|
||
Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
|
DECRET N° 2004-730 DU 16 JUIN 2004 portant réglementation des déplacements à l’étranger des agents de l’Etat et fixant les taux des indemnités de mission, modifié par le décret n° 2006-119 du 17 février 2006.DECRET N° 2004-730 DU 16 JUIN
2004
portant réglementation des
déplacements à l'étranger des agents de l'Etat et fixant les taux des
indemnités de mission, modifié par le décret n° 2006-119 du 17 février 2006.
(J.O. n° 6176,
p. 1283)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000 portant
règlementation des déplacements à l'étranger et fixant les taux des indemnités
de mission, modifié par le décret n° 2004-626 du 7 mai 2004 ;
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des ministres ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics,
des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre
Sur le rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,
DECRETE
Article premier. L'envoi en mission à l'étranger des membres du Gouvernement, des
magistrats, des personnels militaires des Armées et de
Article 2.
1°. A
l'occasion des missions à l'étranger, voyagent en 1ère classe à bord
des avions commerciaux : Le Président de
2°. A
l'occasion des missions à l'étranger, les personnalités désignées ci-après
voyagent en classe « Affaires » à bord des avions commerciaux : le Président
du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil d'Etat, le Premier
Président de
Lorsque la durée du trajet,
depuis le point de départ, est supérieure à huit (8) heures les personnalités
visées au point 2°) ci-dessus voyagent en première classe sur tout le trajet.
3°. A l'occasion des missions à
l'étranger les personnalités désignées ci-après voyagent en classe
« affaires » à bord des avions commerciaux, quelque soit la durée du trajet :
Les inspecteurs généraux d'Etat, les
conseillers personnels et spéciaux du Président de
4°. Les autres
agents de l'Etat ou assimilés ainsi que le personnel de l'Assistance technique
n'occupant pas les fonctions citées aux alinéas 1, 2 et 3 du présent article
voyagent en classe touriste à bord des mêmes appareils.
Article 3. 1°. Pendant la durée de ces missions, les personnalités administratives,
judiciaires et militaires visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 du présent
décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :
Zone 1 : Amérique du Nord,
Amérique latine et Asie : Taux journalier = 200.000 francs CFA ;
Zone 2 : Union européenne,
Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier =
180.000 francs CFA ;
Zone 3 :
Afrique de
l'Ouest, Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde: Taux journalier
= 100.000 francs CFA ;
2°. Les autres agents de l'Etat ou
assimilés n'occupant pas les fonctions visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 2
du présent décret perçoivent des indemnités de mission fixées comme suit :
Zone 1 : Amérique du Nord,
Amérique latine et Asie : Taux journalier = 120.000 francs CFA ;
Zone 2 : Union européenne,
Scandinavie, Europe de l'Est, Afrique australe et du Nord : Taux journalier =
100.000 francs CFA ;
Zone 3 : Afrique de l'Ouest,
Afrique Centrale, Afrique de l'Est et Reste du Monde : Taux journalier =
100.000 francs CFA ;
3°. Ces taux ne sont applicables
qu'aux missions dont le point de départ est le Sénégal. Ils s'appliquent
également aux membres du corps diplomatique lorsqu'ils quittent leur
juridiction.
Article 4. Les personnels des postes
diplomatiques ne peuvent prétendre à l'octroi d'indemnités de mission prévues
à l'article 3 ci-dessus que lorsqu'ils sont officiellement convoqués à Dakar
ou lorsqu'ils viennent en
mission régulière au Sénégal pour une durée limitée qui devra être
précisée dans l'ordre de mission qui leur est délivré à cet effet ou lorsqu'ils
se déplacent en vertu d'ordres de mission établis par les chefs de poste à
l'intérieur du ou des Etats auprès desquels ceux-ci sont accrédités.
Article 5. 1°. Les indemnités de mission ne
sont pas dues lorsque le déplacement a lieu dans le cadre d'un stage,
séminaire, cours, ou assimilé.
2°. Quand les frais d'hébergement ou
de nourriture ou l'ensemble de ces frais sont supportés par le pays ou
l'organisme invitant ou quand ils sont pris en charge par le budget de l'Etat
ou sur d'autres fonds publics ou privés, les indemnités sont payées à un taux
réduit dans les conditions suivantes :
- hébergé et nourri : l'indemnité est égale au 2/3 de l'indemnité au taux
plein ;
- hébergé ou nourri : l'indemnité est égale 1/3 de l'indemnité au taux plein.
3°. Toutefois, les missions
effectuées dans le cadre d'une délégation officielle accompagnant le Chef de
l'Etat ou le Premier Ministre, donnent toujours droit à une indemnité au taux
plein.
Article 6. La durée d'une mission payée ne
peut excéder vingt et un jours.
Article 7.
Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents des personnes
morales placées sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat.
Article 8.
Le présent décret entre en vigueur à la date de signature.
Article 9
Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment
le décret n° 2000-783 du 13 septembre 2000, modifié par le décret n° 2004-626
du 7 mai 2004.
Article 10.
Le Ministre d'Etat, Ministre des Affaires étrangères, le Ministre de l'Economie
et des Finances, le Ministre de
Fait
à Dakar, le 16 juin 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président de
Le PremierMinistre
Macky SALL
Accueil |
Envoyer à un ami |
Version imprimable |
Augmenter la taille du texte |
Diminuer la taille du texte
Décrets
Dans la même rubrique :
|
Inscrivez-vous.entrez votre email pour garder le contact car nous avons besoin de vos avis et suggestions.merci d'avance
Sénégal
SENEGAL-ETATSUNIS-COOPERATION / Financement de la santé : le Sénégal va signer une lettre d’exécution avec l’USAID, mardi
|