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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N°72-636 DU 29 MAI 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996.DECRET N°72-636 DU 29 MAI 1972
relatif aux attributions des
chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par
le décret n° 96-228 du 22 mars 1996.
(J.O. n° 4230,
p. 965)
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code de procédure civile ;
Vu le
code de l'Administration communale ;
Vu la
loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires
modifiée ;
Vu la
loi n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d'un état civil
unique ;
Vu la
loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de
l'administration territoriale ;
Vu la
loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales ;
Vu la
loi n° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux ; aux conseils
départementaux et aux conseils d'arrondissements ;
Vu la
loi n° 72-59 du 12 juin 1972 relative à la taxe rurale ;
Vu le
décret n° 60-310 du 3 septembre 1960 fixant le statut des huissiers ;
Vu le décret n° 64-282 du 3 avril 1964 portant organisation
administrative de
Vu le
décret n° 68-028 du 10 janvier 1968 portant délégation du pouvoir disciplinaire
en ce qui concerne les sanctions du 1er et 2ème
degré ;
Vu le décret n° 71-1259 du 22 novembre 1971
portant délégation de certains pouvoirs ministériels aux directeurs du
Ministère de l'Intérieur, aux Gouverneurs et préfets ;
Sur le
Rapport du Ministre de l'Intérieur ;
D E C R E T E
TITRE
PREMIER
Attributions
du Gouverneur
Article premier. Le Gouverneur
est le délégué du Président de
Il peut
notamment en cas d'urgence, suspendre l'exécution de toute mesure
administrative s'il la juge contraire à la politique gouvernementale, à charge
d'en rendre compte immédiatement au Premier Ministre et aux Ministres
intéressés.
Il peut
également prendre, s'il y a urgence, toute mesure conservatoire conforme aux
lois et règlements, afin que ne soit pas compromise l'exécution de la politique
gouvernementale, à charge d'en rendre compte comme il est indiqué au 2ème
alinéa du présent article.
Article 2. Le Gouverneur a sous son
autorité les préfets, Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents
civils de l'Etat en service dans la région.
Il
assiste obligatoirement aux passations de service entre préfets. Au cas où un
département de la région se trouve dépourvu de Préfet et d'adjoint, il assure
de plein droit les attributions conférées à ceux-ci.
Article 3. Sauf dérogations prévues par
le Premier Ministre, les correspondances administratives de toute nature
adressées par le Premier Ministre et les Ministres aux chefs de
circonscriptions administratives, aux Maires et aux chefs de services régionaux
et locaux, passent par le Gouverneur. Il en est de même pour les
correspondances adressées par les chefs de circonscriptions administratives,
les Maires et les chefs de services régionaux et locaux au Président de
Le Gouverneur
donne au Président de
Article 4. Le Gouverneur coordonne
l'activité de tous les services civils régionaux et locaux. Il contrôle la
gestion des crédits mis à la disposition des services régionaux.
Il peut
entreprendre, de sa propre initiative et sans ordre de mission spécial, toutes
les vérifications qu'il juge utile et toutes les tournées nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
Il peut
fermer provisoirement la main aux comptables et régisseurs dont la situation
est irrégulière.
Il
réunit, au moins une fois par mois, les préfets et chefs de services régionaux.
A cette occasion, il commente les instructions reçues des autorités supérieures,
s'informe des difficultés rencontrées et donne ses instructions particulières
dans le cadre des instructions générales reçues des autorités supérieures
qualifiées. Il adresse le compte-rendu de cette réunion au Président de
Article 5. Le Gouverneur porte son
appréciation, en dernier ressort au niveau régional sur les bulletins de
notation de tous les fonctionnaires et agents désignés au premier alinéa de
l'article 2 du présent décret. Il les transmet aux Ministres compétents.
Par
délégation il est donné pouvoir au Gouverneur, dans les conditions prévues par
l'article 52 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961, de suspendre tout
fonctionnaire ou agent civil de l'Etat en service dans la région qui s'est rendu
coupable d'une faute grave et si l'urgence commande le recours à une telle
mesure à charge d'en rendre compte aussitôt au Premier Ministre, au Ministre de
l'Intérieur, au Ministre de
En
exécution de l'article 1er du décret n°68-028 du 10 janvier 1968, il
peut infliger les sanctions disciplinaires du 1er degré (avertissement
et blâme) à tout fonctionnaire ou agent civil de l'Etat en service dans la
région.
