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Politique - 24/11/2024
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DECRET N° 2006-201 DU 2 MARS 2006 abrogeant et remplaçant le décret n° 98-399 du 5 mai 1998 fixant les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des Agences Régionales de DéveloppementDECRET N° 2006-201 DU 2 MARS 2006
abrogeant et remplaçant le décret n° 98-399 du 5 mai 1998
fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des
Agences Régionales de Développement.
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n°96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales ; Vu la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétence aux régions, aux communes et aux communautés rurales ; Vu la loi n°2001-09 du 15 octobre 2001 portant loi organique relative aux lois de finances ; Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime financier des collectivités Locales ; Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n°2006-91 du 1er février 2006 mettant fin aux fonctions de ministres et nommant de nouveaux ministres et fixant la composition du gouvernement ; Vu le décret n° 2006-93 du 02
février 2006 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des
établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation
publique entre
Sur le rapport du Ministre
d'Etat, Ministre des Collectivités Locales et de
D E C R E T E
Chapitre premier :
Dispositions générales
Article premier. Les collectivités locales de
chaque région créent entre elles à l'initiative de leurs organes délibérants,
un organe doté de la personnalité morale et jouissant d'une autonomie
administrative et financière dénommée Agence Régionale de Développement (ARD).
Article 2. L'ARD a pour mission générale
la coordination et l'harmonisation des interventions et initiatives des collectivités
locales en matière de développement local. De façon spécifique, elle est
chargée de :
- l'appui et la facilitation à la
planification du développement local ;
- la mise en cohérence des
interventions entre collectivités locales d'une même région d'une part et avec
les politiques et plans nationaux d'autre part ;
- le suivi évaluation des
programmes et plans d'actions de développement local.
Article 3. Les organes de l'Agence Régionale de Développement sont
:
- le Conseil d'administration ;
- le Président du Conseil
d'administration ;
- le Directeur de l'Agence ;
Chapitre II. : Du Conseil d'administration de l'Agence
Section première : Composition du Conseil
d'administration
Article 4. Sont membres du Conseil
d'Administration de l'Agence :
- le Président du Conseil Régional ; - les Maires de villes et d'arrondissement ; - les Présidents de Conseil Rural ; - le Président du Comité Economique et Social. Les membres du Conseil
d'administration sont désignés pour une durée égale à leur mandat qui expire en même temps que celui des conseillers
régionaux, municipaux et ruraux.
Un arrêté du représentant de
l'Etat auprès de la région fixe la liste nominative des membres du Conseil
d'administration de l'Agence Régionale de Développement conformément aux choix
opérés par les organes délibérants des collectivités locales.
Lorsqu'un membre perd la qualité
pour laquelle il a été nommé, il est déclaré démissionnaire par arrêté du
Gouverneur. Son remplaçant est désigné dans les mêmes formes.
Si la démission est volontaire,
le remplacement s'effectue également dans les mêmes formes.
Article 5. Les fonctions de membre du
Conseil d'administration de l'ARD sont assujetties à des indemnités de
transport et de restauration équivalentes au barème approuvé par le Conseil
d'administration.
Section
II. : Fonctionnement et
compétence du Conseil d'administration
Article 6. L'Agence est dirigée par un
Conseil d'administration. Le Président du Conseil Régional en est le Président
de droit. Le Directeur de l'Agence assure le secrétariat des réunions du Conseil
d'administration.
Le Président du Conseil
d'administration dispose de deux adjoints qui ont la qualité de Vice-président,
ils sont élus parmi les exécutifs des deux catégories de collectivités autres
que celle dont le Président du Conseil d'administration est issu.
Le Conseil d'administration se
réunit dans les conditions de quorum égal au moins à deux tiers des membres du
Conseil.
Au cas où le quorum n'est pas
atteint, le Conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de huit
jours et délibère sans condition de quorum.
Les décisions du Conseil, dans
les trois cas, sont prises à la majorité simple des présents sauf pour
l'élection de son bureau. En cas de partage des voix, celle du Président est
prépondérante.
