DECRET N°72-636 DU 29 MAI 1972 relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996.


DECRET N°72-636 DU 29 MAI 1972

relatif aux attributions des chefs de circonscriptions administratives et des chefs de village, modifié par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996.

(J.O. n° 4230, p. 965)

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ;

Vu le Code de procédure civile ;

Vu le code de l'Administration communale ;

Vu la loi n° 61-33 du 15 juin 1961 relative au statut général des fonctionnaires modifiée ;

Vu la loi n° 61-55 du 23 juin 1961 tendant à la création d'un état civil unique ;

Vu la loi n° 72-02 du 1er février 1972 relative à l'organisation de l'administration territoriale ;

Vu la loi n° 72-25 du 19 avril 1972 relative aux communautés rurales ;

Vu la loi n° 72-27 du 26 mai 1972 relative aux conseils régionaux ; aux con­seils départementaux et aux conseils d'arrondissements ;

Vu la loi n° 72-59 du 12 juin 1972 relative à la taxe rurale ;

Vu le décret n° 60-310 du 3 septembre 1960 fixant le statut des huissiers ;

Vu  le décret n° 64-282 du 3 avril 1964 portant organisation administrative de la République, modifié par le décret n° ­66-517 du 30 juin 1966 ;

Vu le décret n° 68-028 du 10 janvier 1968 portant délégation du pouvoir disciplinaire en ce qui concerne les sanctions du 1er et 2ème degré ;

Vu  le décret n° 71-1259 du 22 novembre 1971 portant délégation de certains pou­voirs ministériels aux directeurs du Ministère de l'Intérieur, aux Gouverneurs et préfets ;

La Cour suprême entendue ;

Sur le Rapport du Ministre de l'Intérieur ;

D E C R E T E

TITRE PREMIER

Attributions du Gouverneur

Article premier. Le Gouverneur est le délégué du Président de la République dans la région. Il y est le représentant du gouvernement. Il est chargé de veiller à l'exécution des lois et des règlements. Il reçoit du Président de la République et des membres du gouvernement les directives et les instructions concernant la politique nationale. Il répercute sur les échelons secondaires ces directives et ces instructions et précise l'esprit dans lequel elles doivent être appliquées.

Il peut notamment en cas d'urgence, suspendre l'exécution de toute mesure administrative s'il la juge contraire à la politique gouvernementale, à charge d'en rendre compte immédiatement au Premier Ministre et aux Ministres intéressés.

Il peut également prendre, s'il y a urgence, toute mesure conserva­toire conforme aux lois et règlements, afin que ne soit pas compromise l'exécution de la politique gouvernementale, à charge d'en rendre compte comme il est indiqué au 2ème alinéa du présent article.

Article 2. Le Gouverneur a sous son autorité les préfets, Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents civils de l'Etat en service dans la région.

Il assiste obligatoirement aux passations de service entre préfets. Au cas où un département de la région se trouve dépourvu de Préfet et d'ad­joint, il assure de plein droit les attributions conférées à ceux-ci.

Article 3. Sauf dérogations prévues par le Premier Ministre, les corres­pondances administratives de toute nature adressées par le Premier Ministre et les Ministres aux chefs de circonscriptions administratives, aux Maires et aux chefs de services régionaux et locaux, passent par le Gouverneur. Il en est de même pour les correspondances adressées par les chefs de circons­criptions administratives, les Maires et les chefs de services régionaux et locaux au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres.

Le Gouverneur donne au Président de la République et aux membres du gouvernement tous renseignements complémentaires et son avis sur les propo­sitions, suggestions et compte-rendus des chefs de circonscriptions adminis­tratives et des chefs de services régionaux et locaux.

Article 4. Le Gouverneur coordonne l'activité de tous les services civils régionaux et locaux. Il contrôle la gestion des crédits mis à la disposition des services régionaux.

Il peut entreprendre, de sa propre initiative et sans ordre de mis­sion spécial, toutes les vérifications qu'il juge utile et toutes les tournées nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il peut fermer provisoirement la main aux comptables et régisseurs dont la situation est irrégulière.

Il réunit, au moins une fois par mois, les préfets et chefs de services régionaux. A cette occasion, il commente les instructions reçues des autorités supérieures, s'informe des difficultés rencontrées et donne ses instructions particulières dans le cadre des instructions générales reçues des autorités supérieures qualifiées. Il adresse le compte-rendu de cette réunion au Président de la République, au Premier Ministre et aux Ministres.

Article 5. Le Gouverneur porte son appréciation, en dernier ressort au niveau régional sur les bulletins de notation de tous les fonctionnaires et agents désignés au premier alinéa de l'article 2 du présent décret. Il les transmet aux Ministres compétents.

