|
||
Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
|
DECRET N° 98-164 DU 20 FEVRIER 1998 portant code forestier.DECRET N° 98-164 DU 20 FEVRIER 1998
portant code forestier.
(J.O.
n° 5800, p. 361)
TITRE PREMIER
Du domaine forestier national
CHAPITRE PREMIER
Des forêts et du domaine
forestier
Article R. premier. Les
forêts s'entendent des terrains recouverts d'une formation à base d'arbres,
d'arbustes ou de broussailles d'une superficie minimale d'un seul tenant d'un
hectare, dont les produits exclusifs ou principaux sont le bois, les écorces,
les racines, les fruits, les résines, les gommes, les exsudats et huiles, les
fleurs et les feuilles. Continuent d'être
considérées comme forêts durant une période de dix ans à compter du jour où est
constatée la destruction, les formations forestières ayant subi une coupe ou un
incendie entraînant leur destruction totale.
Sont
également considérées comme forêts :
- les terrains qui étaient couverts de forêts
récemment coupées ou incendiées, mais qui sont soumis à la régénération
naturelle ou au reboisement ;
- les terres en friche destinées à être boisées ;
- les terrains de culture affectés par le
propriétaire ou l'usufruitier aux actions forestières toute terre dégradée
impropre à l'agriculture et nécessitant une action de restauration ;
- les terres destinées à être reboisées pour la
récréation.
Article R. 2. Constitue le domaine
forestier de l'Etat l'ensemble des zones classées comprenant les forêts
classées, les réserves sylvo-pastorales, les périmètres de reboisement et de
restauration, les parcs nationaux, les réserves naturelles intégrales et les
réserves spéciales.
Article R. 3. Les forêts classées
sont constituées en vue de leur conservation, de leur enrichissement et de la
régénération des sols, par tout moyen approprié de gestion ou de protection.
Article R
4. Les réserves sylvo-pastorales sont des formations
naturelles où des restrictions sont apportées, notamment sur les cultures
industrielles, afin de permettre une exploitation de biomasse compatible avec
leur état boisé.
Dans
les réserves sylvo-pastorales, les éleveurs sont autorisés à établir des
campements provisoires nécessaires à une vie de famille.
Article R. 5. Les périmètres de
reboisement ou de restauration sont des terrains dénudés ou insuffisamment
boisés sur lesquels s'exerce ou risque de s'exercer une érosion grave et dont
le reboisement ou la restauration est reconnue nécessaire du point de vue
agronomique, économique ou écologique.
Ces
terrains sont temporairement classés en vue d'en assurer la protection, la
reconstitution ou le reboisement. Les buts atteints, ils peuvent être aménagés
ou soustraits du régime des forêts classées.
Article R. 6. Les réserves naturelles
intégrales sont des zones constituant une collection représentative de
formations naturelles, classées pour des raisons écologiques ou scientifiques.
Dans
ces zones, sont interdites toutes opérations de chasse, de pêche, de culture,
d'exploitation, de pâturage ou d'aménagement.
Article R. 7. Les réserves spéciales
sont des zones où pour des raisons scientifiques, touristiques ou écologiques,
certaines restrictions, temporaires ou définitives, relatives à la chasse, à la
pêche, à la capture des animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du
sol et du sous-sol, à la réalisation d'infrastructures, sont nécessaires à des
fins scientifiques, touristiques ou écologiques.
Article R. 8. Les parcs nationaux
sont des zones où des restrictions ou des interdictions quant à la chasse, la
capture des animaux, l'exploitation des végétaux, des produits du sol ou du
sous-sol, sont édictées en vue de la conservation de la nature.
Dans la
mesure du possible, les parcs nationaux sont mis à la disposition du public
pour son éducation et sa récréation.
Article R. 9. Les forêts d'intérêt
régional sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et
comprises dans les limites administratives de la région. Elles comprennent les
forêts communales et les forêts communautaires. Les forêts communales sont des
forêts situées en dehors du domaine forestier de l'Etat et comprises dans les
limites administratives de la commune qui en est le gestionnaire.
Les
forêts communautaires sont des forêts situées en dehors du domaine forestier de
l'Etat et comprises dans les limites administratives de la communauté rurale
qui en est le gestionnaire.
Article R. 10. Les parties du domaine
forestier à incorporer au domaine privé de l'Etat sont immatriculées au nom de
l'Etat suivant la procédure en vigueur.
TITRE II.
De la gestion des forêts
CHAPITRE PREMIER
De l'aménagement des forêts
Article R. 11. L'aménagement forestier
comporte un ensemble de techniques de conduite et de traitement des forêts, aux
fins de les pérenniser et d'en tirer le maximum de profil.
Le plan
d'aménagement forestier consiste en une programmation de l'aménagement dans le
temps et dans l'espace pour la réalisation de ce profit aux plans économique,
social, culturel ou environnemental.
