DECRET N° 2000-851 DU 30 OCTOBRE 2000 fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire communautaire, modifié par le décret n° 2001-605 du 08 août 2001.


DECRET N° 2000-851 DU 30 OCTOBRE 2000

fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire communautaire, modifié par le décret n° 2001-605 du 08 août 2001.

 (J.O. n° 5948, p. 0701)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant code des collectivités locales, notamment en son article 209 ;

Vu la loi n° 97-17 du 1er décembre 1997 portant code du travail ;

Vu le décret n° 2000-264 du 1er avril 2000 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2000-266 du 3 avril 2000 portant nomination des ministres, modifié par les décrets n°s 2000-272 du 7 avril 2000 et 2000-275 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-269 du 05 avril 2000 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié ;

Sur le rapport du Ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation ;

DECRETE

Article premier. Le secrétaire communautaire est nommé par le Président du Conseil Rural après avis consultatif du Sous-préfet. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Article 2. Pour être nommé secrétaire communautaire, le candidat doit remplir les conditions ci-après :

-          être de nationalité sénégalaise ;

-          jouir de ses droits civiques ;

-          être de la hiérarchie B ou de niveau équivalent dans les communautés rurales d'un budget égal ou supérieur à 50 millions ;

-          être de la hiérarchie B ou C ou de niveau équivalent pour les autres communautés rurales ;

-          être de bonne moralité et apte physiquement pour l'exercice de ces fonctions.

Article 3. (Décret n° 2001-605 du 8 août 2001) Le secrétaire communautaire peut être choisi parmi les agents de l'Etat ou recruté comme contractuel et mis à la disposition du Président du Conseil Rural.

En sus des conditions prévues à l'article 2, le contractuel doit être titulaire :

-          d'un diplôme supérieur, baccalauréat plus deux ans au moins, pour les communautés rurales d'un budget égal ou supérieur à 50 millions ;

-          d'un baccalauréat ou diplôme équivalent pour les autres communautés rurales.

Il devra, en outre, justifier une expérience de deux années au moins dans l'appui et l'encadrement des communautés rurales.

Article 4. Le secrétaire communautaire assiste, avec voix consultative, aux réunions du bureau du Conseil rural. Il participe à toutes les réunions du Conseil rural.

Article 5. Sous l'autorité du Président du Conseil Rural, le secrétaire communautaire est le supérieur hiérarchique de tous les agents communautaires.

A ce titre, il assure :

-          le suivi et la coordination de l'action des services extérieurs de l'Etat, mis à disposition du Président du Conseil Rural ;

-          l'organisation, l'impulsion et la coordination des services communautaires ;

-          le suivi en matière de gestion financière.

En outre, le secrétaire communautaire assiste le Président du Conseil Rural dans la préparation et la présentation, au Conseil rural, du budget, du compte administratif et de tous autres actes de gestion courante.

Article 6. Le secrétaire communautaire peut recevoir délégation de signature du Président du Conseil Rural.

Article 7. Le secrétaire communautaire bénéficie d'une indemnité mensuelle de fonction de 15.000 F.

Cette indemnité est supportée par le budget de la communauté rurale.

Article 8. Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation et le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 30 octobre 2000

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Moustapha NIASSE

 

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