DECRET N° 2004-1095 DU 04 AOUT 2004 portant création d’un groupement d’intérêt communautaire entre communautés rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda et Bignona.


DECRET N° 2004-1095 DU 04 AOUT 2004

portant création d'un groupement d'intérêt communautaire entre communautés rurales dans les départements de Podor, Sédhiou, Kolda et Bignona.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu la loi n° 2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi organique relative aux lois des finances ;

Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la Comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié ;

Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié ;

Vu les délibérations des Conseils ruraux concernés ;

Vu l'avis du Conseil régional de Ziguinchor du 17 juillet 2003 ;

Vu l'avis du Conseil régional de Kolda du 23 septembre 2003 ;

Vu l'avis du Conseil régional de Saint-Louis du 19 novembre 2003 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation,

DECRETE

Article premier. Il est créé :

-          un Groupement d'Intérêt Communautaire entre les Communautés rurales du département de Podor ;

-          un Groupement d'Intérêt Communautaire entre les Communautés rurales du département de Sédhiou;

-          un Groupement d'Intérêt Communautaire entre les Communautés rurales du département de Kolda ;

-          un Groupement d'Intérêt Communautaire entre les Communautés rurales du département de Bignona.

Chaque groupement d'intérêt communautaire, personne morale de droit public, comprend un Conseil, un Président et deux Vice-présidents.

CHAPITRE PREMIER

Formation

Article 2. Le Conseil d'un groupement d'intérêt communautaire est composé de Conseillers ruraux désignés par les Conseils ruraux membres du groupement à raison de deux (02) représentants par communauté rurale.

Article 3. Tout membre du Conseil du groupement d'intérêt communautaire qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par les lois et règlements en vigueur concernant les Conseils ruraux, doit être remplacé par un autre.

Article 4. Tout membre d'un Conseil qui, sans motifs légitimes reconnus par le Conseil, a manqué à trois (03) convocations successives, doit être remplacé par un autre.

Article 5. Le mandat des membres du Conseil d'un groupement d'intérêt communautaire expire en même temps que celui du Conseil rural qui les a désignés.

Article 6. En cas de dissolution d'un Conseil rural, la communauté rurale concernée est représentée par deux (02) membres de la délégation spéciale.

Article 7. Le Conseil de chaque groupement d'intérêt communautaire élit, en son sein, un Président et deux Vice-présidents pour un mandat égal à celui des Conseillers ruraux. L'élection a lieu dans les mêmes conditions et formes que s'agissant de l'élection des Présidents et Vice-présidents de Conseil rural.

La première réunion du Conseil est convoquée par le Préfet du département dans les quinze (15) jours suivant la réception de toutes les délibérations des Conseils ruraux membres désignant leur représentant au sein du Conseil du groupement d'intérêt communautaire.

Article 8. Le Président et un Vice-président ne peuvent être choisis simultanément parmi les représentants d'une même communauté rurale.

Le Président et les Vice-présidents doivent savoir lire et écrire en français. Les fonctions de Président et de Vice-président sont gratuites.

Article 9. Le secrétariat du Conseil est assuré par un fonctionnaire ou agent de l'Etat désigné, sur proposition du Préfet de département, par le Conseil au cours de la réunion où il a procédé à l'élection du Président et des Vice-présidents ; il assiste aux réunions avec une voix consultative.

CHAPITRE II.

 Fonctionnement

Article 10. Le Conseil de chaque Groupement d'intérêt communautaire siège au chef-lieu de la Communauté rurale dont est issu son Président.

Le Président du Conseil d'un groupement d'intérêt communautaire peut réunir le Conseil chaque fois qu'il le juge utile.

Toutefois, il est tenu de le réunir à la demande du représentant de l'Etat ou du tiers au moins des membres du Conseil du GIC.

Article 11. La convocation est faite par écrit ou par tout autre moyen approprié, cinq (5) jours francs au moins avant celui de la réunion. Elle comporte obligatoirement l'ordre du jour de la réunion du Conseil.

En cas d'urgence, le délai fixé à l'alinéa précédent peut être réduit à vingt quatre (24) heures.

Article 12. Le Conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité absolue de ses membres assiste à la séance. Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune des communautés rurales.

Quand, après une convocation régulièrement faite, le quorum n'est pas atteint, toute délibération votée après la seconde convocation, à trois (3) jours au moins d'intervalle, est valable quel que soit le nombre de Conseillers présents ou de communautés rurales représentées.

Article 13. Les délibérations du Conseil sont adoptées à la majorité simple des membres présents à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.

Un Conseiller empêché peut donner à un collègue de son choix procuration écrite de voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'une seule procuration qui est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, la procuration ne peut être valable pour plus de trois réunions consécutives.