Ce plan
d'aménagement est requis pour la gestion de toute forêt dont la superficie est
supérieure à vingt hectares. Lorsque la superficie est comprise entre cinq et
vingt hectares, le propriétaire ou l'usufruitier peut s'en tenir à un plan
simple de gestion.
Le plan
de gestion constitue la partie du plan d'aménagement qui contient les décisions
sur le découpage de la forêt et le calendrier des coupes. Il contient les
principales prescriptions de l'aménagement concernant le programme des
exploitations, ainsi que le programme des travaux pendant la durée
d'application de l'aménagement.
Le plan
simple de gestion est un document qui comprend les trois parties suivantes :
- la définition des objectifs ;
- le programme des coupes à exploiter : nature,
assiette, périodicité et quotité en volume ou en surface, ainsi que les travaux
de régénération ;
- le programme des travaux d'amélioration sylvicole
: nature, assiette, importance, estimation et époque de réalisation.
Il
comprend également, en annexe, un plan de localisation, un plan de la forêt et
le parcellaire.
Article R.12. L'aménagement doit
tenir compte des conditions écologiques et des conditions socio-économiques.
Il doit
notamment comprendre des actions de régénération, d'amélioration sylvicole,
d'éclaircie, de délimitation, d'inventaire, de protection, de reboisement, de
traitement sanitaire et d'exploitation.
L'aménagement
pouvant entraîner un certain bouleversement du milieu, il est nécessaire qu'une
étude d'impact précède tous les travaux d'investissement importants.
Article R.13. Dans le domaine
forestier de l'Etat, l'exploitation se fait par vente de coupe. Toutefois si
elle est prévue dans l'aménagement, l'exploitation peut se faire en régie
directe ou indirecte.
Article R.14. Dans le domaine
forestier de l'Etat, le service chargé des Eaux et Forêts établit les règles de
gestion, élabore les plans d'aménagement et les exécute soit en régie, soit par
l'intermédiaire de tiers.
Pour
les forêts relevant de leur compétence, les collectivités locales élaborent ou
font élaborer des plans d'aménagement. Elles peuvent en assurer directement la
réalisation ou bien confier, par contrat à des tiers, l'exécution du plan de
gestion.
Article R.15. La définition des
directives nationales est du ressort du Ministre chargé des Eaux et Forêts. La
définition des orientations régionales est de la compétence de la région.
Article R.16. Le plan d'aménagement
forestier est composé au minimum de deux parties :
- une première partie d'analyse des conditions
administratives, écologiques et sociale, au moins sous forme de cartes ayant
une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/50 000 ;
- une deuxième partie appelée plan de gestion qui
contient toutes les décisions de découpage de la forêt en unités de gestion et
le calendrier des coupes et travaux sous forme d'état d'assiette.
La
durée d'application d'un aménagement est comprise entre dix et vingt-cinq ans.
Article R.17. Le plan d'aménagement
fixe clairement la vocation principale des peuplements, ainsi que les objectifs
principaux et secondaires.
Le plan
d'aménagement fixe les volumes maxima de bois sur pied qui peuvent être coupés
chaque année en fonction de la capacité de régénération des peuplements. La
production de charbon de bois se fait exclusivement par la transformation d'une
partie des volumes de bois sur pied.
CHAPITRE
II.
De l'exploitation forestière
Section
première
Des principes de l'exploitation forestièere
Article R.18. L'exploitation
forestière s'entend de la coupe ou de la collecte des produits forestiers,
notamment:
- le bois ;
- les exsudats, le miel et les huiles ;
- les fleurs, fruits, feuilles, écorces et racines ;
- la faune sauvage terrestre, aviaire et aquatique.
Est
également considérée comme exploitation forestière l'utilisation de la forêt à
des fins touristiques ou récréatives. Les fruits forestiers non susceptibles
d'arriver à maturité ne peuvent être ni collectés ni stockés, ni transportés,
ni vendus.
Article R.19. Sauf dans le cas de
l'exercice d'un droit d'usage, l'exploitation forestière dans le domaine
national ne peut s'exécuter qu'après l'obtention d'un permis d'exploitation
dont la délivrance est subordonnée au versement préalable des taxes et
redevances prévues par les textes en vigueur.
La faculté
d'exercer des droits d'usage, ainsi que la nature et la quantité de produits
dont la récolte est autorisée, doivent être clairement indiquées dans le plan
d'aménagement.
Article R.20. Tous les permis
d'exploitation sont délivrés par le service chargé des Eaux et Forêts. Ce
dernier s'assure, avant de délivrer un permis, que l'exploitation est conforme
aux règles de bonne gestion du patrimoine forestier.
S'agissant
des permis d'exploitation de produits ligneux, ils portent exclusivement sur un
nombre déterminé d'unités de surface ou de volume de bois sur pied.
