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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 2004-1093 DU 04 AOUT 2004 portant création de la Communauté des Agglomérations de Dakar (CADAK), modifié par le décret n° 2005-876 du 3 octobre 2005DECRET N° 2004-1093 DU 04 AOUT 2004
portant création de
(J.O. n° 6254, p. 1070)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités
locales ;
Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux Régions, aux Communes et aux Communautés Rurales ;
Vu la loi n°2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi
organique relative aux lois des finances ;
Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime
financier des collectivités locales ;
Vu le Décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des Ministres ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics
des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre
Vu les délibérations concordantes des Conseils municipaux
de Dakar, Guédiawaye et Pikine ;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités locales et de
DECRETE
Article premier. Une Communauté Urbaine dénommée «COMMUNAUTE DES AGGLOMERATIONS de DAKAR»
(CADAK), ayant son siège à Dakar,
est créée entre les Villes de DAKAR, GUEDIAWAYE et PIKINE, conformément aux
dispositions des articles 181 et suivants du Code des Collectivités locales.
Les limites de
ATTRIBUTIONS
Article 2. (Décret n° 2005-876 du 3 octobre 2005)
- de la construction et de l'entretien de la voirie communautaire ;
- de l'édification et de la gestion de l'éclairage public de la voirie communautaire ;
- du nettoiement des rues et de l'enlèvement des ordures ménagères ;
- de la gestion du cimetière des naufragés du Diola ;
- de la réalisation de tout autre projet d'intérêt communautaire.
La voirie
communautaire comprend :
- les voies nouvelles réalisées par la communauté en accord avec les villes
concernées ;
- les voies anciennes communales identifiées sur une liste qui sera établie
par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des Collectivités
locales et de l'Equipement, en accord où à la demande des villes concernées.
Article 3. Dans les autres domaines de compétences
conservées par les villes,
Article 4. Le transfert des compétences des Villes à
Article 5. Dans l'exercice de ses
compétences,
Article 6. Des conventions en vue de la
réalisation d'un ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences
respectives peuvent être passées par
Des conventions en vue de la délégation de la
gestion de tout ou partie de la voirie communale et/ou de l'éclairage public
peuvent être passées entre les villes et
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 7.
Article 8. Le Comité est composé de onze
(11) délégués ainsi répartis :
- cinq (05) pour la ville de Dakar ;
- trois (03) pour la ville de Guédiawaye ;
- trois (03) pour la ville de Pikine.
Article 9. Ce comité élit en son sein un
bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents dans les mêmes
conditions et formes que pour l'élection des Maires et adjoints au Maire.
Le Président et les Vice-présidents bénéficient
d'indemnités de représentation conformément à la réglementation en vigueur dans
les communes.
La participation aux travaux et aux missions du
comité ouvre droit pour les membres présents à des indemnités de session et des
indemnités de déplacement ou au remboursement des frais que nécessite
l'exécution des mandats qui leur sont confiés. Les taux de ces indemnités sont
fixés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités locales.
Article 10. Le comité se réunit au moins
une fois par trimestre et aussi souvent que le juge nécessaire le Président.
Toutefois, il est tenu de le réunir à la demande du Représentant de l'Etat, du
Directeur ou du tiers au moins des membres.
Article 11. Le Président ou un des Vice-présidents
dirige les réunions du Comité.
Le Président soumet au Comité, à l'occasion de
l'examen du budget, un rapport sur la politique et le programme d'activités de
Il est ordonnateur du budget et passe tous actes
et contrats. (Décret n° 2005-876 du 3
octobre 2005)
Article 12.
- un service général ;
- des divisions techniques ;
- une division administrative et financière.
Article 13. Le Directeur nommé par décret sur
proposition du Président du Comité doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer
d'au moins cinq années d'expérience professionnelle ;
- être de bonne moralité ;
- être apte physiquement pour l'exercice de ses fonctions.
Il peut être révoqué dans les mêmes formes pour
l'un des motifs suivants :
- insuffisance professionnelle dûment constatée ;
- manquement aux obligations professionnelles et déontologiques dûment
constatés ;
- actes d'indiscipline ;
- ne plus répondre à l'un des critères de nomination fixés ci-dessus.
Les fonctions de Directeur sont incompatibles avec
celles de membre du Comité.
Article 14. Le Directeur assiste, avec voix
consultative, aux réunions du Comité et du bureau.
Il dirige les activités de
Le Directeur a autorité sur les divisions et
services. II propose au bureau du Comité l'organigramme de
Il propose les recrutements de personnel au bureau
et, après approbation de celui-ci, procède auxdits recrutements.
Il présente annuellement au Comité un rapport sur
sa gestion.
Il veille à l'exécution des engagements
contractuels de
En cas d'empêchement du Directeur, ses pouvoirs
sont assurés par l'un de ses collaborateurs désignés par le Président du
Comité.
Le Directeur bénéficie des mêmes avantages que les
Directeurs généraux d'établissements publics.
Article 15. Les ressources financières
nécessaires à l'exercice des attributions de
- des contributions des villes membres ;
- de subventions de l'Etat à travers le Fonds de Dotation de
- de ressources octroyées par les partenaires au développement ;
- des dons et libéralités.
Article 16. La contribution de chaque ville
au budget de
Article 17. (Décret
n° 2005-876 du 3 octobre 2005) La contribution de chaque ville au budget de
Article 18. Le Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités locales et de
Fait à
Dakar, le 04 août 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président de
Le Premier Ministre
Macky SALL
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