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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 2001-282 DU 12 AVRIL 2001portant application du Code de l’environnement.DECRET N° 2001-282
DU 12 AVRIL 2001
portant application du Code de
l'environnement.
(J.O. n° 5985,
p. 313)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le Code de la marine marchande ;
Vu le Code des obligations civiles et commerciales
modifié ;
Vu le Code des obligations de l'administration ;
Vu le Code de l'eau ;
Vu le Code de l'hygiène ;
Vu le Code de la chasse et de la
protection de la faune;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code minier ;
Vu le Code général des impôts,
modifié ;
Vu le Code des collectivités
locales ;
Vu le Code forestier ;
Vu le Code des contraventions ;
Vu le Code de la pêche maritime ;
Vu la loi 65- 32 du 19 mai 1965
relative à la police des ports maritimes ;
Vu la loi n° 85-19 du 25 février
1985 soumettant à l'agrément préalable l'examen des activités de contrôle
technique ;
Vu la loi n° 86-15 du 14 avril
1986 portant fixation des taxes relatives à la prospection, la recherche et
l'exploitation des mines et carrières, au contrôle des bijoux en or, des
appareils à vapeur et à pression de gaz et des établissements classés;
Vu la loi n° 91-28 du 13 avril
1991 tendant à faciliter les démarches administratives des investisseurs ;
Vu la loi 96-07 du 22 mars 1996
portant transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés
rurales ;
Vu le décret n° 96-1134 du 27
décembre 1996 portant application de la loi portant transfert des compétences
aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'environnement
et de gestion des ressources naturelles ;
Vu le décret n° 97-56 du 3 juin
1997 fixant les modalités de délivrance et de retrait de l'agrément des
activités de contrôle technique;
Vu le décret n° 2000-269 du 5
avril 2000 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre
Vu le décret n° 2001-196 du 3
mars 2001 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2001-197 du 4
mars 2001 portant nomination des Ministres ;
Le Conseil d'Etat entendu en sa
séance du 13 octobre 2000 ;
Sur le rapport du Ministre de
l'environnement ;
D E C R E T
E
TITRE PREMIER
Installations classées pour la protection de l'environnement
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier. Le présent décret s'applique à toutes les installations soumises au
Chapitre I du Titre II de la loi portant Code de l'environnement.
Article R.2.
Les manufactures, ateliers, usines, magasins, chantiers, dépôts et toutes les
installations industrielles, artisanales, ou commerciales qui présentent des
causes et risques de danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la
salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique, soit
encore pour l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles en général,
sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les conditions
déterminées par le présent décret.
La première classe comprend les
installations dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la condition que
des mesures soient prises pour prévenir les dangers ou les inconvénients
mentionnés dans la partie législative du présent Code. Ces installations
doivent être éloignées des habitations. La seconde classe comprend les
installations qui, ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts
mentionnés à l'alinéa précèdent, sont soumis à des prescriptions générales
destinées à assurer la protection de ces intérêts.
Article R.3. Les installations classées pour
la protection de l'environnement doivent, selon le cas, faire l'objet d'une
demande d'autorisation adressée au Ministre chargé de l'environnement, ou faire
l'objet d'une déclaration.
Article R.4.
Les autorisations d'ouverture et d'exploitation ou de mise en service des
installations classées, visées par le présent décret et le classement de
chacune d'elles sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de
l'environnement pris après avis des Ministres chargés respectivement des Mines
et de
CHAPITRE II.
Dispositions applicables aux installations de
première classe
Article R.5. Toute personne morale ou physique
qui se propose d'exploiter ou de mettre en service une installation rangée dans
la première classe doit, avant son ouverture, adresser une demande en cinq (5)
exemplaires au Ministre chargé de l'environnement.
Cette demande mentionne :
- les prénoms, nom et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne
physique. Sil s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa
dénomination sociale, son siège social, ainsi que la qualité du signataire de
la demande ;
- l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;
- la nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer,
les procédés de fabrication qu'il met en œuvre, les matières qu'il utilise et
les produits qu'il fabrique, le système d'évacuation des eaux usées et les
autres systèmes d'épuration des gaz qui sont prévus ou installés.
Les pièces suivantes sont jointes au dossier de demande
d'autorisation :
- une pièce d'identité du postulant ;
- un plan de situation à l'échelle de 1/1000e ou 1/2000e
indiquant l'emplacement de l'établissement projeté ;
- un plan de masse à l'échelle de 1/1000e indiquant les dispositions
projetées de l'établissement ;
- un plan d'installation à l'échelle de 1/200e ou 1/100e
indiquant l'affectation des constructions. A ce plan sont jointes des notices,
légendes ou descriptions ;
- une étude ou une déclaration expresse, indiquant la nature, la toxicité des
résidus de l'exploitation. Cette étude doit préciser les moyens de secours en
cas d'accident et les mesures à prendre pour réduire et lutter contre les
effets d'une catastrophe.
Article R.6. La demande d'autorisation d'une
installation rangée dans la 1ère classe fait l'objet d'une enquête publique
provoquée par décision du Gouverneur de la région intéressée pour une durée de
15 jours.
L'ouverture de cette enquête est
annoncée cinq (5) jours à l'avance :
- par les affiches qui indiquent la nature de l'installation sur laquelle
l'enquête doit avoir lieu, la date de l'ouverture et la durée de l'enquête,
l'agent enquêteur et font connaître enfin, s'il y a lieu, les moyens
d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des gaz ;
- par des avis insérés dans les journaux et une publication sur les chaînes
des radiodiffusions et télévision nationales.
