprendre des actions de
coopération entre elles.
Cette coopération peut se
traduire par la création d'un groupement de deux ou plusieurs collectivités ou
de toute autre structure appropriée de promotion et de coordination des actions
de développement dans des domaines spécifiques.
Article 15. Les collectivités locales peuvent individuellement ou collectivement,
entreprendre avec l'Etat la réalisation de programmes d'intérêt commun.
Article
Article 17. Dans les conditions prévues par
le présent Code, les collectivités locales peuvent, dans le cadre de leurs compétences
propres, entreprendre des actions de coopération qui donnent lieu à des
conventions avec des collectivités locales de pays étrangers ou des organismes
internationaux publics ou privés de développement.
TITRE II.
De la région
Article 18. La région est une collectivité locale personne morale de
droit public. Elle est administrée par un Conseil régional élu au suffrage
universel direct.
Le Conseil régional par ses
délibérations, le Président du Conseil Régional par l'instruction des affaires
et l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la région.
Article 19. La création et l'organisation
de la région ne peuvent porter atteinte ni à l'unité de la
nation ni à l'intégrité du territoire.
CHAPITRE PREMIER
Limites et dénomination de la région
Article 20. La dénomination d'une région est fixée par la loi, après avis du Conseil
régional concerné.
Pour l'application du présent Code,
les régions ont les mêmes limites que les circonscriptions administratives
régionales créées par la loi n° 72-02 du 1er février 1972 modifiée
relative à l'organisation de l'administration territoriale.
Article 21. Pour transférer le chef-lieu
d'une région ou modifier les limites territoriales de
plusieurs régions, le Ministre chargé des Collectivités locales prescrit une
enquête.
Pour rattacher à une région, une commune ou une portion de commune, une
communauté rurale ou une portion de communauté rurale, l'avis du Conseil
municipal ou du Conseil rural et des conseils régionaux intéressés est requis.
Article 22. Les modifications des limites
territoriales des régions, les fusions de deux ou plusieurs régions, la
désignation des nouveaux chefs-lieux, sont décidées par la loi.
Ces modifications entraînent
rectification semblable des circonscriptions administratives concernées.
Article 23. Les fusions et modifications de
régions prennent effet à compter de la date d'ouverture de la première session
du nouveau Conseil régional de l'entité nouvellement créée, à moins que la loi
constitutive en dispose autrement.
Dans ce dernier cas, ladite loi
prévoit la dissolution du ou des conseils régionaux concernés.
Article 24. Les biens appartenant à une
région réunie à une autre ou à une portion de région
érigée en région séparée, deviennent la propriété de la région à laquelle est
faite la réunion ou de la nouvelle région.
Les habitants de la région ou de la portion territoriale d'une région
réunie à une autre conservent la jouissance des biens dont les fruits sont
perçus en nature.
Les actes portant fusion ou
distraction de région en déterminent expressément toutes les autres
conditions y compris la dévolution des biens.
Un décret détermine notamment les
conditions d'attribution soit à la région ou aux régions de rattachement, soit à
l'Etat :
- des terrains ou édifices faisant partie du domaine public ;
- de son domaine privé ;
- des libéralités avec charges faites en faveur de la région supprimée.
CHAPITRE II. Compétences de la région Article 25. Le Conseil régional règle par
ses délibérations les affaires de la région.
La région a compétence pour promouvoir le développement
économique, éducatif, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région,
pour réaliser les plans régionaux de développement et organiser l'aménagement
de son territoire dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des
attributions des communes et des communautés rurales.
Elle peut engager des actions
complémentaires de celles de l'Etat et des autres collectivités locales situées dans la région, dans les domaines et les
conditions qui sont fixées par les lois portant répartition des compétences
prévues à l'Article 5 du présent Code.
La région peut passer des conventions avec l'Etat ou
avec d'autres collectivités locales ou leurs groupements, pour mener avec eux des
actions relevant de leur compétence, dans le strict respect de leurs
attributions.
Elle propose aux collectivités
locales de la région toutes mesures tendant à favoriser la
coordination des investissements locaux et des actions de développement, sous
réserve des dispositions de l'Article 13.
Article 26. Dans le respect des
dispositions constitutionnelles et dans les conditions fixées par le Titre VI.
du présent Code, la région peut passer des conventions de coopération
décentralisée avec des collectivités locales, des organismes publics ou
privés étrangers ou internationaux.
Article 27. Lorsque le Conseil régional
délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses
compétences, le représentant de l'Etat prononce, par arrêté motivé, la nullité des
actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare
immédiatement.
Il est interdit à tout Conseil de
délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations
et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et
l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs
conseils régionaux hors les cas prévus par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2
ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé qu'il transmet au
Procureur de
En cas de condamnation, les
membres de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil
régional et inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.
La nullité des actes et des
délibérations pris en violation du présent article est prononcée dans les
formes indiquées au titre VI. du présent Code.
CHAPITRE III. Organes de la région
Section première
Formation des organes de la région
Article 28. Le Conseil régional, composé de
conseillères et de conseillers régionaux élus pour cinq ans conformément au
Code électoral, est l'organe délibérant de la région.
Dans les formes et conditions
prévues à l'Article 41 du présent Code, le Conseil élit en son sein un bureau
composé d'un Président, d'un premier Vice-Président, d'un second Vice-Président
et de deux secrétaires.
Les membres du bureau, en raison
des responsabilités qui leur sont dévolues, doivent savoir lire et écrire.
Après le Président et les membres
du bureau dans l'ordre de leur élection, les conseillers régionaux prennent rang dans l'ordre du
tableau.
L'ordre du tableau est déterminé
:
1. par la date la plus ancienne
des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil
régional ;
2. entre conseillers élus le même jour, par la priorité d'âge.
Article 29. Le Président du Conseil
Régional et les membres du bureau sont élus pour la même durée que le Conseil
régional.
A l'occasion des cérémonies
officielles et des circonstances solennelles, le Président et les membres du
bureau portent en ceinture une écharpe aux couleurs nationales avec franges
dorées pour le Président et franges argentées pour les membres du bureau.
Article 30. Le Conseil régional peut
déléguer l'exercice d'une partie de ses attributions au bureau, à l'exception
de celles visées aux Articles 43 et 44 du présent Code. Cette décision doit
faire l'objet d'une délibération déterminant l'étendue et la durée de la
délégation. A l'expiration de la durée de la délégation, compte en est rendu au
Conseil régional.
Le Conseil régional désigne parmi
ses membres des délégués appelés à siéger au sein d'organismes extérieurs dans
les cas et conditions prévus par les textes régissant ces organismes. La
fixation par les textes précités de la durée des fonctions assignées à ces
membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé, à tout
moment et pour le reste de cette durée, à leur remplacement.
Article 31. Il est créé par décret, auprès
du Conseil régional, un comité économique et social, composé de personnes
représentatives des activités économiques, sociales, culturelles et
scientifiques de la région, d'élus locaux ainsi que de
personnalités reconnues pour leur compétence, désignées par le Président de
Ces personnes doivent savoir lire
et écrire. Le comité donne son avis sur toute matière, soit sur saisine du Président
du Conseil Régional, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil
régional.
Il se réunit au moins une fois
par an sur convocation de son Président, le Président du Conseil Régional étant
dûment représenté. Il est obligatoirement consulté pour donner son avis sur les
budgets annuels, le plan de développement régional et les plans d'aménagement
régional, ainsi que sur leur déroulement annuel et sur les propositions
d'ententes interrégionales.
Article 32. Le Président du Conseil
Régional est l'organe exécutif de la région. Il prépare et exécute les
délibérations du Conseil régional.
Il est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes, sous réserve des dispositions
particulières du Code général des Impôts relatives au recouvrement des recettes
fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services de la
région. Il peut, sous sa surveillance
et sous sa responsabilité, donner délégation de signature aux membres du
bureau.
Dans les mêmes conditions, il
peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général de la région ainsi
qu'aux responsables desdits services.
Le Président du Conseil Régional gère
le domaine de la région. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents
à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine,
sous réserve des attributions dévolues aux représentants de l'Etat, aux Maires
et aux Présidents de Conseil Rural.
Article 33. Pour la préparation et
l'exécution des délibérations du Conseil régional, son Président peut disposer,
le cas échéant, des services extérieurs de l'Etat dans le cadre d'une
convention signée avec le représentant de l'Etat , précisant les conditions de prise en charge
par la région de ces missions.
Il peut, sous sa surveillance et
sa responsabilité, donner délégation de signature aux chefs desdits services
pour l'exécution des missions qu'il leur confie, en application de l'alinéa
précédent.
Les conditions et les modalités
de l'utilisation par la région de ces services, sous forme de conventions-types,
sont fixées par décret.
Article 34. Pour l'application du présent Code,
les agents de l'Etat chargés de l'exécution de tâches régionales, sont affectés
auprès du Président du Conseil Régional et sont placés, pour l'exercice de
leurs fonctions, sous l'autorité de celui-ci.
Ces personnels restent régis par
les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi.
En outre, tout engagement d'un
agent par la région s'effectue selon les modalités de recrutement,
de rémunération et de déroulement de carrière applicables aux emplois de l'Etat
équivalents.
Article 35. Le secrétaire général de la région est nommé par le Président du Conseil Régional,
après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les agents et
fonctionnaires de la hiérarchie A de la fonction publique ou de niveau
équivalent, dans les conditions précisées par décret.
Il assiste aux réunions de bureau
avec voix consultative.
Le Président du Conseil Régional met
fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 36. La coordination entre l'action
des services régionaux et celle des services de l'Etat dans la région est assurée par le représentant de l'Etat en rapport avec le Président du Conseil
Régional.
Le représentant de l'Etat réunit une conférence d'harmonisation au moins
deux fois par an sur les programmes d'investissement de l'Etat et de la région.
Le Président du Conseil Régional
ou son représentant y assiste de droit.
Article 37. La région constitue en commun, avec les communes et les
communautés rurales, une agence régionale de développement (ARD).
Cette agence a pour mission
d'apporter aux collectivités locales une assistance gratuite dans tous les domaines
d'activités liés au développement. Les modalités de création, d'organisation et
de fonctionnement de cette agence sont précisées par décret.
Le Président du Conseil Régional
en assure la présidence, le représentant de l'Etat y assiste de droit ou s'y fait représenter.
La région peut créer toute autre structure régionale
concourant à l'efficacité de ses missions, dans les conditions fixées par
décret.
INDEMNITES
Article 38. Les fonctions de Président, de
membre du bureau, de conseiller régional et membre de délégations spéciales,
donnent lieu sur le budget régional au paiement d'indemnités ou remboursement de frais que nécessite
l'exécution des mandats qui leur sont confiés.
Le Conseil régional peut voter
sur les ressources ordinaires de la région des indemnités aux présidents, pour frais de représentation.
En cas de dissolution, ces indemnités sont attribuées
au Président de la délégation spéciale.
Un décret fixe les
modalités d'attribution ainsi que les taux maxima des indemnités et frais visés au présent article
Article 39. La charge de la réparation du
préjudice résultant d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions, des
Présidents et vice-présidents et membres de bureaux, des présidents et
vice-présidents de délégation spéciale, incombe à la région.
Dans l'exercice de leurs
fonctions, ils bénéficient de protection conformément aux dispositions du Code
pénal et des lois spéciales.
Les conseillers régionaux et les délégués spéciaux bénéficient
de la même protection lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat
spécial. Dans ce cas, ils bénéficient également des dispositions de l'alinéa
premier ci-dessus.
Section II.
Fonctionnement
des organes de la région
Article 40. Le Conseil régional a son siège
au chef-lieu de la région.
Il se réunit une fois par
trimestre en session ordinaire. La durée de chaque session ne peut excéder
quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer un mois.
Pour les années de renouvellement
du mandat des conseillers régionaux, la première réunion se tient de
plein droit dans les quinze jours qui suivent la proclamation officielle des
résultats. Elle est convoquée par le représentant de l'Etat.
Les membres du comité économique
et social régional, autres que les élus, bénéficient
d'une indemnité fixée par décret.
Article 41. Au cours de la première
réunion, le Conseil régional présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre
faisant fonction de secrétaire, élit son Président parmi ses membres.
L'élection a lieu au scrutin
secret et à la majorité absolue des membres du Conseil régional.
Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Le Conseil régional ne peut, dans
ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette
condition n'est pas remplie, la réunion est reconvoquée de plein droit huit
jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Aussitôt après l'élection du Président,
et sous sa présidence, le Conseil régional complète son bureau en élisant ses
deux vice-présidents et ses deux secrétaires.
Chaque membre du bureau est élu
dans les mêmes conditions que le Président et pour la même durée.
Article 42. Après l'élection de son bureau,
le Conseil régional forme ses commissions, procède à la désignation de ses
membres ou de ses délégués pour le représenter au sein d'organismes extérieurs.
Article 43. Le Conseil régional est
également réuni en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la
demande :
- du Président ;
- ou du tiers des membres du Conseil régional, pour une durée qui ne peut
excéder trois jours. Un même conseiller ne peut présenter plus d'une demande de
réunion par année ;
- du représentant de l'Etat.
Article 44. Le Conseil régional forme de
droit 4 commissions :
1. commission des affaires administratives, juridiques et du règlement
intérieur ;
2. commission de l'éducation, de la santé et de la population, des affaires
sociales et culturelles, de la jeunesse et des sports ;
3. commission des finances, du plan et du développement économique ;
4. commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire, des
domaines, de l'urbanisme et de l'habitat.
Toute autre commission peut être
créée ou dissoute par délibération du Conseil régional, sur demande de son Président
ou sur proposition d'au moins 1/3 des membres du Conseil régional.
Article 45. Les conseillers régionaux ont droit, pendant les sessions ou
lors de missions fixées par le Président, à une indemnité journalière et à des
frais de déplacement pour participation aux travaux du Conseil régional. Les montants de cette
indemnité et de ces frais sont fixés par décret.
Dans les mêmes conditions, il
peut aussi déléguer sa signature au secrétaire général de la région ainsi qu'aux responsables desdits services.
Le Président du Conseil Régional
gère le domaine de la région. A ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la
circulation sur ce domaine, sous réserve des attributions dévolues aux
représentants de l'Etat, aux Maires et aux présidents de
Conseil rural.
Article 46. Une intercommission des conseils régionaux élabore un règlement
intérieur sur convocation du Ministre chargé des Collectivités locales.
Sa mise en vigueur est soumise au
Titre VI. du présent Code.
Article 47. Les séances du Conseil régional
sont publiques sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité absolue des
membres présents ou représentés.
Sauf scrutin secret, pour chaque
vote, s'il y a partage des voix, celle du Président est prépondérante. Le vote
a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les
prénoms et noms des votants, avec la désignation de leur vote, sont insérés au
procès-verbal.
Article 48. Le Conseil régional ne peut
délibérer que si la majorité absolue de ses membres en exercice est présente à
l'ouverture de la session.
Toutefois, si le Conseil régional
ne se réunit pas, au jour fixé par la convocation, en nombre suffisant pour
délibérer, la réunion est reconvoquée de plein droit huit jours plus tard et
les délibérations sont alors valables si le quart au moins des membres du
Conseil est présent.
Article 49. Quinze jours au moins avant la
réunion du Conseil régional, le Président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires
qui doivent leur être soumises.
Chaque année, le Président rend
compte au Conseil régional par un rapport spécial, présenté au mois de janvier
de l'année suivant la fin de la gestion, de la situation de la région, sur les matières transférées,
de l'activité et du fonctionnement des différents services de la région et des
organismes qui relèvent de celle-ci ainsi que des crédits qui leur sont
alloués. Le rapport précise également l'état d'exécution des délibérations du Conseil
régional et de la situation financière de la région. Ce rapport spécial donne
lieu à un débat. Il est transmis pour information au représentant de l'Etat. Il est rendu public.
Article 50. Aux séances du Conseil
régional, la présence du représentant de l'Etat ou de son délégué dûment mandaté est de droit.
Chaque fois qu'il le demande, le représentant de l'Etat ou son délégué est
entendu mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil régional.
Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.
Une fois par an, le représentant
de l'Etat expose, devant le Conseil régional, par un
rapport spécial présenté au mois de janvier de l'année suivant la fin de la
gestion, l'activité des services de l'Etat dans la région. Ce rapport spécial donne lieu à
un débat en sa présence.
Article 51. Un conseiller régional empêché
peut donner procuration écrite de vote avec signature certifiée conforme à un
autre conseiller régional pour la réunion à laquelle il ne peut assister.
Un conseiller régional ne peut
recevoir qu'une seule procuration. Les pouvoirs du Conseil sortant expirent à
l'ouverture de cette première réunion.
Chapitre IV.
Dissolution
du Conseil, substitution, suppléance, cessation de fonctions
Article 52. Lorsque le fonctionnement d'un Conseil
régional se révèle durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret, après avis du
Conseil d'Etat.
La dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure
générale.
Article 53. En cas de dissolution du Conseil régional, de démission de tous ses
membres ou d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres,
une délégation spéciale de sept membres est nommée par arrêté du Ministre
chargé des Collectivités locales.
Cette délégation, présidée par le
représentant de l'Etat, a les mêmes attributions que le
Conseil régional.
Toutefois, elle ne peut :
- aliéner ou échanger des propriétés de la région ;
- augmenter
l'effectif budgétaire ;
- créer
des services publics ;
- voter
des emprunts.
Il est procédé à la réélection du
Conseil régional dans un délai maximum de six mois.
Le délai visé à l'alinéa 4 du présent
article peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de 6 mois
par décret motivé. (Loi n° 2006-22 du 11
juillet 2006)
Le représentant de l'Etat convoque le conseil élu pour la première
réunion dont il fixe la date, l'heure et le lieu.
Article 54. Dans le cas où le Président du
Conseil Régional refuse ou néglige d'accomplir un des actes qui lui sont
prescrits par la loi ou les règlements ou qui s'imposent absolument dans
l'intérêt de la région, le Ministre chargé des
Collectivités locales, après l'en avoir mis en demeure, peut y faire procéder
d'office.
Cette mise en demeure doit être
faite par écrit et indiquer le délai imparti au Président pour répondre au
Ministre chargé des Collectivités locales.
Si la mise en demeure est restée
vaine dans le délai imparti, ce silence équivaut à un refus.
Lorsqu'il s'agit d'une mesure
présentant un intérêt interrégional, le Ministre chargé des Collectivités
locales peut se substituer, dans les mêmes conditions, aux présidents des
conseils régionaux intéressés.
Article 55. Le Président du Conseil
Régional qui, pour une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les
conditions requises pour être Président ou qui se trouve dans un des cas
d'inéligibilité prévus par la loi, doit cesser immédiatement ses fonctions. Le
Ministre chargé des Collectivités locales l'enjoint de se démettre aussitôt de
ses fonctions sans attendre l'installation de son successeur. Si le Président
refuse de démissionner, le Ministre chargé des Collectivités locales décide,
par arrêté, sa suspension pour un mois. Il est ensuite mis fin à ses fonctions
par décret.
Article 56. Le Président du Conseil
Régional nommé à une fonction incompatible avec son mandat est tenu de faire
une déclaration d'option dans un délai de trente jours. Passé ce délai, il peut
être invité par le Ministre chargé des Collectivités locales à abandonner l'une
de ses fonctions. En cas de refus ou quinze jours après cette mise en demeure,
le Président est déclaré démissionnaire par décret.
