DECRET N° 2001-282 DU 12 AVRIL 2001portant application du Code de l’environnement.


DECRET N° 2001-282 DU 12 AVRIL 2001

portant application du Code de l'environnement.

(J.O. n° 5985, p. 313)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu le Code de la marine marchande ;

Vu le Code des obligations civiles et commerciales modifié ;

Vu le Code des obligations de l'administration ;

Vu le Code de l'eau ;

Vu le Code de l'hygiène ;

Vu le Code de la chasse et de la protection de la faune;

Vu le Code de l'urbanisme ;

Vu le Code minier ;

Vu le Code général des impôts, modifié ;

Vu le Code des collectivités locales ;

Vu le Code forestier ;

Vu le Code des contraventions ;

Vu le Code de la pêche maritime ;

Vu la loi 65- 32 du 19 mai 1965 relative à la police des ports maritimes ;

Vu la loi n° 85-19 du 25 février 1985 soumettant à l'agrément préalable l'examen des activités de contrôle technique ;

Vu la loi n° 86-15 du 14 avril 1986 portant fixation des taxes relatives à la prospection, la recherche et l'exploitation des mines et carrières, au contrôle des bijoux en or, des appareils à vapeur et à pression de gaz et des établissements classés;

Vu la loi n° 91-28 du 13 avril 1991 tendant à faciliter les démarches administratives des investisseurs ;

Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 96-1134 du 27 décembre 1996 portant application de la loi portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'environnement et de gestion des ressources naturelles ;

Vu le décret n° 97-56 du 3 juin 1997 fixant les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des activités de contrôle technique;

Vu le décret n° 2000-269 du 5 avril 2000 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères modifié;

Vu le décret n° 2001-196 du 3 mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2001-197 du 4 mars 2001 portant nomination des Ministres ;

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 13 octobre 2000 ;

Sur le rapport du Ministre de l'environnement ;

D E C R E T E

TITRE PREMIER

Installations classées pour la protection de l'environnement

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. Le présent décret s'applique à toutes les installations soumises au Chapitre I du Titre II de la loi portant Code de l'environnement.

Article R.2. Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers, dépôts et toutes les installations industrielles, artisanales, ou commerciales qui présentent des causes et risques de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit encore pour l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles en général, sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions déterminées par le présent décret.

La première classe comprend les installations dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients mentionnés dans la partie législative du présent Code. Ces installations doivent être éloignées des habitations. La seconde classe comprend les installations qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'alinéa précèdent, sont soumis à des prescriptions générales destinées à assurer la protection de ces intérêts.

Article R.3. Les installations classées pour la protection de l'environnement doivent, selon le cas, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au Ministre chargé de l'environnement, ou faire l'objet d'une déclaration.

Article R.4. Les autorisations d'ouverture et d'exploitation ou de mise en service des installations classées, visées par le présent décret et le classement de chacune d'elles sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement pris après avis des Ministres chargés respectivement des Mines et de la Protection Civile.

CHAPITRE II.

Dispositions applicables aux installations de première classe

Article R.5. Toute personne morale ou physique qui se propose d'exploiter ou de mettre en service une installation rangée dans la première classe doit, avant son ouverture, adresser une demande en cinq (5) exemplaires au Ministre chargé de l'environnement.

Cette demande mentionne :

-          les prénoms, nom et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique. S‘il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

-          l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

-          la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer, les procédés de fabrication qu'il met en œuvre, les matières qu'il utilise et les produits qu'il fabrique, le système d'évacuation des eaux usées et les autres systèmes d'épuration des gaz qui sont prévus ou installés.

Les pièces suivantes sont jointes au dossier de demande d'autorisation :

-          une pièce d'identité du postulant ;

-          un plan de situation à l'échelle de 1/1000e ou 1/2000e indiquant l'emplacement de l'établissement projeté ;

-          un plan de masse à l'échelle de 1/1000e indiquant les dispositions projetées de l'établissement ;

-          un plan d'installation à l'échelle de 1/200e ou 1/100e indiquant l'affectation des constructions. A ce plan sont jointes des notices, légendes ou descriptions ;

-          une étude ou une déclaration expresse, indiquant la nature, la toxicité des résidus de l'exploitation. Cette étude doit préciser les moyens de secours en cas d'accident et les mesures à prendre pour réduire et lutter contre les effets d'une catastrophe.

Article R.6. La demande d'autorisation d'une installation rangée dans la 1ère classe fait l'objet d'une enquête publique provoquée par décision du Gouverneur de la région intéressée pour une durée de 15 jours.

L'ouverture de cette enquête est annoncée cinq (5) jours à l'avance :

-          par les affiches qui indiquent la nature de l'installation sur laquelle l'enquête doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête, l'agent enquêteur et font connaître enfin, s'il y a lieu, les moyens d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des gaz ;

-          par des avis insérés dans les journaux et une publication sur les chaînes des radiodiffusions et télévision nationales.

