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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1139 DU 27 DECEMBRE 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de jeunesse et de sport.DECRET
N° 96-1139 DU 27 DECEMBRE 1996
portant
transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales
en matière de jeunesse et de sport.
(J.O. n° 5722, p. 0587)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 84-59 du 23 mai 1984 portant Charte du Sport ;
Vu la
loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des Collectivités locales ;
Vu la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales ;
Vu le
décret n° 72-1048 du 13 septembre 1972 relatif aux règles régissant les
conditions d'utilisation, d'hygiène et de sécurité des centres de vacances et
de loisirs ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 20 décembre 1996,
Sur le
rapport du Ministre de la jeunesse et des Sports,
DECRETE
TITRE
PREMIER
Dispositions
communes
Article premier. En application des
articles 5, 34, 35 et 36 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert
de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales, les
compétences en matière de jeunesse et de sport sont exercées par lesdites
collectivités locales selon les modalités définies par le présent décret.
Article 2. Les compétences transférées
aux collectivités locales en matière de jeunesse et de sports concernent :
- la collectivité éducative, regroupements
d'enfants, d'adolescents ou d'adultes à l'occasion des vacances et des temps de
loisirs pour mener des activités destinées à leur épanouissement moral,
psychologique, social, culturel ;
- la collectivité éducative est constituée par la
colonie de vacances, la colonie maternelle, le centre aéré, le patronage, le
camp de jeunesse, le camp d'adolescents, le chantier de jeunes, la caravane, le
placement familial, la randonnée ;
- l'infrastructure sportive de proximité et à statut
régional, faisant l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Sports qui fixe la
liste des infrastructures sportives concernées avec leur statut et leur
classement ;
- l'équipement sportif, matériel nécessaire à la
pratique, à l'organisation et à l'encadrement des activités physiques et
sportives ;
- l'activité physique et sportive, activité codifiée
ou non, à caractère d'éducation, de maintien, de loisirs, de compétition,
destinée à promouvoir le bien être physique, moral, psychologique ;
- l'activité de jeunesse, activité propre à la
jeunesse, et destinée à son épanouissement moral, psychologique, physique,
social, culturel ;
- l'activité socio-éducative, activité d'éducation,
de formation, d'animation, d'apprentissage, visant la consolidation du
caractère et de la personnalité ;
- le soutien à la vie associative, appui et/ou
assistance matériel, financier et en ressources humaines aux associations
sportives et socio-éducatives.
TITRE
II.
Dispositions
particulières
CHAPITRE
PREMIER
Compétences
de la région
Article 3. La région est compétente pour
l'organisation, l'animation, l'encadrement, la promotion et le contrôle des
activités physiques, sportives, et socio-éducatives.
A cet
effet :
- elle initie des rencontres, des échanges à travers
l'organisation des manifestations de jeunesse ;
- elle favorise la promotion de l'éducation physique
et encourage le développement de la pratique sportive ;
- elle organise, conformément aux textes
réglementaires en vigueur, des sessions de formation de premier niveau à
l'intention des cadres bénévoles, des mouvements et associations de jeunesse,
d'éducation populaire et de sport ;
- elle élabore des programmes d'appui et
d'assistance à l'endroit des associations sportives et socio-éducatives, en vue
de la facilitation de l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse ;
- elle délivre des autorisations d'ouverture des
collectivités éducatives et centres d'activités physiques et sportives ;
- elle contrôle les normes de sécurité, d'hygiène,
de salubrité des lieux d'implantation des collectivités éducatives, du
programme éducatif ainsi que de la moralité des encadreurs.
Article 4. Le contenu des dossiers de
demande d'autorisation d'ouverture de collectivités éducatives et les
procédures de leur instruction sont précisés par le décret n° 72-1049 du 13
septembre 1972.
Article 5. La région est chargée de la
réalisation, de la gestion et de l'administration des infrastructures à statut
régional.
Elle
peut participer à la réalisation des infrastructures de proximité.
CHAPITRE
II.
Compétences de la commune
Article
6. La commune est compétente pour la promotion, l'animation
et l'encadrement du sport, des activités socio-éducatives et de jeunesse.
A cet
effet :
- elle élabore et met en œuvre des programmes
d'appui, d'assistance et participe à l'équipement des associations sportives et
socio-éducatives ;
- elle encourage la participation des jeunes à des
activités d'intérêt communautaire ou d'utilité sociale par la mise en œuvre de
projets initiés dans ce sens ;
- elle élabore et met en œuvre des programmes
d'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse.
Article
7. La commune est chargée de
la gestion et de l'administration des infrastructures de proximité placées sous
son autorité ou réalisées par elles.
CHAPITRE
III.
Compétences de la communauté rurale
Article 8. La communauté rurale est compétente pour la promotion,
l'animation et l'encadrement des activités physiques, sportives,
socio-éducatives et de jeunesse.
A cet effet :
- elle élabore et met en œuvre des programmes
d'appui, d'assistance, de formation et participe à l'équipement des
associations sportives et socio-éducatives ;
- elle équipe, gère et administre les
infrastructures sportives et socio-éducatives placées sous son autorité ou
réalisées par elle ;
- elle encourage la participation des jeunes à des activités
d'intérêt communautaire ou d'utilité sociale par la mise en œuvre de projets
initiés dans ce sens.
TITRE III.
Dispositions
finales
Article 9. Pour l'exercice des
compétences transférées, la région, la commune et la communauté rurale
s'appuient sur les services déconcentrés de l'Etat suivant des conventions
d'utilisation des agents de l'Etat, signées entre le représentant de l'Etat et
le Président de la collectivité locale concernée.
Article 10. Les compétences transférées
aux collectivités locales s'exercent dans le respect des conventions et accords
internationaux signés et ratifiés par l'Etat.
Article 11. En cas de carence dans
l'exécution des compétences transférées, l'Etat se substitue aux collectivités
locales dans les conditions prévues par les dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Article 12. Sont abrogées toutes
dispositions contraires au présent décret, notamment les articles 2 et 3 du
décret n° 72-1049 du 13-09-1972 relatif aux règles régissant les conditions
d'installation, d'hygiène et de sécurité des centres de vacances et de loisirs.
Article 13. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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