Par délégation il est donné pouvoir au Gouverneur, dans les condi­tions prévues par l'article 52 de la loi n° 61-33 du 15 juin 1961, de suspendre tout fonctionnaire ou agent civil de l'Etat en service dans la région qui s'est rendu coupable d'une faute grave et si l'urgence commande le recours à une telle mesure à charge d'en rendre compte aussitôt au Premier Ministre, au Ministre de l'Intérieur, au Ministre de la Fonction Publique et au Ministre dont relève le fonctionnaire ou l'agent en cause qui doit se prononcer dans le délai de huit jours. Cette délégation de pouvoir ne s'applique pas en ce qui concerne les chefs de circonscriptions administratives.

En exécution de l'article 1er du décret n°68-028 du 10 janvier 1968, il peut infliger les sanctions disciplinaires du 1er degré (aver­tissement et blâme) à tout fonctionnaire ou agent civil de l'Etat en ser­vice dans la région.

Article 6. Le Gouverneur est responsable du développement économique et social de la région. A cet égard :

1)      il exerce les fonctions de commissaire du gouvernement  auprès du Conseil régional ;

2)      il préside les travaux du Comité Régional de Développement qu'il réunit au moins une fois par mois ;

3)      il préside la commission régionale de l'Urbanisme et de l'habitat et, d'une manière générale, tous les comités consultatifs créés au niveau régional ;

4)      il se tient en relation avec les Comités Départementaux de Développement ;

5)      il est chargé d'assurer l'élaboration et l'exécution du plan de développement économique et social pour ce qui concerne les actions comprises dans le programme régional et local.

Article 7. Le Gouverneur exerce, par délégation des Ministres compétents, la tutelle sur les personnes morales de droit public installées dans la région. Les modalités d'exécution pratique de cette tutelle font l'objet, pour chaque personne morale de droit public, d'instructions des Ministres compétents.

Article 8. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996)

A l'égard des régions, le Gouverneur peut prendre les décisions concernant :

1)      le dépassement par le Conseil régional de la durée légale d'une de ses sessions ;

2)      la convocation extraordinaire du Conseil régional, notamment en session budgétaire, en cas de carence dudit conseil ;

3)      les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 54 du Code des Collectivités locales.

4)      l'approbation des actes du Conseil régional portant sur les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales ;

5)      le contrôle de la légalité des actes du Président du Conseil Régional, autres que ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.

Article 9. (Abrogé par le décret n° 96-228 du 22 mars 1996)

Article 10. Le Gouverneur est responsable des mesures d'ensemble du main­tien et du rétablissement de l'ordre dans la région.

Il est chargé de proposer et établir tout plan de protection concernant l'ensemble de la région. Il assure au besoin la répartition des forces civiles de l'ordre implantées dans la région et donne toutes directives aux préfets en cas de troubles. Il dispose du droit de requérir les forces armées.

Article 11. Les adjoints au Gouverneur sont chargés, l'un des affaires administratives, l'autre du développement dans les conditions prévues à l'ar­ticle 12 du présent décret.

En cas d'absence ou d'empêchement du Gouverneur, l'adjoint aux affaires administratives le remplace de plein droit. En cas d'absence ou d'em­pêchement simultané du Gouverneur et de l'adjoint aux affaires administra­tives, l'adjoint au développement les remplace de plein droit.

Dans les cas mentionnés à l'alinéa 2 du présent article, l'adjoint est, pour la durée de remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du Gouverneur et en assume toutes les responsabilités.

Article 12. L'adjoint aux affaires administratives est chargé des questions pour lesquelles il reçoit délégation de pouvoirs ou de signature du Gouverneur.

L'adjoint au développement est chargé, sous l'autorité du Gouverneur :

1)      de la détermination des objectifs, de l'élaboration des projets, de la mise en forme de la programmation régionale ;

2)      de la mise en œuvre du plan de développement économique et so­cial au niveau régional, du contrôle et de la coordination des actions de développement entreprises par les préfets, notamment en ce qui concerne la participation des populations ;

3)      de l'établissement des modalités pratiques de participation des services techniques régionaux aux tâches de conception et d'exé­cution du plan de développement économique et social.

TITRE II. 

Attributions du Préfet

Article 13. Le Préfet est le délégué du Président de la République dans le département. Il est y le représentant du gouvernement. Sous l'autorité du Gouverneur, il est chargé de veiller à l'exécution des lois et règlements. Il représente l'Etat dans tous les actes de la vie civile, sous réserve de la compétence de l'agent judiciaire de l'Etat.