Article R.7. Après clôture de l'enquête, l'agent enquêteur convoque, dans les deux jours, le demandeur ou son mandataire dûment accrédité et lui communique sur place les observations écrites ou orales consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire dans un délai maximum de quinze jours un mémoire en réponse.

L'agent enquêteur rédige, dans les deux jours qui suivent, le dépôt de mémoire ou à défaut à l'expiration du délai de quinze jours, un avis motivé et envoie le dossier au Gouverneur de la région intéressée qui saisit le Comité Régional de Développement. Il doit véhiculer l'information de la manière la plus large possible pour une diffusion auprès des populations concernées.

Le Gouverneur nomme un rapporteur qui est chargé de s'entourer de tous renseignements utiles à l'égard de l'installation projetée, tant en ce qui concerne les inconvénients qu'il pourrait présenter pour la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage ou pour la santé publique ou pour l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles, qu'en ce qui concerne le respect des prescriptions relatives à l'hygiène du travail et à la sécurité des personnes.

Le Gouverneur statue sur les conclusions de son rapporteur et fait connaître son avis au Maire de la commune dans un délai de deux semaines à partir de la communication qui lui a été faite.

Lorsque le Comité Régional de Développement est saisi de question se rapportant aux installations classées, il lui est adjoint notamment :

-          le représentant de la Direction de l'environnement et des établissements classés ;

-          le représentant de la Direction chargée des mines ;

-          le représentant de la Direction de l'industrie ;

-          le représentant de la Direction de la protection civile ;

-          le représentant du Service national de l'hygiène ;

-          le représentant de la Direction chargée de l'urbanisme ;

-          le représentant de la Direction chargée des affaires touristiques ;

-          le représentant de toute autre Direction concernée ;

-          des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de l'environnement ;

-          le représentant du Conseil régional, de la commune, et/ou de la communauté rurale ;

-          les représentants des associations de protection de l'environnement et des professions libérales.

Lorsqu'une installation de 1ère classe doit fonctionner dans le territoire d'une Commune ou d'une Communauté rurale, le Conseil municipal ou le Conseil rural est appelé à formuler son avis pendant la durée de l'enquête. A défaut d'être formulé dans un délai d'un mois pour compter de la date d'ouverture de l'enquête, l'avis du Conseil municipal ou du Conseil rural est réputé favorable.

Le Gouverneur retourne le dossier complet de l'enquête revêtu de l'avis motivé de l'agent enquêteur, de l'avis du Comité Régional de Développement et le cas échéant de l'avis du Conseil municipal ou du Conseil rural, au Ministre chargé de l'environnement, qui statue dans un délai de deux semaines au maximum à compter du jour où le dossier de l'enquête lui a été transmis.

Article R.8. A défaut de statuer dans le délai fixé à l'article R.7, le Ministre chargé de l'environnement fixe un nouveau délai de quinze jours.

Si l'installation projetée comprend plusieurs installations classées, il est procédé à une seule enquête dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée.

Article R.9. Toute installation de première classe qui, en raison de sa dimension, de la nature de ses activités ou de son incidence sur le milieu naturel, est susceptible de porter atteinte à l'environnement, doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable permettant d'évaluer les incidences directes ou indirectes de ladite installation sur l'équilibre écologique de l'environnement du site.

L'étude d'impact préalable est établie et soumise par le requérant. Elle est à sa charge, et elle est faite par un bureau d'étude agréé par le Ministre chargé de l'environnement.

Article R.10. Le Ministre chargé de l'environnement précise, par arrêté ministériel, le contenu, la méthodologie et la procédure de l'étude d'impact.

Le document soumis à l'administration doit obligatoirement comporter les indications suivantes :

-          l'analyse de l'état initial du site et de son environnement portant sur les richesses naturelles, la faune et la flore et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ;

-          les raisons du choix du site ;

-          la description sommaire du projet de l'installation et des variantes possibles ;

-          l'évaluation des conséquences prévisibles directes et indirectes de la mise en œuvre de l'installation sur le site et son environnement naturel et humain notamment les sites et paysages ;

-          la faune et la flore, les équilibres biologiques, les milieux naturels et la commodité du voisinage notamment les bruits, vibrations, odeur, émissions gazeuses lumineuses, l'hygiène et la salubrité publiques ;

-          les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser les conséquences dommageables de l'installation sur l'environnement et l'estimation des dépenses correspondantes ;

-          la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet présenté a été retenu.

Article R.11. Le Ministère chargé de l'environnement donne son avis sur l'étude d'impact dans un délai de deux semaines maximum, à compter de la date de réception de celle-ci.

Le Ministre chargé de l'environnement peut demander au requérant de compléter l'étude d'impact, en cas de besoin. A cet effet, la décision du Ministre chargé de l'environnement intervient, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'étude complémentaire.

Le Président du Conseil Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural concerné peut donner un avis sur l'étude d'impact dans un délai d'un mois à compter de la date de communication de ses résultats.

