DECRET N° 2002-550 du 30 mai 2002 portant Code des marchés publics, modifié par le décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002.


DECRET N° 2002-550 du 30 mai 2002

portant Code des marchés publics, modifié par le décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002.

(J.O. n° 6054, p. 1325)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la Directive n° 5/97/CM/UEMOA relative aux lois de finances ;

Vu la Directive n° 6/97/CM/UEMOA portant Règlement général sur la comptabilité publique;

Vu l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris en application du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu le Code des Obligations de l'Administration ;

Vu le Code des Obligations civiles et commerciales ;

Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des Comptes ;

Vu la loi n° 72-62 du 20 juin 1972 portant loi des finances de l'année 1972-1973 ;

Vu la loi n° 90-07 du 26 juin 1990 relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique ;

Vu la loi  n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu le décret n° 82-690 du 7 septembre 1982 portant réglementation des marchés publics, modifié ;

Vu le décret n° 82-691 du 7 septembre 1982 relatif à la Commission nationale des Contrats de l'Administration ;

Vu le décret n° 82-692 du 7 septembre 1982 relatif aux commissions régionales des Contrats de l'Administration ;

Vu le décret n° 88- 1725 du 22 décembre 1988 relatif aux statuts types des sociétés nationales ;

Vu le décret  n° 96-1124 du 27 décembre 1996 fixant le montant des marchés des collectivités locales soumis à l'approbation préalable du représentant de l'Etat ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances ;

 

DECRETE

LIVRE PREMIER : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MARCHES PUBLICS

TITRE PREMIER

Dispositions générales

CHAPITRE PREMIER

Des dispositions préliminaires

Section première

Du champ d'application

Article premier. En application du Code des Obligations de l'Administration, le présent décret fixe les règles applicables à la préparation, la passation, l'approbation, l'exécution et au contrôle des marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 2. Sauf dispositions contraires, les marchés passés par une personne morale de droit privé pour le compte des personnes morales visées à l'article  premier sont régis par le présent décret.

Les marchés financés sur ressources extérieures sont également soumis aux dispositions du présent décret sous réserve de clauses contraires prévues par les accords de financement.

Article 3. Les contrats de concession et d'affermage sont soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence dans les conditions précisées par décret.

Section II.

Des définitions

Article 4. Les marchés publics sont des contrats administratifs écrits et passés  par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire en vue de l'achat de fournitures ou de la réalisation de prestations de services ou de l'exécution de travaux.

Article 5. Au sens du présent décret :

-         le terme « fournitures » désigne des objets de toutes sortes y compris des matières premières, produits, équipements et objets sous forme solide, liquide ou gazeuse et l'électricité, ainsi que les services accessoires à la fourniture des biens si la valeur de ces services ne dépasse celle des biens eux-mêmes ;

-         le terme « travaux » désigne toutes les opérations de construction, reconstruction, démolition, réparation ou rénovation de tout ouvrage, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ;

-         le terme « services » désigne tout objet de marché autre que des fournitures ou des travaux notamment les services de consultants ;

-         les termes  « autorité  contractante » ou « personne responsable du marché » désignent la personne physique habilitée pour la préparation, la passation et l'exécution du marché et définie aux articles 198 et 252 ;

-         les mots « fournisseurs ou entrepreneurs »   peuvent désigner, selon le contexte, tout cocontractant potentiel ou le cocontractant de l'autorité contractante.

CHAPITRE II.

Des opérations préalables à la conclusion des marchés

Section I.

Des autorisations budgétaires

Article 6. La conclusion d'un marché public qui engage les finances de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire est subordonnée à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des dits organismes publics.

Avant signature de tout marché, les services compétents des autorités contractantes doivent remettre à leurs cocontractants le document par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.

Section II.

Des autorisations préalables avant la conclusion  des marchés

Article 7. Sous réserve des dispositions de l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration, lorsque la conclusion d'un marché est soumise à une autorisation préalable,  la violation de cette obligation entraîne la nullité du marché.

CHAPITRE III.

De la conclusion des marchés publics

Section I.

Des autorités pouvant contracter

Article 8. Seules les autorités compétentes peuvent conclure des marchés au nom et pour le compte de la personne morale qu'elles représentent.

Les marchés conclus par une autorité incompétente sont nuls et de nullité absolue en vertu des dispositions de l'article 22 du Code des Obligations de l'Administration.

Section II.

De la conclusion du marché par l'approbation

Article 9. L'approbation du marché par l'autorité compétente vaut conclusion du marché.

Section III.

Du défaut de conclusion ou d'approbation du marché

Article 10. En cas de défaut de conclusion ou d'approbation du marché, le prestataire peut obtenir, conformément aux dispositions de l'article 45 du Code des Obligations de l'Administration, une indemnité si les prestations ont été fournies avec l'assentiment de l'Administration et lui ont profité.

CHAPITRE IV.

Des modes de conclusion des marchés publics

Section I.

Des principes généraux

Article  11. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire choisissent les modes de conclusion de leurs marchés conformément aux dispositions de la loi et du règlement.

Article 12. Les fournisseurs ou entrepreneurs peuvent librement dans les conditions prévues par la loi et le présent décret se porter candidats aux marchés publics.

Sous réserve de dispositions contraires, ils bénéficient d'une égalité de traitement dans l'examen de leurs candidatures ou de leurs offres.

Section II.

De la publicité et de la mise en concurrence des  marchés publics

Article 13. Les marchés publics sont  soumis aux principes de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues par la loi et le règlement.

Conformément aux dispositions des articles 28 et 51 du Code des Obligations de l'Administration, les marchés préparés et passés en violation des obligations de publicité et  de mise en concurrence sont annulables à la requête de toute personne ayant intérêt au déroulement normal des opérations.  

Section III.

De la durée d'exécution des marchés publics

Article 14. Les personnes visées à l'article premier du présent décret ne peuvent contracter pour une durée supérieure à un an sauf  dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous du présent article et à l'article 26 du présent décret.

Les marchés afférents à des programmes d'investissement  peuvent être contractés pour plusieurs années à la condition que les engagements qui en découlent demeurent respectivement dans les limites des autorisations de programme et des crédits de paiement contenus dans les lois de finances.

CHAPITRE V.

Du contrôle des marchés publics

Article 15. Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au contrôle des dépenses de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire,  il est procédé, dans les conditions prévues au présent décret, à un contrôle de la passation et de l'exécution des marchés et de leurs avenants. 

Article 16. Les projets  de marché ou d'avenant font l'objet d'un rapport de présentation de la personne responsable du marché qui :

  1. définit la nature générale du marché ou de l'avenant et les besoins à  satisfaire ainsi que le montant prévu de l'opération ;
  2. expose l'économie générale du marché ou de l'avenant, son déroulement prévu, ainsi que le prix envisagé ;
  3. motive le choix du mode de passation adopté et éventuellement, le recours au délai d'urgence ou au marché  par entente directe ainsi que les mesures prises pour assurer la compétition entre les candidats;
  4. rend compte du déroulement de la procédure suivie ;
  5. fait référence au document visé à l'article 6 par lequel la dépense a été engagée ou autorisée.

TITRE II.

Passation des marchés

CHAPITRE PREMIER

Des dispositions générales

Section première

De la forme et du contenu des marchés

Article 17. Les marchés sont conclus sous forme écrite et font l'objet d'un dossier unique dont  les cahiers des charges visés à l'article 21 sont un élément constitutif.

Le marché ne produit d'effet à l'égard de l'attributaire qu'à compter de la date de notification qui est celle du récépissé ou de l'avis de réception.

La notification  consiste en une remise au titulaire contre récépissé ou en un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi.

Sauf dispositions contraires dans le marché, la date de notification constitue le point de départ des délais contractuels d'exécution du marché.

Article  18. Les marchés définissent les engagements réciproques des parties contractantes et doivent contenir au moins les mentions suivantes :

  1. l'indication des parties contractantes, avec notamment le numéro d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers, le   numéro de compte de contribuable ou d'identification aux taxes indirectes et le numéro d'identification nationale des entreprises et administrations (NINEA) ;
  2. la définition de l'objet du marché ;
  3. la référence aux articles et alinéas  du présent décret en vertu desquels le marché est passé ;
  4. l'énumération éventuelle par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;
  5. le montant du marché et le mode de détermination de son prix dans les conditions fixées par le présent décret ;
  6. le délai d'exécution du marché dans les conditions fixées par les articles 89 et 90 du présent décret ;
  7. les pénalités liées aux retards dans l'exécution du marché telles que prévues par l'article 176 du présent décret ;
  8. les conditions de réception et, le cas échéant, de livraison des prestations ;
  9. les conditions de règlement ;
  10. les garanties exigées, telles que définies aux articles 135 et suivants du présent décret ;
  11. les conditions de résiliation ;
  12. l'imputation budgétaire ;
  13. le comptable assignataire du paiement ;
  14. la date de notification du marché ;
  15. le cas échéant, les régimes fiscaux et douaniers dérogatoires du droit commun ;
  16. le cas échéant, l'avis de la Commission des Contrats de l'Administration compétente prévue au titre II du livre II ;
  17. la clause relative au règlement des litiges ;
  18. le cas échéant,  l'approbation de l'autorité compétente.

Article 19. Les pièces constitutives du marché doivent contenir toutes les indications propres à faciliter la compréhension de son objet aux soumissionnaires. Les travaux, fournitures ou services sont définis par rapport à des normes ou spécifications homologuées ou utilisées au Sénégal qui doivent être expressément mentionnées dans les cahiers des charges.

Toute référence à des noms de marque ou à des rubriques de documentation émanant d'un fabricant particulier doit être proscrite. Si une telle référence est mentionnée pour compléter une spécification, elle sera supposée inclure, sauf circonstances particulières, les biens ayant des caractéristiques équivalentes.

Section II.

Des dispositions préalables à l'appel à la concurrence

Article 20. La consistance et les spécifications des fournitures, études, travaux, ou services sont déterminées avec précision par le service intéressé avant tout appel à la concurrence.

Il pourra être fait appel à la collaboration des services techniques dépendant d'autres administrations ou d'hommes de l'art pour la poursuite des études préalables et l'établissement des projets de marchés.

Les critères de qualification des soumissionnaires, ainsi que les critères d'évaluation des offres, quantifiés en termes monétaires, doivent être indiqués dans le dossier d'appel d'offres.

Section III.

Des cahiers des charges

Article 21. Les marchés  doivent répondre également  à des conditions fixées unilatéralement par l'autorité contractante et comprendre les documents administratifs suivants qui constituent les cahiers des charges :

  1. les cahiers des clauses administratives générales fixant les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature : fournitures, travaux ou services. Ces cahiers sont établis par la Commission nationale des Contrats de l'Administration en relation avec les ministères intéressés et sont approuvés par décret ;
  2. les cahiers des clauses techniques générales fixant essentiellement les conditions et spécifications techniques applicables à tous les marchés de même nature ; ils sont élaborés par la Commission nationale des Contrats de l'Administration en relation avec les départements techniques concernés et sont approuvés par arrêté du ou des ministres intéressés ;    
  3. les cahiers de prescriptions spéciales fixant les clauses propres à chaque  marché. Ils doivent contenir la définition précise de l'objet du marché et  le mode de passation ; ils sont établis par l'autorité contractante.

Ces cahiers comportent l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales et des cahiers des clauses techniques générales auxquels ils dérogent éventuellement.

Section IV.

Des offres et soumissions

Article 22. L'offre contient l'ensemble des éléments constituant la réponse d'un soumissionnaire à un appel d'offres ou à une consultation.

Elle comporte obligatoirement un acte écrit ou “ soumission ” aux termes duquel le soumissionnaire fait connaître ses conditions et s'engage à respecter les cahiers des charges considérés.

Si le soumissionnaire est retenu, la soumission devient une pièce constitutive du marché.

Section V.

Des avenants

Article 23. Lorsque des modifications doivent être apportées aux conditions initiales du marché après son approbation, elles font l'objet d'un avenant :

Un avenant ne peut bouleverser l'économie du marché ni en changer fondamentalement l'objet ;

Il ne peut porter que sur les objets suivants :

  1. la modification de clauses du marché initial n'ayant aucune incidence sur son montant ni sur le volume des fournitures, services ou travaux mais nécessaires à son exécution ;
  2. l'augmentation  ou  la  réduction  de  la  masse   des  fournitures,  services  ou  travaux ;
  3. la réalisation de fournitures, services ou travaux non prévus au marché mais nécessaires à l'exécution de son objet ;
  4. la prolongation ou la réduction du délai d'exécution du marché initial.

Article 24. L'augmentation des fournitures, services ou travaux résultant d'un ou plusieurs avenants ne doit en aucun cas dépasser 25 % des quantités prévues au marché initial, ni 50 % de son montant après application des éventuelles clauses d'actualisation et de révision.

Article 25. Lorsque la modification envisagée porte sur des quantités de travaux, fournitures ou services dépassant les limites fixées à l'article 24, il doit être passé un nouveau marché.

Il en est de même lorsqu'en cas d'avenants successifs, le montant du dernier avenant à conclure doit porter le total cumulé des avenants au-delà desdites limites.

Section VI.

Des marchés de clientèle

Article 26. Les marchés  de clientèle sont des marchés conclus pour une durée égale à un an renouvelable par avenant sans pour autant dépasser trois ans.

Dans les cas où ces marchés sont passés pour une durée supérieure à douze mois, et s'ils le prévoient expressément, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander à des dates fixées par elles qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché par application de la formule de révision des prix figurant dans le marché ou de dénoncer le marché au cas où l'application de la formule de révision des prix entraînerait une augmentation des prix unitaires de plus de 25 %.

Les marchés de clientèle peuvent porter sur les fournitures de bureau, de denrées alimentaires, de produits d'entretien, et sur les fournitures de carburant.

Article 27. Les marchés de clientèle ne peuvent être conclus qu'avec l'autorisation préalable expresse de la Commission des Contrats de l'Administration compétente au vu d'un rapport produit par l'autorité contractante.

Les commissions des contrats de l'Administration doivent  mentionner dans leur rapport annuel d'activité la liste des contrats de clientèle autorisés par elles et  les conditions générales de conclusion de ces contrats.

Article 28. La conclusion d'un marché de clientèle est obligatoirement précédée d'une procédure d'appel d'offres ou d'adjudication  selon les cas dans les conditions fixées par le présent décret.

Section VII.

De la séparation des marchés en lots

Article 29. Lorsque la séparation en lots est susceptible de présenter des avantages économiques, financiers ou techniques, l'appel d'offres peut prévoir que les travaux, fournitures ou services soient répartis en lots pouvant  donner lieu chacun à un marché distinct compte tenu, soit de l'importance des travaux, fournitures ou services, soit de la nature des professions intéressées, soit du lieu d'exécution ou de réception.

Les cahiers des charges précisent le nombre, la nature ou l'importance de chaque lot.

Si les marchés à passer pour un ou plusieurs lots ne sont pas attribués, l'autorité contractante a la faculté d'entamer de nouvelles procédures d'appel à la concurrence  pour les lots non attribués en modifiant, s'il y a lieu, la consistance de ces lots.

CHAPITRE II.

Des soumissionnaires et titulaires des marchés

Section première

Des conditions à remplir pour prendre part aux marchés

Article 30. L'exécution des marchés ne peut être confiée qu'à un cocontractant ayant les capacités juridiques, techniques et financières nécessaires.

Ne sont pas admises à concourir aux marchés publics, quel que soit le mode de passation du marché :

  1. les personnes physiques en état de faillite personnelle ;
  2. les personnes morales admises au régime de la liquidation des biens ;
  3. les personnes physiques ou morales en état de redressement judiciaire sauf si elles justifient avoir été autorisées en justice à poursuivre leurs activités ;
  4. les personnes physiques ou morales frappées d'interdiction d'obtenir des commandes publiques soit en vertu de l'application de la loi ou du règlement, soit en vertu d'une décision de justice.

Les dispositions du présent article sont  également  applicables aux sous-traitants.

Section II.

Des demandes d'admission et des justifications à fournir

Article 31. Chaque candidat  ou soumissionnaire  à un marché doit justifier ses capacités juridiques, techniques et financières en présentant tous documents et attestations appropriés des autorités compétentes  notamment :

  1. une déclaration indiquant son intention de soumissionner et faisant connaître ses nom, prénom, qualité et domicile, numéro d'inscription au registre de commerce et du crédit mobilier ou registre des métiers, numéro de compte de contribuable et du NINEA, et si le candidat agit au nom d'une société, la qualité en vertu de laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés ;
  2. une note présentant le candidat et indiquant notamment ses moyens humains et techniques, le lieu, la date, la nature et le montant des travaux, fournitures ou services déjà exécutés ou en cours d'exécution; l'emploi qu'il occupait dans chacune des entreprises auxquelles il a collaboré s'il s'agit d'une personne physique ainsi que les nom, qualité et domicile des hommes de l'art sous la direction desquels ces travaux, fournitures ou services ont été exécutés.

Les certificats délivrés par ces hommes de l'art sont joints à la note.

Les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics sont tenus de fournir l'attestation de qualification et de classification délivrée par la Commission nationale de Qualification et de Classification des entreprises, entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics instituée par  décret.

3.      des attestations justifiant, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, qu'il a satisfait à ses obligations à l'égard de la Caisse de Sécurité sociale, de l'Institut de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES),  des services de recouvrements fiscaux et de l'inspection du Travail ;

  1. une caution solidaire ;
  2. une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation de biens ou de faillite personnelle ;
  3. éventuellement, tout  autre document permettant de juger de sa capacité financière.

Lors des appels à la concurrence internationale, les candidats étrangers sont dispensés de fournir un numéro de compte de contribuable et NINEA  ainsi que les attestations prévues au 3°) du présent article. Toutefois, ils sont tenus avant  règlement pour solde de leur marché de satisfaire éventuellement à leurs obligations à l'égard des services fiscaux, de la Caisse  de Sécurité sociale et de l'IPRES.