Article R.7. Après clôture de l'enquête,
l'agent enquêteur convoque, dans les deux jours, le demandeur ou son mandataire
dûment accrédité et lui communique sur place les observations écrites ou orales
consignées dans son procès-verbal, en l'invitant à produire dans un délai
maximum de quinze jours un mémoire en réponse.
L'agent enquêteur rédige, dans
les deux jours qui suivent, le dépôt de mémoire ou à défaut à l'expiration du
délai de quinze jours, un avis motivé et envoie le dossier au Gouverneur de la
région intéressée qui saisit le Comité Régional de Développement. Il doit
véhiculer l'information de la manière la plus large possible pour une diffusion
auprès des populations concernées.
Le Gouverneur nomme un rapporteur
qui est chargé de s'entourer de tous renseignements utiles à l'égard de
l'installation projetée, tant en ce qui concerne les inconvénients qu'il
pourrait présenter pour la sécurité, la salubrité et la commodité du voisinage
ou pour la santé publique ou pour l'agriculture, la pêche et les ressources
naturelles, qu'en ce qui concerne le respect des prescriptions relatives à
l'hygiène du travail et à la sécurité des personnes.
Le Gouverneur statue sur les
conclusions de son rapporteur et fait connaître son avis au Maire de la commune
dans un délai de deux semaines à partir de la communication qui lui a été
faite.
Lorsque le Comité Régional de
Développement est saisi de question se rapportant aux installations classées,
il lui est adjoint notamment :
- le représentant de
- le représentant de
- le représentant de
- le représentant de
- le représentant du Service national de l'hygiène ;
- le représentant de
- le représentant de
- le représentant de toute autre Direction concernée ;
- des personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine de
l'environnement ;
- le représentant du Conseil régional, de la commune, et/ou de la communauté
rurale ;
- les représentants des associations de protection de l'environnement et des
professions libérales.
Lorsqu'une installation de 1ère
classe doit fonctionner dans le territoire d'une Commune ou d'une Communauté
rurale, le Conseil municipal ou le Conseil rural est appelé à formuler son avis
pendant la durée de l'enquête. A défaut d'être formulé dans un délai d'un mois
pour compter de la date d'ouverture de l'enquête, l'avis du Conseil municipal
ou du Conseil rural est réputé favorable.
Le Gouverneur retourne le dossier
complet de l'enquête revêtu de l'avis motivé de l'agent enquêteur, de l'avis du
Comité Régional de Développement et le cas échéant de l'avis du Conseil
municipal ou du Conseil rural, au Ministre chargé de l'environnement, qui
statue dans un délai de deux semaines au maximum à compter du jour où le
dossier de l'enquête lui a été transmis.
Article R.8. A défaut de statuer dans le délai
fixé à l'article R.7, le Ministre chargé de l'environnement fixe un nouveau
délai de quinze jours.
Si l'installation projetée
comprend plusieurs installations classées, il est procédé à une seule enquête
dans les formes indiquées pour la classe la plus élevée.
Article R.9. Toute installation de première
classe qui, en raison de sa dimension, de la nature de ses activités ou de son
incidence sur le milieu naturel, est susceptible de porter atteinte à
l'environnement, doit faire l'objet d'une étude d'impact préalable permettant
d'évaluer les incidences directes ou indirectes de ladite installation sur
l'équilibre écologique de l'environnement du site.
L'étude d'impact préalable est
établie et soumise par le requérant. Elle est à sa charge, et elle est faite
par un bureau d'étude agréé par le Ministre chargé de l'environnement.
Article R.10. Le Ministre chargé de
l'environnement précise, par arrêté ministériel, le contenu, la méthodologie et
la procédure de l'étude d'impact.
Le document soumis à
l'administration doit obligatoirement comporter les indications suivantes :
- l'analyse de l'état initial du site et de son environnement portant sur les
richesses naturelles, la faune et la flore et les espaces naturels agricoles,
forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ;
- les raisons du choix du site ;
- la description sommaire du projet de l'installation et des variantes
possibles ;
- l'évaluation des conséquences prévisibles directes et indirectes de la mise
en œuvre de l'installation sur le site et son environnement naturel et humain
notamment les sites et paysages ;
- la faune et la flore, les équilibres biologiques, les milieux naturels et
la commodité du voisinage notamment les bruits, vibrations, odeur, émissions
gazeuses lumineuses, l'hygiène et la salubrité publiques ;
- les mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible, compenser
les conséquences dommageables de l'installation sur l'environnement et
l'estimation des dépenses correspondantes ;
- la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour
lesquelles, du point de vue de la protection de l'environnement, le projet
présenté a été retenu.
Article R.11. Le Ministère chargé de
l'environnement donne son avis sur l'étude d'impact dans un délai de deux
semaines maximum, à compter de la date de réception de celle-ci.
Le Ministre chargé de
l'environnement peut demander au requérant de compléter l'étude d'impact, en
cas de besoin. A cet effet, la décision du Ministre chargé de l'environnement
intervient, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date de
réception de l'étude complémentaire.
Le Président du Conseil Régional,
le Maire ou le Président du Conseil Rural concerné peut donner un avis sur
l'étude d'impact dans un délai d'un mois à compter de la date de communication
de ses résultats.
La décision sur l'étude d'impact
fait l'objet d'arrêté ministériel qui est publié au Journal Officiel.
Article R.12. L'arrêté d'autorisation prévu
fixe les conditions jugées indispensables pour la protection des intérêts
mentionnés dans la partie législative du présent Code.
Article R.13. Les conditions d'aménagement et
d'exploitation doivent satisfaire aux prescriptions fixées par l'arrêté
d'autorisation et le cas échéant par les arrêtés complémentaires.
Article R.14. Des arrêtés ministériels complémentaires peuvent être pris pour fixer
toutes prescriptions additionnelles que la protection des intérêts mentionnés
dans la partie législative du présent Code ont rendues nécessaires.
