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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1136 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert des compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation profeDECRET
N° 96-1136 DU 27 DECEMBRE 1996
portant application de la loi de transfert des
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière
d'éducation, d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de
formation professionnelle.
(J.O. n° 5722, p. 0580)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 91-22 du 16 février 1991 portant orientation de l'Education
nationale ;
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales ;
Vu le
décret n° 65-728 du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et de
stages en arabe ;
Vu le
décret n° 82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution des allocations
d'études et de stages, modifié ;
Vu le
décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du Ministère de
l'Education nationale ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre
Le Conseil
d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Education nationale ;
DECRETE
TITRE
PREMIER
Dispositions
communes
Article premier. En application des
articles 5, 40, 41 et 42 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert
de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, l'exercice
pour lesdites collectivités locales des compétences en matière d'éducation,
d'alphabétisation, de promotion des langues nationales et de formation
professionnelle est réglementé pour compter du 1er janvier 1997 par les
dispositions du présent décret.
Article
2. Les organes délibérants de la
région, de la commune et de la communauté rurale tiennent chaque année une
réunion consacrée à la préparation de la rentrée scolaire.
A la
fin de l'année scolaire, chaque collectivité locale entend son organe exécutif
sur le bilan de la gestion de l'année scolaire écoulée.
Article
3. En cas de crise scolaire, à
l'échelle régionale, communale ou rurale de celle-ci, suite à des
revendications relevant des compétences transférées, le Président du Conseil
Régional, le Maire ou le Président du Conseil Rural peut mettre sur pied, en
liaison avec le représentant de l'Etat, une structure ad-hoc de recherche de
solution regroupant toutes les parties concernées.
TITRE
II.
Exercices
des compétences transférées
CHAPITRE PREMIER
Compétence de la région
Section
première
En matière d'éducation
Article
4. La région participe à l'établissement de la tranche
régionale de la carte scolaire nationale.
Article
5. La région assure l'équipement, l'entretien et la
maintenance des lycées et collèges situés dans son ressort.
Article
6. Le personnel d'appoint des lycées et collèges recruté par
la région est mis à la disposition des services concernés de l'éducation
nationale qui exercent à leur égard les pouvoirs de gestion.
Article
7. Les bourses et aides scolaires sont allouées par le Conseil
régional après délibération.
L'inspection
d'académie pour la région instruit les dossiers de demande de bourses et
d'aides dans les délais fixés par le Président du Conseil Régional.
Le Conseil
régional crée en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses et
aides scolaires.
Les
bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définis par
les dispositions du décret n° 82.518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution
des allocations d'études et de stages modifiés, et celles du décret n° 65-758
du 30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et de stages en langue
arabe.
Article
8. La région participe à l'acquisition de manuels et de
fournitures scolaires.
Les
manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit
sont ceux qui sont homologués par le Ministre de l'Education nationale et
conformes aux programmes officiels.
Article
9. La région participe à la gestion et à l'administration
des lycées et collèges par le biais des structures de concertation et de
gestion.
A cet
effet, le Président du Conseil Régional est membre de droit des structures de
concertation et de dialogue ci-après des lycées de la région:
- le Conseil de gestion ;
- le Conseil de perfectionnement
- le comité de gestion.
Section II.
En matière d'alphabétisation
Article
10. Le Conseil régional élabore avec l'appui des services
concernés compétents de l'éducation nationale, le plan régional d'élimination
de l'analphabétisme.
Le Président
du Conseil Régional assure l'exécution du plan régional d'élimination de
l'analphabétisme et rend compte au Conseil.
Article 11. Le Conseil régional peut
commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans
d'élimination de l'analphabétisme.
Article 12. Le Conseil régional examine
chaque année la synthèse de l'exécution des plans et campagnes
d'alphabétisation sur rapport du président du Conseil régional.
Article 13. La région donne toutes
instructions et tous moyens aux services extérieurs de l'Etat pour la
conception du matériel didactique d'alphabétisation.
Article 14. Le Président du Conseil Régional
avec l'appui des services extérieurs de l'Etat, réalise la carte de
l'alphabétisation.
Article 15. Le recrutement
d'alphabétiseurs, la formation de formateurs et alphabétiseurs sont autorisés
par le Conseil régional.