Article 14. Le Préfet a sous son autorité les Sous-préfets et l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans le département.

Il assiste obligatoirement aux passations de service entre Sous-préfets. Au cas où un arrondissement se trouve dépourvu de Sous-préfet et d'adjoint, il assure, de plein droit, les attributions conférées à ceux-ci.

Article 15. Sauf dérogation prévue par le Premier Ministre, les correspondances de toute nature adressées par le Premier Ministre, les ministres et le Gouverneur aux Sous-préfets, aux Maires et aux responsables des services techniques ou administratifs installés dans le département passent par le Préfet. Il en est de même pour les correspondances adressées par les Sous-préfets, les Maires et responsables des services techniques ou administratifs installés dans le département au Premier Ministre, aux ministres et au Gouverneur.

Le Préfet peut les compléter de ses propres remarques et doit, sous le couvert du Gouverneur, informer les ministres intéressés des observations qu'appelle de sa part le fonctionnement des services dans le département.

Article 16. Le Préfet coordonne l'activité de tous les services civils du département. Il contrôle la gestion des crédits mis à leur disposition.

Il assure la coordination et le contrôle des actions de formation permanente des fonctionnaires et agents de l'Etat en service dans le dé­partement.

Il réunit, au moins une fois par mois, les Sous-préfets et les chefs de services départementaux. A cette occasion, il commente les instructions reçues des autorités supérieures, s'informe des difficultés rencontrées et donne des instructions particulières dans le cadre des instructions générales reçues des autorités supérieures qualifiées. Il adresse le compte-rendu de cette réunion au Président de la République, au Premier Ministre, aux Ministres et au Gouverneur.

Article 17. Le Préfet porte son appréciation, en dernier ressort, au ni­veau départemental, sur les bulletins de notation de tous les fonctionnai­res et agents civils de l'Etat en service dans le département.

En exécution de l'article 1er du décret n° 68-028 du 10 janvier 1968, il peut infliger les sanctions disciplinaires du premier degré (avertissement et blâme) à ces fonctionnaires et agents de l'Etat.

Article 18. Le Préfet est responsable du développement économique et social du département. A cet égard :

1)      il exerce les fonctions de commissaire du gouvernement auprès du conseil départemental ;

2)      il préside les travaux du comité départemental de développement qu'il réunit au moins une fois par mois, et d'une manière générale, de tous les comités consultatifs créés au niveau départe­mental.

Article 19. Le Préfet exerce, par délégation des Ministres compétents, la tutelle sur les personnes morales de droit public installées dans le départe­ment. Les modalités d'exécution pratique de cette tutelle font l'objet, pour chaque personne morale de droit public, d'instructions des Ministres compé­tents.

Article 20 (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) A l'égard des communes, le Préfet peut prendre les décisions concernant :

1)      le renvoi devant le Conseil municipal des budgets n'ayant pas été votés en équilibre ;

2)      l'approbation des baux et accords amiables ayant pour objet la prise en location ou l'acquisition d'un immeuble ;

3)      le contrôle de l'application des lois, règlements, instructions des représentants de l'Etat ;

4)      les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 134 du Code des Collectivités locales ;

5)      l'approbation des actes du Conseil municipal portant sur les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales ;

6)      le contrôle de la légalité des actes du Maire et du Conseil municipal, autres que ceux énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.

Article 21. (Abrogé tacitement par les dispositions de l'article 195 de la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des collectivités locales).

Article 22. Le Préfet exerce au nom de 1'Etat, sur toute l'étendue du dé­partement, les pouvoirs de :

1)      réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telle que le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;

2)      maintenir le bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cé­rémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, lieux de culte et autres lieux publics.

Il peut en outre prendre, pour les arrondissements, les arrêtés réglementaires dans toutes les matières de police qui sont de la compétence des Maires.

Il exerce, à l'égard des communes de son département, le pouvoir de substitution prévu par le code de l'administration communale.

Ses arrêtés sont immédiatement adressés, sous le couvert du Gouverneur, au Ministre de l'Intérieur qui peut les annuler ou en suspendre 1'éxécution.

Article 23. Le Préfet est responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre dans le département.

En cas de troubles, il avise les autorités supérieures et prend toutes mesures nécessitées par les circonstances. Il fait appel au besoin à l'assistance du Gouverneur qui met à sa disposition tous les moyens dont il peut lui-même disposer et transmet, le cas échéant, la demande de renfort nécessaire.