Article 6. Le Gouverneur est responsable
du développement économique et social de la région. A cet égard :
1) il
exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du Conseil régional ;
2) il
préside les travaux du Comité Régional de Développement qu'il réunit au moins
une fois par mois ;
3) il
préside la commission régionale de l'Urbanisme et de l'habitat et, d'une
manière générale, tous les comités consultatifs créés au niveau régional ;
4) il se
tient en relation avec les Comités Départementaux de Développement ;
5) il est
chargé d'assurer l'élaboration et l'exécution du plan de développement
économique et social pour ce qui concerne les actions comprises dans le
programme régional et local.
Article 7. Le Gouverneur exerce, par
délégation des Ministres compétents, la tutelle sur les personnes morales de
droit public installées dans la région. Les modalités d'exécution pratique de
cette tutelle font l'objet, pour chaque personne morale de droit public,
d'instructions des Ministres compétents.
Article 8. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996)
A l'égard des régions, le Gouverneur peut prendre les
décisions concernant :
1) le dépassement
par le Conseil régional de la durée légale d'une de ses sessions ;
2) la
convocation extraordinaire du Conseil régional, notamment en session
budgétaire, en cas de carence dudit conseil ;
3) les
actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 54 du Code des
Collectivités locales.
4) l'approbation
des actes du Conseil régional portant sur les domaines énumérés à l'article 336
du Code des Collectivités locales ;
5) le
contrôle de la légalité des actes du Président du Conseil Régional, autres que
ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
Article 9. (Abrogé par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996)
Article 10. Le Gouverneur est responsable
des mesures d'ensemble du maintien et du rétablissement de l'ordre dans la
région.
Il est
chargé de proposer et établir tout plan de protection concernant l'ensemble de
la région. Il assure au besoin la répartition des forces civiles de l'ordre
implantées dans la région et donne toutes directives aux préfets en cas de
troubles. Il dispose du droit de requérir les forces armées.
Article 11. Les adjoints au Gouverneur
sont chargés, l'un des affaires administratives, l'autre du développement dans
les conditions prévues à l'article 12 du présent décret.
En cas
d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'adjoint aux affaires
administratives le remplace de plein droit. En cas d'absence ou d'empêchement
simultané du Gouverneur et de l'adjoint aux affaires administratives,
l'adjoint au développement les remplace de plein droit.
Dans
les cas mentionnés à l'alinéa 2 du présent article, l'adjoint est, pour la
durée de remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du Gouverneur et en
assume toutes les responsabilités.
Article 12. L'adjoint aux affaires
administratives est chargé des questions pour lesquelles il reçoit délégation
de pouvoirs ou de signature du Gouverneur.
L'adjoint
au développement est chargé, sous l'autorité du Gouverneur :
1) de la
détermination des objectifs, de l'élaboration des projets, de la mise en forme
de la programmation régionale ;
2) de la
mise en œuvre du plan de développement économique et social au niveau
régional, du contrôle et de la coordination des actions de développement
entreprises par les préfets, notamment en ce qui concerne la participation des
populations ;
3) de
l'établissement des modalités pratiques de participation des services
techniques régionaux aux tâches de conception et d'exécution du plan de
développement économique et social.
TITRE
II.
Attributions
du Préfet
Article 13. Le Préfet est le délégué du
Président de
Article 14. Le Préfet a sous son autorité
les Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat en
service dans le département.
Il
assiste obligatoirement aux passations de service entre Sous-préfets. Au cas où
un arrondissement se trouve dépourvu de Sous-préfet et d'adjoint, il assure, de
plein droit, les attributions conférées à ceux-ci.
Article 15. Sauf dérogation prévue par le
Premier Ministre, les correspondances de toute nature adressées par le Premier
Ministre, les ministres et le Gouverneur aux Sous-préfets, aux Maires et aux
responsables des services techniques ou administratifs installés dans le
département passent par le Préfet. Il en est de même pour les correspondances
adressées par les Sous-préfets, les Maires et responsables des services
techniques ou administratifs installés dans le département au Premier Ministre,
aux ministres et au Gouverneur.
