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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1134 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles.DECRET N° 96-1134 DU 27 DECEMBRE
1996
portant
application de la loi portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales, en matière d'environnement et de gestion
des ressources naturelles.
(J.O. n° 5722, p. 0572)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 83-05 du 28 janvier 1985 portant Code de l'Environnement ;
Vu la
loi n° 86-04 du 24 janvier 1986 portant Code de
Vu la
loi n° 88-05 du 20 juin 1988 portant Code de l'Urbanisme ;
Vu la
loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant Code minier ;
Vu la
loi n° 93-06 du 4 février 1993 portant Code forestier ;
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales;
Vu le
décret n° 86-844 du 14 juillet 1986 portant application du Code de
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre la présidence de
Vu le
décret n° 95-357 du 11 avril 1995 portant application du Code forestier ;
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Environnement et de
D E C R E T E
TITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. En application des
articles 5, 28, 29 et 30 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert
de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales et pour
compter du 1er janvier 1997, les compétences en matière
d'environnement et de gestion des ressources naturelles ci-dessous énumérées
sont transférées aux collectivités locales selon les modalités définies par le
présent décret.
Article 2. Aux termes du présent décret,
les définitions suivantes sont retenues :
- les ressources naturelles sont l'ensemble des
ressources comprenant l'eau, l'atmosphère, la végétation, le sol, la faune et
les combustibles fossiles ;
- l'environnement est le système dynamique défini
par l'ensemble des éléments cités à l'alinéa précédent ainsi que leurs
interactions ;
- les forêts, zones protégées et sites naturels
d'intérêt régional, communal ou communautaire sont des espaces qui sont
considérés comme tels, situés en partie ou en totalité dans le périmètre de la
collectivité locale, et dont les produits, sous produits et effets, du fait de leur
mise en valeur, leur réhabilitation, ou par leur simple existence, intéressent
le développement de la collectivité locale considérée ;
- le développement durable est entendu comme la
gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement, afin
d'assurer la satisfaction des besoins actuels sans compromettre celle des
générations futures ;
- la conservation est un mode d'intervention qui
consiste en une utilisation rationnelle des ressources naturelles et de
l'environnement, en vue de réaliser à la fois des objectifs de protection et de
mise en valeur ;
- la protection est un mode d'intervention qui
consiste à préserver une catégorie de ressources ou un milieu, soit d'une
utilisation humaine ou animale, soit de phénomènes naturels jugés dommageables du
fait de l'Etat de la ressource ou de l'environnement. Elle est un ensemble de
mesures ou d'actions visant le développement et le maintien de la
ressource ;
- la gestion est un mode d'intervention qui consiste
à utiliser et à valoriser une catégorie de ressources naturelles ou de
l'environnement en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et
sans compromettre les possibilités et capacités de renouvellement ;
- la gestion d'une forêt est le mode d'utilisation
et de valorisation en vue de satisfaire des objectifs préalablement définis et
dans un plan d'aménagement ;
- l'entretien des forêts est l'ensemble des actions
menées en vue d'une bonne conduite et d'un bon développement des
formations ;
- l'aménagement est un ensemble de règles et de
techniques mis en œuvre dans une formation forestière ou un espace à restaurer,
en vue de parvenir à un rendement soutenu; il tient compte des conditions
écologiques locales, des spécificités socio-économiques et des systèmes de
production en place ;
- le quota est la quantité annuelle de produits
forestiers à prélever pour satisfaire les besoins nationaux.
- l'amodiation est la location par l'Etat des droits
de chasse portant sur une zone de chasse comprise dans une zone d'intérêt
cynégétique ou une zone de terroir ;
- la gestion des eaux continentales est un mode
d'utilisation et de valorisation de ces ressources en vue de satisfaire des
objectifs préalablement définis dans un plan d'aménagement et d'exploitation.
- l'intérêt écologique est un intérêt
environnemental, économique et culturel relatif à l'amélioration du cadre de
vie ;
- l'installation classée est une installation à
caractère dangereux, insalubre et incommode. Elle est de première, deuxième ou
troisième classe suivant la nomenclature du Code de l'Environnement.
