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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 2003-101 DU 13 MARS 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique.DECRET N° 2003-101 DU 13 MARS 2003
portant règlement général sur la comptabilité publique.
(J.O. n° 6094, p. 301)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu
Vu
Vu
Vu l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de
recouvrement et voies d'exécution ;
Vu la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur
Vu la loi organique n° 2001-09 du 15 octobre 2001
relative aux lois de finances, notamment en son article 45 ;
Vu le Code des Ob1igations civiles et commerciales ;
Vu le Code des Obligations de l'administration ;
Vu le Code de procédure civile ;
Vu le Code des Douanes ;
Vu le Code Général des Impôts ;
Vu le Code des Collectivités locales ;
Vu le décret n° 62.195 du 17 mai 1962 portant
réglementation concernant les comptables publics ;
Vu le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant règlement
sur la comptabilité publique de l'Etat modifié par les décrets n° 70-l380 du 15
décembre 1970 et n° 75-1116 du 24 novembre 1975 ;
Vu le décret n° 78.085 du 1er février 1978
portant organisation du Contrôle financier ;
Vu le décret n° 80.914 du 5 septembre 1980 organisant
l'Inspection générale d'Etat, modifié ;
Vu le décret n° 81-844 du 20 août 1981 relatif à
Vu le décret n° 99-499 du 8 juin 1999 fixant les
modalités d'application de la loi organique n° 99-70 du 17 février 1999 sur
Vu le décret n° 2001- 857 du 7 novembre 2001 portant nomenclature du budget de
l'Etat ;
Vu le décret n° 2002-1102 du 08 novembre 2002 portant
répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre
Le Conseil d'Etat
entendu en sa séance du 3 décembre 2002 ;
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des
Finances ;
DECRETE
TITRE
PREMIER.
Dispositions générales
Article premier. Le présent décret fixe les règles relatives à la gestion des deniers,
valeurs et biens appartenant ou confiés à l'Etat.
Les collectivités locales, les
établissements publics nationaux ou locaux ainsi que les services et organismes
que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique sont également
soumis aux présentes dispositions sous réserve de règles particulières les
régissant.
Ces personnes morales sont, dans
le présent décret, désignées sous le terme «organismes publics ».
Article 2.
Les deniers appartenant ou confiés à 1'Etat et aux autres organismes publics
sont des deniers publics.
Sous les peines prévues par la
loi, il est interdit à quiconque, fonctionnaire ou particulier non pourvu d'un
titre légal, de s'immiscer dans la gestion des deniers publics.
Article 3.
Les biens immobiliers, les biens mobiliers, valeurs, titres et matières qui
constituent le patrimoine de l'Etat et des autres organismes publics sont
acquis, affectés, conservés et cédés dans les conditions fixées par la loi et
les règlements.
La réglementation propre aux biens
de l'Etat est applicable aux biens des autres organismes publics, sauf
dispositions spéciales dérogatoires les concernant.
Article 4.
Les ressources et les charges relatives au fonctionnement et aux
investissements de l'Etat et des autres organismes publics font l'objet d'un
budget ou d'un état annuel de prévisions et d'autorisations.
Le budget ou ledit état est
élaboré, proposé, arrêté et exécuté conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 5. Toutes les ressources et toutes
les charges de l'Etat sont imputées aux comptes ouverts dans les écritures des
ordonnateurs délégués et secondaires et des comptables, et centralisées par
l'ordonnateur principal et l'Agent comptable central du Trésor.
Certaines ressources et certaines
charges de l'Etat peuvent, par dérogation établie par une loi de finances, ne
pas être retracées dans les comptes concernant le budget général et faire
l'objet, dans les conditions définies aux articles 21 et 24 de la loi organique
n° 2001-09 du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, d'une affectation
comptable à un budget annexe ou
à un compte spécial du Trésor.
Article 6.
Le budget général est présenté suivant la nomenclature fixée par le décret pris
en application des dispositions de l'article 45 de la loi organique n° 2001-09
du 15 octobre 2001 relative aux lois de finances, sur proposition du Ministre
chargé des Finances, et compte tenu du classement des ressources et des charges
établies par les articles 5 et 8 de la loi organique susvisée.
Article 7. Au
sein du budget général et de chaque budget annexe, l'ensemble des recettes
s'applique à l'ensemble des dépenses.
Il n'est dérogé à cette règle que
dans les cas prévus à l'article 20 de la loi organique relative aux lois de
finances concernant les conventions de financement, les fonds de concours et
les rétablissements de crédits.
Article 8.
L'année financière commence le 1er janvier et s'achève le 31
décembre de la même année.
Les recettes sont prises en
compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées
par un comptable public.
Les dépenses payables après
ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de
laquelle les mandats sont visés par les comptables assignataires.
Les dépenses effectuées sans
ordonnancement sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de
laquelle elles sont payées par un comptable public.
Article 9.
Aucune recette ne peut être ordonnancée ou encaissée pour le compte de l'Etat
sans avoir été autorisée dans les conditions prévues par les articles 5 à 7 de
la loi organique relative aux lois de finances.
Article 10.
Aucune dépense ne peut être engagée, ordonnancée ou payée à la charge de l'Etat
et des autres organismes publics si elle n'a pas été prévue au budget de l'Etat
et n'est pas couverte par des crédits régulièrement ouverts.
Article 11.
Sauf en matière de crédits évaluatifs ouverts dans les conditions fixées par
l'article 11 de la loi organique relative aux lois de finances, les crédits
ouverts au budget sont des autorisations maximales de dépense.
Article 12.
Les crédits non employés à la fin de la période d'exécution du budget de l'Etat
ne peuvent plus être utilisés, sauf report dans les conditions fixées par
l'article 18 de la loi organique relative aux lois de finances.
Article 13. Les
ministres ne peuvent accroître par aucune ressource particulière le montant des
crédits affectés à leurs services.
Article 14.
Lorsque des biens meubles ou immeubles appartenant à l'Etat ne peuvent être
réemployés et sont susceptibles d'être vendus, la vente doit être faite dans les formes prescrites et le produit brut en être porté en
recette au budget de l'année en
cours.
Doivent être également prises en
recette au budget, les restitutions de sommes qui auraient été payées indûment
ou par erreur, sous réserve des rétablissements de crédits, et généralement,
tous les fonds qui proviendraient d'une source étrangère aux prévisions
budgétaires.
TITRE II.
Personnels chargés de l'exécution
du budget : les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et les comptables
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions générales
Article 15.
Les opérations relatives à l'exécution
du budget de l'Etat et des autres organismes publics font intervenir deux
catégories d'agents : d'une part, les administrateurs de crédits et les
ordonnateurs, d'autre part, les comptables.
Les fonctions d'administrateur et
celles d'ordonnateur peuvent être cumulées ; les fonctions d'ordonnateur et
celles de comptable sont incompatibles.
Les conjoints, ascendants ou
descendants des ordonnateurs ne peuvent être comptables des organismes publics
auprès desquels lesdits ordonnateurs exercent leur fonction.
Les fonctions d'administrateur et
celles de comptable public de l'Etat peuvent être cumulées dans les cas et
selon les conditions fixées par les règlements prévus aux articles 33 et 101 du
présent décret.
Article 16.
La direction chargée de
Les fonctions de directeur de
CHAPITRE
II.
Les administrateurs de crédits et les ordonnateurs
Article 17.
Les administrateurs de crédits constatent et liquident les recettes, proposent
les engagements de dépenses et en préparent la liquidation.
Les ordonnateurs prescrivent
l'exécution des recettes, engagent les dépenses et en ordonnent le paiement.
Ils émettent les ordres de
mouvements affectant les biens et matières de l'Etat et des organismes publics.
Article 18.
Les Ministres ont l'initiative des dépenses de leur département et sont, à ce
titre, administrateurs des crédits qui leur sont affectés par la loi de
finances. Ils exercent leurs attributions d'administrateur soit par eux-mêmes,
soit par des agents de leur département, agissant en qualité d'administrateurs
délégués.
Les administrateurs de crédits
délégués sont choisis en dehors des membres du cabinet et sont nommés par
arrêté du Ministre dont ils relèvent.
Les directeurs et chefs de
service relevant de l'autorité directe d'un Ministre sont, par délégation de
celui-ci, administrateurs des crédits de matériel afférents à leur direction ou
à leur service.
Pour l'application du troisième
alinéa du présent article, les directeurs et chefs de service ont l'initiative
des dépenses, les opérations d'exécution de celles-ci pouvant être confiées à
un organe administratif unique créé dans chaque ministère.
Article 19.
Le Ministre chargé des Finances est ordonnateur principal unique des recettes
et des dépenses du budget de l'Etat, des budgets annexes et des comptes
spéciaux du Trésor.
Les directeurs d'établissement
public sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses de ces
établissements.
Les chefs d'exécutifs des
collectivités locales sont ordonnateurs principaux des recettes et des dépenses
de ces collectivités.
Le Ministre chargé des Finances
exerce ses attributions d'ordonnateur par le moyen d'ordonnateurs délégués au
niveau des administrations centrales et d'ordonnateurs secondaires au niveau
des services extérieurs.
Les ordonnateurs délégués et
secondaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par décret sur proposition
du Ministre chargé des Finances. Les ordonnateurs des autres organismes publics
peuvent exercer leurs attributions par le moyen d'ordonnateurs secondaires au
niveau des établissements déconcentrés.
Les ordonnateurs principaux
peuvent déléguer leurs pouvoirs ou se faire suppléer en cas d'absence ou
d'empêchement.
Article 20.
Les administrateurs de crédits de l'Etat sont accrédités auprès du Ministre
chargé des Finances ou de ses délégués.
Les ordonnateurs de l'Etat ainsi
que ceux des autres organismes publics sont accrédités auprès des comptables
publics assignataires des opérations dont ils prescrivent l'exécution.
Le comptable assignataire est
celui qui a compétence pour suivre, en raison de ses attributions
fonctionnelles ou territoriales, une opération déterminée et la décrire dans
ses écritures.
Les administrateurs et les
ordonnateurs sont responsables de la légalité, de la régularité et de
l'exactitude des certifications qu'ils délivrent.
Article 21.
Les propositions faites par les administrateurs de crédits de l'Etat et leurs
délégués, ainsi que les ordres donnés par les ordonnateurs délégués et les
ordonnateurs secondaires de l'Etat et des autres organismes publics, sont
retracés dans des comptabilités administratives, permettant de suivre le
déroulement des opérations budgétaires et le rapprochement avec les écritures
des comptables publics.
Article 22.
Les Ministres, Administrateurs de crédits, encourent à raison de l'exercice de
leurs attributions, les responsabilités que prévoit
Les ordonnateurs délégués ou
secondaires de l'Etat ainsi que ceux des autres organismes publics encourent
une responsabilité qui peut être disciplinaire, pénale et civile sans préjudice
des sanctions qui peuvent leur être infligées par
CHAPITRE III.
Les comptables
publics
Section première
Définitions et
attributions
Article 23.
Sont comptables publics les fonctionnaires et agents régulièrement habilités
pour effectuer, à titre exclusif, les opérations visées aux articles 24 à 27
ci-après.
Article 24.
Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à
assurer :
- la prise en charge et le recouvrement des rôles et des ordres de recette
qui leur sont remis par les ordonnateurs, des créances constatées par un
contrat, un titre de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la
conservation ainsi que l'encaissement des droits au comptant et des recettes de
toute nature que les organismes publics sont habilités à recevoir ;
- le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre
émanant des ordonnateurs accrédités, soit au vu des titres présentés par les
créanciers, soit de leur propre initiative, ainsi que la suite à donner aux
oppositions et autres significations ;
- la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou
confiés à l'Etat ou aux organismes publics ;
- le maniement des fonds et les mouvements des comptes de
disponibilités ;
- la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents
de comptabilité ;
- la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent.
Ils sont personnellement et
pécuniairement responsables de leur gestion dans les conditions et modalités
prévues par le règlement concernant les comptables publics.
Article 25. Les comptables matières sont
préposés à la gestion d'un ou de plusieurs magasins ; ils assurent la garde et
la conservation des matériels et matières en stocks, et suivent les mouvements
des biens ordonnés par les administrateurs de crédits, les ordonnateurs et
leurs délégués.
Ils sont responsables
personnellement et pécuniairement de la garde et de la conservation des
existants, ainsi que de la régularité de leurs écritures comptables.
Article 26.
Les contrôles que les comptables publics en deniers et valeurs sont tenus
d'exercer sont les suivants :
a) en matière de recettes :
- dans les conditions prévues pour l'Etat et pour chaque catégorie
d'organismes publics par les lois et règlements, le contrôle de l'autorisation
de percevoir les recettes ;
- dans la limite des éléments dont ils disposent, le contrôle de la mise en
recouvrement et de la liquidation des créances ainsi que de la régularité des
réductions et des annulations des ordres de recettes.
b) en matière de dépenses, le
contrôle :
- de la qualité de l'ordonnateur et de l'assignation de la dépense ;
- de l'exacte imputation budgétaire des dépenses ;
- de la disponibilité des crédits ;
- de la validité de la créance ;
- de l'existence éventuelle d'oppositions, notamment, de saisies-arrêts ou de
cessions ;
- du caractère libératoire du règlement;
- de l'application des lois et règlements concernant la dépense considérée.
c) en matière de patrimoine : le
contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques.
Article 27.
Pour ce qui concerne la validité de la créance des tiers sur l'Etat et sur les
autres organismes publics, le contrôle des comptables publics en deniers et
valeurs porte sur :
- la justification du service fait, résultant de l'attestation fournie par
l'ordinateur ou l'administrateur de crédits ainsi que des pièces justificatives
produites ;
- l'exactitude des calculs de liquidation ;
- l'intervention préalable des contrôles, autorisations, approbations, avis
ou visas réglementaires ;
- la production des justifications et, le cas échéant, du certificat de prise
en charge à l'inventaire ;
- l'application des règles de prescription et de déchéance.
En outre, dans la mesure où les
règles propres à chaque organisme public le prévoient, les comptables publics
vérifient l'existence du visa du contrôleur des opérations financières sur les
engagements et les ordonnancements émis par les ordonnateurs.
Article 28.
Les comptables publics en deniers et valeurs sont principaux ou secondaires.
Les comptables principaux sont ceux qui rendent directement leurs comptes au
juge des comptes.
Les comptables secondaires sont
ceux dont les opérations sont reprises dans la comptabilité du comptable
principal auquel ils sont rattachés.
Les comptables publics peuvent
déléguer leurs pouvoirs à un ou plusieurs mandataires ayant la qualité pour
agir en leur nom et sous leur responsabilité.
Sauf dérogation du Ministre
chargé des Finances, le mandataire doit être choisi parmi les agents du poste.
Le mandataire doit être accrédité
dans les mêmes conditions que le comptable lui-même.
Section II.
Catégories de
comptables publics
Article 29. Les comptables publics en
deniers et valeurs se répartissent en trois catégories :
- les comptables directs du Trésor dont l'agent comptable central du Trésor
qui a la qualité de comptable principal et qui assure la centralisation finale
de la comptabilité de l'Etat ;
- les comptables spéciaux, dont les comptables administrations
financières ;
- les agents comptables d'établissement public.
Article 30.
Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables directs du
Trésor, principaux ou secondaires, exécutent toutes opérations de recettes et
de dépenses du budget général de l'Etat et des comptes spéciaux du Trésor ainsi
que des budgets des collectivités locales.
Ils assurent, par ailleurs, la
garde et la conservation des deniers, valeurs et titres appartenant ou confiés
à l'Etat et aux collectivités locales et exécutent toutes opérations de
trésorerie et, d'une manière générale, toutes opérations financières dont
1'Etat et les collectivités locales sont chargés, à l'exception de celles dont
l'exécution est expressément confiée à d'autres comptables publics.
L'agent comptable central du
Trésor procède, sous sa responsabilité propre, aux opérations de recettes et de
dépenses afférentes à l'exécution des lois de finances assignées sur son poste
; il concourt à la comptabilisation de l'émission, de la gestion et du
remboursement des titres de la dette publique à court, moyen et long terme ; il
décrit les opérations d'émission et de remboursement de la dette garantie par
l'Etat ; il exécute ou centralise les opérations de trésorerie de l'Etat
avec l'institut d'émission et les correspondants du Trésor de caractère
national.
Après avoir centralisé les
opérations du budget général et celles des comptes spéciaux qui sont faites par
les comptables principaux sous leur responsabilité exclusive, l'agent comptable
central du Trésor passe les écritures de fin d'année permettant de dresser les
comptes annuels de l'Etat. Il soumet le compte général de l'Administration des
finances visé à l'article 203 à l'approbation du Ministre chargé des Finances.
Article 31.
Les comptables spéciaux du Trésor, qui ont toujours la qualité de comptable
secondaire, comprennent les comptables des administrations financières, les
régisseurs d'avances et les régisseurs de recettes.
Ils sont soumis aux règles,
obligations et responsabilités des comptables publics ou assimilés dans les
conditions et limites fixées par les lois et règlements.
Article 32.
Sous l'autorité du Ministre chargé des Finances, les comptables des
administrations financières sont chargés du recouvrement de certains impôts,
taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des
pénalités fiscales et frais de poursuites et de justice y afférents dans les
conditions fixées par le Code général des impôts, le Code des douanes, le Code
du domaine de l'Etat, les lois et les règlements.
Article 33. Les régisseurs d'avances et les
régisseurs de recettes sont des agents de l'ordre administratif qui, pour
faciliter l'exécution du budget, sont habilités à exécuter, dans les conditions
précisées par décret, certaines opérations de recette, de dépense ou de
trésorerie en tant que régisseurs, gestionnaires de fonds d'avances ou
titulaires d'avances spéciales.
Les opérations effectuées par ces
agents doivent toujours être rattachées à la gestion d'un comptable direct du
Trésor.
Article 34.
Les agents comptables d'établissement public exécutent toutes opérations de
recettes et de dépenses du budget de l'établissement auprès duquel ils sont
accrédités, ainsi que toutes opérations de trésorerie.
L'agent comptable, chef des
services de la comptabilité, a qualité de comptable principal.
Des comptables secondaires
peuvent être désignés selon les modalités prévues par la réglementation en
vigueur ou le texte particulier organisant l'établissement.
Article 35.
Les comptables d'ordre sont des fonctionnaires ou agents publics qui, sans
exécuter eux-mêmes des opérations financières de recettes ou de dépenses,
centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes les opérations
exécutées par d'autres comptables.
Les fonctions de comptable
d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles de comptable en deniers ou
valeurs.
Article 36.
Les comptables principaux de l'Etat sont nominés par décret sur proposition du
Ministre chargé des Finances.
Les autres comptables sont nommés
par arrêté du Ministre chargé des Finances dans les conditions particulières à
chaque catégorie de comptable.
Article 37.
Avant d'être installés dans leur poste comptable, les comptables publics sont
tenus de prêter serment et de constituer des garanties.
Les comptables intérimaires sont
astreints à la constitution de ces garanties.
Le montant des garanties et les
conditions de leur constitution sont fixés par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
TITRE
III.
Opérations
CHAPITRE
PREMIER
Les opérations de recettes
Section
première
Dispositions générales
Article 38.
Les recettes de l'Etat et des autres organismes publics comprennent des
produits d'impôts, de taxes, de droits, d'emprunts, de subventions et autres
produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant de
décisions de justice ou de conventions.
Article 39. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont
légalement instituées, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se
perçoivent, sont formellement interdites sous peine, pour les agents qui
confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en feraient le recouvrement,
d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en
répétition pendant trois années contre tous comptables
ou individus qui en auraient fait la perception.
Sont également punissables des
peines prévues à l'égard des concussionnaires tous détenteurs de l'autorité
publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit,
auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchises de
droit, impôt ou taxe, ou auront effectué gratuitement la délivrance de produits
ou services payants de 1'Etat ou des autres organismes publics.
Article 40.
Il est fait recette au budget de l'Etat et des autres organismes publics du
montant intégral de tous les produits, quelle qu'en soit la provenance, et sans
contraction entre les recettes et les dépenses ; les frais de perception
et de régie et les autres frais accessoires étant portés en dépenses aux dits
budgets.
Article 41.
Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont constatées
et liquidées avant d'être prises en charge et recouvrées.
La liquidation a pour objet de
déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur
lesquelles elle est effectuée.
Elle donne lieu à l'établissement
d'un titre de perception, qui est pris en charge par le comptable assignataire.
Toutefois, le titre de perception peut être établi aux fins de régularisation,
pour les recettes encaissées au comptant, par anticipation ou sur versements
spontanés, cette régularisation peut être effectuée périodiquement.
Toute erreur de liquidation donne
lieu soit à l'émission d'un ordre d'annulation ou de réduction de recette, soit
à l'émission d'un ordre complémentaire.
Article 42.
Toute créance constatée et liquidée fait l'objet d'un acte formant titre de
perception émis par l'ordonnateur du budget concerné qui en a seul
l'initiative.
En matière d'impôts directs et
taxes assimilées, les rôles émis forment les titres de perception.
En matière d'impôts indirects et
taxes assimilées, les états de liquidation forment les titres de perception.
Les redevances pour services
rendus et les autres produits divers et éventuels de l'Etat ou des autres
organismes publics sont perçus sur ordre de recettes formant titres de
perception des créances constatées par états de liquidation ou décisions
administratives.
Article 43.
Les délais de prescription des créances de l'Etat et des autres organismes
publics sont ceux fixés par les textes législatifs et réglementaires en
vigueur.
Article 44.
Les actes formant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise
en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers, ils sont
notifiés aux redevables par avis les informant de la date d'échéance et des
modalités de règlement.
Article 45.
La procédure habituelle en matière de recouvrement est amiable. Sauf exception
tenant soit à la nature ou au caractère contentieux de la créance, soit à la
nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement
forcé est précédé d'une tentative de recouvrement amiable.
Article 46.
Le recouvrement forcé des créances est poursuivi par les voies et moyens de
droit en vertu d'un titre ayant force exécutoire.
Les rôles et états de liquidation
d'impôts et taxes assimilées, les décisions de justice et les arrêtés de débit
pris par les autorités compétentes forment des perceptions exécutoires.