Article R.15. L'arrêté d'autorisation cesse de
produire effet lorsque l'installation classée n'a pas été exploitée durant deux
années consécutives, sauf cas de force majeure. Dans le cas contraire,
l'exploitant doit faire une nouvelle demande.
CHAPITRE III.
Dispositioins applicables aux
installations de 2ème classe
Article R.16. Toute personne physique ou morale qui se propose
d'exploiter une installation rangée dans la 2ème classe, doit, avant
l'ouverture de celle-ci, adresser une déclaration en trois exemplaires au
Ministre chargé de l'environnement.
La déclaration mentionne :
- les prénoms, nom et domicile du demandeur, s'il s'agit d'une personne
physique. Le document d'identité du postulant est joint à la demande. S'il
s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination sociale, son siège
social, ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
- l'emplacement sur lequel l'établissement doit être installé ;
- la nature et le volume des activités que le déclarant se propose d'exercer,
les procédés de fabrication et les matières premières qu'il utilisera et les
produits qu'il fabriquera.
A chaque exemplaire de la
déclaration doivent être jointes les pièces suivantes :
- un plan sommaire ou plan de situation au 1/2000e ou 1/1000e
au minimum, accompagné de légendes et de description permettant de se rendre
compte des dispositions matérielles de l'installation et indiquant
l'affectation jusqu'à trente cinq (35) m au moins de celle-ci des constructions
et terrains avoisinants ;
- un plan de masse à l'échelle de 1/500e ou 1/200e
indiquant les dispositions projetées de l'installation;
- un plan d'installation à l'échelle de 1/100e ou 1/50e
indiquant l'affectation des constructions. Dans tous les cas, le déclarant peut
être amené à préciser la hauteur des cheminées, le mode et les conditions
d'utilisation, d'épuration et d'évacuation des eaux résiduaires et des
émanations de toute nature ainsi que l'élimination des déchets et résidus de
l'exploitation.
Article R.17. Le Ministre chargé de
l'environnement délivre au déclarant un récépissé et lui communique une copie
des prescriptions générales applicables à l'installation dans un délai de deux
mois au maximum à compter du jour où le dossier de la déclaration lui a été
transmis. A défaut de statuer dans ce délai, le Ministre chargé de
l'environnement fixe un nouveau délai.
Si le Ministre estime que
l'installation projetée n'est pas soumise à déclaration ou relève du régime de
l'autorisation, il en avise l'intéressé. Le Maire de la commune où
l'installation doit être exploitée reçoit une copie de cette déclaration et le
texte des prescriptions générales. Une copie du récépissé est affichée pendant
une durée minimum d'un mois à la mairie avec mention de la possibilité pour les
tiers de consulter sur place le texte des prescriptions générales.
Article R.18. Des arrêtés du Ministre chargé de
l'environnement, pris après avis des Ministres chargés respectivement de la
protection civile et des mines, déterminent les prescriptions générales à
imposer aux installations soumises à déclaration pour la protection des
intérêts mentionnés dans la partie législative du présent Code.
Les conditions d'aménagement et
d'exploitation doivent satisfaire à ces prescriptions générales.
Si le déclarant veut obtenir la
modification de certaines des prescriptions applicables à l'installation, il
adresse une demande au Ministre qui statue par arrêté après avoir requis les
avis nécessaires.
Article R.19. Si une installation classée
déclarée cesse d'être exploitée pendant deux années consécutives, où si elle
n'a pas été ouverte dans un délai de trois ans à partir de la date de
l'établissement du récépissé de déclaration prévu dans le présent décret, ce
récépissé devient caduc; l'exploitant doit faire une nouvelle déclaration.
CHAPITRE IV.
Surveillance exercée par l'administration
Article R.20. L'inspection des installations
classées est exercée sous l'autorité du Ministre chargé de l'environnement.
Article R.21. Les personnes chargées de
l'inspection des installations classées doivent être habilitées et
assermentées. Les agents habilités doivent prêter serment devant le Tribunal
Régional du lieu de résidence. Ces agents ne doivent utiliser directement ou
indirectement, même après cessation de leurs fonctions, les secrets de
fabrication ou les procédés d'exploitation dont ils pourraient avoir pris
connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R.22. Sous l'autorité du Ministre
chargé de l'Environnement, les agents dûment habilités par arrêté du Ministère
chargé de l'Environnement ainsi que tout autre agent de l'Etat habilité et
assermenté dans le domaine des Installations Classées veillent à l'application
des présentes dispositions. Ils exercent la surveillance et le contrôle
administratif et technique de toutes les activités visées par le présent
décret. Aucun refus de visite ou de contrôle ne doit être opposé à ces agents
par les exploitants des installations classées.
Article R.23. La fermeture provisoire d'une
installation classée peut être ordonnée par un agent assermenté chargé de
l'inspection des installations classées dans des conditions fixées par un
arrêté qui prévoit en même temps les conditions de réouverture si les intérêts
mentionnés à l'article L 9 de la loi portant Code de l'environnement (partie
législative) sont susceptibles d'être respectés.
Article R.24. Le fonctionnement de toute
installation en infraction entraîne, après mise en demeure non suivi d'effet
dans un délai notifié, l'application des sanctions pénales prévues au Chapitre
I., Titre IV. de la loi portant Code de l'environnement.
A chaque type d'infraction et
selon chaque classe, il est prévu une peine correspondante.
Article R.25. Les infractions sont constatées
par des procès-verbaux des agents assermentés et chargés d'exercer la
surveillance et le contrôle administratif et technique des installations
classées.
Les procès-verbaux sont dressés
après mise en demeure par l'agent dûment accrédité après un délai notifié.