Ils
sont extraits de carnets à souches et mentionnent obligatoirement :
- l'identité, l'adresse et, le cas échéant, le
numéro de la carte professionnelle du bénéficiaire ;
- la quantité et la nature du produit à exploiter ;
- le lieu de l'exploitation ;
- la date de délivrance et la période de validité ;
- le montant de la redevance payée ;
- le numéro et la date de la quittance ;
- les quantités de produits finis, s'il y a lieu ;
- les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le
permis ;
- le permis est strictement personnel et ne peut
être rétrocédé ou vendu.
Il doit
être conservé sur les lieux de l'exploitation pendant toute la durée de
celle-ci et présenté à toute réquisition des agents compétents.
Article R.21. Dans les forêts
relevant de leur compétence, les collectivités locales désignent les personnes
physiques ou morales adjudicataires ou affectataires des parcelles à exploiter.
L'exploitation se fait en conformité avec les dispositions du présent code et
les prescriptions du plan d'aménagement.
En cas
de violation des prescriptions du plan d'aménagement, le service chargé des
Eaux et Forêts propose au représentant de l'État, la fermeture temporaire des
chantiers d'exploitation forestière.
Article R.22. Aucun produit forestier
n'est admis à circuler s'il n'est accompagné d'un permis de circulation délivré
par le service chargé des Eaux et Forêts, sur présentation du permis
d'exploitation ou de dépôt. Celui-ci doit être présenté par le transporteur à
toute réquisition des agents compétents. Sa délivrance est gratuite.
Le
permis de circulation est extrait d'un carnet à souche et mentionne
obligatoirement :
- les prénoms, nom et domicile du
transporteur ;
- le numéro d'immatriculation du véhicule, s'il y a
lieu ;
- l'identité et le domicile de l'exploitant ;
- la destination et l'itinéraire des produits ;
- le numéro et la date du permis d'exploitation,
ainsi que la qualité autorisée ;
- la quantité des produits admis à circuler ;
- la date de délivrance et la période de validité ;
- les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le
permis.
Le
charbon de bois n'est admis à circuler qu'accompagné d'un permis de circulation
délivré sur présentation du permis d'exploitation ou de dépôt du bois à partir
duquel il a été produit.
Lorsqu'il
s'agit de produits forestiers importés, le permis de circulation est également
gratuit et délivré au vu des documents d'importation pertinents, dans le
respect des conventions et accords internationaux auxquels le Sénégal est
partie.
Les
propriétaires désirant obtenir un permis de circulation pour les produits issus
d'arbres ébranchés, abattus ou exploités dans leur propriété, doivent en aviser
le service chargé des Eaux et Forêts qui, au préalable, constate l'opération
dans les quinze jours suivant la déclaration.
Article
R.23. Le transport de produits forestiers par voie d'eau, voie
ferroviaire ou voie aérienne ne peut être effectué qu'après présentation du
permis de circulation à l'agent chargé du contrôle à l'embarquement.
Article R.24. Les produits forestiers
destinés à être stockés en un lieu différent du lieu d'exploitation doivent
faire l'objet d'un permis de dépôt. Ce permis est délivré sur présentation du
ou des permis d'exploitation ou de circulation au verso desquels mention est
faite des quantités mises en dépôt.
Le
permis de dépôt est extrait d'un carnet à souche et mentionne obligatoirement :
- l'identité du détenteur et son domicile ;
- le numéro et la date du permis de circulation ;
- la quantité dont le stockage est autorisé ;
- la date de délivrance et la période de validité ;
- les prénoms et nom de l'agent ayant délivré le
permis.
Lorsqu'une
partie ou la totalité des produits stockés doit être acheminée en un autre
lieu, les quantités déplacées doivent être accompagnées d'un nouveau permis de
circulation.
Mention
des quantités remises en circulation est faite au verso du permis de dépôt qui
est retiré lorsque les quantités prélevées correspondent à celles dont le dépôt
avait été autorisé.
Article R.25. Toute scierie ou
établissement utilisant du bois brut comme matière première doit tenir sur les
lieux mêmes d'usinage un livre-journal sur lequel sont notés :
- la date d'arrivée des billes ou matériaux, leur
quantité et leur origine ;
- les numéros et date des permis d'exploitation ou
des titres d'acquisition ;
- les numéros et dates des permis de circulation et
de dépôt ;
- les numéros et marques des billes ;
- les quantités, par catégorie et par essence, des
débits obtenus ;
- la quantité, la nature et la destination des produits
obtenus.
Ce
livre-journal, côté et paraphé par le chef du service régional chargé des Eaux
et Forêts, doit être conservé dans l'établissement. Il peut, à tout moment,
être contrôlé par les agents du service chargé des Eaux et Forêts.
Article R.26. L'exploitation
forestière à caractère commercial des produits ligneux ou de la gomme est
assujettie à l'obtention d'une carte professionnelle d'exploitant forestier
délivrée par le service chargé des Eaux et Forêts.
Section II.