Les ordres de recette sont rendus
exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont à cet effet revêtus
de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.
Article 47.
Le recouvrement des états exécutoires est poursuivi jusqu'à opposition du
débiteur devant la juridiction compétente.
Les réclamations et contestations
de toutes natures relatives à l'assiette et à la liquidation des droits n'ont
pas d'effet suspensif sur les poursuites si elles ne sont pas assorties de
garanties acceptées par le Trésor, à hauteur des sommes contestées.
Article 48.
Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics s'acquittent de leurs
dettes par versement d'espèces, par remise de chèques ou effets bancaires ou
postaux, ou par versement ou virement dans l'un des comptes de disponibilité
ouverts au nom des comptables publics.
Toutefois, dans les cas prévus
par la loi, les redevables peuvent s'acquitter par remise de valeurs ou par
l'exécution de prestations en nature.
Ils peuvent également dans les
conditions prévues par les textes régissant l'Etat ou l'organisme public, ou la
catégorie de recette en cause, s'acquitter par remise d'effets de commerce ou
d'obligations cautionnées.
Article 49.
Les redevables de l'Etat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la
compensation dans le cas où ils se trouvent dans le même temps, créanciers de
l'Etat ou d'organismes publics.
Dans la même situation,
préalablement à tout paiement, le comptable public doit opérer la compensation
entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.
Article 50.
Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d'un reçu qui forme
titre envers le Trésor.
Par exception à la règle fixée à
l'alinéa précédent, il n'est pas délivré de reçu lorsque le redevable reçoit en
échange de son versement des timbres, formules ou tickets ou s'il est donné
quittance sur un document restitué ou remis au redevable.
Article 51.
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le Code général des
impôts et le Code des douanes, le débiteur de l'Etat est libéré s'il présente
un reçu régulier, s'il invoque le bénéfice d'une prescription et que celle-ci
est effective, ou s'il établit la réalité de l'encaissement par un comptable
public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor.
Article 52.
Les règles propres à l'Etat et à chacun des autres organismes publics, et le
cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans
lesquelles le recouvrement d'une créance peut être suspendu ou abandonné ou
dans lesquelles une remise de dette, une transaction ou une adhésion à un concordat
peuvent intervenir.
Article 53.
Les comptables publics sont responsables du recouvrement de la totalité des
droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.
Ils doivent justifier de
l'apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par les
dispositions du présent décret.
L'apurement résulte soit de
recouvrements effectifs, soit de réduction ou d'annulation de droits
préalablement liquidés, soit d'admission en non-valeur.
Les responsabilités des comptables
publics en matière de recouvrement sont engagées et mises en jeu dans les
conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité des comptables
publics.
Section
II.
Impôts directs et taxes assimilées
1. Mise en recouvrement, exigibilité des rôles, versement
Article 54.
Les impôts directs et taxes assimilées sont exigibles et sont recouvrés suivant
les dispositions du Code général des impôts et des lois et règlements en
vigueur.
Article 55.
Dès que le rôle est rendu exécutoire, le Ministre chargé des Finances adresse
au Directeur chargé de
présentant, en articles distincts
par nature d'impôts, le montant du rôle.
Le Directeur chargé de
Article 56.
Les comptables publics chargés du recouvrement des impôts directs sont tenus
d'émarger, à chaque article du rôle, le montant des versements totaux ou
partiels effectués à leur caisse, la date de ces versements et le numéro de la
quittance.
2. Recours
a) Réclamations
Article 57. Les réclamations tendant à obtenir une décharge ou une réduction en vue,
soit de faire réparer des erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des
impositions, soit de bénéficier d'une disposition législative ou réglementaire,
sont adressées au Ministre chargé des Finances.
Il en est délivré récépissé au
contribuable, sur sa demande.
Les réclamations sont
individuelles. Toutefois, les membres de sociétés de personnes qui contestent
les impôts à la charge de la société sont habilités à déposer une réclamation
au nom de la société pour laquelle ils agissent.
Article 58.
Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit
justifier d'un mandat régulier. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas
exigée des avocats régulièrement inscrits au barreau, non plus des personnes
qui tiennent de leurs fonctions ou qualité le droit d'agir au nom du
contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en
demeure d'acquitter les contributions visées dans la réclamation.
Article
- mentionner la ou les contributions concernées ;
- être accompagnée soit, de l'avertissement ou d'une copie de l'avertissement
ou d'un extrait du rôle, soit, dans le cas où l'impôt ne donne pas lieu à l'établissement
d'un rôle, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du
versement ;
- contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie
notamment en ce qui concerne le montant contesté ;
- porter la signature manuscrite de son auteur.
Article 60.
Le délai de réclamation est de trois mois à compter du jour où il est établi
que le contribuable a eu connaissance de son imposition ou, à défaut, du jour
où ont été exercées les premières poursuites avec frais.
Le Ministre chargé des Finances
statue sur les réclamations dans un délai de cinq mois à compter de la date de
leur présentation, en décidant du rejet ou de l'admission totale ou partielle
de ces demandes. Il a la faculté de déléguer en totalité ou en partie son
pouvoir de décision au Directeur chargé des impôts.
L'octroi de la décharge ou de la
réduction entraîne l'annulation des pénalités ou majorations correspondantes.
Le réclamant peut se pourvoir
devant le Tribunal régional dans les conditions prévues au Livre III du Code de
procédure civile relatives aux procédures administratives et fiscales.
Dans la limite du délai de
prescription, le Ministre chargé des Finances ou son délégué peut, en tout
temps, prononcer d'office le dégrèvement des cotes ou portions de cote formant
surtaxes.
Les délais prévus au présent
article sont des délais francs.
b) Les demandes en remise ou en
modération
Article 61.
Les demandes en remise ou en modération doivent être adressées au Ministre
chargé des Finances appuyées de toutes pièces probantes dans le mois de
l'événement qui les motive, sauf celles qui sont provoquées par la gêne ou
l'indigence du contribuable, lesquelles peuvent être formulées à toute époque.
Le Ministre statue dans les
conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article précédent.
Les demandes en remise de
pénalités ou de majoration pour paiement tardif peuvent être présentées à tout
moment. Elles sont instruites après paiement du principal de l'impôt.
c) Dispositions communes
Article 62.
Le Ministre chargé des Finances ou son délégué avise chaque bénéficiaire du
dégrèvement qui lui est accordé.
Le montant des dégrèvements
accordés pour décharge, réduction, remise ou modération fait l'objet de
certificats de dégrèvement adressés par le Ministre chargé des Finances ou son
délégué au Directeur chargé de
Article 63.
Quand un contribuable, avant le dégrèvement, a versé des sommes qui, jointes au
dégrèvement dont il bénéficie, excèdent le montant de la cote, l'excédent est
versé dans un compte ouvert chez le comptable principal où il est conservé dans
la limite du délai de prescription des dettes de l'Etat.
Dans ce délai, l'excédent est
remboursé au bénéficiaire, au vu d'un mandat de paiement, après imputation du
montant des impositions éventuellement exigibles.
3. Apurement des rôles
a) Cotes indûment imposées ou
irrécouvrables
Article 64. Dans les six mois qui suivent la
date de mise en recouvrement des rôles, les comptables chargés du recouvrement
établissent pour leur comptable principal de rattachement des états de cotes
indûment imposées comprenant les cotes établies par faux et double emploi
manifeste. Ils procèdent de même pour les cotes qui leur paraissent avoir été
établies à tort, mais seulement lorsqu'il s'agit de contribuables qui ne
peuvent réclamer eux-mêmes ou dont le domicile est inconnu.
Dans les quatre mois, le Ministre
chargé des Finances statue sur ces états de cotes indûment imposées.
Article 65.
Au plus tard à la fin du deuxième mois de la deuxième année financière suivant
celle à laquelle les rôles sont rattachés, les comptables principaux présentent
au Ministre chargé des Finances des états primitifs de cotes irrécouvrables
avec l'indication des frais de poursuites qui ont été engagés pour obtenir le
recouvrement,
Au plus tard à la fin du deuxième
mois de la troisième année financière, des états supplémentaires de cote
irrécouvrables peuvent être présentés au Ministre. Ces états peuvent comprendre
des cotes présentées pour la première fois comme irrécouvrables et des cotes
qui, ayant été portées sur les états primitifs, n'ont pas été admises en non
valeur.
Le Ministre chargé des Finances
statue dans un délai de cinq mois sur les états de cotes irrécouvrables.
Article 66.
Le montant des cotes indûment imposées ou irrécouvrables admises en non-valeur
fait l'objet de certificats de dégrèvement dans les conditions prévues à
l'article 62.
Si, au delà des délais fixés aux
articles 64 et 65, aucune réponse n'a été reçue par le comptable principal
concerné, les cotes indûment imposées ou les cotes irrécouvrables intéressées
sont réputées admises en non-valeur.
En cas de rejet, le comptable
principal a la faculté de porter l'instance devant la juridiction compétente,
b) Restes à recouvrer
Article 67.
Au premier jour de la deuxième année suivant l'année financière de
rattachement, les comptables chargés du recouvrement adressent aux comptables
principaux du Trésor une situation détaillée des restes à recouvrer de leur
poste.
Cette situation est mise à jour
trimestriellement.
A la fin du premier trimestre de
la troisième année suivant celle de rattachement, le comptable principal du
Trésor dresse un état détaillé des restes à recouvrer par poste comptable de
son ressort.
Le Ministre chargé des Finances,
dans un délai de quatre mois, peut autoriser le comptable principal à réduire
d'autant ses prises en charge.
Article 68.
Au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année financière de
rattachement, la responsabilité du comptable principal est engagée à raison des
sommes qui n'auraient pas été recouvrées ou admises régulièrement en non valeur
ou en réduction, sauf recours contre les comptables chargés du recouvrement.
Il est ainsi tenu de solder les dites sommes de ses deniers personnels.
Le comptable principal et ses subordonnés
dont la responsabilité a été ainsi engagée peuvent revendiquer le bénéfice du
sursis, de la décharge ou de la remise dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Le comptable qui a versé de ses
deniers personnels les sommes ainsi mises à sa charge est subrogé dans les
droits et recours du Trésor
Pour l'application des
dispositions du présent article, l'année financière de rattachement est celle
au cours de laquelle se situe la date de mise en recouvrement du rôle.
c) Mutation de comptables
Article 69.
En cas de mutation de comptables chargés du recouvrement, le comptable entrant
est responsable du recouvrement de la totalité des impôts assignés dans le
poste sous réserve des sommes que son prédécesseur aurait dû solder de ses
deniers. Cependant le comptable entrant dispose d'un délai de six mois à
compter du jour de son installation pour formuler des réserves motivées à
l'encontre de la gestion de son prédécesseur ; ceci a pour effet de dégager sa
responsabilité pécuniaire en ce qui concerne l'apurement des cotes objet de ces
réserves, à condition qu'elles aient été approuvées par le comptable principal
ou, en cas de contestation, par le Directeur chargé de
Malgré ce partage des
responsabilités entre les comptables entrant et sortant, le comptable entrant
est tenu de justifier, sous contrôle hiérarchique, de toutes diligences propres
à assurer l'apurement des rôles pris en charge dans ses écritures.