Article 57. La démission du Président du
Conseil Régional est adressée au Ministre chargé des Collectivités locales par
lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est définitive à partir de
son acceptation par le Ministre chargé des Collectivités locales ou un mois
après envoi d'une nouvelle lettre recommandée.
Article 58. Les dispositions de l'Article
117 du Code pénal sont applicables à tout Président de Conseil Régional qui
aura délibérément donné sa démission dont l'objet serait d'empêcher ou de
suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un
service quelconque.
Article 59. Lorsque le Président du Conseil
Régional ou tout autre conseiller régional est condamné pour crime, sa révocation
est de droit.
Lorsqu'il a fait l'objet d'une
condamnation pour délit ou lorsque son comportement met gravement en cause les
intérêts de la région, sur la base de faits précis
qualifiés comme tels par le Conseil et après avoir été entendu ou invité par le
Ministre chargé des Collectivités locales à fournir des explications écrites
sur les faits qui lui sont reprochés, il peut être révoqué par décret.
A titre conservatoire, et en cas
d'urgence, il peut être suspendu par arrêté du Ministre chargé des
Collectivités locales.
La durée de la suspension ne peut
excéder un mois.
Article 60. La révocation emporte de plein
droit l'inéligibilité aux fonctions de Président et de conseiller pour une
durée de dix ans.
Article 61. Sans que la liste soit
limitative, les faits énumérés ci-dessous peuvent entraîner l'application des
dispositions de l'Article 59 du présent Code :
1. faits prévus et punis par la loi instituant
2. utilisation des deniers publics de la région à des fins personnelles ou privées ;
3. prêts d'argent effectués sur les recettes de la région ;
4. faux en écriture publique authentique visés aux Articles 130 et 133 du Code
pénal ;
5. faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de
route et certificats visés aux articles 137, 138, 140, 142 et 145 du Code pénal
;
6. concussion ou corruption ;
7. spéculation sur l'affectation ou l'usage des terrains publics et autres
biens meubles et immeubles ;
8. refus de signer et de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil régional.
Dans les sept premiers cas, la
sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Article 62. Dans le cas où le Président du
Conseil Régional, les membres du bureau, le Président ou les membres de la
délégation spéciale ont commis l'une des irrégularités prévues par la loi
instituant
Article 63. Le Président du Conseil
Régional, les membres du bureau, le Président ou les membres de la délégation
spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés dans le maniement des fonds
régionaux sont assimilés à des comptables de fait et peuvent, à ce titre, être
déférés devant les juridictions compétentes.
Article 64. En cas de décès, de démission
acceptée, de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement
dûment constaté par le bureau et sous réserve des dispositions de l'Article 65
alinéa 2 du présent Code, le Président est provisoirement remplacé par un
membre du bureau dans l'ordre des nominations et, à défaut, par un conseiller
régional pris dans l'ordre du tableau.
A la session ordinaire suivante,
il est procédé au remplacement du Président définitivement empêché. Le bureau
est complété en conséquence s'il y a lieu.
Article 65. Lorsque le Président décède,
démissionne ou est révoqué, son remplaçant exerce la plénitude de ses
fonctions.
En cas de suspension ou
d'empêchement dûment constaté par le bureau, le suppléant du Président est
uniquement chargé de l'expédition des affaires courantes.
Il ne peut ni se substituer au Président
dans la direction générale des affaires de la région, ni modifier ses décisions.
Article 66. Tout membre du Conseil
régional, dûment convoqué, qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois
sessions successives, peut être, après avoir été invité à fournir ses
explications, déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil
régional. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au
représentant de l'Etat, est susceptible de recours dans
les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.
Le conseiller déclaré dans ces
conditions démissionnaire ne peut à nouveau poser sa candidature à l'élection
régionale, partielle ou générale, qui suit la date de sa démission d'office.
Article 67. Tout membre du Conseil régional
qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont
dévolues par les lois et règlements, peut être déclaré démissionnaire par le
Ministre chargé des Collectivités locales après avis du Conseil régional. Le
refus résulte soit d'une déclaration écrite adressée à qui de droit ou rendue
publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après mise en demeure
du Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 68. Les démissions volontaires sont
adressées par lettre recommandée au Président du Conseil Régional avec copie au
représentant de l'Etat. Elles sont définitives à partir
de leur accusé de réception par le Président du Conseil Régional ou un mois
après un second envoi de la démission par lettre recommandée.
Article 69. Les employeurs sont tenus de
laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un Conseil
régional, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil
ou aux travaux des commissions qui en dépendent. La suspension de travail
prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du
contrat de louage de services et ce, à peine de dommages et intérêts au profit
du salarié.
Article 70. En temps de guerre, le Président
et les conseillers régionaux pris individuellement peuvent être,
pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, suspendus par décret
jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres du Conseil ainsi suspendus ne
sont pas remplacés numériquement pendant la durée normale du mandat du Conseil.
Toutefois, si cette mesure doit
réduire d'un quart au moins le nombre des membres du Conseil, le même décret
institue une délégation spéciale habilitée à suppléer le Conseil régional.
CHAPITRE V.
Ententes interrégionales et groupements mixtes
Section première
Ententes
interrégionales
Article 71. Deux ou plusieurs conseils
régionaux peuvent créer entre eux, à l'initiative de leur Président, des
ententes sur des objets d'intérêt régional commun compris dans leurs
attributions. Les ententes font l'objet de conventions autorisées par les
conseils respectifs, signées par les présidents, et approuvées par décret.
Article 72. Les questions d'intérêt commun
sont débattues dans des conférences où chaque Conseil régional est représenté
par une commission spéciale élue à cet effet et composée de trois membres élus
au scrutin secret.
Les commissions spéciales forment la commission administrative
chargée de la direction de l'entente.
Le représentant de l'Etat auprès de chaque région intéressée peut assister aux conférences
visées au premier alinéa du présent article ou s'y faire représenter.
Les décisions qui y sont prises
ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils
régionaux intéressés et sous réserve des dispositions du Titre VI. du présent Code.
Article 73. Si des questions autres que
celles prévues à l'Article 72 du présent Code sont en discussion, le
représentant de l'Etat dans la région où la conférence a lieu déclare la réunion
dissoute.
Section II.
Groupements mixtes
Article 74. Des groupements mixtes peuvent être constitués par accord entre des
régions et l'Etat, ou avec des établissements publics à caractère
administratif, ou avec des communes ou des communautés rurales, en vue d'une
œuvre ou d'un service présentant une utilité pour chacune des parties.
Article 75. Le groupement mixte est une
personne morale de droit public. Il est autorisé et supprimé par la loi.
Un décret approuve les modalités
de fonctionnement du groupement. Il détermine les conditions d'exercice du
contrôle administratif, financier ou technique.
Les lois et règlements relatifs
aux établissements publics sont applicables aux groupements mixtes, sous réserve des dispositions
du décret prévu à l'alinéa précédent.
Article 76. Le groupement mixte peut
réaliser son objet notamment par voie d'exploitation directe ou par simple
participation financière dans des sociétés ou organismes à participation
publique majoritaire ou organismes dans les mêmes
conditions que les collectivités locales.
Les modalités de cette
participation sont fixées par les actes constitutifs.
TITRE III.
De
la commune
Article 77. La commune est une collectivité
locale, personne morale de droit public. Elle regroupe les habitants du
périmètre d'une même localité unis par une solidarité résultant du voisinage,
désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les
ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la
communauté nationale et dans le sens des intérêts de la nation.
Le Conseil municipal par ses
délibérations, le Maire par ses décisions, par l'instruction des affaires et
l'exécution des délibérations, concourent à l'administration de la commune.
Les grandes communes peuvent être
divisées par décret en communes d'arrondissement. Elles prennent alors la
dénomination de " Ville ".
La commune d'arrondissement est
dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Les compétences
de la commune d'arrondissement, ses ressources financières et ses rapports avec
la ville sont déterminés par la loi.
CHAPITRE PREMIER
Dénomination et limites des communes
Article 78. La commune est créée par
décret. Ce décret détermine le nom de la commune, en situe le chef-lieu et en
fixe le périmètre.
Article 79. Ne peuvent être constituées en
communes que les localités ayant un développement suffisant pour pouvoir
disposer des ressources propres nécessaires à l'équilibre de leur budget.
Aucune commune ne peut être
instituée qui ne comprenne une population groupée d'au moins mille habitants.
Article 80. Lorsque, pendant quatre années
financières consécutives, le fonctionnement normal d'une commune est rendu
impossible par le déséquilibre de ses finances, sa suppression peut être
prononcée par décret après avis du Conseil d'Etat.
Le décret qui prononce la
suppression de la commune peut décider de son rattachement à une ou à d'autres
communes ou communautés rurales.
Article 81. Le changement de nom, les
modifications du ressort territorial des communes, les fusions de deux ou
plusieurs communes, la désignation de nouveaux chefs-lieux sont prononcés par
décret, sur la demande ou après avis du Conseil municipal.
Article 82. Pour transférer le chef-lieu
d'une commune, en modifier les limites territoriales, fusionner plusieurs
communes en une seule, ou distraire d'une commune une portion de son territoire
soit pour la réunir à une autre, soit pour l'ériger en commune séparée, le
représentant de l'Etat prescrit une enquête.
Le représentant de l'Etat doit
ordonner cette enquête lorsqu'il est saisi d'une demande à cet effet soit par
le Conseil municipal de l'une des communes intéressées, soit par le tiers des
électeurs inscrits de la commune ou de la portion de territoire en question. Il
peut aussi l'ordonner d'office.
Article 83. Si le projet concerne le
détachement d'une portion du territoire d'une commune soit pour la rattacher à
une autre commune, soit pour l'ériger en commune séparée, le représentant de
l'Etat peut, par arrêté, créer une commission qui donne son avis sur le projet.
Lorsqu'il s'agit de rattacher une
portion des zones de terroir ou des zones pionnières à une commune, l'avis du Conseil
rural intéressé et du Conseil régional est requis.
Article 84. Après accomplissement des
diverses formalités prévues aux Articles 82 et 83 ci-dessus, les conseils
municipaux et les conseils ruraux intéressés donnent obligatoirement leurs
avis.
Article 85. Les biens appartenant à une
commune rattachée à une autre ou à une portion communale érigée en commune
séparée, deviennent la propriété de la commune à laquelle est faite la réunion,
ou de la nouvelle commune.
Les habitants de la commune ou de
la portion territoriale d'une commune rattachée à une autre, conservent la
jouissance des biens dont les fruits sont perçus en nature.
Article 86. Le décret visé à l'Article 81
du présent Code est pris après avis d'une commission dont la composition est
fixée par arrêté du représentant de l'Etat sur la répartition entre l'Etat et
la collectivité de rattachement de l'ensemble des droits et obligations de la
commune supprimée et de la collectivité de rattachement.
Ledit décret détermine notamment
les conditions d'attribution soit à la commune ou aux communes de rattachement,
soit à l'Etat :
1. des terrains ou édifices faisant partie du domaine
public ;
2. de son domaine privé ;
3. des libéralités avec charges faites en faveur de la
commune supprimée.
L'excédent d'actif est attribué à
l'Etat après que la ou les communes de rattachement ont reçu les ressources
nécessaires pour faire face aux dépenses supplémentaires qui résultent du
rattachement.
Article 87. Dans les cas de fusion de
communes réalisée par application de l'Article 80 alinéa 2 du présent Code,
sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes
supprimées. Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en
fonction.
CHAPITRE II.
Compétences de la commune
Article 88. Le Conseil municipal règle par
ses délibérations les affaires de la commune.
Il doit assurer à l'ensemble de
la population, sans discrimination, les meilleures conditions de vie. Il
intervient plus particulièrement dans le domaine de la planification et de la
programmation du développement local et de l'harmonisation de cette
programmation avec les orientations régionales et nationales.
Le Conseil municipal donne son
avis toutes les fois que celui-ci est requis par les lois et règlements ou à la
demande du représentant de l'Etat.
Il peut émettre des vœux, par
écrit, sur toutes les questions ayant un intérêt local, notamment sur celle
concernant le développement économique et social de la commune.
Il est tenu informé de l'état
d'avancement des travaux et des actions financées par la commune ou réalisées
avec sa participation.
Article 89. Le Conseil municipal désigne
ceux de ses membres appelés à siéger dans les conseils, commissions et
organismes dans lesquels la représentation de la commune est prévue par les
lois et règlements en vigueur.
Article 90. Les délibérations du Conseil
municipal sont exécutoires dans le cadre fixé par les dispositions du Titre VI.
du présent Code.
Article 91. Aucune création de services ou
d'emplois nouveaux ne peut être opérée sans l'ouverture préalable d'un crédit
au chapitre correspondant du budget.
Nulle décision tendant, en cours
d'année financière, à des créations ou transformations d'emplois dans les
services existants, ne peut être prise que si les suppressions ou
transformations d'emplois permettent d'annuler des crédits pour un montant
équivalent à ceux nécessaires aux créations envisagées.
Article 92. Outre ses compétences
générales, le Conseil municipal prend des décisions dans tous les domaines de
compétences transférées aux communes par la loi.
Article 93. Le Conseil municipal délibère
sur les budgets et comptes administratifs qui sont annuellement présentés par
le Maire conformément au Titre VI. du présent Code.
Il entend le rapport du Maire, en
débat et examine les comptes de gestion du receveur sauf règlement définitif
réservé au juge des comptes.
Il délibère sur les comptes de
gestion-matière établis par le Maire au plus tard à la fin du quatrième mois de
l'année financière suivant celle à laquelle ils se rapportent.
Article 94. Lorsque le Conseil municipal
délibère en dehors de ses réunions légales ou sur un objet étranger à ses
compétences, le représentant de l'Etat prononce par arrêté motivé, la nullité
des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare
immédiatement.
Il est interdit à tout Conseil de
délibérer sur un objet étranger à ses compétences, de publier des proclamations
et adresses, d'émettre des vœux politiques menaçant l'intégrité territoriale et
l'unité nationale ou de se mettre en communication avec un ou plusieurs
conseils municipaux hors les cas prévus par la loi.
Dans les cas prévus à l'alinéa 2
ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté motivé qu'il transmet au
Procureur de
En cas de condamnation, les membres
de la réunion sont déclarés, par le jugement, exclus du Conseil municipal et
inéligibles pendant les trois années qui suivent la condamnation.
Article 95. La nullité des actes et des
délibérations pris en violation du précédent article est prononcée dans les
formes indiquées au titre VI. du présent Code.
Article 96. Sont nulles de plein droit les
délibérations prises en violation d'une loi ou de la réglementation en vigueur.
Les décrets qui prononcent des
rattachements ou des distractions de communes, en déterminent expressément
toutes les autres conditions y compris la dévolution des biens.
Article 97. Sont annulables les
délibérations auxquelles ont pris part des membres du Conseil intéressés, soit
en leur nom personnel, soit comme mandataires, à l'affaire qui en fait l'objet.
CHAPITRE III.
Organes de la commune
Section première
Formation des organes de la commune
Article 98. Le Conseil municipal composé de conseillères et de
conseillers municipaux élus pour cinq ans au suffrage universel direct, conformément
au Code électoral, est l'organe délibérant de la commune.
Il élit en son sein le Maire et
un ou plusieurs adjoints. Son bureau est composé du Maire et des adjoints élus.
Après le Maire et les adjoints
dans l'ordre de leur élection, les conseillers municipaux prennent rang dans
l'ordre du tableau.
L'ordre du tableau est déterminé
:
1. par la date la plus ancienne
des élections intervenues depuis le dernier renouvellement intégral du Conseil
municipal ;
2. entre conseillers élus le même
jour, par la priorité d'âge.
DES MAIRES ET DES ADJOINTS : DESIGNATION - INDEMNITES
Article 99. Le Maire est l'organe exécutif
de la commune. Il est assisté par les adjoints dans l'ordre de leur élection.
Le Maire et les adjoints doivent
résider dans la commune ou en être obligatoirement contribuables.
Le nombre des adjoints est le
suivant :
- communes de 1 000 à 2 500
habitants : 1 ;
- communes de 2 501 à 10.000
habitants : 2 ;
- communes d'une population
supérieure à 10.000 habitants, 1 adjoint de plus par tranche supplémentaire de
20.000 habitants sans que le nombre des adjoints puisse dépasser 18.
Article 100. Lorsqu'un obstacle quelconque
ou l'éloignement rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles
les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste
d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du Conseil
municipal.
Cet adjoint spécial est élu parmi
les conseillers résidant dans cette fraction de la commune et, à défaut ou s'il
est empêché, parmi les habitants de cette fraction de commune. Il remplit les
fonctions d'officier de l'état civil et il peut être chargé de l'exécution des
lois et règlements de police dans cette fraction de la commune. Il n'a pas
d'autres attributions.
Article 101. Le Conseil municipal élit le Maire
et les adjoints parmi ses membres, sachant lire et écrire. Il est convoqué par
le représentant de l'Etat dans les quinze jours qui suivent la date de la
proclamation des résultats. L'élection du Maire et de ses adjoints a lieu au
scrutin secret et à la majorité absolue.
Si, après deux tours de scrutin,
aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième
tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative. En cas
d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Article 102. La séance au cours de laquelle
il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres
du Conseil municipal, le secrétariat étant assuré par le plus jeune.
Pour toute élection du Maire ou
des adjoints, les membres du Conseil municipal sont convoqués à la diligence du
représentant de l'Etat. La convocation contient la mention spéciale de
l'élection à laquelle il doit être procédé.
Article 103. Les élections sont rendues
publiques, au plus tard vingt quatre heures après la proclamation des
résultats, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même
délai, notifiées au représentant de l'Etat.
Article 104. Le Maire et les adjoints sont
élus pour la même durée que le Conseil municipal.
Lors des cérémonies officielles
et dans les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, le Maire
et les adjoints portent, en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales, avec
glands à franges dorées pour le Maire et glands à franges argentées pour les
adjoints.
Article
Lorsque l'élection est annulée ou
que, pour toute autre cause, le Maire ou les adjoints ont cessé leurs
fonctions, le Conseil est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai
d'un mois.
INELIGIBILITES ET INCOMPATIBILITES
Article 106. (loi n° 2002.14 du 15 avril 2002)
Ne peuvent être Maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les
fonctions :
- les agents et employés des administrations financières de la commune où ils
exercent ;
- les ambassadeurs ;
- les présidents de Conseil régional ou présidents de Conseil rural.
INDEMNITES
Article 107. Les fonctions de Maire, de
membres du bureau, de conseiller municipal, de Président et de membre de
délégation spéciale, donnent lieu au paiement d'indemnités ou remboursement des
frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.
Article 108. Les conseils municipaux peuvent
voter sur les ressources ordinaires de la commune, des indemnités aux Maires et
adjoints, pour frais de représentation. En cas de dissolution, ces indemnités
sont attribuées au Président et au vice-Président de la délégation spéciale.
Article 109. Un décret fixe les modalités
d'attribution ainsi que les taux maxima des indemnités et frais visés aux articles
107 et 108 du présent Code.
Article 110. La charge de la réparation du
préjudice résultant d'un accident survenu dans l'exercice des fonctions des Maires,
des adjoints, des présidents de délégation spéciale, incombe à la commune.
