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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1137 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.DECRET
N° 96-1137 DU 27 DECEMBRE 1996
portant
application de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences
aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de culture.
(J.O. n° 5722, p. 0584)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars
1996 portant Code des collectivités locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars
1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales ;
Vu le décret n° 74-494 du 5 mai
1974 portant organisation et fonctionnement du réseau national des
bibliothèques publiques ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er
juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars
1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12
septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16
mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique, entre la présidence de
Le Conseil d'Etat entendu en sa
séance du 20 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de
la culture,
DECRETE
TITRE
PREMIER
Dispositions
générales
Article premier. En application des
dispositions des articles 5, 37, 38 et 39 de la loi 96-07 du 22 mars 1996
portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales, l'exercice par lesdites collectivités locales de compétences
culturelles transférées prend effet pour compter du 1er janvier
1997.
Article 2. Le patrimoine culturel se
présente sous deux aspects :
- le patrimoine physique ou matériel constitué des
monuments, sites, vestiges préhistoriques ou historiques ;
- le patrimoine immatériel représenté par les arts
et traditions populaires, les contes, les mythes, les légendes, les proverbes,
les symboles, les valeurs etc.
Article
Article 4. La diffusion culturelle a pour
objet la promotion des acteurs culturels et leurs œuvres par l'organisation
d'événements permettant une rencontre avec le public. Elle favorise les
échanges et des découvertes mutuelles, la consolidation de l'unité nationale et
l'ouverture sur le monde.
Article 5. Le centre socioculturel est une
structure de proximité destinée à faciliter l'accès et la participation des
populations à la vie culturelle.
Article 6. Le centre de lecture et
d'animation culturelle (CLAC) est à la fois une structure d'accès aux moyens
actuels d'information et un foyer d'échange ou de formation dans le domaine de
l'éducation, l'alphabétisation, la santé, l'agriculture, la technologie, la
littérature, etc. Il est implanté en milieu rural pour permettre, par ailleurs,
l'épanouissement des cultures locales et des traditions populaires.
TITRE
II.
Dispositions
particulières relatives aux compétences transférées
CHAPITRE Ier.
Compétences de la région
Article
7. La région encourage les activités de création et de
diffusion culturelles par la réalisation d'infrastructures, le soutien à la
participation des artistes à des événements culturels nationaux et
internationaux, l'aide à la création et à la diffusion et l'organisation de
manifestations culturelles. Elle participe à l'élaboration du programme du
centre culturel régional.
Article
8. La région assure la préservation et la valorisation du
patrimoine culturel à travers des actions d'information, de sensibilisation et
de restauration.
Elle
établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et
monuments historiques.
La
région peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du
patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Elle
soutient et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes,
mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture
nationale et locale.
Toute
démolition, transformation et restauration d'un site ou monument classé ou
proposé au classement doit être préalablement autorisée par le Ministre chargé
de
Article
9. La région favorise l'expression de la diversité créatrice
et de la créativité par l'organisation de rencontres culturelles périodiques et
de concours dans le domaine des arts et lettres.
Elle
peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement
organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.
Article
10. La création et la diffusion artistiques sont soutenues
par la région à travers un appui aux orchestres, aux ensembles lyriques
traditionnels, aux corps de ballets et aux troupes de théâtre.
La
région assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à
abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.
Article
11. La région encourage une participation plus large des
populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres
socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Elle
assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi
qu'en matériel technique.
CHAPITRE
II.
Compétences de la commune
Article 12. La commune assure la
préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des actions
d'information, de sensibilisation et de restauration.
Elle établit
un programme d'animation des sites et monuments historiques.
Elle
peut faire au gouvernement des propositions d'inscription d'éléments du
patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Elle
soutient et participe aux actions de collecte de traditions orales, contes,
mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture
nationale et locale. Toute démolition, transformation ou restauration d'un site
ou monument classé ou proposé au classement doit être préalablement autorisée par
le Ministre chargé de
Article 13. La commune favorise
l'expression de la diversité créatrice et de la créativité par l'organisation
de rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts
et des lettres.
Elle
peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement
organisées en son sein.
Article 14. La création et la diffusion
artistiques sont soutenues par la commune à travers la création et la gestion
d'orchestres, d'ensembles lyriques traditionnels, de corps de ballets et de
troupes de théâtre.
La
commune assure en outre l'aménagement d'infrastructures et d'espaces destinés à
abriter les activités de création et les prestations de ces groupes.
Article 15. La commune encourage une participation plus large des
populations à la vie culturelle par la création et la gestion de centres
socioculturels et de bibliothèques de lecture publique.
Elle
assure l'équipement de ces structures en mobilier et fonds documentaires ainsi
qu'en matériel technique.
CHAPITRE
III.
Compétences de la communaute rurale
Article
16. La communauté rurale soutient l'expression de
spécificités culturelles locales et la créativité par l'organisation de
rencontres culturelles périodiques et de concours dans le domaine des arts et
des lettres.
Elle
peut établir le répertoire des manifestations culturelles régulièrement
organisées à l'intérieur de ses limites territoriales.
Article 17. La création et la
diffusion artistiques sont soutenues par la communauté rurale, à travers la
création et la gestion d'orchestres, ensembles lyriques traditionnels, corps de
ballets et troupes de théâtre.
La
communauté rurale assure, en outre, l'aménagement d'infrastructures et
d'espaces destinés à abriter les activités de création et les prestations de
ces groupes.
Article 18. La communauté rurale
favorise l'accès et la participation des populations à la vie culturelle par la
création et la gestion de centres socioculturels et de bibliothèques de lecture
publique.
Elle
assure l'équipement de ces structures en mobilier, en fonds documentaires et en
matériel technique d'animation culturelle.
Article 19. La communauté rurale
crée et gère des centres de lecture et d'animation culturelle (C.L.A.C.).
Elle
met à la disposition des centres de lecture et d'animation culturelle
(C.L.A.C.) des locaux fonctionnels et du mobilier, et prend également en charge
les dépenses permanentes conformément à la convention signée entre le Sénégal
et l'Agence de Coopération culturelle et technique.
Article 20. La communauté rurale
assure la préservation et la valorisation du patrimoine culturel à travers des
actions d'information, de sensibilisation et de restauration.
Elle
établit des circuits de découverte et un programme d'animation des sites et
monuments historiques.
Elle
peut faire au gouvernement des propositions d'inscription, d'éléments du
patrimoine sur la liste des sites et monuments.
Toute
démolition, transformation ou restauration d'un site ou monument doit être
préalablement autorisé par le Ministre chargé de
La
communauté rurale élabore et met en œuvre un programme de valorisation du
patrimoine immatériel.
Elle
soutient et participe aux actions de collecte des traditions orales, contes,
mythes, proverbes, symboles et valeurs, ainsi qu'à la promotion de la culture
nationale et locale.
TITRE III.
Dispositions finales
Article 21. L'exercice des compétences
transférées s'applique dans le respect des conventions et accords
internationaux ratifiés par l'Etat.
Article 22. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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