Article 70.
En cas de mutation de comptables principaux, l'avance des impôts non recouvrés
à la fin de la troisième année suivant l'année financière au cours de laquelle
les rôles ont été pris en charge incombe au comptable principal en fonction à
la fin du premier semestre de l'année en cours.
Article 71.
Des instructions du Ministre chargé des Finances précisent les conditions
particulières dans lesquelles les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux impôts directs et taxes assimilées perçus au profit des
collectivités locales.
Section III.
Impôts indirects et
autres droits et taxes percus sur liquidation
Article 72. Les impôts indirects et autres
droits et taxes perçus sur liquidation sont exigibles et sont recouvrés dans
les conditions prévues par le Code général des impôts et les lois et règlements
en vigueur.
Article 73.
Chaque comptable chargé du recouvrement des droits perçus sur liquidation
dresse à la clôture de l'année financière, le relevé nominatif des sommes non
recouvrées indiquant, pour chaque somme, les motifs du défaut de recouvrement.
Il les transmet au chef de service concerné et y joint, s'il y a lieu, les
pièces justificatives.
Au moyen des relevés et pièces
sus-mentionnés, les chefs de service établissent :
- un bordereau des sommes dont le comptable devra être déchargé ;
- un bordereau des sommes qui doivent être mises à sa charge ;
- un bordereau des sommes qui sont susceptibles d'un recouvrement ultérieur.
Les deux premiers sont soumis au
Ministre chargé des Finances, qui statue dans les trois mois sur les
responsabilités, sauf recours à la juridiction compétente.
Un exemplaire du bordereau de
décharge approuvé par l'autorité compétente justifie la réduction des prises en
charge chez le comptable public de l'Etat concerné.
Section
IV.
Taxes pour services rendus, produits du domaine, amendes et condamnations
pécuniaires
1. Taxes pour services rendus et produits du domaine
Article 74.
Les taxes pour services rendus et les produits du domaine sont liquidés et
perçus selon le régime des droits constatés ou le régime des droits au comptant
dans les conditions prévues par le Code du domaine de l'Etat, le Code
forestier, les lois et règlements spéciaux aux services ou établissements
concernés.
Les bordereaux de versement des
taxes et les états de produits des organismes visés au précédent alinéa
justifient de la recette chez le comptable de rattachement.
Tous les mois, les chefs de
service ou d'établissement dressent un état récapitulatif des droits constatés
et des recettes effectuées et le transmettent au Directeur chargé du Budget.
Il est procédé pour l'apurement
des restes à recouvrer comme il est dit à l'article 73.
2. Amendes et condamnations pécuniaires
Article 75.
Les amendes pénales, civiles et administratives, les confiscations,
réparations, restitutions, dommages-intérêts, frais ayant le caractère de
réparations et intérêts moratoires ainsi que les frais de justice sont liquidés
sur la base des textes légaux régissant chaque catégorie et des décisions
judiciaires ou administratives qui les ont prononcés.
Article 76. Les droits de timbre et d'enregistrement afférents aux amendes et
condamnations pécuniaires sont pris en charge par le comptable principal du
Trésor compétent et recouvrés en même temps que les dites amendes et
condamnations.
Article 77.
Le titre de perception qui est constitué, suivant le cas, par l'extrait de
jugement ou la décision administrative est transmis au comptable principal du
Trésor concerné.
Article 78.
Le montant des amendes et pénalités infligées par l'administration à un
fournisseur ou à un entrepreneur de travaux au titre d'un marché public est
repris par voie de précompte sur le premier paiement dû à l'intéressé. Celui-ci
conserve la faculté de se libérer par un versement direct à la caisse du
comptable chargé du recouvrement.
Si le débiteur fait opposition en
justice au recouvrement par voie de précompte sur les sommes qui lui sont
dues, le comptable transmet le dossier à l'Agent judiciaire de l'Etat chargé de
le défendre devant les tribunaux compétents.
Article 79.
Le recouvrement des amendes pécuniaires dues par les détenus peut être effectué
par prélèvement sur leur pécule. Les condamnés peuvent, dans les conditions
prévues par la loi, faire l'objet de contrainte par corps.
Article 80.
Les amendes forfaitaires pour contraventions de police concernant la
circulation perçues directement par les agents verbalisateurs sont reversées à
la caisse des comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par la
réglementation en vigueur.
Section
V.
Autres recettes
Article 81.
Les créances de l'Etat autres que celles régies par les sections II., III. et
IV. du présent chapitre font l'objet d'ordres de recette émis par
l'ordonnateur. Ces ordres de recette sont de plein droit exécutoires
Article 82.
Les ordonnateurs délégués et les ordonnateurs secondaires sont autorisés à ne
pas émettre les ordres de recette correspondant aux créances dont le montant initial
en principal est inférieur à un minimum fixé par arrêté du Ministre chargé des
Finances.
Article 83.
Les ordres de recette sont transmis pour prise en charge et recouvrement au
comptable principal du Trésor compétent. Le débiteur en est informé immédiatement
par l'ordonnateur par la voie d'un avis indiquant le montant et l'origine de la
dette à payer.
Article 84.
Les poursuites sont exercées comme en matière d'impôts directs.
Article 85. Il est procédé pour les restes à
recouvrer comme il est dit à l'article 73.
Des remises totales ou partielles
peuvent être accordées à titre gracieux aux redevables par le Ministre chargé
des Finances.
CHAPITRE II.
Les opérations de
dépenses
Section première
Dispositions
générales
Article 86. Les dépenses de l'Etat et des
autres organismes publics doivent être autorisées à leur budget et être
conformes aux lois et règlements.
Article 87. Sous réserve des conditions
prévues aux articles 100 et 101 ci-dessous, les dépenses sont engagées,
liquidées et ordonnancées avant d'être payées.
Section
II.
L'engagement
Article 88.
L'engagement est l'acte par lequel l'Etat ou un autre organisme public crée ou
constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
L'engagement doit rester dans la
limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux autorisations,
avis ou visas prévus par les lois et règlements propres à l'Etat et aux autres
organismes publics.
Article 89.
Aucune dépense ne peut être proposée à l'engagement pour être mise à la charge
de l'Etat que :
- par les Ministres ou leurs délégués spécialement habilités ;
- dans les formes et sous les conditions prévues par les lois et règlements
relatifs à chaque catégorie de dépenses.
Article 90.
Sous leur responsabilité, les administrateurs de crédit ne peuvent faire des
propositions d'engagement que pour les dépenses dont l'objet est prévu au
budget et jusqu'à concurrence des crédits régulièrement ouverts.
Ils ne peuvent, en outre,
proposer aucun recrutement, par là-même, aucun engagement, au-delà des
effectifs et des emplois autorisés par la loi de finances.
Article 91.
Les engagements de dépenses de l'Etat sont constitués, en ce qui
concerne :
- les frais de personnel, par les textes législatifs ou réglementaires et les
contrats relatifs au régime des soldes et indemnités, par les décisions prises
concernant la situation de chaque agent ou les missions de travaux dont il est
chargé ;
- les achats de fournitures et l'exécution de travaux ou services, par
l'établissement d'une commande ou la passation d'un marché ;
- les opérations immobilières, par la passation d'un contrat ou par la
décision d'expropriation ou la décision en
autorisant le paiement ;
- les subventions et secours, par les décisions ministérielles ;
- les frais de gestion, par les décisions des administrateurs qualifiés ;
- les charges résultant des opérations de trésorerie, par les décisions du
Ministre chargé des Finances ;
- les autres dépenses, par les actes intervenus en vertu des textes
législatifs ou réglementaires.
Article 92.
Sauf exception prévue par décret, les engagements d'une année peuvent
intervenir dans la limite des autorisations budgétaires dès la publication des
décrets de répartition.
Les engagements portant sur
crédits de paiement reportés suivent les dispositions de l'article 18 de la loi
organique relative aux lois de finances.
Les engagements de dépenses
ordinaires stipulent l'exécution du service le 31 décembre au plus tard de la
même année et ne peuvent intervenir au-delà du 30 novembre.
Section
III.
La liquidation
Article 93.
La liquidation est l'opération qui consiste à constater et à arrêter les droits
du créancier.
Constater les droits du créancier
consiste à vérifier que sa créance existe et qu'elle est exigible.
Arrêter les droits du créancier
consiste à fixer le montant exact de sa créance à la date de la liquidation.
La liquidation ne peut être faite
qu'au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les
créanciers.
En ce qui concerne notamment les
fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les
marchés, les mémoires ou factures en original détaillant les livraisons,
services ou travaux effectués et les procès-verbaux de réception signés par les
administrateurs de crédit et éventuellement par les responsables des services techniques
dans le cadre de la réglementation propre à l'Etat et aux autres organismes
publics.
Article 94.
Sauf les cas d'avances ou de paiements préalables autorisés par les lois ou
règlements, les services de l'Etat des autres organismes publics chargés de la
liquidation ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui
concerne les acomptes sur le marché de travaux et fournitures, qu'après
constatation du service fait.
Article 95.
La liquidation est faite :
- soit à la demande des créanciers, sur justifications produites par eux ou,
dans leur intérêt, par les agents administratifs habilités ;
- soit, d'office, lorsque l'agent chargé de la liquidation dispose des
éléments nécessaires et y est autorisé
par les règlements.
Article 96.
La production par les créanciers de leurs titres justificatifs ne s'effectue
valablement que par l'envoi par voie postale ou assimilée ou le dépôt de
l'original au service de l'ordonnateur et d'un duplicata à l'administrateur de
crédits.
Tout créancier de l'Etat ou des
autres organismes publics a le droit de se faire délivrer un bulletin énonçant
la date de sa demande en liquidation et les pièces produites à l'appui.
Article 97.
Les titres de liquidation doivent établir la preuve des droits acquis au
créancier.
Ils sont rédigés conformément aux
règlements et déterminés d'après les bases suivantes :
- dépenses de personnel : états nominatifs datés, arrêtés en toutes lettres
et signés, énonçant le grade ou l'emploi, la situation de famille, la période
du service et le décompte détaillé des sommes dues ;
- dépenses de matériel et de travaux d'entretien : factures, mémoires ou
décomptes datés, arrêtés en toutes lettres et signés, et comportant la
certification du service fait et la mention de liquidation, soit sur les pièces
elles-mêmes, soit en cas d'utilisation de procédés informatiques, de
comptabilisation, sur les titres de créances ou de certification ;
- dans les deux cas et suivant les besoins : arrêtés, décisions, conventions
ou marchés, et, en général, toutes pièces justifiant les factures ou états
ci-dessus.
Article 98.
Les factures et états visés à l'article ci-dessus peuvent être arrêtés en
chiffres lorsque cet arrêté est effectué au moyen d'appareils donnant des
garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes
lettres.
Section
IV.
L'ordonnancement
Article 99.
L'ordonnancement est l'acte administratif par lequel, conformément aux
résultats de la liquidation, l'ordre est donné au comptable de payer la dette
de l'Etat ou celle des autres organismes publics. II est matérialisé par
l'établissement d'un mandat de paiement.