Dans le
cadre de la politique d'alphabétisation, le Conseil régional met en place les
infrastructures et équipements éducatifs adéquats.
Article 16. Les autorisations d'exercer
comme opérateur en alphabétisation sont délivrées par le Président du Conseil Régional
suivant les critères et conditions définis par le Conseil.
Les
opérateurs autorisés peuvent utiliser les infrastructures et équipements
éducatifs appartenant à la région.
Article 17. Le Président du Conseil Régional
assure la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne
d'alphabétisation.
Section
III.
En
matière de promotion des langues nationales
Article 18. Le Conseil régional avec
l'appui des services concernés de l'éducation nationale établit la carte
linguistique de la région.
Le Président
du Conseil Régional tient à jour les données relatives à la répartition
fonctionnelle des langues dans la région.
Article 19. La compétence relative à
l'introduction des langues nationales à l'école est exercée par le Conseil
régional dans le respect du programme national.
Article 20. Le Président du Conseil Régional
assure le respect des mesures relatives à l'utilisation des langues nationales
dans l'Administration.
Article
21. Le Président du Conseil Régional
avec l'appui des services extérieurs de l'Etat assure :
- la collecte, la traduction et la diffusion des
éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes) ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs et
œuvres en langues nationales.
Article
22. Le Conseil régional peut
décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues
nationales.
Le Conseil
régional peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant en
langues nationales.
Article
23. Le Président du Conseil Régional
soumet au Conseil régional un plan de promotion d'un environnement lettré axé
sur :
- l'impression et l'édition en langues nationales
(imprimerie)
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements éducatifs (bibliothèques).
Article
24. Le Conseil régional
décide de l'organisation des concours en langues nationales et fixe le montant
ou la nature des prix à attribuer aux lauréats.
Section
IV.
En matière de formation technique et
professionnelle
Article 25. Le Président du Conseil Régional
avec l'appui des services concernés de l'éducation nationale, établit et tient
à jour le recensement exhaustif des métiers régionaux et le répertoire des
formations professionnelles existantes avec indication des aptitudes requises,
des programmes et des cursus de formation.
Article 26. Le Conseil régional sur
proposition de son président, établit :
- la carte scolaire régionale de l'enseignement
technique et de la formation professionnelle en relation avec la carte nationale
;
- un plan régional de formation visant des secteurs
de métiers adaptés à la région ;
- un plan régional d'insertion professionnelle des
jeunes.
Article 27. Le Conseil régional dans le
cadre de la politique d'insertion des jeunes adopte un programme annuel d'appui
aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.
Le Conseil
peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des
projets.
Article 28. Le Président du Conseil Régional
conclut des contrats de partenariat écoles/entreprises avec des entreprises
locales ou nationales.
Article 29. Un personnel d'appoint peut
être recruté par la région et mis à la disposition des établissements, centres
et instituts de formation professionnelle.
Article
30. La région participe à l'acquisition de matériel
didactique des établissements, centres et instituts de formation
professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.
Article
31. Le Président du Conseil Régional est membre de droit des
structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation
professionnelle :
- le Conseil de perfectionnement ;
- le comité de gestion.
Article 32. Le Président du Conseil Régional
s'appuie sur les services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année les
besoins des établissements, centres et instituts de formation professionnelle
en équipement, entretien et maintenance.
Les
données recueillies sont soumises au Conseil régional pour délibération.
CHAPITRE
II.
Compétences de la commune
Section première
En matière d'éducation
Article 33. Le Maire s'appuie sur les
services extérieurs de l'Etat pour recenser chaque année tous les besoins en
équipement, entretien et maintenance des écoles élémentaires et des
établissements préscolaires de la commune.
Sur la
base des données recueillies, le Conseil municipal délibère sur les besoins en
équipements, entretien préventif et en maintenance des écoles élémentaires et
des établissements préscolaires situés dans son ressort.
Article 34. Le personnel d'appoint des
écoles élémentaires et des établissements préscolaires recruté par la commune
et mis à la disposition des services concernés de l'éducation nationale qui
exerce à leur égard les pouvoirs de gestion.
Article 35. Les bourses et aides
préscolaires sont allouées par le Conseil municipal après délibération.
