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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1135 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de santé et d'action sociale.DECRET N° 96-1135 DU 27 DECEMBRE 1996
portant
application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et
aux communautés rurales en matière de santé et d'action sociale.
(J.O. n° 5722, p. 0578)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 83-71 du 5 juillet 1983, portant Code de l'Hygiène ;
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales;
Vu le
décret n°6 0-245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des secours dans la
république du Sénégal ;
Vu le
décret n° 69-1054 du 23 septembre 1969 portant allocation des secours aux
orphelins et enfants abandonnés ;
Vu le
décret n° 74-1082 du 4 novembre 1974 réglementant les formations
hospitalières ;
Vu le
décret n° 79-416 du 12 mars 1979 portant organisation du Ministère de
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre la présidence de
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de
DECRETE
Article
premier. En application des dispositions des articles 31, 32 et 33
de la loi 96.07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions,
aux communes et aux communautés rurales et pour compter du premier janvier
1997, les compétences en matière de santé et d'action sociale sont transférées
aux dites collectivités locales selon les modalités définies par le présent
décret.
CHAPITRE PREMIER
Compétences de la région
Article
2. Un personnel d'appoint peut être recruté par la région et
mis à la disposition des structures socio-sanitaires.
Section
première
Domaine de la santé
Article 3. La
région assure la gestion des hôpitaux régionaux et départementaux.
A ce titre, le Président du Conseil Régional préside
les commissions médico-administratives dont les délibérations portent sur le
projet de budget et comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation,
l'approbation du règlement intérieur et des statuts et les activités sociales
des Hôpitaux.
Article
4. La région assure également l'entretien et la maintenance
des infrastructures, des équipements et de la logistique de ces hôpitaux dans
le respect des normes établies en la matière.
Article
5. La région assure la gestion des centres de santé situés
au niveau des communautés rurales.
Elle a
en charge leur entretien et leur équipement.
A ce
titre, le Président du Conseil Régional préside un comité de gestion comprenant
:
- un représentant du Conseil régional ;
- le président et le trésorier du comité de
santé ;
- le médecin-chef du centre de santé.
Le
comité de gestion délibère sur le projet de budget et comptes, le
fonctionnement, les travaux de réparation et les activités sociales des centres
de santé.
Article
6. La région a en charge l'équipement, l'entretien et la
maintenance des infrastructures des équipements et de la logistique. Après avis
du Président du Conseil Régional, le Ministre chargé de
Article
8. Pour l'exécution des compétences de mise en œuvre des
mesures de prévention et d'hygiène, la région est chargée de l'élaboration et
de l'exécution des plans d'action intéressant les domaines suivants :
- lutte contre les endémies et vaccination contre
certaines maladies transmissibles ;
- mesures d'hygiène concernant l'eau ;
- mesures d'hygiène des habitations ;
- mesures d'hygiène des voies publiques ;
- mesures d'hygiène des plages ;
- mesures d'hygiène des installations industrielles
;
- mesures d'hygiène concernant les denrées
alimentaires ;
- mesures d'hygiène des restaurants et locaux
assimilés.
Section II.
Domaine de l'action sociale
Article
9. La région participe à l'entretien, à la maintenance des
infrastructures, des équipements et de la logistique des centres de promotion
et de réinsertion sociale.
Article 10. La région participe à la
gestion des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Elle
peut se faire représenter au comité de gestion.Le comité délibère sur le projet
de budget, les comptes, le fonctionnement, les travaux de réparation et les
activités sociales des centres de santé.
Article 11. La région reçoit compétence
pour l'organisation et la gestion des secours au profit des nécessiteux.
Le Conseil
régional crée une commission régionale chargée de l'organisation et de la
gestion des secours.
Il
élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours, la nature des
dits secours.
CHAPITRE II.
Compétences de la commune
Section première
Domaine de la sante
Article
12. La commune assure la gestion des centres et postes de
santé urbains.
A ce
titre, le Maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la
commune, le président et le trésorier du comité de santé et le responsable de
la structure de santé.