Article
3. Aux termes du présent décret, les principes suivants sont
retenus :
- l'Etat est garant de la gestion rationnelle des
ressources naturelles et de l'environnement. Il veille sur la pérennité des
ressources, pour un développement durable.
- les collectivités locales gèrent les ressources
naturelles et l'environnement dans la limite des compétences qui leur sont
transférées. Elles exercent ces compétences en sus des compétences générales
qui leur ont été attribuées précédemment par la loi dans ces mêmes domaines ;
- dans l'exercice de leurs compétences en matière de
gestion des ressources naturelles et de l'environnement, les collectivités
locales entretiennent entre elles des relations fonctionnelles en vertu des
dispositions de l'article 2 de la loi n° 96-07 portant transfert de compétences
aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;
- les collectivités locales veillent à la protection
et à la gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement.
Elles suscitent la participation de tous les acteurs dans le strict respect des
principes, des orientations politiques, des options techniques et de la
réglementation en vigueur ;
- les collectivités locales développent une approche
intégrée et participative, favorisent l'interdisciplinarité, et exercent leurs
compétences sur la base de plans et schémas ;
- l'intervention des collectivités locales dans le
domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles est basée
sur les caractéristiques spécifiques à chaque zone éco-géographique.
Article
4. La région, la commune et la communauté rurale peuvent
décider de mesures communes pour la protection de l'environnement et la gestion
des ressources naturelles. Elles peuvent, entre autres mesures, entreprendre la
construction d'ouvrages ou d'infrastructures, l'acquisition d'équipements pour
la gestion et le traitement des déchets, et la prévention des risques.
Article
5. La région, la commune et la communauté rurale et les
autres partenaires apportent leur concours pour la protection de l'environnement
et de la faune, ainsi que pour la protection et l'entretien des forêts, des
zones et sites naturels d'intérêt national.
Les
moyens matériels mis en œuvre peuvent être des équipements, infrastructures,
installations ou tout autre moyen, acquis à titre onéreux ou gratuit, cédés ou
non par l'Etat.
La
région, la commune et la communauté rurale peuvent disposer de moyens de
protection par contrats d'affermage dûment établis.
Les
régions, communes et communautés rurales peuvent, à cet égard, décider de la
constitution d'organismes mixtes de coopération.
Quand
les capacités requises pour la protection et l'entretien de ces espaces
d'intérêt régional, communal, rural, dépassent les moyens des collectivités
locales, l'Etat ou tout autre partenaire peut leur apporter son concours
conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Le
concours apporté par les tiers ne peut, en aucun cas, entraîner le retrait de
la compétence ou conférer des droits sur les espaces considérés. Il ne peut,
non plus, donner lieu à une contrepartie sur les produits ou la mise en valeur
de ceux-ci en dehors des conventions régulièrement passées avec les
collectivités locales.
Toute
exploitation de forêt, zone ou site naturel doit être conforme aux mesures de
protection en vigueur dans la région.
Article
6. Les populations des collectivités locales riveraines des forêts du
domaine national exercent librement leurs droits d'usage conformément aux
dispositions du Code forestier.
Article
7. Les contrats de culture dans les forêts dont la gestion a été concédée
sont passés conformément aux dispositions du plan d'aménagement visé à
l'article 22 du présent décret.
Dans
les forêts classées, les dispositions de l'article L 19 du Code forestier
restent applicables.
L'affectation
de parcelles à des personnes physiques ou morales, sur les terrains pour
lesquels des contrats de culture sont autorisés, se fait conformément aux
dispositions réglementaires en vigueur.
Article
8. Le classement ou le déclassement d'une partie du domaine forestier est
soumis au respect de la procédure décrite aux articles R 16 à R 21 du Code
forestier.
Article
9. Les collectivités locales prennent toutes les mesures appropriées pour le
développement des ressources naturelles, notamment la production de plants, la
conservation de l'habitat sauvage, la protection des espèces animales et
végétales menacées.
Les
collectivités locales peuvent développer des programmes de formation en
direction des élus, des populations et des associations et groupements à la
base dans les domaines de l'environnement et de la gestion des ressources
naturelles.
