DECRET N° 2004-730 DU 16 JUIN 2004 portant réglementation des déplacements à l’étranger des agents de l’Etat et fixant les taux des indemnités de mission, modifié par le décret n° 2006-119 du 17 février 2006.


DECRET N° 2004-730 DU 16 JUIN 2004

portant réglementation des déplacements à l'étranger des agents de l'Etat et fixant les taux des indemnités de mission, modifié par le décret n° 2006-119 du 17 février 2006.

(J.O. n° 6176, p. 1283)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 43 et 76 ;

Vu le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000 portant règlementation des déplacements à l'étranger et fixant les taux des indemnités de mission, modifié par le décret n° 2004-626 du 7 mai 2004 ;

Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des ministres ;

Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2004-607 du 30 avril 2004 ;

Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,

DECRETE

Article premier. L'envoi en mission à l'étranger des membres du Gouvernement, des magistrats, des personnels militaires des Armées et de la Gendarmerie, des fonctionnaires, autres agents de l'Etat et personnels assimilés est soumis à l'accord préalable du Premier Ministre ou de son délégataire auquel devront être fournies les justifications démontrant la nécessité absolue desdites missions.

Article 2.

1°. A l'occasion des missions à l'étranger, voyagent en 1ère classe à bord des avions commerciaux : Le Président de la République, le Président de l'Assem­blée nationale, le Premier Ministre, le Président du Conseil de la République pour les Affaires économiques et sociales ;

2°. A l'occasion des missions à l'étranger, les personnalités désignées ci-après voyagent en classe « Affaires » à bord des avions commerciaux : le Pré­sident du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil d'Etat, le Premier Président de la Cour de Cassation, le Président de la Cour des Comptes, le Premier Avocat général près la Cour de Cassation, les Ministres d'Etat, les Ministres, le Secrétaire général de la Présidence de la République, le Secrétaire général du Gouvernement, le Directeur de Cabinet du Premier Ministre, le Président du Haut Conseil de l'Audiovisuel, le Médiateur de la République, le Grand Chancelier de l'ordre national, les Inspecteurs généraux d'Etat, le Chef d'Etat-Major Général des Armées, le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, les Présidents de Conseils régionaux, les Maires des communes chefs-lieux de régions et les Présidents de délégation spéciale (décret n° 2006-119 du 17 février 2006).

Lorsque la durée du trajet, depuis le point de départ, est supérieure à huit (8) heures les personnalités visées au point 2°) ci-dessus voyagent en première classe sur tout le trajet.

3°. A l'occasion des missions à l'étranger les personnalités désignées ci-après voyagent en classe « affaires » à bord des avions commerciaux, quelque soit la durée du trajet :

Les inspecteurs généraux d'Etat, les conseillers personnels et spéciaux du Président de la République, les conseillers personnels et spéciaux du Premier Ministre, les Am­bassadeurs, le Chef du Protocole de la Présidence de la République, le Recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le Commissaire général au Pèlerinage, les membres du Conseil constitutionnel, les Présidents de section au Conseil d'Etat, les Présidents de chambre à la Cour de Cassation, les Premiers présidents près les cours d'appel, les Procureurs Gé­néraux près les cours d'appel, les Directeurs de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, le Chef d'Etat-Major de la Marine, le Sous-Chef d'Etat-Major général des Armées, le Haut Commandant en second de la Gendarmerie, le Directeur général de la Sûreté nationale, les commandants de la Gendarmerie territoriale et mobile, le Gouverneur militaire du Palais, le Commandant du Groupement national des Sapeurs Pompiers, le Délégué au Management public, le Directeur général de l'Agence de l'informatique de l'Etat, les secrétaires généraux des ministères, le Directeur général de l'Agence de Régulation des Télécommunications, les Directeurs de cabinets des départements ministériels, le Contrôleur financier, les Directeurs généraux des services nationaux et assimilés dont la liste est fixée par circulaire du Premier Ministre, le Secrétaire général du Conseil d'Etat, le Secrétaire général de la Cour de Cassation et le Secrétaire général de la Cour des Comptes, les Maires des autres communes, les membres du bureau des Conseils régionaux, municipaux, ruraux et de délégation spéciale, les Présidents des Conseils ruraux, les conseillers et le personnel des collectivités locales voyagent en classe touriste à bord des mêmes appareils (décret n° 2006-119 du 17 février 2006).

4°. Les autres agents de l'Etat ou assimilés ainsi que le personnel de l'Assistance technique n'occupant pas les fonctions citées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article voyagent en classe touriste à bord des mêmes appareils.

Article 3. 1°. Pendant la durée de ces missions, les per­sonnalités administratives, judiciaires et militaires visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :

Zone 1 : Amérique du Nord, Amérique latine et Asie : Taux journalier = 200.000 francs CFA ;

Zone 2 : Union européenne, Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier = 180.000 francs CFA ;

Zone 3 : Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde: Taux journalier = 100.000 francs CFA ;

2°. Les autres agents de l'Etat ou assimilés n'occupant pas les fonctions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :

Zone 1 : Amérique du Nord, Amérique latine et Asie : Taux journalier = 120.000 francs CFA ;

Zone 2 : Union européenne, Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier = 100.000 francs CFA ;

Zone 3 : Afrique de l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde : Taux journalier = 100.000 francs CFA ;

3°. Ces taux ne sont applicables qu'aux missions dont le point de départ est le Sénégal. Ils s'appliquent également aux membres du corps diplomatique lorsqu'ils quittent leur juridiction.

Article 4. Les personnels des postes diplomatiques ne peuvent prétendre à l'octroi d'indemnités de mission pré­vues à l'article 3 ci-dessus que lorsqu'ils sont officielle­ment convoqués à Dakar ou lorsqu'ils viennent en

mis­sion régulière au Sénégal pour une durée limitée qui devra être précisée dans l'ordre de mission qui leur est délivré à cet effet ou lorsqu'ils se déplacent en vertu d'ordres de mission établis par les chefs de poste à l'intérieur du ou des Etats auprès desquels ceux-ci sont accrédités.

Article 5. 1°. Les indemnités de mission ne sont pas dues lorsque le déplacement a lieu dans le cadre d'un stage, séminaire, cours, ou assimilé.

2°. Quand les frais d'hébergement ou de nourriture ou l'ensemble de ces frais sont supportés par le pays ou l'organisme invitant ou quand ils sont pris en charge par le budget de l'Etat ou sur d'autres fonds publics ou privés, les indemnités sont payées à un taux réduit dans les conditions suivantes :

-         hébergé et nourri : l'indemnité est égale au 2/3 de l'indemnité au taux plein ;

-         hébergé ou nourri : l'indemnité est égale 1/3 de l'indemnité au taux plein.

3°. Toutefois, les missions effectuées dans le cadre d'une délégation officielle accompagnant le Chef de l'Etat ou le Premier Ministre, donnent toujours droit à une indemnité au taux plein.

Article 6. La durée d'une mission payée ne peut excéder vingt et un jours.

Article 7. Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des personnes morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat.

Article 8. Le présent décret entre en vigueur à la date de signature.

Article 9 Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000, modifié par le décret n° 2004-626 du 7 mai 2004.

Article 10. Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l'Emploi et des Organisations professionnelles et le Secrétaire général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel.

Fait à Dakar, le 16 juin 2004

Abdoulaye WADE

Par le Président de la République

Le PremierMinistre

Macky SALL

 

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