L'inspection
départementale de l'éducation nationale pour la commune instruit les dossiers
de demande de bourses et d'aides dans les délais fixés par le Maire.
Le Conseil
municipal peut créer en son sein une commission chargée d'attribuer les bourses
et aides scolaires.
Les
bourses et aides scolaires sont attribuées sur la base des critères définis par
les dispositions du décret n° 82-518 du 23 juillet 1982 relatif à l'attribution
des allocations d'études et stages modifiés, et celles du décret n° 65.728 du
30 octobre 1965 relatif aux allocations d'études et stages en langue arabe.
Article 36. La commune participe à
l'acquisition des manuels et fournitures scolaires.
Les
manuels et fournitures scolaires pouvant être acquis à titre onéreux ou gratuit
sont ceux qui sont homologués par le Ministère de l'Education nationale et
conformes aux programmes officiels.
Article 37. Le Maire est membre de droit
des structures de concertation et de dialogue ci-après des lycées et collèges
de la commune :
- le Conseil de gestion ;
- le Conseil de perfectionnement ;
- le comité de gestion.
Section II.
En matière d'alphabétisation
Article 38. Le Maire assure l'exécution du
plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au Conseil
municipal.
Article 39. Le Conseil municipal peut
commander toute étude jugée opportune pour le suivi et l'évaluation des plans
d'élimination de l'analphabétisme.
Article 40. Le recrutement
d'alphabétiseurs, la formation des formateurs et alphabétiseurs sont autorisés
par le Conseil municipal.
Article 41. Dans le cadre de la politique
d'alphabétisation, la commune met en place les infrastructures et équipements
adéquats.
Article 42. Le Maire assure la
mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section III.
En matière de promotion
des langues nationales
Article 43. Le Conseil municipal avec
l'appui des services extérieurs de l'Etat, établit la carte linguistique de la
commune.
Le Maire
tient à jour les données relatives à la répartition fonctionnelle des langues
dans la commune.
Article 44. La compétence relative à
l'introduction des langues nationales de l'école est exercée par le Conseil
municipal dans le respect du programme national.
Article 45. Le Maire assure le respect des
mesures relatives à l'utilisation des langues nationales dans l'Administration.
Article 46. Le Maire avec l'appui des
services concernés de l'éducation nationale assure :
- la collecte, la traduction et la diffusion des
éléments de tradition orale (contes, mythes, légendes ...) ;
- la mise à jour du catalogue des éditeurs, auteurs
et œuvres en langues nationales.
Article 47. Le Conseil municipal peut
décider de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues
nationales.
Le Conseil
municipal peut également apporter son appui à la presse privée locale éditant
en langues nationales.
Article 48. Le Maire soumet au Conseil
municipal un plan de promotion d'un environnement lettré axé sur :
- l'impression et l'édition en langues nationales :
(imprimerie...)
- la mise en place d'infrastructures et équipements
éducatifs : (bibliothèques...)
Article 49. Le Conseil municipal décide de
l'organisation des concours en langues nationales et détermine les prix à
attribuer aux lauréats.
Section
IV.
En matière de formation
technique et professionnelle
Article 50. Le Conseil municipal, avec
l'appui des services concernés de l'Education nationale, établit le plan
prévisionnel de formation visant les secteurs de métiers adaptés à la commune.
Article 51. Un personnel d'appoint
peut être recruté par la commune et mis à la disposition des établissements,
centres et instituts de formation professionnelle implantés sur le territoire
communal.
Article 52. Dans le cadre de la politique
d'insertion des jeunes, le Maire soumet au Conseil municipal un programme
annuel d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers.
Le Conseil
peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier les projets.
Article 53. Le Maire conclut ou facilite
la conclusion de contrats de partenariat école/entreprise avec des entreprises
locales, nationales ou de villes jumelles.
Article 54. La commune participe à
l'acquisition de matériel didactique des établissements, centres et instituts
de formation professionnelle, dans la limite des possibilités budgétaires.
Article 55. Le Maire est membre de
droit des structures ci-après des établissements, centres et instituts de
formation professionnelle :
- le Conseil de perfectionnement;
- le comité de gestion.
