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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1133 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification.DECRET
N° 96-1133 DU 27 DECEMBRE 1996
portant
application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et
aux communautés rurales en matière de planification.
(J.O. n° 5722, p. 0571)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le Code des Collectivités
locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars
1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux
communautés rurales ;
Vu le décret n° 93-717 du 1er
juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 95-312 16 mars
1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12
septembre 1995 ;
Vu le décret n° 95-315 du 16
mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements
publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique,
entre la présidence de
Le Conseil d'Etat entendu en sa
séance du 19 décembre 1996,
Sur le rapport du Ministre de
l'Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article
premier. Le transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les
articles 43 à 46 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de
planification prend effet le premier janvier 1997.
Article
2. Les régions, les communes et
les communautés rurales exercent, respectivement les compétences qui leur sont
transférées en matière de planification, conformément aux dispositions des
articles 3, 6, 8 et 10 du présent décret.
Article
3. Le Président du Conseil
Régional pour la région, le Maire pour la commune, et le Président du Conseil
Rural pour la communauté rurale, coordonnent l'ensemble des actions de
développement initiées par leur collectivité locale et veillent à leur
évaluation périodique.
Article
4. Le plan de développement
de chaque collectivité locale est élaboré en tenant compte des objectifs et
orientations retenus en matière d'aménagement du territoire.
Article
5. La
région et la commune peuvent signer chacune en ce qui la concerne des contrats
plans avec l'Etat. Le contrat plan a pour objectif d'aider la région ou la
commune concernée à réaliser ses objectifs de développement économique, social,
sanitaire, culturel et scientifique. Il donne lieu à l'élaboration de
programmes d'actions spécifiques.
Article
6. La
région élabore et exécute le plan régional de développement intégré (PRDI).
Le plan
régional de développement intégré est soumis à l'avis du comité économique et
social de la région, puis à la délibération du Conseil régional. Après son
adoption par le Conseil régional et conformément aux dispositions de l'article
336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à l'approbation du
Gouverneur de région.
Article
7. Le Président
du Conseil Régional peut passer, pour le compte de la région, des contrats
plans avec l'Etat, en vue de réaliser des objectifs de développement
économique, social, sanitaire, culturel, et scientifique dans des domaines
précis.
Tout
contrat plan, avant signature par le Président du Conseil Régional et le
représentant de l'Etat, est soumis à l'avis du comité économique et social,
puis à la délibération du Conseil régional.
Article
8. La commune élabore et
exécute son plan d'investissement communal (PIC).
Le plan
d'investissement communal est soumis à la délibération du Conseil municipal.
Après
son adoption par le Conseil municipal et conformément aux dispositions de
l'article 336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à
l'approbation du Préfet de département.
Article
9. Le Maire peut passer
avec l'Etat, pour le compte de la commune, des contrats plans en vue de la
réalisation d'objectifs de développement économique et social, sanitaire, culturel
et scientifique, dans des domaines précis.
Article
11. En vue
de concevoir, élaborer, assurer le suivi et l'évaluation de tout plan ou de
toute étude en rapport avec son développement, la région, la commune et la
communauté rurale s'appuient sur l'agence régionale de développement.
Article
12. Il est
créé au niveau de chaque collectivité locale, une commission chargée de
préparer le plan de développement de la collectivité concernée en rapport avec
l'agence régionale de développement. Les membres de cette commission sont
nommés pour la région par le Président du Conseil Régional, pour la commune par
le Maire, pour la communauté rurale par le Président du Conseil Rural.
Article 13. Les ententes interrégionales
prévues aux articles 71, 72 et 73 du Code des Collectivités locales, les
groupements mixtes prévus aux articles 74, 75 et 76, ainsi que les groupements
d'intérêt communautaire prévus aux articles 239 et 242 du même code,
participent chacun en ce qui le concerne à l'identification, à la réalisation
et à la gestion de programmes et projets d'intérêt commun s'exécutant sur le
territoire de
Article
14. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie,
des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.
Fait à Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par
le Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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