Article
10. L'étude d'impact environnemental reste soumise aux
dispositions du Code de l'Environnement et du Code forestier. Elle est réalisée
par un bureau d'étude agréé par le Ministre chargé de l'Environnement et de
Le Président
du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural concerné peut
donner son avis sur l'étude d'impact dans un délai d'un mois au maximum, à
compter de la date à laquelle les résultats de celle-ci auront été communiqués.
Article
11. Pour la mise en œuvre des compétences transférées, la
région, la commune, la communauté rurale s'appuient sur les services
déconcentrés suivant des conventions d'utilisation desdits services, signées
entre le représentant de l'Etat et la collectivité locale concernée.
Article
12. L'exercice des compétences transférées aux collectivités
locales se fait dans le respect des conventions et accords internationaux
ratifiés par l'Etat.
TITRE II.
Exercice des compétences de la région
CHAPITRE PREMIER
De la planification environnementale
Article 13. La région définit, dans le
cadre de ses compétences de planification du développement économique et
social, ses options en matière d'environnement et de gestion des ressources
naturelles conformément aux orientations définies par l'Etat.
Article 14. Elle peut, en tant que de besoin, mettre en
place un cadre de concertation chargé de la planification et de l'harmonisation
des politiques de gestion des ressources naturelles et de protection de
l'environnement dans les limites du périmètre régional.
L'organisation,
la composition et le mode de fonctionnement de cet organe de concertation sont
définis par un arrêté du Président du Conseil Régional.
Article 15. La région a compétence pour
élaborer, mettre en œuvre, et suivre :
- les plans ou schémas régionaux d'action pour
l'environnement ;
- les plans régionaux d'action forestiers ;
- les plans régionaux spécifiques d'intervention et
de gestion des risques.
Article 16. Pour l'élaboration de ces
plans ou schémas, la région peut s'appuyer sur le cadre de concertation visé à
l'article 14 ou, à défaut, sur les structures compétentes en la matière. Dans
tous les cas, cette élaboration de plans ou schémas se fait avec la
participation de l'agence régionale de développement.
Les
projets de plans ou schémas comprennent un diagnostic de la situation
environnementale ou en matière de gestion des ressources naturelles, une
stratégie régionale prenant en compte les orientations nationales et les
spécificités régionales, ainsi qu'un programme d'action débouchant, au besoin,
sur des idées de projet.
Les
projets de plans ou schémas sont ensuite soumis, pour avis, au comité
économique et social de la région avant leur adoption par le Conseil régional.
Pour
être exécutoires, ces plans et schémas sont soumis à l'approbation du
représentant de l'Etat.
CHAPITRE II.
De la gestion des ressources naturelles
PROTECTION
ET ENTRETIEN DES FORETS, DES SITES ET ZONES NATURELS
Article
17. Pour protéger les forêts, la région prend un ensemble de
mesures préventives de sauvegarde et de surveillance ou initie des actions de
lutte contre les fléaux ou périls menaçant directement ou indirectement les
formations forestières ou les terres à vocation forestière.
Article 18. La région prend toute
mesure appropriée pour la protection et l'entretien des forêts notamment :
- l'application de la réglementation en vigueur en
la matière et le respect des principes de la conservation, en particulier en ce
qui concerne les espèces forestières protégées ;
- l'éducation, la formation, l'information et la
sensibilisation des populations ;
- la mise en défens des formations menacées par un
péril ou fléau quelconque actuel ou éventuel ;
- la réalisation de pare-feu et la mise à feu
précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.
Article 19. Les mesures régionales pour
la protection et l'entretien des forêts sont prises et mises en œuvre en
collaboration avec les communes, communautés rurales et tout autre partenaire.
Article 20. La région assure la gestion,
la protection et l'entretien des zones protégées et sites naturels d'intérêt
régional.
La
région peut créer des aires protégées dans les terroirs de son ressort. Les
mesures édictées pour la gestion, l'entretien et la protection de ces aires
sont arrêtées par le Conseil régional.
Article 21. La région a compétence pour
prendre des mesures de mise en défens et de protection de la nature, créer,
surveiller et aménager les aires protégées, conformément aux normes techniques
en vigueur.
