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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 2004-1094 DU 04 AOUT 2004 portant création de la Communauté des Agglomérations de Rufisque (CAR), modifié par le décret n° 2005-877 du 3 octobre 2005.DECRET N° 2004-1094 DU 04 AOUT 2004
portant création de
(J.O. n° 6254, p. 1070)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;
Vu la loi n° 2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi
organique relative aux lois des finances ;
Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime
financier des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des Ministres, modifié ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics, des
Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre
Vu les délibérations concordantes des Conseils municipaux
et ruraux concernés ;
Vu la délibération du Conseil régional de Dakar ;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités locales et de
DECRETE
Article premier. Il est créé un Groupement
d'intérêt communautaire entre les Communes et Communautés rurales du
département de Rufisque dénommé «Communauté
des Agglomérations de Rufisque» (CAR).
L'adhésion d'une Collectivité
locale à
Les limites de
CONSTITUTION DE
Article 2. Le Conseil de
- 5 pour
- 2 pour la commune de Bargny ;
- 2 pour la commune de Diamniadio ;
- 2 pour la commune de Sébikotane ;
- 2 pour la communauté rurale de Sangalkam ;
- 2 pour la communauté rurale de Yenn.
Article 3.
Le Conseil élit en son sein un
bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents dans les mêmes
conditions et formes que pour l'élection des Présidents et Vice-présidents de Conseil
local.
Article 4.
Pour l'exercice de ses compétences,
Article 5.
Le mandat des membres du Conseil de
Article 6.
Tout membre du Conseil de
Article 7.
Tout retrait d'une collectivité locale de
Article 8.
En cas de dissolution du Conseil d'une collectivité locale membre de
Article 9.
Tout membre du Conseil de
ATTRIBUTIONS DE
Article 10. (Décret
n° 2005-877 du 3 octobre 2005) .
- de l'édification et de la gestion de l'éclairage public de la voirie
communautaire ;
- de la construction et de l'entretien de la voirie communautaire ;
- du nettoiement et de l'enlèvement des ordures ménagères ;
- de la réalisation de tout autre projet d'intérêt communautaire.
La
voirie communautaire comprend :
- les voies nouvelles réalisées par la communauté en accord avec les villes
concernées ;
- les voies anciennement communales identifiées sur une liste qui sera
établie par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement des
Collectivités locales et de l'Equipement, en accord ou à la demande des villes
concernées.
Article 11. Les collectivités locales
membres de
Article 12.
Pour l'exercice de leurs compétences, le Conseil et le Président de
Article 13.
En vue de la réalisation d'un ou de plusieurs objets entrant dans leurs
compétences respectives, des conventions peuvent être passées entre
Des conventions en vue de la
délégation de la gestion de tout ou partie de la voirie communale et/ou de
l'éclairage public peuvent être passées entre chaque collectivité locale membre
et
Article 14.
Sont nulles de plein droit :
- les délibérations du Conseil portant sur un objet étranger à ses
attributions ;
- les délibérations prises en violation des lois et règlements en vigueur.
Article 15.
Les ressources financières nécessaires à l'exercice des attributions de
- des contributions des collectivités locales membres dont le montant est
fixé par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales ;
- de subventions de l'Etat à travers le Fonds de Dotation de
- des ressources octroyées par les partenaires au développement ;
- de la rémunération de prestations de services dans le cadre notamment de
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
- des dons et libéralités.
Article 15 bis. (Décret n° 2005-877 du 3 octobre 2005) La
contribution de chaque Collectivité locale au budget de
La
contribution est fixée pour trois ans par arrêté du Ministre chargé des
Collectivités locales.
Article. 16.
- un service général ;
- des divisions techniques ;
- une division administrative et financière.
Article 17. Le Directeur nommé par décret
sur proposition du Président du Conseil doit satisfaire aux conditions
suivantes :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer
d'au moins cinq années d'expérience professionnelle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte physiquement pour l'exercice de ses fonctions.
Il peut être révoqué dans les
mêmes formes pour l'un des motifs suivants :
- insuffisance professionnelle dûment constatée ;
- manquement aux obligations professionnelles et déontologiques dûment
constaté ;
- actes d'indiscipline ;
- ne plus répondre à l'un des critères de nomination fixés ci-dessus.
Les fonctions de Directeur sont
incompatibles avec celles de membre du Conseil.
Article 18. (Décret
n° 2005-877 du 3 octobre 2005) Le
Directeur assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil et du
bureau.
Il dirige les activités de
Le directeur a autorité sur les
divisions et services. Il propose au bureau du Conseil l'organigramme de
Il propose les recrutements de
personnel au bureau et, après approbation de celui-ci, procède auxdits recrutements.
Il présente annuellement au
Conseil un rapport sur sa gestion.
Il veille à l'exécution des
engagements contractuels de
En cas d'empêchement du
Directeur, ses pouvoirs sont assurés par l'un de ses collaborateurs désignés
par le Président du Conseil.
Le Directeur bénéficie des mêmes
avantages que les Directeurs généraux d'établissements publics.
FONCTIONNEMENT DE
Article 19.
Le siège de
Article 20.
Lors de la première réunion convoquée par le Préfet du département de Rufisque,
le Conseil de
Le Président et les Vice-présidents
bénéficient d'indemnités de représentation conformément à la réglementation en
vigueur dans les communes.
La participation aux travaux et
aux missions du comité ouvre droit aux membres présents à des indemnités de
session et des indemnités de déplacement ou au remboursement des frais que
nécessite l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Les taux de ces
indemnités sont fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 21. (Décret
n° 2005-877 du 3 octobre 2005) Le Président soumet au Conseil, à
l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique et le programme
d'activités de
Ce rapport est adressé par le Président
à chacun des organes exécutifs des Collectivités locales, membres de
Il est ordonnateur du budget,
passe tous les actes et contrats.
Article 22. Le Président du Conseil de
Le Président de séance exerce
seul la police de l'assemblée. Il peut expulser de l'auditoire toute personne
qui trouble l'ordre.
Article 23.
Le Conseil de
Article 24.Au
moins cinq jours francs avant la réunion, le Président adresse les convocations
aux différents membres par le moyen le plus approprié. La convocation comporte
obligatoirement l'ordre du jour de la réunion ainsi que copie des documents
devant être examinés. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à vingt
quatre heures.
Article 25.
Le Conseil de
Quand après deux convocations
successives régulièrement faites, le quorum n'est pas atteint, la délibération
prise après la troisième convocation à trois jours francs d'intervalle au moins
est valable quel que soit le nombre de membres présents, et quel que soit le
nombre de collectivités locales membres représentées.
Article 26.
Les délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres présents à la
séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président
est prépondérante.
Article 27.
Un membre de droit empêché d'assister à une séance peut donner procuration
écrite à un collègue de son choix pour voter en son nom. Un membre ne peut être
porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Sauf
maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois séances
consécutives.
Article 28.
Les délibérations du Conseil de
Dans les quinze (15) jours qui
suivent la date de la réunion du Conseil, le compte rendu de la séance est
affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.
Tout habitant des communes et
communautés rurales membres de
Article 29.
Le Préfet du département de Rufisque est le représentant de l'Etat auprès de
Article 30.
Le receveur départemental du trésor est le comptable de
Article 31.
Le Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de
Fait à Dakar, le 04
août 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président
de
Le
Premier Ministre
MACKY SALL
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