Le défaut de fournir à l'ouverture des plis la caution provisoire entraîne le rejet de l'offre.

Les attestations serviront à déterminer, aux fins de l'article 87, la qualification du soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins disante. Tous documents non fournis ou incomplets pour justifier de sa qualification sont exigibles du soumissionnaire avant attribution définitive du marché.

Article 32. Pour l'application des dispositions prévues au 3°) de l'article précédent,

-         sont considérées comme étant en règle les personnes qui , au 31 décembre de l'année précédant l'avis d'appel d'offres ou de l'adjudication, se sont acquittés de  leurs impôts, taxes, majorations, pénalités et cotisations mis à leur charge lorsque ces produits devaient être réglés au plus tard à la date ci-dessus ;

-         sont également considérées comme étant en règle, les personnes qui, à défaut de paiement à la date sus indiquée, ont constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme ou le comptable chargé du recouvrement des sommes en cause.

Section  III.

Des qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs

Article 33. La présente section s'applique à la vérification par l'autorité contractante des qualifications des fournisseurs ou entrepreneurs à tous les stades de la procédure de passations des marchés.

Article 34. Pour  être admis  à  participer à  une  procédure de passation de marché, les cocontractants doivent satisfaire, en plus des conditions prévues à l'article 30 ci-dessus,  aux critères ci-dessous :

  1. posséder les qualifications et les compétences professionnelles et techniques, les ressources financières, les équipements et matériels, l'expérience, les compétences de gestion, la réputation et le personnel nécessaires pour exécuter le marché ;
  2. être à jour de toutes ses obligations en matière d'impôts ou de cotisations sociales ;
  3. ne pas avoir fait l'objet de condamnation pour  une infraction pénale liée à leurs activités professionnelles ou consistant en des déclarations fausses ou fallacieuses quant aux qualifications exigées d'eux pour l'exécution du marché.

Dans le cas d'une personne morale, les sanctions ci-dessus s'appliquent à ses principaux dirigeants.

  1. ne pas avoir fait l'objet de sanctions administratives prises en application de l'article 185 du présent décret.

Article 35. Sous réserve du droit qu'ont les cocontractants de protéger leurs propriétés intellectuelles ou leurs secrets professionnels, l'autorité contractante peut exiger des cocontractants qu'ils fournissent les pièces ou renseignements pertinents qu'elle pourra juger utiles pour s'assurer que les dits cocontractants sont qualifiés conformément aux critères énoncés à l'article 34 ci-dessus.

Article 36. Pour les marchés de bâtiments et de travaux publics, les entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics sont tenus de produire l'attestation de qualification et de classement prévu par le décret n° 83-856 du 10 août 1983 relatif à la qualification et la classification des entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics.

Article 37. Les conditions requises en application des articles 34 à 36 sont énoncées dans le dossier d'appel d'offres et dans le dossier de présélection, le cas échéant.

Concernant les qualifications des cocontractants, l'autorité contractante n'impose aucun critère, condition ou procédure autres que ceux prévus aux articles 34 à 36.

Section IV.

De la sous-traitance et de la co-traitance

Article 38. L'exécution des marchés ne peut être confiée qu'à un fournisseur, prestataire de services ou entrepreneur ayant les capacités juridiques, techniques et financières.

Le titulaire d'un marché ne peut pas sous- traiter l'intégralité de son marché. Il peut toutefois, s'il ne l'a pas déjà fait dans son offre, sous traiter l'exécution de certaines parties  jusqu'à concurrence de 40 % du montant du marché, en recourant en priorité à des entreprises de droit sénégalais, à condition d'avoir obtenu l'accord préalable du maître de l'ouvrage.

Dans tous les cas, le titulaire reste pleinement responsable des actes, défaillances et négligences des sous-traitants, de leurs représentants, employés ou ouvriers.

Article 39. L'agrément des sous-traitants ne diminue en rien les obligations du titulaire du marché qui demeure personnellement responsable vis-à-vis de l'autorité contractante et vis-à-vis des ouvriers de l'exécution de la totalité des obligations résultant dudit marché.

Article 40. L'acceptation de chaque sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance doivent être demandés dans les conditions suivantes :

1.      Dans le cas où la demande de sous-traitance intervient au moment de l'offre ou de la soumission, l'entrepreneur doit, dans ladite offre ou soumission, fournir à l'autorité contractante une déclaration mentionnant :

a)           la nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

b)           le nom, la raison ou la dénomination sociale, l'adresse et les références techniques du sous-traitant proposé ;

c)           le montant prévisionnel des sommes à payer directement au sous-traitant ;

d)           les modalités de règlement de ces sommes ;

e)           les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, celles de révision des prix.

  1. Dans le cas où la demande est présentée après la conclusion du marché, le titulaire de celui-ci, soit remet contre récépissé à l'autorité contractante, soit lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration spéciale contenant les renseignements susmentionnés.

Le titulaire doit en outre établir que le nantissement de créance résultant du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant en produisant soit l'exemplaire unique du marché qui lui a été délivré, soit une attestation du comptable assignataire de la dépense.

Article 41. Plusieurs fournisseurs, prestataires de service ou entrepreneurs peuvent être titulaires, solidairement ou conjointement, d'un marché unique. Ils doivent désigner l'un d'entre eux comme mandataire pour les représenter vis-à-vis de l'autorité contractante.

Lorsque le marché n'est pas divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution de la totalité du marché.

Lorsque le marché est divisé en lots ou tranches assignés à chacun des co-traitants, ceux-ci peuvent, suivant les stipulations du marché, n'être responsables que de l'exécution de leurs lots ou tranches, à l'exception du mandataire qui reste solidaire de chacun des co-traitants.

Il est également possible de passer des marchés séparés avec chacun des entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de service et désigner l'un d'entre eux comme responsable de la coordination de l'exécution des différents marchés.

Section V.

Des régimes préférentiels

Article 42. Pour les marchés de travaux passés sur appel d'offres, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables et dans la mesure où leurs offres ne sont pas supérieures de plus de 10 % à celle du moins disant, une préférence pourra être accordée aux entreprises de droit sénégalais.

Article 43. Pour les marchés de fournitures et services passés sur appel d'offres, à qualités équivalentes et à délais de livraison comparables et dans la mesure où leurs offres ne sont pas supérieures de plus de 10 % à celle du moins disant, une préférence pourra être accordée aux fournisseurs de produits d'origine ou de fabrication sénégalaise.

Le dossier d'appel d'offres doit indiquer clairement les conditions de préférence accordée et la méthode d'évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie pour appliquer les dispositions du présent article.

Article 44. Pour bénéficier de la préférence prévue  ci-dessus, les soumissionnaires doivent joindre aux justifications prévues à l'article 31 du présent décret, une déclaration par laquelle ils demandent à bénéficier desdites dispositions, en même temps qu'ils apportent toutes justifications utiles sur l'exercice de leurs activités au Sénégal, ou pour les groupements d'artisans, sur la constitution de leurs groupements et leur inscription au registre des métiers au Sénégal.

Article 45. La participation aux appels à la concurrence et aux marchés de prestations et fournitures par entente directe dont le financement est prévu par les budgets de l'Etat, des établissements publics, des collectivités locales et des sociétés nationales ou sociétés à participation publique majoritaire, est réservée aux seules entreprises installées au Sénégal, régulièrement patentées ou exemptées de la patente et inscrites au registre du commerce et du crédit mobilier ou au registre des métiers.

Toutefois, il peut être dérogé à l'alinéa précédent en application d'accords internationaux et/ou régionaux lorsqu'il s'agit de fournitures, travaux ou services ne pouvant être livrés ou réalisés par des entreprises locales.

Article 46. Chaque dossier d'appel d'offres doit mentionner, éventuellement, les conditions applicables aux régimes préférentiels dont les conditions et modalités d'octroi  seront précisées, en tant que de besoin, par arrêté du Ministre chargé des Finances.

CHAPITRE III.

Des modes de passation des marchés

Article 47. Les marchés visés par le présent décret peuvent être passés :

-          sur appel d'offres ;

-          par adjudication publique ;

-          par entente directe ou de gré à gré.

Ces différents modes peuvent comporter des variantes telles que prévues par le présent chapitre.

Section première

Des marchés sur appel d'offres

Article 48. L'appel d'offres est le mode de passation de marchés par lequel l'autorité contractante choisit son cocontractant après un appel public à la concurrence et l'ouverture des offres au cours d'une séance publique.

L'appel d'offres peut être ouvert, restreint ou avec concours.

L'appel d'offres est dit ouvert lorsque tout candidat  qui n'est pas exclu en vertu des dispositions du présent décret peut remettre une offre.

L'appel d'offres ouvert peut être en deux étapes ou précédé d'une présélection.

L'appel d'offres est dit restreint lorsqu'il ne s'adresse qu'aux candidats que l'autorité contractante a décidé de consulter en raison de la nature spéciale de la fourniture, des travaux ou des services.

L'appel d'offres avec « concours »  consiste à faire élaborer un projet dont l'exécution fera l'objet d'un marché ultérieur.

Sous-section première 

L'appel d'offres ouvert

Article 49. Les marchés sur appel d'offres ouvert font l'objet d'un appel public à la concurrence.  Ils sont attribués au candidat dont l'offre est évaluée  la moins disant compte tenu des critères d'évaluation annoncés et quantifiés en termes monétaires  dans le dossier d'appel d'offres.

Article 50. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié au moins trente jours avant la date limite fixée pour la réception des offres.

La publication de l'avis est faite par voie d'affiches et par tous les moyens ordinaires de publicité (Journaux à grand tirage, journaux d'annonces légales, bulletins des chambres de commerce notamment).

Pour les marchés par adjudication et sur appel d'offres des collectivités locales, les règles de publicité sont celles fixées par l'article 277 du Code des collectivités locales.

Le délai prévu ci-dessus est réduit à quinze jours en cas d'urgence dûment justifiée.

Sont notamment considérés comme cas d'urgence :

-         les avis déclarés infructueux ;

-         la défaillance de l'attributaire ;

-         les cas de force majeure.

Un avis est déclaré infructueux lorsqu'il n'y a qu'un seul soumissionnaire ou lorsque la personne responsable du marché n'a pas obtenu de propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas,  l'autorité responsable du marché en informe tous les candidats et il est alors effectué soit une relance de l'appel d'offres en procédure d'urgence soit une consultation de candidats avec mise en concurrence en application des dispositions de l'article 77.

A compter de la publication de l'avis d'appel d'offres, il ne peut être accordé aucune modification au cahier des charges sans qu'il soit recouru à une nouvelle publicité.

Article 51. L'avis d'appel d'offres fait connaître au moins :

-         l'objet du marché ;

-         le lieu et la date ou l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou des modalités d'obtention de ces documents ;

-         le lieu et  la date limite de réception des offres ;

-         le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leurs offres ;

-         les justifications à produire concernant les qualités et capacités exigées des soumissionnaires.

Article 52. Les offres déposées par les soumissionnaires doivent être signées par eux ou par leurs mandataires dûment habilités sans que ces mêmes mandataires puissent représenter plus d'un soumissionnaire dans la procédure relative au même marché.

Sous-section II.

L'appel d'offres restreint

Article 53. L'appel d'offres restreint est précédé d'un appel public à la concurrence publié selon le mode de publication prévu à l'article 50.

En cas d'appel d'offres restreint, les indications énumérées à l'article 51 doivent être portées à la connaissance des candidats.

Article 54. L'autorité contractante peut, si cela est nécessaire, pour des raisons d'économie et d'efficacité, avoir recours à la procédure de l'appel d'offres restreint dans les conditions ci-dessous :

1.      les fournitures, travaux ou services qui ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs ou entrepreneurs ; ou

2.      le montant prévisionnel du marché est inférieur à 50 millions de francs.

Dans les cas visés au 1), l'avis préalable de la Commission nationale des Contrats de l'Administration est requis.

Lorsque l'autorité contractante lance un appel d'offres restreint en vertu des dispositions du paragraphe 1)

du présent article, elle sollicite des offres de tous les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels les fournitures, travaux ou services requis peuvent être obtenus.

Lorsque l'autorité contractante lance un appel d'offres restreint en vertu des dispositions du paragraphe 2) du présent article, elle sélectionne les fournisseurs ou entrepreneurs auprès desquels elle sollicitera des offres de manière non discriminatoire et elle retient un nombre suffisant de fournisseurs ou entrepreneurs pour assurer une concurrence véritable.

Article 55. En ce qui concerne les marchés d'études, le principe de liste restreinte est la règle. La liste restreinte doit comprendre au minimum trois  bureaux d'études.

La procédure de choix et la méthode d'évaluation doivent être précisées dans la demande de propositions à envoyer aux prestataires de la liste restreinte. Les principaux critères de choix à retenir sont :

-         l'expérience du bureau d'études applicable à la mission ;

-         les qualifications du personnel proposé pour l'exécution de la mission ;

-         la qualité de la méthodologie proposée ;

-         les conditions financières, le cas échéant.

Les critères de choix et les coefficients de pondération qui leur sont affectés doivent être précisés dans la demande de propositions.

Il en est de même pour le score minimum à réaliser au plan technique pour être apte à effectuer la mission concernée.

La procédure de choix se déroulera en deux étapes :

Dans une première étape, la commission des marchés compétente prévue à l'article 208 du présent décret procède à l'ouverture des enveloppes contenant les propositions techniques et procède à l'évaluation de celles-ci en tenant compte de tous les critères de choix retenus dans la demande de propositions.

A l'issue de ce processus, les candidats qui n'auront pas obtenu la note de qualité technique minimum sont informés que leurs propositions financières ne seront pas ouvertes. Dans le même temps, les candidats qui ont obtenu le score minimum sont informés de la date et l'heure d'ouverture de leurs propositions financières.

Dans une deuxième étape, la commission procède à l'ouverture, à la correction et à la notation des propositions financières.

Tous les candidats qui ont obtenu le score minimum sont autorisés à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des offres financières.

 Le score total de chaque candidat sera obtenu par l'addition des scores technique et financier après application de la pondération prévue dans la demande de propositions.

Le candidat ayant obtenu le score total le pus élevé sera désigné attributaire provisoire de la mission concernée.

La désignation définitive s'effectuera selon les modalités décrites aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 87.

Sous-section III.

L'appel d'offres ouvert est précédé d'une présélection

Article 56. L'appel d'offres ouvert peut être précédé d'une présélection dans les cas de travaux importants ou complexes ou, exceptionnellement, de fournitures de matériel devant être fabriqués sur commande ou de services spécialisés.

La sélection des candidats s'effectue exclusivement en fonction de leur aptitude à exécuter le marché de façon satisfaisante et selon les critères suivants :

a)      références concernant des marchés analogues ;

b)      effectifs, installations et matériel dont les candidats disposent pour exécuter  le marché ;

c)      situation financière.

L'avis de présélection est publié dans les mêmes conditions que l'avis d'appel d'offres visé à l'article 50 ci-dessus.

Article 57. L'autorité contractante peut ouvrir une procédure de présélection en vue d'identifier, avant la soumission des offres dans le cadre de la passation de marché par appel d'offres, les fournisseurs ou entrepreneurs qui sont qualifiés.

Les dispositions des articles 33 à 37 s'appliquent à la procédure de présélection.

Article 58.

1.     Si l'autorité contractante ouvre une procédure de présélection, elle fournit un exemplaire de la documentation de présélection à chaque fournisseur ou entrepreneur qui en fait la demande conformément à l'invitation à présenter une demande de présélection ;

2.     La documentation de présélection comporte, au minimum les renseignements suivants :

a)     des instructions pour l'établissement et la soumission des  demandes de présélection ;

b)     une récapitulation des principales conditions du marché qui sera conclue à  l'issue de la procédure de passation de marché ;

c)     les pièces ou autres informations exigées des fournisseurs ou  entrepreneurs pour justifier de leurs qualifications ;

d)     le mode et le lieu de soumission des demandes de présélection  ainsi que le délai de soumission ;

e)     les critères de présélection.

3.     L'autorité contractante répond à toute demande d'éclaircissements qu'elle reçoit d'un fournisseur ou entrepreneur dans un délai raisonnable avant la date limite de soumission des demandes de présélection. La réponse à toute demande susceptible d'intéresser les autres fournisseurs ou entrepreneurs est communiquée, sans indication de l'origine de la demande, à tous les candidats auxquels l'autorité contractante a envoyé le dossier de présélection. 

4.     Les demandes de présélection sont transmises par tout moyen permettant de déterminer l'heure et la date de leur réception. Elles sont ouvertes et examinées aux lieux et date indiqués par une commission identique à celle de l'appel d'offres et éventuellement complétée de techniciens ou d'experts ou d'un représentant des assemblées consulaires.

En cas de désaccord d'un ou plusieurs membres sur la liste des candidats admis, le président de cette commission en rend compte au président de la Commission des Contrats de l'Administration compétente.

5.     La commission des marchés prend une décision sur les qualifications de chaque fournisseur ou entrepreneur ayant soumis une demande de présélection. Pour prendre cette décision, elle n'applique que les critères énoncés dans le dossier de présélection.

6.     La commission dresse un procès verbal d'examen des candidatures. Dès qu'elle a fait son choix, l'autorité qui a lancé l'avis de présélection prévient par lettre les candidats, chacun pour ce qui la concerne, du résultat du dépouillement des demandes de présélection. Elle communique à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature. Ces lettres doivent parvenir aux entrepreneurs vingt jours au moins avant la remise des dossiers de candidature. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence dûment justifiée.

7.     L'autorité contractante peut exiger qu'un fournisseur ou entrepreneur présélectionné confirme ses qualifications conformément aux critères utilisés pour la présélection dudit fournisseur ou entrepreneur. Elle disqualifie tout fournisseur ou entrepreneur qui ne confirme pas ses qualifications alors qu'il en a été prié. Elle fait promptement savoir à chaque fournisseur ou entrepreneur prié de confirmer ses qualifications si elle juge satisfaisante les justifications qu'il a produites.

Sous-section  IV.