Le Préfet
peut les compléter de ses propres remarques et doit, sous le couvert du Gouverneur,
informer les ministres intéressés des observations qu'appelle de sa part le
fonctionnement des services dans le département.
Article 16. Le Préfet coordonne
l'activité de tous les services civils du département. Il contrôle la gestion
des crédits mis à leur disposition.
Il
assure la coordination et le contrôle des actions de formation permanente des
fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans le département.
Il
réunit, au moins une fois par mois, les Sous-préfets et les chefs de services
départementaux. A cette occasion, il commente les instructions reçues des
autorités supérieures, s'informe des difficultés rencontrées et donne des
instructions particulières dans le cadre des instructions générales reçues des
autorités supérieures qualifiées. Il adresse le compte-rendu de cette réunion
au Président de
Article 17. Le Préfet porte son
appréciation, en dernier ressort, au niveau départemental, sur les bulletins
de notation de tous les fonctionnaires et agents civils de l'Etat en service
dans le département.
En
exécution de l'article 1er du décret n° 68-028 du 10 janvier 1968,
il peut infliger les sanctions disciplinaires du premier degré (avertissement
et blâme) à ces fonctionnaires et agents de l'Etat.
Article 18. Le Préfet est responsable du
développement économique et social du département. A cet égard :
1) il
exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil
départemental ;
2) il
préside les travaux du comité départemental de développement qu'il réunit au
moins une fois par mois, et d'une manière générale, de tous les comités
consultatifs créés au niveau départemental.
Article 19. Le Préfet
exerce, par délégation des Ministres compétents, la tutelle sur les personnes morales
de droit public installées dans le département. Les modalités d'exécution
pratique de cette tutelle font l'objet, pour chaque personne morale de droit
public, d'instructions des Ministres compétents.
Article 20 (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) A
l'égard des communes, le Préfet peut prendre les décisions concernant :
1) le
renvoi devant le Conseil municipal des budgets n'ayant pas été votés en
équilibre ;
2) l'approbation
des baux et accords amiables ayant pour objet la prise en location ou
l'acquisition d'un immeuble ;
3) le
contrôle de l'application des lois, règlements, instructions des représentants
de l'Etat ;
4) les
actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 134 du Code des
Collectivités locales ;
5) l'approbation
des actes du Conseil municipal portant sur les domaines énumérés à l'article
336 du Code des Collectivités locales ;
6) le
contrôle de la légalité des actes du Maire et du Conseil municipal, autres que
ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
Article 21. (Abrogé tacitement par les
dispositions de l'article 195 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code
des collectivités locales).
Article 22. Le Préfet exerce au nom de
1'Etat, sur toute l'étendue du département, les pouvoirs de :
1) réprimer
les atteintes à la tranquillité publique, telle que le tumulte excité dans les
lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements qui
troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la
tranquillité publique ;
2) maintenir
le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes,
tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques,
spectacles, jeux, cafés, lieux
de culte et autres lieux publics.
Il peut
en outre prendre, pour les arrondissements, les arrêtés réglementaires dans
toutes les matières de police qui sont de la compétence des Maires.
Il
exerce, à l'égard des communes de son département, le pouvoir de substitution
prévu par le code de l'administration communale.
Ses
arrêtés sont immédiatement adressés, sous le couvert du Gouverneur, au Ministre
de l'Intérieur qui peut les annuler ou en suspendre 1'éxécution.
Article 23. Le Préfet est responsable du
maintien et du rétablissement de l'ordre dans le département.
En cas
de troubles, il avise les autorités supérieures et prend toutes mesures
nécessitées par les circonstances. Il fait appel au besoin à l'assistance du Gouverneur
qui met à sa disposition tous les moyens dont il peut lui-même disposer et
transmet, le cas échéant, la demande de renfort nécessaire.
Le Préfet
est tenu, après le rétablissement de l'ordre, d'établir un rapport qui est
transmis par le Gouverneur au Président de
Article 24. Sous l'autorité du Préfet,
l'adjoint est chargé :
1) de
l'élaboration des projets spécifiques de développement, de la détermination des
objectifs locaux et de la programmation qui en découle ;
2) de la
mise en œuvre du plan de développement économique et social au niveau
départemental, de la coordination et du contrôle des actions de développement
entreprises par les Sous-préfets au niveau des arrondissements,
particulièrement en ce qui concerne la participation des communautés rurales
et des populations ;
3) d'une
façon générale, de toutes les attributions qui lui sont confiées par le Préfet.