Des coupes
Article
R.27. Les coupes inscrites dans les plans d'aménagement sont
proposées librement à la vente par le bénéficiaire des droits d'exploitation à
condition de respecter le calendrier prévisionnel du plan de gestion.
Article R.28. Pour les coupes non
inscrites dans un plan d'aménagement ou décalées par rapport au calendrier du
plan de gestion ainsi que pour toutes les coupes en forêts non aménagées, une
autorisation préalable du service chargé des Eaux et Forêts est nécessaire.
Article R.29. Les coupes de bois
sont vendues par voie d'adjudication publique aux enchères ou au rabais. Elles
sont délimitées sur le terrain et un plan en est dressé.
La
nature, les dimensions des produits exploitables, leur quantité s'il y a lieu,
les modalités d'exploitation, les mesures à prendre pour la régénération
naturelle du peuplement et la protection de la forêt, les conditions à remplir
par les adjudicataires sont consignées dans un cahier des charges établi par le
service chargé des Eaux et Forêts et disponible un mois avant l'adjudication au
service régional et au secteur chargés des Eaux et Forêts, ainsi qu'au siège
des collectivités locales concernées.
Les
coupes sont adjugées en bloc et sans garantie de contenance, de quantité,
d'essences ou de qualité.
Les
propriétaires privés restent libres dans le choix du mode de vente des coupes
situées dans les forêts relevant de leur compétence.
Article R.30. Les ventes des coupes
dans les forêts du domaine forestier de l'Etat sont effectuées par le chef de
service régional chargé des Eaux et Forêts, en présence du receveur des
Domaines.
L'adjudicataire
est tenu de payer l'intégralité du montant de l'adjudication à la caisse
intermédiaire des recettes du service chargé des Eaux et Forêts.
En cas
de non respect du cahier des charges, tous les documents d'exploitation lui
sont retirés et les sommes préalablement versées restent acquises au budget de
l'Etat.
Article R.31. Les collectivités
locales organisent leur propre adjudication. Cependant, elles bénéficient de
l'assistance du service chargé des Eaux et Forêts pour vendre leurs coupes.
Section
III.
Des contrats de culture
Article R.32. Les contrats de
culture sont passés entre le service chargé des Eaux et Forêts et les
collectivités locales. Ils peuvent également, dans le cas de forêts relevant de
sa compétence, être conclus entre une collectivité locale et un tiers.
Ces
contrats doivent mentionner :
- l'emplacement et la superficie de la parcelle
accordée ;
- la nature de la culture et l'ordre de l'assolement
;
- les dates de délivrance et d'expiration de
l'autorisation ;
- la liste des bénéficiaires.
Article R.33. L'affectataire d'un
terrain résultant d'un contrat de culture s'engage sous peine de résiliation du
contrat, à :
- procéder à l'abattage des arbres rez-terre, sans
mutilation ni incinération des souches ;
- procéder à la mise en place, dans les cultures, de
plantes ou semis d'essences de reboisement ;
- respecter les plantes ou semis, à les protéger du
feu et du bétail et à les entretenir au même titre que les cultures pendant la
durée du contrat ;
- abandonner le terrain à l'expiration du contrat ;
- respecter toute clause spéciale prévue dans le
contrat.
Section
IV.
Du fonds forestier national
Article R.34. Le Fonds forestier
national, visé aux articles L. 5 et L. 6 du présent code, est alimenté par :
- le produit des taxes, redevances et adjudications
et les recettes des licences et permis ;
- le dixième du produit des ventes et adjudications
réalisées par les collectivités locales dans les forêts relevant de leur
compétence ;
- des subventions, dons et concours financiers
accordés par des personnes physiques ou morales en faveur de la sauvegarde ou
de la promotion des ressources forestières tant végétales qu'animales.
Il est
versé dans un compte spécial du Trésor.
Article R.35. Sont financées sur le
Fonds forestier national :
- les actions de protection et de conservation des
ressources forestières comme la lutte contre les feux de brousse et le
braconnage, la gestion de la chasse, de la pêche et de l'exploitation, la
délimitation et la surveillance du domaine forestier et des plans d'eau,
l'éducation, l'information et la sensibilisation de la population en matière de
gestion de la forêt ;
- les actions de gestion, de restauration des
ressources forestières et de conservation des sols comme le reboisement,
l'aménagement et les travaux de génie ;
- les infrastructures et l'équipement de gestion du
service chargé des Eaux et Forêts ;
- la rémunération du personnel temporaire et le
règlement des dépenses relatives aux déplacements
- et à la dotation en tenues et attributs
réglementaires des agents forestiers.
Article R.36. Des subventions sur le
Fonds forestier national peuvent être accordées aux collectivités et
organisations locales, aux établissements publics et privés, ainsi qu'à des
personnes physiques pour les aider à réaliser des actions de conservation et de
mise en valeur des forêts, notamment l'aménagement, le reboisement et la
protection.