L'appel d'offres  avec concours

Article 59. L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire peuvent  mettre au concours entre les hommes de l'art ou les entreprises qualifiées l'établissement d'un projet, d'une fourniture ou d'un ouvrage lorsque des motifs techniques, esthétiques ou financiers justifient des recherches particulières.

Le concours a lieu sur la base d'un programme établi par l'autorité contractante qui indique les besoins auxquels doit répondre la prestation et fixe, le cas échéant, le maximum de la dépense prévue pour l'exécution du projet.

Le programme du concours détermine les conditions auxquelles doivent satisfaire les projets, notamment en ce qui concerne les frais exposés, les délais dans lesquels les projets doivent être déposés, les primes, récompenses ou avantages alloués aux auteurs des projets classés par une commission désignée à cet effet par l'autorité ayant organisé le concours.

Article 60. La personne responsable du marché se réserve le droit de faire exécuter tout ou partie des projets en achetant à l'amiable ou après expertise une licence d'utilisation pour son propre usage des brevets, dessins ou modèles qu'ils contiennent.

Toutefois, le programme du concours pourra, après avis conforme de la commission des contrats de l'Administration compétente, prévoir au profit de l'auteur du projet que ce programme indiquera soit une option pour l'exécution du projet ou pour les premières commandes, soit une redevance sur les objets fabriqués en utilisant la licence, soit une indemnité en tenant lieu.

A défaut d'accord sur les conditions d'exécution des projets prévus à l'alinéa précédent, les auteurs des projets primés peuvent retirer leurs projets en renonçant au prix et au marché.

Les prestations sont examinées par un jury dont les membres sont désignés par l'autorité qui lance le concours. Au moins un tiers des membres du jury est constitué de personnalités ayant des compétences dans la matière qui fait l'objet du concours.

La liste des membres du jury est soumise pour avis à la Commission des Contrats de l'Administration compétente selon le cas. Cet avis doit être donné dans les trois jours suivant la saisine de la Commission.

Les résultats de chaque concours sont consignés dans un procès-verbal par le jury  qui formule un avis motivé relatant toutes les circonstances de l'opération. Les projets des concurrents non retenus leur sont rendus.

Sous-section V.

Appel d'offres en deux étapes

Article 61. Sous réserve d'approbation par la Commission Nationale des Contrats de l'Administration, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation  publique majoritaire peuvent engager la procédure de marché par appel d'offres en deux étapes en vue de l'acquisition d'équipements d'une grande complexité ou de réalisation de travaux de type particulier.

Les dispositions du chapitre IV. du Titre II. du présent décret relatives à l'ouverture des plis, l'évaluation et la comparaison des offres sont applicables aux marchés passés selon la procédure de l'appel d'offres en deux étapes.

Article 62. L'appel d'offres en deux étapes est une forme d'appel d'offres ouvert par lequel les soumissionnaires font des propositions en deux temps.

Dans une première étape, les soumissionnaires sont invités à remettre des offres initiales contenant leurs propositions techniques sans indication de prix.

L'autorité contractante a la possibilité de demander dans cette première étape diverses informations concernant les caractéristiques techniques ou autres des fournitures, travaux ou services ainsi que les conditions contractuelles de leur exécution et éventuellement les qualifications professionnelles et techniques des candidats.

Durant cette étape, l'autorité contractante peut engager avec tout candidat des discussions afin de fixer les spécifications techniques et les conditions du marché.

Durant la deuxième étape, l'autorité contractante invite selon la procédure ordinaire d'appel d'offres, les candidats à présenter des offres complètes avec indication des prix correspondant aux spécifications du cahier des charges.

L'autorité contractante est tenue de porter à la connaissance de tous les candidats toutes suppressions ou modifications apportées aux spécifications initialement énoncées.

Les candidats qui ne souhaitent pas soumettre une offre définitive peuvent se retirer de la procédure sans perdre la garantie de soumission qu'ils ont fournie pour participer à la première étape. Les offres définitives sont évaluées et comparées en vue de déterminer l'offre à retenir.

Les dispositions du présent article peuvent s'appliquer en particulier aux contrats spéciaux définis à l'article 3 du présent décret ainsi qu'à tout autre type de contrat spécial qui n'est pas expressément prévu audit article.

Section II.

Des marchés par adjudication

Article 63. Sont passés par adjudication, les marchés portant sur des fournitures ou travaux d'un type courant qui peuvent, sans inconvénients, être livrés à une concurrence illimitée et dont il est possible de définir toutes les spécifications dans le cahier des charges avec une précision suffisante pour que les prestations conformes au cahier des charges, ne se différencient que par le prix demandé.

Article 64. La procédure des marchés passés par adjudication comporte une ouverture des offres et une attribution provisoire du marché en séance publique.

L'attribution provisoire du marché est faite au soumissionnaire le moins disant s'il a été reçu au moins trois offres répondant aux conditions de l'adjudication.

L'autorité contractante doit fixer un prix maximum au-delà duquel aucune attribution ne peut être prononcée.

L'adjudication peut être ouverte ou restreinte.

Sous-section première

L'adjudication ouverte

Article 65. L'adjudication ouverte comporte :

-         une publicité préalable dans les formes prévues à l'article 67 ;

-         une concurrence illimitée ;

-         l'ouverture et la lecture, en séance publique, des offres faites par les soumissionnaires ; 

-         l'obligation de n'attribuer le marché qu'au soumissionnaire qui a déposé l'offre de prix le plus bas ou le rabais le plus avantageux.

Article 66. L'avis d'adjudication fait connaître au moins :

1.     l'autorité chargée de procéder à l'adjudication ;

2.     l'objet du marché ;

3.     le lieu et la date où l'on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou des modalités d'obtention de ces documents ;

4.     le lieu et la date limite de réception des plis ainsi que le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication ;

5.     les justifications à produire concernant les qualités et capacités techniques et financières  exigées des soumissionnaires ;

6.     le délai pendant lequel les soumissionnaires restent engagés par leurs soumissions et qui ne peut être inférieur à trois mois.

Article 67. L'avis des adjudications à passer est publié au moins trente jours avant l'expiration du délai de dépôt des soumissions fixé par le cahier des charges et selon le mode de publicité prévu à l'article 50.

En cas d'urgence dûment justifiée selon les conditions de l'article 50, ce délai peut être réduit à quinze jours.

Article 68. Les soumissions sont placées sous double enveloppe cachetée. Sur l'enveloppe intérieure qui contient l'offre est inscrit le nom du candidat.

Les soumissions sont envoyées dans le délai fixé par le cahier des charges par lettres recommandées avec accusé de réception ou remises au service concerné contre récépissé.

Toutefois, les cahiers des charges peuvent autoriser ou prescrire des soumissions en séance publique ou bien le dépôt des soumissions dans une boîte destinée à cet usage ; dans ce dernier cas, ils fixent le délai pour ce dépôt.

Article 69. Il est procédé à l'adjudication ouverte en séance publique par la Commission des marchés prévue aux articles 208  et 253. 

Article 70. Lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté d'avance par l'autorité compétente, le montant de ce maximum ou de ce minimum est indiqué dans un pli cacheté, déposé sur le bureau à l'ouverture de la séance et qui n'est ouvert qu'après dépouillement et classement des soumissions. Ce prix ou ce rabais doit rester secret.

Les plis renfermant les soumissions sont ouverts en présence du public, il en est donné lecture à haute voix.

Le concurrent le moins disant est déclaré adjudicataire provisoire.

Toutefois, lorsqu'un maximum de prix ou un minimum de rabais a été arrêté et qu'aucune proposition ne se trouve dans la limite ainsi fixée, le président de la commission des marchés fait connaître qu'il n'est pas désigné d'adjudicataire provisoire.

Dans ce cas, la commission des marchés procède à l'analyse des écarts constatés et utilise éventuellement les informations ainsi obtenues pour modifier le dossier d'appel d'offres.

Si le prix le plus bas ou le rabais le plus fort est proposé par plusieurs soumissionnaires ne comprenant pas des sociétés ou personnes bénéficiant de préférence dans la participation aux marchés publics, il est procédé séance tenante à une nouvelle adjudication  entre les candidats soumissionnaires seulement.

Si les intéressés se refusent à faire de nouvelles offres à des prix inférieurs, ou si les réductions offertes sont encore égales, ou si aucun de ces candidats ne s'est présenté, il est procédé entre eux à un tirage au sort pour désigner l'adjudicataire provisoire.

Si, parmi les candidats ayant souscrit le prix le plus bas, il se trouve une personne ou société bénéficiant d'un régime préférentiel, il est fait application des règles spéciales prévues en sa faveur. En cas d'égalité d'offres entre de telles personnes ou sociétés, il est procédé à un tirage au sort entre les moins disant.

Article 71. Les résultats de l'adjudication sont constatés par procès-verbal relatant les circonstances de l'opération. Le procès-verbal doit être établi dans les trois jours qui suivent l'adjudication. Il est dûment signé par les membres présents ou représentés puis transmis à l'autorité compétente pour approbation.

Si l'autorité contractante ne donne pas suite à l'adjudication, l'adjudicataire provisoire en est avisé.

Sous-section II.

L'adjudication restreinte

Article 72. L'autorité contractante peut passer des marchés par adjudication restreinte dans les cas suivants :

1.       seul un petit nombre d'entreprises peut offrir les fournitures ou les services ;

2.      le montant prévisionnel du marché est inférieur à 50 millions de francs.

Article 73. L'adjudication restreinte est précédée d'une publicité effectuée dans les formes prévues à l'article 50 sauf lorsque s'y opposent les circonstances exceptionnelles de rapidité ou de secret intéressant la sécurité et la défense nationale.

L'adjudication restreinte comporte la faculté pour l'autorité contractante de n'admettre que les soumissions émanant des candidats présentant toutes les garanties financières et professionnelles nécessaires qu'elle a agréées avant la séance d'adjudication.

La liste en est arrêtée par l'autorité compétente, après avis de la Commission des Contrats de l'Administration compétente selon les cas. Cet avis doit être donné dans les trois jours suivant la saisine.

Le cahier des charges peut stipuler les titres qui seront exigés des soumissionnaires pour être admis à soumissionner ou les épreuves éliminatoires auxquelles seront soumis les projets ou échantillons présentés. L'autorité compétente statue définitivement sur les conditions d'admission avant l'ouverture des plis renfermant les soumissions.

Une adjudication restreinte n'est valable que s'il est admis au moins deux soumissionnaires.

Article 74. Entre les fournisseurs ou entrepreneurs admis à soumissionner à une adjudication restreinte, il est procédé, pour le dépouillement, comme pour l'adjudication ouverte.

Le marché ne peut être attribué qu'au soumissionnaire le  moins disant.

Section III.

Des marchés de gré à gré ou par entente directe

Article 75. Les marchés sont dits par « entente directe » ou de « gré à gré » lorsque l'autorité contractante engage directement les discussions qui lui paraissent utiles avec les candidats de son choix et attribue le marché au candidat qu'elle a retenu.

Article 76. Il ne peut être passé des marchés de gré à gré ou par entente directe entre l'autorité contractante et le fournisseur, prestataire de service ou entrepreneur concerné que dans les cas limitativement énumérés ci-dessous :

1.     les fournitures, travaux ou services ne peuvent être obtenus qu'auprès d'un fournisseur ou entrepreneur donné  et il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable ;

2.     pour les fournitures dont la fabrication est exclusivement réservée par les propriétaires des brevets d'invention, à eux-mêmes ou à leurs licenciés ;

3.     pour les travaux, fournitures ou services qui, ayant donné lieu à deux appels d'offres ou  adjudications, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou soumission dans les délais prévus par les cahiers des charges, ou à l'égard desquels il n'a été proposé que des offres ou soumissions inacceptables, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence aient été remplies ;

4.     pour les travaux, fournitures ou services qui ne sont exécutés qu'à titre de recherches, d'essais, d'expérimentation ou de mise au point ;

5.     dans les cas d'extrême urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante doit faire exécuter aux lieu et place des entrepreneurs ou fournisseurs défaillants et à leur frais et risques ;

6.     pour les travaux, fournitures ou services qui, dans les cas d'urgence impérieuse, motivée par des circonstances imprévisibles ne peuvent pas subir les délais d'une procédure d'appel à la concurrence ;

7.     pour les travaux, fournitures ou services considérés comme secrets ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité lorsque la protection de l'intérêt supérieur de l'Etat l'exige.

Article 77. Dans les cas prévus aux paragraphes (3) à (6) de l'article 76 ci-dessus,  l'autorité contractante est tenue de mettre en compétition par une consultation écrite d'au moins cinq personnes, les fournisseurs, prestataires ou entrepreneurs susceptibles de livrer les fournitures ou de réaliser les services et travaux qui doivent faire l'objet d'un tel marché. En outre, sauf dans les cas visés au  3ème paragraphe de l'article 76 ci-dessus, l'autorité contractante publie un avis public avant d'engager la consultation écrite.

La consultation écrite pourra consister en une lettre d'invitation à présenter une offre ou une soumission. Elle est adressée simultanément et par écrit aux soumissionnaires retenus. Elle peut être accompagnée du cahier des charges et des documents complémentaires, le cas échéant.

Cette lettre comporte au moins :

-         l'adresse du service auprès duquel le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être demandés et la date limite pour présenter cette demande ainsi que le montant et les modalités de paiement de la somme qui doit être éventuellement versée pour obtenir ces documents ;

-         la date de réception des offres et l'adresse à laquelle elles sont transmises ;

-         l'indication détaillée des documents à joindre pour justifier des capacités à soumissionner ;

-         les modalités de paiement.

Les offres  remises par au moins trois candidats sont ouvertes en séance publique par la commission prévue à l'article 208 du présent décret.

Article 78. Les marchés passés selon la procédure de l'entente directe doivent être préalablement autorisés par la commission compétente des contrats de l'Administration au vu d'un rapport spécial établi par l'autorité contractante.

S'agissant des cas visés au 7e paragraphe de l'article 76 ci-dessus et relatifs à la sécurité, l'autorisation préalable est remplacée par l'avis d'une commission composée du représentant de la Présidence de la République, du représentant du Ministre chargé des Finances et selon le cas du représentant du Ministre chargé des Forces Armées ou du Ministre chargé de l'Intérieur.

Les marchés conclus par entente directe en particulier dans les cas visés aux paragraphes (1), (2)  et (3) de l'article 76 sont soumis à un contrôle des prix de revient sur décision prise par la commission des contrats de l'Administration compétente.

Article 79. En sus des contrôles exercés par les corps de contrôle habilités à cet effet, ces marchés, sauf dans les cas prévus au paragraphe 7 de l'article 76 ci-dessus, donneront lieu à un compte rendu annuel détaillé établi par la Commission nationale des Contrats de l'Administration. Un exemplaire de ce compte rendu est adressé au Président de la République, au Premier Ministre, au Ministre chargé des Finances et au Président de la Cour des Comptes.

Section IV.

De la procédure de demande de renseignements et de prix

Article 80. L'autorité contractante peut recourir à la procédure de demande de renseignements et de prix pour tous fournitures, services ou travaux dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de passation d'un marché mais supérieure à 3.000.000 de francs pour les fournitures et à 6.000.000 de francs pour les travaux ou prestations de services.

Dans ce cas, elle sollicite par écrit des prix auprès d'au moins trois fournisseurs ou entrepreneurs.

Toutefois, il est interdit à l'autorité contractante de fractionner le marché pour rester en deçà du seuil visé à l'alinéa premier afin de pouvoir invoquer les dispositions de la présente section.

Section V.

Du cas particulier des achats aux enchères

Article 81. Le service chargé du mobilier national peut faire des acquisitions aux enchères publiques sans limitation des prix. Le règlement de ces achats peut avoir lieu sur production du procès-verbal de vente de la personne habilitée à effectuer les ventes aux enchères.

CHAPITRE IV.

De l'ouverture des plis - De l'évaluation et de la comparaison des

Offres

Section I.

De la réception des offres

 Article 82. Que l'appel d'offres soit ouvert ou restreint, les offres sont placées sous pli cacheté contenant deux enveloppes également cachetées. Ce pli porte l'indication de l'appel d'offres auquel il se rapporte.

Les enveloppes intérieures portent le nom du candidat ainsi que, respectivement, les mentions : « première enveloppe intérieure »  et  « seconde enveloppe intérieure ».

La première enveloppe intérieure contient les justifications visées à l'article 31, la seconde contient l'offre.

Les plis contenant les offres doivent être transmis soit par la poste par pli recommandé, soit par porteur contre récépissé.

Les soumissionnaires sont également autorisés à déposer en personne leur pli jusqu'à l'heure limite fixée pour le dépôt des offres.

A leur réception, les plis sont enregistrés dans leur ordre d'arrivée sur un registre spécial.

Ils doivent être déposés dans un lieu précis et  rester cachetés jusqu'au moment de leur ouverture dans les conditions fixées à l'article 83 ci-dessous. Ces prescriptions sont appliquées sous la responsabilité d'une personne désignée par l'autorité contractante.

Section II.

De l'ouverture des plis

Article 83. Les plis sont  immédiatement ouverts en séance publique par les commissions des marchés prévues aux articles 208 et 253 à la date  et l'heure précisées dans le dossier d'appel d'offres ou à la date spécifiée en cas de report.

Les plis reçus après le délai fixé doivent être renvoyés aux candidats sans avoir été ouverts.

Tous les candidats qui ont soumis des offres sont autorisés par l'autorité contractante à assister ou à se faire représenter à l'ouverture des offres.

Les candidats ou leurs représentants qui seront présents signeront un registre attestant de leur présence.

Les représentants des organismes de financement peuvent également y assister ou se faire représenter. Cette faculté est mentionnée dans les avis d'appel d'offres ou d'adjudication.

Le nom de chaque candidat, le montant de chaque offre, les rabais proposés éventuellement, la présence ou l'absence du cautionnement  provisoire ainsi que tout autre détail que l'autorité contractante, à son choix, peut juger utile de faire connaître, sont lus à haute voix lors de l'ouverture des plis.