Ces procès-verbaux sont adressés
au Procureur de
Article R.26. En application de l'article L 27,
les droits et taxes prévus pour les installations classées doivent être
acquittés dans un délai de quarante cinq (45) jours après l'émission du
bulletin de liquidation.
En application de la loi portant
Code de l'environnement, les pénalités pécuniaires prévues après infraction
constatée par procès-verbal de l'agent accrédité doivent être acquittées dans
un délai de quarante cinq (45) jours.
CHAPITRE
V.
Dispositions communes
Article R.27. Le Ministre chargé de
l'environnement peut déléguer son pouvoir d'octroi de l'autorisation
d'exploitation ou du récépissé de déclaration au Gouverneur de
Article R.28. Le Ministre chargé de
l'environnement peut accorder, sur la demande de l'exploitant, une autorisation
ou un récépissé de déclaration pour une durée limitée, lorsque des procédés
nouveaux doivent être mis en œuvre dans l'installation ou lorsque sont à
prévoir, au voisinage du terrain sur lequel les installations doivent être
réalisées, des transformations touchant aux conditions d'habitation ou au mode
d'utilisation des sols.
Le bénéficiaire d'une
autorisation ou d'un récépissé de durée limitée qui désire obtenir son
renouvellement est tenu de déposer une nouvelle demande qui est soumise aux
mêmes formalités.
Article R.29. Lorsque le Ministre chargé de
l'environnement, saisi d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration,
estime que la catégorie d'installation visée n'est pas comprise dans la
nomenclature, il en avise l'intéressé dans un délai d'un mois. Lorsque des
irrégularités ou des insuffisances sont constatées dans la formulation de la
demande ou de la déclaration, le Ministre chargé de l'environnement invite
l'intéressé à régulariser ou à compléter la demande ou sa déclaration.
Article R.30. Lorsque le Ministre chargé de
l'environnement, saisi d'une demande d'autorisation, d'une durée limitée
concernant une activité nouvelle où l'application des procédés ne présente pas
d'inconvénients de nature à justifier le classement conformément à la
nomenclature des installations classées, il avise aussi l'intéressé qu'il n'y a
pas lieu de garder sa demande d'autorisation ou de déclaration
Article R.31. Les installations qui, après
avoir été mises en service et qui à l'origine n'étaient pas soumises à
autorisation ou déclaration, peuvent continuer à fonctionner à la seule
condition que l'exploitant fournisse au Ministre chargé de l'environnement, les
indications précisées dans le présent décret.
Article R.32. La taxe
superficiaire est due par toute installation classée quel que soit le régime
foncier du terrain sur lequel il est installé. L'arrêté d'autorisation ou le
récépissé de déclaration précise le montant de cette taxe due.
Article R.33. Tout transfert ou mutation des droits d'exploitation ou
extension ou modification notable projeté par un demandeur à son installation
doit être porté, avant sa réalisation, à la connaissance du Ministre chargé de
l'environnement qui prendra une décision à cet effet.
Lorsqu'une installation classée
change d'exploitant, le successeur ou son représentant doit en faire la
déclaration au Ministre chargé de l'environnement, dans le mois qui suit la
prise de possession. Le changement d'exploitant ou la mutation fait l'objet
d'une attestation délivrée par le Ministre chargé de l'environnement.
Article R.34. Les installations classées, qui
sont rangées dans une classe supérieure à celle déterminée par les arrêtés en
vigueur au moment de leur ouverture mais répondant aux dispositions de la
nouvelle catégorie, ne sont pas soumises à une nouvelle demande.
Article R.35. Lorsque, par suite d'un incendie
grave, d'une explosion grave ou de tout autre accident résultant des travaux
techniques d'exploitation d'une usine de catégorie appartenant à la
nomenclature des installations classées, celle-ci a été détruite ou mise
momentanément hors d'usage, une nouvelle autorisation ou déclaration avec un
rapport circonstancié est nécessaire pour sa remise en activité.
Article R.36. Lorsque l'exploitation d'une
installation non comprise dans la nomenclature des installations classées
présente des dangers ou des inconvénients graves, soit pour la santé publique,
la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la sécurité, le Ministre
chargé de l'environnement peut mettre l'exploitant en demeure de prendre les
mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients
dûment constatés.
Faute pour l'exploitant de se
conformer dans le délai imparti à cette injonction, le Ministre chargé de
l'environnement peut suspendre provisoirement le fonctionnement de
l'établissement en attendant qu'un rapport soit fait par les personnes chargées
de l'inspection des installations classées, indiquant les travaux à exécuter et
les dispositions spéciales à prendre.
Article R.37. Lorsqu'un exploitant veut ajouter
à son exploitation première une autre catégorie d'installation classée, même de
classe inférieure à celle qui a été autorisée, il est tenu de se pourvoir d'une
nouvelle demande pour cette nouvelle activité.
TITRE
II.
Etude d'impact sur
l'environnement
Article R.38. Les présentes dispositions prises
en application du Chapitre V Titre II de la loi portant Code de
l'environnement, relatif aux études d'impact, déterminent la procédure
administrative d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, la
participation du public, le contenu du rapport de l'étude d'impact sur
l'environnement ainsi que le mécanisme de sa publicité.
Les études d'impact régies par le
présent décret sont réalisées préalablement à toute autorisation administrative
exigée pour la réalisation de l'activité envisagée.
Article R.39. L'étude d'impact sur
l'environnement (EIE) évalue les effets escomptés sur la santé des populations,
sur l'environnement naturel et sur la propriété ; elle peut également couvrir
les effets sur le plan social, notamment en ce qui concerne les besoins
spécifiques des hommes et des femmes, et des groupes particuliers, la
réinstallation des personnes déplacées et les conséquences pour les populations
locales.