La décision sur l'étude d'impact fait l'objet d'arrêté ministériel qui est publié au Journal Officiel.

Article R.12. L'arrêté d'autorisation prévu fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés dans la partie législative du présent Code.

Article R.13. Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté d'autorisation et le cas échéant par les arrêtés complémentaires.

Article R.14. Des arrêtés ministériels complémentaires peuvent être pris pour fixer toutes prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés dans la partie législative du présent Code ont rendues nécessaires.

Article R.15. L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été exploitée durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure. Dans le cas contraire, l'exploitant doit faire une nouvelle demande.

CHAPITRE III.

Dispositioins applicables aux installations de 2ème classe

Article R.16. Toute personne physique ou morale qui se propose d'exploiter une installation rangée dans la 2ème classe, doit, avant l'ouverture de celle-ci, adresser une déclaration en trois exemplaires au Ministre chargé de l'environnement.

La déclaration mentionne :

-          les prénoms, nom et domicile du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique. Le document d'identité du postulant est joint à la demande. S'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;

-          l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;

-          la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer, les procédés de fabrication et les matières premières qu'il utilisera et les produits qu'il fabriquera.

A chaque exemplaire de la déclaration doivent être jointes les pièces suivantes :

-          un plan sommaire ou plan de situation au 1/2000e ou 1/1000e au minimum, accompagné de légendes et de description permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant l'affectation jusqu'à trente cinq (35) m au moins de celle-ci des constructions et terrains avoisinants ;

-          un plan de masse à l'échelle de 1/500e ou 1/200e indiquant les dispositions projetées de l'installation;

-          un plan d'installation à l'échelle de 1/100e ou 1/50e indiquant l'affectation des constructions. Dans tous les cas, le déclarant peut être amené à préciser la hauteur des cheminées, le mode et les conditions d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation.

Article R.17. Le Ministre chargé de l'environnement délivre au déclarant un récépissé et lui communique une copie des prescriptions générales applicables à l'installation dans un délai de deux mois au maximum à compter du jour où le dossier de la déclaration lui a été transmis. A défaut de statuer dans ce délai, le Ministre chargé de l'environnement fixe un nouveau délai.

Si le Ministre estime que l'installation projetée n'est pas soumise à déclaration ou relève du régime de l'autorisation, il en avise l'intéressé. Le Maire de la commune où l'installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant une durée minimum d'un mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales.

Article R.18. Des arrêtés du Ministre chargé de l'environnement, pris après avis des Ministres chargés respectivement de la protection civile et des mines, déterminent les prescriptions générales à imposer aux installations soumises à déclaration pour la protection des intérêts mentionnés dans la partie législative du présent Code.

Les conditions d'aménagement et d'exploitation doivent satisfaire à ces prescriptions générales.

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il adresse une demande au Ministre qui statue par arrêté après avoir requis les avis nécessaires.

Article R.19. Si une installation classée déclarée cesse d'être exploitée pendant deux années consécutives, où si elle n'a pas été ouverte dans un délai de trois ans à partir de la date de l'établissement du récépissé de déclaration prévu dans le présent décret, ce récépissé devient caduc; l'exploitant doit faire une nouvelle déclaration.

CHAPITRE IV.

Surveillance exercée par l'administration

Article R.20. L'inspection des installations classées est exercée sous l'autorité du Ministre chargé de l'environnement.

Article R.21. Les personnes chargées de l'inspection des installations classées doivent être habilitées et assermentées. Les agents habilités doivent prêter serment devant le Tribunal Régional du lieu de résidence. Ces agents ne doivent utiliser directement ou indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de fabrication ou les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir pris connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article R.22. Sous l'autorité du Ministre chargé de l'Environnement, les agents dûment habilités par arrêté du Ministère chargé de l'Environnement ainsi que tout autre agent de l'Etat habilité et assermenté dans le domaine des Installations Classées veillent à l'application des présentes dispositions. Ils exercent la surveillance et le contrôle administratif et technique de toutes les activités visées par le présent décret. Aucun refus de visite ou de contrôle ne doit être opposé à ces agents par les exploitants des installations classées.

Article R.23. La fermeture provisoire d'une installation classée peut être ordonnée par un agent assermenté chargé de l'inspection des installations classées dans des conditions fixées par un arrêté qui prévoit en même temps les conditions de réouverture si les intérêts mentionnés à l'article L 9 de la loi portant Code de l'environnement (partie législative) sont susceptibles d'être respectés.

Article R.24. Le fonctionnement de toute installation en infraction entraîne, après mise en demeure non suivi d'effet dans un délai notifié, l'application des sanctions pénales prévues au Chapitre I., Titre IV. de la loi portant Code de l'environnement.

A chaque type d'infraction et selon chaque classe, il est prévu une peine correspondante.

Article R.25. Les infractions sont constatées par des procès-verbaux des agents assermentés et chargés d'exercer la surveillance et le contrôle administratif et technique des installations classées.