La forme et les modalités
d'émission des mandats de paiement sont fixées par instruction du Ministre
chargé des Finances pour ce qui concerne l'Etat et par la réglementation propre
aux autres organismes publics.
Article 100. L'ordonnancement peut également intervenir à titre de régularisation en
vue de prescrire à un comptable principal d'imputer définitivement dans ses
écritures des opérations effectuées à titre provisoire, tant par lui-même et
ses subordonnés que par des régisseurs d'avances.
Certaines dépenses qui, en vertu
des lois et règlements, présentent le double caractère d'être déterminées
sans contestation et d'être inévitables pour l'Etat peuvent être payées sans
ordonnancement par les comptables et recevoir directement leur imputation
définitive dans leurs écritures.
Article 101. Une instruction du Ministre chargé des Finances fixe les catégories de
dépenses qui peuvent être payées sans ordonnancement ou qui peuvent faire
l'objet d'un ordonnancement de régularisation après paiement. Elle peut
également charger les comptables d'effectuer eux-mêmes la liquidation de ces
dépenses.
Article 102. Chaque mandat de paiement énonce l'année ainsi que l'imputation budgétaire
de la dépense.
Article 103. Dans le cadre du contrôle de la régularité des pièces justificatives de
dépenses, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs ou
administrateurs de crédits des certificats administratifs ou pièces
justificatives complémentaires.
Article 104. Le montant de chaque pièce justificative des mandats de paiement doit
être énoncé non seulement en chiffre, mais aussi en toutes lettres, exception
faite pour les opérations traitées par procédé informatique.
Les ratures, altérations,
surcharges et renvois doivent être approuvés et signés par ceux qui ont arrêté
les pièces justificatives et mandats de paiement.
L'usage d'une griffe est interdit
pour toute signature à apposer sur les mandats de paiement et pièces
justificatives.
Article 105. Les mandats de paiement ne peuvent être émis que dans la limite des
crédits ouverts, sous réserve de leur caractère évaluatif.
Article 106. Les mandats de paiement sont soumis au visa préalable du Contrôleur des
opérations financières.
Article 107. L'année financière indiquée au mandat de paiement est, quelle que soit la
date des opérations qu'il retrace, l'année financière au cours de laquelle le
mandat de paiement est visé par le comptable assignataire.
Toutefois, la régularisation des dépenses
ordinaires de l'année financière précédente est, conformément aux dispositions
réglementaires, effectuée au titre de ladite année.
Article 108. Les mandats de paiement sont assignés sur la caisse des comptables
compétents en raison de leurs attributions fonctionnelles et territoriales.
Article 109. Les ordonnateurs sont chargés de la remise des mandats payables en
numéraire aux ayants droits.
Section
V.
Le paiement
Article 110. Le paiement est l'acte par lequel l'Etat ou tout autre organisme public se
libère de sa dette.
Sous réserve des exceptions
prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant,
soit l'échéance de la dette, soit l'exécution du service, soit la décision
individuelle d'attribution de subvention, d'allocation ou d'avance.
Article 111. Lorsque, à l'occasion des contrôles prévus en matière de dépenses aux
articles 26 et 27 ci-dessus, des irrégularités sont constatées par les
comptables, ceux-ci sont tenus de refuser le visa de la dépense, il en est de
même lorsque les comptables publics ont pu établir que les certifications
délivrées par les ordonnateurs ou les administrateurs de crédits sont
inexactes.
Les comptables sont tenus
d'adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leurs refus de
paiement, accompagnée des pièces rejetées.
En cas de désaccord persistant
entre l ordonnateur et le comptable, l'affaire est présentée devant le
Ministre chargé des Finances.
Si malgré ce rejet le Ministre
chargé des Finances donne ordre au comptable, par écrit, d'effectuer le
paiement, et si le rejet n'est motivé que par l'omission ou l'irrégularité des
pièces, le comptable procède au paiement sans autre délai, et il annexe au
mandat, avec une copie de sa déclaration, l'original de l'acte de réquisition
qu'il a reçu. Dans ce cas, le comptable cesse d'être responsable de la
régularité de la dépense en cause.
Par dérogation aux dispositions
du précédent alinéa, les comptables ne peuvent déférer à l'ordre de payer du
Ministre chargé des Finances dès lors que le refus de visa est motivé
par :
- l'absence de crédits disponibles ;
- l'absence de justification du service fait, sauf pour les avances et les
subventions ;
- le caractère non libératoire du paiement.
En cas d'opérations provoquées
par les nécessités de la défense, l'indisponibilité des crédits ne peut pas
être invoquée par les comptables pour refuser le paiement des indemnités de
vivres, de route et de séjour de l'ensemble des personnels militaires.
Article 112. Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un
paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du
comptable assignataire de la dépense.
A défaut, pour le saisissant ou
l'opposant, de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation
en vigueur, l'opposition sera réputée
non avenue.
Article 113. Les règlements de dépenses sont faits soit par remise d'espèces ou de
chèques, soit par mandat-carte postal ou par virement bancaire ou postal dans
les conditions fixées par la réglementation régissant la matière.
Article 114. Le paiement des dépenses par remise de chèque, par virement à un compte
bancaire ou postal est obligatoire pour tout règlement supérieur à un montant
fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.
En toute hypothèse, il est
obligatoire, quel que soit le montant de la créance, pour tout règlement à
effectuer au profit de créanciers inscrits au Registre du Commerce et du Crédit
mobilier ou au Registre des Métiers, ou de personnes morales de droit public ou
privé.
Article 115. Lorsque le paiement est effectué par mandat-carte postal sur la demande
des intéressés, les frais y afférents sont déduits du montant des sommes dues.
Article 116. Les chèques sur le Trésor sont soumis à la législation sur le chèque. Les
chèques non barrés sont payables sans frais sur l'ensemble du territoire aux
guichets des comptables directs du Trésor.
Ils peuvent être encaissés aux
guichets de tous autres établissements financiers dans les conditions admises
par la réglementation bancaire.
Article 117. Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur
responsabilité et selon le droit commun, de vérifier les droits et qualités des
parties prenantes et la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d'exiger
la production de toutes justifications utiles.
Article 118. Lorsque le créancier de l'Etat ou de tout autre organisme public refuse de
recevoir le paiement, la somme correspondante est consignée dans les écritures
du Trésor dans l'attente de la solution du litige.
Article 119. Le paiement est libératoire s'il a été effectué selon l'un des modes de
règlement prévus à l'article 113 au profit de la personne capable de donner
valablement quittance, soit en qualité de créancier, soit en qualité de
mandataire, d'ayant droit ou d'ayant cause dudit créancier, conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 120. Tout agent qui procède au paiement doit, sous sa responsabilité, s'assurer
du caractère libératoire de l'acquit qui lui est donné.
En cas de paiement à des
ayants-droit ou représentants de créanciers, il est seul chargé de vérifier,
sous sa responsabilité et selon le droit commun, les droits et les qualités de
ces parties prenantes et la régularité de leurs acquits.
Article 121. Les dispositions relatives à
l'acquit à fournir par les parties prenantes en cas de paiement en espèces sont
fixées par instruction du Ministre chargé des Finances.
Article 122. Les agents qui procèdent au paiement doivent également, sous leur
responsabilité, certifier ou faire certifier par ceux qui paient en leurs lieu
et place, sur les livrets de paiement des corps de troupe, unités, organes ou
établissements administrés comme tels, toutes les sommes qui sont payées à
quelque titre que ce soit.
Article 123. Les paiements faits pour le compte d'un comptable assignataire ne peuvent
être valablement effectués que sur présentation du titre de règlement revêtu du
visa de ce comptable.
Ce visa et l'acquit régulier de
la partie prenante suffisent pour dégager la responsabilité de l'agent qui a
effectué des paiements de cette nature.
Article 124. Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d'arrêter un
paiement ne peuvent être faites valablement qu'entre les mains du comptable
assignataire de la dépense, et pour des créances expressément désignées.
En cas de refus de paiement par
opposition ou saisie-arrêt, ce comptable est tenu de remettre au porteur du
titre de paiement une déclaration écrite énonçant les nom et domicile élu de
l'opposant ou du saisissant et les causes de l'opposition ou de la saisie.
La portion saisissable des
soldes, traitements ou salaires arrêtés par des saisies-arrêts ou oppositions
est versée d'office par le comptable assignataire au compte des dépôts ouvert
dans les écritures du Trésor.
Le dépôt à ce compte de toute
somme autre que les soldes, traitements ou salaires frappés de saisie-arrêt ou
d'opposition, ne peut être effectué qu'autant qu'il a été autorisé par la loi,
par décision de justice ou par un acte passé entre l'administration et les
créanciers.
Section VI.
Dispositions
spéciales à certaines opérations et à certains services
1. Cessions ou prêts entre
services publics
Article 125. Les cessions ou prêts de biens
meubles de toute nature intervenant entre services de l'Etat, des collectivités
locales ou des établissements publics, donnent lieu à ordonnancement avant leur
exécution, par dérogation aux dispositions de l'article 94 ci-dessus.
Si leur montant ne peut être
déterminé exactement qu'après exécution, il est procédé à l'ordonnancement
d'une provision au vu d'un état évaluatif des frais de toute nature à prévoir,
établi par le service cédant et approuvé par le service cessionnaire. Le
règlement définitif est effectué dès l'établissement des pièces justificatives.
Article 126. Le règlement des cessions ou prêts visés à l'article ci-dessus ne donne
lieu à rétablissement de crédits au profit du chapitre cédant que dans les cas
où ce rétablissement a été expressément autorisé par arrêté du Ministre chargé
des Finances.
2. Imputation des ordres de recette
Article 127. Les sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires sont recouvrées sur ordres de
recette.
Un arrêté du Ministre chargé des
Finances fixe les conditions dans lesquelles les restitutions ainsi obtenues
donnent lieu à rétablissement de crédits. Celui-ci ne peut être opéré que dans
le cadre d'une même gestion budgétaire.
3. Dispositions spéciales à certains services
Article 128. Les règles relatives à l'engagement, à la liquidation, à l'ordonnancement
et au paiement sont applicables à l'ensemble des dépenses publiques de Etat.
Toutefois, des modifications portant sur des points particuliers peuvent y être apportées par décret pris sur la
proposition du Ministre chargé des Finances et éventuellement, du Ministre
intéressé, pour ce qui concerne :
- les dépenses effectuées sur crédits spéciaux ;
- les dépenses des corps de troupe, unités, organes ou établissements
administrés comme tels ;
- les dépenses en capital effectuées sur aide extérieure.
CHAPITRE
III.
Les opérations de trésorerie
Section
première
Dispositions générales
Article 129. Sont définis comme opérations de trésorerie tous les mouvements de
numéraire, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants
ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court terme.
Les opérations de trésorerie
comprennent notamment :
- les opérations d'encaissement et de décaissement ;
- l'approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;
- l'escompte et l'encaissement des traites et obligations émises au profit
de l'Etat ou des autres organismes publics dans le cadre de la réglementation
en vigueur ;
- la gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations
faites pour leur compte ;
- l'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts
publics à court terme.
Article 130. Les opérations de trésorerie sont exécutées exclusivement par les
comptables publics soit à leur propre initiative, soit sur l'ordre des
ordonnateurs ou à la demande des tiers qualifiés.