Dès la fin des opérations d'ouverture des plis, il est établi un procès-verbal de l'ouverture des plis signé par tous les membres présents.

Section III.

De l'analyse, de l'évaluation et de la comparaison des offres

Article 84. La commission des marchés compétente procède à un examen préliminaire des offres, dans un délai compatible avec le délai de validité des offres et qui, sauf circonstances particulières, ne peut dépasser quinze jours, afin de déterminer si elles sont complètes, si elles ne contiennent pas des erreurs de calcul et si les garanties exigées ont été fournies.

La commission détermine ensuite si les offres sont conformes aux conditions et spécifications des cahiers des charges et aux documents d'appel d'offres.

Article  85. La commission des marchés peut demander aux candidats de préciser la teneur de leurs offres afin d'en faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison. Cette demande doit être faite par écrit dans le respect strict des cahiers des charges  et la réponse doit être faite par écrit et aucune modification des offres ou des prix   ou des  conditions  de concurrence  ne  peut être  demandée,  offerte ou  autorisée.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la commission corrige les erreurs purement arithmétiques découvertes au cours de l'examen des offres. 

Article 86. La commission examine si chaque offre est conforme aux stipulations et conditions des cahiers des charges et de l'appel d'offres au sens de l'article 84.

La commission procède ensuite à une évaluation détaillée qui prend en compte des critères spécifiques  expressément mentionnés dans l'appel d'offres.

Ces critères d'évaluation tiennent compte non seulement des prix, mais aussi de la qualité et de la compatibilité du matériel, des délais d'exécution, des coûts de fonctionnement et d'entretien, des modalités de garanties, de la valeur technique des prestations et d'autres critères stipulés dans le dossier d'appel d'offres.

Section IV.

De la désignation de l'attributaire du marché

Article 87. La commission retient le candidat qui a l'offre conforme  évaluée la moins disant et qui est reconnue réunir les critères de qualification annoncés dans les dossiers d'appel d'offres.

 Elle dresse dans les trois jours qui suivent un procès-verbal dans lequel elle relate les circonstances de son analyse et fait une proposition de classement des offres qui ne peut être rendue publique ni communiquée aux candidats ou à quiconque n'ayant pas qualité pour participer à la procédure d'évaluation.

Ce procès-verbal, accompagné des cahiers des charges et des documents constituant les différentes offres, est adressé à l'autorité contractante ou à son délégué et un exemplaire est également transmis à la Commission nationale des Contrats de l'Administration.

L'approbation du procès-verbal par l'autorité contractante doit intervenir dans les trois jours ouvrables qui suivent celui de la décision de la commission des marchés. En cas d'approbation du procès verbal, l'autorité contractante avise immédiatement les autres candidats du rejet de leurs offres.

Si des offres ne sont pas faites par deux entrepreneurs ou fournisseurs au moins ou s'il est manifeste qu'une entente est intervenue entre tous les entrepreneurs ou fournisseurs consultés ou certains d'entre eux, il est procédé à une nouvelle consultation plus étendue, sauf le cas d'impossibilité matérielle ou d'urgence impérieuse.

Article 88. L'autorité contractante se réserve le droit de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle n'a pas obtenu des propositions qui lui paraissent acceptables. Dans ce cas, elle doit en informer par avis motivé selon le cas la Commission des Contrats de l'Administration compétente ou si des nécessités de service l'exigent.

Au cas où l'autorité contractante n'estime pas devoir suivre les propositions de la commission des marchés, elle saisit, du choix qu'elle propose, la Commission des Contrats de l'Administration compétente. Cette saisine doit être faite dans les trois jours suivant la réception du procès verbal. 

TITRE III.

Conditions d'exécution des marchés

CHAPITRE PREMIER

Des délais contractuels

Article 89. Par délais contractuels, on entend la période comprise entre la date d'origine des délais d'exécution et la date d'expiration des délais convenus pour l'achèvement de travaux, de livraison des fournitures ou services.

La date d'origine des délais d'exécution est soit la date de notification de l'approbation du marché, soit la date fixée par le marché, soit enfin la date fixée par l'ordre de service de commencer les travaux, fournitures ou services, quand cette disposition est expressément prévue par le marché.

Article 90. Les délais contractuels peuvent être augmentés de la période pendant laquelle une suspension d'exécution du marché a été autorisée par l'autorité qui a passé ledit marché ou toute autre durée nécessaire déterminée par l'autorité contractante.

Une telle suspension peut, à titre exceptionnel, être prononcée lorsque des conditions imprévisibles indépendantes de la volonté des parties empêchent de respecter les délais contractuels.

CHAPITRE II.

Des prix des marchés

Section première

Du contenu et du caractère des prix

Article 91. Les prix du marché sont réputés couvrir le bénéfice ainsi que tous droits, impôts et taxes, et d'une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail, de la fourniture ou du service.

Les marchés comportant une clause d'exonération doivent viser les textes législatifs ou réglementaires et les conventions prévoyant ces exonérations.

Article 92. Les marchés peuvent être passés à prix global forfaitaire, à prix unitaire et exceptionnellement, sur la base de dépenses contrôlées.

Article 93. Le marché à prix global forfaitaire est celui où le travail demandé est complètement déterminé et où le prix est fixé en bloc et à l'avance.

Article 94. Le marché à prix unitaires est celui où le règlement est effectué en appliquant lesdits prix unitaires aux quantités exécutées.

Les prix unitaires peuvent être spécialement établis pour le marché considéré (bordereau), soit basés sur ceux d'un recueil existant (série), soit basés sur des prix imposés par la voie législative ou réglementaire assortis éventuellement d'un coefficient ou d'une remise en unités monétaires.

Article 95. Le marché sur dépenses contrôlées est celui dans lequel les dépenses réelles et contrôlées du cocontractant (main-d'œuvre, matériaux, matières consommables, location de matériel, transport, etc.), pour l'exécution d'un travail déterminé lui sont intégralement remboursées, affectées de coefficient de majoration qui tiennent compte des frais généraux et du bénéfice.

Ces types de prix ne sont utilisés qu'exceptionnellement lorsque l'autorité contractante est  disposée, après avis favorable de la Commission Nationale des Contrats, à supporter le risque d'une telle entreprise.

Article 96. A l'exception des marchés à prix unitaires basés sur une série de prix existants ou sur les prix imposés par voie législative ou réglementaire, les prix portés à un marché sont, en règle générale, fermes et non révisables.

Toutefois, pour les marchés dont la durée d'exécution dépasse douze mois, il pourra être inséré une clause permettant de tenir compte des variations subies pendant les délais contractuels par les prix d'origine de la main-d'œuvre, des matériaux et de fournitures, ainsi que par les charges imposées, par voie législative ou réglementaire, entrant dans la composition du prix global des prix unitaires.

Le prix global ou les prix unitaires doivent être calculés par le soumissionnaire compte tenu des conditions économiques connues à la date fixée pour le dépôt des offres, ou éventuellement à une date déterminée par le cahier des prescriptions spéciales, laquelle ne peut être postérieure au mois calendaire précédant celui de la remise des offres.

Section II.

De la variation des prix

Article 97. Lorsqu'il a été retenu de tenir compte des variations des prix, le montant global du marché, ou éventuellement le montant des prix unitaires est réparti en pourcentage entre les divers postes (main-d'œuvre, matériaux, fournitures, etc.), rentrant dans la composition des prix, suivant la formule suivante de variation des prix :

P  =  Po  (a   A/Ao  +  b   B/Bo  +  c  C/Co  ) :

dans laquelle :

-         P représente le nouveau montant du marché révisé ;

-         Po représente le montant fixé initialement ;

-         Ao, Bo, Co représentent le montant des prix unitaires entrant dans la composition des prix tels que connus à la date fixée pour le dépôt des offres ou à la date fixée par le cahier des prescriptions spéciales;

-         A, B, C représentent le montant des prix unitaires à la date où est constatée la variation des prix. Les prix unitaires peuvent être remplacés par des indices officiels à prévoir dans les cahiers des charges ;

-         a, b, c représentent les coefficients ou paramètres correspondant au pourcentage de l'importance de chaque prix unitaire dans le prix global P. La somme des coefficients a, b, c est égale à 100 %.

Article 98. L'actualisation du prix des marchés à prix fermes et non révisables concerne la période comprise entre la date limite de validité des offres et la date du début de l'exécution du marché.

Le montant actualisé du marché s'obtient en appliquant la formule de variation des prix au montant porté au marché, tel que ce montant résulte des prix d'origine.

Les prix d'origine à considérer sont déterminés conformément à l'article 96.

Article 99. Si pendant les délais contractuels, les prix unitaires entrant dans la composition de la formule de variation des prix subissent une variation en plus ou en moins, ils font l'objet d'une révision en application des dispositions ci-après, à condition que le cocontractant en fasse la demande par écrit avec, à l'appui, les pièces justificatives nécessaires, ou que l'autorité contractante en prenne l'initiative.

La révision du prix d'origine doit être opérée, sur le montant de chaque acompte puis, en fin de marché, sur le montant du paiement pour solde.

Les prix unitaires utilisés pour la révision doivent être appréciés à la date de réalisation réelle et au plus tard à la date limite de réalisation contractuelle des opérations donnant lieu à ces versements. La justification des variations peut être demandée aux services compétents.

Lorsque des avances ont été accordées et que, par application des dispositions de l'article 110, elles sont remboursées par déduction sur les sommes dues à titre d'acompte ou de solde, la clause de révision des prix ne s'applique que sur la différence entre le montant initial de l'acompte ou du solde et le montant de l'avance à déduire.

Les dispositions de cet article ne concernent que les marchés révisables.

Article 100. La révision prévue à l'article précédent, opérée par rapport au prix actualisé, ne peut intervenir qu'après application d'un seuil et d'une marge neutralisée minima. Ceux-ci sont calculés dans les conditions ci-après :

- Po étant le montant des sommes dues avant l'application de la formule de variation des prix ; et

- P étant le montant après application de la formule de variation des prix définis ci-dessus :

  1. Si le rapport P - Po est inférieur en valeur absolue à un seuil de deux centièmes (2/100), le montant du versement à effectuer n'est pas modifié ; le cocontractant n'a droit à aucune indemnité ou l'autorité contractante à aucune réduction ;
  2. En cas de hausse des prix, si le rapport P - Po est supérieur à deux centièmes (2/100), la part correspondant à deux centièmes devient marge neutralisée et les neuf dixièmes (9/10èmes) de l'excédent P - Po au-dessus des 2/100e sont pris en charge par l'autorité contractante, laquelle ajoute la moins value correspondante au montant du décompte ;
  3. En cas de baisse des prix, si le rapport  P - Po est supérieur en valeur absolue à deux centièmes (2/100), la part correspondant à deux devient marge neutralisée et les neuf dixièmes (9/10e) de l'excédent P - Po au-dessus des 2/100e sont acquis à l'autorité contractante qui déduit la moins-value correspondante du montant du décompte ;
  4. Si le rapport P - Po est supérieur en valeur absolue à vingt centièmes (20/100), l'autorité contractante peut prononcer d'office la résiliation du marché ; le contractant a droit également sur sa demande écrite, à la résiliation du marché.

CHAPITRE III.

Des modalités de règlements des marchés

Section première

Des principes généraux

Article 101. Des avances peuvent être accordées dans les conditions fixées par les articles 103 et suivants en raison des opérations liées à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet d'un marché.

Les prestations définies à l'article 111 impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes, même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de l'autorité contractante.

Article 102. Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques particulières auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles prévues par le présent décret.

Chaque fois que l'octroi d'avances est envisagé, le dossier d'appel à la concurrence devra préciser les conditions d'attribution qui ne sauraient être dépassées dans le marché.

Section II.

Des avances

Article 103. Sous réserve des dispositions de l'article 102, il ne peut être accordé d'avances au titulaire d'un marché que dans les cas et conditions fixés par la présente section.

Les avances visées dans la présente section ne peuvent être accordées que dans la mesure où leur montant cumulé atteint au moins 10 % du montant initial du marché.

Toutefois, le montant total des avances accordées au titre d'un marché déterminé dans les cas visés dans la présente section ne peut en aucun cas excéder 60 % du montant initial du marché.

Article 104. Si le titulaire du marché justifie que les travaux, fournitures ou services à exécuter nécessitent soit la réalisation d'installations, soit l'achat, la commande ou la fabrication par lui-même de matériels, machines ou outillages importants, le montant des avances ne peut excéder la fraction de la valeur des installations ou des matériels, machines et outillages à amortir sur le prix du marché, ni 40 % du montant initial du marché.

L'avance est versée sur production de justifications contrôlées par l'autorité contractante en suivant les débours afférents, soit à la réalisation des installations, soit à l'achat, la commande ou la fabrication de matériels, machines ou outillages, corrigés, compte tenu de la partie des immobilisations à amortir sur le prix du marché.

Article 105. Si le titulaire du marché justifie de la conclusion d'un contrat d'achat ou d'une commande d'approvisionnement en matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc., destinés à entrer dans la composition des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché, le montant des avances ne peut excéder 50 % du montant se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérée tels que ces débours résultent des justifications fournies par le titulaire du marché et contrôlées par l'autorité contractante.

En outre, si le marché comporte une durée d'exécution supérieure à un an, le montant de chaque avance ne peut, sauf accord de l'ordonnateur du budget concerné, excéder la valeur des fournitures pendant la période d'un an qui suit l'attribution de l'avance.

Les avances sont versées sur production des justifications de débours contrôlées par l'autorité contractante.

Article 106. Si le titulaire du marché justifie se trouver  dans l'obligation de faire des dépenses préalables, tel qu'achats de brevets, frais d'études, frais de transport, nécessitées par l'exécution du marché et d'une nature autre que celles prévues aux articles 104 et 105, le montant des avances ne peut excéder le montant des dépenses préalables exposées par le titulaire du marché et contrôlées par l'autorité contractante.

Article 107. Pour un marché de travaux, nécessitant l'emploi sur le chantier de matériels de travaux publics de valeur considérable, dans les conditions expressément déterminées par les documents contractuels, le montant de ces avances ne peut excéder ni 60 % de la valeur vénale des matériels employés sur le chantier, ni 30 % du montant initial du marché.

Les avances peuvent être versées lorsque les matériels ont été amenés sur le chantier ou, s'il s'agit de matériels dont le titulaire du marché ne disposait pas dans l'Etat du Sénégal au jour de l'approbation du marché, dès que les matériels peuvent être présentés au service chargé du contrôle de l'exécution du marché.

Article 108. Si le titulaire du marché est chargé d'acquérir pour le compte de l'autorité contractante, soit des matériels, machines, outillages et équipements industriels, soit des matériaux, matières premières ou objets fabriqués, le montant des avances ne peut excéder 60 % du montant des dépenses se rapportant au contrat d'achat ou à la commande considérée, telles que ces dépenses résultent des justifications produites par le titulaire et contrôlées par l'autorité contractante.

Les avances peuvent être versées préalablement au paiement effectif de ces dépenses dès la conclusion du contrat d'achat ou de commande.

Article 109. Il peut être accordé une avance de démarrage pour permettre au titulaire du marché de faire face aux charges entraînées par la réalisation de l'une des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services visées aux articles 104 à 108.

Cette avance de démarrage ne peut excéder 15 % du montant initial du marché. Elle est versée à partir de la conclusion du marché, en fonction des charges du titulaire telles qu'elles sont prévues par celui-ci et vérifiées par l'autorité contractante.

Article 110. Les avances doivent être suivies dans la comptabilité des services contractants jusqu'à apurement. Elles sont remboursées, à un rythme fixé par le marché, par déduction sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d'acompte ou de solde.

Le rythme de remboursement tient compte de la proportion dans la partie du marché déjà exécutée, des éléments ayant donné lieu à avances.

Section III.

Des acomptes

Article 111. Tout titulaire d'un marché prévoyant un délai d'exécution supérieur à trois mois est en droit d'obtenir des acomptes, suivant les modalités fixées par le marché, s'il justifie avoir accompli pour l'exécution dudit marché l'une des prestations suivantes soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de sous-traitants, lorsque ceux-ci ne bénéficient pas des dispositions de l'article 131.

1.      dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier des approvisionnements, matériaux, matières premières, objets fabriqués, etc., destinés à entrer dans la composition des travaux ou fournitures qui font l'objet du marché sous réserve qu'ils aient été acquis par le titulaire du marché en toute propriété, et qu'ils soient lotis d'une manière telle que leur destination ne fasse aucun doute et qu'ils puissent être facilement contrôlés par l'autorité contractante ;

2.      accomplissement d'opérations intrinsèques d'exécution de travaux, fournitures ou services constatés dans les attachements ou procès-verbaux administratifs sous réserve de la preuve de leur paiement par le titulaire du marché lorsque ces opérations ont été exécutées par des sous-traitants ;

3.      paiement par le titulaire du marché, des salaires et charges sociales obligatoires y afférentes correspondant à la main-d'œuvre effectivement et exclusivement employée à l'exécution des travaux, fournitures ou services, ainsi que de la part des frais généraux de l'entreprise payable au titre du marché selon les termes du contrat.

Les acomptes sur salaires et charges sociales ne peuvent se cumuler pour une même tranche de travaux, fournitures ou services, avec ceux versés en vertu du paragraphe 2.

Article 112. Le montant d'aucun acompte ne doit excéder la valeur des prestations appréciée selon les termes du contrat. Il y a lieu d'en déduire la part des avances fixée par le contrat, par application des dispositions des articles 110, 111 et 131. En accord avec les organismes concernés et le titulaire du marché et, dans le cadre de la réglementation prévue en la matière, il peut être retenu, à titre exceptionnel sur les acomptes à verser, un pourcentage déterminé en vue de l'apurement de ces dettes.

Dans le cas d'acomptes versés en fonction de phases techniques d'exécution, le marché peut fixer, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et suivants, le montant de chaque acompte, forfaitairement sous forme de pourcentage du montant initial du marché.

Article 113. Les versements d'acomptes doivent intervenir au moins tous les trois mois lorsque se trouvent réalisées les conditions indiquées à l'article 96 et éventuellement à l'article 131.