Article 56. Le Maire s'appuie sur les services concernés de l'Education
nationale pour recenser chaque année les besoins des établissements, centres et
instituts de formation professionnelle en équipement, entretien préventif et
maintenance.
Les données recueillies sont
soumises au Conseil municipal pour délibération.
CHAPITRE III.
Compétences de la communauté rurale
Section première
En matière d'éducation
Article 57. La
communauté rurale participe à l'acquisition de manuels et fournitures scolaires
des écoles élémentaires et des établissements préscolaires dans la limite des
possibilités budgétaires.
Article 58. Le Président
du Conseil Rural s'appuie sur les services concernés de l'Education nationale
pour recenser chaque année les besoins en équipement, entretien et maintenance
des écoles élémentaires et des établissements préscolaires de la communauté
rurale.
Sur la base des données recueillies, le Conseil
rural délibère sur les besoins en équipement, ou entretien préventif et en
maintenance des écoles élémentaires et des établissements préscolaires
implantés sur le territoire de la communauté rurale.
Article
59. Le Président du Conseil Rural est membre de droit du
comité de gestion des collèges et des écoles élémentaires.
Section II.
En
matière d'alphabétisation
Article
60. Le Président du Conseil Régional assure l'exécution du
plan d'élimination de l'analphabétisme et soumet un rapport annuel au Conseil
rural.
Article
61. Le recrutement d'alphabétiseurs, la formation des
formateurs et alphabétiseurs sont autorisés par le Conseil rural.
Article
62. Dans le cadre de la politique d'alphabétisation, la
communauté rurale met en place des infrastructures et équipements éducatifs et
assure leur entretien.
Article 63. Le Président du Conseil Rural assure
la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section III.
En matière de promotion des langues nationales
Article
64. Le Président du Conseil Rural avec l'appui des services
concernés de l'Education nationale, assure la collecte, la traduction et la
diffusion des éléments de la tradition orale (contes, mythes, légendes ...).
Article
65. La compétence relative à l'introduction des langues
nationales à l'école est exercée par le Conseil rural dans le respect du
programme national.
Article
66. Le Président du Conseil Rural soumet au Conseil un plan de
promotion d'un environnement lettré axé sur :
- l'édition en langues nationales;
- la mise en place d'infrastructures et
d'équipements.
Article 67. Le Conseil rural peut décider
de la création d'une presse locale, parlée ou écrite en langues nationales.
Le Président
du Conseil Rural peut apporter également son appui à la presse privée locale
éditant en langues nationales.
Article 68. Le Président du Conseil Rural assure
la mobilisation des ressources nécessaires à la campagne d'alphabétisation.
Section
IV.
En matière de formation technique et
professionnelle
Article
69. Le Conseil rural, avec l'appui des services concernés de
l'Education nationale, élabore un plan prévisionnel de formation visant les
secteurs de métiers adaptés à la communauté rurale.
Article
70. Un personnel d'appoint peut être recruté par la
communauté rurale et mis à la disposition des établissements, centres et
instituts de formation professionnelle.
Article
71. La communauté rurale participe à l'acquisition de
matériel didactique des établissements, centres et instituts de formation
professionnelle dans la limite des possibilités budgétaires.
Article
72. Le Président du Conseil Rural avec l'appui des services
extérieurs de l'Etat, recense chaque année les besoins des établissements,
centres et instituts de formation professionnelle de la communauté rurale en
équipement, entretien et maintenance.
Les
données recueillies sont soumises au Conseil rural pour délibération.
Article
73. Le Président du Conseil Rural est membre de droit des
structures ci-après des établissements, centres et instituts de formation
professionnelle de la communauté rurale :
- le Conseil de perfectionnement ;
- le comité de gestion.
Article
74. Dans le cadre de la politique d'insertion des jeunes,
le Président du Conseil Rural soumet au Conseil rural un programme annuel
d'appui aux petits projets visant à créer de petites unités d'ateliers. Le Conseil
peut créer à cet effet une commission chargée d'étudier la viabilité des
projets.
Article
75. Le Président du Conseil Rural conclut ou facilite la
conclusion des contrats de partenariat écoles/entreprises avec des entreprises
locales et nationales.
Article
76. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret.
Article 77. Le
Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait à Dakar le 27
décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le Président de
Le Premier Ministre
Habib THIAM
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