Article 131.
Les opérations de trésorerie sont décrites pour leur totalité et sans
contraction entre elles.
Article 132. Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe
de l'unité de caisse. Ce principe s'applique à toutes les disponibilités des
comptables quelle qu'en soit la nature. Il entraîne l'obligation de
comptabiliser à un seul compte financier toutes les disponibilités correspondant à sa nature.
Un poste comptable dispose, sauf
dérogation expresse du Ministre chargé des Finances, d'une seule caisse, d'un
seul compte courant bancaire et d'un seul compte courant postal.
Article 133. Les charges et produits résultant de l'exécution des opérations de
trésorerie sont imputées aux comptes budgétaires.
Article 134. Le Ministre chargé des Finances fixe les conditions de la participation
des banques ou autres organismes à l'exécution des opérations de trésorerie.
Section
II.
Disponibilités et mouvements de fonds
Article 135. Seuls les comptables directs du Trésor et, pour leur compte, les
comptables spéciaux du Trésor visés à l'article 31 du présent décret sont
habilités à manier les fonds du Trésor.
Ces fonds ne peuvent être déposés
que dans les caisses publiques ou auprès des organismes désignés ci-après :
- au Sénégal, à
- à l'étranger, dans les établissements bancaires.
Article 136. Les
conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités
ouverts au nom des comptables de l'Etat sont fixées par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
Article 137. Les ordonnateurs et autres agents de 1'Etat et des autres organismes
publics n'ayant pas la qualité de comptable public, ne peuvent se faire ouvrir
ès qualité un compte de disponibilités, à peine d'encourir la responsabilité
d'un comptable de fait, sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des
Finances.
Article 138. Le Ministre chargé des Finances fixe les règles relatives à la limitation
des encaisses des comptables et des régisseurs de recettes ou d'avances, et à
la limitation de l'actif des comptes courants postaux ouverts à leur nom.
Article 139. Hormis les mouvements de numéraire nécessités par l'approvisionnement et
le dégagement des caisses des comptables publics, tous les règlements entre
comptables publics sont réalisés par virement de compte.
Le Ministre chargé des Finances
peut prescrire aux comptables ou aux correspondants du Trésor toute procédure
susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d'en réduire les
délais.
Section III.
Traités et
obligations
Article 140. Les comptables publics
présentent à l'encaissement les traites et obligations qu'ils détiennent.
Le Trésorier général est
habilité, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur, à
escompter auprès de l'Institut d'émission les traites et obligations
cautionnées reçues par ces comptables.
Section
IV.
Correspondants
Article 141. Les correspondants du Trésor sont les organismes et particuliers qui, soit
en application des lois et règlements, soit en vertu de conventions, déposent à
titre obligatoire ou facultatif; des fonds au Trésor ou sont autorisés à procéder à des opérations de
recettes et de dépenses par l'intermédiaire des comptables directs du Trésor.
Le Ministre chargé des Finances
fixe les conditions d'ouverture ou de fonctionnement des comptes ouverts au nom
des correspondants ainsi que le taux et le mode de liquidation de l'intérêt qui
peut, éventuellement, leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le Ministre
chargé des Finances, il ne peut être ouvert qu'un seul compte au Trésor par
correspondant.
Article 142. Sauf dérogation admise par décret, les comptes ouverts au Trésor au nom
des correspondants ne peuvent pas présenter de découvert.
Si un solde débiteur apparaît, la
situation créditrice du comptable doit être rétablie dans un délai de cinq
jours à compter de la demande de régularisation.
En cas de retard, le Trésor peut
réclamer le versement d'intérêts calculés aux taux des avances de l'Institut
d'Emission.
Section
V.
Emprunts
Article 143. Aucune dette de l'Etat ne peut être contractée sous forme de souscription
de rente perpétuelle, d'emprunt à court, moyen et long terme, ou sous forme
d'engagements payables à terme ou par annuités, aucune opération de conversion
de la dette publique ne peut être opérée, qu'en vertu de la loi.
Article 144. Les conditions et modalités d'émission des emprunts de l'Etat sont fixées
par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des Finances.
Article 145. Les créances résultant d'un emprunt de l'Etat à long terme donnent lieu à
remise d'un titre au souscripteur ou au bénéficiaire. Elles peuvent toutefois
faire l'objet d'une inscription au crédit d'un compte courant de titres dans
les conditions fixées par décret pris sur la proposition du Ministre chargé des
Finances.
Sauf dérogations prévues par la
loi, les titres sont établis, à la demande du souscripteur ou du bénéficiaire,
sous forme au porteur ou nominative.
Sous la même réserve, les titres
sont cessibles, négociables et peuvent faire l'objet d'une conversion au
nominatif ou au porteur.
Les titres d'emprunt ne peuvent
être délivrés aux souscripteurs avant que ceux-ci ne se soient libérés de la
totalité de leur souscription.
Article 146. Dans le cadre de l'autorisation donnée annuellement par la loi de
finances, le Ministre chargé des Finances peut créer, et placer dans le public
et auprès des banques et organismes divers, des valeurs du Trésor à court terme
portant intérêt.
Les conditions d'émission des
valeurs du Trésor et le taux de l'intérêt alloué sont fixés par arrêté du
Ministre chargé des Finances.
Article 147. Les valeurs du Trésor à court terme sont émises au porteur. Elles peuvent
être mises à ordre et domiciliées sous la forme anonyme dans les conditions fixées
par arrêté du Ministre chargé des Finances.
Ces valeurs peuvent être barrées
; elles sont alors remboursables dans les conditions prévues par la
réglementation des chèques barrés.
CHAPITRE
IV.
Les opérations de régularisation
Article 148. Pour le paiement des dépenses ordinaires autres que de personnel se
rapportant à des droits constatés au cours de la gestion qui s'achève, les
mandats émis jusqu'au 31 décembre de l'année et ceux émis durant la période
complémentaire fixée pour la clôture sont pris en compte au titre du budget de
l'année écoulée :
- jusqu'au 30 janvier de l'année suivante par les comptables secondaires de
l'Etat ;
- jusqu'au 20 février de l'année suivante par les comptables principaux et
pour les opérations désignées par un arrêté du Ministre chargé des finances ;
- jusqu'au 28 février de l'année suivante par l'agent comptable central du
Trésor.
Article 149. Les opérations de régularisation concernent :
- l'imputation définitive de recettes ou de dépenses déjà constatées en
écritures, notamment à des comptes d'imputation provisoire ;
- la modification d'une écriture erronée ;
- le règlement par la procédure de rétablissement de crédits des cessions
consenties à un service de l'Etat par un autre service relevant du budget
général ou d'un budget annexe ;
- l'emploi des reversements de fonds consécutifs à la restitution au Trésor
de sommes payées indûment ou à titre provisoire lorsque cet emploi a pour objet
de rétablir les crédits correspondants.
Article 150. Les opérations visées à l'article 149 ci-dessus
peuvent être constatées en écritures complémentaires au 31 décembre de l'année
:
- jusqu'au 30 janvier par les comptables secondaires de l'Etat ;
- jusqu'au 20 février par les comptables principaux et pour les opérations
désignées par un arrêté du Ministre chargé des Finances ;
- jusqu'au 28 février par l'agent comptable central du Trésor pour la
modification d'une écriture erronée.
Article 151. Les opérations de fin d'année et d'inventaire ainsi que les
régularisations prévues par la loi de règlement sont prises en compte au titre
du budget de l'année précédente jusqu'à la date de clôture du compte général de
l'administration des finances fixée par le Ministre chargé des finances.
CHAPITRE
V.
Autres
opérations
Article 152. Les opérations autres que celles faisant l'objet des chapitres I. à IV. du
présent titre concernent les biens, matières et valeurs de l'Etat et des autres
organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.
Les modalités de prise en charge,
d'emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des
valeurs sont fixées selon les règles propres à l'Etat et aux autres organismes
publics
Article 153. Les règles de classement et d'évaluation des divers éléments du patrimoine
mobilier et immobilier et des stocks, les limites dans lesquelles doivent être
fixés les taux d'amortissement ou les provisions pour dépréciation ainsi que
les modalités de réévaluation sont prévues par les réglementations propres à
l'Etat et aux autres organismes publics.
CHAPITRE
VI.
Les justifications des opérations
Article 154. Les justifications des recettes concernant le budget général, les comptes
spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :
- les états récapitulatifs du montant des rôles et les extraits de jugement
émis ;
- les copies certifiées des ordres de recettes, les originaux des titres de
réduction et les relevés récapitulatifs de ces ordres et de ces titres visés
pour accord par les ordonnateurs compétents ;
- les états des produits recouvrés et des créances restant à recouvrer.
Article 155. Les justifications des dépenses concernant le budget général, les comptes
spéciaux et les budgets annexes sont constituées par :
- les mandats, les pièces établissant la réalité du service fait et les
droits des créanciers, les relevés récapitulant les mandats de paiement émis
par les ordonnateurs compétents et, le cas échéant, les ordres de réquisition ;
- les documents établissant la qualité des créanciers et leur capacité à
donner quittance, l'acquit des créanciers ou les mentions attestant le paiement
ainsi que les titres, valeurs ou coupons remis par les créanciers lors du
paiement.
Article 156. Les justifications des opérations de trésorerie sont constituées
par :
- des certificats d'accord ou des états de développement des soldes ;
- les chèques, ordres de paiement ou de virement remis par les titulaires des
comptes de dépôt ;
- les titres d'emprunts ou les titres d'engagements appuyés de tous documents
attestant la validité du droit du créancier ou du bénéficiaire.
Article 157. Les justifications mentionnées à l'article 155 ci-dessus font l'objet
d'une nomenclature générale arrêtée par le Ministre chargé des Finances.
Lorsque certaines opérations
n'ont pas été prévues par la nomenclature, les justifications produites
doivent, en tout état de cause, constater la régularité de la dette et celle du
paiement.
Article 158. En cas de destruction, perte ou vol des justifications remises aux
comptables, le Ministre chargé des finances peut autoriser ces derniers à
pourvoir à leur remplacement.
Article 159. Les justifications sont produites par les comptables secondaires aux
comptables principaux et par les comptables principaux au juge des comptes.
Article 160. Les opérations concernant les valeurs, biens et matières visées à
l'article ci-dessus sont justifiées conformément aux dispositions des réglementations
qui leur sont applicables.
TITRE IV.
Comptabilité
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article 161. La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics a pour objet la
description et le contrôle des opérations, ainsi que l'information des
autorités de contrôle et de gestion.
A cet effet, elle est organisée
en vue de permettre :
- la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations
de trésorerie ;
- la connaissance de la situation du patrimoine ;
- le calcul d'un prix de revient, du coût et du rendement des services ;
- la détermination des résultats annuels ;
- l'intégration des opérations dans la comptabilité économique
nationale ;
- toutes autres analyses économiques et financières permettant notamment
l'établissement des ratios et tableaux de bord.
Article 162. La comptabilité de l'Etat et des autres organismes publics comprend une
comptabilité administrative, une comptabilité générale et patrimoniale tenues
par les comptables publics et, selon les besoins et les caractères propres à
l'Etat ou aux autres organismes publics, une comptabilité analytique, une comptabilité
des matières, valeurs et titres, tenues par les comptables.