Les acomptes peuvent s'échelonner pendant la durée d'exécution du marché suivant les termes périodiques ou en fonction de phases techniques d'exécution du marché.

Section IV.

Du règlement  pour solde

Article 114. Le règlement pour solde a pour objet le versement au titulaire des sommes dues au titre de l'exécution normale des prestations, objet du marché, sous déduction des versements effectués à titre d'acomptes et d'avances de toute nature non encore récupérés par l'autorité contractante.

Article 115. Lorsqu'une retenue de garantie est opérée, le règlement définitif du marché donne lieu tout d'abord à un règlement pour solde provisoire comprenant les sommes dues au titre de l'exécution normale du marché, sous déduction des versements effectués au titre d'avances et acomptes, puis à un règlement pour solde définitif au titre duquel il est donné mainlevée de la retenue de garantie.

Section V.

Des dispositions communes aux avances, acomptes et règlements pour solde

Article 116. Les règlements d'avances ou d'acomptes n'ont pas le caractère de paiement définitif. Leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'à règlement final du marché.

Article 117. Sauf accord de l'autorité contractante constaté par avenant, le titulaire d'un marché et les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions de l'article 131, ne peuvent disposer des approvisionnements ayant fait l'objet d'avances ou d'acomptes pour d'autres travaux, fournitures ou services que ceux prévus au contrat.

Lorsque le titulaire du marché ou les sous-traitants sont autorisés à disposer des approvisionnements, l'avenant établi à cet effet doit préciser les conditions dans lesquelles les versements d'avances ou d'acomptes correspondants devront être restitués sur les versements à intervenir.

Article 118. En cas de résiliation totale ou partielle du marché, l'autorité contractante peut, sans attendre la liquidation définitive et si la demande lui en est faite, mandater au profit du titulaire 30 % au maximum du solde créditeur que fait apparaître une liquidation provisoire.

Réciproquement, si la liquidation provisoire fait apparaître un solde créditeur au profit de l'autorité contractante, celle-ci peut exiger du titulaire du marché le reversement immédiat des 80 % du montant de ce solde. Toutefois, un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette ; dans cette hypothèse, le titulaire doit fournir la garantie d'une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser 100 % du solde.

Les dispositions du présent article sont applicables aux sous-traitants bénéficiaires des dispositions des articles 131 et suivants, sous réserve, en cas de solde créditeur à leur profit, que le décompte de liquidation provisoire des travaux, fournitures ou services soit revêtu de l'acceptation du titulaire du marché.

Article 119. Les opérations effectuées par le titulaire d'un marché ou par un sous-traitant bénéficiaire des dispositions des articles 131 et suivants qui donnent lieu à un versement d'avances ou d'acomptes ou à un règlement pour solde doivent être constatées par un écrit (procès-verbal, certificat ou décompte) dressé par l'autorité contractante.

Article 120. Dans le cas où il est dérogé aux règles fixées à l'article 121, le marché doit préciser les délais ouverts à l'autorité contractante pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte ou à règlement pour solde.

Les délais courent à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché et lorsqu'on n'a pas fixé de tels termes, à partir de la demande du titulaire appuyée, si besoin est, des justifications nécessaires.

L'absence de constatation quinze jours après l'expiration du délai ouvre droit automatiquement, lorsqu'elle est imputable à l'autorité contractante, à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la constatation en appliquant le taux prévu à l'article 125 du présent  décret.

Section  VI.

Des délais de constatation du droit à paiement

Article 121. 

a)  marchés de fournitures et de services

A l'exception de marchés payés sur la base de crédits documentaires, les fournitures et prestations effectuées par le titulaire sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux spécifications du marché. Le marché indique la nature et les modalités des vérifications, les autorités qui en sont chargées, le lieu où elles sont effectuées, le délai maximal imparti à l'autorité contractante pour y procéder et notifier sa décision.

Dans le silence du marché, ce délai est de vingt jours. Le point de départ de ce délai est fixé à la date définie comme suit :

1.      lorsque les vérifications sont effectuées en totalité ou en partie dans les établissements du titulaire, la date en est indiquée par celui-ci à l'autorité désignée à cet effet par le marché et de manière à permettre à l'autorité contractante de commencer toutes les vérifications à compter de ce jour ;

2.      lorsque les vérifications sont effectuées dans les magasins de l'autorité contractante ou d'autres emplacements de dépôts et de livraison désignés par le marché, cette date est celle de livraison dans ces magasins ou emplacements.

b) marchés de travaux

Sauf stipulations contraires du cahier des prescriptions spéciales, les délais ouverts à l'ingénieur au sens du cahier des clauses et conditions générales pour procéder aux constatations ouvrant droit à acompte ou à règlement pour solde dans le sens du premier alinéa de l'article 120 sont fixés à un mois.

Les termes périodiques ou le terme final à partir desquels, dans le sens du deuxième alinéa de l'article 120, doivent courir ces délais sont :

1.      pour les décomptes provisoires, la fin de chaque terme périodique, telle que prévue au marché ou à défaut à la date de demande du titulaire ;

2.      pour le dernier décompte provisoire, la date de la réception provisoire ;

3.      pour le décompte du solde ou de la mainlevée du cautionnement définitif, la date de la réception définitive.

c)  marchés de bâtiments

Dans le cas de contrôle des travaux par l'architecte, celui-ci dispose de quinze jours pour procéder aux constatations donnant droit à acompte ou à règlement pour solde et pour établir les décomptes correspondants.

Article 122. Il est formellement interdit aux agents préposés pour le contrôle de l'exécution des marchés de prolonger les délais contractuels par des ordres de service de régularisation.

Article 123. Dans le mois qui suit la constatation, le titulaire du marché, et éventuellement les sous-traitants, bénéficiaires des dispositions des articles 131 et suivants doivent être, le cas échéant, avisés des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte au moins partiel ou d'un règlement pour solde.

Si cette notification n'est faite qu'après expiration de ce délai d'un mois, le retard ouvre droit automatiquement à des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'à celui de la notification.

Article 124. Le règlement doit intervenir dans le délai de quarante cinq jours comptés, suivant le cas à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier, suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article précédent. Le défaut de règlement dans ce délai de quarante cinq jours fait courir de plein droit et sans autres formalités des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du règlement.

Article 125. Les intérêts moratoires prévus aux articles 120, 123 et 124 sont calculés sur le montant des  droits à acompte ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 2 % au taux d'escompte de l'Institut d'émission.

Article 126. Dans le cas où les documents contractuels prévoient l'échelonnement dans le temps des phases successives d'exécution et des versements auxquels elles doivent donner lieu, aucune créance ne peut devenir exigible et aucun intérêt moratoire ne peut commencer à courir, avant les dates ainsi prévues par le contrat.

Article 127. Lorsque les prix des travaux, fournitures ou services ou au moins les conditions exactes de leur détermination ne résultent pas directement des stipulations du contrat, celui-ci doit indiquer en vue de sa mobilisation bancaire et du versement d'acompte un prix provisoire, soit global, soit correspondant à des prestations élémentaires ou à des phases techniques d'exécution.

Un avenant fixant les prix définitifs, ou au moins les conditions exactes de leur détermination, doit intervenir sauf stipulations contraires du contrat primitif, avant l'expiration du premier tiers de la durée d'exécution fixée par celui-ci, durée comptée à partir de l'expiration de la période de démarrage éventuellement prévue.

Article 128. Lorsque, en cours d'exécution, la masse des travaux, fournitures ou services a été modifiée par ordre de service au-delà des limites fixées par les documents contractuels ou que le marché a été partiellement ou totalement résilié, l'acte contractuel fixant le prix des travaux, fournitures ou services à exécuter suivant cet ordre de service ou l'indemnité de résiliation, doit intervenir sauf stipulation contraire du contrat, au plus tard six mois après la date de notification de l'ordre de service ou de la résiliation.

Article 129. Si l'entente, entre les parties sur le montant soit du prix, soit de l'indemnité de résiliation, n'est pas réalisée dans les délais fixés aux articles 127 et 128, une décision de l'autorité contractante, fixant le montant du prix ou de l'indemnité de résiliation, doit intervenir dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai à considérer.

Le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant un taux prédéterminé dans le dossier d'appel d'offres à la valeur des travaux restant à exécuter.

A défaut de décision ou d'accord contractuel dans le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent, des intérêts moratoires sont acquis de plein droit au titulaire du marché à partir de l'expiration de ce délai jusqu'à la date de la notification de la décision ou de la conclusion d'un accord contractuel enfin intervenu.

Ils sont calculés à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de l'Institut d'émission sur le montant, soit du supplément de prix, soit de l'indemnité de résiliation.

Article 130. Lorsque l'autorité contractante constate à la réception des travaux, fournitures ou services que les prestations fournies par le titulaire ne correspondent pas exactement aux conditions convenues dans le marché, plutôt que de refuser la réception correspondante, la commission chargée de la réception peut proposer au titulaire d'appliquer une réfaction sur le prix global du marché ou sur les prix unitaires.

En cas d'accord du titulaire du marché sur cette proposition de réfaction, une réception provisoire est effectuée constatant l'accord des parties sur la réfaction retenue.

Section VII.

Des obligations administratives des sous-traitants et co-traitants

Article 131. Sous peine de l'application des dispositions des articles 166 et suivants, le titulaire d'un marché est tenu de déclarer ses sous-traitants et les conditions de la sous-traitance à l'autorité contractante en vue de l'agrément par celle-ci qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.

Un sous-traitant, qu'il ait sous-traité pour une fraction de marché ou pour l'accomplissement de certaines des opérations principales nécessaires pour l'exécution dudit marché et prévues dans celui-ci, peut obtenir directement de l'autorité contractante, avec accord du titulaire du marché, le règlement des travaux, fournitures ou services dont il a assuré l'exécution et qui n'ont pas déjà donné lieu à paiement au profit du titulaire.

Ce règlement est subordonné à la réalisation des conditions suivantes :

1.      le sous-traitant doit être agréé par l'autorité contractante par une disposition expresse insérée, soit dans le marché, soit dans un avenant ; il est tenu de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers ;

2.      le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise, la nature et la valeur des travaux, des fournitures ou services à exécuter par le titulaire et par chacun des sous-traitants nommément désignés ;

3.      le titulaire du marché doit revêtir de son acceptation les attachements ou procès-verbaux administratifs produits en sus des titres de paiement émis en règlement des travaux, fournitures ou services exécutés par le sous-traitant comme s'ils l'étaient par lui-même.

Les dispositions du présent article ne peuvent recevoir application en cours d'exécution du contrat lorsque le marché a déjà été remis en nantissement par le titulaire.

Article 132. Le sous-traitant bénéficiaire des dispositions des articles 131 et suivants peut, dans les mêmes conditions que le titulaire du marché, donner en nantissement à concurrence de la valeur des travaux, fournitures ou services qu'il exécute telle qu'elle est définie dans les documents contractuels, tout ou partie de sa créance sur l'autorité contractante.

A cet effet, après accord écrit du titulaire du marché, un exemplaire spécial du marché et, le cas échéant, de l'avenant prévoyant le bénéfice des articles 131 et suivants doit être remis au titulaire du marché et à chaque sous-traitant bénéficiaire des dispositions dudit article.

Article 133. Sauf  dispositions contraires, pour les marchés uniques réalisés conjointement par plusieurs fournisseurs ou prestataires de services,  les règlements sont effectués auprès de la personne désignée comme mandataire pour représenter les co-traitants vis-à-vis de l'autorité contractante.

Cependant, lorsque le marché le prévoit expressément, le règlement des fournitures livrées ou des travaux ou services exécutés peut être effectué pour le compte du co-traitant désigné par le contrat.

Le marché ou l'avenant doit indiquer d'une manière précise les modalités pratiques de versement des sommes dues et les personnes destinataires.

Article 134. Chaque co-traitant peut donner en nantissement tout ou partie de sa créance sur l'autorité contractante à concurrence des sommes qui lui reviennent au titre de l'exécution du marché des travaux, fournitures ou services et tel qu'il est stipulé dans les documents contractuels.

CHAPITRE IV.

Des garanties exigées des soumissionnaires et des titulaires de Marchés

Section première

Du cautionnement provisoire et du cautionnement définitif

Sous-section première

Cautionnement provisoire

Article 135. Pour être admis aux adjudications ou aux appels d'offres, les soumissionnaires sont tenus de fournir un cautionnement appelé “ cautionnement provisoire ” dont le montant est fixé dans le dossier d'appel d'offres.

Le montant de ce cautionnement provisoire doit être compris entre 1 % et 5 % du montant estimatif du marché.

Pour les marchés d'études et les marchés de petits travaux d'un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances, les dossiers d'appel d'offres peuvent ne pas exiger de cautionnement provisoire.

Les groupements d'ouvriers, les coopératives ouvrières de production, les coopératives d'artisans, les coopératives d'artistes et les artisans individuels suivis par les Chambres consulaires, les organismes d'étude, d'encadrement ou de financement agréés sont dispensés de fournir un cautionnement provisoire quand la valeur de la soumission ne dépasse pas 50.000.000 de francs.

Article 136. Les cautionnements provisoires sont restitués, ou les cautions qui les remplacent, libérées, dès qu'est intervenue la désignation définitive du titulaire du marché.

Toutefois, en ce qui concerne le soumissionnaire déclaré adjudicataire, cette restitution ou cette libération n'intervient que lors de la réalisation du cautionnement définitif, s'il en est exigé.

Le Trésor restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par l'autorité chargée de l'adjudication ou de la passation du marché ou d'office aussitôt après la réalisation  de l'élément fixe du cautionnement définitif.

Sous-section II.

Le cautionnement définitif

Article 137. Tout titulaire d'un marché doit fournir un cautionnement appelé “ cautionnement définitif ” en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont il serait débiteur au titre du marché.

Article 138. Le cautionnement définitif est constitué de deux éléments :

1.      un élément fixe constitué  dès la notification du marché et en tout état de cause préalablement à tout mandatement au titre du marché ;

2.      un élément proportionnel aux acomptes reçus au titre du marché ou une retenue de garantie de même montant.

Lorsque le marché ne comporte pas de délai de garantie, seul peut être exigé l'élément fixe du cautionnement définitif.

Lorsque le marché est assorti d'un délai de garantie, doivent être exigés l'élément fixe et l'élément proportionnel.

Article 139. Sauf dérogations prévues aux articles 140 et 143, l'élément fixe est égal à 5 % du montant initial du marché augmenté ou diminué, le cas échéant, du montant des avenants. Sauf dérogations prévues à l'article 140, la retenue de garantie est égale à 7 % du montant des décomptes.

Article 140. Sont dispensés du cautionnement définitif, les marchés passés entre établissements ou organismes soumis au contrôle de l'Etat et visés par le contrôleur de l'établissement ou de l'organisme considéré.

Pour les marchés à livraisons partielles successives, le cautionnement définitif est calculé sur la base des livraisons effectuées individuellement.

Article 141. Les dossiers d'appel à la concurrence doivent préciser le régime des garanties qui seront exigées des soumissionnaires et des titulaires du marché.

Article 142. Les cautionnements définitifs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées, soit au moment du règlement pour solde définitif, soit si le marché prévoit un délai de garantie, à l'expiration de ce délai.

La retenue de garantie  visée à l'article 138 est remboursée pour moitié dés  réception provisoire et le reste remplacée par une caution solidaire dans les conditions prévues aux articles 153 à 154.  

Les cautionnements définitifs sont restitués au vu d'une mainlevée donnée par l'autorité contractante et approuvée par l'ordonnateur du budget concerné.

 

L'application des cautionnements définitifs à l'extinction des débits a lieu aux poursuites et diligences du Trésor public.

Sous- section III.

Autres  garanties

Article  143. Au cautionnement peut être substituée la caution personnelle solidaire d'un tiers conformément aux dispositions des articles 153 à 154.

Les cahiers des charges déterminent s'il y a lieu, les garanties autres que le cautionnement ou les cautions personnelles solidaires, notamment bancaires, telles qu'affectations hypothécaires, dépôt de matières dans les magasins de l'Etat notamment, qui peuvent être demandées à titre exceptionnel aux entrepreneurs et fournisseurs pour assurer l'exécution de leurs engagements; ils précisent l'action que l'autorité contractante peut exercer sur ces garanties.

Article 144. Le titulaire d'un marché ne peut recevoir d'avance qu'après avoir constitué une caution personnelle s'engageant solidairement avec lui à rembourser s'il y a lieu, 100 % du montant des avances consenties.

Article 145. L'autorité contractante libère les cautions fournies en garantie du remboursement des avances au fur et à mesure que les avances sont effectivement remboursées dans les conditions prévues par l'article 110.

Article 146. Lorsqu'en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'autorité contractante au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assure à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l'autorité contractante peut exiger :

1.     un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ; et

2.     une assurance contre les dommages subis, même en cas de force majeure.

L'autorité contractante peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels,  machines,  outillages ou approvisionnements remis.

Article 147. Lorsqu'en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services, des approvisionnements sont remis au titulaire du marché avec le transfert de propriété à son profit, celui-ci est responsable de la représentation, soit de ces approvisionnements eux-mêmes, soit d'approvisionnements notamment de substitution, matériaux, matières, objets fabriqués,  ayant une valeur correspondante restant en excédent.

Les garanties exigées et les pénalités prévues à l'article précédent peuvent être exigées ou prévues dans le cas du présent article.

Article 148. Les marchés peuvent spécifier qu'en contrepartie du paiement d'acompte, la propriété des approvisionnements, des travaux et fournitures élémentaires et des produits intermédiaires correspondant à ces acomptes et énumérés sur inventaire sera transférée à l'autorité contractante.

Dans ce cas, le bénéficiaire des acomptes assure néanmoins à l'égard des approvisionnements et produits intermédiaires dont la propriété a été transférée mais qui sont restées en dépôt sur le chantier, en usine ou en atelier, la responsabilité légale du dépositaire.