Article 14. Le Président du Conseil d'un groupement d'intérêt communautaire ou un des Vice-présidents préside les réunions du Conseil.

Le Président de séance exerce seul la police de l'assemblée, il peut expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre.

Article 15. Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par le Préfet.

Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention faite de la cause qui les a empêchés de signer.

Dans les huit jours qui suivent la date de la réunion du Conseil, le compte-rendu de la séance est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.

Dans les mêmes délais, copies des délibérations sont adressées au Préfet et aux Sous-préfets.

Le Préfet, les Sous-préfets, les chefs de services de l'expansion rurale et le Directeur de l'Agence régionale de Développement ou leurs représentants participent aux réunions du Conseil en qualité de personnes ressources. Ils peuvent prendre la parole pour éclairer le Conseil mais ne participent pas au vote.

Tout habitant des communautés rurales concernées a le droit de consulter les registres des procès-verbaux de délibération.

Article 16. L'outrage et l'injure commis envers le Président du Conseil ou le Président de séance dans l'exercice de leurs fonctions sont passibles des peines prévues aux articles 194 et 262 du Code pénal.

CHAPITRE III.

 Attributions

Article 17. Il est confié au groupement d'intérêt communautaire la gestion et l'exploitation des biens d'équipement, des infrastructures et des ressources intéressant l'ensemble des communautés rurales du département conformément aux dispositions de l'article 239 du code des collectivités locales.

Article 18. Les attributions confiées aux Présidents et aux Conseils de communauté rurale en matière de gestion et d'exploitation des biens d'équipement, des infrastructures et des ressources communes à toutes les communautés rurales du département sont exercées par le Président et le Conseil du groupement d'intérêt communautaire dans les limites de leurs compétences,

Article 19. Le Conseil du groupement d'intérêt communautaire délibère sur le budget de fonctionnement du Comité local de Suivi, sur les indemnités accordées aux agents des Centres d'Expansion rurale et sur toutes autres questions relatives aux domaines cités à l'article précédent.

Article 20. Le Conseil du groupement d'intérêt communautaire participe au suivi et à l'évaluation des projets intercommunautaires instruits par le groupement et à la réception des ouvrages. Il participe, également, à la promotion d'une culture communautaire au sein du département et informe les populations sur les activités de développement du groupement.

Article 21. Le groupement d'intérêt communautaire a un compte ouvert au trésor et alimenté par les fonds mis à disposition par l'Etat, par les partenaires au développement et par les contributions des communautés rurales membres.

Article 22. Le Président du groupement d'intérêt communautaire est ordonnateur du budget. A ce titre, il est chargé :

-         de préparer et de proposer le budget, d'ordonnancer les dépenses et de prescrire l'exécution des recettes;

-         de gérer les revenus du groupement d'intérêt communautaire ;

-         de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et adjudications des travaux selon les règles établies par les lois et règlements ;

-         d'assurer le suivi de la maîtrise d'ouvrage de toutes les opérations d'investissements issues du groupement d'intérêt communautaire.

Article 23. Le percepteur départemental du trésor, comptable des communautés rurales, est aussi le comptable du groupement d'intérêt communautaire. A ce titre, il conseille et assiste les membres du groupement d'intérêt communautaire sur les opérations comptables et financières concernant le groupement.

Article 24. Le Conseil du groupement d'intérêt communautaire ne peut déléguer ses attributions. Cependant, il peut former des commissions pour l'étude des questions entrant dans ses attributions ; la participation à ces commissions est gratuite.

Ces commissions sont convoquées par le Président du Conseil, qui en est le Président de droit, dans les huit jours qui suivent leur constitution. Lors de cette première réunion, elles désignent un Vice-président chargé de suppléer le Président en cas d'absence ou d'empêchement.

La commission peut faire appel à toute personne dont la compétence peut éclairer ses travaux.

Article 25. Le groupement d'intérêt communautaire est lié avec les services de l'Expansion rurale par un protocole qui détermine les lignes d'actions des agents des Centres d'Expansion rurale. Chaque année, ce protocole de collaboration est reconduit tacitement ou renouvelé sur la base des résultats obtenus.

Le groupement d'intérêt communautaire peut signer des conventions de partenariat avec d'autres partenaires.

Article 26. Le contrôle de légalité et budgétaire des actes du groupement d'intérêt communautaire est exercé par le Préfet dans les mêmes formes que celles prévues par le Code des Collectivités locales pour le contrôle des actes des communautés rurales.

Article 27. Sont nulles de droit :

-         les délibérations du Conseil portant sur un objet étranger à ses attributions ;

-         les délibérations prises en violation d'une loi ou de la réglementation en vigueur.

Article 28. Le Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation, le Ministre de l'Economie et des Finances et le Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 04 août 2004

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

MACKY SALL

 

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