Les procès-verbaux sont dressés après mise en demeure par l'agent dûment accrédité après un délai notifié.

Ces procès-verbaux sont adressés au Procureur de la République avec ampliations au Gouverneur de région, aux Ministres chargés de l'environnement, des mines, de la protection civile et de la santé.

Article R.26. En application de l'article L 27, les droits et taxes prévus pour les installations classées doivent être acquittés dans un délai de quarante cinq (45) jours après l'émission du bulletin de liquidation.

En application de la loi portant Code de l'environnement, les pénalités pécuniaires prévues après infraction constatée par procès-verbal de l'agent accrédité doivent être acquittées dans un délai de quarante cinq (45) jours.

CHAPITRE V.

Dispositions communes

Article R.27. Le Ministre chargé de l'environnement peut déléguer son pouvoir d'octroi de l'autorisation d'exploitation ou du récépissé de déclaration au Gouverneur de la Région d'établissement de l'installation classée, en cas d'existence de services régionaux de l'environnement, avec obligation de lui rendre compte.

Article R.28. Le Ministre chargé de l'environnement peut accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation ou un récépissé de déclaration pour une durée limitée, lorsque des procédés nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ou lorsque sont à prévoir, au voisinage du terrain sur lequel les installations doivent être réalisées, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode d'utilisation des sols.

Le bénéficiaire d'une autorisation ou d'un récépissé de durée limitée qui désire obtenir son renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux mêmes formalités.

Article R.29. Lorsque le Ministre chargé de l'environnement, saisi d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration, estime que la catégorie d'installation visée n'est pas comprise dans la nomenclature, il en avise l'intéressé dans un délai d'un mois. Lorsque des irrégularités ou des insuffisances sont constatées dans la formulation de la demande ou de la déclaration, le Ministre chargé de l'environnement invite l'intéressé à régulariser ou à compléter la demande ou sa déclaration.

Article R.30. Lorsque le Ministre chargé de l'environnement, saisi d'une demande d'autorisation, d'une durée limitée concernant une activité nouvelle où l'application des procédés ne présente pas d'inconvénients de nature à justifier le classement conformément à la nomenclature des installations classées, il avise aussi l'intéressé qu'il n'y a pas lieu de garder sa demande d'autorisation ou de déclaration

Article R.31. Les installations qui, après avoir été mises en service et qui à l'origine n'étaient pas soumises à autorisation ou déclaration, peuvent continuer à fonctionner à la seule condition que l'exploitant fournisse au Ministre chargé de l'environnement, les indications précisées dans le présent décret.

Article R.32. La taxe superficiaire est due par toute installation classée quel que soit le régime foncier du terrain sur lequel il est installé. L'arrêté d'autorisation ou le récépissé de déclaration précise le montant de cette taxe due.

Article R.33. Tout transfert ou mutation des droits d'exploitation ou extension ou modification notable projeté par un demandeur à son installation doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de l'environnement qui prendra une décision à cet effet.

Lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la déclaration au Ministre chargé de l'environnement, dans le mois qui suit la prise de possession. Le changement d'exploitant ou la mutation fait l'objet d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de l'environnement.

Article R.34. Les installations classées, qui sont rangées dans une classe supérieure à celle déterminée par les arrêtés en vigueur au moment de leur ouverture mais répondant aux dispositions de la nouvelle catégorie, ne sont pas soumises à une nouvelle demande.

Article R.35. Lorsque, par suite d'un incendie grave, d'une explosion grave ou de tout autre accident résultant des travaux techniques d'exploitation d'une usine de catégorie appartenant à la nomenclature des installations classées, celle-ci a été détruite ou mise momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation ou déclaration avec un rapport circonstancié est nécessaire pour sa remise en activité.

Article R.36. Lorsque l'exploitation d'une installation non comprise dans la nomenclature des installations classées présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la santé publique, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité, le Ministre chargé de l'environnement peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment constatés.

Faute pour l'exploitant de se conformer dans le délai imparti à cette injonction, le Ministre chargé de l'environnement peut suspendre provisoirement le fonctionnement de l'établissement en attendant qu'un rapport soit fait par les personnes chargées de l'inspection des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et les dispositions spéciales à prendre.

Article R.37. Lorsqu'un exploitant veut ajouter à son exploitation première une autre catégorie d'installation classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une nouvelle demande pour cette nouvelle activité.

TITRE II.

Etude d'impact sur l'environnement

Article R.38. Les présentes dispositions prises en application du Chapitre V Titre II de la loi portant Code de l'environnement, relatif aux études d'impact, déterminent la procédure administrative d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la participation du public, le contenu du rapport de l'étude d'impact sur l'environnement ainsi que le mécanisme de sa publicité.

Les études d'impact régies par le présent décret sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative exigée pour la réalisation de l'activité envisagée.