Les conseillers municipaux et les
délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de
l'exécution d'un mandat spécial.
Article 111. Les Maires, les adjoints et les
présidents de délégation spéciale sont protégés par le Code pénal et les lois
spéciales contre les menaces, outrages, violences, injures ou diffamations dont
ils peuvent être l'objet dans l'exercice de leurs fonctions.
Les conseillers municipaux et les
délégués spéciaux bénéficient de la même protection lorsqu'ils sont chargés de
l'exécution d'un mandat spécial.
Section II
Fonctionnement des organes de
la commune
Sous-section
première
Attributions
et pouvoirs du Maire
Article 112. Le Maire, organe exécutif de la commune, peut, sous sa
surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses
fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ses adjoints, à des membres du Conseil municipal.
Ces délégations subsistent tant
qu'elles ne sont pas rapportées. Toutefois, elles cessent sans être expressément
rapportées lorsque le Maire de qui elles émanent est décédé, suspendu, révoqué
ou déclaré démissionnaire.
Le Maire est responsable de la
mise en œuvre dans sa commune de la politique de développement économique et
sociale définie par le gouvernement.
Article 113. Le Maire est secondé par ses
adjoints qui forment avec lui le bureau municipal.
Le bureau municipal donne son
avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements ou
qu'il est demandé par le représentant de l'Etat.
Le bureau est notamment chargé :
- de l'établissement de l'ordre du jour des séances du Conseil ;
- de l'assistance aux services administratifs et techniques dans la
conception et la mise en œuvre des actions de développement et plus
particulièrement en ce qui concerne les actions de participation populaire ;
- de surveiller la rentrée des impôts, taxes et droits municipaux, de prendre
ou de proposer les mesures propres à améliorer le recouvrement ;
- de la détermination du mode d'exécution des travaux communaux, notamment
tâcheronnat, investissements humains, entreprises, régies.
Article 114. Le secrétaire municipal est
nommé par le Maire, après avis consultatif du représentant de l'Etat, parmi les
agents et fonctionnaires de la hiérarchie A ou B de la fonction publique, ou de
niveau équivalent, dans des conditions précisées par décret.
Il assiste aux réunions du
bureau, avec voix consultative.
Le Maire met fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.
Article 115. Dans le cas où les intérêts
particuliers du Maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le Conseil
municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune soit en
justice, soit dans les contrats.
Article 116. Le Maire est le représentant de
la collectivité locale. A ce titre, il est chargé, sous le contrôle du Conseil
municipal :
1. de conserver, d'entretenir et d'administrer les propriétés et les biens de
la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits
;
2. de gérer les revenus, de surveiller les services communaux et la
comptabilité communale ;
3. de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de
prescrire l'exécution des recettes ;
4. de diriger les travaux communaux ;
5. de veiller à l'exécution des programmes de développement financés par la
commune ou réalisés avec sa participation ;
6. de pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale ;
7. de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications
des travaux communaux selon les règles établies par les lois et règlements ;
8. de passer, selon les mêmes règles, les actes de vente, d'échange, de
partage, d'acceptation de dons ou legs, d'acquisition, de transaction, lorsque
ces actes ont été autorisés par le Conseil municipal ;
9. de représenter la commune en justice ;
10. de prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse
préalablement mis en demeure, toutes les mesures nécessaires à la destruction
d'animaux déclarés nuisibles par les lois et règlements, et éventuellement de
requérir les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux,
de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser
procès-verbal;
11. de veiller à la protection de l'environnement, de prendre en conséquence
les mesures propres, d'une part, à empêcher ou à supprimer la pollution et les
nuisances, d'autre part, à assurer la protection des espaces verts et, enfin, à
contribuer à l'embellissement de la commune ;
12. de nommer aux emplois communaux ;
13. d'apporter assistance aux lieux de culte ;
14. et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du Conseil municipal.
Le Maire ou son délégué
représente l'administration communale dans tous les conseils, commissions et
organismes dans lesquels sa représentation est prévue par les lois et
règlements en vigueur.
Article 117. Dans sa circonscription, le Maire
est le représentant du pouvoir exécutif auprès de la population. A ce titre, il
est chargé sous l'autorité du représentant de l'Etat :
1. de la publication et de l'exécution des lois, des règlements et des
décisions du pouvoir exécutif ;
2. de l'exécution des mesures de sûreté générale ;
3. des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.
Article 118. Le Maire est officier de l'état civil.
Conformément à l'Article 112 du présent Code, il peut, sous sa surveillance
et sa responsabilité, déléguer ses attributions à un adjoint ou, en cas
d'absence ou d'empêchement, des adjoints, à un membre du Conseil municipal.
Il peut, dans les mêmes
conditions, déléguer à un ou plusieurs agents communaux âgés d'au moins vingt
et un ans, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour
la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de
reconnaissance d'enfant naturel, d'adoption, pour la transcription et la
mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil,
de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus.
L'arrêté portant délégation est
transmis au représentant de l'Etat, au Président du tribunal départemental et
au procureur de
Le ou les agents délégués pour la
réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en
marge des actes de l'état civil prévus par le présent article, délivrent
valablement, sous le contrôle et la responsabilité de l'officier de l'état
civil, toutes copies, extraits et bulletins d'état civil quelle que soit la
nature des actes.
Le Ministre chargé des
Collectivités locales peut créer par arrêté et, le cas échéant, sur proposition
du Maire, des centres secondaires de l'état civil dans les communes. Ces
centres sont rattachés au centre principal.
Les fonctions d'officier de
l'état civil y sont exercées par les citoyens désignés par le Maire après avis
conforme du représentant de l'Etat.
Ampliations des arrêtés de
création des centres secondaires et des arrêtés de désignation des officiers
d'état civil sont transmises au Président du tribunal départemental et au
procureur de
Les fonctions d'officier de
l'état civil dans les centres principaux sont gratuites. Dans les centres
secondaires, elles donnent droit au paiement d'une indemnité dont les modalités
d'attribution ainsi que les taux sont fixés par décret.
Article 119. Le Maire, l'adjoint ou le
conseiller expressément délégué est tenu de légaliser toute signature apposée
en sa présence par l'un de ses administrés connu de lui ou accompagné de deux
témoins connus, de même qu'à la demande du signataire, toute signature conforme
à la signature type déposée par l'intéressé sur un registre spécial tenu à la
mairie.
L'apposition des empreintes
digitales n'est pas susceptible de légalisation.
Toutefois, le Maire ou son
délégué peut certifier qu'elle a lieu en sa présence.
Les signatures manuscrites
données par les magistrats municipaux dans l'exercice de leurs fonctions
administratives valent dans toutes circonstances, sans être légalisées, si
elles sont accompagnées du sceau de l'Etat au timbre de la mairie.
Article 120. Le Maire ou son adjoint, à défaut, le représentant de
l'Etat, pourvoit d'urgence à ce que toute personne décédée soit ensevelie et
inhumée décemment, sans distinction de culte ni de croyance.
Article 121. Le Maire prend des arrêtés à
l'effet :
1. d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa
vigilance et à son autorité ;
2. de publier à nouveau les lois et les règlements de police et de rappeler
les habitants à leur observation.
Le Maire est tenu d'assurer le
respect des prescriptions de police qu'il édicte.
Article 122. Les décisions et les arrêtés
sont immédiatement adressés au représentant de l'Etat qui en assure le contrôle
dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.
Article 123. Les décisions et les arrêtés du
Maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des
intéressés, par voie de publication et d'affichage, toutes les fois qu'ils
contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de
notification individuelle.
La publication est constatée par
une déclaration certifiée par le Maire.
La notification est établie par
le récépissé de la partie intéressée ou, à défaut, par l'original de la
notification conservé dans les archives de la mairie.
Les actes pris par le Maire sont
enregistrés à leur date dans un registre spécial tenu à la mairie. Il en est
fait dépôt à la préfecture.
POLICE MUNICIPALE
Article 124. Le Maire est chargé, sous le
contrôle du représentant de l'Etat, de la police municipale et de l'exécution
des actes de l'Etat qui y sont relatifs.
La création d'un service de
police municipale est autorisée par décret qui en fixe les attributions, les
moyens et les règles de fonctionnement.
Article 125. La police municipale, sous réserve des dispositions de l'article
129 du présent Code, a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la
tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques.
Ses missions comprennent
notamment :
1. la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies
publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des
encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine,
l'interdiction de ne rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices
qui puisse causer des dommages ou des exhalaisons nuisibles.
Les modalités de mise en œuvre des missions relatives au
nettoiement et à la salubrité dans les collectivités locales de la région
abritant la capitale sont déterminées, en tant que de besoin, par les
dispositions particulières fixées par décret (Loi n° 2002.16 du 15 avril
2002).
2. le mode de transport des personnes décédées, des inhumations et
exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières,
sans qu'il soit permis d'établir des distinctions et des prescriptions
particulières à raison des circonstances qui ont accompagné la mort ;
3. l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids
ou à la mesure, et sur la salubrité des denrées comestibles exposées en
vente ;
4. la prévention, par des précautions convenables, et l'intervention, par la
distribution des secours nécessaires, en cas d'accidents et de fléaux
calamiteux, tels que les incendies, les inondations ou tous autres accidents
naturels, les maladies épidermiques ou contagieuses, les épizootiques, la mise
en œuvre de mesures d'urgence en matière de sécurité, d'assistance et de
secours et, s'il y a lieu, le recours à l'intervention du représentant de
l'Etat auquel il est rendu compte des mesures prescrites ;
5. les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait
compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation
des propriétés ;
6. l'intervention pour obvier ou remédier aux événements fâcheux qui
pourraient être occasionnés par la divagation des animaux quels qu'ils soient.
Article 126. Les attributions confiées au Maire
en cas de danger grave ou imminent visé à l'article 125 du présent Code ne font
pas obstacle au droit du représentant de l'Etat, dans le département où se
trouve la commune, de prendre toutes mesures de sûreté exigées par les
circonstances.
Article 127. Le Maire exerce la police des
routes dans l'intérieur des agglomérations, mais seulement en ce qui concerne
la circulation sur lesdites voies.
Il peut, moyennant le paiement de
droits fixés par un tarif dûment établi, donner des permis de stationnement ou
de dépôt temporaire sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais
fluviaux et autres lieux publics, sous réserve que cette attribution puisse
avoir lieu sans gêner la voie publique, la navigation et la circulation.
Il accorde les permissions de
voirie, à titre précaire et essentiellement révocable, sur les voies publiques
dans des conditions précisées par les lois et règlements. Ces permissions ont
pour objet, notamment, l'établissement dans le sol de la voie publique, des
canalisations destinées au passage ou à la conduite de l'eau, du gaz, de
l'énergie électrique ou du téléphone.
Article 128. Le Maire peut prescrire aux
propriétaires usufruitiers, fermiers ou à tous les autres possesseurs ou
exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations
présentant un danger pour la sécurité publique, ainsi que les terrains
insalubres présentant un danger pour la santé publique.
Article 129. Les représentants de l'Etat
exercent les pouvoirs de :
1. réprimer les atteintes à la tranquillité, telles que le tumulte excité dans
les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements
nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à
compromettre la tranquillité publique ;
2. maintenir le bon ordre dans les endroits où se font de grands
rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et
cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux
publics.
Article 130. Les pouvoirs qui appartiennent
au Maire, en vertu des articles 124 à 128 du présent Code ne font pas obstacle
au droit du représentant de l'Etat de prendre, pour toutes les communes d'une
circonscription ou pour une ou plusieurs d'entre elles, et dans tous les cas où
il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures
relatives au maintien du bon ordre, de la sécurité, de la salubrité, de la
sûreté et de la tranquillité publiques.
Ce droit ne peut être exercé par
le représentant de l'Etat à l'égard d'une seule commune qu'après une mise en
demeure au Maire restée sans résultat.
Article 131. Toute commune peut avoir un ou
plusieurs délégués de quartiers. Les délégués de quartier sont nommés par le Maire
dans des conditions fixées par décret.
Article 132. Les Maires peuvent nommer des
agents assermentés, chargés, sous le contrôle du service d'hygiène, de
fonctions relatives à la police sanitaire de la commune.
Article 133. En matière de police
municipale, le Conseil municipal peut émettre des vœux et avis mais n'a, en
aucun cas, qualité pour adresser des injonctions au Maire.
SUBSTITUTION, SUPPLEANCE, CESSATION DE FONCTIONS DES MAIRES ET ADJOINTS
Article 134. Dans le cas où le Maire refuse
ou néglige de faire des actes qui lui sont prescrits par la loi ou les
règlements, le Ministre chargé des Collectivités locales saisi par le
représentant de l'Etat, après mise en demeure, peut y faire procéder d'office.
Article 135. Lorsqu'il s'agit d'une mesure
présentant un intérêt intercommunal, le Ministre chargé des Collectivités
locales, saisi par le représentant de l'Etat, peut se substituer, dans les
mêmes conditions, aux Maires des communes intéressées ou au Président du comité
du groupement urbain, si la mesure à prendre entre, par son objet, dans les
attributions d'un groupement urbain.
Article 136. La mise en demeure visée aux
articles 134 et 135 du présent Code doit être faite par écrit.
Elle doit indiquer le délai
imparti aux Maires et aux présidents des comités intéressés pour répondre au
représentant de l'Etat.
Si aucune réponse n'est
intervenue à l'expiration du délai imparti, ce silence équivaut à un refus.
Article 137. Le Maire ou l'adjoint qui, pour
une cause postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises
pour être Maire ou qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité ou
d'inéligibilité prévus par l'Article 106 du présent Code doit cesser ses
fonctions.
Le Ministre chargé des
Collectivités locales, saisi par le représentant de l'Etat, l'enjoint de
transmettre immédiatement ses fonctions à son remplaçant désigné conformément
aux dispositions de l'Article 143 du présent Code, sans attendre l'installation
de son successeur. Si le Maire ou l'adjoint refuse de démissionner, le Ministre
chargé des Collectivités locales prononce sa suspension pour un mois.
Il est mis fin à ses fonctions
par décret.
Article 138. Le Maire nommé à une fonction incompatible avec son
mandat municipal est tenu de faire une déclaration d'option dans un délai de
trente jours.
Passé ce délai, il peut être invité par le représentant de l'Etat à
abandonner l'une de ses fonctions.
En cas de refus ou quinze jours
après cette mise en demeure, le Maire est déclaré démissionnaire par décret.
Article 140. Les dispositions de l'article 117 du Code pénal sont applicables à tout Maire
qui aura délibérément donné sa démission, dont l'objet serait d'empêcher ou de
suspendre soit l'administration de
la justice, soit l'accomplissement d'un service quelconque.
Article 141.
Les Maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des
explications écrites sur les faits qui leurs sont reprochés, peuvent être
suspendus par un arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales, pour un
temps qui n'excède pas un mois et qui peut être porté à 3 mois par décret.
Ils ne peuvent être révoqués que
par décret Les arrêtés de suspension et de décret de révocation doivent être
motivés.
Article 142.
La révocation emporte, de plein droit, l'inéligibilité aux fonctions de Maire
et à celle d'adjoint, jusqu'à la fin du mandat, à dater du décret de
révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général
des conseils municipaux.
Article 143. En cas de révocation, de suspension, d'absence ou de tout autre empêchement
et sous réserve des dispositions de l'article 144 - alinéa 2 du présent Code,
le Maire est provisoirement remplacé par un adjoint dans l'ordre des
nominations et , à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal pris dans
l'ordre du tableau.
Dans ce dernier cas, le Conseil
municipal peut, dans les huit jours, désigner un de ses membres pour assurer la
suppléance.
Article 144. Lorsque le Maire est révoqué ou
suspendu, son remplaçant exerce la plénitude de ses fonctions.
Dans le cas d'absence ou
d'empêchement, son remplaçant est uniquement chargé de la liquidation des
affaires courantes. Il ne peut ni se substituer au Maire dans la direction
générale des affaires de la commune ni modifier des décisions.
Article 145. En temps de guerre, le Maire et les conseillers municipaux pris
individuellement peuvent être, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt
général, suspendus par décret jusqu'à la cessation des hostilités. Les membres
du Conseil ainsi suspendus ne sont pas remplacés numériquement pendant la durée
normale du mandat de l'assemblée.
Toutefois, si cette mesure devait
réduire d'un quart au moins le nombre des membres du Conseil, une délégation
spéciale est constituée conformément aux
dispositions de l'article 174 du présent Code :
Article 146. Sans que la liste soit limitative, les fautes énumérées ci-dessous peuvent
entrainer l'application des dispositions de l'article 141 du présent Code :
1. faits prévus et punis par la loi instituant
2. utilisation des deniers publics de la commune à des fins personnelles ou
privées ;
3. prêts d'argent effectués sur les recettes de la commune ;
4. faux en écriture publique authentique visés aux articles 130 et 133 du Code
pénal ;
5. faux commis dans certains documents administratifs, dans les feuilles de
route et certificats visées aux articles 137, 140, 142, et 145 du Code
pénal ;
6. concussion ;
7. spéculation sur l'affectation des terrains publics, les permis de conduire
ou de lotir ;
8. refus de signer et de transmettre au représentant de l'Etat une
délibération du Conseil municipal.
Dans les sept premiers cas, la
sanction administrative ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires.
Article 147. Dans le cas où le Maire, les adjoints, le Président ou les membres de la
délégation spéciale ont commis l'une des irrégularités prévues par la loi
instituant
Article 148. Le Maire, les adjoints, le Président
ou les membres de la délégation spéciale qui se sont irrégulièrement immiscés
dans le paiement des fonds communaux sont assimilés à des comptables de fait,
et peuvent, à ce titre, être déférés devant les juridictions compétentes.
Sous-section II.
Fonctionnement du Conseil
municipal
Article 149. Le Conseil municipal siège à
l'hôtel de ville de la commune.
Toutefois, le Maire peut décider
de le réunir dans des locaux annexes de la mairie, lorsque l'ordre du jour le
justifie.
Article 150. Le Conseil municipal se réunit
en session ordinaire une fois par trimestre.
La durée de chaque session ne
peut excéder quinze jours, sauf la session budgétaire qui peut durer trente
jours.
Pendant les sessions ordinaires,
le Conseil municipal peut traiter de toutes les matières qui entrent dans ses
attributions.
Article 151. Le représentant de l'Etat peut
demander au Maire de réunir le Conseil municipal en session extraordinaire. Le Maire
peut également réunir le Conseil municipal en session extraordinaire chaque
fois qu'il le juge utile. Il est tenu de la convoquer quand une demande motivée
lui en est faite par la majorité des membres en exercice du Conseil municipal.
La convocation précise un ordre
du jour déterminé et le Conseil ne peut traiter d'autres affaires.
Article 152. Toute convocation est faite par
le Maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée à la
porte de la mairie et adressée par écrit et à domicile trois jours francs au
moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, ce délai est ramené à 24
heures.
Elle comporte l'ordre du jour de
la réunion du Conseil municipal.
Article 153. Le Conseil municipal ne peut
siéger que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la session.
Quand, après une convocation
régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée
après la seconde convocation, à trois jours au moins d'intervalle, est valable
si le quart au moins du Conseil est présent.