Le
comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les
travaux de réparation et les activités sociales des centres et postes de santé.
Article
13 La commune a également en charge l'équipement,
l'entretien et la maintenance des infrastructures, des équipements, de
la logistique des centres de santé et postes de santé urbains dans le respect
des normes établies en la matière.
Article 14. La commune reçoit compétence
pour la construction de postes de santé urbains conformément aux plans de
développement sanitaire et social, dans le respect des normes établies en la
matière.
Article
15. En matière de personnel de santé, la commune est
compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels
d'appoint mis à la disposition des formations sanitaires conformément à la
réglementation en vigueur.
Article
16. Le Ministre chargé de
Les
infirmiers chefs de postes urbains sont nommés par le médecin-chef de région
après avis du Maire.
Section
II.
Domaine de l'action sociale
Article 17. La
commune participe à l'entretien des infrastructures et des équipements des
centres de promotion et de réinsertion sociale.
Elle
procède au recrutement du personnel d'entretien.
Article
18. La commune participe à la gestion des centres de
promotion et de réinsertion sociale.
A ce
titre, le Maire préside un comité de gestion comprenant un représentant de la
commune, le représentant de la structure sociale et deux représentants des
usagers.
Le
comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les
travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article
19. En matière de personnel d'action sociale, la commune est
compétente pour le recrutement, l'administration et la gestion des personnels
d'appoint mis à la disposition des centres de promotion et de réinsertion
sociale conformément à la réglementation en vigueur.
Article 20. Les directeurs des centres de
promotion et de réinsertion sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé
de l'Action sociale après avis du Maire.
Article
21 La commune reçoit compétence pour l'organisation et la
gestion des secours au profit des nécessiteux.
Le Conseil
municipal crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des
secours.
Il
élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature
desdits secours.
Article 22. La commune appuie le
financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après
étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion
sociale.
CHAPITRE III.
Compétences de la communaute
rurale
Section première
Domaine de la sante
Article 23. La communauté rurale assure la
gestion des postes de santé ruraux, des cases de santé et maternité rurales.
A ce
titre, le Président du Conseil Rural préside un comité de gestion comprenant un
représentant du Conseil rural, le président et le trésorier du comité de santé
et le représentant de la structure.
Le
comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement, les
travaux de réparation et les activités sociales des structures.
Article 24. La communauté rurale a
également en charge la construction, l'équipement, l'entretien et la
maintenance des infrastructures et la logistique des postes de santé, des
maternités et cases de santé rurales dans le respect des normes établies en la
matière.
Section
II.
Domaine de l'action
sociale
Article
25. La communauté rurale participe à l'entretien des
infrastructures et des équipements des centres de promotion et de réinsertion
sociale.
Article
26. La communauté rurale participe à la gestion des centres
de promotion et de réinsertion sociale.
A ce
titre, le Président du Conseil Rural préside un comité de gestion comprenant un
représentant de la communauté rurale, le représentant de la structure sociale
et deux représentants des usagers.
Le
comité délibère sur le projet de budget, les comptes, le fonctionnement et les
travaux de réparation des centres de promotion et de réinsertion sociale.
Article
27. Les directeurs de centres de promotion et de réinsertion
sociale sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l'Action sociale après
avis du Président du Conseil Rural.
Article 28. La communauté rurale reçoit
compétence pour l'organisation et la gestion de secours au profit des
nécessiteux.
Le Conseil
rural crée une commission chargée de l'organisation et de la gestion des
secours.
Il
élabore un règlement fixant la forme des demandes de secours et la nature des
dits secours.
Article 29. La communauté rurale appuie le
financement des projets individuels ou collectifs de réinsertion sociale après
étude technique du responsable du centre de promotion et de réinsertion
sociale.
Article 30. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret notamment, le décret n° 69-1054 du 23
septembre 1969 portant allocation des secours aux orphelins et aux enfants
abandonnés, le décret n° 60.245 du 13 juillet 1960 portant réglementation des
secours dans
Article 31. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, le Ministre de la santé
publique et de l'Action sociale et le Ministre de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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