CHAPITRE
II.
La comptabilité administrative
Section
première
Dispositions générales
Article 163. La comptabilité administrative décrit toutes les opérations
relatives :
- à la mise en place des crédits budgétaires et, le cas échéant, des
autorisations de programme ;
- à l'engagement des dépenses ;
- à la liquidation et à l'ordonnancement des recettes et des dépenses.
Elle est tenue par année
financière de façon détaillée par budget ou compte spécial du Trésor.
Article 164. Il est tenu dans chaque département ministériel une comptabilité des crédits
ouverts, une comptabilité des propositions d'engagement, une comptabilité des
liquidations et des ordonnancements.
Article 165. Un administrateur ne peut proposer d'engagement ou de liquidation, un
ordonnateur ne peut ordonnancer, un comptable ne peut payer une dépense
qu'après publication au Journal Officiel de la loi de finances et des décrets
de répartition.
Article 166. La comptabilité administrative des opérations des ordonnateurs de l'Etat
est rapprochée de la comptabilité des comptables assignataires de ces
opérations.
La comptabilité administrative
des ordonnateurs des organismes publics autres que l'Etat est rapprochée de la
comptabilité des comptables des mêmes organismes, préalablement à l'arrêt
définitif des écritures de la gestion.
Article 167. L'ordonnateur certifie, selon le cas sur le compte de gestion ou le compte
financier établi par le comptable, la conformité des opérations de sa
comptabilité administrative avec celles décrites par ledit compte.
Article 168. Dans le cas d'une demande de virement ou de transfert de crédits présenté
par un administrateur de crédit, il est procédé à la diligence de l'ordonnateur
délégué compétent, à un blocage de crédits d'égal montant.
Article 169. Les ordonnateurs délégués, les ordonnateurs secondaires et le Contrôleur
des opérations financières suivent l'ensemble des engagements et des
ordonnancements par le moyen des situations visées aux articles 181 et 187 et
des registres visés à l'article 179.
Section
II.
Comptabilité des engagements
Article 170. La comptabilité des engagements de dépenses est une comptabilité de
prévisions qui a pour but de fournir à tout moment une évaluation approchée des
dépenses imputables à l'année financière en cours, ou pour ce qui concerne les
autorisations de programme, de la période concernée.
Tout administrateur de crédits
tient la comptabilité de ses propositions d'engagements.
Article 171. Les propositions d'engagement sont établies par imputation budgétaire,
dans les formes prescrites par le Ministre chargé des Finances.
Elles font apparaître :
- la situation des crédits et, le cas échéant, des autorisations de
programme, ainsi que, pour les dépenses de personnel, les effectifs
autorisés ;
- la situation des engagements précédents ;
- la nature et le montant de l'engagement proposé, ainsi que pour les
dépenses de personnel, l'effectif concerné.
Article 172. Les propositions d'engagement sont soumises par l'administrateur des
crédits au visa préalable du Contrôleur des opérations financières compétent,
puis à l'examen de l'ordonnateur. Après contrôle, l'ordonnateur lui fait
connaître son accord.
En cas de rejet, il retourne les
propositions d'engagement au service administrateur avec ses observations.
Aucune dépense ne peut recevoir
un commencement d'exécution avant approbation de l'ordonnateur, excepté les
dérogations prévues à l'article 100.
Article 173. Les engagements dont l'exécution n'est pas intervenue au 31 décembre ou
dont l'ordonnancement n'a pas été effectué dans les délais de prise en compte
prévus à l'article 148 ci-dessus sont repris en engagement sur les crédits du
budget de l'année suivante.
La liste de ces engagements,
établie, si nécessaire, après réévaluation par les administrateurs de crédits,
est visée par l'ordonnateur et le Contrôleur des opérations financières et
adressée aux Ministres concernés.
Article 174. Tout administrateur des crédits est responsable de l'ajustement continu de
la comptabilité de ses engagements aux réalités constatées au fur et à mesure
de l'exécution du service.
Cet ajustement donne lieu à
l'établissement, dans les conditions prévues aux articles 171 et 172, de propositions
d'engagement complémentaires ou de dégagement.
Ces propositions doivent être
établies par l'administrateur des crédits dès qu'il a connaissance des éléments
modifiant ses prévisions antérieures.
Section III.
Comptabilité des
liquidations et des ordonnancements des recettes et des dépenses
Article 175. La comptabilité administrative
destinée à suivre les opérations de recettes est tenue par les administrateurs
de crédits à l'aide :
- d'un livre journal des droits constatés ;
- d'un livre de compte par nature de recettes ;
- d'un registre des baux et concessions.
Article 176. Le livre journal des droits constatés est destiné à l'enregistrement
immédiat et successif des titres de créances de l'Etat.
Le livre des comptes par nature
des recettes est destiné au classement, par imputation budgétaire, des titres
de créances enregistrés au livre-journal.
Le registre des baux et
concessions comporte les principales données financières des baux et
concessions ainsi que les liquidations effectuées.
Article 177. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de
dépenses est tenue par les administrateurs de crédits à l'aide :
- d'un carnet journal des bons d'engagement ou des bons de commande ;
- d'un registre des marchés et baux ;
- de l'état des effectifs.
Article 178. Le carnet journal des bons d'engagement ou bon de commande est destiné à
l'enregistrement, par imputation budgétaire, des propositions d'engagements,
des propositions de liquidation et de la constatation des paiements.
Le registre des marchés et des
baux est destiné à l'enregistrement des principales données financières des
marchés et baux dont le service assure l'administration des crédits et les
règlements effectués.
L'état des effectifs est destiné
à faire apparaître les agents du service présents à leur poste pendant le mois.
Article 179. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations de
recettes est tenue par l'ordonnateur à l'aide des documents ci-après :
- le livre journal des opérations de recettes ;
- le registre des comptes de recettes.
Article 180. Le livre journal des opérations de recettes est destiné à l'enregistrement
immédiat et successif des titres de recette émis et de toutes opérations de
régularisation les concernant.
Le registre des comptes de
recette est destiné au classement par imputation budgétaire, de toutes les
opérations enregistrées au livre journal.
Article 181. La comptabilité administrative destinée à suivre les opérations des
dépenses est tenue par l'ordonnateur à l'aide de :
- la situation générale des crédits établie après chaque émission ;
- la situation détaillée mensuelle des dépenses ;
- toute autre situation prescrite par le Ministre chargé des Finances.
Ces situations font apparaître
toutes les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement par
imputation budgétaire.
Article 182. Sur les instructions du Ministre chargé des Finances, les livres et
registres prévus aux articles précédents pourront être adaptés à l'utilisation
des procédés informatiques de comptabilisation des opérations de l'Etat.
Article 183. Indépendamment des livres et registres visés aux articles ci-dessus, les
agents chargés de la liquidation et les ordonnateurs tiennent tous des carnets
de détail, livres et comptes auxiliaires nécessaires.
Article 184. Les livres de comptabilité tenus par les agents liquidateurs et les
ordonnateurs sont totalisés et arrêtés mensuellement.
A la clôture de l'année
financière, tous les livres sont clos et arrêtés au total net des opérations en
recette et en dépense.
Article 185. Dans les premiers jours de chaque mois et à la fin de l'année financière,
tout agent liquidateur de recette établit et adresse au Ministre chargé des
Finances et au Ministre dont il relève une situation précisant par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs :
- le montant des droits constatés ou liquidés au profit de l'Etat ;
- le cas échéant, le montant des recouvrements effectués.
Article 186. Suivant la périodicité et les formes fixées par les instructions
ministérielles, tout administrateur de crédit délégué établit et adresse au
Ministre au nom duquel il agit des situations précisant par imputation
budgétaire, avec rappel des antérieurs.
- le montant des crédits et, le cas échéant, des autorisations de programmes,
répartis ;
- le montant des dépenses engagées ;
- le montant des dépenses liquidées.
Article 187. Tous les mois et à la clôture de l'année financière, les ordonnateurs
établissent par budget ou compte spécial :
- un état détaillé et récapitulatif des ordres de recettes signalant, par
imputation budgétaire, avec rappel des antérieurs, les ordres de recettes émis
dans le mois et les opérations de régularisation effectuées ;
- une situation des mandatements signalant, par imputation budgétaire, avec
rappel des antérieurs, le montant des crédits répartis, des dépenses engagées,
des titres de paiement émis et des opérations de régularisation effectuées.
Ces états et situations doivent
être visés par le comptable assignataire et un exemplaire en être adressé au
Contrôleur des opérations financières.
Section
IV.
Opérations sur autorisations de dépenses
Article 188. Les opérations effectuées sur autorisations de dépenses sont assignées
sur la caisse des Trésoriers payeurs régionaux ou de leurs comptables
subordonnés, ou des comptables publics compétents pour les dépenses des
services à l'étranger.
Article 189. Le service bénéficiaire établit des
projets de bons de commande dans la limite des autorisations de dépense qui lui
sont notifiées.
Article 190. L'ordonnateur secondaire contrôle, constate et approuve les engagements.
Article 191. Le comptable vise les bons de commande pour certification de la
disponibilité des crédits.
Article 192. Après certification par le service bénéficiaire, la liquidation est effectuée par l'ordonnateur
secondaire qui donne l'ordre de payer.
Article 193. Les comptables, après avoir vérifié la régularité des dépenses, effectuent
les paiements qui sont intégrés dans les comptes du comptable principal
compétent.
Article 194. Des instructions du Ministre chargé des Finances préciseront, en tant que
de besoin, les dispositions de la présente section relatives aux autorisations
de dépenses assignées sur la caisse des Trésoriers payeurs régionaux ou de
leurs comptables subordonnés.
Pour les services publics
sénégalais implantés à l'étranger, des instructions conjointes du Ministre
chargé des Finances et du Ministre chargé des Affaires étrangères préciseront,
en tant que de besoin, les dispositions de la présente section.
CHAPITRE
III.
La comptabilité générale et patrimoniale
Article 195. La comptabilité générale et patrimoniale retrace par année :
- les opérations budgétaires ;
- les opérations de trésorerie ;
- les opérations faites avec les tiers ;
- les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation.
Elle dégage des situations et
résultats périodiques et de fin d'année.
Elle est tenue dans les
conditions et limites fixées par la réglementation définissant les attributions
de chaque catégorie de comptable.
Article 196. Dans le cadre des règles établies par le plan comptable de l'Etat de
l'UEMOA, la nomenclature et le fonctionnement des comptes tenus par les
comptables directs du Trésor sont fixés par le Ministre chargé des Finances.
Article 197. Les écritures des comptables spéciaux sont tenues dans les conditions
fixées par les instructions du Ministre chargé des Finances propres à chaque
service.
Article 198. Les comptes de l'Etat et des autres organismes publics sont arrêtés à la
fin de la période d'exécution du budget par les ordonnateurs en ce qui concerne
la comptabilité administrative, par les comptables principaux en fonction en ce
qui concerne la comptabilité des opérations en deniers et valeurs confiés à
leur garde, par les comptables matières en ce qui concerne la comptabilité des
biens et matières.