La
région décide de la mise en défense et de la protection de zones dégradées ou
de celles sur lesquelles pèse une menace imminente ou éventuelle susceptible de
compromettre le potentiel régional en matière de ressources naturelles et
d'environnement.
Le Président
du Conseil Régional peut proposer au représentant de l'Etat la fermeture
temporaire des chantiers d'exploitation forestière faunique ou piscicole.
Cette
décision est prise par le représentant de l'Etat après avis des services
déconcentrés.
Article 22. La région a compétence pour
la gestion des forêts en dehors du domaine forestier de l'Etat.
Pour
les formations du domaine forestier de l'Etat, la collectivité locale signe un
protocole d'accord conformément aux prescriptions du ou des plans
d'aménagement.
Article 23. La région a compétence pour
répartir entre les communes et les communautés rurales sur le territoire
desquelles se trouvent les formations forestières ouvertes à l'exploitation,
les quotas régionaux préalablement fixés par les services techniques compétents
en fonction des possibilités indiquées par les plans d'aménagement et de
gestion.
Les
services extérieurs compétents de l'Etat veillent au respect de ces quotas
préalablement arrêtés par le Ministre chargé des Forêts.
Le Président
du Conseil Régional siège à
Sauf
dans des conditions qui seront déterminées ultérieurement, la région n'a pas
compétence pour modifier les quotas d'exploitation.
Elle
peut proposer aux services techniques compétents de l'Etat, la fermeture d'un
ou de plusieurs chantiers si les conditions d'exploitation remettent en cause
les principes directeurs et objectifs indiqués dans les plans de gestion
approuvés.
Article 24. Le Président du Conseil
Régional a compétence sur les terres de son ressort. Il délivre les
autorisations de défrichement après avis du ou des conseils ruraux concernés.
Le défrichement autorisé sur un terrain préalablement couvert de végétation
ligneuse est destiné exclusivement à des fins d'occupation ou de mise en
valeur.
Lorsque
le taux de classement est inférieur à 20%, cette autorisation est délivrée
après avis conforme de
La
valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus de défrichement
sont soumises aux dispositions du code forestier.
PROTECTION
DE
Article
25. La région assure la protection et la gestion de la faune
dans le cadre des espaces d'intérêt régional définis à l'article 2 du présent
décret.
La
région peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le
domaine forestier de l'Etat.
Elle
peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces
menacées ou en voie d'extinction. Elle doit respecter les mesures prises par
l'Etat, notamment en ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement
protégées.
Elle
peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces
espèces, conformément aux dispositions du Code de Chasse et de
Article
26. La région a compétence sur les terres de son ressort pour
autoriser l'amodiation des droits de chasse après délibération du ou des
conseils ruraux intéressés. La décision qui en découle est prise par le
Président du Conseil Régional.
Elle
est soumise à l'approbation du Représentant de l'Etat.
Toutefois,
pour une zone d'intérêt cynégétique, la décision est prise après délibération
du Conseil régional. Celui-ci peut, avant d'autoriser l'amodiation des droits
de chasse, disposer sur sa demande du rapport établi lors de la création de
ladite zone.
Cette
amodiation des droits de chasse est autorisée conformément aux dispositions du
Code de
Article
27. La région peut déclencher des procédures régulières de
résiliation des contrats d'amodiation des droits de chasse autorisés par elle.
La décision est prise suivant les mêmes procédures définies à l'article 26 du
présent décret.
GESTION
DES EAUX CONTINENTALES
Article
28. La région a compétence pour assurer la gestion des eaux
continentales d'intérêt régional conformément aux dispositions de l'article 2
du présent décret.
Article 29. La région peut définir et
mettre en œuvre toute mesure tendant à la gestion rationnelle des ressources en
eaux, halieutiques et piscicoles des eaux continentales d'intérêt régional.
La
région applique la politique nationale définie en la matière et peut notamment
:
- organiser les secteurs de pêche ;
- instituer et redynamiser les conseils de
pêche ;
- définir des normes locales de pêche ;
- organiser les campagnes de pêche ;
- définir des programmes de mise en valeur piscicole
et d'aquaculture.
TITRE
III.