Par impact sur l'environnement,
on entend les aspects suivants :
- les effets sur la santé et le bien-être des populations, les milieux de
l'environnement, les écosystèmes (flore et faune incluses) ;
- les effets sur l'agriculture, la pêche et l'habitat (considérés comme des
éléments à protéger) ;
- les effets sur le climat et l'atmosphère ;
- les effets sur l'utilisation des ressources naturelles (régénératrices et
minérales) ;
- les effets du recyclage et de l'élimination des résidus et des déchets ;
- les aspects connexes tels que la réinstallation des populations, les sites
archéologiques, le paysage, les monuments, ainsi que les incidences sociales et
les effets en amont, en aval et transfrontaliers.
Article R.40. Champ d'application
Selon l'impact potentiel, la
nature, l'ampleur et la localisation du projet, les types de projets sont
classés dans l'une des catégories suivantes :
catégorie 1
: les projets sont susceptibles d'avoir des impacts significatifs sur
l'environnement ; une étude de l'évaluation des impacts sur l'environnement
permettra d'intégrer les considérations environnementales dans l'analyse
économique et financière du projet ; cette catégorie exige une évaluation
environnementale approfondie; (voir annexe 1 du présent décret) ;
catégorie 2
: les projets ont des impacts limités sur l'environnement ou les impacts
peuvent être atténués en appliquant des mesures ou des changements dans leur
conception; cette catégorie fait l'objet d'une analyse environnementale initiale;
(voir annexe 2 du présent décret)
Conformément aux dispositions
ci-dessus, les autres ministères dans leurs secteurs respectifs de compétence
peuvent, par arrêté, élaborer des guides sectoriels, en rapport avec le
Ministère chargé de l'environnement.
Article R.41. Les étapes de la procédure de l'EIE ainsi que les modalités d'exécution
sont réglementées par arrêté du Ministre chargé de l'environnement.
Article R.42. Procédure d'agrément et de contrôle des bureaux d'étude. Pour garantir la
qualité des évaluations environnementales et assurer l'indépendance de pensée,
d'action et de jugement, les bureaux d'étude sont agréés pour effectuer les
études d'impact sur l'environnement dans les domaines de compétences qui leur
sont propres. Toute personne physique ou morale peut demander l'agrément. La
responsabilité civile du bureau d'étude est engagée vis-à-vis de l'autorité
compétente et du promoteur.
L'agrément est octroyé par le
Ministre de l'environnement pour une période de cinq (5) ans renouvelables dans
les catégories de projets suivants :
- aménagement du territoire et infrastructures ;
- urbanisme ;
- exploitation des ressources renouvelables ;
- mines et carrières ;
- processus industriels, énergie et technologie ;
- agro-industries ;
- traitement et stockage des déchets ;
- biotechnologie et diversité biologique.
Le retrait de l'agrément au
bureau d'étude peut être prononcé par le Ministre lorsque la qualité de trois
études au maximum a été jugée médiocre.
Article R.43. Le comité technique est une unité d'administration et de gestion de
l'étude d'impact sur l'environnement. Il appuie le Ministère de
l'environnement. Son secrétariat est assuré par
- assurer la prise en compte de la dimension environnementale dans les
projets de développement ;
- administrer le processus d'évaluation environnementale ;
- prêter conseil au ministre de l'environnement sur les responsabilités qui
lui incombent aux termes de la loi ;
- donner au public l'occasion de participer au processus d'évaluation
environnementale ;
- viser la concertation entre l'ensemble des unités jouant un rôle dans le
processus d'étude d'impact sur l'environnement ;
- s'assurer de l'application des procédures et de l'assujettissement de tous
les projets qui le requièrent;
- s'assurer de l'intégrité et de l'efficacité du processus ;
- evaluer la qualité des rapports d'étude d'impact sur l'environnement et de
la conformité du rapport et du processus d'étude d'impact sur l'environnement
aux termes de référence ;
- formuler un avis sur tous les projets assujettis à l'étude d'impact sur
l'environnement ;
- s'assurer de l'application des recommandations ;
- favoriser l'adoption de bonnes pratiques dans le domaine de l'évaluation
environnementale ;
- promouvoir la recherche sur les évaluations environnementales.
Article R.44. Le comité technique se réunit une fois par mois pour examiner les
rapports d'étude d'impact qui lui sont soumis. Il est composé des Ministères et
autres structures concernées par l'étude d'impact. Il analyse les dossiers
d'étude d'impact et prépare la décision qui sera signée par le Ministre de
l'environnement, dans un délai de quinze jours.
TITRE
III.
Pollution des eaux
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article R.45. Le présent décret fixe les modalités d'application du titre III.,
chapitre I. «de la pollution des eaux» de la loi portant Code de
l'environnement.
Article R.46. La pollution des eaux se définit
comme tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects de liquides
ou de matières, et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité
des eaux superficielles, souterraines ou marines.
Article R.47. La charge de pollution d'un
milieu récepteur se définit en fonction des paramètres permettant
l'appréciation de la capacité d'auto-épuration du milieu. Ces paramètres, qui
sont le débit de l'effluent, la charge polluante, le débit d'étiage et
d'écoulement selon le cas, sont déterminés compte tenu des normes sénégalaises.
CHAPITRE
II.
Dispositions applicables aux rejets liquides dans
les milieux recepteurs
Article R.48. Les milieux récepteurs des
effluents domestiques et/ou industriels sont :
- les milieux artificiels qui sont les ouvrages publics d'évacuation
notamment les canalisations et autres réseaux ou voies d'évacuation construits
ou aménagés ;
- les milieux naturels qui sont les cours d'eau, fleuves, lacs, étangs et la
mer ; les puits absorbants qui sont des puits filtrants, et le sol.