Article R.37. Les subventions sont
accordées par décision du Ministre chargé des Eaux et Forêts, sur proposition
du Directeur chargé des Eaux et Forêts, au vu d'un dossier justifiant l'octroi
de la subvention.
TITRE III.
De la protection des forêts
CHAPITRE PREMIER
Du classement et du
déclassement des forêts
Article R.38. Lorsque l'Etat
l'estime nécessaire, dans l'intérêt général ou pour la sauvegarde de certaines
formations naturelles, il peut procéder au classement des forêts.
Le
classement d'une forêt doit être motivé par des considérations de conservation
de ressources naturelles telles la protection des eaux de surface, des sols, de
la faune, d'une végétation particulière et seulement si cette protection
s'avère impossible dans le cadre d'une forêt située hors du domaine forestier
de l'Etat.
Article R.39. Le déclassement d'une
forêt ne peut intervenir que pour un motif d'intérêt général ou de transfert
des responsabilités de l'Etat en matière de gestion forestière au profit d'une
collectivité locale qui garantit la pérennité de la forêt.
Le
déclassement n'entraîne pas de la part de l'Etat, renonciation à ses droits sur
la parcelle de forêt déclassée. De plus, même en cas d'affectation à un tiers,
il ne peut donner lieu à la reconstitution de droits de même nature que ceux
qui avaient été supprimés par le classement.
Article R.40 En matière de classement et de déclassement,
le Ministre chargé des Eaux et Forêts veille à ce qu'un équilibre soit respecté
entre les intérêts nationaux, les intérêts des collectivités locales et ceux
des particuliers.
Article R.41. Les limites des forêts
du domaine forestier de l'Etat sont matérialisées sur le terrain par tout moyen
à la convenance du service chargé des Eaux et Forêts et permettant d'identifier
clairement leur périmètre.
Un
bornage de chaque forêt est réalisé et un levé qui en constitue le plan de bornage
est fait. A ce plan est annexé un procès-verbal de bornage établi
contradictoirement avec tous les riverains de la forêt. Chaque changement de
direction de la limite doit être matérialisé par une borne sur le terrain. La
borne ainsi utilisée doit être caractéristique des limites des forêts du
domaine forestier de l'Etat et ne peut être utilisée qu'à cet usage. Les
limites des forêts autres que celles du domaine forestier de l'Etat sont
matérialisées sur le terrain par tout moyen à la convenance des collectivités
locales ou du propriétaire du boisement. Un plan topographique de ces forêts
est annexé au plan d'aménagement.
Article R.42. Il est créé, au
chef-lieu de chacune des régions administratives du Sénégal, une commission
régionale de conservation des écosystèmes. Cette commission examine les
demandes de classement, de déclassement et de défrichement.
Lorsque,
dans un département, le domaine forestier de l'Etat représente moins de vingt
pour cent de la superficie, les demandes de classement ne peuvent être étudiées
que dans la mesure où elles sont assorties de propositions de classement
portant sur des surfaces équivalentes.
Dans la
zone sylvo-pastorale où la plus grande partie du domaine forestier est utilisée
en vue de l'alimentation du bétail, le taux de classement ne doit pas être
inférieur à cinquante pour cent et les dispositions de l'alinéa précèdent sont
applicables.
Article R.43. La commission régionale
de conservation des écosystèmes chargée d'étudier les demandes de classement,
de déclassement et de défrichement est composée comme suit :
- le Gouverneur, président ;
- les préfets ;
- le Président du Conseil Régional ou son
représentant ;
- le chef du service régional chargé des Eaux et
Forêts, secrétaire ;
- le chef du service de l'Enregistrement, des
Domaines et du Timbre ;
- le chef du service du Cadastre ;
- le chef du service de
- le chef du service de l'Élevage ;
- le chef du service de l'Hydraulique ;
- le conservateur des Parcs nationaux ;
- le chef du service chargé de l'Environnement ;
- le chef du service de l'Aménagement du Territoire
;
- le chef du service de l'Energie ;
- le chef du service du Développement communautaire
;
- l'assistant régional des centres d'expansion
rurale polyvalents ;
- le représentant de chacune des collectivités
locales intéressées ;
- le représentant de
- un représentant de
Toutefois,
lorsqu'elle se réunit en matière de défrichement, la commission est présidée par
le Président du Conseil Régional.
Le
président peut élargir cette commission à toute personne dont il juge utile la
présence à l'instruction du dossier.
Article R.44. La commission se réunit
dans les six mois suivant la réception de la requête, sur convocation de son
président. Elle se transporte sur les lieux au moins dans les trente jours
précédant la réunion et étudie le bien fondé de la requête et des réclamations
éventuelles.