Article R.39. L'étude d'impact sur l'environnement (EIE) évalue les effets escomptés sur la santé des populations, sur l'environnement naturel et sur la propriété ; elle peut également couvrir les effets sur le plan social, notamment en ce qui concerne les besoins spécifiques des hommes et des femmes, et des groupes particuliers, la réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les populations locales.

Par impact sur l'environnement, on entend les aspects suivants :

-          les effets sur la santé et le bien-être des populations, les milieux de l'environnement, les écosystèmes (flore et faune incluses) ;

-          les effets sur l'agriculture, la pêche et l'habitat (considérés comme des éléments à protéger) ;

-          les effets sur le climat et l'atmosphère ;

-          les effets sur l'utilisation des ressources naturelles (régénératrices et minérales) ;

-          les effets du recyclage et de l'élimination des résidus et des déchets ;

-          les aspects connexes tels que la réinstallation des populations, les sites archéologiques, le paysage, les monuments, ainsi que les incidences sociales et les effets en amont, en aval et transfrontaliers.

Article R.40. Champ d'application

Selon l'impact potentiel, la nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont classés dans l'une des catégories suivantes :

catégorie 1 : les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur l'environnement ; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation environnementale approfondie; (voir annexe 1 du présent décret) ;

catégorie 2 : les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur conception; cette catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale initiale; (voir annexe 2 du présent décret)

Conformément aux dispositions ci-dessus, les autres ministères dans leurs secteurs respectifs de compétence peuvent, par arrêté, élaborer des guides sectoriels, en rapport avec le Ministère chargé de l'environnement.

Article R.41. Les étapes de la procédure de l'EIE ainsi que les modalités d'exécution sont réglementées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.

Article R.42. Procédure d'agrément et de contrôle des bureaux d'étude. Pour garantir la qualité des évaluations environnementales et assurer l'indépendance de pensée, d'action et de jugement, les bureaux d'étude sont agréés pour effectuer les études d'impact sur l'environnement dans les domaines de compétences qui leur sont propres. Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément. La responsabilité civile du bureau d'étude est engagée vis-à-vis de l'autorité compétente et du promoteur.

L'agrément est octroyé par le Ministre de l'environnement pour une période de cinq (5) ans renouvelables dans les catégories de projets suivants :

-          aménagement du territoire et infrastructures ;

-          urbanisme ;

-          exploitation des ressources renouvelables ;

-          mines et carrières ;

-          processus industriels, énergie et technologie ;

-          agro-industries ;

-          traitement et stockage des déchets ;

-          biotechnologie et diversité biologique.

Le retrait de l'agrément au bureau d'étude peut être prononcé par le Ministre lorsque la qualité de trois études au maximum a été jugée médiocre.

Article R.43. Le comité technique est une unité d'administration et de gestion de l'étude d'impact sur l'environnement. Il appuie le Ministère de l'environnement. Son secrétariat est assuré par la Direction de l'environnement et des établissements classés. Il assume les fonctions suivantes:

-          assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les projets de développement ;

-          administrer le processus d'évaluation environnementale ;

-          prêter conseil au ministre de l'environnement sur les responsabilités qui lui incombent aux termes de la loi ;

-          donner au public l'occasion de participer au processus d'évaluation environnementale ;

-          viser la concertation entre l'ensemble des unités jouant un rôle dans le processus d'étude d'impact sur l'environnement ;

-          s'assurer de l'application des procédures et de l'assujettissement de tous les projets qui le requièrent;

-          s'assurer de l'intégrité et de l'efficacité du processus ;

-          evaluer la qualité des rapports d'étude d'impact sur l'environnement et de la conformité du rapport et du processus d'étude d'impact sur l'environnement aux termes de référence ;

-          formuler un avis sur tous les projets assujettis à l'étude d'impact sur l'environnement ;

-          s'assurer de l'application des recommandations ;

-          favoriser l'adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l'évaluation environnementale ;

-          promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales.

Article R.44. Le comité technique se réunit une fois par mois pour examiner les rapports d'étude d'impact qui lui sont soumis. Il est composé des Ministères et autres structures concernées par l'étude d'impact. Il analyse les dossiers d'étude d'impact et prépare la décision qui sera signée par le Ministre de l'environnement, dans un délai de quinze jours.

TITRE III.

Pollution des eaux

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article R.45. Le présent décret fixe les modalités d'application du titre III., chapitre I. «de la pollution des eaux» de la loi portant Code de l'environnement.

Article R.46. La pollution des eaux se définit comme tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects de liquides ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux superficielles, souterraines ou marines.

Article R.47. La charge de pollution d'un milieu récepteur se définit en fonction des paramètres permettant l'appréciation de la capacité d'auto-épuration du milieu. Ces paramètres, qui sont le débit de l'effluent, la charge polluante, le débit d'étiage et d'écoulement selon le cas, sont déterminés compte tenu des normes sénégalaises.

CHAPITRE II.