Article R.49. L'effluent rejeté ne doit en
aucun cas entraîner la détérioration du milieu récepteur.
Les conditions de rejet des
effluents dans les milieux récepteurs sont définies par arrêté conjoint des
Ministres chargés de l'environnement, de l'hydraulique, de la santé, de
l'agriculture ou de la mer, selon le cas.
Article R.50. Une étude d'impact est exigée de
tout exploitant voulant utiliser les milieux récepteurs naturels pour effectuer
des rejets d'effluents.
Article R.51. L'autorisation de rejeter des
effluents est conditionnée par les résultats de l'étude d'impact à soumettre au
Ministère chargé de l'environnement et par le respect des normes physiques,
chimiques, biologiques et bactériologiques prévues par la réglementation en
vigueur.
CHAPITRE III.
Dispositions
relatives au contrôle du rejet des effluents
Article R.52. Le contrôle des rejets est
effectué par tout agent assermenté, habilité et compétent en la matière. Les
agents doivent disposer de matériels et moyens adéquats de prélèvement et
d'analyse.
Article R.53. Les prélèvements s'effectuent
sur l'effluent qui arrive dans le milieu récepteur. Un dispositif normalisé
pour l'échantillonnage et la mesure de débit doit être installé, avant tout
rejet.
L'effluent prélevé et analysé doit répondre aux normes sénégalaises
définies et diffusées.
Les conditions et modalités de
prélèvement et de conservation des échantillons d'effluents sont précisées par
arrêté du Ministre chargé de
Article R.54. Les effluents contrôlés permettent de connaître les caractéristiques
physiques, chimiques, bactériologiques et biologiques qui déterminent le degré
de pollution sur la base duquel la taxe à payer par l'exploitant est fixée.
TITRE IV.
Police de l'eau
Article R.55. Les présentes dispositions
s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux souterraines, aux eaux de la mer
territoriale et aux eaux de la zone économique exclusive.
CHAPITRE PREMIER
Mesures de protection
Article R.56. Sont interdits au titre de la police de l'eau :
- tous déversements, écoulements, dépôts directs ou indirects, tout fait en
général susceptible de polluer les eaux continentales ou marines ;
- tous rejets à partir de la côte d'eaux et de toutes substances usées, de
déchets industriels, de toutes substances solides ou liquides toxiques pouvant
entraîner la pollution des plages et des zones littorales.
Article R.57. Nonobstant les dispositions
prévues à l'article R 62, les rejets ou immersions à partir des navires de
déchets industriels, de substances liquides ou de mélanges contenant de telles
substances peuvent être autorisés dans des cas limitativement prévus par arrêté
conjoint des Ministres chargés respectivement de l'environnement et de
Article R.58. Les services des Ministères de la
santé et de l'environnement et tout autre Service compétent en la matière,
effectuent un contrôle trimestriel des zones de baignade pour évaluer leur
degré de salubrité et s'assurer que la qualité des eaux répond aux normes
fixées par l'arrêté interministériel. En cas de pollution constatée, ces
services interdisent purement et simplement la baignade.
CHAPITRE II.
Constatation des infractions
Section
première
Agents chargés de la constatation
Article R.59. Les officiers de police
judiciaire et les agents assermentés du Ministère de l'environnement disposent
d'une compétence générale pour constater tout manquement aux dispositions du
présent décret.
Article R.60. Outre les agents énumérés à
l'article précédent, sont habilités de façon spécifique à rechercher et à
constater les infractions à la police de l'eau :
a) Pour toutes infractions
commises dans les eaux maritimes sous juridiction sénégalaise
1. A bord d'un navire ou autre engin
flottant se trouvant en mer :
- les Commandants des bâtiments de
- les Commandants des aéronefs de surveillance ;
- les Inspecteurs de la navigation et les autres agents de
- les agents de
2. A bord d'une plate-forme d'exploration ou d'exploitation des ressources du
fond marin, installée sur le plateau continental : outre les agents mentionnés
ci-dessus, les agents assermentés de
3. A bord d'un navire ou autre engin se trouvant au port :
- les Inspecteurs de
- les Capitaines, Officiers et Maîtres de Port en fonction dans la
circonscription du port concerné.
b) Pour les
infractions commises dans les eaux continentales
- les agents et fonctionnaires dûment habilités relevant des services de
l'assainissement, de l'équipement rural, de l'hydraulique et de la santé, des
eaux et forêts ;
- tout autre agent dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé
de l'environnement.
Article R.61. Les contrôles qui peuvent être
exercés par les agents énumérés à l'article R.60 ci-dessus, aux fins de la
recherche des infractions dans les eaux maritimes comportent notamment :
- le prélèvement, aux fins d'analyse par les laboratoires agréés par le
Ministère de l'environnement, des effluents des navires se trouvant en mer ou
au port, ainsi que le prélèvement d'échantillons des citernes ou des soutes de
ces navires ;
- le contrôle du registre des hydrocarbures prévu par la convention
internationale pour la prévention de la pollution des mers à laquelle le
Sénégal a adhéré, à bord des navires battant pavillon d'Etats parties à ladite
convention et qui sont assujettis à la tenue de ce registre ;
- le contrôle du certificat international de prévention de la pollution exigé
par la convention internationale précitée, à bord des navires battant pavillon
d'Etats parties à ladite convention, et qui sont assujettis à la possession de
ce certificat ;
- le contrôle de l'existence d'un certificat d'assurance couvrant la
responsabilité civile du propriétaire pour les domaines de pollution
susceptibles d'être causés par tout navire transportant une cargaison
d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives transportées en vrac.