Elle
transmet le dossier et ses conclusions à la commission nationale dans les
trente jours suivant le jour de la réunion. Ce dossier comprend :
- une carte détaillée faisant apparaître
l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les terres
abandonnées à la jachère, les terres dont le classement ou le déclassement est
demandé, l'emplacement des réserves forestières existantes ;
- les statistiques de la population des villages et
leur variation au cours des dernières années ;
- une note sur la nature et l'importance des
différents droits d'usage constatés et ceux dont le maintien est autorisé ;
- une note justificative de la demande de classement
ou de déclassement ;
- un procès-verbal de la réunion de la commission
régionale.
Article R.45. Il est créé une commission nationale de conservation des
écosystèmes, composée comme suit :
- le Ministère chargé des Eaux et Forêts, président
;
- le Directeur chargé des Eaux et Forêts, secrétaire
;
- un représentant de l'Assemblée nationale ;
- un représentant du Conseil Economique et Social ;
- un représentant de
- un représentant de
- le Directeur de l'Enregistrement, des Domaines et
du Timbre ;
- le Directeur du Cadastre ;
- le Directeur de
- le Directeur des Affaires générales et de
l'Administration territoriale ;
- le Directeur de l'Agriculture ;
- le Directeur de l'Elevage ;
- le Directeur du Génie rural ;
- le Directeur de l'Hydraulique ;
- le Directeur chargé des Parcs nationaux ;
- le Directeur chargé de l'Environnement ;
- le Directeur de l'Aménagement du Territoire ;
- le Directeur de l'énergie ;
- le Directeur des Collectivités locales ;
- le Directeur du Service de l'Expansion rurale ;
- le Directeur du Développement communautaire ;
- le Secrétaire permanent du Conseil supérieur de
l'Environnement et des Ressources naturelles.
Le
président peut élargir cette commission à toute personne dont la présence est
utile à l'instruction du dossier.
Article R.46. La commission
nationale se réunit dans les trente jours suivant la réception du dossier de
classement ou de déclassement présenté par la commission régionale.
En cas
d'avis défavorable, le rejet est notifié à l'intéressé.
En cas
d'avis favorable, elle transmet au Président de
Le classement
ou le déclassement de la forêt est prononcé par décret. En cas de déclassement,
le décret fixe, s'il y a lieu, les conditions précises d'exploitation par
bénéficiaires en fonction du plan d'aménagement de la zone concernée.
CHAPITRE
II.
Des défrichements
Article R.47. Le Défrichement est la
succession d'opérations destinées à permettre l'utilisation, à des fins
d'occupation et de mise en valeur autres que forestières, d'un terrain
préalable couvert de végétation ligueuse.
Toute
demande de défrichement doit être examinée par les organes délibérants des
collectivités locales concernées qui transmettent, au Conseil régional, leur
avis circonstancié sur la demande.
Article R.48. La commission régionale
de conservation des écosystèmes est chargée d'instruire le dossier de
défrichement qui comprend :
- une carte détaillée faisant apparaître
l'emplacement des villages, les terres destinées à la culture, les jachères,
les terres dont le défrichement est demandé et l'emplacement des réserves
forestières existantes ;
- une note justificative de la demande de
défrichement faisant ressortir les statistiques de population des villages et
leur variation au cours des dernières années ;
- la liste des bénéficiaires ;
- un plan d'aménagement prévoyant une densité minimale
de vingt arbres à l'hectares et, éventuellement des brises-vent ;
- l'acte d'affectation ou de déclassement.
Elle
dispose de deux mois à partir de la date du dépôt pour envoyer son avis au Président
du Conseil Régional.
Article R.49. Le Conseil régonal
délibère à partir des conclusions de la commission régionale de conservation
des écosystèmes et des avis fournis par le ou les conseils ruraux concernés.
Le Président
du Conseil Régional notifie au requérant la suite réservée à sa demande dans un
délai d'un mois, au plus, après la délibération.
L'autorisation
de défrichement, si elle est obtenue, n'est exécutoire qu'après paiement par le
bénéficiaire des taxes et droits prévus par le présent code.
Article R.50. En cas d'avis
défavorable, le rejet circonstancié est notifié à l'intéressé.
Le
rejet est obligatoirement prononcé si le défrichement est susceptible :
- de compromettre la stabilité des terres sur les
pentes et dans les basins versant ;
- d'entraîner des phénomènes d'érosion et
d'ensablement des cours d'eau ;
- de menacer la salubrité publique ou la sécurité.
Le
rejet est également prononcé si le défrichement concerne :
- des zones du domaine national mises en défens dans
un but de protection ;
- une bande de cinquante mètres de part et d'autre
des axes routiers ;
- les galeries forestières et les zones de mangrove
;
- une bande de trente mètres sur les rives de part
et d'autre des cours d'eau.
Si la
demande concerne un département ayant un taux de classement inférieur à vingt
pour cent, l'autorisation ne peut être délivrée qu'après avis conforme de la
commission nationale de conservation des écosystèmes.