Dispositions applicables aux rejets liquides dans les milieux recepteurs

Article R.48. Les milieux récepteurs des effluents domestiques et/ou industriels sont :

-          les milieux artificiels qui sont les ouvrages publics d'évacuation notamment les canalisations et autres réseaux ou voies d'évacuation construits ou aménagés ;

-          les milieux naturels qui sont les cours d'eau, fleuves, lacs, étangs et la mer ; les puits absorbants qui sont des puits filtrants, et le sol.

Article R.49. L'effluent rejeté ne doit en aucun cas entraîner la détérioration du milieu récepteur.

Les conditions de rejet des effluents dans les milieux récepteurs sont définies par arrêté conjoint des Ministres chargés de l'environnement, de l'hydraulique, de la santé, de l'agriculture ou de la mer, selon le cas.

Article R.50. Une étude d'impact est exigée de tout exploitant voulant utiliser les milieux récepteurs naturels pour effectuer des rejets d'effluents.

Article R.51. L'autorisation de rejeter des effluents est conditionnée par les résultats de l'étude d'impact à soumettre au Ministère chargé de l'environnement et par le respect des normes physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III.

Dispositions relatives au contrôle du rejet des effluents

Article R.52. Le contrôle des rejets est effectué par tout agent assermenté, habilité et compétent en la matière. Les agents doivent disposer de matériels et moyens adéquats de prélèvement et d'analyse.

Article R.53. Les prélèvements s'effectuent sur l'effluent qui arrive dans le milieu récepteur. Un dispositif normalisé pour l'échantillonnage et la mesure de débit doit être installé, avant tout rejet.

L'effluent prélevé et analysé doit répondre aux normes sénégalaises définies et diffusées.

 

Les conditions et modalités de prélèvement et de conservation des échantillons d'effluents sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la Normalisation.

Article R.54. Les effluents contrôlés permettent de connaître les caractéristiques physiques, chimiques, bactériologiques et biologiques qui déterminent le degré de pollution sur la base duquel la taxe à payer par l'exploitant est fixée.

TITRE IV.

Police de l'eau

Article R.55. Les présentes dispositions s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux souterraines, aux eaux de la mer territoriale et aux eaux de la zone économique exclusive.

CHAPITRE PREMIER

Mesures de protection

Article R.56. Sont interdits au titre de la police de l'eau :

-          tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects, tout fait en général susceptible de polluer les eaux continentales ou marines ;

-          tous rejets à partir de la côte d'eaux et de toutes substances usées, de déchets industriels, de toutes substances solides ou liquides toxiques pouvant entraîner la pollution des plages et des zones littorales.

Article R.57. Nonobstant les dispositions prévues à l'article R 62, les rejets ou immersions à partir des navires de déchets industriels, de substances liquides ou de mélanges contenant de telles substances peuvent être autorisés dans des cas limitativement prévus par arrêté conjoint des Ministres chargés respectivement de l'environnement et de la Marine marchande, dans des conditions conformes aux Conventions internationales auxquelles le Sénégal a adhéré.

Article R.58. Les services des Ministères de la santé et de l'environnement et tout autre Service compétent en la matière, effectuent un contrôle trimestriel des zones de baignade pour évaluer leur degré de salubrité et s'assurer que la qualité des eaux répond aux normes fixées par l'arrêté interministériel. En cas de pollution constatée, ces services interdisent purement et simplement la baignade.

CHAPITRE II.

Constatation des infractions

Section première

Agents chargés de la constatation

Article R.59. Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés du Ministère de l'environnement disposent d'une compétence générale pour constater tout manquement aux dispositions du présent décret.

Article R.60. Outre les agents énumérés à l'article précédent, sont habilités de façon spécifique à rechercher et à constater les infractions à la police de l'eau :

a) Pour toutes infractions commises dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise

1.       A bord d'un navire ou autre engin flottant se trouvant en mer :

-          les Commandants des bâtiments de la Marine Nationale ;

-          les Commandants des aéronefs de surveillance ;

-          les Inspecteurs de la navigation et les autres agents de la Direction de la Marine marchande habilités en matière de police de la navigation ;

-          les agents de la Direction de l'Océanographie et des Pêches maritimes habilités en matière de police des pêches.

2.      A bord d'une plate-forme d'exploration ou d'exploitation des ressources du fond marin, installée sur le plateau continental : outre les agents mentionnés ci-dessus, les agents assermentés de la Direction des Mines.

3.      A bord d'un navire ou autre engin se trouvant au port :

-          les Inspecteurs de la Navigation et autres agents habilités de la Direction de la Marine marchande ;

-          les Capitaines, Officiers et Maîtres de Port en fonction dans la circonscription du port concerné.

b) Pour les infractions commises dans les eaux continentales

-        les agents et fonctionnaires dûment habilités relevant des services de l'assainissement, de l'équipement rural, de l'hydraulique et de la santé, des eaux et forêts ;

-        tout autre agent dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.