Toutefois, seuls les Inspecteurs
de
Article R.62. Les agents compétents pour constater les infractions commises dans les
eaux continentales peuvent procéder à l'encaissement des amendes de transaction
prévues par le Code de l'environnement. Ils ont alors la qualité d'agents
verbalisateurs nommés par arrêté du Ministre des Finances sur proposition des
Ministres dont relèvent respectivement les agents énumérés à l'article R.60.
Article R.63. L'agent verbalisateur doit être muni d'une carte professionnelle dont le
contenu et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté du Ministre chargé
de l'environnement.
Il est astreint au secret
professionnel et soumis aux sanctions dans les conditions prévues par le Code
pénal. Il bénéficie du régime des protections prévues aux articles pertinents
du Code Pénal.
Article R.64. L'agent verbalisateur peut visiter à tout moment les installations
temporaires ou permanentes, les chantiers et constructions entrant dans le
champ d'application du présent décret.
Il peut accéder librement aux
documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission.
La structure contrôlée doit lui
faciliter la tâche en lui fournissant tous les renseignements et informations
indispensables à l'accomplissement de sa mission.
Article R.65. En cas de flagrant délit, l'agent
verbalisateur peut requérir la force publique pour procéder immédiatement à
l'arrestation du délinquant qu'il met à la disposition de la justice,
conformément à la procédure pénale en vigueur.
Section
II.
Procèdure de constatation
Article R.66. L'agent verbalisateur ayant constaté une infraction
dresse un procès-verbal sur le carnet ad-hoc.
Le procès-verbal fait foi jusqu'à
preuve du contraire.
Il est signé par le contrevenant
et par l'agent verbalisateur. Le refus de signer du contrevenant est mentionné
sur le procès-verbal.
Le procès-verbal est établi en
quatre exemplaires :
- le premier exemplaire est remis au contrevenant. Il porte, le cas échéant,
quittance de l'amende de transaction ;
- le deuxième est transmis au Procureur de
- le troisième est destiné au comptable du Trésor ;
- le quatrième constitue la souche.
Article R.67. Le règlement de l'amende de transaction a pour effet
d'arrêter toute poursuite sauf si l'infraction constatée a exposé son auteur à
une sanction autre que pécuniaire, à la réparation d'un dommage causé ou aux
peines qui s'attachent à la récidive.
Article R.68. Les procès-verbaux d'infraction à
la police des eaux maritimes sont dressés par les agents visés à l'article R 60
du présent décret et comportent, en sus des exemplaires mentionnés à l'article
R 66, un exemplaire destiné au Directeur de
La compétence territoriale de
l'Autorité judiciaire à saisir est, dans ce cas, déterminée conformément aux
règles du Code de
La procédure de transaction est,
le cas échéant, engagée selon les règles légales en vigueur, par le Directeur
de l'environnement et des établissements classés.
Article R.69. Dans tous les cas d'infraction
aux dispositions du Code de l'environnement et/ou de dommages de pollution
commis par un navire, ce dernier peut être retenu au port jusqu'à fourniture
d'une caution ou acquittement d'une consignation garantissant le paiement des
pénalités encourues ou des réparations prévisibles.
Dans ce cas, la décision
d'immobilisation du navire est prise d'office, sous le contrôle de l'Autorité
judiciaire, par le Représentant du Ministre chargé de
Le montant de la caution à
fournir, ou de la somme à consigner, ainsi que les modalités de consignation,
sont fixés par l'Autorité judiciaire compétente pour connaître la nature de
l'infraction ou du dommage.
Article R.70. Les différents Ministères dont
relèvent les agents verbalisateurs énumérés à l'article R 60 du présent décret
transmettent au Ministre chargé de l'environnement des procès-verbaux dressés
pour infraction à la police des eaux.
TITRE V.
Pollution de
l'air
CHAPITRE
PREMIER
Dispositions applicables aux installations fixes
Article R.71. Sans préjudice de l'application de la réglementation sur
les installations classées, les dispositions du présent chapitre sont
applicables aux installations fixes pouvant engendrer des émissions polluantes,
quelle que soit l'affectation des locaux où sont comprises ces installations.
Article R.72. Lorsque les émissions polluantes
des installations peuvent engendrer, en raison de conditions météorologiques
constatées ou prévisibles à court terme, une élévation du niveau de la
pollution atmosphérique constituant une menace pour les personnes ou pour les
biens, les exploitants de ces installations doivent mettre en œuvre toutes les
dispositions utiles pour supprimer ou réduire leurs émissions polluantes.
Article R.73. Les installations classées
autorisées peuvent faire l'objet de prescriptions spécifiques en application du
présent article.
Des arrêtés interministériels
sont pris pour :
- appliquer les normes en vigueur ;
- déterminer les circonstances dans lesquelles les exploitants des
installations sont tenus de supprimer ou réduire leurs émissions polluantes ;
- définir les prescriptions susceptibles d'être imposées pendant une durée
maximale de quarante-huit heures aux exploitants de ces installations telles
que l'interdiction de l'usage de certains produits chimiques, le ralentissement
ou l'arrêt du fonctionnement de certains appareils ou équipements ;
- définir les conditions dans lesquelles lesdites prescriptions peuvent être
imposées pendant des périodes supplémentaires de vingt-quatre heures si des
circonstances justifiant l'application de l'alinéa ci-dessus sont à nouveau
constatées.
Ces arrêtés interministériels
sont notifiés aux exploitants desdites installations.
Article R.74. Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement
de l'environnement, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie peuvent
prescrire toutes mesures utiles en vue de limiter la pollution atmosphérique
résultant de la combustion de certaines matières en dehors de toute
installation appropriée.
CHAPITRE II.