En cas
d'absence ou d'empêchement du Préfet, l'adjoint le remplace de plein droit à la
tête de l'administration départementale. L'adjoint devient, dans ce cas, et
pour la durée de ce remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du Préfet.
TITRE
III.
Attribution
du sous-prefet
Article 25. Le Sous-préfet est le délégué
du président de
Il est
chargé de l'exécution des lois et des règlements.
Article 26. Le Sous-préfet a sous
son autorité l'ensemble des fonctionnaires et agents civils de l'Etat en
service dans l'arrondissement. Il porte son appréciation sur les bulletins de
notation de chacun d'eux et les transmet au Préfet.
Article 27. Le Sous-préfet coordonne
l'activité de tous les services civils de l'Etat dans l'arrondissement, dont il
réunit une fois par mois au moins les responsables. Il en rend compte au
Préfet.
Article 28 (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Le Sous-préfet
est officier d'état civil dans les arrondissements regroupant des communautés
rurales. Il n'assure pas cette fonction dans les arrondissements regroupant des
communes d'arrondissement.
Le Sous-préfet
veille au bon fonctionnement des centres secondaires de l'état civil, sauf dans
les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement. Il effectue
annuellement le recensement des populations et tient à jour le fichier des
villages.
Article
29. (Décret n°
96-228 du 22 mars 1996) Dans les communautés rurales, le Sous-préfet
contrôle, de manière permanente, l'action des chefs de village, notamment dans
leur rôle de collecteur de l'impôt.
Le Sous-préfet
peut être nommé huissier ad hoc aux fins de délivrer des citations aux
personnes résidant dans l'arrondissement. Sa nomination se fait par décision du
Préfet, après avis du Procureur de
Article
30. (Décret n°
96-228 du 22 mars 1996) Le Sous-préfet coordonne les actions de
développement économique et social de l'arrondissement. Il est chargé de mettre
en œuvre tous les moyens propres à susciter et à encourager la participation
des populations aux actions de développement. A cet égard, sauf dans les
arrondissements regroupant des communes d'arrondissement, il préside le centre
d'expansion rurale (C.E.R.) dont les attributions, l'organisation et le
fonctionnement sont fixés par décret.
Article 31. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Outre les attributions dévolues à l'autorité administrative
compétente par le Code des Collectivités locales, le Sous-préfet est chargé
d'apporter à la commune d'arrondissement ou la communauté rurale une assistance
permanente en vue de conseiller, de coordonner et d'impulser leurs actions de
développement dans le cadre de la programmation régionale et locale.
Il peut
prendre les décisions concernant :
1) l'approbation
des actes du Président du Conseil Rural dans les domaines énumérés à l'article
336 du Code des Collectivités locales.
2) le
contrôle de la légalité des actes du Président du Conseil Rural autres que ceux
définis à l'article 336 du Code des Collectivités locales.
3) les
actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 216 du Code des
Collectivités locales.
Il
exerce, dans les communes d'arrondissement ou dans les communautés rurales, les
pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés par la loi. Il dispose
du droit de requérir les forces de sécurité et les forces armées.
Article 32. Le Sous-préfet est responsable du maintien et
du rétablissement de l'ordre dans l'arrondissement. Il informe régulièrement le
Préfet de l'état d'esprit des populations et mène les enquêtes administratives
qui lui sont demandées par les autorités supérieures.
En cas
de troubles ou de menaces de troubles, il avise le Préfet et prend toutes les mesures nécessitées par les
circonstances. Il fait appel, au besoin, à l'assistance du Préfet.
Le Sous-préfet
est tenu, après le rétablissement de l'ordre, d'établir un rapport qui est
transmis, par le Préfet, au Ministre de l'Intérieur.
Il doit
apporter son concours, et celui des populations de son arrondissement en cas de
sinistre ou de calamité publique.
Article
33. En cas d'absence ou d'empêchement du Sous-préfet,
l'adjoint le remplace de plein droit à la tête de l'administration de
l'arrondissement. L'adjoint devient, dans ce cas et pour la durée de
remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du Sous-préfet.
TITRE IV.
Chef de village
Article
34. (Décret n°
96-228 du 22 mars 1996) : Nomination.
