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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1130 DU 27 DECEMBRE 1996 portant application de la loi de transfert de compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du domaine naDECRET N° 96-1130 DU 27 DECEMBRE 1996
portant application de la loi de transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de
gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du
domaine national.
(J.O. n° 5722, p. 0566)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu la
loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du Domaine de l'Etat ;
Vu le
Code des Collectivités locales notamment en son article 35 ;
Vu la
loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux régions, aux
communes et aux communautés rurales;
Vu le
décret n° 81-557 du 21 mai 1981 portant application du Code du Domaine de
l'Etat, en ce qui concerne le domaine privé ;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre la présidence de
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996,
Sur le
rapport du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan ;
DECRETE
Article premier. Le transfert des
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales prévu par les
articles 16 à 27 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de
compétences aux régions, aux communes et aux communautés rurales en matière de
gestion et d'utilisation du domaine privé de l'Etat, du domaine public et du
domaine national prend effet le 1er janvier 1997.
Article 2. En application des articles 17
et 18 de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 susvisée, l'Etat peut céder aux
collectivités locales tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles.
L'acte
de cession est dressé par le receveur des domaines après avis de la commission
de contrôle des opérations domaniales. Il est approuvé par le Gouverneur de
région, par dérogation à l'alinéa 3 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21
mai 1981 portant application du Code du Domaine de l'Etat en ce qui concerne le
domaine privé.
Article 3. Les modalités d'affectation et
de désaffectation des immeubles nécessaires aux collectivités locales sont
déterminées conformément aux dispositions des articles 4 à 7 du présent décret.
Article 4. La demande d'affectation doit
être motivée et comporter l'indication précise de l'utilisation projetée. Elle
est accompagnée le cas échéant du programme des travaux de construction et
d'aménagement envisagé par la collectivité locale qui demande à bénéficier de
l'affectation ainsi que de l'estimation de la dépense qu'entraînera la
réalisation de ce programme.
Elle
est adressée au Ministre chargé des Domaines et instruite par le Directeur
chargé des Domaines qui transmet, accompagnée de son avis, à la commission de
contrôle des opérations domaniales.
Article 5. La remise effective d'un
immeuble à la collectivité locale affectataire est constatée par un
procès-verbal dressé contradictoirement entre le représentant de cette
collectivité locale et le représentant de
La
remise au service des domaines d'un immeuble désaffecté est constatée par un
procès-verbal établi entre le représentant de la collectivité locale détentrice
et le représentant de
Les
projets de modifications relatifs à l'utilisation ou à la gestion d'un immeuble
affecté au sein d'une même localité, font l'objet d'une demande qui est
instruite comme la demande d'affectation.
Article 6.
Article
Article 8. En application de l'article 25
de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996, portant transfert de compétence aux
régions, aux communes et aux communautés rurales, le maire reçoit les demandes
de parcelles de terrain issues des lotissements régulièrement approuvés et les
transmet au receveur des domaines pour instruction.
Les
demandes sont examinées par la commission d'attribution prévue par l'article 25
de la loi portant transfert de compétences aux collectivités locales.
Cette
commission présidée par le maire est composée comme suit :
- le receveur des Domaines ;
- le chef de service du Cadastre ;
- le chef de service de l'Urbanisme ;
- le chef des services techniques communaux ;
- un conseiller municipal ;
- le ou les délégués du ou des quartiers concernés
ou limitrophes.
Les
fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission sont remplies par le
receveur des domaines.
La
commission peut s'adjoindre toute personne qualifiée pour éclairer ses
décisions.
Article
9. Le procès-verbal, établi à l'issue des travaux de la commission, est
soumis à l'approbation du Préfet.
Il
donne lieu à l'établissement d'actes dressés par le service chargé des
domaines, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret d'application
du Code du Domaine de l'Etat.
Dans
ces actes où la décision de la commission d'attribution doit être mentionnée,
l'Etat est représenté par le receveur des domaines du ressort territorial, par
dérogation à l'alinéa 2 de l'article 24 du décret n° 81-557 du 21 mai 1981
portant application du Code du Domaine de l'Etat, en ce qui concerne le domaine
privé de l'Etat.
Pour
être définitif, lesdits actes doivent être approuvés par le Gouverneur de
région.
Article
10. En application des articles 20 et 22 de la loi n° 96-07
du 22 mars 1996, portant transfert de compétences aux régions, aux communes et
aux communautés rurales, le receveur des domaines reçoit et instruit les
dossiers de demandes de parcelles de terrain concernant les projets ou
opérations sur le domaine public maritime ou le domaine public fluvial, initiés
par les personnes physiques, les collectivités locales ou toute autre personne
morale.
Le
rapport, dressé à cet effet, qui précise les conditions financières et la durée
de l'occupation est transmis aux fins de délibérations au Conseil régional qui
requerra l'avis de la collectivité locale où se situe le projet.
Un
arrêté du Gouverneur de région approuve les délibérations du Conseil régional.
Article 11. Les projets visés à
l'article 27 alinéa 2, de la loi n° 96-07 du 22 mars 1996 précitée, doivent présenter
un caractère d'intérêt général et s'inscrire dans le cadre du programme de
développement économique et social de la région.
Article 12. Des arrêtés du Ministre
chargé des Domaines précisent, en tant que de besoin, les modalités
d'application du présent décret.
Article 13. Le Ministre de
l'Intérieur et le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel.
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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