DECRET N° 96-1139 DU 27 DECEMBRE 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de jeunesse et de sport.


DECRET N° 96-1139 DU 27 DECEMBRE 1996

portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de jeunesse et de sport.

 (J.O. n° 5722, p. 0587)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37, 65 et 90 ;

Vu la loi n° 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport ;

Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;

Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales ;

Vu le décret n° 72-1048 du 13 septembre 1972 relatif aux règles régissant les conditions d'utilisation, d'hygiène et de sécurité des centres de vacances et de loisirs ;

Vu le décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le décret n° 95-748 du 12 septembre 1995  ;

Vu le décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique, entre la Présidence de la République, la Primature et les Ministères.

Le Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,

Sur le rapport du Ministre de la jeunesse et des Sports,

DECRETE

TITRE PREMIER

Dispositions communes

Article premier. En application des articles 5, 34, 35 et 36 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, les compétences en matière de jeunesse et de sport sont exercées par lesdites collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.

Article 2. Les compétences transférées aux collectivités locales en matière de jeunesse et de sports concernent :

-         la collectivité éducative, regroupements d'enfants, d'adolescents ou d'adultes à l'occasion des vacances et des temps de loisirs pour mener des activités destinées à leur épanouissement moral, psychologique, social, culturel ;

-         la collectivité éducative est constituée par la colonie de vacances, la colonie maternelle, le centre aéré, le patronage, le camp de jeunesse, le camp d'adolescents, le chantier de jeunes, la caravane, le placement familial, la randonnée ;

-         l'infrastructure sportive de proximité et à statut régional, faisant l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Sports qui fixe la liste des infrastructures sportives concernées avec leur statut et leur classement ;

-         l'équipement sportif, matériel nécessaire à la pratique, à l'organisation et à l'encadrement des activités physiques et sportives ;

-         l'activité physique et sportive, activité codifiée ou non, à caractère d'éducation, de maintien, de loisirs, de compétition, destinée à promouvoir le bien être physique, moral, psychologique ;

-         l'activité de jeunesse, activité propre à la jeunesse, et destinée à son épanouissement moral, psychologique, physique, social, culturel ;

-         l'activité socio-éducative, activité d'éducation, de formation, d'animation, d'apprentissage, visant la consolidation du caractère et de la personnalité ;

-         le soutien à la vie associative, appui et/ou assistance matériel, financier et en ressources humaines aux associations sportives et socio-éducatives.

TITRE II.

Dispositions particulières

CHAPITRE PREMIER

Compétences de la région

Article 3. La région est compétente pour l'organisation, l'animation, l'encadrement, la promotion et le contrôle des activités physiques, sportives, et socio-éducatives.

A cet effet :

-         elle initie des rencontres, des échanges à travers l'organisation des manifestations de jeunesse ;

-         elle favorise la promotion de l'éducation physique et encourage le développement de la pratique sportive ;

-         elle organise, conformément aux textes réglementaires en vigueur, des sessions de formation de premier niveau à l'intention des cadres bénévoles, des mouvements et associations de jeunesse, d'éducation populaire et de sport ;

-         elle élabore des programmes d'appui et d'assistance à l'endroit des associations sportives et socio-éducatives, en vue de la facilitation de l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse ;

-         elle délivre des autorisations d'ouverture des collectivités éducatives et centres d'activités physiques et sportives ;

-         elle contrôle les normes de sécurité, d'hygiène, de salubrité des lieux d'implantation des collectivités éducatives, du programme éducatif ainsi que de la moralité des encadreurs.

Article 4. Le contenu des dossiers de demande d'autorisation d'ouverture de collectivités éducatives et les procédures de leur instruction sont précisés par le décret n° 72-1049 du 13 septembre 1972.

Article 5. La région est chargée de la réalisation, de la gestion et de l'administration des infrastructures à statut régional.

Elle peut participer à la réalisation des infrastructures de proximité.

CHAPITRE II.

Compétences de la commune

Article 6. La commune est compétente pour la promotion, l'animation et l'encadrement du sport, des activités socio-éducatives et de jeunesse.

A cet effet :

-         elle élabore et met en œuvre des programmes d'appui, d'assistance et participe à l'équipement des associations sportives et socio-éducatives ;

-         elle encourage la participation des jeunes à des activités d'intérêt communautaire ou d'utilité sociale par la mise en œuvre de projets initiés dans ce sens ;

-         elle élabore et met en œuvre des programmes d'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse.

Article 7. La commune est chargée de la gestion et de l'administration des infrastructures de proximité placées sous son autorité ou réalisées par elles.

CHAPITRE III.

Compétences de la communauté rurale

Article 8. La communauté rurale est compétente pour la promotion, l'animation et l'encadrement des activités physiques, sportives, socio-éducatives et de jeunesse.

A cet effet :

-         elle élabore et met en œuvre des programmes d'appui, d'assistance, de formation et participe à l'équipement des associations sportives et socio-éducatives ;

-         elle équipe, gère et administre les infrastructures sportives et socio-éducatives placées sous son autorité ou réalisées par elle ;

-         elle encourage la participation des jeunes à des activités d'intérêt communautaire ou d'utilité sociale par la mise en œuvre de projets initiés dans ce sens.

TITRE III.

Dispositions finales

Article 9. Pour l'exercice des compétences transférées, la région, la commune et la communauté rurale s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat suivant des conventions d'utilisation des agents de l'Etat, signées entre le représentant de l'Etat et le Président de la collectivité locale concernée.

Article 10. Les compétences transférées aux collectivités locales s'exercent dans le respect des conventions et accords internationaux signés et ratifiés par l'Etat.

Article 11. En cas de carence dans l'exécution des compétences transférées, l'Etat se substitue aux collectivités locales dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 2 et 3 du décret n° 72-1049 du 13-09-1972 relatif aux règles régissant les conditions d'installation, d'hygiène et de sécurité des centres de vacances et de loisirs.

Article 13. Le Ministre de l'Intérieur, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de la Modernisation de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar le 27 décembre 1996

Abdou DIOUF

Par le Président de la République                                                       

Le Premier Ministre

Habib THIAM

 

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