Dispositions applicables aux installations fixes
d'incinération, de combustion ou de chauffage
Article R.75. Sans préjudice de l'application des mesures prévues par la réglementation
relative aux installations classées, le présent chapitre s'applique aux
installations fixes d'incinération, de combustion ou de chauffage équipant tous
locaux publics ou privés, quelle que soit leur affectation.
Article R.76. Des arrêtés pris conjointement
par les Ministres chargés respectivement de l'environnement, de l'industrie, de
la santé, de l'intérieur et du commerce peuvent fixer des spécifications
techniques auxquelles doivent répondre, pour pouvoir être fabriqués, importés
ou mis en vente sur le marché sénégalais, des matériels d'incinération, de
combustion ou de chauffage.
Ces arrêtés précisent, le cas
échéant, les procédures d'homologation et de contrôle de conformité aux normes
en vigueur auxquelles les matériels peuvent être soumis. Ils fixent, pour
chaque type de matériels, les délais à l'expiration desquelles la réglementation
devrait être applicable. Ces délais ne pouvant être supérieurs à deux ans.
Article R.77. Des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés respectivement
de l'environnement, de l'habitat, de l'industrie, de la santé, de l'intérieur
et de l'agriculture peuvent déterminer les conditions de réalisation et
d'exploitation des équipements d'incinération, de combustion ou de chauffage.
Des arrêtés peuvent notamment
définir des spécifications techniques pour les chaufferies, imposer la mise en
place d'appareils de réglage des feux et de contrôle, limiter la teneur en
polluant de gaz rejeté dans l'atmosphère, fixer les conditions de rejet dans
l'atmosphère de produits de la combustion, rendre obligatoires des consignes
d'exploitation et la tenue d'un livret de chaufferie.
Article R.78. Les installations d'incinération, de combustion ou de chauffage sont
soumises à une visite périodique par un expert ou un organisme agréé. Des
arrêtés interministériels pris par les Ministres chargés de l'environnement, de
l'industrie et de la santé précisent la périodicité, les modalités de visite
ainsi que les conditions d'agrément des experts et organismes agréés.
Article R.79. Les agents assermentés et habilités pour le contrôle mentionné dans la
loi portant Code de l'environnement, ont accès aux appareils de mise en œuvre
de l'énergie aux fins d'incinération, de combustion ou de chauffage et à leurs
annexes, pour faire les prélèvements et mesures nécessaires. Ils ont également
accès aux stocks de combustibles dont ils peuvent prélever des échantillons aux
fins d'identification.
Des justifications sur la nature
des combustibles peuvent être exigées des utilisateurs. A cet effet, les
distributeurs et vendeurs sont tenus de libeller leurs bordereaux et factures
de façon précise se référant notamment aux définitions réglementaires.
CHAPITRE III.
Zones de protection spéciale
Article R.80. Des zones de protection spéciale peuvent être créées et délimitées par
des arrêtés pris conjointement par les Ministres chargés de l'environnement, de
l'intérieur, de l'industrie, de la santé, de l'urbanisme et de l'agriculture.
Le périmètre de chaque zone est
déterminé notamment en fonction de l'importance et de la localisation des
populations et en tenant compte de tout ou partie des éléments suivants et de
leurs variations dans le temps :
- concentration pondérale et qualitative des particules dans l'air ;
- concentration dans l'air de tout gaz toxique notamment de dioxyde de soufre
;
- circonstances locales, notamment de caractère climatologique de nature à
aggraver les inconvénients de la pollution ;
- absorption des rayonnements solaires.
Article R.81. En vue de limiter la pollution de
l'atmosphère à l'intérieur des zones de protection spéciale, les arrêtés
déterminent les conditions auxquelles doivent satisfaire les installations
fixes.
Article R.82. Sont punies des peines prévues
pour les contraventions :
- l'inobservation à l'intérieur d'une zone de protection spéciale des mesures
déterminées en application des dispositions du chapitre premier du présent
titre ;
- l'inobservation des prescriptions imposées par le présent décret au
chapitre premier du présent titre ;
- l'inobservation des prescriptions édictées en application des dispositions
du chapitre II du présent titre.
TITRE
VI.
Pollution sonore
Article 83. Les présentes dispositions fixent
les modalités d'application des dispositions du Chapitre IV., du TITRE II. de
la loi portant Code de l'environnement (Partie Législative).
Article R.84. Les seuils maxima de bruit à ne pas dépasser sans
exposer l'organisme humain à des conséquences dangereuses sont cinquante cinq
(55) à soixante (60) décibels le jour et quarante (40) décibels la nuit.
Toutefois, la diversité de
sources de pollution sonore (installation classée, chantier, passage d'un avion
à réaction, sirène, circulation automobile, la radio ou la télévision du voisin
etc.) particularise la réglementation.
Article R.85. Des prescriptions spécifiques définies par arrêtés interministériels sont
prises pour :
- appliquer les normes en vigueur ;
- déterminer les cas de réduction ou suppression de la pollution sonore ;
- définir les mesures susceptibles d'être imposées à toutes les sources de
pollution sonore.
Ces arrêtés sont notifiés aux
exploitants des sources d'émission de pollution sonore.
Article R.86. Le Ministre des Mines, de l'Artisanat et de l'Industrie, Le Ministre de
l'Energie et de l'Hydraulique, Le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le
Ministre de l'Equipement, des Transports Terrestres et Aériens, le Ministre de
l'Agriculture et de l'Elevage, le Ministre des Forces Armées, le Ministre de
l'Intérieur, le Ministre de la santé, le Ministre de
Fait à Dakar le 12 avril 2001
Abdoulaye WADE
Le
Président de la république
Le
Premier Ministre
Mame Madior BOYE
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