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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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LOI N° 64-46 DU 17 JUIN 1964 relative au Domaine national.LOI N°
64-46 DU 17 JUIN 1964
relative au Domaine national.
(J.O. 3692, p. 905)
L'assemblée
Nationale a délibéré et adopté,
Le
Président de
Article premier. Constituent de plein
droit le domaine national, toutes les terres non classées dans le domaine
public, non immatriculées et dont la propriété n'a pas été transcrite à
Article 2. L'Etat détient les terres du
domaine national en vue d'assurer leur utilisation et leur mise en valeur
rationnelles, conformément aux plans de développement et aux programmes
d'aménagement.
Article 3. Les terres du domaine
national ne peuvent être immatriculées qu'au nom de l'Etat.
Toutefois,
le droit de requérir l'immatriculation est reconnu aux occupants du domaine
national qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont réalisé des
constructions, installations ou aménagements constituant une mise en valeur à
caractère permanent. L'existence de ces conditions est constatée par décision
administrative à la demande de l'intéressé. Cette demande devra, sous peine de
forclusion, être formulée dans un délai de six mois à compter de la date de
publication du décret d'application de la présente loi. Ce décret précisera
notamment les conditions requises pour qu'une mise en valeur soit considérée
comme suffisante.
Article 4. Les terres du domaine
national sont classées en quatre catégories :
1°) Zones urbaines ;
2°) Zones classées ;
3°) Zones des terroirs ;
4°) Zones pionnières.
Article 5. Les zones urbaines sont
constituées par les terres du domaine national situées sur le territoire des
communes et des groupements d'urbanisme prévus par la législation applicable en
la matière. Un décret fixera les conditions de l'administration des terres à
vocation agricole situées dans les zones urbaines.
Article 6. Les zones classées sont
constituées par les zones à vocation forestière ou les zones de protection
ayant fait l'objet d'un classement dans les conditions prévues par la
rég1ementation particulière qui leur est applicable. Elles sont administrées,
conformément à cette réglementation.
Article 7. Des décrets pris après avis
des comités régionaux de développement répartissent en zones de terroirs et
zones pionnières, les terres du domaine national autres que celles situées dans
les zones urbaines et classées.
La zone
des terroirs correspond en principe, à la date de la publication de la présente
loi, aux terres qui sont régulièrement exploitées pour l'habitat rural, la
culture ou l'élevage. Les zones pionnières correspondent aux autres terres.
Article 8. Les terres de la zone des
terroirs sont affectées aux membres des communautés rurales qui assurent leur
mise en valeur et les exploitent sous le contrôle de l'Etat et conformément aux
lois et règlements. Ces communautés sont créées par décret pris sur proposition
du Gouverneur après avis du comité régional de développement ; le même
décret définit les limites du terroir correspondant.
Article 9. Les terres de la zone des
terroirs sont gérées sous l'autorité de l'Etat et dans les conditions fixées
par décret, par un Conseil rural et par le Président dudit Conseil.
Article 10. Le nombre des membres du
Conseil rural est fixé par le décret institutif. Il peut comprendre :
1. des
membres élus parmi et par les personnes domiciliées dans le terroir, y résidant
effectivement, s'y livrant à des activités rurales à titre principal et
jouissant des droits électoraux ;
2. des
fonctionnaires ou agents de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions ou par
le décret institutif ;
3. des
représentants de la coopérative ou des coopératives agricoles fonctionnant sur
le terroir.
Le
Président du Conseil Rural est désigné par l'autorité administrative parmi les
membres du Conseil, à l'exception des fonctionnaires ou agents de l'Etat.
Les
fonctions de Président ou de membre du Conseil ne peuvent donner lieu à aucune
rémunération ou avantage direct ou indirect à peine de déchéance.
Article 11. Les zones pionnières sont
mises en valeur dans les conditions fixées par les plans de développement et
les programmes d'aménagement.
A cet
effet, des portions de ces zones sont affectées par décret soit à des
communautés rurales existantes ou nouvelles, soit à des associations
coopératives ou tous autres organismes créés sur l'initiative du Gouvernement
ou avec son agrément et placés sous son contrôle.
Article 12. Des conseils de groupements
ruraux, composés de membres désignés par les Conseils ruraux intéressés,
peuvent être chargés par l'Etat de la gestion et de l'exploitation de biens
d'équipement publics ou de ressources naturelles intéressant plusieurs
terroirs.
Article 13. L'Etat ne peut requérir
l'immatriculation des terres du domaine national constituant des terroirs, ou
affectées par décret en vertu de l'Article 11, que pour la réalisation
d'opérations déclarées d'utilité publique.
Article 14. Les propriétaires d'immeuble
ayant fait l'objet d'un acte transcrit à
Article 15. Les personnes occupant et
exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les
exploiter.
Toutefois,
la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents
de la communauté rurale, soit pour insuffisance de mise en valeur, soit si
l'intéressé cesse d'exploiter personnellement, soit pour des motifs d'intérêt
général.
La
décision de désaffectation pourra faire l'objet d'un recours devant le
Gouverneur de Région.
Un
décret précisera les conditions d'application du présent article.
Article 16. Toutes dispositions
contraires à celles de la présente loi sont abrogées et notamment, le décret n°
55-580 du 20 mai 1955 portant réorganisation foncière et domaniale, les textes
pris pour son application et l'Article 83 et le 13e alinéa de
l'article 90 du décret du 28 juillet 1932 réorganisant le régime de
Article 17. Des décrets fixeront les
conditions d'application de la présente loi.
La
présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à
Dakar, le 17 Juin 1964
Léopold Sédar SENGHOR
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