DECRET N° 96-1133 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification.


DECRET N° 96-1133 DU 27 DECEMBRE 1996

portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification.

 (J.O. n° 5722, p. 0571)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu le Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la présidence de la République, la Primature et les ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;

DECRETE

Article premier. Le transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les articles 43 à 46 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de planification prend effet le premier janvier 1997.

Article 2. Les régions, les communes et les communautés rurales exercent, respectivement les compétences qui leur sont transférées en matière de planification, conformément aux dispositions des articles 3, 6, 8 et 10 du présent décret.

 

Article 3. Le Président du Conseil Régional pour la région, le Maire pour la commune, et le Président du Conseil Rural pour la communauté rurale, coordonnent l'ensemble des actions de développement initiées par leur collectivité locale et veillent à leur évaluation périodique.

Article 4. Le plan de développement de chaque collectivité locale est élaboré en tenant compte des objectifs et orientations retenus en matière d'aménagement du territoire.

Article 5. La région et la commune peuvent signer chacune en ce qui la concerne des contrats plans avec l'Etat. Le contrat plan a pour objectif d'aider la région ou la commune concernée à réaliser ses objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique. Il donne lieu à l'élaboration de programmes d'actions spécifiques.

Article 6. La région élabore et exécute le plan régional de développement intégré (PRDI).

Le plan régional de développement intégré est soumis à l'avis du comité économique et social de la région, puis à la délibération du Conseil régional. Après son adoption par le Conseil régional et conformément aux dispositions de l'article 336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à l'approbation du Gouverneur de région.

Article 7. Le Président du Conseil Régional peut passer, pour le compte de la région, des contrats plans avec l'Etat, en vue de réaliser des objectifs de développement économique, social, sanitaire, culturel, et scientifique dans des domaines précis.

Tout contrat plan, avant signature par le Président du Conseil Régional et le représentant de l'Etat, est soumis à l'avis du comité économique et social, puis à la délibération du Conseil régional.

Article 8. La commune élabore et exécute son plan d'investissement communal (PIC).

Le plan d'investissement communal est soumis à la délibération du Conseil municipal.

Après son adoption par le Conseil municipal et conformément aux dispositions de l'article 336 du Code des Collectivités locales, ledit plan est soumis à l'approbation du Préfet de département.

Article 9. Le Maire peut passer avec l'Etat, pour le compte de la commune, des contrats plans en vue de la réalisation d'objectifs de développement économique et social, sanitaire, culturel et scientifique, dans des domaines précis.

Article 11. En vue de concevoir, élaborer, assurer le suivi et l'évaluation de tout plan ou de toute étude en rapport avec son développement, la région, la commune et la communauté rurale s'appuient sur l'agence régionale de développement.

Article 12. Il est créé au niveau de chaque collectivité locale, une commission chargée de préparer le plan de développement de la collectivité concernée en rapport avec l'agence régionale de développement. Les membres de cette commission sont nommés pour la région par le Président du Conseil Régional, pour la commune par le Maire, pour la communauté rurale par le Président du Conseil Rural.

Article 13. Les ententes interrégionales prévues aux articles 71, 72 et 73 du Code des Collectivités locales, les groupements mixtes prévus aux articles 74, 75 et 76, ainsi que les groupements d'intérêt communautaire prévus aux articles 239 et 242 du même code, participent chacun en ce qui le concerne à l'identification, à la réalisation et à la gestion de programmes et projets d'intérêt commun s'exécutant sur le territoire de la Collectivité locale concernée.

Article 14. Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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