Exercice
des compétences de la commune
CHAPITRE
PREMIER.
De la planification environnementale
Article 30. La commune a compétence pour
élaborer, dans le respect des options de la région, les plans et schémas
communaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles.
Article 31. La commune élabore un plan
communal d'action pour l'environnement, cadre de référence permettant l'intégration
de la dimension environnementale dans le processus de développement économique
et social de la commune. Ce plan constitue également un cadre stratégique de
planification à l'intérieur duquel les projets soutenus par le Conseil
municipal s'organisent en programmes cohérents identifiés comme prioritaires au
niveau communal.
Article 32. La mise en œuvre et le suivi
des projets et programmes issus du plan communal d'action pour l'environnement
sont assurés en rapport avec les services techniques compétents de l'Etat.
CHAPITRE II.
De la gestion de l'environnement
POLLUTION
DES EAUX
Article
33. Les conditions de rejet des effluents liquides sont
fixées par une autorisation délivrée par le Maire après avis du Conseil
municipal.
DECHETS SOLIDES
Article 34. La commune gère les déchets
produits dans son périmètre. Elle prend toutes les dispositions indispensables
pour leur collecte, leur transport et leur traitement. Des centres appropriés
de traitement des déchets peuvent être installés dans la commune.
La
commune peut, en collaboration avec une ou plusieurs autres communes, installer
ces centres de traitement des déchets. Des accords de gestion des centres
peuvent être conclus entre les intéressés.
Article 35. Les déchets industriels
dangereux et les déchets d'hôpitaux doivent être traités sur le site même de
leur génération ou dans les centres aménagés à cet effet.
CHAPITRE III.
De la gestion des ressources naturelles
EXPLOITATION
DES FORETS
Article
36. Le Maire délivre les autorisations préalables à toute
coupe d'arbres à l'intérieur du périmètre communal.
L'autorisation
de coupe des formations ligneuses classées non cédées à la commune, et celles
ayant un rôle de protection d'équipement collectifs, ainsi que celle pour les
arbres remarquables ou essence protégées, est soumise à l'avis conforme des
services extérieurs de l'Etat compétents en la matière.
Les
autorisations de coupe dans les plantations et exploitations privées restent
soumises au régime de la déclaration préalable aux termes du Code forestier.
Dans
tous les cas, la délivrance des autorisations se fait dans le respect des
prescriptions des plans d'action et schémas approuvés. Le représentant de
l'Etat
veille au respect de ces prescriptions.
Article 37. La commune a compétence pour
la réalisation de bois communaux et d'autres opérations de reboisement.
La
commune définit les conditions de réalisation de son plan d'action pour
l'environnement.
PROTECTION DE
Article 38. La commune assure la
protection et la gestion de la faune dans le cadre des espaces d'intérêt
communal définis à l'article 2 du présent décret.
La
commune peut apporter son concours pour la protection de la faune dans le
domaine forestier de l'Etat.
Elle
peut également prendre toute mesure nécessaire pour protéger les espèces menacées
ou en voie d'extinction et respecte les mesures prises par l'Etat, notamment en
ce qui concerne les espèces partiellement ou intégralement protégées.
Elle
peut aussi prendre des mesures spéciales de régulation en direction de ces
espèces, conformément aux dispositions du Code de
TITRE
IV.
Exercice
des compétences de la communauté rurale
CHAPITRE PREMIER
De la planification environnementale
Article 39. La communauté rurale a
compétence pour élaborer, dans le respect des options de la région, les plans
et schémas locaux d'action pour l'environnement et la gestion des ressources
naturelles.
Article 40. La communauté rurale
peut mettre en place un cadre de concertation sur la gestion des ressources
naturelles et la protection de l'environnement.
L'organisation,
la composition et le mode de fonctionnement de ce cadre de concertation sont
définis par une délibération du Conseil rural.
CHAPITRE II.
De la gestion de
l'environnement
INSTALLATIONS
CLASSEES DANGEREUSES, INSALUBRES OU INCOMMODES
Article
41. Lorsqu'une installation de première classe doit
fonctionner dans le périmètre d'une communauté rurale, le Conseil rural est
appelé à formuler son avis pendant la durée de l'enquête de commodo-incommodo.