En cas de mobilisation générale,
le Conseil municipal délibère valablement après une seule convocation lorsque
la majorité de ses membres non mobilisés assistent à la séance.
Article 154. Les délibérations sont prises à
la majorité des votants.
Un conseiller municipal empêché
peut donner à un collègue de son choix procuration écrite légalisée pour voter
en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'une seule
procuration qui est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
elle ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
En cas de partage des voix, sauf
le cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante. Le vote a
lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les
prénoms et noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés
au procès-verbal.
Le scrutin secret est de droit
toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de
procéder à une nomination ou à une représentation.
Dans ces derniers cas, après deux
tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue,
il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la
majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au plus
âgé.
Article 155. Le Maire ou celui qui le
remplace préside le Conseil municipal.
Dans les séances où les comptes
administratifs du Maire sont débattus, le Conseil municipal élit son Président.
Dans ce cas, le Maire peut, même
s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion mais il doit se retirer
au moment du vote.
Le Président adresse directement
la délibération au représentant de l'Etat.
Article 156. Au début de chaque session et
pour sa durée, le Conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour
remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut leur adjoindre des
auxiliaires pris en dehors de ses membres parmi le personnel municipal. Ces
auxiliaires assistent aux séances mais ne participent pas aux délibérations.
La présence du représentant de
l'Etat, ou de son délégué dûment mandaté, est de droit. Il est entendu toutes
les fois qu'il le demande mais ne peut ni participer au vote, ni présider le Conseil
municipal. Ses déclarations sont portées au procès-verbal des délibérations.
Le Conseil municipal peut, s'il
le juge nécessaire, demander au représentant de l'Etat à entendre des
fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités publiques. Il peut
également entendre toute autre personne.
Article 157. Les séances du Conseil
municipal sont publiques. Sur la demande du Maire ou du tiers des membres, le Conseil
municipal, sans débat, décide s'il délibère à huis clos.
Le huis clos est de droit quand
le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur les mesures individuelles
et les matières suivantes :
- secours scolaire ;
- assistance médicale gratuite ;
- assistance aux vieillards, aux familles, aux indigents et aux sinistrés ;
- assistance aux lieux de culte ;
- traitement des questions visées à l'Article 169 ci-dessous.
Article 158. Le Président de séance a seul
la police de l'assemblée.
Un règlement intérieur en
déterminera les modalités d'application.
Article
Article 160. Le compte rendu de la séance
est, dans la huitaine, affiché par extraits à la porte de la mairie.
Certification de l'affichage du
compte-rendu est faite par le Maire et mentionnée au registre des
délibérations.
Les délibérations sont inscrites
par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.
Elles sont signées par tous les
membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer.
Article 161. Tout habitant ou contribuable a
le droit, à ses frais, de demander communication sans déplacement, de prendre
copie totale ou partielle des procès-verbaux du Conseil municipal, des budgets
et des comptes de la commune, des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa
responsabilité.
Article 162. Le Conseil municipal ne peut
déléguer ses attributions.
Cependant, il peut former, au
cours de la première session annuelle, des commissions pour l'étude des
questions entrant dans ses attributions.
Ces commissions peuvent se réunir
pendant la durée et dans l'intervalle des sessions. La participation à ces
commissions est gratuite.
Elles sont convoquées par le Maire,
qui en est le Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
constitution ou, à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres
qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un
vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou
empêché.
Le Président ou son remplaçant
peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer les travaux
de la commission.
Sous-section III.
Personnel communal
Article 163.
Le personnel communal comprend :
- les fonctionnaires régis par le statut de la fonction publique
communale ;
- les autres fonctionnaires affectés par l'Etat auprès des communes ;
- le personnel non titulaire régi par le Code du travail et les conventions
collectives en vigueur ;
- les agents non fonctionnaires régis par les textes réglementaires.
Article 164.
Le Maire recrute, suspend et licencie le personnel régi par le Code du travail,
les conventions collectives et par le statut des agents non fonctionnaires.
Il affecte et gère le personnel
placé sous son autorité.
Article 165. Un tableau-type des emplois
communaux tenant compte de l'importance respective des différentes communes est
établi par décret après avis du Conseil supérieur de la fonction publique
communale.
Les modes et taux de rémunération
des personnels communaux ainsi que les indemnités auxquelles ils peuvent
prétendre sont également déterminés par décret dans les mêmes conditions de
consultation préalable.
Article 166. Sont illégales les
délibérations du Conseil municipal accordant au personnel communal en violation
des dispositions de l'Article 165 du présent Code, des traitements, salaires,
indemnités ou allocations ayant pour effet de créer pour ledit personnel une
situation plus avantageuse que celle des fonctionnaires et agents de l'Etat de
niveau équivalent.
Article 167. Les dispositions de l'Article
précédent sont applicables aux décisions prises, pour le personnel, par les
services en régie assurant un service public relevant desdites collectivités.
Article 168. Les communes ne peuvent
attribuer d'indemnités ou d'avantages quelconques aux fonctionnaires et agents
de l'Etat chargés d'assurer une fonction accessoire dans les communes.
Des dérogations peuvent toutefois
être accordées dans des conditions fixées par décret.
CHAPITRE IV.
Démission - Suspension -
Dissolution du Conseil municipal
Article 169.
Tout membre du Conseil municipal dûment convoqué qui, sans motifs légitimes, a
manqué à trois sessions successives peut, après avoir été invité à fournir ses
explications, être déclaré démissionnaire par le Maire après avis du Conseil
municipal. La décision, dont copie doit être envoyée à l'intéressé et au
représentant de l'Etat, est susceptible de recours dans les deux mois de la
notification devant la juridiction compétente.
Article 170. Les employeurs sont tenus de
laisser aux salariés de leur entreprise ou service, membres d'un Conseil
municipal, le temps nécessaire pour participer aux séances plénières de ce Conseil
ou des commissions qui en dépendent.
La suspension de travail prévue
au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat
de louage de services, sous peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
Article 171.
Tout membre du Conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir
une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois et règlements peut être
déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des Collectivités locales après
avis du Conseil municipal. Le refus résulte soit d'une déclaration écrite
adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention
persistante après mise en demeure du Ministre chargé des Collectivités locales.
La décision est susceptible de
recours dans les deux mois de la notification devant la juridiction compétente.
Article 172. Les démissions volontaires sont adressées par lettre recommandée au Maire
avec copie au représentant de l'Etat ; elles sont définitives à partir de
l'accusé de réception par le Maire ou un mois après un nouvel envoi de la
démission constatée par lettre recommandée.
Article 173.
Lorsque le fonctionnement du Conseil municipal se révèle durablement
impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après avis du Conseil
d'Etat.
La dissolution ne peut être
prononcée par voie de mesure générale.
Article 174.
En temps de guerre, le Conseil municipal d'une commune peut être, pour des
motifs d'ordre public d'intérêt général, suspendu par décret jusqu'à la
cessation des hostilités.
Le même décret constitue une
délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le Conseil
municipal.
Article 175.
En cas de dissolution d'un Conseil municipal ou de démission de tous ses
membres en exercice et lorsqu'un Conseil municipal ne peut être constitué, une
délégation spéciale en remplit les fonctions.
Dans les huit jours qui suivent
la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est
nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales qui désigne le Président
et le vice-Président.
Le nombre des membres qui la
composent est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas
35.000 habitants. Ce nombre peut être porté à sept dans les communes d'une
population supérieure.
La délégation a les mêmes
attributions que le Conseil municipal.
Toutefois, elle ne peut :
1. aliéner ou échanger des propriétés communales ;
2. augmenter l'effectif budgétaire ;
3. créer des services publics ;
4. voter des emprunts.
Article 176.
En cas de mobilisation, lorsque les élections au Conseil municipal sont
ajournées, la délégation spéciale est habilitée à prendre les mêmes décisions
que le Conseil municipal.
Toutes les fois que le Conseil
municipal a été dissous ou que, par application de l'article précédent, une
délégation spéciale a été nommée, il est procédé à la réélection du Conseil
municipal dans les six mois à dater de la dissolution ou de la dernière
démission.
Le délai visé au deuxième alinéa
du présent Article, peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes
de six mois par décret motivé.
Article 177.
Les fonctions de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le Conseil
municipal est reconstitué.
Article 178.
Au cas prévu et réglé par l'Article 175 du présent Code, le Président remplit
les fonctions de Maire et le Vice-Président celles d'adjoint au Maire.
Leurs pouvoirs prennent fin dès
l'installation du nouveau Conseil municipal.
CHAPITRE V.
Ententes intercommunales et communautés urbaines
Section première
Ententes
intercommunales
Article 179. Deux ou plusieurs conseils
municipaux peuvent créer entre eux, à l'initiative de leurs Maires, une entente
sur les objets d'intérêt communal commun, compris dans leurs attributions.
Ces ententes font l'objet de
conventions autorisées par les conseils respectifs, signées par les Maires, et
approuvées par arrêté du représentant de l'Etat ou par arrêté du Ministre
chargé des Collectivités locales si les communes sont dans deux régions
différentes.
Article 180. Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où
chaque Conseil municipal est représenté par une commission spéciale constituée
à cet effet et composée de trois membres élus au scrutin secret.
Les commissions spéciales forment
la commission administrative chargée de la direction de l'entente.
Les représentants de l'Etat dans
les régions et dans les départements comprenant les communes intéressées
peuvent toujours assister aux conférences visées au premier alinéa du présent
article ou s'y faire représenter.
Les décisions qui y sont prises
ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils
municipaux intéressés dans le cadre du Titre VI. du présent Code.
Section II.
Communautés
urbaines
Article 181. La communauté urbaine est une personne morale de droit
public.
Les lois et règlements relatifs à l'administration communale lui sont
applicables, sous réserve des dispositions de la présente section.
Une communauté urbaine peut être
créée :
1. lorsque les conseils municipaux de deux ou plusieurs communes ont fait
connaître, par délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes
qu'ils représentent en vue d'œuvres ou services d'intérêt communal et qu'ils
ont décidé de consacrer en commun à ces œuvres et à ces services les ressources
suffisantes ;
2. lorsque, pour la création ou la gestion en commun d'un service public, les
conseils municipaux des deux tiers des communes intéressées représentant plus
de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
communes intéressées représentant plus des 2/3 de la population totale, ont
fait connaître leur volonté de créer une communauté urbaine réunissant la
totalité des communes intéressées.
Les délibérations prises à cet
effet sont autorisées par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des
Collectivités locales.
Le décret d'autorisation fixe le
siège de la communauté sur proposition des communes associées. Il détermine, le
cas échéant, les conditions de la participation à la communauté des communes
qui ont refusé leur adhésion.
Article 182. Des communes autres que celles
primitivement associées peuvent être admises à faire partie de la communauté,
avec le consentement de son comité. La délibération du comité doit être
notifiée au Maire de chacune des communes associées. Les conseils municipaux
doivent être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette
notification.
La décision d'admission est prise
dans les mêmes conditions que l'autorisation de création de la communauté
telles que déterminées par l'article 181 ci-dessus.
Toutefois, il ne peut être passé
outre à l'opposition de plus du tiers des conseils municipaux intéressés.
Article 183. La communauté urbaine est
administrée par un comité. A moins de dispositions contraires prévues dans le
décret d'institution, ce comité est constitué d'après les règles
suivantes :
- les membres sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées
;
- chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués ;
- le choix du Conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les
conditions requises pour faire partie d'un Conseil municipal ;
- les délégués sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue. Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour, et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
- les délégués du Conseil municipal suivent le sort de ce dernier quant à la
durée de leur mandat, mais en cas de suspension, de dissolution, ce mandat
continue jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau Conseil ;
- les délégués sortants sont rééligibles ;
- en cas de vacance parmi les délégués par suite de décès, de démission ou
pour toute autre cause, le Conseil municipal pourvoit au remplacement dans un
délai d'un mois ;
- si un Conseil, après une mise en demeure du représentant de l'Etat, néglige
ou refuse de nommer des délégués, le Maire et le premier adjoint représentent
la commune dans le comité.
Les communautés urbaines sont
responsables des accidents survenus à leur Président et aux membres du comité
dans l'exercice de leurs fonctions.
Article
Article 185. Le comité tient chaque année
deux sessions ordinaires en avril et octobre.
Il peut être convoqué en session
extraordinaire par son Président.
Le Président est tenu de
convoquer le comité soit sur l'invitation du représentant de l'Etat, soit sur
demande de la moitié au moins des membres du comité.
Le comité élit en son sein les
membres de son bureau. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps
que celui du comité.
Il peut renvoyer au bureau le
règlement de certaines affaires et lui conférer, à cet effet, une délégation
dont il fixe les limites. A l'ouverture de chaque session ordinaire du comité,
le bureau lui rend compte de ses travaux.
Pour l'exécution de ses décisions
et pour ester en justice, le comité est représenté par son Président.
Le représentant de l'Etat ou son
délégué a accès aux réunions du comité et, le cas échéant, aux réunions du
bureau. Il est toujours entendu quand il le demande.
Article 186. Le budget de la communauté
urbaine pourvoit aux dépenses de création, d'entretien et de gestion des
services pour lesquels elle est constituée.
Les recettes de ce budget
comprennent :
1. la contribution des communes associées. Celle-ci est obligatoire pour
lesdites communes pendant la durée de l'association et dans la limite des
nécessités du service, telle que les délibérations initiales des conseils
municipaux ou le décret prévu à l'Article 183 ont déterminé cette contribution.
Les communes associées peuvent affecter à cette dépense
leurs centimes spéciaux,
2. le revenu des biens meubles et immeubles de l'association ;
3. les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations
et des particuliers, en échange d'un service rendu ;
4. les subventions de l'Etat, de la région et des communes ;
5. les produits des dons et legs ;
6. les produits des taxes, redevances et contributions correspondant aux
services assurés ;
7. les emprunts.
Copie de ce budget et des comptes
de la communauté sont adressées, chaque année aux conseils municipaux des
communes associées.
Les conseillers municipaux de ces
communes peuvent prendre communication des procès-verbaux des délibérations du
comité et celles du bureau.
Les comptes des communautés
urbaines sont jugés par la cour des comptes. (Loi n° 99-70 du 17 février 1999)
Article l87. Les délibérations par
lesquelles les comités de communautés urbaines et les commissions
administratives chargées de la gestion des services intercommunaux changent, en
totalité ou en partie, l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou
mobiliers appartenant à ces services, dans l'intérêt d'un service public ou
privé quelconque, ou mettant à la disposition soit d'un autre service public ou
privé, soit d'un particulier, lesdits locaux et objets, ne sont exécutoires
qu'après avis des conseils municipaux intéressés et en vertu d'un décret.
Article l88. La communauté peut organiser
des services intercommunaux autres que ceux prévus à la décision d'institution,
lorsque les conseils municipaux des communes associées se sont mis d'accord
pour ajouter ces services aux objets de l'association primitive. L'extension
des attributions ainsi que la modification des conditions initiales de
fonctionnement ou de durée de la communauté doivent être autorisées par
décision rendue dans la même forme que la décision d'institution.
Article l89. La communauté urbaine est
formée soit sans limitation de durée, soit pour une durée déterminée par la
décision d'institution.
Elle est dissoute soit de plein
droit par l'expiration du temps pour lequel elle a été formée soit par le transfert
à l'Etat des services en vue desquels elle avait été constituée, soit par le
consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut être dissoute par un
décret pris après avis du Conseil d'Etat dans les formes requises pour sa
création soit sur la demande motivée de la majorité desdits conseils, soit
d'office.
Article 190. Une commune peut se retirer de
la communauté après délibération motivée de son Conseil municipal. Le comité
fixe, en accord avec le Conseil municipal intéressé, les conditions dans
lesquelles s'opère le retrait.
Les délibérations prises à cet
effet sont autorisées par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des
Collectivités locales.
La délibération du comité est
notifiée au Maire de chacune des communes associées. Les conseils municipaux
sont consultés et la décision est prise dans les conditions prévues à l'Article
181.
Section III.
Groupements mixtes
Article 191. Les groupements mixtes auxquels
participent les communes sont constitués dans les mêmes conditions que pour les
régions selon les modalités prévues au Titre II art. 74 à 76 du présent Code.
TITRE IV.
De la communauté
rurale
Article 192. La communauté rurale est une collectivité locale,
personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière. Elle est
constituée par un certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis
par une solidarité résultant notamment du voisinage, possédant des intérêts
communs et capables ensemble de trouver les ressources nécessaires à leur
développement.
Le Conseil rural par ses
délibérations, le Président du Conseil Rural par ses décisions, par
l'instruction des affaires et l'exécution des délibérations, concourent à
l'administration de la communauté rurale.
CHAPITRE PREMIER
Dénomination et limites de la communauté rurale
Article 193. La communauté rurale est créée
par décret, après avis du Conseil régional. Ce décret détermine le nom de la
communauté, qui est celui du chef-lieu, et en fixe les limites.
Les changements de nom des
communautés rurales et les modifications de leurs limites sont prononcés par
décret, après avis des conseils ruraux intéressés.
Lorsqu'il s'agit de fusionner une
communauté rurale à une autre ou lorsqu'une portion de communauté rurale est
rattachée à une autre communauté ou à une commune, ou érigée en communauté
distincte, l'avis des conseils ruraux, du Conseil municipal et du ou des
conseils régionaux intéressés est requis.
Dans ce cas, le décret qui
prononce les fusions ou les distractions de communautés rurales en détermine
expressément toutes les autres conditions, y compris la dévolution des biens
appartenant aux collectivités locales intéressées.
Dans les cas de fusion ou de
fractionnement de communautés rurales, les conseils ruraux sont dissous de
plein droit et remplacés par une délégation spéciale.
Il est procédé à des élections
dans les six mois à compter de la date de dissolution.
CHAPITRE II.
Compétences de la communauté rurale
Article 194. Le Conseil rural règle par ses
délibérations les affaires de la communauté rurale.
Article 195. Le Conseil rural délibère en
toute matière pour laquelle compétence lui est donnée par la loi et notamment
sur :
1. les modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à
l'intérieur du territoire de la communauté rurale, sous réserve des exceptions
prévues par la loi ;
2. le plan général d'occupation des sols, les projets d'aménagement, de
lotissement, d'équipement des périmètres affectés à l'habitation, ainsi que
l'autorisation d'installation d'habitations ou de campements;
3. l'affectation et la désaffectation des terres du domaine national ;
4. la création, la modification ou la suppression des foires et marchés ;
5. l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
6. le budget de la communauté rurale, les crédits supplémentaires ainsi que
toutes modifications du budget ;
7. les projets locaux et la participation de la communauté rurale à leur
financement ;
8. les projets d'investissement humain ;
9. les acquisitions immobilières et mobilières, les projets, plans, devis et
contrats de constructions neuves, de reconstructions, de grosses réparations ou
de tous autres investissements ;
10. le classement, le reclassement, l'ouverture, le redressement, l'alignement,
le prolongement, l'élargissement ou la suppression des voies et places
publiques ainsi que l'établissement, l'amélioration, l'entretien des pistes et
chemins non classés ;
11. la création, la désaffection ou l'agrandissement des cimetières ;
12. la protection de la faune et de la flore et la lutte contre les
déprédateurs et braconniers ;
13. la lutte contre les incendies et la pratique des feux de culture ;
14. la nature et les modalités d'exécution des clôtures et des défenses
limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou
collectives ;
15. les servitudes de passage et la vaine pâture ;
16. le régime et les modalités d'accès et d'utilisation des points d'eau de
toute nature ;
17. la création, la délimitation et la matérialisation de chemins de bétail à
l'intérieur de la communauté rurale, à l'exception des voies à grande
circulation qui relèvent de la compétence du représentant de l'Etat ;
18. l'organisation de l'exploitation de tous les produits végétaux de
cueillette et des coupes de bois.