Article R.61. Les contrôles qui peuvent être exercés par les agents énumérés à l'article R.60 ci-dessus, aux fins de la recherche des infractions dans les eaux maritimes comportent notamment :

-          le prélèvement, aux fins d'analyse par les laboratoires agréés par le Ministère de l'environnement, des effluents des navires se trouvant en mer ou au port, ainsi que le prélèvement d'échantillons des citernes ou des soutes de ces navires ;

-          le contrôle du registre des hydrocarbures prévu par la convention internationale pour la prévention de la pollution des mers à laquelle le Sénégal a adhéré, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite convention et qui sont assujettis à la tenue de ce registre ;

-          le contrôle du certificat international de prévention de la pollution exigé par la convention internationale précitée, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite convention, et qui sont assujettis à la possession de ce certificat ;

-          le contrôle de l'existence d'un certificat d'assurance couvrant la responsabilité civile du propriétaire pour les domaines de pollution susceptibles d'être causés par tout navire transportant une cargaison d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives transportées en vrac.

Toutefois, seuls les Inspecteurs de la Navigation relevant de la Direction de la Marine marchande peuvent effectuer un contrôle technique des installations du navire en vue de vérifier, s'il y a lieu, leur conformité avec les normes nationales et internationales en vigueur concernant la prévention de la pollution.

Article R.62. Les agents compétents pour constater les infractions commises dans les eaux continentales peuvent procéder à l'encaissement des amendes de transaction prévues par le Code de l'environnement. Ils ont alors la qualité d'agents verbalisateurs nommés par arrêté du Ministre des Finances sur proposition des Ministres dont relèvent respectivement les agents énumérés à l'article R.60.

Article R.63. L'agent verbalisateur doit être muni d'une carte professionnelle dont le contenu et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.

Il est astreint au secret professionnel et soumis aux sanctions dans les conditions prévues par le Code pénal. Il bénéficie du régime des protections prévues aux articles pertinents du Code Pénal.

Article R.64. L'agent verbalisateur peut visiter à tout moment les installations temporaires ou permanentes, les chantiers et constructions entrant dans le champ d'application du présent décret.

Il peut accéder librement aux documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission.

La structure contrôlée doit lui faciliter la tâche en lui fournissant tous les renseignements et informations indispensables à l'accomplissement de sa mission.

Article R.65. En cas de flagrant délit, l'agent verbalisateur peut requérir la force publique pour procéder immédiatement à l'arrestation du délinquant qu'il met à la disposition de la justice, conformément à la procédure pénale en vigueur.

Section II.

Procèdure de constatation

Article R.66. L'agent verbalisateur ayant constaté une infraction dresse un procès-verbal sur le carnet ad-hoc.

Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Il est signé par le contrevenant et par l'agent verbalisateur. Le refus de signer du contrevenant est mentionné sur le procès-verbal.

Le procès-verbal est établi en quatre exemplaires :

-         le premier exemplaire est remis au contrevenant. Il porte, le cas échéant, quittance de l'amende de transaction ;

-         le deuxième est transmis au Procureur de la République en cas de délit, ou au Président du Tribunal Départemental en cas de contravention de simple police. Cette transmission ne prive pas l'Administration compétente d'exercer, le cas échéant, son pouvoir de transaction ;

-         le troisième est destiné au comptable du Trésor ;

-         le quatrième constitue la souche.

Article R.67. Le règlement de l'amende de transaction a pour effet d'arrêter toute poursuite sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur à une sanction autre que pécuniaire, à la réparation d'un dommage causé ou aux peines qui s'attachent à la récidive.

Article R.68. Les procès-verbaux d'infraction à la police des eaux maritimes sont dressés par les agents visés à l'article R 60 du présent décret et comportent, en sus des exemplaires mentionnés à l'article R 66, un exemplaire destiné au Directeur de la Marine marchande.

La compétence territoriale de l'Autorité judiciaire à saisir est, dans ce cas, déterminée conformément aux règles du Code de la Marine marchande.

La procédure de transaction est, le cas échéant, engagée selon les règles légales en vigueur, par le Directeur de l'environnement et des établissements classés.

Article R.69. Dans tous les cas d'infraction aux dispositions du Code de l'environnement et/ou de dommages de pollution commis par un navire, ce dernier peut être retenu au port jusqu'à fourniture d'une caution ou acquittement d'une consignation garantissant le paiement des pénalités encourues ou des réparations prévisibles.

Dans ce cas, la décision d'immobilisation du navire est prise d'office, sous le contrôle de l'Autorité judiciaire, par le Représentant du Ministre chargé de la Marine marchande, ou à la demande du Représentant du Ministre de l'environnement. Cette décision est notifiée au capitaine du navire en cause en même temps qu'au Procureur de la République et à l'Autorité Portuaire.

Le montant de la caution à fournir, ou de la somme à consigner, ainsi que les modalités de consignation, sont fixés par l'Autorité judiciaire compétente pour connaître la nature de l'infraction ou du dommage.