A défaut d'être prononcé dans un délai d'un mois pour compter de la date
d'ouverture de l'enquête, l'avis est réputé favorable.
POLLUTION DES EAUX
Article 42. Des contrôles
trimestriels sont régulièrement effectués par les services compétents dans les
zones de baignade pour en évaluer le degré de salubrité.
Les
résultats de ces contrôles sont portés à la connaissance du Président du
Conseil Rural qui, en cas de pollution constatée, peut demander au représentant
de l'Etat de prendre des mesures aux fins d'interdire la baignade dans la ou
les zones contaminées.
CHAPITRE
III.
De la gestion des ressources naturelles
GESTION DES FORETS
Article 43. La communauté rurale a
compétence pour la constitution et le fonctionnement des comités de vigilance
dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.
Elle
peut bénéficier du concours de l'Etat, de la région, de la commune ou de tout
autre partenaire pour la constitution, la formation, le fonctionnement et
l'équipement des comités de vigilance.
Les
comités de vigilance participent à l'entretien des pare-feu et de tout autre
ouvrage réalisé par la région, l'Etat ou tout autre partenaire, pour la lutte
contre les feux de brousse.
Article 44. La communauté rurale peut,
dans les mêmes conditions que la région, créer des aires protégées dans les
zones et sites naturels présentant un intérêt socio-écologique rural.
Article 45. La communauté rurale a
compétence pour la gestion des forêts situées en zones de terroirs.
La
communauté rurale peut demander aux services techniques compétents de l'Etat
d'élaborer, pour elle, un plan local d'aménagement.
Article 46. Le Président du Conseil Rural
a pour compétence de délivrer les autorisations préalables à toute coupe
d'arbres dans le périmètre de la communauté rurale en dehors du domaine
forestier de l'Etat.
Le
Président du Conseil Rural siège à la commission régionale de répartition des
quotas. Il indique, sur la base des quotas affectés par la région, les
chantiers d'exploitation dans les forêts de son ressort ouvertes à cette
activité selon les possibilités des formations.
Les
ventes de coupe sont effectuées dans les conditions définies par l'article R49
du Code forestier. Les redevances sont perçues par les services extérieurs de
l'Etat et réparties selon les dispositions prévues par le Code forestier.
L'ouverture
des chantiers d'exploitation et la définition des assiettes de coupe se font
dans le respect des plans de gestion. Cette opération se fait sous contrôle des
services extérieurs compétents et compte tenu des plans de gestion des terroirs
villageois et du plan général d'occupation des sols.
La
dérogation susceptible d'être accordée pour l'abattage, l'arrachage,
l'ébranchage des espèces partiellement ou intégralement protégées, n'est pas de
la compétence de la communauté rurale.
Article 47. L'avis du Conseil rural est
requis avant la délivrance de toute autorisation de défrichement par le Conseil
régional.
Avant
d'émettre son avis, le Conseil rural peut, pour son information et sur sa
demande, consulter le rapport de la commission régionale de conservation des
sols afin de vérifier l'affectation et les limites des parcelles de terre dont
le défrichement est demandé.
La
désaffectation des terres peut être prononcée dans les conditions définies par
la réglementation en vigueur.
Toutefois,
des mesures spéciales peuvent être prises par arrêté du Ministre chargé des
ressources naturelles et de l'environnement, pour la transformation et la
valorisation des produits issus de défrichement.
Article 48. Le Conseil rural a
compétence pour la création d'aires protégées, à l'intérieur des limites de son
ressort. Il définit les conditions de leur réalisation dans son plan local
d'action pour l'environnement.
Le Conseil
rural assiste les villages dans la mise en œuvre des plans d'aménagement et de
la gestion de leurs terroirs.
Article 49. Le Conseil rural a
compétence pour donner son avis préalable à toute décision d'amodiation des
droits de chasse dans une zone située sur son territoire.
Article 50. La communauté rurale a
compétence pour créer et gérer des réserves protégées, conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 51. Sont abrogées, toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets n°
86-844 du 14 juillet 1986 portant application du code de
Article 52. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de
l'Environnement et de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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