Le Conseil d'administration est
compétent pour :
- décider de la politique générale de l'Agence ; - approuver les actes et conventions passés par l'Agence ; - voter le budget, approuver les comptes ; - nommer le Directeur et mettre fin à ses fonctions dans les conditions fixées à l'article 8 du présent décret ; - établir le règlement intérieur ; - approuver le rapport moral et financier établi après chaque exercice par le Directeur ; - approuver le programme annuel d'activités proposé par le Président du Conseil. Le représentant de l'Etat auprès
de la région assiste de droit aux réunions du Conseil d'administration ou s'y
fait représenter.
Le Conseil d'administration se
réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son Président.
Chapitre
III. : Du Président du Conseil d'administration
Article 7. Le Président du Conseil
d'administration préside le Conseil d'administration de l'Agence.
Il soumet au Conseil
d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la
politique et le programme d'activité de l'Agence pendant l'exercice à venir. Ce
rapport est adressé par le Président à chacun des organes exécutifs des
collectivités locales, membres de l'Agence, au moins quinze jours avant la date
du Conseil d'administration.
Il propose au Conseil
d'administration la nomination du directeur et, le cas échéant sa révocation.
Le Président représente l'Agence
en justice et en rend compte au Conseil d'administration.
Chapitre
IV. : Du directeur de l'Agence
Article 8. Le Directeur de l'ARD est nommé par le Conseil d'Administration après un processus
de sélection compétitive. Il doit satisfaire aux conditions suivantes :
- être de nationalité sénégalaise ; - jouir de ses droits civiques ; - être fonctionnaire de la hiérarchie A ou de niveau équivalent et disposer d'au moins cinq années d'expérience professionnelle ; - être de bonne moralité ; - être apte physiquement pour l'exercice de ses fonctions. Il peut
être révoqué par le Conseil d'administration, sur proposition de son Président,
pour l'un des motifs suivants :
- insuffisance professionnelle dûment constatée ; - manquement aux obligations professionnelles et déontologiques dûment constatés; - actes d'indiscipline ; - ne plus répondre à l'un des critères de nomination fixés ci-dessus. Les fonctions de directeur sont
incompatibles avec celles d'élus.
Le Directeur assiste, avec voix
consultative, aux réunions du bureau. Il est ordonnateur du budget, passe tous
les actes et contrats et dirige les activités de l'Agence dans le cadre des
orientations générales fixées par le Conseil d'administration.
Il présente annuellement au
Conseil d'administration un rapport sur sa gestion.
Il veille à l'exécution des
engagements contractuels de l'Agence.
En cas d'absence du Directeur,
ses pouvoirs sont assurés par l'un de ses collaborateurs désignés par le
Président du Conseil d'administration.
Le Directeur a autorité sur les
services. Il est le supérieur hiérarchique du personnel, les agents cadres sont
recrutés dans les mêmes conditions que lui et sont régis par les dispositions
statutaires de droit commun.
Chapitre V. : Des ressources de l'Agence et
de leur utilisation
Section
I. : Ressources de
l'Agence
Article 9. Les ressources de l'Agence
comprennent :
- les contributions des collectivités locales membres de l'Agence ; - les subventions, dons, legs et libéralités ; - l'appui budgétaire extérieur. Les contributions des collectivités locales membres de l'Agence sont fixées par le Conseil National de Développement des Collectivités Locales. Ces contributions entrent dans le budget de fonctionnement de l'ARD et à ce titre sont des dépenses obligatoires pour les collectivités locales membres. Section II. : Utilisation des ressources
Article 10.
Les contributions des collectivités locales, membres de l'Agence, les
subventions, dons, legs et libéralités sont entièrement utilisés au seul
bénéfice des collectivités locales et au fonctionnement de l'Agence.
Chapitre VI. : De la comptabilité et du contrôle de l'Agence
Section I. :
La comptabilité
Article 11. Le Directeur de l'Agence tient
une comptabilité régulière des comptes, conformément aux lois et règlements en
vigueur au Sénégal.
Section II. : Le contrôle
Article 12. Les Agences Régionales de Développement sont soumises aux lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux et locaux. Des dispositions dérogatoires peuvent leur être accordées dans la gestion de leurs ressources en vue de leur fonctionnement efficient. Chapitre VII : Dispositions
transitoires
Article 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent
décret, notamment le décret n° 98-399 du 5 mai 1998.
Article 14. Le Ministre d'Etat, Ministre des Collectivités locales
et de
Fait à Dakar, le 2 mars 2006
Abdoulaye WADE
Par le Président de
Le Premier Ministre,
Macky SALL
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