Outre l'application des dispositions de l'article 111, paragraphe 1 et 2  les marchés peuvent spécifier que des marques apparentes attestant la propriété de la personne publique contractante, devront être déposées par le bénéficiaire des acomptes sur les approvisionnements et sur les produits intermédiaires transférés.

Le transfert de propriété des approvisionnements, travaux élémentaires et produits intermédiaires est annulé en cas de non réception par l'autorité contractante, des travaux ou des fournitures qui font l'objet du marché.

En cas de perte d'approvisionnements ou de produits intermédiaires transférés ou de rébus des travaux ou des fournitures, l'autorité contractante doit exiger du bénéficiaire d'acomptes :

-         soit le remplacement à l'identique ;

-         soit la restitution immédiate des acomptes sauf possibilité d'imputation sur les  versements à intervenir ;

-         soit la constitution d'une caution garantissant la restitution des acomptes.

Article 149. Les garanties pécuniaires peuvent consister, au choix des soumissionnaires et titulaires de marchés, en numéraires ou en titres dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Le même arrêté  détermine le mode de calcul de la valeur retenue pour chaque catégorie de ces titres.

Article 150. Les cautionnements sont reçus dans le cadre de la réglementation en vigueur par les services du Trésor chargés des dépôts et consignations.

Les oppositions sur les cautionnements doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu cautionnement ; toutes autres oppositions sont nulles et non avenues.

Article 151. Lorsque le cautionnement est constitué en titres nominatifs, le titulaire souscrit une déclaration d'affectation de ces titres et donne au Trésor un pouvoir irrévocable à l'effet de les aliéner s'il y a lieu.

L'affectation des titres nominatifs au cautionnement est notifiée à l'établissement émetteur  par le titulaire du marché.

Les valeurs transmissibles par endossement, endossées en blanc, sont considérées comme valeurs au porteur.

Article 152. Lorsque les rentes ou valeurs affectées à un cautionnement donnent lieu à remboursement, la somme remboursée est encaissée par le Trésor et cette somme demeure affectée au cautionnement due à concurrence à moins que le cautionnement ne soit reconstitué, au choix du titulaire, en valeurs prévues par l'arrêté visé à l'article 149.

Section II.

De la caution solidaire

Article 153. Les soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics peuvent fournir des cautions solidaires délivrées par des organismes financiers ayant reçu l'agrément du Ministre chargé des Finances en lieu et place du cautionnement provisoire défini à l'article 135, du cautionnement définitif (élément fixe et retenue de garantie) défini à l'article 137, du cautionnement des avances dans les conditions définies à l'article 144 et du cautionnement garantissant la représentation des matériels, machines, outillages et approvisionnements remis par l'autorité contractante, défini à l'article 146.

Article 154. Seuls peuvent être autorisés à cautionner les établissements bancaires enregistrés et les organismes de cautions mutuelles constitués en vue de porter caution solidaire de leurs membres.

L'autorisation donnée aux établissements bancaires et organismes habilités à cautionner les entrepreneurs ou les fournisseurs est subordonnée à la constitution pour chaque établissement ou organisme d'un dépôt fait au Trésor d'un montant forfaitaire.

Le montant de ce dépôt à constituer dans les écritures du Trésor public est fixé par l'arrêté d'agrément. Il ne peut excéder 10 % du montant des engagements définitifs que l'établissement ou l'organisme est disposé à prendre.

Il peut être modifié annuellement, soit à la demande de l'établissement ou organisme concerné, soit sur l'initiative du Ministre chargé des Finances, dans l'un et l'autre cas d'après les résultats représentatifs de ces engagements définitifs, apparaissant dans le dernier bilan des opérations en fin d'exercice de l'établissement ou organisme en cause.

L'autorisation de cautionnement peut être retirée sans préavis par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Section III.

De la garantie technique des fournitures

Article 155. Le marché précise la nature et la durée de la garantie technique dont la fourniture fait l'objet de la part du titulaire.

L'obligation de la garantie couvre le démontage, le remplacement et le remontage de la fourniture, ou des parties de la fourniture qui seraient à l'usage reconnues défectueuses.

Cette obligation s'étend notamment à la couverture des frais de déplacement, d'emballage et de transport de matériels nécessités pour la mise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la fourniture ou que le titulaire ait obtenu que celle-ci soit retournée à cette fin dans ses établissements.

En ce qui concerne les frais de transport de matériels, le marché peut en limiter les charges en substituant le lieu de livraison contractuel au lieu d'utilisation effectif. Le titulaire n'est libéré de son obligation que si les défectuosités proviennent de la faute de l'autorité contractante ou de la force majeure.

Article 156. Toute défectuosité dont la réparation incombe au titulaire doit lui être signalée sans retard. Le titulaire doit exécuter les réparations qui lui sont demandées.

Les délais dont dispose le titulaire pour effectuer les réparations qui lui sont demandées, sont fixés dans le marché, soit à défaut, par décision particulière de la personne responsable du marché.

Le non-respect du délai peut être sanctionné par des pénalités dans les conditions prévues aux articles 176 et 177.

La Commission des Contrats de l'Administration  compétente doit être immédiatement saisie si le titulaire fait des réserves sur la mise en jeu de la garantie technique ou sur les délais, dans le cas où ceux-ci sont fixés hors marché par la personne responsable du marché.

Article 157. Sauf indication contraire du marché, le point de départ de la garantie est la date de réception de la fourniture.

La garantie expire normalement une fois arrivée à l'échéance fixée, que cette échéance soit exprimée en temps ou en utilisation.

Toutefois, quand la clause de garantie technique a joué, la période de temps écoulée entre la date où les défectuosités ont été signalées au titulaire et la date où a été constatée la réparation est suspensive de la durée de garantie dont le point final est reporté d'un temps égal à la période de suspension.

De plus, quand les défectuosités constatées à l'usage font apparaître l'impossibilité totale d'utilisation de la fourniture, ces défectuosités étant liées à un vice de conception de la part du titulaire, la remise en état d'utilisation faite sous la direction de l'autorité contractante peut ne pas être faite à l'identique ; dans ce cas, les délais de la garantie technique commencent à courir en totalité à partir de la date où la remise en état a été constatée.

Le marché peut stipuler que le cautionnement définitif sera maintenu en tout ou en partie jusqu'à l'expiration de la garantie technique.

CHAPITRE V.

Nantissement ou de la cession des marchés

Article 158. Les créances nées ou à naître au titre d'un marché de travaux, fournitures ou services peuvent être affectées en nantissement ou cédées par une convention conclue entre le titulaire du marché et un tiers appelé créancier nanti ou cessionnaire ou bénéficiaire du nantissement ou de la cession.

Article 159. En vue du nantissement du marché ou de sa cession, l'autorité qui a traité avec le fournisseur ou l'entrepreneur ou son représentant dûment habilité remet au titulaire du marché, après visa de l'ordonnateur du budget de la personne morale, une copie certifiée conforme de l'original du marché revêtue de la mention «exemplaire unique délivré en vue du nantissement ou de la cession ».

Article 160. Lorsque le titulaire du marché envisage de sous-traiter une part du marché ayant fait l'objet d'un nantissement, l'acceptation des sous-traitants prévue à l'article 38 est subordonnée à une réduction du nantissement à concurrence de la part que le titulaire se propose de sous-traiter.

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'autorité contractante peut donner en nantissement ou en cession, à concurrence du montant des prestations  devant lui être réglées directement, tout ou partie de sa créance.

Article 161. Les nantissements  ou cessions prévues à l'article 158 doivent être établis dans les conditions de forme et de fond du droit commun.

Ils doivent être signifiés par le bénéficiaire du nantissement ou de la cession au comptable assignataire chargé des paiements, désigné dans le marché conformément à l'article 18 (13°), sous forme de notification d'un double des actes de nantissement ou de cession, par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d'accusé de réception.

La notification prend effet le cinquième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli recommandé.

Aucune modification dans la désignation du comptable ne peut intervenir après signification du nantissement ou de la cession. Il en est de même pour les modalités de règlement, sauf accord du bénéficiaire du nantissement ou de la cession. Le comptable assignataire doit, le cas échéant, formuler ses réserves ou indiquer ses motifs de rejet par lettre recommandée adressée ou remise au cessionnaire avant l'expiration du délai mentionné ci-dessus.

L'obligation de dépossession du gage est réalisée par le fait que la copie certifiée conforme prévue à l'article 159 est remis au comptable désigné qui, à l'égard des bénéficiaires des nantissements ou des cessions est considéré comme le tiers détenteur dans le sens de la législation en vigueur. Aucun délai n'est imposé pour cette remise, mais le bénéficiaire du nantissement ou de la cession ne peut exiger le paiement que lorsque la notification de l'acte de nantissement ou de cession a eu lieu.

Article 162. Sauf dispositions contraires dans l'acte et sauf l'effet des privilèges, le bénéficiaire d'un nantissement ou d'une cession encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage.

Au cas où le nantissement ou la cession de créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée dans l'acte signifié au comptable. Si ledit acte n'a pas déterminé cette part, le paiement a lieu sur la décharge collective des bénéficiaires du gage ou de leur représentant muni d'un pouvoir régulier.

Les paiements seront valablement  effectués conformément aux dispositions du présent article, même dans le cas où, entre la date de la signification du nantissement ou de la cession et la date de remise de l'exemplaire spécial au comptable assignataire, ce dernier aura reçu la notification d'autres charges.

Article 163. La cession par le bénéficiaire d'un nantissement ou de la cession de tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché ne prive pas, par elle-même, le cédant des droits résultant du nantissement.

Le bénéficiaire d'un nantissement ou d'une cession peut par une convention distincte subroger le cessionnaire dans l'effet de ce nantissement à concurrence, soit de la totalité, soit d'une partie de la créance affectée en garantie.

Cette subrogation doit être signifiée au comptable assignataire dans les mêmes conditions que celles fixées pour le nantissement.

Le bénéficiaire de la subrogation encaisse seul le montant de la part de la créance qui lui a été affectée en garantie, sauf à rendre compte suivant les règles du mandat à celui qui a consenti la subrogation.

Article 164. Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations prévus à l'article précédent pourront, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'autorité contractante :

-         soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'autorité contractante ;

-         soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur.

En outre, ils pourront requérir  un état des acomptes mis en paiement.

La personne chargée de fournir ces divers renseignements est désignée dans le marché.

Ils pourront également requérir du comptable un état détaillé des significations reçues par lui en ce qui concerne le marché.

Les bénéficiaires des nantissements, des cessions ou des subrogations ne pourront exiger d'autres renseignements que ceux prévus ci-dessus, ni intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.

Article 165. La mainlevée des significations de nantissement ou de cession est donnée par le bénéficiaire au comptable détenteur de l'exemplaire spécial par lettre recommandée adressée ou remise avec récépissé d'accusé de réception. Elle prend date le deuxième jour ouvrable suivant celui de la réception du pli par le comptable.

TITRE IV.

Résiliation - Ajournement des marchés - Sanctions et Primes

CHAPITRE PREMIER

De la résiliation et de l'ajournement des marchés

Section première

De la résiliation

Article 166. Lorsque le cocontractant n'exécute pas ses obligations, le marché peut faire l'objet d'une résiliation totale ou partielle sur décision de l'autorité contractante.

Article 167. Sauf stipulations contraires, l'autorité contractante ne peut prononcer la résiliation qu'après mise en demeure préalable d'exécuter les obligations résultant du marché.

Article 168. En cas de manquements particulièrement graves de l'autorité contractante à ses obligations contractuelles, il est fait application des dispositions de l'article 77 du Code des Obligations de l'Administration.

Article 169. En application des dispositions de l'article 137 du Code des Obligations de l'Administration, l'autorité contractante peut, par notification adressée au cocontractant, résilier unilatéralement un marché devenu inutile ou inadapté.

Dans ce cas, le cocontractant a droit à une indemnisation.

Article 170. Si des sujétions imprévues, des circonstances extérieures à la volonté du cocontractant et imprévisibles et des bouleversements du marché ont entraîné une variation de prix du marché ou de la partie restant à exécuter du marché supérieure à 20 %, calculée dans les conditions fixées à l'article 100, le marché peut être résilié sans indemnisation de l'une ou l'autre des parties.

Article 171. Dans  les conditions prévues par l'article 134 du Code des Obligations de l'Administration, l'autorité contractante et le cocontractant peuvent demander au juge de prononcer la résiliation du marché.

Section II.

De l'ajournement

Article 172. Lorsque l'autorité contractante prescrit l'ajournement du marché pour plus de six mois, soit avant, soit après un commencement d'exécution, le titulaire a droit à la résiliation de son marché s'il le demande par écrit. Dans ce cas, il peut lui être alloué une indemnité.

Il en est de même en cas d'ajournements successifs dont la durée globale dépasse six mois même dans le cas où l'exécution du marché a été reprise entre-temps.

Article 173. La demande du cocontractant n'est recevable que si elle est présentée dans le délai de deux mois à partir de la date de notification de l'ordre de service prescrivant l'ajournement de l'exécution du marché.

Si le marché a reçu un commencement d'exécution, le cocontractant peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés ou livrés, puis à leur réception définitive après l'expiration de la période de la garantie.

Lorsque l'autorité contractante prescrit l'ajournement du marché pour moins de six mois, le titulaire n'a pas droit à la résiliation mais seulement à une indemnité en cas de préjudice dûment constaté.

CHAPITRE II.

Du décès, de la faillite, de la liquidation des biens ou du règlement

judiciaire du cocontractant

Article 174. En cas de décès du cocontractant personne physique, le marché est résilié de plein droit sans indemnité,  si l'autorité contractante n'accepte pas, s'il y a lieu, les offres qui peuvent être faites par les héritiers pour la continuation des travaux.

Article 175. Le marché est également résilié de plein droit sans indemnité :

-         en cas de faillite, si l'autorité contractante n'accepte pas, dans l'éventualité où le syndic aurait été autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de l'entreprise, les offres qui peuvent être faites par ledit syndic pour la continuation ;

-         en cas de liquidation des biens ou de règlement judiciaire, si le cocontractant n'est pas autorisé à continuer l'exploitation de son entreprise.

En tout état de cause, les mesures conservatoires ou de sécurité dont l'urgence apparaît, en attendant une décision définitive du tribunal, sont prises d'office et mises à la charge du cocontractant.

CHAPITRE III.

Des sanctions et des primes pour avances

Section première

Des sanctions : les pénalités de retard

Article  176. Pour assurer le respect des délais contractuels définis à l'article 89, tout marché doit obligatoirement prévoir une clause de pénalités pour retard.

Le montant de celles-ci sera fixé, pour chacune des catégories de marchés, dans les cahiers des prescriptions spéciales.

Cette pénalité est calculée en faisant application, sauf dispositions particulières du marché, de l'une des formules suivantes :

P          =          V.R/1.000       ou        V.R/2.500       ou        V.R /5.000     

dans lesquelles :

P = montant des pénalités ;

V =  valeur pénalisée ;

R = nombre de jours de retard.

Le marché peut prévoir une pénalisation progressive des retards par l'utilisation successive des formules ci-dessus au terme de délais déterminés.

En règle générale, la valeur pénalisée V est égale à la valeur initiale du marché modifiée éventuellement par avenants.

Toutefois, pour les marchés de fournitures et services prévoyant des livraisons ou prestations échelonnées, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la partie des fournitures ou services en retard.

Pour les marchés de travaux, concernant des réalisations différentes donnant lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues au marché et où le prix de chaque réalisation est défini dans le marché, la valeur pénalisée est égale à la valeur initiale de la réalisation en retard.

Article 177. A moins que le marché en dispose autrement, les pénalités pour retard sont appliquées sans mise en demeure préalable, sur la simple confrontation de la date d'expiration des délais contractuels d'exécution et de la date de réception.

Le montant des pénalités infligées aux titulaires d'un marché vient en atténuation de la dépense.

Dans le cas où le montant des pénalités ne peut être retenu sur les sommes dues, les pénalités sont versées en recettes au budget ayant supporté la charge du marché.

Section II.

Des primes pour avances

Article 178. Chaque fois, qu'il apparaîtra nécessaire à l'autorité contractante, des primes pour avances pourront être prévues dans les marchés.

Le taux journalier de ces primes ne pourra en aucun cas dépasser celui des pénalités pour retard. De plus, la période pendant laquelle pourront être attribuées de telles primes ne saurait excéder le 1/10ème du délai contractuel.

TITRE V.

Sanctions applicables pour non respect de la réglementation des marchés publics

CHAPITRE PREMIER.

De la responsabilité des agents publics

Article 179. Sans préjudice des sanctions pénales et disciplinaires prévues par les lois et règlements en vigueur, les fonctionnaires ou agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire, auteurs de fautes commises dans le cadre de la procédure des marchés publics peuvent être tenus, le cas échéant, à la réparation des dommages résultant de leurs actes.

Article 180. Les fonctionnaires ou agents déférés devant la Chambre de Discipline financière de la Cour des Comptes pour avoir enfreint les dispositions de la législation ou réglementation des marchés publics notamment :

-         par le fait d'avoir procuré ou tenté de procurer à un cocontractant un bénéfice anormal, à dire d'expert ;

-         par le fait de n'avoir pas assuré une publicité suffisante dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires ;

-         par le fait de n'avoir pas fait appel à la concurrence dans les conditions prévues par la loi et le règlement,

sont passibles des sanctions prévues par la loi n° 99-70 du 17 février 1999 portant création de la Cour des Comptes.

Article 181. Les agents des personnes morales visées à l'article premier du présent décret, chargés du contrôle des marchés, sont tenus d'adresser à l'autorité contractante des rapports périodiques sur le respect du planning d'exécution des travaux et sur les défaillances du titulaire du marché. Un manque de suivi réitéré de leur part peut entraîner leur remplacement et leur exclusion du suivi ou des contrôles des marchés publics.

CHAPITRE II.

Des fautes commises par les soumissionnaires ou titulaires de marchés publics

Article 182. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, le cocontractant qui ne se conforme pas, soit aux dispositions du marché, soit aux ordres de service qui lui sont donnés en vue de l'exécution du marché, est passible de mesures coercitives notamment en cas de corruption.