Les délibérations prises par le Conseil
rural sont exécutoires dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.
Article 196. Le Conseil rural veille au
développement et à la promotion des activités et services qui concourent à la
satisfaction des besoins de la collectivité.
Il aide les familles à élever et
à éduquer les enfants dans les meilleures conditions.
Il apporte sa contribution à
l'amélioration de la situation dans le domaine de l'habitat.
Il veille à la propreté et à
l'aménagement des villages constituant la communauté rurale et prend toutes les
dispositions en vue d'assurer l'exécution des mesures de salubrité et de tranquillité
publique.
Article 197. Le Conseil rural élit ceux de
ses membres qui sont appelés à siéger dans tous les comités et organismes dans
lesquels la représentation de la communauté rurale est prévue par les lois et
les règlements.
Article
198. Le Conseil rural élabore le plan local de développement
et donne son avis sur tous les projets de développement concernant tout ou
partie de la communauté rurale.
Article
199. Le Conseil rural donne son avis sur :
1. les
allocations, secours et subventions de toutes natures lorsqu'ils intéressent un
membre ou un organisme de la communauté, ou l'ensemble de la communauté rurale
;
2. l'organisation
du service de l'état civil dans la communauté rurale ;
3. l'organisation
des audiences foraines ;
4. le
régime des jachères collectives et leurs modalités de détail, de défrichement
et d'incinération.
Article
200. Le Conseil rural émet des vœux sur toutes les mesures
réglementaires qu'il juge utile de voir son Président mettre en œuvre et qui
sont nécessaires pour l'exploitation des ressources naturelles et la protection
des biens.
Article
201. Lorsque le Conseil rural délibère en dehors de ses
réunions légales ou sur un objet étranger à ses compétences, le représentant de
l'Etat prononce par arrêté motivé l'annulation des actes, prend toutes les
mesures nécessaires pour que l'assemblée se sépare immédiatement.
Il est
interdit à tout Conseil de délibérer sur un objet étranger à ses compétences,
de publier des proclamations et adresses, d'émettre des vœux politiques
menaçant l'intégrité territoriale et l'unité nationale ou de se mettre en
communication avec un ou plusieurs conseils ruraux, hors les cas prévus par la
loi.
Dans
les cas prévus à l'alinéa ci-dessus, le représentant de l'Etat prend un arrêté
motivé qu'il transmet au Procureur de
En cas
de condamnation, les membres de la réunion sont déclarés, par le jugement,
exclus du Conseil rural et inéligibles pendant les trois années qui suivent la
condamnation.
La
nullité des actes et des délibérations pris en violation du présent article est
prononcée dans les formes indiquées au Titre VI. du présent Code.
CHAPITRE III.
Organes de la communauté rurale
Section première
Formation des organes de la communauté rurale
Article
202. Le Conseil rural, composé de conseillères rurales et de
conseillers ruraux élus pour cinq ans, conformément au Code électoral, est
l'organe délibérant de la communauté rurale.
Il élit
en son sein un bureau composé d'un Président et de deux vice-présidents.
Le Conseil
rural ne peut déléguer l'exercice de ses attributions.
LE PRESIDENT ET LES VICE-PRESIDENTS
Article
203. Le Conseil rural, convoqué par le représentant de
l'Etat dans les quinze jours qui suivent la date de proclamation des résultats
de l'élection, élit son Président et deux vice-présidents à la majorité absolue
et au scrutin secret parmi ses membres.
Les
fonctions de Président ou de vice-Président, de conseillers, de Président et
membre de délégation spéciale donnent lieu au paiement d'indemnités ou de
remboursement des frais que nécessite l'exercice de mandats qui leur sont
confiés.
La
séance dans laquelle il est procédé à l'élection du Président est présidée par
le doyen d'âge du Conseil rural. Dès son élection, le Président préside la
séance pour l'élection des vice-présidents.
Si,
après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il
est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité
relative. En cas d'égalité, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
Les
élections sont rendues publiques au plus tard 24 heures après leur résultat,
par voie d'affiche à la porte de la maison communautaire. Elles sont, dans le
même délai, notifiées au représentant de l'Etat.
Article
204. Le Président et les vice-présidents sont élus pour la
même durée que le Conseil rural. Ils résident obligatoirement dans la
communauté rurale.
Dans
les circonstances solennelles de l'exercice de leurs fonctions, le Président et
les vice-présidents portent en ceinture, une écharpe aux couleurs nationales à
franges dorées pour le Président et à franges argentées pour les
vice-présidents.
Article
205. Les chefs de village ne peuvent être élus présidents ou
vice-présidents, ni en exercer même temporairement les fonctions.
Article
Lorsque
l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le Président ou les
vice-présidents ont cessé leurs fonctions, le Conseil est convoqué par le
représentant de l'Etat pour procéder à leur remplacement dans le délai de
trente jours.
Article
207. Les fonctions de Président, de vice-Président ou de
conseiller rural, de Président ou de membre de délégation spéciale donnent
lieu, sur le budget du Conseil rural, au paiement d'indemnités ou remboursement
de frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés.
Les
modalités d'attribution ainsi que le taux maximal des indemnités et frais visés
au présent article sont fixés par décret.
Les
conseillers ruraux ont droit lors des missions fixées par le Président à une
indemnité journalière et à des frais de déplacement pour participation aux
travaux du Conseil rural.
Article 208. Le Président,
les vice-présidents du Conseil rural et le Président de la délégation spéciale
sont protégés par le Code pénal et les lois spéciales contre les menaces, outrages,
violences, injures ou diffamation dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice
ou en raison de leurs fonctions.
Les
conseillers ruraux et les délégués spéciaux bénéficient de la même protection
lorsqu'ils sont chargés de l'exécution d'un mandat spécial. Dans ce cas, ils
bénéficient également des dispositions de l'alinéa premier ci-dessus.
Section II.
Fonctionnement des organes de la communauté
rurale
Sous-section première
Attributions et pouvoirs du Président du Conseil.
Article
209. Le Président du Conseil Rural est l'organe exécutif de
la communauté rurale.
Il peut
déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses
fonctions aux vice-présidents, à des membres du Conseil rural, ou à un
secrétaire, agent public ou contractuel, recruté dans les conditions fixées par
décret. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées,
toutefois, elles cessent sans être expressément rapportées lorsque le Président
de qui elles émanent est suspendu, révoqué ou déclaré démissionnaire.
Article
210. Dans sa circonscription, le Président du Conseil Rural
accomplit tous actes au nom de l'Etat. A ce titre, il est chargé, sous
l'autorité du représentant de l'Etat :
1. de la
publication et de l'exécution des lois et règlements ;
2. de
l'exécution des mesures de police ;
3. de
l'exécution des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer
le bon ordre, la sûreté et la salubrité publique ;
4. des
fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements.
Pour
l'exécution des attributions qui lui sont confiées par le présent article, le Président
du Conseil Rural a autorité sur les chefs de village de la communauté rurale.
Article
211. Le Président du Conseil Rural est officier de l'état
civil. Sous sa surveillance et sa responsabilité, il peut déléguer cette
fonction dans les conditions fixées à l'article 209 du présent Code. L'acte de
délégation est transmis par le représentant de l'Etat au Procureur de
Article
212. Sous réserve des dispositions de l'article 195 du
présent Code, le Président du Conseil Rural est chargé d'exécuter les
délibérations du Conseil rural.
Les
décisions du Président et les délibérations du Conseil sont transmises au
représentant de l'Etat dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.
Les décisions ne sont exécutoires qu'après avoir été portées à la connaissance
des intéressés par les meilleurs moyens, toutes les fois qu'elles contiennent
des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification
individuelle. Les décisions sont enregistrées par ordre de date sur un registre
spécial côté et paraphé par le représentant de l'Etat et tenu par le Président
du Conseil Rural. Leur date de publication ou de notification doit être
inscrite sur le registre, en face des mentions portant enregistrement des
décisions intéressées.
Article
213. Le Président du Conseil Rural est ordonnateur du budget
de la communauté rurale.
A ce
titre, il est chargé :
1. de
préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire
l'exécution des recettes ;
2. de
gérer les revenus de la communauté rurale ;
3. de
diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et
adjudication des travaux selon les règles établies par les lois et règlements ;
4. de
passer, selon les mêmes règles, des actes de vente, d'échange, de partage,
d'acceptation de dons ou legs, d'acquisition, de transaction lorsque ces actes
ont été autorisés par le Conseil rural ;
5. de
conserver et d'administrer les propriétés de la communauté et de faire, en
conséquence, tous actes conservatoires de ses droits.
Article
214. Le Président de la communauté rurale représente
celle-ci en justice sous le contrôle du Conseil rural.
Article
215. Le Président du Conseil Rural peut passer convention
avec le représentant de l'Etat pour l'affectation d'agents de l'Etat
susceptibles d'assurer, sous son autorité, le secrétariat de la communauté
rurale et le fonctionnement de ses services publics.
SUBSTITUTION,
SUPPLEANCE, CESSATION DE FONCTIONS
Article
216. Lorsque le Président du Conseil Rural refuse ou néglige
d'accomplir un acte prescrit par la loi ou les règlements ou qui s'impose dans
l'intérêt de la communauté rurale, le Ministre chargé des Collectivités locales
peut, après l'en avoir requis, y faire procéder d'office.
La mise
en demeure doit être faite par écrit. Elle doit indiquer le délai imparti au Président
du Conseil Rural. Si aucune réponse n'est intervenue à l'expiration du délai
imparti, ce silence équivaut à un refus.
Article
217. Le Président du Conseil Rural qui, pour une cause
postérieure à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être
élu ou qui se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par la loi, doit
cesser d'exercer ses fonctions.
Le
Ministre chargé des Collectivités locales l'enjoint de se démettre
immédiatement de ses fonctions au profit de son vice-Président sans attendre
l'installation de son successeur. Si le Président refuse de démissionner, le
Ministre chargé des Collectivités locales prononce la suspension pour un mois.
Il est ensuite mis fin à ses fonctions par décret.
En cas
d'inéligibilité, il en est fait de même pour le vice-Président.
Article
218. Les démissions des présidents et vice-présidents des
conseils ruraux sont adressées au Ministre chargé des Collectivités locales.
Elles deviennent définitives à partir de leur acceptation par le Ministre
chargé des Collectivités locales, ou un mois après renouvellement de la démission
par lettre recommandée. Les présidents et vice-présidents démissionnaires
continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs
successeurs.
Article
219. Les présidents et vice-présidents, après avoir été
entendus ou invités par le Ministre chargé des Collectivités locales à fournir
des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être
suspendus par le Ministre chargé des Collectivités locales pour un temps qui
n'excède pas un mois mais qui peut être porté à trois mois. Ils peuvent être
révoqués par décret. Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation
doivent être motivés.
La
révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de Président et
de vice-Président pendant une période d'une année à dater du décret de
révocation, à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général
des conseils ruraux.
Article
220. En cas de décès, de révocation, de suspension,
d'absence ou de tout autre empêchement, et sous réserve des dispositions
prévues au dernier alinéa du présent article, le Président est provisoirement
remplacé par le vice-Président et, à défaut, par le conseiller le plus âgé.
Dans ce
dernier cas, le Conseil rural peut, dans les huit jours, désigner un de ses
membres pour assurer la suppléance.
Lorsque
le Président est suspendu ou révoqué, son remplaçant exerce la plénitude de ses
fonctions.
Dans le
cas d'absence ou d'empêchement du Président, le vice-Président est chargé des
affaires courantes.
Article
221. Sans que la liste ne soit limitative, les fautes
énumérées ci-dessous peuvent entraîner, outre des poursuites judiciaires,
l'application des dispositions de l'article 219 du présent Code :
1. faits
prévus et punis par la loi instituant
2. utilisation
des deniers publics de la communauté rurale à des fins personnelles ou privées
;
3. prêts
d'argent effectués sur les recettes de la communauté rurale ;
4. faux en
écriture publique authentique visés aux articles 130 et 133 du Code pénal ;
5. faux
commis dans certains documents administratifs dans les feuilles de routes et
certificats visés aux articles 137, 138, 140, 142 et 145 du Code pénal ;
6. concussion
;
7. spéculation
sur les terres du domaine national, les permis de construire et de lotir ;
8. refus
de signer ou de transmettre au représentant de l'Etat une délibération du Conseil
rural.
Dans
les sept premiers cas, la sanction administrative ne fait pas obstacle aux
poursuites judiciaires.
Sous-section
II.
Fonctionnement
du Conseil rural
Article 222. Le Conseil
rural siège au chef-lieu de la communauté rurale.
Le Président du Conseil Rural peut réunir le Conseil
aussi souvent qu'il le juge utile.
Toutefois,
il est tenu de le réunir :
a. pour la session budgétaire entre le 1er octobre
et le 31 décembre pour une durée qui ne peut excéder huit jours ;
b. lorsque
le représentant de l'Etat en fait la demande ;
c. lorsque le tiers des membres au moins en fait la
demande.
La
convocation est faite par le Président du Conseil Rural, par le moyen le plus
approprié, cinq jours au moins avant celui de la réunion.
En cas
d'urgence, ce délai peut être réduit à vingt quatre heures.
Article
223. Le Conseil rural ne peut délibérer que lorsque la
majorité de ses membres en exercice assiste à la séance.
Quand,
après deux convocations successives régulièrement faites, le quorum n'est pas
atteint, toute délibération prise après la troisième convocation à trois jours
au moins d'intervalle est valable si le quart au moins des membres du Conseil
est présent.
Article
224. Sauf dispositions contraires prévues par le présent Code,
les délibérations, vœux et avis sont adoptés à la majorité simple des votants.
Le vote à lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président
est prépondérante.
Un
conseiller rural empêché peut donner à un collègue de son choix procuration
écrite légalisée de voter en son nom. Un conseiller rural ne peut être porteur
que d'une seule procuration et celle-ci est toujours révocable. Sauf cas de
maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances.
Article
225. Le Président du Conseil Rural ou son remplaçant préside
les réunions du Conseil.
Les
séances du Conseil rural sont publiques. Tout habitant de la communauté rurale
a le droit de consulter le registre des procès-verbaux des délibérations. Le Président
de séance exerce seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de
l'auditoire toute personne qui trouble l'ordre public.
Article
226. Chaque délibération, chaque avis ou vœu est porté et
inscrit par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le représentant
de l'Etat.
Ce
registre est signé par tous les membres présents à la séance, les membres ne
sachant pas signer apposent leur empreinte digitale.
Dans
les huit jours qui suivent la date de la réunion du Conseil rural, le
compte-rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.
Article 227. Le
représentant de l'Etat ainsi que son délégué dûment mandaté ont accès au Conseil
rural, il en est de même pour toute autre personne que le Conseil désire entendre.
Toutefois, ils ne peuvent ni participer au vote, ni présider la réunion. Les
déclarations du représentant de l'Etat sont portées au procès-verbal des
délibérations.
Article
Article
229. Le Conseil rural peut former des commissions pour
l'étude des questions entrant dans ses attributions. Il peut également charger
l'un ou plusieurs de ses membres d'instruire les litiges en matière domaniale.
Les
commissions et les membres chargés d'instruire les litiges sont tenus de rendre
compte au Conseil rural pour décision.
CHAPITRE IV.
Démission - Suspension - Dissolution du Conseil
rural
Article
230. Tout membre du Conseil rural dûment convoqué qui, sans
motifs légitimes reconnus par le Conseil, a manqué à trois convocations écrites
successives, peut être, après avoir été admis à formuler ses explications,
déclaré démissionnaire par le Président, après avis du Conseil rural, sauf
recours dans les délais de deux mois de la notification devant la juridiction
compétente.
Article
231. Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de
leur entreprise ou service, membres d'un Conseil rural, le temps nécessaire
pour participer aux séances plénières de ce Conseil ou des commissions qui en
dépendent.
La
suspension de travail prévue au présent article ne peut être une cause de
rupture par l'employeur du contrat de louage de services et ce, à peine de
dommages et intérêts au profit du salarié.
Article
232. Tout membre du Conseil rural qui, sans excuse valable,
a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par la loi, est
déclaré démissionnaire par le Ministre chargé des Collectivités locales, sauf
recours dans les délais de deux mois de la notification devant la juridiction
compétente.
Le
refus résulte soit d'une déclaration expresse à qui de droit ou rendue publique
par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement du
représentant de l'Etat.
Article
233. La démission d'office d'un conseiller rural dans les
cas visés aux articles 230 et 232 du présent Code ne peut intervenir sans qu'au
préalable l'intéressé ait été mis à même de présenter une excuse et sans que le
Conseil rural ait pu, si elle est produite, en apprécier la légitimité.
Les
conseillers déclarés démissionnaires dans les conditions prévues aux articles
230 et 235 du présent Code ne peuvent faire acte de candidature aux élections
pour le renouvellement intégral du Conseil suivant la date de leur démission
d'office.
La
dissolution ne peut être prononcée par voie de mesure générale.
Article
234. Les démissions volontaires sont adressées au Président
du Conseil Rural par lettre recommandée avec accusé de réception avec copie au
représentant de l'Etat. Elles sont définitives à partir de leur acceptation par
le Président du Conseil Rural ou, en cas de silence, un mois après l'envoi
d'une deuxième lettre recommandée.
Article
235. Lorsque le fonctionnement du Conseil rural se révèle
durablement impossible, sa dissolution peut être prononcée par décret après
avis du Conseil d'Etat.
S'il y
a urgence, le Conseil rural peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé
du Ministre chargé des Collectivités locales. La durée de la suspension ne peut
dépasser un mois.
Article 236. En cas de dissolution d'un
Conseil rural ou de démission de tous les membres en exercice et lorsqu'un
Conseil rural ne peut être constitué, une délégation spéciale en remplit les
fonctions.
Dans les huit jours qui suivent
la dissolution ou l'acceptation de la démission, cette délégation spéciale est
nommée par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.
Le nombre des membres qui la
composent est fixé à trois.
La délégation spéciale a les
mêmes attributions que le Conseil rural.
Toutefois, elle ne peut :
1. aliéner ou échanger des
propriétés de la communauté rurale ;
2. créer des services publics ;
3. contracter des emprunts.
Le délai visé à l'alinéa 5 de
l'article 193 peut être prorogé pour une, deux ou au plus trois périodes de 6
mois par décret motivé. (Loi n° 2006-22 du 11 juillet 2006)
Article
237. Les fonctions de la délégation spéciale expirent de
plein droit dès que le Conseil est reconstitué.
Article
238. Le Président de la délégation remplit les fonctions de Président
du Conseil Rural et le vice-Président celles de vice-Président du Conseil Rural.
Leurs
pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau Conseil rural.
CHAPITRE V.