Le chef de village est nommé par arrêté du Préfet
sur proposition du Sous-préfet après consultation des chefs de carrés. Cet acte
administratif ne devient définitif qu'après avoir reçu l'approbation du
Ministre de l'Intérieur.
En
règle générale, le consensus est requis.
En
l'absence de consensus, un chef de village intérimaire est nommé par arrêté du Préfet
sur proposition du Sous-préfet pour un délai ne pouvant excéder six mois. Il en
informe le Gouverneur et le Ministre de l'Intérieur.
Avant
d'entrer en fonction, le chef de village prête serment.
Article 34 bis 1. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Peut être nommé chef de village,
dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus, tout citoyen sénégalais
âgé de vingt cinq ans accomplis, régulièrement inscrit sur la liste électorale
du village et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les lois. Pour
l'inscription sur la liste électorale du village, la résidence à titre
principal dans ledit village est obligatoire.
Tout
candidat au poste de chef de village doit être :
- de bonne moralité ;
- physiquement apte ;
- en règle avec le paiement de la taxe rurale pour
les trois dernières années précédant la désignation ;
- avoir sa résidence et ses activités principales
dans le village.
Le
candidat doit fournir un dossier complet comprenant les pièces suivantes:
- une photocopie légalisée de son certificat de
nationalité ;
- une photocopie légalisée de sa carte nationale
d'identité ;
- une photocopie légalisée de sa carte d'électeur ;
- un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de
moins de trois mois.
Article 34 bis 2. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) : Cessation de fonction.
Il est
mis fin aux fonctions de chef de village en cas d'incapacité physique dûment
constatée, de manquements graves dans l'exercice de ses fonctions, de
condamnation pour crimes et délits et de refus d'exécution des lois et règlements.
En cas
de changement de résidence, le chef de village présente sa démission.
En cas
de refus, il est déclaré démissionnaire.
Pour
tous les cas énumérés aux alinéas 1 et 2 du présent article, l'acte qui met fin
aux fonctions de chef de village est pris par le Préfet sur proposition du Sous-préfet.
Son
remplacement s'effectue dans les conditions prévues aux articles 34 et 34 bis 1
ci-dessus.
Article 35. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) : Attributions.
Le chef
de village est le représentant de l'autorité administrative dans son ressort
territorial.
Sous
l'autorité du Sous-préfet et du Président du Conseil Rural, le chef de village
est chargé :
1) du
contrôle de l'exécution des lois et règlements ;
2) de
l'application des mesures de police ;
3) de
l'application des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer
le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique ;
4) des
fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements ;
5) d'apporter
son concours au recensement de la population ;
6) de la
tenue des cahiers de village de l'état civil ;
7) d'apporter
son concours et celui de la population pour combattre les calamités graves ;
8) de
participer aux actions de développement économique, social, culturel, sanitaire
et de protection de l'environnement.
Le chef
de village est de droit membre de la commission domaniale du Conseil rural.
Article 35 bis. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996)
Le chef de village est chargé de la collecte de la taxe rurale ou de tout
autre impôt ou taxe affecté au budget de la communauté rurale.
A ce
titre, il agit sous la responsabilité directe du receveur de la communauté
rurale.
TITRE V.
Dispositions diverses
Article 36. Avant d'entrer en fonction,
les Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets prêtent serment devant le tribunal de
première instance dont relève leur circonscription.
Ce
serment n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence.
Article 37. Les dispositions du présent
décret relatives aux pouvoirs des Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets à
l'égard des services civils de l'Etat ne s'appliquent pas aux forces armées.
Elles
ne s'appliquent aux services judiciaires qu'en ce qui concerne le
fonctionnement administratif desdits services à l'exclusion de leur activité
juridictionnelle et des questions relatives à la situation individuelle des
magistrats.
Article 38. Les dispositions
du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 1972.
Toutefois, celles contenues dans les articles 6-1, 9, 18-1, 21 et dans le titre III ne s'appliqueront, pour chaque région,
qu'à la date fixée pour l'entrée en vigueur de la loi n° 72-02 du 1er
février 1972.
Article
39. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présent décret qui sera publié au journal officiel.
Fait à Dakar, le 29 mai 1972
Léopold Sédar SENGHOR
Par le Président de
Le Premier Ministre
Abdou DIOUF
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