Article 183. En cas de faute grave de nature à compromettre l'exécution normale du marché, l'autorité contractante peut substituer une autre personne au titulaire défaillant.

Les modalités de cette substitution sont celles fixées par l'article 85 du Code des Obligations de l'Administration.

Article 184. Lorsque l'autorité contractante passe un marché de substitution avec le soumissionnaire classé après le cocontractant défaillant du dossier d'appel à la concurrence initiale, les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au cocontractant, ou à défaut, sur son cautionnement, sans préjudice des droits à exercer sur lui en cas d'insuffisance.

Si le nouveau marché ou la régie entraîne au contraire une diminution dans les dépenses, le cocontractant ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice.

Les conditions particulières propres respectivement aux marchés de travaux, de fournitures ou de services sont fixées aux cahiers des clauses et conditions générales.

Article 185. En application des dispositions de la loi, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés à participation publique majoritaire peuvent, par une  décision individuelle, prononcer l'exclusion générale des marchés à l'encontre d'un cocontractant, soit à titre de sanction pour fautes commises antérieurement par l'intéressé, soit en raison de l'insuffisance des garanties professionnelles ou financières.

Les décisions individuelles d'exclusion sont notifiées par l'autorité contractante à la Commission Nationale des Contrats de l'Administration dans un délai de huit jours.

Article 186. La Commission nationale des Contrats de l'Administration diffuse chaque trimestre la liste des entreprises ou fournisseurs ayant gravement failli aux clauses des marchés et  ne peuvent plus y participer dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

TITRE VI.

Règlement des litiges

Article 187. Les différends ou litiges  relatifs aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire sont réglés suivant les procédures suivantes :

-          la voie amiable ;

-          le recours juridictionnel.

Article 188. Les autorités contractantes et les cocontractants feront tous les efforts nécessaires pour régler à l'amiable les litiges ou différends découlant de la passation et de l'exécution  des marchés.

Les procédures de règlement amiable peuvent inclure la conciliation sous forme de médiation de l'autorité supérieure de la personne responsable du marché.

Article 189. En application des dispositions de l'Acte Uniforme relatif au droit de l'arbitrage pris en application du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la passation, l'exécution et l'interprétation des marchés publics, peuvent être soumis à l'arbitrage d'un tribunal arbitral.

Dans ces conditions, la convention d'arbitrage doit obligatoirement contenir la clause compromissoire conformément audit Acte Uniforme.

Article 190. Le tribunal  arbitral se compose de trois arbitres désignés : le premier par l'autorité contractante, le deuxième par le titulaire du marché et le troisième d'un commun accord par les parties.

A défaut d'accord sur le choix du troisième arbitre, la nomination est effectuée sur demande de l'une des parties par le président du  tribunal régional du lieu de l'arbitrage.

En cas de démission ou de décès de l'un des arbitres choisis, son successeur est désigné conformément aux dispositions du présent article.

Les règles de fonctionnement du tribunal arbitral sont celles prévues au Livre VI. de la deuxième partie du Code de procédure civile.

Article 191. A défaut de règlement amiable, les litiges nés de l'application et de l'interprétation  des dispositions du présent décret sont de la compétence des tribunaux régionaux.

LIVRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS

TITRE PREMIER

Passation des marchés

CHAPITRE PREMIER

De la préparation, de la signature et de l'approbation

Section première

Des seuils de passation des marchés

Article 192.  (Décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002)  Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des fournitures est égal ou supérieur à 15.000.000 de francs.

Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des travaux ou prestations de services est égal ou supérieur à 25.000.000 de francs.

Les seuils fixés au présent article sont déterminés toutes taxes comprises.

Article 193. Quand les fournitures,  travaux ou services sont d'un montant égal ou supérieur à 3 000 000 de francs mais inférieur aux seuils fixés ci-dessus, il est fait  recours à la procédure de demande de renseignement et de prix  par toute forme de publicité appropriée.

Sans préjudice de l'application des règles d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement, ces dépenses peuvent être effectuées par l'autorité contractante sur simple facture ou mémoire.

Article 194. En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils doivent être appréciés en fonction des besoins annuels globaux de la personne morale, que les achats soient livrables immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s'il est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun d'eux est inférieur à 15.000.000 francs.

Article 195. S'agissant des marchés de travaux et de services, les seuils doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services même s'il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le montant des travaux ou services exécutés par chacun d'eux est inférieur à 25.000.000 FCFA.

Section II.

De la préparation et de la signature des marchés

Article 196. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

L'autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de passation d'un marché par entente directe ou de gré à gré et de s'assurer de l'existence de crédits budgétaires suffisants.

Les marchés de fournitures sont préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les quantités par article sont déterminées.

Les marchés de prestations de services sont préparés à partir des termes de référence. Les services techniques de l'autorité contractante assurent le suivi et la coordination des missions fixées par les termes de référence.

Les marchés de travaux sont passés soit par contrat d'entreprise générale soit par corps d'état séparés.

Les bureaux techniques spécialisés de l'autorité contractante assurent ou font assurer par des bureaux d'études le suivi et la coordination des différents corps d'état.

Les départements ministériels, collectivités locales ou établissements publics ne disposant pas de bureaux techniques spécialisés font appel à tous autres services techniques compétents appartenant ou non à l'Administration.

Article 197. Les marchés sont préparés et passés par les départements ministériels et services autonomes de l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, en tant qu'autorités contractantes, sous réserve des dispositions des articles 201 à 204.

Ils sont rédigés puis transmis pour signature dans les trois jours qui suivent l'approbation du procès-verbal d'attribution aux autorités compétentes définies à l'article 198.

Le terme « département ministériel et service autonome » au sens du présent article et des articles suivants s'entend tous les services émargeant au budget de l'Etat.

Article 198. Pour les marchés de l'Etat relevant de la compétence de la Commission Nationale des Contrats de l'Administration et dans chaque département ministériel, le Ministre ou son représentant dûment habilité est responsable des marchés tant pour les services centraux que  pour les services extérieurs relevant de son département.

Pour les marchés de l'Etat relevant de la compétence des commissions régionales des contrats de l'Administration, les Gouverneurs de région ou leurs représentants désignés à cet effet sont responsables des marchés.

Pour les marchés des collectivités locales, les Présidents des conseils régionaux, les maires et les Présidents des Conseils ruraux  ou leurs représentants dûment habilités sont responsables respectivement des marchés à passer par les régions, les communes et les communautés rurales.

Pour les marchés des établissements publics, ils sont passés par l'organe exécutif désigné par l'organe délibérant.

Article 199. La signature des autorités compétentes ci-dessus ou de leur représentant dûment habilité vaut accord pour la conclusion du marché.

Cette signature est précédée des étapes suivantes :

-          établissement du procès-verbal d'attribution relatif aux différents modes de passation des marchés ;

-          délivrance par les services compétents du document attestant de l'existence des crédits suffisants ;

Ce document doit être délivré dans les dix jours qui suivent la demande qui en est faite.

Une décision du Ministre chargé des Finances  fixe la liste des services autorisés  à délivrer les attestations d'existence des crédits pour les marchés de l'Etat.

Article 200. L'autorité contractante peut préciser par arrêté, les catégories de marchés qui, en raison de leur montant ou de leur nature, ne peuvent être soumises à la signature de ses représentants.

Section III.

De la consultation collective en cas de centralisation  des achats ou travaux

Article 201. Sur proposition du Ministre chargé des Finances et après avis de la Commission nationale des Contrats de l'Administration, il peut être créé dans chaque région par arrêté du Premier Ministre une commission interministérielle chargée de coordonner certaines commandes de l'Etat  et des établissements publics en vue de favoriser le développement de procédures d'achats groupés.

Cette commission a pour mission :

-          de proposer toutes mesures susceptibles d'améliorer certaines commandes de fournitures  et de travaux notamment par l'établissement de programmes d'achats et de travaux en favorisant le libre jeu de la concurrence ;

-          d'examiner les opportunités et possibilités de centraliser certaines commandes au stade de l'appel à la concurrence.

Article 202. La préparation et la passation de ces marchés de commandes groupées sont précédées de la mise en place par le Ministre chargé des Finances d'une procédure dite de “ consultation collective ”.

Lorsque la commission visée ci-dessus décide du principe de regrouper une ou plusieurs commandes, les services doivent donner leur adhésion à la commission susvisée et s'engager par la même occasion à contracter aux mêmes conditions fixées avec le candidat retenu par le Ministre chargé des Finances.

Les marchés à passer selon la procédure de consultation collective sont régis par les dispositions du  titre II du livre premier.

Article 203. Sous la coordination des représentants de l'Etat, les collectivités locales peuvent, en cas de besoin, faire recours à cette procédure de centralisation des achats dans les conditions prévues par le présent décret.

Article 204. La préparation et la passation des marchés de véhicules automobiles et autres moyens de transport  pour l'ensemble des ministères et services de l'Etat, à l'exception des engins spéciaux destinés à la défense et aux travaux publics, sont du ressort exclusif du Ministre chargé des Finances.

Il en est de même en ce qui concerne les ministères et services installés dans la région de Dakar pour le mobilier d'appartement, le mobilier de bureau et les machines à écrire ou à photocopier payés sur le budget de l'Etat. 

Section IV.

De l'approbation des marchés

Article 205. Les marchés de travaux, de fournitures ou de services de l'Etat sont approuvés par :

1.      Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 300 000 000 francs ou s'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale ou régionale des Contrats de l'Administration ; 

2.      Le Ministre chargé des Finances lorsqu'ils ont reçu l'avis favorable de la Commission nationale des Contrats de l'Administration et, que leur montant est égal ou supérieur à 50 000 000 de francs mais n'atteint pas 300 000 000 francs ;

3.      Le Ministre dépensier lorsqu'ils font l'objet d'un avis favorable de la Commission  nationale des Contrats de l'Administration et que leur montant est égal ou supérieur à 30 000 000 francs mais inférieur à 50 000 000  francs ;

4.      Le Gouverneur de région lorsqu'ils ont reçu l'avis favorable de la Commission régionale des Contrats de l'Administration et que leur montant est inférieur à 30 000 000 francs, à l'exception de la région de Dakar pour laquelle l'approbation des marchés reste de la compétence du Ministre dépensier.

Article 206. Conformément aux dispositions de l'article 336 du Code des collectivités locales, les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués au deuxième alinéa du présent article sont approuvés par le représentant de l'Etat.

Les montants mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés ainsi qu'il suit :

1.      Pour les régions : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 100.000.000  francs ;

2.      Pour les villes et les communes :

-         villes de la Région de Dakar, communes chef-lieux de région et communes d'un budget égal ou supérieur à 300.000.000 francs : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 50.000.000 francs.

-         autres communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000 francs

3.      Pour les communautés rurales : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15.000.000 francs.

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au deuxième alinéa du présent article ne sont pas soumis à la formalité de l'approbation.

Article 207. Les marchés des établissements publics sont approuvés par :

1.      Le Premier Ministre si leur montant est égal ou supérieur à 150 000 000 francs ou s'ils ont fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission des contrats de l'Administration  compétente ;

2.      Le Président du Conseil d'Administration si leur montant est égal ou supérieur à 50 000 000 francs mais inférieur à 150 000 000 francs ;

3.      Le Directeur général de l'établissement public si leur montant est inférieur à 50 000 000 francs.

CHAPITRE II.

Des commissions des marchés

Article 208. Au niveau de chaque département ministériel, collectivité locale  et établissement public est mise en place une commission des marchés chargée de l'ouverture des plis, de la désignation éventuelle d'un comité technique d'étude et d'évaluation des offres et de l'adjudication provisoire.

Cette commission est composée comme suit :

-          trois représentants de l'autorité contractante dont le président et un représentant du service utilisateur ;

-          un représentant du Ministre chargé des Finances ayant voix délibérative et un représentant du Contrôleur financier ayant voix consultative et dont mention de ses observations ou défaut d'observation doit être portée sur le procès-verbal des délibérations.

Pour les marchés de la compétence des commissions régionales des contrats de l'administration, les plis sont ouverts par une commission des marchés comprenant :

-          un représentant du Gouverneur de région ;

-          deux représentants de l'autorité contractante ;

-          un représentant  du Conseil régional ;

-          un représentant du Ministre chargé des Finances.

Lorsqu'il s'agit de dépouillement des marchés des collectivités locales, l'autorité contractante est assistée, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code des collectivités locales, de deux membres du Conseil. En outre, le comptable de la collectivité ou son délégué assiste aux réunions de la commission des marchés avec voix délibérative.

Article 209. La présidence des commissions des marchés est assurée par le représentant de l'autorité qui a lancé l'appel d'offres ou la soumission. Le président peut demander la présence avec voix consultative de tout expert appartenant soit au secteur public soit au secteur privé, choisi en fonction de ses compétences particulières et de la nature de l'offre ou de la soumission.

Les membres des commissions des marchés doivent appartenir au moins à la hiérarchie B ou s'ils sont non fonctionnaires à une catégorie assimilée.

Article 210. Sauf circonstances particulières et après décision unanime des membres présents, les commissions des marchés ne peuvent  délibérer que si tous leurs membres ou  suppléants sont présents. Les membres des  commissions d'évaluation ne peuvent se faire représenter.

En dehors des séances publiques d'ouverture des plis et de dépouillement des offres, les commissions des marchés délibèrent à huis clos et ces débats sont revêtus du secret absolu.

Leurs décisions sont prises à la majorité de leurs membres. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Une indemnité de session peut être attribuée aux membres des commissions des marchés selon les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé des Finances.

TITRE II.

Contrôle des marchés

Article  211. Le contrôle des marchés publics tel que prévu par le chapitre V. du titre I. du livre premier est assuré :

-          d'une part, par la Commission nationale des Contrats de l'Administration instituée par l'article 212 ci-dessous et par les commissions régionales des contrats de l'Administration instituées par l'article 233 ci-dessous ;

-          et d'autre part, par une commission de contrôle interne  organisée au sein de chaque département ministériel, collectivité locale et établissement public dans des conditions fixées par chaque autorité contractante, soit par arrêté, soit par décision.

CHAPITRE PREMIER

De la commission nationale des contrats de l'administration

Article 212. Il est créé une Commission nationale des Contrats de l'Administration rattachée à la Présidence de la République.

Section I.

Des missions et de la composition de la commission nationale des contrats de l'administration

Sous- section I.

Missions générales

Article 213. La Commission nationale des Contrats de l'Administration a pour missions générales essentielles :

-          le contrôle des procédures de passation des marchés publics assuré par ses commissions spécialisées ;

-          le conseil aux administrations, autorités et personnes contractantes ;

-          la surveillance des commissions régionales des contrats de l'Administration.

 

Article 214. Au titre de sa mission de contrôle, la Commission nationale des Contrats de l'Administration veille au respect de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les procédures applicables à la passation, l'approbation et l'exécution des marchés publics. Cette mission est assurée par les commissions spécialisées sous la supervision du comité permanent prévu à l'article 218. La Commission nationale des Contrats de l'Administration, par l'intermédiaire de son président peut également confier à une ou plusieurs commissions spécialisées tous travaux qu'elle juge nécessaire.

La Commission nationale des Contrats de l'Administration est également chargée de la diffusion de la liste des entreprises et fournisseurs agréés d'une part , celle des entreprises en état de faillite ou de liquidation des biens ou ayant failli aux clauses des marchés et ne peuvent plus y accéder d'autre part.

Article 215. Au titre de sa mission de conseil, la Commission nationale des Contrats de l'Administration est notamment consultée sur les points suivants :

1.      tous projets de modifications de la réglementation  des contrats de l'Administration. A ce titre, elle étudie et propose toutes mesures de nature à améliorer le régime des marchés publics ;

2.      les projets de contrats qui posent des problèmes au regard de la réglementation des prix ;

3.      la centralisation des achats et des travaux. A ce titre, elle propose toutes mesures susceptibles d'en améliorer la gestion et donne son avis sur les fournitures auxquelles cette centralisation doit être étendue ;

4.      toutes mesures de standardisation ou tendant à la rationalisation des structures techniques et à l'uniformisation des documents techniques employés dans les contrats ;

5.      de manière générale, elle peut émettre des vœux, des recommandations et de simples observations sur les projets de marchés publics qui lui sont soumis.

Article 216. La Commission nationale des Contrats de l'Administration examine les réclamations dont elle est éventuellement saisie par les soumissionnaires qui s'estiment injustement pénalisés. Elle adresse à l'autorité contractante concernée, les  observations ou recommandations que lui inspirent les contestations élevées par les plaignants.

Article 217. Au titre de sa mission de surveillance des commissions régionales des contrats de l'Administration, la Commission nationale des Contrats de l'Administration oriente et surveille l'activité des commissions régionales dans les conditions fixées par les dispositions du présent Code  qui organisent ces commissions.

Sous-section II.

Composition de la commission nationale des contrats de l'administration

Article 218. La Commission nationale des Contrats de l'Administration est composée :

-          d'un comité permanent ; et

-          de commissions spécialisées.

Article 219 (décret n° 2002-937 du 4 octobre 2002) Le comité permanent comprend :

-          un président ;

-          un secrétaire permanent ;

-          trois représentants du Ministère chargé des Finances au titre respectivement de la Direction générale des Finances, de la Direction du Trésor et de la Comptabilité publique et de l'Agence judiciaire de l'Etat ;

-          un représentant du Contrôleur financier ;

-          un représentant du Ministre chargé du Contrôle des Prix ;

Les membres du comité permanent désignent, en leur sein, le vice-président qui exerce les attributions de président en cas d'empêchement de ce dernier.

Article 220. Le président est nommé par décret sur proposition du Premier Ministre parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble de la Commission nationale des Contrats de l'Administration et à l'application rigoureuse des lois et règlements relatifs aux marchés publics.

Il établit, à l'intention du Premier Ministre, un rapport  annuel sur les activités de la Commission.