Groupements d'intérêt communautaire
Article
239. Plusieurs communautés rurales peuvent décider de
constituer entre elles, ou avec une ou plusieurs communes, un groupement
d'intérêt communautaire ayant pour objet la gestion ou l'exploitation des
terres du domaine national, de biens d'équipement, d'infrastructures ou de
ressources intéressant plusieurs communautés rurales et une ou plusieurs
communes.
Article
240. Le groupement d'intérêt communautaire est crée par
décret sur le vœu des conseils municipaux et ruraux intéressés, après avis du Conseil
régional.
Article
241. Le groupement d'intérêt communautaire peut être créé
dans le cas où des terres du domaine national sises dans les communautés
concernées sont normalement affectées à des personnes n'appartenant pas à ces
communautés rurales bien que s'y livrant à des activités agricoles ou
pastorales à titre principal.
Article
242. Le décret de création définit le rôle du groupement
d'intérêt communautaire ainsi que l'organisation et les modalités de
fonctionnement de son Conseil. Les attributions confiées aux présidents et aux
conseils de communauté rurale sont exercées par le Président et par le Conseil
du groupement d'intérêt communautaire, en ce qui concerne l'objet figurant dans
le décret de création, dans les limites de leurs compétences.
TITRE V.
De l'administration locale et des services locaux
CHAPITRE PREMIER
Budget des
collectivités locales
Article
243. Le budget de chaque collectivité locale prévoit, pour
une année financière, toutes les recettes et les dépenses de la collectivité locale sans contraction
entre les unes et les autres.
Article
244. Le budget est présenté dans les conditions qui sont
déterminées par les décrets relatifs à la comptabilité publique.
Section première
Vote et règlement
Article
Article
246. Le budget est proposé par l'organe exécutif de la collectivité
locale, voté par le Conseil et approuvé par le représentant de l'Etat dans les
conditions prévues au Titre VI. du présent Code.
Article
247. Les budgets des services publics à caractère industriel
ou commercial sont votés par le Conseil de la collectivité
locale et approuvés dans les mêmes conditions que son budget général.
Section II.
Recettes de fonctionnement
Article
248. Les recettes ordinaires des collectivités locales proviennent
du produit des recettes fiscales, de l'exploitation du domaine et des services
locaux, des ristournes accordées par l'Etat ou d'autres collectivités publiques
sur le montant des impôts et taxes recouvrés à leur profit, et de la
répartition annuelle du fonds de dotation des collectivités locales.
Sous-section
première
Recettes de fonctionnement de la région
Article
249. Les recettes de fonctionnement de la région proviennent des ressources que lui apporte
l'Etat dans la répartition annuelle du Fonds de dotation, ainsi que des
redevances du domaine, des produits de l'exploitation de son patrimoine et des
redevances pour services rendus.
Toute
autre recette de fonctionnement est créée par la loi.
Sous-section
II.
Recettes de fonctionnement de la commune
Article 250. Les
recettes de fonctionnement de la commune sont les suivantes :
1. les recettes fiscales qui
comprennent :
a) Les produits des impôts directs ci-après,
perçus sur le territoire de la commune :
- l'impôt du minimum fiscal ainsi que la taxe
représentative de l'impôt du minimum fiscal;
- la contribution des patentes et la taxe
complémentaire y afférente ;
- la contribution foncière des propriétés bâties ;
- la contribution foncière des propriétés non bâties
;
- la surtaxe foncière sur les propriétés
insuffisamment bâties ;
- la contribution des licences.
Les
modalités d'assiette et de perception de ces impôts ainsi que leurs taux sont
déterminés par la loi.
b) les
produits des centimes additionnels :
- à l'impôt du minimum fiscal et à la taxe
représentative de l'impôt du minimum fiscal ;
- à la contribution des patentes ;
- aux droits de licences, perçus sur le territoire
de la commune, suivant le nombre de centimes créés par délibération du Conseil
municipal dans la limite du maximum déterminé par la loi.
L'absence
de toute nouvelle proposition vaut reconduction du maximum fixé l'année
précédente.
Les
centimes visés au paragraphe (b) ci-dessus du présent article sont perçus sur
les mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s'appliquent.
Pour
assurer la trésorerie des communes, l'Etat leur consent, au début de chacun des
deux premiers trimestres de l'année financière, une avance égale à 25 % des
recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au titre des
impôts directs énumérés au paragraphe 1er du présent article.
c) Les
produits des taxes communales directes suivantes :
- taxe sur la valeur des locaux servant à l'exercice
d'une profession ;
- taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- taxe de balayage ;
- taxe de déversement à l'égout ;
- licences à la charge des commerçants de boissons
en addition au droit de licence ;
- taxe sur les machines à coudre servant à usage
professionnel ;
d) Les
produits des taxes communales indirectes suivantes :
- taxe sur l'électricité consommée ;
- taxe sur l'eau ;
- taxe sur la publicité à l'aide, soit de
panneaux-réclames, d'affiches, soit d'enseignes lumineuses ;
- taxe sur les établissements de nuit ;
- taxe d'abattage ;
- taxe de visite et poinçonnage des viandes ;
- taxe de visite sanitaire des huîtres et moules ;
- taxe sur les entrées payantes ;
- taxe sur les spectacles, jeux et divertissements ;
- taxe sur les locaux en garnis ;
- taxe sur les distributeurs d'essence, de gas-oil
ou de tous autres carburants.
Ces
taxes directes et indirectes dont les modalités d'assiette et de perception
ainsi que les taux maxima sont déterminés par la loi, sont créées par
délibération du Conseil municipal dans les conditions prévues au titre VI. du
présent Code.
2. Les revenus du patrimoine
communal.
Les
produits de l'exploitation du domaine et des services communaux comprennent :
a) les
revenus du domaine privé immobilier :
- location de bâtiments ou terrains communaux ;
- retenues de logement et d'ameublement ;
- location des souks, loges ou stalles de boucherie,
restaurants, gargotes et cantines.
b) les
revenus du domaine public :
- produits des droits de places perçus dans les
halles, foires, marchés, abattoirs et parcs à bestiaux d'après les tarifs
dûment établis ;
- produits des permis de stationnement et de
location sur la voie publique ;
- produits des droits de voirie ;
- produits des terrains affectés aux inhumations ;
- produits des concessions dans les cimetières ;
- droits de fourrière ;
- taxe sur les terrasses de cafés, balcons et
constructions en saillie ;
c) les
revenus divers, notamment :
- 60 % du produit des amendes prononcées par les
tribunaux correctionnels ou de simple police pour les contraventions et délits
commis sur le territoire de la commune ;
- produits des services communaux ;
- remboursement des frais d'hospitalisation du
personnel ;
- produits des expéditions des actes administratifs
et des actes de l'état civil ;
- droit de légalisation ;
- droit de séjour de cercueil au dépositoire ;
- produits des pompes funèbres et tarifs pour
l'élévation de monument au cimetière ;
- taxe de désinfection et de désinsectisation.
3. les ristournes accordées par
l'Etat qui comprennent :
a) la
part allouée aux communes sur le produit de la taxe sur les véhicules recouvrée
par l'Etat ;
b) la
quote-part revenant aux communes sur le produit de la taxe sur la plus-value
immobilière perçue par l'Etat;
4. les contributions du fonds de
dotation visé à l'article 248 du présent Code ;
5. d'une façon générale, toutes
les ressources actuellement perçues par les communes ainsi que celles dont la
perception est autorisée par les lois et règlements.
Sous-section III.
Recettes de
fonctionnement de la communauté rurale
Article
251. Les recettes de fonctionnement de la communauté rurale
comprennent :
1. le produit des impôts,
contributions et taxes ci-dessous recouvrés sur le territoire de la communauté
rurale ;
- la taxe rurale ;
- l'impôt du minimum fiscal et la taxe
représentative de l'impôt du minimum fiscal ;
- la contribution des licences ;
- la contribution des patentes ;
- la contribution foncière des propriétés bâties et
la contribution foncière des propriétés non bâties.
Les
modalités d'assiette et de perception de ces impôts ainsi que leur taux sont
déterminés par la loi.
2. Les
produits des centimes additionnels :
- à l'impôt du minimum fiscal ;
- à la contribution des patentes ;
- à la contribution des licences perçus sur le
territoire de la communauté rurale suivant le nombre de centimes créés par
délibération du Conseil rural.
Le
nombre de centimes additionnels que peuvent instituer les conseils ruraux sur
l'ensemble des impôts énumérés au présent paragraphe est fixé à cinquante.
L'absence
de toute nouvelle proposition vaut reconduction du taux fixé par le Conseil
rural au cours de l'année ou des années précédentes.
Les
centimes visés au deuxième paragraphe du présent article sont perçus sur les
mêmes rôles que ceux de la contribution à laquelle ils s'appliquent.
Pour
assurer la trésorerie des communautés rurales, l'Etat leur consent, au début de
chacun des deux premiers trimestres de l'année financière, une avance égale à
25 % des recouvrements effectués au cours de la dernière gestion connue au
titre des impôts directs et des centimes énumérés aux paragraphes 1er et 2ème du présent article.
3. Le produit des taxes
indirectes suivantes :
- taxe d'abattage ;
- taxe sur les distributeurs d'essence, de gas-oil
ou de tous autres carburants.
4. les produits de l'exploitation
du domaine et des services :
- produits de l'exploitation du domaine et des
services ;
- produits des droits de places perçus dans les
halles, marchés, foires, abattoirs et parcs à bestiaux de la communauté rurale
suivant des tarifs dûment établis ;
- produits des permis de stationnement et d'occupation
de la voie publique ;
- produits de la location des souks, loges ou
stalles de boucherie, restaurants, gargotes, cantines notamment ;
- produits des droits de voirie ;
- produits des droits de fourrière.
5. les revenus divers, notamment :
- 60 % du produit des amendes forfaitaires et des
amendes prononcées par les juridictions répressives de droit commun pour les
infractions commises sur le territoire de la communauté rurale ;
- produits des expéditions des actes administratifs
et des actes de l'état civil ;
- droit de légalisation.
Les
produits et droits visés au paragraphe 5 sont perçus dans les conditions et
suivant les tarifs fixés par décret.
6. Les contributions du fonds de
dotation visé à l'article 248 du présent Code.
Section III.
Recettes d'investissement des collectivités locales
Article
252. Les recettes d'investissement comprennent :
1. Les recettes temporaires ou accidentelles et notamment :
- les dons et legs assortis de charges d'investissements ;
- les fonds de concours ;
- les fonds d'emprunt ;
- le produit de la vente de biens, de l'aliénation
ou échange d'immeubles ;
- le produit de la vente des animaux ou matériels
mis en fourrière et non réclamés dans les délais réglementaires ;
- le produit des centimes additionnels
extraordinaires dûment autorisés.
2. Les crédits alloués par le
budget de l'Etat ou par tout autre organisme public sous forme de fonds de
concours pour grands travaux d'urbanisme et de dépenses d'équipement, suivant les devis et plans de
campagne délibérés par le Conseil de la collectivité locale.
3. Les prélèvements effectués au
profit de la section d'investissement à partir de la section de fonctionnement.
Article
253. Les fonds de concours de l'Etat
dont il n'aura pas été fait emploi par les collectivités locales bénéficiaires
soit dans l'année qui suit celle pour laquelle ils ont été accordés, soit dans
les délais prévus par la décision d'attribution qui ne saurait être inférieure
à une année, sont annulés et reversés à l'Etat.
Il ne
pourra être dérogé à ces prescriptions que pour les fonds de concours alloués
pour exécution d'un programme de travaux susceptibles de s'étendre sur plusieurs
années.
Article
254. Les collectivités locales exploitant
des équipements marchands peuvent instituer des taxes sur l'utilisation de ces
établissements.
Un
décret fixe les taux maxima ainsi que les modalités de perception des taxes
visées au présent article.
Section iv.
Avances
Article
- que leur situation de caisse compromet le
règlement des dépenses indispensables et urgentes ;
- que cette situation n'est pas due à une insuffisance
des ressources ou à un déséquilibre budgétaire.
Section V.
Dépenses
Article
256. Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et
les dépenses d'investissement.
Les
dépenses de fonctionnement ont un caractère permanent
et permettent à la collectivité de faire face à ses charges et obligations
courantes.
Les
dépenses d'investissement permettent la réalisation des
équipements, bâtiments et infrastructures ainsi que l'acquisition de matériels
relatifs à ces travaux.
Article
257. Les dépenses de fonctionnement sont obligatoires ou
facultatives.
Les
dépenses obligatoires sont celles qui doivent
nécessairement figurer au budget :
- soit parce que la loi l'impose à toutes les
collectivités locales ou seulement à celles qui remplissent
certaines conditions ;
- soit parce que, tout en laissant un caractère
facultatif à la création de certains services publics ou à la fixation des
programmes de développement, la loi fait obligation aux collectivités locales d'inscrire
à leur budget les dépenses correspondantes, dès lors que ces services ont
été créés ou que ces programmes ont été inscrits au plan de développement.
Les
dépenses obligatoires doivent faire l'objet d'ouverture
de crédits jugés suffisants par le représentant de l'Etat, dans les conditions prévues au Titre VI. du
présent Code, avant qu'il soit possible à la commune d'inscrire les dépenses
facultatives.
Article
258. Sont obligatoires, dans les conditions définies par
l'article précédent, les dépenses suivantes :
Article
259. Sont obligatoires les dépenses induites par les transferts de compétences de
l'Etat aux collectivités locales dans les conditions précisées par la loi de
transfert.
Article
260. Sont facultatives toutes les dépenses n'entrant pas dans les catégories obligatoires
dont la nomenclature figurant ci-dessus est limitative.
Une
dépense facultative ne peut être inscrite au budget que lorsqu'elle présente un
caractère d'intérêt local.
Article
261. Le Conseil de la collectivité locale peut porter au
budget un crédit pour les dépenses imprévues.
Dans la
première session qui suit l'ordonnancement de chaque dépense, l'exécutif rend
compte au Conseil, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce
crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
Ce
crédit ne peut être employé que pour faire face à des dépenses urgentes en vue desquelles aucune dotation n'est
inscrite au budget.
Article
262. Les créances dont la liquidation, l'ordonnancement et
le payement n'ont pu être effectués dans le délai de quatre ans à partir de
l'ouverture de la gestion à laquelle elles appartiennent sont, sans préjudice
des échéances prononcées par les lois antérieures ou consenties par des marchés
ou conventions, prescrites et définitivement éteintes au profit des
collectivités locales, à moins que le retard ne soit dû au fait de
l'administration ou à l'existence de recours devant une juridiction.
Le
délai est de cinq ans pour les créanciers domiciliés hors du territoire
national.
CHAPITRE II.
Comptabilité
Section première
Comptabilité de l'organe exécutif local et du
comptable
Article
263. Le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président
de la communauté rurale peuvent seuls délivrer des mandats. Si, après mise en
demeure, ils refusent d'ordonnancer une dépense régulièrement autorisée et
liquidée, le représentant de l'Etat prend un
arrêté valant mandat dans les conditions prévues au Titre VI. du présent Code.
Article
264. Toutes les recettes locales pour lesquelles les lois et règlements
n'ont pas prescrit un mode spécial de recouvrement s'effectuent sur ordre de
recette ou de reversement dressé par l'exécutif local, sous réserve de
l'application des dispositions de l'article 134 du présent Code.
Les
oppositions sont jugées conformément aux dispositions du Code de procédure
civile relative à la procédure fiscale.
Lorsque
les créances à recouvrer sont déjà constatées par un titre exécutoire, tel
qu'un jugement, un contrat, un bail, une déclaration ou tout autre titre
exécutoire, l'exécutif local n'a pas à dresser l'ordre de recette ou de
reversement et la poursuite de la recette se fait en vertu de l'acte même.
Dans ce
cas, le receveur local doit être mis en possession d'une expédition en forme du
titre et il est autorisé à demander, au besoin, remise à l'original, sur son
récépissé.
Article
265. Le Président du Conseil Régional, le Maire, le Président
de la communauté rurale tiennent la comptabilité des recettes et des dépenses de la collectivité locale.
Le
compte administratif pour la gestion close doit être présenté au Conseil qui en
délibère.
Article
266. Les recettes et dépenses de la collectivité locale sont exécutées par
un comptable chargé seul et sous sa responsabilité :
- de poursuivre la rentrée de toutes les recettes de la collectivité locale et de toutes les
sommes qui lui sont dues ;
- d'acquitter les dépenses ordonnancées par l'organe exécutif local,
jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts ;
- d'assurer la garde des fonds et valeurs.
Le
comptable public est tenu de transmettre à la collectivité locale sa situation
comptable mensuelle et son compte de gestion annuel.
Article
267. Les budgets et les comptes restent déposés au siège de
la collectivité locale où ils sont à la disposition du public.
Article
268. Sans préjudice des dispositions des articles 152 et 154
du Code pénal, toute personne autre que le receveur de la région, de la commune ou de la
communauté rurale qui, sans autorisation légale, s'ingère dans le maniement des
deniers de la collectivité locale, est par ce seul fait, constitué comptable de
fait. Elle peut, en outre, être poursuivie en vertu de l'article 226 du Code
pénal, comme s'étant immiscée sans titre dans les fonctions publiques.
Article
269. Les gestions de fait afférentes aux comptes des
collectivités locales sont déférées au Conseil d'Etat et jugées par
lui. Dans ce cas, les comptes du comptable, partant depuis le début de la
gestion de fait, sont transmis d'office au Conseil d'Etat.
Section II.
Comptabilité matières
Article
270. Dans chaque collectivité locale, l'organe exécutif
tient une comptabilité matières dans les conditions fixées par la
réglementation en vigueur.
Article
271. Le Conseil de la collectivité locale délibère sur la
gestion des biens et sur les opérations immobilières effectuées par la
collectivité.
Article
272. Les baux, les accords amiables et conventions
quelconques ayant pour objet la prise en location pour une durée qui dépasse
dix huit ans ainsi que les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers
sont conclus dans les formes fixées par les règlements en vigueur.
Article
273. Le prix des acquisitions immobilières effectuées par
les collectivités locales est payé dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur pour les opérations analogues effectuées par l'Etat.
Article
274. La vente des biens appartenant aux collectivités locales est assujettie
aux mêmes règles que celles des biens appartenant à l'Etat.
Article
275. Les collectivités locales peuvent
être propriétaires de rentes sur l'Etat, notamment par l'emploi, à l'achat de
titres, de capitaux provenant de remboursements faits par des particuliers,
d'aliénation, des soultes d'échanges, de legs et donations.
Le
placement en rentes sur l'Etat s'opère en vertu d'une délibération du Conseil
de la collectivité locale.
Les
capitaux disponibles sont versés au Trésorier général qui doit faire l'achat
des rentes et en remettre les inscriptions ou actions au receveur local chargé
de leur conservation.
Les
collectivités locales peuvent également faire procéder, par le
Trésorier général ou les receveurs locaux, à l'achat d'obligations qui seraient
émises par le trésorier ou d'autres collectivités locales.
Les
inscriptions de rentes possédées par les collectivités locales sont
considérées comme immeubles.
Chapitre IV.
Adjudications et appels d'offres
Article
276. Lorsqu'il est procédé au dépouillement d'une
adjudication publique ou d'un appel d'offres pour le compte
d'une collectivité locale, son organe exécutif est assisté de deux membres du Conseil
désignés d'avance par le Conseil ou, à défaut de cette désignation, pris dans
l'ordre du tableau.