Le Préfet est tenu, après le rétablissement de l'ordre, d'établir un rapport qui est transmis par le Gouverneur au Président de la République, au Premier Ministre et au Ministre de l'Intérieur.

Article 24. Sous l'autorité du Préfet, l'adjoint est chargé :

1)      de l'élaboration des projets spécifiques de développement, de la détermination des objectifs locaux et de la programmation qui en découle ;

2)      de la mise en œuvre du plan de développement économique et social au niveau départemental, de la coordination et du contrôle des ac­tions de développement entreprises par les Sous-préfets au niveau des arrondissements, particulièrement en ce qui concerne la parti­cipation des communautés rurales et des populations ;

3)      d'une façon générale, de toutes les attributions qui lui sont confiées par le Préfet.

En cas d'absence ou d'empêchement du Préfet, l'adjoint le remplace de plein droit à la tête de l'administration départementale. L'adjoint devient, dans ce cas, et pour la durée de ce remplacement, détenteur de tous les pou­voirs du Préfet.

TITRE III. 

Attribution du sous-prefet

Article 25. Le Sous-préfet est le délégué du président de la République dans l'arrondissement. Il y est le représentant du gouvernement.

Il est chargé de l'exécution des lois et des règlements.

Article 26. Le Sous-préfet a sous son autorité l'ensemble des fonctionnaires et agents civils de l'Etat en service dans l'arrondissement. Il porte son ap­préciation sur les bulletins de notation de chacun d'eux et les transmet au Préfet.

Article 27. Le Sous-préfet coordonne l'activité de tous les services civils de l'Etat dans l'arrondissement, dont il réunit une fois par mois au moins les responsables. Il en rend compte au Préfet.

Article 28 (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Le Sous-préfet est officier d'état civil dans les arrondissements regroupant des communautés rurales. Il n'assure pas cette fonction dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement.

Le Sous-préfet veille au bon fonctionnement des centres secondaires de l'état civil, sauf dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement. Il effectue annuellement le recensement des populations et tient à jour le fichier des villages.

Article 29. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Dans les communautés rurales, le Sous-préfet contrôle, de manière permanente, l'action des chefs de village, notamment dans leur rôle de collecteur de l'impôt.

Le Sous-préfet peut être nommé huissier ad hoc aux fins de délivrer des citations aux personnes résidant dans l'arrondissement. Sa nomination se fait par décision du Préfet, après avis du Procureur de la République.

Article 30. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Le Sous-préfet coordonne les actions de développement économique et social de l'arrondissement. Il est chargé de mettre en œuvre tous les moyens propres à susciter et à encourager la participation des populations aux actions de développement. A cet égard, sauf dans les arrondissements regroupant des communes d'arrondissement, il préside le centre d'expansion rurale (C.E.R.) dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret.

Article 31. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Outre les attributions dévolues à l'autorité administrative compétente par le Code des Collectivités locales, le Sous-préfet est chargé d'apporter à la commune d'arrondissement ou la communauté rurale une assistance permanente en vue de conseiller, de coordonner et d'impulser leurs actions de développement dans le cadre de la programmation régionale et locale.

Il peut prendre les décisions concernant :

1)      l'approbation des actes du Président du Conseil Rural dans les domaines énumérés à l'article 336 du Code des Collectivités locales.

2)      le contrôle de la légalité des actes du Président du Conseil Rural autres que ceux définis à l'article 336 du Code des Collectivités locales.

3)      les actes découlant du pouvoir de substitution défini à l'article 216 du Code des Collectivités locales.

Il exerce, dans les communes d'arrondissement ou dans les communautés rurales, les pouvoirs de police administrative qui lui sont conférés par la loi. Il dispose du droit de requérir les forces de sécurité et les forces armées.

Article 32.  Le Sous-préfet est responsable du maintien et du rétablissement de l'ordre dans l'arrondissement. Il informe régulièrement le Préfet de l'état d'esprit des populations et mène les enquêtes administratives qui lui sont demandées par les autorités supérieures.

En cas de troubles ou de menaces de troubles, il avise le Préfet et prend  toutes les mesures nécessitées par les circonstances. Il fait appel, au besoin, à l'assistance du Préfet.

Le Sous-préfet est tenu, après le rétablissement de l'ordre, d'établir un rapport qui est transmis, par le Préfet, au Ministre de l'Intérieur.

Il doit apporter son concours, et celui des populations de son arrondissement en cas de sinistre ou de calamité publique.

Article 33. En cas d'absence ou d'empêchement du Sous-préfet, l'adjoint le remplace de plein droit à la tête de l'administration de l'arrondissement. L'adjoint devient, dans ce cas et pour la durée de remplacement, détenteur de tous les pouvoirs du Sous-préfet.