Il réunit périodiquement les présidents des commissions spécialisées et le secrétaire permanent  de la Commission nationale pour coordonner les activités des commissions spécialisées et examiner le rapport annuel visé à l'alinéa ci-dessus.

Article 221. Le secrétaire permanent est nommé par arrêté du Premier Ministre sur proposition du Ministre chargé des Finances parmi les fonctionnaires de la hiérarchie A.

Sur délégation du président de la Commission, le secrétaire permanent assure la coordination des activités des commissions spécialisées.

Il reçoit les projets de marchés et d'avenants et désigne, après consultation des présidents des commissions spécialisées intéressées, la commission compétente pour étudier le dossier. A ce titre, il établit, à l'intention du président de la Commission nationale, un rapport annuel sur l'activité de l'ensemble des commissions spécialisées.

Les fonctions de secrétaire permanent de la Commission nationale doivent être assurées à temps plein et ne peuvent être cumulées avec d'autres fonctions administratives.

Article 222. Pour  chaque poste, il est nommé un suppléant.

Les autres membres du comité permanent et leurs suppléants doivent appartenir à la hiérarchie A. Ils sont nommés par arrêté du Premier Ministre.

Les membres du comité permanent ne peuvent pas participer aux commissions des marchés instituées par l'article 208.

Sous- section III.

Commissions spécialisées

Article 223. Il est institué au sein de la Commission nationale des Contrats de l'Administration, six commissions spécialisées ainsi dénommées :

1.      Commission des marchés d'approvisionnement généraux ;

2.      Commission des marchés de bâtiments et de génie civil ;

3.      Commission des marchés de mécanique, de matériel électrique et d'armement ;

4.      Commission des marchés d'informatique, d'électronique et de télécommunications ;

5.      Commission des marchés d'approvisionnement en produits pharmaceutiques, phytosanitaires et assimilés ;

6.      Commission des marchés d'études, d'audit et d'organisation ne se rattachant à aucun des domaines précités.

Le président de la Commission nationale des Contrats de l'Administration peut proposer à l'autorité compétente la modification de la présente liste soit par la suppression ou la fusion de commissions spécialisées existantes, soit par la création de nouvelles commissions spécialisées.

En outre, lorsqu' aucune des commissions spécialisées n'est compétente pour réaliser une mission confiée à la Commission nationale des Contrats de l'Administration, le président peut créer à titre exceptionnel une commission spécialisée ad hoc appelée à statuer sur le dossier.

Article 224. Chaque commission spécialisée comprend quatre membres dont :

-          le président de commission désigné par arrêté du Premier Ministre parmi les  fonctionnaires ou agents de la hiérarchie A ;

-          le secrétaire-rapporteur.

Les fonctions de secrétaire-rapporteur sont assurées par un fonctionnaire ou agent de la personne responsable du marché examiné.

Article 225. Les présidents des commissions spécialisées sont désignés pour une durée de deux ans renouvelable une seule fois.

Les deux autres membres de chaque commission spécialisée sont désignés par le président de la Commission nationale des Contrats de l'Administration sur une liste de personnes choisies en fonction de leur compétence.

Cette liste est dressée tous les ans par le président de la Commission nationale des Contrats de l'Administration en fonction des domaines de compétences des commissions spécialisées et inclut des personnes du secteur public ou du secteur privé nommées compte tenu de leurs expériences et compétences confirmées dans le domaine de la commission.

Les fonctionnaires ou agents inscrits sur cette liste ne peuvent siéger à la commission spécialisée qui examine un projet de l'autorité contractante dont ils relèvent.

Les membres des commissions spécialisées ne peuvent participer aux commissions des marchés.

Article 226. Les avis des commissions spécialisées portent sur les projets de dossiers d'appel d'offres à partir d'un montant estimé de 200.000.000 F CFA et préalablement à leur diffusion ainsi que sur la conformité des projets de marché avec les lois et règlements en vigueur.

Sous réserve des compétences dévolues aux commissions régionales des Contrats de l'Administration, les commissions spécialisées sont appelées à donner leur avis, préalablement à leur approbation, sur les projets de marchés et d'avenants et sur tous les marchés publics, contrats administratifs et leurs modifications qui ont une incidence directe sur le budget de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics.

Section II.

Du fonctionnement et de la procédure de saisine de la commission nationale des contrats de

l'administration

Article 227. Préalablement à leur approbation, les projets de marchés et d'avenants sont adressés à la Commission nationale des Contrats de l'Administration, sauf compétence des commissions régionales des Contrats de l'Administration.

Tout dossier de marché envoyé à la Commission doit être accompagné du document attestant de l'existence de crédits  visé à l'article 6 ci-dessus.  

Article 228. Le secrétariat permanent est compétent pour recevoir les projets de marché et d'avenant à examiner par la Commission nationale des Contrats de l'Administration. Il délivre un accusé de réception contre remise de chaque dossier.

Article 229. La commission se réunit à date fixe au moins deux fois par semaine et sur la convocation de son président.

La consultation dite « à domicile » est interdite.

Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.

Chaque membre de la commission reçoit un exemplaire du projet de contrat accompagné du rapport de présentation et du dossier d'appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.

Article  230. La commission se prononce à la majorité des membres qui la composent. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

L'avis de la Commission nationale des Contrats de l'Administration doit être porté à la connaissance de l'autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée du secrétaire permanent.

Article 231. Si l'avis donné par la commission est favorable, le projet de marché est aussitôt soumis à l'approbation de l'autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.

En cas d'avis défavorable ou à l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 230, l'autorité contractante peut saisir le Premier Ministre pour décision.

Le Premier Ministre statue au vu des observations de la Commission nationale des Contrats de l'Administration et du rapport de l'autorité contractante.

Article 232. Les règles de fonctionnement de la Commission nationale des Contrats de l'Administration tant en ce qui concerne le comité permanent que les commissions spécialisées seront précisées dans un règlement intérieur établi sur l'initiative de son président et approuvé par les membres de la Commission elle-même.

CHAPITRE II.

Des commissions régionales des contrats de l'administration

Article 233. Il est créé dans chaque région, à l'exception de la région de Dakar, une commission régionale des contrats de l'Administration.

Section première

De la composition des commissions régionales des contrats de l'administration

Article 234. La Commission régionale des Contrats de l'Administration est composée des membres permanents suivants :

-          un président ;

-          un secrétaire permanent ;

-          un magistrat en fonction dans la région désigné par le Ministre de la Justice ;

-          un représentant du Ministre chargé des Finances ;

-          un conseiller régional désigné par le Président du Conseil Régional.

En fonction de la nature du dossier, le président de la commission régionale des Contrats de l'Administration  peut choisir une personne ou plusieurs personnes en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de l'appel d'offres.

Ce choix s'effectue sur une liste de compétences régionales établie tous les ans par le président de la commission régionale des Contrats de l'Administration et approuvée par le président de la Commission nationale des Contrats de l'Administration. Cette liste tient compte des domaines de compétence des commissions spécialisées de la commission nationale.

Article 235. Le président de la Commission régionale des Contrats de l'Administration est désigné par arrêté du Gouverneur de région parmi les cadres de hiérarchie A.

Le secrétaire permanent de la commission régionale est désigné par le Gouverneur de région. Il établit un rapport annuel destiné au président de la Commission nationale des Contrats de l'Administration.

Les autres membres de la commission régionale ainsi que leur suppléant sont nommés également par le Gouverneur de région.

Le représentant du Conseil régional est, dans les mêmes formes, désigné parmi les membres du Conseil régional sur proposition de ce dernier.

Article 236. Les membres de la Commission régionale des Contrats de l'Administration ne peuvent participer aux commissions des marchés instituées par l'article 208.

Les fonctionnaires ou agents inscrits sur la liste visée à l'article 225 ci-dessus ne peuvent siéger lors d'une séance de la commission régionale des Contrats de l'Administration consacrée au dossier des autorités contractantes dont ils relèvent.

Section II.

Des compétences des commissions régionales des contrats de l'administration

Article 237. La commission régionale des Contrats de l'Administration est appelée à donner son avis sur tous les projets de marchés à exécuter dans la région et concernant l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics lorsque ces derniers s'engagent pour un montant égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article 192 ci-dessus mais inférieur à 50 000 000 francs.

Les cahiers des charges des marchés par adjudication doivent, préalablement à leur publication, être soumis à l'avis de la Commission régionale des Contrats de l'Administration lorsque ces marchés sont de sa compétence.

Article 238. Les avis de la commission régionale des Contrats de l'Administration portent notamment sur :

-          la procédure de passation du marché ;

-          la méthode de choix du titulaire ;

-          la convenance des clauses et conditions d'ordre administratif, technique, économique et financier inscrites dans le projet de marché.

Section III.

Du fonctionnement et de la procédure de saisine des commissions régionales des contrats de l'administration

Article 239. La commission régionale se réunit à date fixe sur la convocation de son président.

La consultation dite « à domicile »  est interdite.

Avant chaque réunion, un ordre du jour détaillé est envoyé à chaque membre de la commission.

Chaque membre de la commission reçoit un exemplaire du projet de marché accompagné du rapport de présentation et du dossier d'appel à la concurrence et du dossier de dépouillement.

Article  240. La commission se prononce à la majorité des membres qui la composent ; la voix du président étant prépondérante en cas de partage de voix.

L'avis de la commission régionale doit être porté à la connaissance de l'autorité contractante au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'accusé de réception. Ce délai peut être renouvelé une seule fois par une décision motivée du président de la commission.

Article 241. Dès réception de l'avis favorable de la commission régionale, l'autorité contractante peut poursuivre la procédure de passation du marché.

Si l'avis donné par la commission est favorable, le projet de contrat est aussitôt soumis à l'approbation de l'autorité compétente à qui sont signalées, le cas échéant, les réserves éventuellement exprimées par certains membres de la Commission.

En cas d'avis défavorable ou à l'expiration du délai fixé à l'article 240, l'autorité contractante peut saisir le Premier Ministre qui statue au vu des observations de la commission régionale et du rapport de l'autorité contractante.

 Article 242. La commission régionale adresse mensuellement à la Commission nationale des contrats un compte-rendu de ses activités pendant le mois écoulé, accompagné éventuellement d'un exemplaire des marchés ayant fait l'objet de sa part d'observations écrites ainsi que d'une copie de ces observations.

Elle saisit, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, la Commission nationale, de toutes les questions relatives à l'élaboration et au contrôle des marchés ou à l'application de la réglementation.

La commission régionale a la charge de faire respecter dans la région la réglementation des marchés et les instructions ou circulaires d'application intervenues à l'échelon national.

Article 243. Un règlement intérieur établi sur l'initiative du président de chaque commission régionale et approuvé par les membres de la dite commission précisera les règles de fonctionnement de chaque commission régionale des contrats.

CHAPITRE III.

Du contrôle interne et à postériori

Article 244. Au sein de chaque département ministériel, établissement public et collectivité locale, la mission de contrôle interne est organisée par arrêté ou décision de l'autorité compétente.

La mission de contrôle interne doit s'assurer de façon permanente du respect rigoureux des dispositions légales et réglementaires applicables aux marchés publics.

Article 245. Chaque commission des marchés établit à l'intention de l'autorité dont elle relève et de la Commission nationale des Contrats de l'Administration un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente.

Entre autres informations, ce rapport fournit la liste des entreprises défaillantes et précise la nature des manquements constatés.

Article 246. Le Premier Ministre peut faire procéder à tout moment à des audits externes ou enquêtes portant sur la transparence et les conditions de régularité des procédures d'élaboration, de passation et d'exécution des marchés de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales.

LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARCHES DES SOCIETES NATIONALES ET DES SOCIETES ANONYMES A PARTICIPATION PUBLIQUE MAJORITAIRE

Article 247. En dehors des dispositions prévues au livre premier,  le présent livre fixe les règles applicables à la passation, l'approbation, l'exécution et au contrôle des marchés passés par les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

TITRE PREMIER

Préparation, signature et approbation

CHAPITRE PREMIER

Du seuil de passation des marchés

Article 248. Il est obligatoirement passé un marché lorsque le montant estimé des fournitures, travaux et services est égal ou supérieur à 30.000.000 de francs.

Pour les fournitures, travaux ou services d'un montant inférieur  à 30 000 000 de francs mais supérieur à

3 000 000 de francs,  il est fait recours à la procédure de demande de renseignement et de prix  avec  toute forme de publicité appropriée. Ces dépenses peuvent être réglées sur simple facture ou mémoire.

Les dépenses de fournitures, travaux ou services d'un montant inférieur à 3.000.000 de francs sont  effectuées par l'autorité contractante par commande directe sous la forme de bon de commande ou lettre de commande.

Les seuils fixés au présent article sont déterminés toutes taxes comprises.

Article 249. En ce qui concerne les achats de fournitures, les seuils de marchés doivent être appréciés en fonction des besoins annuels globaux de la société, que les achats soient livrables immédiatement et en totalité ou au fur et à mesure de commandes, et même s'il est fait appel à plusieurs fournisseurs et que le montant de livraisons effectuées par chacun d'eux est inférieur à 30.000.000 de francs.

Article 250. S'agissant des marchés de travaux et de services, les seuils de marchés doivent être appréciés pour la valeur globale des travaux ou services même s'il est fait appel à plusieurs entrepreneurs ou prestataires et que le montant des travaux ou services exécutés par chacun d'eux est inférieur à 30 000 000 de francs.

CHAPITRE II.

De la préparation et de la signature des marchés

Article 251. Les fournitures, services ou travaux qui font l'objet de marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire.

L'autorité contractante est tenue de déterminer aussi exactement que possible la nature, la consistance et les spécifications de ces besoins avant tout appel à la concurrence ou demande de passation d'un marché par entente directe et de s'assurer de l'existence de crédits budgétaires suffisants.

Les marchés de fournitures sont préparés par article ou, à défaut, en lots séparés et indivisibles, si les quantités par article sont déterminées.

Les marchés de prestations de services sont préparés à partir des termes de référence. Les services techniques de la société contractante assurent le suivi et la coordination des missions fixées par les termes de référence.

Les bureaux techniques spécialisés de la société assurent ou font assurer par des bureaux d'études le suivi et la coordination des différents corps d'état.

Article 252. Les marchés sont préparés et passés par les services compétents de la société.

Le Directeur de la société ou son représentant dûment habilité est responsable des marchés.

La signature et l'approbation des marchés relève de la compétence du Directeur Général de la société quel que soit le montant.

Toutefois, dans chaque société nationale ou société anonyme à participation publique majoritaire, en tenant compte des seuils prévus par les dispositions réglementaires en vigueur lors de la publication du présent Code, la signature des marchés ne peut intervenir qu'après avis du Conseil d'administration de la société matérialisé par le procès-verbal des délibérations.

Pour les sociétés nouvellement créées, la signature des marchés dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à 250.000.000 de francs, ne peut intervenir qu'après avis favorable du Conseil d'administration.

Il en est de même lorsque le directeur général décide de retenir un soumissionnaire autre que celui proposé par la commission des marchés.

TITRE II.

Commission des marchés

CHAPITRE PREMIER

Du rôle et de la composition de la commission

Article 253. Les soumissions des marchés de travaux, fournitures et services passés par appel d'offres ou par adjudication sont obligatoirement et exclusivement examinées et dépouillées par une commission des marchés.

Article 254. La commission est  composée des membres ci-après :

Président :

-          un responsable de la société désigné par le Directeur Général

Autres membres :

-          le représentant du Ministre chargé des Finances ;

-          le représentant du Ministre chargé de la tutelle technique ;

-          le représentant du Contrôleur financier ;

-          le directeur financier de la société ou son représentant ;

-          le responsable des services techniques ou son représentant ;

-          le responsable des services juridiques ou son représentant ;

-          le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son représentant qui fait office de rapporteur.

La commission peut en outre demander la présence avec voix consultative de tout expert de son choix.

Les membres de la commission sont tenus de respecter le secret des délibérations et l'obligation de réserve y afférente.

CHAPITRE II.

Du fonctionnement de la commission

Article 255. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres dont le représentant du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé de la tutelle sont présents.

Les délibérations sont acquises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

LIVRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 256. Les dispositions du présent décret concernant les modes de passation des marchés publics ne sont pas applicables aux travaux que l'autorité contractante est dans la nécessité d'exécuter en régie directe.

Article 257. Les contrats passés avec les bureaux d'études pourront incorporer des dispositions contractuelles particulières de pénalisation en cas de dépassement des coûts d'objectif définitif lorsque ces dépassements sont imputables aux bureaux d'études.

Article 258. Les marchés passés à l'étranger par les missions diplomatiques et consulaires ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret. Toutefois, il est fait obligation aux services concernés de requérir l'avis préalable de la Commission nationale des Contrats de l'Administration.

Article 259. Les droits de timbre et les droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les marchés sont à la charge de ceux qui contractent avec l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 260. Indépendamment des règles instituées dans le Code pénal en matière de secret professionnel, les agents de l'autorité contractante sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne la préparation des marchés, les dossiers d'appel d'offres, le dépouillement des appels à la concurrence et les litiges dans l'exécution des marchés.

Les personnes privées appelées à intervenir dans les marchés publics sont tenues par les mêmes obligations de discrétion et de confidentialité des informations dont elles ont connaissance.

Article 261. Tous les délais prévus dans le présent décret s'entendent en jours francs.

Article 262. Les marchés conclus sous l'empire de la réglementation antérieure restent valables et soumis à celle-ci.

Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir par avenant de les soumettre à la présente réglementation.

Article 263. Dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les établissements publics, les sociétés nationales et les sociétés anonymes à participation publique majoritaire doivent mettre leurs statuts ou leurs règles d'organisation et de fonctionnement en conformité avec les dispositions du présent décret.   

Article 264. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les décrets n° 82-690, n° 82-691 et n° 82-692 des 7 septembre 1982 ainsi que les décrets instituant des régimes particuliers et les textes régissant les marchés des sociétés nationales et des sociétés anonymes à participation publique majoritaire.

Article 265. Le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 30 mai 2002

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Mame Madior BOYE

 

 

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