DECRET N° 2005-48 DU 11 JANVIER 2005 fixant les taux des indemnités pour frais de représentions allouées aux Présidents et Vice-présidents de Conseil rural, aux Présidents et Vice-présidents de délégation spéciale.


DECRET N° 2005-48 DU 11 JANVIER 2005

fixant les taux des indemnités pour frais de représentions allouées aux Présidents et Vice-présidents de Conseil rural, aux Présidents et Vice-présidents de délégation spéciale.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 66-510 du 04 juillet 1966 portant régime financier des Collectivités locales ;

Vu le décret n° 92-1169 du 12 août 1992 allouant une indemnité de représentation aux Présidents et Vice-présidents de Conseil rural ;

Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des Ministres, modifié ;

Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères, modifié ;

Vu le décret n° 2004-568 du 30 avril 2004 relatif aux attributions du Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de la Décentralisation ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités Locales et de la Décentralisation ;

D E C R E T E

Article 1er. Il est alloué, conformément aux dispositions de l'article 207 du Code des collectivités locales une indemnité pour frais de représentation au profit des Présidents et Vice-présidents de Conseil rural.

En cas de dissolution des Conseils ruraux, ces indemnités sont allouées aux Présidents et Vice-présidents des délégations spéciales instituées.

Article 2. Les taux de ces indemnités sont fixés comme suit :

 

FONCTION

MONTANTS MENSUELS

Président de Conseil rural ou de délégation spéciale

150.000 FCFA

Vice-président de Conseil rural ou de délégation spéciale

25.000 FCFA

 

Article 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 92-1169 du 12 août 1992 allouant une indemnité de représentation aux Présidents et Vice-présidents de conseil rural.

Article 4. Le Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités Locales et de la Décentralisation et le Ministre de l'Economie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 11 Janvier 2005

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le Premier Ministre

Macky SALL

 

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