Article R.70. Les différents Ministères dont relèvent les agents verbalisateurs énumérés à l'article R 60 du présent décret transmettent au Ministre chargé de l'environnement des procès-verbaux dressés pour infraction à la police des eaux.

TITRE V.

Pollution de l'air

CHAPITRE PREMIER

Dispositions applicables aux installations fixes

Article R.71. Sans préjudice de l'application de la réglementation sur les installations classées, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes, quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations.

Article R.72. Lorsque les émissions polluantes des installations peuvent engendrer, en raison de conditions météorologiques constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la pollution atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en œuvre toutes les dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.

Article R.73. Les installations classées autorisées peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques en application du présent article.

Des arrêtés interministériels sont pris pour :

-         appliquer les normes en vigueur ;

-         déterminer les circonstances dans lesquelles les exploitants des installations sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes ;

-         définir les prescriptions susceptibles d'être imposées pendant une durée maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles que l'interdiction de l'usage de certains produits chimiques, le ralentissement ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ;

-         définir les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des circonstances justifiant l'application de l'alinéa ci-dessus sont à nouveau constatées.

Ces arrêtés interministériels sont notifiés aux exploitants desdites installations.

Article R.74. Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie peuvent prescrire toutes mesures utiles en vue de limiter la pollution atmosphérique résultant de la combustion de certaines matières en dehors de toute installation appropriée.

CHAPITRE II.

Dispositions applicables aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage

Article R.75. Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la réglementation relative aux installations classées, le présent chapitre s'applique aux installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.

Article R.76. Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et du commerce peuvent fixer des spécifications techniques auxquelles doivent répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés ou mis en vente sur le marché sénégalais, des matériels d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Ces arrêtés précisent, le cas échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes en vigueur auxquelles les matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquelles la réglementation devrait être applicable. Ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.

Article R.77. Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'habitat, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur et de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.

Des arrêtés peuvent notamment définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en polluant de gaz rejeté dans l'atmosphère, fixer les conditions de rejet dans l'atmosphère de produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.

Article R.78. Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage sont soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des arrêtés interministériels pris par les Ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé précisent la périodicité, les modalités de visite ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes agréés.

Article R.79. Les agents assermentés et habilités pour le contrôle mentionné dans la loi portant Code de l'environnement, ont accès aux appareils de mise en œuvre de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs annexes, pour faire les prélèvements et mesures nécessaires. Ils ont également accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever des échantillons aux fins d'identification.

Des justifications sur la nature des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux et factures de façon précise se référant notamment aux définitions réglementaires.

CHAPITRE III.

Zones de protection spéciale

Article R.80. Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés de l'environnement, de l'intérieur, de l'industrie, de la santé, de l'urbanisme et de l'agriculture.

Le périmètre de chaque zone est déterminé notamment en fonction de l'importance et de la localisation des populations et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de leurs variations dans le temps :

-         concentration pondérale et qualitative des particules dans l'air ;

-         concentration dans l'air de tout gaz toxique notamment de dioxyde de soufre ;

-         circonstances locales, notamment de caractère climatologique de nature à aggraver les inconvénients de la pollution ;

-         absorption des rayonnements solaires.

Article R.81. En vue de limiter la pollution de l'atmosphère à l'intérieur des zones de protection spéciale, les arrêtés déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations fixes.

Article R.82. Sont punies des peines prévues pour les contraventions :

-         l'inobservation à l'intérieur d'une zone de protection spéciale des mesures déterminées en application des dispositions du chapitre premier du présent titre ;

-         l'inobservation des prescriptions imposées par le présent décret au chapitre premier du présent titre ;

-         l'inobservation des prescriptions édictées en application des dispositions du chapitre II du présent titre.

TITRE VI.

Pollution sonore

Article 83. Les présentes dispositions fixent les modalités d'application des dispositions du Chapitre IV., du TITRE II. de la loi portant Code de l'environnement (Partie Législative).

Article R.84. Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans exposer l'organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq (55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit.

Toutefois, la diversité de sources de pollution sonore (installation classée, chantier, passage d'un avion à réaction, sirène, circulation automobile, la radio ou la télévision du voisin etc.) particularise la réglementation.

Article R.85. Des prescriptions spécifiques définies par arrêtés interministériels sont prises pour :

-         appliquer les normes en vigueur ;

-         déterminer les cas de réduction ou suppression de la pollution sonore ;

-         définir les mesures susceptibles d'être imposées à toutes les sources de pollution sonore.

Ces arrêtés sont notifiés aux exploitants des sources d'émission de pollution sonore.

Article R.86. Le Ministre des Mines, de l'Artisanat et de l'Industrie, Le Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le Ministre de l'Equipement, des Transports Terrestres et Aériens, le Ministre de l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de la santé, le Ministre de la Pêche et des Transports Maritimes, le Ministre de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 12 avril 2001

Abdoulaye WADE

Le Président de la république

Le Premier Ministre

Mame Madior BOYE

 

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