Article R.51. Le défrichement est
interdit dans le domaine forestier de l'Etat. Il peut être autorisé dans les
forêts relevant de la compétence des collectivités locales sous réserve du
respect des procédures instituées par le présent code.
La
carbonisation des produits forestiers issus d'un défrichement est interdite
sauf autorisation spéciale accordée par le chef du service régional chargé des
Eaux et Forêts.
La
valorisation, la circulation et la commercialisation des produits issus d'un
défrichement sont soumises aux dispositions du code forestier.
Article R.52. La désaffection de la
parcelle attribuée peut être prononcée à tout moment par l'autorité compétente
pour manquement aux modalités d'exécution du défrichement. La désaffectation
emporte l'annulation de l'autorité de défrichement.
Article R.53. Aucun défrichement,
aucune culture ne peut être effectuée dans une zone déclassée sans qu'au préalable,
un plan d'aménagement réservant des rideaux d'arbres anti-érosifs n'ait été
soumis, par la collectivité locale bénéficiaire, au service chargé des Eaux et
Forêts et approuvé par le représentant de l'Etat.
Les
agents des Eaux et Forêts sont chargés du contrôle de l'exécution des plans
d'aménagement des zones déclassées.
Article R.54. Le bénéficiaire d'une
autorisation de défrichement doit, préalablement à la coupe d'arbres,
s'acquitter des taxes et redevances, conformément aux dispositions relatives à
l'exploitation forestière. Il dispose des produits.
En cas
de non-respect des clauses techniques accompagnant l'autorisation de
défrichement, le service chargé des Eaux et Forêts est habilité à suspendre les
opérations en cours et à exiger la mise en conformité.
Artilce R. 55. Le service chargé des
Eaux et Forêts doit prévenir dans les quarante huit heures le Président du Conseil
Régional de la suspension. Si le contrevenant s'engage à reprendre les travaux
selon les prescriptions initiales, le Président du Conseil Régional peut
l'autoriser à continuer, après avis du service chargé des Eaux et Forêts.
Dans le
cas contraire ou si le contrevenant persiste dans son attitude, il est alors
dressé procès-verbal et copie en est adressée au Président du Conseil Régional qui
statue sur le retrait définitif de l'autorisation et ce, indépendamment des
poursuites judiciaires encourues par le titulaire du permis de défricher pour
exploitation illégale de produits forestiers.
CHAPITRE III.
Des feux de brousse
Article R.56. Dans le domaine
forestier national, la mise à feu de tas de bois, de branchages ou de
broussailles, d'arbres, d'arbustes abattus ou sur pied ou de toute autre
substance susceptible de provoquer un feu de brousse est interdire.
Cependant,
les feux de foyer domestique, les incinérations de pâturage et le brûlis de
terrains de culture sont autorisés, sous réserve du respect des mesures
suivantes :
- protection des surfaces à incendier au moyen de
bandes débroussaillées et désherbées ;
- mise à feu en fin de journée et par temps calme ;
- surveillance par les éleveurs ou les agriculteurs
de l'incendie au-delà des limites prévues.
Article R.57. Les travaux de mise à
feu précoce doivent être réalisés pendant la période fixée par le Président du Conseil
Régional. En dehors de cette période, toute mise à feu est interdite et les
contrevenants encourent les peines prévues à l'article L. 48.
Article R.58. Des feux précoces
peuvent être allumés après avis et sous le contrôle du service chargé des Eaux
et forêts dans les zones où la végétation le permet.
La
période de mise à feu précoce est fixée, sur proposition du chef de service
régional chargé des Eaux et Forêts, par décision du Président du Conseil
Régional.
Cette
période est communiquée par les moyens les plus appropriés à toutes les
collectivités locales de la région au moins quinze jours avant la date de mise
à feu pour permettre aux villages intéressés de prendre toutes les mesures de
sécurité nécessaires.
Les
collectivités locales opérant de leur propre initiative préviennent, après avis
du service chargé des Eaux et Forêts, les autorités administratives et les
collectivités locales voisines dans les mêmes délais.
Le
non-respect de ce délai entraîne la responsabilité de l'auteur du feu en cas
d'accident. Les modalités de l'usage des feux dans les parcs nationaux sont
précisées par le règlement intérieur de chaque parc national.
CHAPITRE IV
Du pâturage en forêt
Article
R.59 Le pâturage et le passage des animaux domestiques dans le
domaine forestier national sont autorisés. Ils sont, cependant, interdis dans
les parcs nationaux, dans les périmètres de reboisement ou de restauration,
dans les parcelles de forêts en voie de régénération naturelle ou dans les
zones repeuplées artificiellement, tant que la présence dans animaux risque
d'endommager les plantations.
Le
parcours du bétail peut également être réglementé en cas de nécessité ou
d'aménagement particulier.
Article R.60. L'abattage d'essences
protégées ou non, en vue de la nourriture du bétail, est interdit.