Le
receveur local ou son délégué participe à tous les dépouillements avec voix
délibérative. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations
préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le
Président et ses deux assistants, à la majorité des voix, sauf recours de
droit. En cas d'égalité des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article
277. Toute adjudication doit être annoncée un mois à l'avance par des
affiches apposées dans les locaux les plus fréquentés de la collectivité locale
et par deux insertions de quinzaine en quinzaine dans un journal quotidien
d'annonces légales et autres moyens de diffusion dont dispose l'organe exécutif
local.
Le
jour, l'heure et le lieu de l'adjudication sont indiqués dans les affiches et dans la
publication du journal.
Pour
les autres procédures de passation de contrats, les règles de
publicité sont celles fixées pour les contrats de l'Etat.
Article
278. Ne peuvent se rendre adjudicataires, ou
soumissionnaires, ni par eux-mêmes, ni par personne interposée, sous peine de
nullité, les membres des bureaux des conseils et les administrateurs des biens
de la collectivité locale.
Chapitre V.
Dons et legs
Article
279. Les délibérations du Conseil de la collectivité locale
ayant pour objet l'acceptation des dons et legs, lorsqu'il y a des
charges ou conditions, ne sont exécutoires qu'après avis conforme du Ministre
chargé des Collectivités locales et du Ministre chargé des Finances.
S'il y
a réclamation des prétendants à la succession, quelles que soient la quotité et
la nature de la donation ou du legs, l'autorisation ne peut être accordée que
par décret.
Article
Le
décret prévu à l'alinéa 2 de l'article précédent ou la délibération du Conseil
qui intervient ultérieurement a effet du jour de cette acceptation.
L'acceptation
doit être faite sans retard et, autant que possible, dans l'acte même qui
constitue la donation. Dans le cas contraire, elle a lieu par un acte séparé,
également authentique, mais alors, elle doit être notifiée au donateur,
conformément aux dispositions du Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Article
281. Les collectivités locales, les communautés urbaines, les groupements mixtes et les
groupements ruraux acceptent librement les dons ou legs qui leur sont faits
sans charge, conditions, ni affectation immobilière.
Dans
tous les cas où les dons et legs donnent lieu à des réclamations des familles,
l'autorisation de les accepter est donnée par décret.
Article
282. Dans les cas où le produit de la libéralité ne permet
plus d'assurer ces charges, un décret, pris après avis du Conseil d'Etat, peut
autoriser la collectivité locale à affecter ce produit à un autre objet
conforme aux intentions du donateur ou du testateur.
A
défaut, les héritiers peuvent revendiquer la restitution de la libéralité.
Chapitre VI
Biens et droits indivis entre plusieurs
collectivités locales
Article
283. Lorsque plusieurs collectivités locales possèdent
des biens ou des droits indivis, un décret institue, si
l'une d'elles le réclame, une commission composée de délégués des conseils des
collectivités locales intéressées.
Chacun
des conseils élit en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé
par le décret de création.
La
commission est présidée par un syndic élu par les délégués et pris parmi eux.
Elle est renouvelée après chaque renouvellement des conseils concernés.
Les
délibérations sont soumises à toutes les règles établies pour les délibérations
du Conseil des collectivités locales.
Article
284. Les attributions de la commission et de son Président
comprennent l'administration des biens et droits indivis et l'exécution des
travaux qui s'y
rattachent.
Ces
attributions sont les mêmes que celles des conseils des collectivités locales et de leurs
organes exécutifs
en pareille matière.
Mais
les ventes, échanges, partages, acquisitions, transactions demeurent réservés
aux conseils qui peuvent autoriser le Président de la commission à passer les
actes qui y sont relatifs.
Article
285. La répartition des dépenses votées par la commission est faite entre les
collectivités locales intéressées par leur Conseil.
En cas
de désaccord entre les conseils intéressés d'une même région, le représentant de
l'Etat compétent y procède. Si les conseils
appartiennent à des régions différentes, il est statué par arrêté du Ministère
chargé des Collectivités locales.
La part
de la dépense définitivement assignée à chaque collectivité locale est portée
d'office aux budgets respectifs, conformément au Titre VI. du présent Code.
Chapitre VII.
Contrats des collectivités
locales
Article 286. Les
contrats souscrits par l'organe exécutif local sont
autorisés par le Conseil de la collectivité locale qui peut en fixer les
conditions, selon les modalités et limites prévues au Titre VI. du présent Code.
Article
287. Le Président du Conseil Régional et les membres du
bureau, le Maire et les adjoints, ainsi que le Président et le vice-Président
du Conseil Rural, ne peuvent, sous quelque forme que ce soit, traiter avec leur
collectivité locale respective soit directement, soit par personnes
interposées.
Article
288. Les projets de contrats passés pour le compte des collectivités
locales avec, le cas échéant, les procès-verbaux des
adjudications ou appels d'offres, sont soumis à l'avis
de la commission nationale ou régionale des contrats de l'administration dans
les mêmes formes que les contrats de l'Etat.
Les
collectivités locales sont représentées au sein de ces commissions dans les conditions fixées par décret.
Article
289. En tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions du
présent Code, sont applicables aux contrats des collectivités locales les règles
relatives à la passation des contrats de l'Etat.
Chapitre VII.
Travaux des collectivités locales
Article
290. Toute construction nouvelle ou reconstruction pour le
compte de la collectivité locale ne peut être faite que sur la production de
plans et devis mis à la disposition du Conseil de la collectivité locale.
Article
291. Le budget de la collectivité locale doit comprendre les
ressources nécessaires à l'exécution des travaux neufs, de construction ou de grosses
réparations à effectuer au cours de l'année financière pour laquelle il a été
voté.
Le Conseil
détermine l'ordre de priorité de ces travaux suivant leur caractère d'urgence et de
nécessité.
Lorsque
la durée des travaux doit excéder une année, le Conseil évalue la
dépense globale nécessaire à l'exécution de ces travaux et procède à une
répartition de cette dépense par gestion budgétaire.
Chapitre IX.
Actions en justice
Article
292. Le Conseil de la collectivité locale délibère sur les
actions à intenter ou à soutenir au nom de la collectivité locale.
Article
Il peut
toujours, sans autorisation préalable du Conseil, faire tous actes
conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Article
294. Tout contribuable inscrit au rôle de la collectivité
locale a le droit d'exercer, tant en demandant qu'en défendant, à ses frais et
risques, avec l'autorisation du représentant de l'Etat, les actions qu'il croit appartenir à la
collectivité locale et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a
refusé ou négligé d'exercer.
Le
contribuable adresse au représentant de l'Etat un mémoire
détaillé dont il lui est délivré récépissé.
Le
représentant de l'Etat transmet immédiatement ce mémoire à l'organe exécutif
concerné en l'invitant à le soumettre à son Conseil, spécialement convoqué à
cet effet dans un délai de 2 mois ; le délai de convocation peut être
abrégé. Dans le cas où le Conseil refuse d'agir en justice, le représentant de
l'Etat peut autoriser le demandeur à s'y substituer.
La
décision du représentant de l'Etat doit être
motivée. Elle est susceptible de recours devant le juge administratif.
Article
295. Aucune action judiciaire autre que les actions
possessoires ne peut, à peine d'irrecevabilité, être intentée contre une
collectivité locale qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au
représentant de l'Etat, par lettre recommandée
avec accusé de réception, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa
réclamation.
L'action
ne peut être portée devant les tribunaux qu'un mois après que le représentant
de l'Etat eut reçu le mémoire, sans préjudice des actes
conservatoires.
La
présentation du mémoire interrompt toute prescription ou déchéance, si elle est
suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
Article
296. Le représentant de l'Etat adresse
immédiatement le mémoire à l'organe exécutif concerné avec l'invitation de
convoquer son Conseil dans le plus bref délai pour en délibérer.
Article
297 La partie qui a obtenu une condamnation contre la
collectivité locale n'est point passible des charges ou contributions imposées
pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Article
298. Les recours au Conseil d'Etat, à
Chapitre X.
Services publics locaux
Article
299. La responsabilité des collectivités locales est régie
par les lois et règlements en vigueur, notamment le Code des Obligations de l'Administration
et le Code des Obligations Civiles et Commerciales.
Section première
Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux
affermages
Article 300. Les cahiers des
charges-types et les règlements-types concernant les services publics locaux
sont approuvés par décret.
Article 301. Dans un délai d'un an à
compter de la publication desdits cahiers des charges et règlements, les
contrats de concession et les règlements de régie en
vigueur doivent être révisés dans chaque cas où les conditions de
l'exploitation en cours s'avèrent plus onéreuses ou plus désavantageuses pour
les collectivités ou les usagers que celles résultant de l'application des
dispositions prévues aux cahiers des charges-types et règlements-types.
Article
302. En cas de désaccord entre la collectivité locale et le concessionnaire, ou
le régisseur, le Ministre chargé des Collectivités locales statue sur la
révision ou sur les conditions de la résiliation du contrat.
Article 303. Il ne peut être dérogé
aux cahiers des charges-types et aux règlements-types que par arrêté des
ministres intéressés, dans le cas de circonstances particulières avérées.
Article 304. Les budgets des
services publics à caractère industriel ou commercial exploités
en régie doivent s'équilibrer en recettes et en dépenses.
Il est
interdit aux collectivités locales de prendre
en charge dans leur budget propre, au titre desdits services publics en régie
ou des services affermés ou concédés, des dépenses autres que celles résultant de traités ou
cahiers des charges en vigueur.
Article 305. Les délibérations ou
décisions des conseils des collectivités locales ou des
autorités locales compétentes comportant augmentation des dépenses sur des services publics industriels ou
commerciaux exploités en régie ne peuvent être mises en application si elles ne
sont pas accompagnées du vote des recettes correspondantes.
A
défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être
procédé à une révision des tarifs par arrêté du Gouverneur, après consultation
de la commission régionale des prix.
Section II.
Régies locales à caractère industriel ou
commercial
Article
306. Les collectivités locales et leurs
groupements peuvent exploiter directement, en régie, des services d'intérêt
public à caractère industriel ou commercial dans le cas
où l'intérêt public l'exige et, notamment, en cas de carence et d'insuffisance
de l'initiative privée.
Article
307. Les conseils des collectivités locales désignent
les services dont ils se proposent d'assurer l'exploitation en régie et
arrêtent les dispositions qui doivent figurer dans le règlement intérieur
desdits services.
Article
308. Les régies visées aux articles précédents sont dotées de
l'autonomie financière.
Leurs
produits et leurs charges font l'objet d'un budget spécial annexé au budget de
la collectivité locale et voté par son Conseil. Ils sont totalisés en deux
articles, l'un pour les recettes, l'autre pour les
dépenses, dans les budgets et
les comptes de la collectivité locale.
Article
309. Les recettes et les dépenses de chaque régie sont effectuées par un
comptable dont les comptes sont apurés, quel que soit le revenu de la régie,
par le juge des comptes de la collectivité locale.
Article
310. Des décrets déterminent l'organisation administrative
et le fonctionnement, le régime financier et la comptabilité des régies à caractère industriel ou commercial. Ils fixent les règlements-types applicables à
ces régies.
Article
311. Il sera tenu, pour chaque régie, dans les conditions
fixées par les décrets prévus à l'article précédent, une comptabilité-matières
dont les résultats sont produits au juge des comptes à l'appui du compte en
deniers.
Article
312. Indépendamment du contrôle administratif et financier,
les régies locales
sont soumises aux vérifications de l'Inspection des Services du Trésor et de
l'Inspection Générale d'Etat.
Article
313. Lorsque plusieurs collectivités locales sont
intéressées par le fonctionnement d'une régie, celle-ci peut être exploitée :
a. soit sous la direction d'une collectivité locale,
vis-à-vis des autres collectivités locales, comme concessionnaire ;
b. soit
sous la direction d'un groupement formé par les collectivités locales intéressées.
Si le
groupement est constitué exclusivement en vue de l'exploitation d'un service
industriel ou commercial, les collectivités locales peuvent
demander que l'administration de cette association se confonde avec celle de la
régie.
Dans ce
cas, l'acte administratif du groupement est modifié dans les conditions fixées
par les dispositions du présent Code.
Article
a. si la régie n'a pas satisfait aux conditions du
règlement intérieur dans les cas prescrits ;
b. si,
pendant deux années consécutives, le bilan fait apparaître une perte supérieure
au quart du capital de premier établissement ;
c. dans les cas prévus spécialement pour chaque
nature de service par les décrets visés à l'article suivant et, notamment, si
le fonctionnement de la régie compromet la sécurité publique.
Article
315. Des décrets déterminent, parmi les services
susceptibles d'être assurés en régie par les collectivités locales, ceux qui sont soumis au contrôle technique de
l'Etat. Ils approuvent les règlements intérieurs-types auxquels doivent se
conformer ces services.
Lesdits
décrets précisent les mesures à prendre dans le cas où le fonctionnement d'une
régie n'est pas en état d'assurer le service dont elle est chargée.
Article
316. Les règles d'organisation et de gestion prévues par le
présent Code sont applicables aux régies municipales actuellement en service.
Section III.
Concession et affermage
Article
Article
318. Dans les contrats portant concession de services publics, les
collectivités locales ne peuvent pas insérer des clauses par
lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l'exécution de travaux étrangers à l'objet de sa concession.
Article
319. Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités locales ne doivent
pas contenir de clauses portant affermage d'une recette publique, à l'exception
des recettes issues de l'exploitation de l'ouvrage qui fait
l'objet du contrat.
Article
320. Les entreprises liées aux collectivités locales par une
convention financière comportant des règlements de comptes périodiques sont
tenues de fournir à la collectivité contractante des comptes détaillés de leurs
opérations.
Article
321. Elles doivent communiquer aux agents désignés par les
exécutifs locaux, aux agents désignés par le Ministre chargé des Collectivités
locales, ainsi qu'à l'Inspection du Trésor et à l'Inspection Générale d'Etat,
tous livres et documents qui sont jugés nécessaires à la vérification desdits
comptes.
Cette
communication est faite sur place au siège de l'entreprise aux époques et dans
les délais qui sont arrêtés d'un commun accord. Toutefois, ces délais ne
peuvent en aucun cas être inférieurs à ceux que la loi accorde aux commissaires
aux comptes des établissements publics.
Article
322. Les comptes visés à l'article précédent sont examinés
par une commission de contrôle dont la composition est fixée par une
délibération du Conseil de la collectivité ou de l'établissement. Le
représentant de l'Etat est représenté à cette commission par un ou
plusieurs fonctionnaires régulièrement qualifiés pour leur compétence
technique.
Les
comptes, les rapports des vérificateurs et les rapports des commissions de contrôle sont joints aux comptes de la
collectivité ou de l'établissement pour servir de justifications à la recette
ou à la dépense résultant du règlement.
Article
323. Les entreprises exploitant des services publics en
régie intéressée sont soumises, pour tout ce qui concerne l'exploitation et les
travaux de premier
établissement qu'elles peuvent être amenées à faire pour le compte de
l'autorité concédante, à toutes les mesures de contrôle et à la production de
toutes les justifications que les règlements administratifs imposent aux
régisseurs d'avances.
Article
324. Lorsque les marchés ou conventions passés par les
collectivités locales font l'objet d'une rétrocession même
partielle, le concessionnaire est soumis, en ce qui concerne les mesures de
contrôle, aux mêmes obligations que le cédant.
Article
325. Les communautés urbaines, les groupements mixtes, les groupements ruraux peuvent, par voie de
concession, exploiter des services présentant un intérêt pour chacune des
personnes morales concernées.
Article
326. Toute collectivité locale ayant concédé ou affermé un
service public ou d'intérêt public peut procéder à la révision ou à la
résiliation du contrat de concession ou d'affermage lorsque le déficit du
concessionnaire, dû à des circonstances économiques ou techniques indépendantes
de sa volonté, revêt un caractère durable et ne permet plus au service de
fonctionner normalement.
La même
faculté est donnée au concessionnaire ou exploitant dans les mêmes conditions.
La
collectivité locale intéressée doit, soit supprimer le service dont il s'agit,
soit le réorganiser suivant des modalités plus économiques.
Section IV.
Création des établissements publics locaux et
participation à des sociétés à participation publique ou à
des entreprises privées
Article 327. Les collectivités locales peuvent
créer des établissements publics locaux conformément aux dispositions légales
relatives aux établissements publics, aux sociétés à participation publique et aux
personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la
puissance publique.
Article 328. Les collectivités locales peuvent,
par délibération de leurs conseils soit acquérir des actions ou obligations des
sociétés chargées d'exploiter des services locaux, soit recevoir à titre de
redevance des actions d'apports ou parts de fondateurs émises par lesdites
sociétés, dans les conditions fixées à l'article 336 du Titre VI. du présent Code.
Les
statuts de ces sociétés doivent stipuler en faveur de la collectivité locale :
1. si elle
est actionnaire, l'attribution statutaire en dehors de l'assemblée générale
d'un ou de plusieurs représentants au Conseil d'administration ;
2. si elle
est obligataire, le droit de faire défendre ses intérêts auprès de la société
par un délégué spécial. Les modifications aux statuts de sociétés susvisées,
qui intéressent les collectivités locales, doivent
être approuvées par les autorités désignées à l'article précédent.
Article
329. Les titres visés à l'article précédent doivent être mis
sous forme nominative ou représentés par des certificats nominatifs.
Ils
sont conservés par le receveur local même s'ils sont affectés à la garantie de
la gestion du Conseil d'administration.
Article
330. Les titres affectés à la garantie de la gestion du Conseil
d'administration sont inaliénables.
L'aliénation
des autres titres visés à l'article 328 du présent Code ne peut avoir lieu
qu'en vertu d'une délibération approuvée dans les mêmes conditions que la
décision d'acquérir.
Article
331. La responsabilité civile afférente aux actes accomplis
en tant qu'administrateur de la société par le représentant d'une collectivité
locale au Conseil d'administration de la société dont elle est actionnaire,
incombe à la collectivité locale, sous réserve d'une action récursoire contre
l'intéressé.
Article
332. La participation des collectivités locales ou du
groupement de ces collectivités ne peut excéder 33 % du capital social des
entreprises ou organismes visés à la présente section.
Article
333. Les sociétés visées à la présente section sont soumises
au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par la législation et la
réglementation en vigueur.
TITRE VI.
Du contrôle de légalité des
collectivités locales
Chapitre
PREMIER
Contrôle de légalité
Article
334. Les actes pris par les collectivités locales sont
transmis au représentant de l'Etat auprès de
la région, de la commune ou de la communauté rurale, lequel
en délivre aussitôt accusé de réception.
La
preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat peut être
apportée par tout moyen.
L'accusé
de réception qui est immédiatement délivré peut être utilisé comme preuve.
Pour
les actes ci-dessous énumérés, le représentant de l'Etat dispose
d'un délai de quinze jours pour en demander une seconde lecture. Cette demande
revêt un caractère suspensif, aussi bien pour le caractère exécutoire de l'acte
que pour tout délai de procédure contentieuse.