Les règlements particuliers à
l'Etat et aux autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs,
des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d'arrêté des écritures, d'établissement des
documents de fin d'année et d'approbation des comptes annuels.
Article 199. En tant que comptables principaux de l'Etat, les comptables principaux du Trésor justifient auprès de
Article 200. Cinq mois après la clôture de la gestion, les comptables principaux du
Trésor adressent leur compte de gestion accompagné de toutes les pièces
justificatives à
Article 201. Le compte de gestion de chaque comptable principal de l'Etat comprend :
- l'inventaire qui fait ressortir l'acte de nomination du comptable, la liste
des procurations données à ses mandataires, les documents généraux se
rapportant aux opérations des régisseurs et la récapitulation des opérations
budgétaires et de trésorerie ;
- la balance générale des comptes arrêtés à la clôture de la gestion ;
- l'état détaillé par compte d'imputation des dépenses et des recettes du
budget général et des comptes spéciaux du Trésor ;
- l'état des restes à recouvrer et restes à payer sur la gestion ;
- l'état de développement des soldes en ce qui concerne les comptes qui se
justifient en solde ;
- les pièces justificatives.
Les modalités d'application des
dispositions du présent article sont fixées par instruction du Ministre chargé
des Finances.
Article 202. La procédure de jugement des comptes des comptables publics est celle
définie dans les conditions fixées par la loi organique sur
Article 203. Les comptes de l'Etat sont dressés chaque année par le Ministre chargé des
Finances.
Le compte général de
l'Administration des Finances comprend :
- la balance générale des comptes consolidés ;
- le développement des recettes budgétaires ;
- le développement des dépenses budgétaires faisant apparaître pour chaque
département ministériel ou institution le montant des dépenses ;
- le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du
Trésor ;
- le développement des comptes de résultats.
Le compte général de
l'Administration des Finances est transmis à
Au vu des comptes de gestion des
comptables principaux du Trésor et du compte général de l'Administration des
Finances, le juge des comptes rend une déclaration générale de conformité.
CHAPITRE
IV.
La comptabilité analytique
Article 204. La comptabilité analytique a pour objet de :
- faire apparaître les éléments de calcul du coût des services rendus ou du
prix de revient des biens et produits fabriqués ;
- de permettre le contrôle du rendement des services.
Selon la nature des organismes
publics, les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités
de son organisation sont fixés par les autorités administratives compétentes.
CHAPITRE V.
La comptabilité des
matières
Article 205. La comptabilité des matières,
valeurs et titres a pour objet la description des existants et des mouvements
concernant :
- les stocks de marchandises, fournitures, déchets, produits semi-ouvrés,
produits finis, emballages commerciaux ;
- les matériels et objets mobiliers ;
- les titres nominatifs, au porteur ou à ordre et les valeurs diverses
appartenant ou confiés à l'Etat et aux autres organismes publics ainsi que les
objets qui leur sont remis en dépôt;
- les formules, titres, tickets, timbres et vignettes destinés à l'émission
et à la vente.
Des inventaires et comptes
d'emploi sont établis à date fixe et à l'occasion des contrôles ou
vérifications effectués par les organes habilités.
Article 206. Les règles de comptabilité des matières, valeurs et titres de l'Etat et
des autres organismes publics sont fixées par les règlements en vigueur.
Article 207. Les comptables de l'Etat chargés de la tenue de la comptabilité des
matières, valeurs et titres produisent un compte de gestion « matière,
valeur et titre » établi dans les conditions fixées par le Ministre chargé
des Finances.
TITRE
V.
Contrôles
Article 208. Les opérations d'exécution du budget de l'Etat sont soumises à un triple
contrôle, administratif, juridictionnel et parlementaire, dans les conditions
définies par le présent titre, les lois et règlements en vigueur.
Le contrôle administratif est le
contrôle interne de l'administration sur ses agents.
Le contrôle exercé par
CHAPITRE
PREMIER
Le contrôle administratif
Article 209. Le contrôle administratif s'exerce sous la forme de contrôles
hiérarchiques ou organiques.
Article 210. Les agents de contrôle ministériels assurent au nom et pour le compte du
ministère dont ils relèvent, le contrôle permanent et l'inspection des services
placés sous l'autorité du ministre concerné.
Article 211. L'inspection générale d'Etat assure selon les règles de compétence et de
procédure qui lui sont propres et dans les conditions prévues par le statut des
inspecteurs généraux d'Etat, les missions qui lui sont confiées et notamment la
vérification de la gestion des services de l'Etat et de tous autres organismes
publics.
Article 212. Les modalités d'action du contrôle financier de
Article 213. Le contrôle à priori des opérations budgétaires est assuré par le contrôle
des opérations financières dans les conditions prévues aux articles 216 à 218
ci-après.
Article 214. Le Président de
Article 215. L'ensemble des contrôles évoqués ci-dessus pourront, selon leur
conception ou les circonstances, porter sur les décisions prises ou à prendre,
être de régularité ou d'opportunité, permanents ou occasionnels, inopinés ou
annoncés, individuels ou collégiaux, être effectués par sondages ou de manière
exhaustive, relever d'une procédure unilatérale ou contradictoire.
Section
première
Contrôle administratif à priori
Article 216. Le contrôle administratif a priori des opérations budgétaires de l'Etat
est assuré par le Contrôle des opérations financières relevant du Ministère
chargé des Finances. Il peut disposer de représentants auprès des ministères
dépensiers et auprès des services extérieurs de l'Etat.
Article 217. Tous les actes portant engagement de dépenses sont soumis au visa
préalable du Contrôleur des opérations financières et notamment les contrats,
arrêtés, mesures ou décisions émanant d'un Ministre ou d' un fonctionnaire des
administrations.
Ces actes sont examinés au regard
de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, d'application
des dispositions d'ordre financier, des lois et règlements, de leur conformité
avec les autorisations parlementaires et des conséquences que les mesures
proposées peuvent avoir sur les finances publiques.
A cet effet, le Contrôleur des
opérations financières peut obtenir communication de toutes les pièces propres
à justifier les engagements de dépenses et à éclairer sa décision.
Si les mesures proposées lui
paraissent entachées d'irrégularités au regard des dispositions qui précédent,
il refuse son visa.
En cas de désaccord persistant,
il en réfère au Ministre chargé des Finances. Il ne peut être passé outre au
refus de visa que sur l'autorisation écrite du Ministre chargé des Finances.
Article 218. Aucun mandat ne peut être présenté à la signature de l'ordonnateur avant
d'avoir reçu le visa du Contrôleur des opérations financières.
Il est fait défense au comptable
direct du Trésor de mettre en paiement des mandats non revêtus de ce visa.
Le Contrôleur des opérations
financières s'assure notamment que les mandats se rapportent à un engagement
de dépenses déjà visé par lui et se maintiennent à la fois dans ses limites et
dans celles des crédits.
Le Contrôleur des opérations
financières peut obtenir communication de toutes les pièces justificatives des
dépenses et dispose à cet effet de pouvoir d'enquête le plus étendu, notamment
en ce qui concerne la sincérité des certifications de service fait.
Si les mandats lui paraissent
entachés d'irrégularités, il doit en refuser le visa.
Article 219. Les dispositions de la présente section peuvent être étendues à tout autre
organisme public, même non doté d'un comptable public, dans les conditions
définies par les textes qui lui sont propres.
Section
II.
Contrôle des comptables publics
Article 220. Les comptables publics de l'Etat sont assujettis aux dispositions prévues
par la réglementation concernant les comptables publics et à celles de la
présente section.
1. Vérification de fin de gestion
Article 221. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de gestion
des comptables publics de l'Etat sont rédigés en un nombre d'exemplaires
suffisant pour servir les archives du poste vérifié et, le cas échéant, le
comptable sortant, et être adressés sans délai au Ministre chargé des Finances,
au Directeur chargé de
- s'il s'agit de comptables directs du Trésor subordonnés, au comptable
principal ;
- s'il s'agit de comptables des administrations financières, au directeur de
service.
Article 222. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications de fin de
gestion des régisseurs sont rédigés en un nombre d'exemplaires suffisant pour
servir les archives de la régie et, le cas échéant, le régisseur sortant, et
être adressés sans délai au Ministre chargé des Finances, au Ministre concerné,
au Directeur chargé de
2. Vérifications inopinées
Article 223. Sans préjudice des attributions conférées par la loi aux autorités
administratives, ont qualité pour procéder aux vérifications inopinées des
écritures et des situations de caisse et de portefeuille des comptables directs
du Trésor et des comptables spéciaux :
- les Inspecteurs généraux d'Etat ;
- les Inspecteurs des Finances ;
- le Directeur chargé de
- les comptables des administrations financières, les directeurs de service
ou leurs délégués ;
- les régisseurs d'avances ou de recettes, les délégués du Ministre concerné
;
- les comptables de rattachement.
Les dispositions ci-dessus ne
font pas obstacle à la possibilité, pour le Président de
Article 224. Le Directeur chargé de
Pour l'application des
dispositions de l'alinéa ci-dessus, le Directeur chargé de
Les directeurs des
administrations financières, à l'égard des comptables de ces administrations et
les comptables principaux du Trésor, à l'égard des comptables qui leur sont
subordonnés, sont tenus à cette obligation au moins une fois tous les deux ans.
Les ministres sont tenus à
l'obligation de procéder à la vérification inopinée des régisseurs exerçant
dans leur département au moins une fois par an.
Toutefois, en ce qui concerne les
agents comptables à l'Etranger, le Ministre chargé des Finances et le Ministre
chargé des Affaires étrangères peuvent déroger à l'obligation de l'annualité de
la vérification.
Article 225. Les procès-verbaux établis à l'occasion des vérifications inopinées sont
rédigés et adressés dans les conditions prévues aux articles 221 et 222, exceptées
les vérifications faites par l'Inspection générale d'Etat qui obéissent à une
procédure particulière.
Les procès verbaux comportent
toujours les réponses de l'agent vérifié.
Article 226. Le Ministre chargé des Finances veille à l'application des prescriptions
ci-dessus relatives aux vérifications des comptables et des régisseurs de recettes
ou d'avances et décide de toutes mesures à prendre qui ne seraient pas du
ressort des Ministres ou des chefs de service concernés.
CHAPITRE
II.
Le contrôle de la cour des comptes
Article 227.
CHAPITRE III.
Le contrôle
parlementaire
Article 228. La nature et l'étendue du contrôle parlementaire sont celles prévues par
TITRE
VI.
Dispositions finales
Article 229. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment
le décret n° 66.458 du 17 juin 1966 portant règlement sur la comptabilité
publique de l'Etat.
Article 230. Le Ministre d'Etat, Ministre des Mines, de l'Energie et de l'Hydraulique,
le Ministre d'Etat, Ministre de l'industrie et de l'Artisanat, le Ministre
d'Etat, Ministre des Sports, le Ministre d'Etat Ministre des Affaires
étrangères, de l'Union africaine et des Sénégalais de l'Extérieur, Le Garde des
Sceaux, Ministre de
Fait à Dakar, le 13 mars 2003
Abdoulaye WADE
Par le Président de
Pour le Premier Ministre et par
intérim
Le Ministre d'Etat, Ministre des
Mines,
de l'Energie et de l'Hydraulique,
Macky SALL
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