Dans
les régions déclarées zones pastorales ou sylvo-pastorales par le plan
d'aménagement du territoire, l'émondage et l'ébranchage des arbres sont
autorisés à titre de droit d'usage selon les normes définies par l'autorité
compétente.
CHAPITRE V.
Des espèces forestières protégées
Article R.61. Certaines espèces
forestières présentant un intérêt particulier du point de vue économique,
botanique, culturel, écologique, scientifique ou médical ou menacées
d'extinction interdits peuvent être partiellement ou intégralement protégées.
L'abattage,
l'arrachage, la mutilation et l'ébranchage des espèces intégralement protégées
sont formellement interdits, sauf dérogation accordée par le service chargé des
Eaux et Forêts, pour raisons scientifiques ou médicinales.
Les
espèces partiellement protégées ne peuvent être abattues, ébranchées ou
arrachées sauf autorisation préalable du service chargé des Eaux et Forêts.
Les
propriétaires de formations forestières artificielles à base d'essences
figurant sur la liste des espèces protégées partiellement ou intégralement
peuvent les exploiter à condition de se conformer aux dispositions du présent
code.
Article R.62. Le Président du Conseil
Régional peut, tenant compte des spécificités éco-géographiques, et sur proposition
du service chargé des Eaux et Forêts, publier une liste régionale des espèces
intégralement ou partiellement protégées. Dans ce cas, le statut d'espèce
protégée ne s'applique qu'à l'intérieur des limites administratives de la
région.
Article R.63. Sont intégralement protégées, les espèces
forestières énumérées ci-après :
1.
Albizzia sassa Banéto
2.
Alstonia congensis Emien
3.
Butyrospermum Parkii Karité
4.
Celtis integrifolia Mboul
5.
Daniellia thurifera Santonforo
6.
Diospyros mespiliformis Alom
7.
Holarrhena africana Séhoulou
8.
Mitaragyna stipulosa Bahia
9.
Piptadenia africana Dabéma
10.
Hyphanene thebaïca Palmier Doum
11.
Dalbergia melanoxylon Dialambane
Sont
partiellement protégées les espèces forestières énumérées ci-après :
1. Acacia
raddiana Seing ;
2.
Acacia Sénégal Vereck (gommier) ;
3.
Adonsonia digitata Baobab ;
4.
Afzelia afrucana Linké ;
5.
Borassus aethiopum Rônier ;
6.
Céiba Pentadra Fromager ;
7.
Chlorophora regia Tomboiro noir ;
8.
Cordyla pinnata Dimb ;
9.
Faidherbia albida Cad ;
10.
Khaya senegalensis Caïlcédrat
11.
Moringa oleifera Nébédaay ;
12.
Prosopis africana Ir ;
13.
Pterocarpus erinaceus Vène ;
14.
Sclerocarya indica Bër ;
15.
Tamarindus indica Tamarinier ;
16.
Ziziphus mauritiana Sidem ;
17.
Grewia bicolor Kèl.
TITRE IV.
Dispositions diverses
Article R.64. Les
trois dixièmes du produit des amendes, confiscations, restitutions,
dommages-intérêts et contraintes sont attribués aux agents des Eaux et Forêts,
aux agents commissionnés des Eaux et Forêts et, le cas échéant, aux agents des
autres services habilités.
Les
sept dixièmes sont versés à la collectivité locale gestionnaire de la forêt
dans laquelle l'infraction a été relevée ou à l'Etat s'il s'agit d'une
infraction dans le domaine forestier de l'Etat.
Article R.65. Les contraventions au
présent décret et aux arrêts du Ministre chargé des Eaux et Forêts pris pour
son exécution sont punies d'une amende de 5.000 à 25.000 francs et d'une peine
d'emprisonnement de cinq jours à un mois ou de l'une de ces deux peines
seulement.
Article R.66. Afin de permettre la
continuité dans l'approvisionnement en charbon de bois des villes du Sénégal,
l'exploitation sous forme d'allocation de quantités de charbon de bois par
exploitant ou par organisme d'exploitation, reste possible dans les forêts non
aménagées relevant de la compétence des collectivités locales, pour une période
de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent code.
La
répartition par forêt et par organisme d'exploitation est du ressort de la
commission régionale d'attribution des quotas. Présidée par le Président du Conseil
Régional, elle est composée des Présidents de Conseil Rural et des Maires et
délibère selon les modalités fixées par l'arrêté annuel organisant la campagne
d'exploitation. Le gouvernement de région ainsi que le chef du service régional
chargé des Eaux et Forêts sont membres de droit de cette commission.
Article R.67. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 95-357 du 11
avril 1995 portant application du Code forestier.
Article R.68. Le Garde des Sceaux,
Ministre de
Dakar,
le 20 février 1998
Abdou DIOUF
Accueil |
Envoyer à un ami |
Version imprimable |
Augmenter la taille du texte |
Diminuer la taille du texte
Décrets
Dans la même rubrique :
|
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
Sénégal
SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
|