TITRE IV. 

Chef de village

Article 34. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) : Nomination.

Le chef de village est nommé par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet après consultation des chefs de carrés. Cet acte administratif ne devient définitif qu'après avoir reçu l'approbation du Ministre de l'Intérieur.

En règle générale, le consensus est requis.

En l'absence de consensus, un chef de village intérimaire est nommé par arrêté du Préfet sur proposition du Sous-préfet pour un délai ne pouvant excéder six mois. Il en informe le Gouverneur et le Ministre de l'Intérieur.

Avant d'entrer en fonction, le chef de village prête serment.

Article 34 bis 1. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Peut être nommé chef de village, dans les conditions fixées à l'article 34 ci-dessus, tout citoyen sénégalais âgé de vingt cinq ans accomplis, régulièrement inscrit sur la liste électorale du village et n'étant dans aucun des cas d'incapacité prévus par les lois. Pour l'inscription sur la liste électorale du village, la résidence à titre principal dans ledit village est obligatoire.

Tout candidat au poste de chef de village doit être :

-         de bonne moralité ;

-         physiquement apte ;

-         en règle avec le paiement de la taxe rurale pour les trois dernières années précédant la désignation ;

-         avoir sa résidence et ses activités principales dans le village.

Le candidat doit fournir un dossier complet comprenant les pièces suivantes:

-         une photocopie légalisée de son certificat de nationalité ;

-         une photocopie légalisée de sa carte nationale d'identité ;

-         une photocopie légalisée de sa carte d'électeur ;

-         un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de trois mois.

Article 34 bis 2. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) : Cessation de fonction.

Il est mis fin aux fonctions de chef de village en cas d'incapacité physique dûment constatée, de manquements graves dans l'exercice de ses fonctions, de condamnation pour crimes et délits et de refus d'exécution des lois et règlements.

En cas de changement de résidence, le chef de village présente sa démission.

En cas de refus, il est déclaré démissionnaire.

Pour tous les cas énumérés aux alinéas 1 et 2 du présent article, l'acte qui met fin aux fonctions de chef de village est pris par le Préfet sur proposition du Sous-préfet.

Son remplacement s'effectue dans les conditions prévues aux articles 34 et 34 bis 1 ci-dessus.

Article 35. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) : Attributions.

Le chef de village est le représentant de l'autorité administrative dans son ressort territorial.

Sous l'autorité du Sous-préfet et du Président du Conseil Rural, le chef de village est chargé :

1)      du contrôle de l'exécution des lois et règlements ;

2)      de l'application des mesures de police ;

3)      de l'application des mesures prises par le représentant de l'Etat en vue d'assurer le bon ordre, la sécurité, la sûreté et la salubrité publique ;

4)      des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois et règlements ;

5)      d'apporter son concours au recensement de la population ;

6)      de la tenue des cahiers de village de l'état civil ;

7)      d'apporter son concours et celui de la population pour combattre les calamités graves ;

8)      de participer aux actions de développement économique, social, culturel, sanitaire et de protection de l'environnement.

Le chef de village est de droit membre de la commission domaniale du Conseil rural.

Article 35 bis. (Décret n° 96-228 du 22 mars 1996) Le chef de village est chargé de la collecte de la taxe rurale ou de tout autre impôt ou taxe affecté au budget de la communauté rurale.

A ce titre, il agit sous la responsabilité directe du receveur de la communauté rurale.

TITRE V.

Dispositions diverses

Article 36. Avant d'entrer en fonction, les Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets prêtent serment devant le tribunal de première instance dont relève leur circonscription.

Ce serment n'est pas renouvelé en cas de changement de résidence.

Article 37. Les dispositions du présent décret relatives aux pouvoirs des Gouverneurs, Préfets et Sous-préfets à l'égard des services civils de l'Etat ne s'appliquent pas aux forces armées.

Elles ne s'appliquent aux services judiciaires qu'en ce qui concer­ne le fonctionnement administratif desdits services à l'exclusion de leur activité juridictionnelle et des questions relatives à la situation indivi­duelle des magistrats.

Article 38. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 1972. Toutefois, celles contenues dans les articles 6-1, 9, 18-1, 21 et dans le titre III ne s'appliqueront, pour chaque région, qu'à la date fixée pour l'entrée en vigueur de la loi n° 72-02 du 1er février 1972.

Article 39. Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel.

Fait à Dakar, le 29 mai 1972

Léopold Sédar SENGHOR

Par le Président de la République        

Le Premier Ministre

Abdou DIOUF

 

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