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Politique - 22/11/2024
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DECRET N° 96-1132 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'aménagement du territoire.DECRET
N° 96-1132 DU 27 DECEMBRE 1996
portant
application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et
aux communautés rurales en matière d'aménagement du territoire.
(J.O. n° 5722, p. 0570)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars
1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars
1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales;
Vu le décret n° 93-717 du 1er
juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars
1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12
septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16
mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique, entre la présidence de
Le Conseil d'Etat entendu en sa
séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de
l'Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article
premier. En application des
articles 45, 47, 48 et 49 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert
de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour
compter du 1er janvier 1997, les compétences en matières
d'aménagement du territoire ci-dessous énumérées sont transférées aux
collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article
2. La région élabore son
schéma régional d'aménagement du territoire qui doit être cohérent avec le Plan
général d'Aménagement du Territoire.
Elle
s'appuie sur la commission régionale d'aménagement du territoire créée par le Président
du Conseil Régional.
Article
3. Le Président du Conseil
Régional crée par arrêté la commission régionale d'aménagement du territoire.
Cette
commission est présidée par le Président du Conseil Régional et comprend outre
les représentants des autres collectivités locales, toutes les compétences de
la région que le Président du Conseil Régional jugera utile d'associer.
Article
4. La
commission régionale d'aménagement du territoire s'appuie sur l'agence
régionale de développement, pour élaborer le schéma régional d'aménagement du
territoire. Dans ce cadre le Président du Conseil Régional peut solliciter le
concours des services déconcentrés de l'Etat.
Article
5. La
région élabore et exécute des projets et programmes d'aménagement basés sur les
ressources et potentialités locales devant assurer un développement harmonieux
et durable. Elle doit être associée à toute étude menée dans la région.
Article
6. La
région identifie et assure la coordination des projets d'aménagement à
caractère régional, inter- communal et inter-communautaire.
Les
projets à caractère interrégional sont identifiés par les organes délibérants
des collectivités locales.
Article
7. La
région assure la cohérence entre les différents plans régionaux et spéciaux
dans le cadre de l'élaboration du schéma régional d'aménagement du territoire.
Article
8. La
région assure la gestion et la diffusion des informations géographiques et
cartographiques. A ce titre, elle gère une banque de données et élabore les
cartes thématiques régionales.
Article
9. La
commune donne son avis par délibération de son Conseil municipal sur le projet
de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le Conseil
régional.
Article
10. La
communauté rurale donne son avis par délibération de son Conseil rural sur le
projet de schéma régional d'aménagement du territoire avant son adoption par le
Conseil régional.
Article
11. Le Président du Conseil
Régional transmet le projet de schéma régional d'aménagement du territoire au
comité économique et social pour avis.
Article
12. Après
son adoption par le Conseil régional, le projet de schéma régional
d'aménagement du territoire est transmis au représentant de l'Etat pour
approbation.
Article
13. Le schéma régional
d'aménagement du territoire est révisé tous les cinq ans selon un calendrier
fixé
par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du territoire.
Article
14. Le Ministre de
l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait à Dakar
le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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