Sont
concernés par ces dispositions les actes suivants :
- les délibérations des conseils ou les décisions
prises par délégation des conseils ;
- les actes à caractère réglementaire pris par les
collectivités locales dans tous les domaines qui relèvent de leur
compétence en application de la loi ;
- les conventions relatives aux marchés ainsi que
les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux à
caractère industriel ou commercial ;
- les décisions individuelles relatives à la
nomination, à l'avancement de grade ou d'échelon d'agents des collectivités
locales ;
- les décisions individuelles relatives aux
sanctions soumises à l'avis du Conseil de discipline et au licenciement
d'agents des collectivités locales.
Ces
actes sont exécutoires de plein droit quinze jours après la délivrance de
l'accusé de réception, sauf demande de seconde lecture de la part du
représentant de l'Etat, et après leur
publication ou leur notification aux intéressés. Ce délai de quinze jours peut
être réduit par le représentant de l'Etat à la demande de l'autorité locale.
Article
335. Les décisions réglementaires et individuelles prises
par le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural
dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, les actes de gestion quotidienne
pris au nom des collectivités locales autres que
ceux mentionnés à l'article 334 ci-dessus sont exécutoires de plein droit dès
qu'il est procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés,
après transmission au représentant de l'Etat.
Article
336. Par dérogation au caractère exécutoire des actes prévus
aux articles 334 et 335 du présent Code, restent soumis à l'approbation
préalable du représentant de l'Etat les actes
pris dans les domaines suivants :
- les budgets primitifs et supplémentaires ;
- les emprunts et garanties d'emprunts ;
- les plans régionaux, communaux et ruraux de
développement et les plans régionaux d'aménagement du territoire ;
- les conventions financières de coopération
internationale comportant des engagements d'un montant fixé par décret ;
- les affaires domaniales et l'urbanisme ;
- les garanties et prises de participation dans des
sociétés privées exerçant des activités d'intérêt général à participation
publique ;
- les marchés supérieurs à un montant fixé par
décret et les contrats de concession d'une durée supérieure à trente
ans.
Ces
délibérations et décisions sont transmises au représentant de l'Etat, dans les conditions prévues à l'article 334 du
présent Code. L'approbation du représentant de l'Etat est réputée tacite si
elle n'a pas été notifiée à la collectivité locale dans le délai d'un mois à
compter de la date de l'accusé de réception par le représentant de l'Etat.
Ce
délai d'un mois peut être réduit par le représentant de l'Etat à la
demande de l'autorité locale.
Article
337. Le représentant de l'Etat défère au
Conseil d'Etat les actes mentionnés aux articles 334 et 335 du présent Code
qu'il estime entachés d'illégalité dans les 2 mois suivant leur transmission.
Cette
juridiction doit donner son verdict dans un délai maximum d'un mois.
Ces
actes déférés au juge ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.
Sur
demande du Président du Conseil Régional, du Maire ou du Président du Conseil
Rural, le représentant de l'Etat l'informe de son intention de ne pas déférer
au juge administratif un acte qui lui a été transmis en application de
l'article 334 du présent Code. Lorsque le représentant de l'Etat défère un acte
au juge administratif, il en informe par écrit, sans délai, l'autorité locale
et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre
de l'acte incriminé.
Article
338. Le représentant de l'Etat peut
assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à
cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de
l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué.
Lorsque
l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique
ou individuelle, le Président du Conseil d'Etat ou un de ses membres délégué à
cet effet prononce le sursis dans les quarante huit heures.
Le
Conseil d'Etat peut, sur sa propre initiative, prononcer le sursis à exécution
pour tout marché public que lui transmet le représentant de l'Etat aux fins
d'annulation.
Article
339. Le Gouvernement soumet chaque année, à l'Assemblée
nationale qui en débat au cours de sa première session ordinaire, un rapport
sur le contrôle de légalité exercé l'année précédente à l'égard des actes
des collectivités locales.
Article
340. Le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président
du Conseil Rural peut déférer au Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir, la
décision de refus d'approbation du représentant de l'Etat prise dans
le cadre de l'article 336 du présent Code. Ces recours font l'objet de la
procédure prévue aux articles 337 et 338 du présent Code.
L'annulation
de la décision de refus d'approbation par le Conseil d'Etat, équivaut à une
approbation des notifications de l'arrêt à la collectivité locale.
Article
341. Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si
une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux articles 334
et 335 du présent Code, elle peut, dans le délai de 2 mois à compter de la date
à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat concerné de
mettre en œuvre la procédure d'annulation prévue aux articles 337 et 338
ci-dessus.
Pour
les actes mentionnés à l'article 334 du présent Code, cette demande ne peut
avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le
représentant de l'Etat en application de l'article 337 du présent Code.
Lorsque
la demande d'annulation concerne un acte mentionné à l'article 335 du présent Code,
le représentant de l'Etat peut déférer l'acte en cause au Conseil d'Etat
dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.
Lorsque
la demande d'annulation concerne un acte mentionné à l'article 336 du présent Code,
au cours du délai d'approbation du représentant de l'Etat, celui-ci traite cette demande selon la procédure
du recours gracieux. Si la décision est devenue exécutoire, seul le recours
direct est possible.
Ces
actes déférés ne sont pas susceptibles de recours hiérarchique.
Chapitre II.
Contrôle juridictionnel des comptes
Article
342. Le juge des comptes juge l'ensemble des comptables
publics des collectivités locales ainsi que
les comptes des personnes qu'il a déclarées comptables de fait.
Les
comptes des collectivités locales dont la
population n'excède pas 15.000 habitants et dont le montant des recettes ordinaires figurant au dernier compte
administratif est inférieur à un montant fixé par décret, font l'objet, sous
réserve des alinéas ci-après, d'un apurement administratif par les
trésoriers-payeurs régionaux à l'exception de leurs propres comptes de gestion.
Les
décisions d'apurement assorties, le cas échéant, de toute observation pouvant
entraîner la mise en débet du comptable sont transmises par le trésorier-payeur
régional à
Pour
les comptes soumis au régime de l'apurement administratif et qui ne font pas
l'objet d'observations, sous réserve des recours éventuels et du droit
d'évocation du juge des comptes, les arrêtés des comptes des trésoriers-payeurs
généraux emportent décharge définitive du comptable.
Le
trésorier-payeur régional adresse au juge des comptes tous les arrêtés de
décharge qu'il a pris. Le juge des comptes peut exercer son droit d'évocation
et de réformation sur les arrêtés visés au quatrième alinéa du présent article
dans le délai de six mois à compter de la date de leur notification au
comptable. Ce délai peut être prorogé par le juge compétent une fois sans
toutefois excéder 6 mois.
Pour
les collectivités locales dont il assure le jugement effectif des
comptes du comptable en application des alinéas précédents, le juge des comptes
vérifie, sur pièces et, si nécessaire, sur place, la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des
collectivités locales. Il s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et
valeurs.
Il peut
assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements
et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités
locales apportent un concours financier.
Article
343. Le juge des comptes concourt au contrôle budgétaire des
collectivités locales.
Il
examine la gestion des collectivités locales. Les observations qu'il présente en ce domaine ne
peuvent être formulées sans un entretien préalable entre le magistrat
rapporteur ou le Président de
Les
observations définitives formulées par le juge des comptes sur la gestion d'une
collectivité locale sont communiquées par l'exécutif de la collectivité à son
assemblée délibérante dès sa plus proche réunion. Le juge des comptes en
informe le représentant de l'Etat concerné.
Le juge
des comptes consacre chaque année une partie de son rapport public à la gestion
des régions, des communes et des communautés rurales.
Le juge
des comptes informe les régions, les communes et les communautés rurales des
observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans ce
rapport et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont
publiées à la suite de ses observations.
Chapitre III.
Règles budgétaires
Section première
Dispositions générales
Article
344. Au moins un mois avant l'examen du budget d'une
collectivité locale, un débat a lieu dans son Conseil sur les orientations
budgétaires.
Le
projet de budget est préparé et présenté par le Président du Conseil Régional,
le Maire ou le Président du Conseil Rural, qui est tenu de le communiquer aux
membres du Conseil avec les rapports correspondants quinze jours avant
l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
Le
budget et les autorisations spéciales de recettes et de dépenses sont votés par le Conseil de la collectivité
locale. Ils se divisent en section de "fonctionnement" et section " d'investissement ".
Article
345. Dans le cas où le budget de la collectivité locale n'a
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du
Conseil Rural sont en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes, d'engager, de liquider
et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente. Ils sont en droit de
mandater les dépenses au remboursement en capital des annuités de la dette
venant à échéance avant le vote du budget.
En
outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence
d'adoption du budget avant cette date, ils peuvent, sur autorisation du Conseil,
engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont
inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent
alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Si le
budget n'est pas adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique, le
représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire dans les
quinze jours qui suivent cette date.
Jusqu'au
règlement du budget de la collectivité locale par le représentant de l'Etat, le Conseil ne peut adopter de délibération sur
le budget de l'exercice en cours.
Les
dispositions des alinéas 1 à 4 du présent article ne sont pas applicables quand
le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication, avant le 15 mars au
Conseil de la collectivité locale, d'informations indispensables à l'établissement
du budget. Dans ce cas, le Conseil dispose de quinze jours à compter de cette
communication pour arrêter le budget de la collectivité locale. La liste de ces
informations est fixée par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et
du Ministre chargé des Collectivités locales.
En cas
de création d'une nouvelle collectivité locale, son Conseil adopte le budget
dans un délai de trois mois à compter de cette création.
A
défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat dans les
conditions prévues au troisième alinéa du présent article. Ces dispositions ne
sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de
communication au Conseil, dans les deux mois et demi suivant cette création,
d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le Conseil
dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la
collectivité.
Article
346. Le budget d'une collectivité locale est en équilibre réel
lorsque la section " fonctionnement " et la section "
investissement " sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et
lorsque le prélèvement sur les recettes de la section " fonctionnement
" au profit de la section " investissement " ajouté aux recettes
propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et
éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision,
fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des
annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Le
prélèvement sur les recettes de la section " fonctionnement " au
profit de la section " investissement " doit représenter une part de
ces recettes fixée par décret selon le type de collectivité locale.
Article
347. Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel ou
que les dispositions ci-dessus n'ont pas été respectées, le représentant de
l'Etat le constate dans un délai de quinze jours à
compter de la date de transmission prévue à l'article 345 du présent Code. Il
propose à la collectivité locale, dans un délai de quinze jours suivant sa
constatation, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre
budgétaire et demande au Conseil une nouvelle délibération, dans le cadre des
dispositions prévues à l'article 334 alinéa 3 du présent Code.
La
nouvelle délibération du Conseil rectifiant le budget initial doit intervenir
dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions du
représentant de l'Etat.
Si le Conseil
n'a pas délibéré dans le délai prescrit, ou si la délibération prise ne
comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par le représentant
de l'Etat qui se prononce sur ce point dans un délai de
quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget
est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
A compter
de la constatation du déséquilibre budgétaire par le représentant de l'Etat, le Conseil ne peut délibérer en matière
budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa du présent
article et pour l'application de l'article 345 du présent Code.
Article
348. Lorsque le budget d'une collectivité locale a été réglé
et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat, le vote du Conseil sur le compte administratif
prévu à l'article 350 du présent Code intervient avant le vote du budget
afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les
conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du
budget, ce déficit est reporté au budget de l'exercice suivant. Lorsque l'une
ou l'autre des obligations prévues par le présent alinéa n'est pas respectée,
le représentant de l'Etat intervient dans les conditions prévues aux alinéas 1
et 3 de l'article précédent.
S'il
est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates
fixées au deuxième alinéa de l'article 345 du présent Code pour l'adoption du
budget sont reportées respectivement aux 1er juin et 15 juin. Dans
ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu
à l'article 350 du présent Code est ramené au 1er mai.
Toutefois,
pour l'application de ces dispositions, n'est pas considéré comme étant en
déséquilibre, le budget dont la section " fonctionnement " comporte
ou reprend un excédent et dont la section " investissement " est en
équilibre réel, après reprise, pour chacune des sections, des résultats
apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
Article
349. Sous réserve du respect des dispositions des articles
345 ci-dessus et 350 ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au
budget de la collectivité locale par son Conseil, jusqu'au terme de l'exercice
auquel elles s'appliquent.
Dans le
délai d'un mois suivant la fin de l'exercice budgétaire, le Conseil peut, en
outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de
la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les
crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux
sections du budget ou entre les deux sections.
Les
délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa
précédent doivent être transmises au représentant de l'Etat au plus
tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements
découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au
plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
Article
Le
compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée
contre son adoption.
Article
351. Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans
l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section " fonctionnement ", le
représentant de l'Etat propose à la collectivité locale les mesures
nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire dans le délai de deux
mois à compter de cette proposition.
Si,
lors de l'examen du budget primitif suivant, le représentant de l'Etat constate
que la collectivité locale n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce
déficit, le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'Etat.
En cas
de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue
à l'article 348 du présent Code n'est pas applicable.
Article
352. Le budget de la collectivité locale est transmis au
représentant de l'Etat au plus tard quinze jours après le délai
limite fixé pour son adoption par le présent Code. A défaut, il est fait
application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 345 du présent Code.
Article
353. Le compte administratif est transmis au représentant de
l'Etat au plus tard quinze jours à l'expiration du
délai limite fixé pour son adoption par l'article 350 du présent Code.
Article
354. La constatation, par le représentant de l'Etat, du
déséquilibre du budget de la collectivité locale ou du non respect des
proportions légales au titre de l'article 351 du présent Code, a pour effet de
suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois,
sont applicables à compter de la transmission du budget, les dispositions du
premier alinéa de l'article 345 ci-dessus.
En
outre, les dépenses de la section " investissement " de
ce budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite du quart
des crédits inscrits à ce titre.
Section ii.
Inscription des dépenses obligatoires
Article
355. Lorsque le représentant de l'Etat, de sa propre initiative ou saisi soit par le
comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate
qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une
somme insuffisante, il adresse une mise en demeure à la collectivité locale
concernée.
Si,
dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, le représentant
de l'Etat inscrit cette dépense au budget de la
collectivité locale et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la
diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense
obligatoire. Le représentant de l'Etat règle et rend exécutoire le budget
rectifié en conséquence.
Article
Article
357. Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des
intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce
dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable
assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le représentant de
l'Etat dans un délai de dix jours suivant la
réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le
représentant de l'Etat adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de
mandatement de ces intérêts moratoires. A défaut d'exécution dans un délai d'un
mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours,
au mandatement de la dépense.
Toutefois,
si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus
d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce
même délai, le représentant de l'Etat constate cette insuffisance,
celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de
cette constatation, procède au mandatement d'office dans les quinze jours
suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision
réglant le budget rectifié.
Article
358. Lorsque le représentant de l'Etat intervient
en application des articles 345, 346, 355 et 356 du présent Code, le Président
du Conseil Régional, le Maire, le Président du Conseil Rural ou leur
représentant peuvent, à leur demande, présenter oralement leurs observations.
Ils peuvent être assistés par une personne de leur choix.
Section III.
Le comptable de la collectivité locale
Article
359. Le comptable de la collectivité locale est un comptable direct du Trésor ayant
qualité de comptable principal. Il est nommé par le Ministre chargé des
Finances.
Il
prête serment devant le tribunal régional.
Il est
tenu de produire ses comptes à
Article
360. Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement
à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il
ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose
l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de
motiver la suspension du paiement.
Lorsque
le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense
obligatoire, le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du
Conseil Rural peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme
aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense
ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des
crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de
justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du
règlement.
Copie
de l'ordre de réquisition est transmise au représentant de l'Etat et à
En cas
de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité personnelle et
pécuniaire.
TITRE VII.
Des représentants de l'Etat
Article
361. Les représentants de l'Etat sont les
délégués du Président de
Les
représentants de l'Etat veillent à la sauvegarde des intérêts
nationaux, au respect des lois, de l'ordre public.
Dans
les conditions fixées par le présent Code, ils exercent le contrôle de légalité et le
contrôle budgétaire. Ils veillent en outre à l'exercice régulier, par les collectivités
locales, de leurs compétences.
Article
362. Les représentants de l'Etat représentent chacun des ministres et ont
autorité sur les services déconcentrés de l'Etat dans leur circonscription,
sous réserve des exceptions limitativement énumérées par décret. Ils sont seuls
habilités à s'exprimer au nom de l'Etat devant les conseils élus de leurs
circonscriptions.
Article
363. Le Gouverneur représente l'Etat auprès de la région.
Le Préfet
représente l'Etat auprès des communes.
Le Sous-préfet
représente l'Etat auprès des communautés rurales.
Article
364. Dans le cadre d'une large déconcentration, les mesures
qui déterminent la répartition des pouvoirs entre les autorités centrales et
les représentants de l'Etat auprès des collectivités locales font
l'objet d'un rapport annuel à l'Assemblée Nationale, après avis du Comité
Interministériel de l'Administration Territoriale prévu au Titre VIII du
présent Code.
Article
365. Sur leur demande, le Président de Conseil Régional, le Maire
et le Président de Conseil Rural reçoivent des représentants de l'Etat les
informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Sur
leur demande, les représentants de l'Etat reçoivent
du Président du Conseil Régional, des Maires et des présidents de conseils
ruraux, les informations nécessaires à l'exercice de leurs attributions.
Le Président
du Conseil Régional, le Maire, le Président du Conseil Rural informent leur Conseil
de tout courrier que les représentants de l'Etat souhaitent
porter à sa connaissance.
TITRE VIII.
Organismes de suivi
Article
366. Le Conseil National de Développement des Collectivités
Locales institué par décret, comprend outre des
représentants de l'Etat, des élus des régions,
des communes et des communautés rurales.
Une
fois par an, il est présidé par le Chef de l'Etat pour établir le bilan de
l'évolution des régions, des communes et des communautés rurales et proposer
toutes orientations appropriées.
Il
établit chaque année un état de la coopération décentralisée et formule toutes
propositions utiles.
Article
367. Un Comité
Interministériel de l'Administration Territoriale est institué par décret.
Il est
consulté chaque année sur la conduite de la politique de déconcentration de
l'Etat.
Article
368. Le Comité interministériel d'Aménagement du Territoire, institué par décret,
est consulté sur toute modification des limites territoriales et du nombre des
régions, dans le cadre de la procédure prévue aux articles 21 à 25 du présent Code.
Article 369. Une
Commission Nationale d'Assistance aux Centres d'Expansion Rurale est instituée par décret. Elle est consultée
sur l'élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes de
développement à la base, avec l'appui des commissions régionales d'assistance aux centres
d'expansion rurale.
TITRE IX.
Dispositions diverses
Article
370. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
Code et notamment :
- la loi N° 66-64 du 30 juin 1966 modifiée, portant
Code de l'Administration communale ;
- la loi N° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux
communautés rurales ;
- la loi N° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux
conseils régionaux, aux conseils départementaux et aux conseils
d'arrondissement.
Article
371. Pendant les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur du
présent Code, les dispositions des articles 28 alinéa 3 et 101 alinéa 1
exigeant de savoir lire et écrire sont facultatives.
Article
372. Les dispositions du présent Code sont applicables à
compter de l'installation des conseils régionaux, municipaux et ruraux issus
des élections locales qui suivent sa date d'entrée en vigueur.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 22 mars 1996
Abdou
DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre,
Habib
THIAM
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Lois
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