EXTRAITS DECRET N° 99-499 DU 8 JUIN 1999 fixant les modalités d'application de la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes.


EXTRAITS DECRET N° 99-499 DU 8 JUIN 1999

fixant les modalités d'application de la loi organique n°99-70 du 17 février 1999 sur la Cour des comptes.

 (J.O. n° 5865, p. 1884)

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CHAPITRE II.

Les procédures devant la Cour

Section première

Le jugement des comptes

Article 19. Dans les conditions fixées par la loi organique sur la Cour des comptes notamment dans son article 34, les comptables de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics produisent annuellement à la Cour leur compte de gestion, appuyé des pièces générales et des pièces justificatives relatives aux opérations de trésorerie.

A la fin de chaque gestion, le ministre chargé des finances adresse à la Cour les documents et états présentant la consommation des crédits.

Peuvent être en outre vérifiés sur place ou sur pièces, les documents justifiant les différentes catégories de dépenses ou de recettes publiques dans les services centralisateurs.

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Section II.

Des gestions de fait

Article 25. Conformément à l'article 25 de la loi organique, la Cour des comptes est habilitée de plein droit à juger les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle se saisit d'office des gestions de fait relevées par la vérification ou le contrôle des comptes qui lui sont soumis.

Article 26. Les ministres, les représentants légaux des collectivités locales et des établissements publics sont tenus de communiquer à la Cour toutes les gestions de fait qui sont découvertes dans leurs services ou organismes. La même obligation incombe aux autorités de tutelle de ces collectivités ou établissements ainsi qu'au ministre chargé de leur tutelle financière pour toutes les gestions de fait dont ils ont connaissance.

La procédure pour gestion de fait ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action pénale ou disciplinaire de droit commun. Si l'instruction ou la délibération sur la gestion de fait fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le président de la Cour transmet le dossier au Garde des Sceaux, ministre de la Justice et en informe le ministre chargé des finances. De la même façon, si une sanction disciplinaire peut être encourue, le président de la Cour communique le dossier à l'autorité compétente.

Article 27. Les gestions irrégulières entraînent pour leurs auteurs déclarés comptables de fait par une chambre les mêmes obligations et responsabilités que les gestions patentes des comptables publics. Cependant, le juge des comptes peut, sauf en cas de mauvaise foi, suppléer par des considérations d'équité à l'insuffisance des justifications produites.

Article 28. La chambre statue préalablement sur le rapport introductif d'instance présenté par un rapporteur désigné à cet effet et après avis du commissaire du Droit. Si elle écarte la déclaration de gestion de fait, elle rend un arrêt motivé de non-lieu.

Article 29. Si la chambre entérine l'acte introductif d'instance, elle déclare d'abord la gestion de fait par arrêt provisoire requérant le comptable de fait de produire son compte dans les deux mois à compter de sa notification.

Si le comptable de fait produit son compte sans aucune réserve, la chambre confirme alors la déclaration de gestion de fait, déclare comptable de fait la personne désignée et statue sur le compte par arrêt définitif.

Si l'intéressé conteste l'arrêt provisoire, la chambre examine les moyens invoqués et les preuves fournies. En cas de maintien de la déclaration de gestion de fait, elle doit réfuter, dans ses motivations, tous les arguments présentés par le comptable et renouveler l'injonction de produire le compte dans le même délai. Elle mentionne en outre dans le nouvel arrêt provisoire qu'en l'absence de réponse, elle statuera de droit à titre définitif après l'expiration du délai imparti pour produire.

Article 30. Si, après déclaration définitive, le comptable de fait ne produit pas son compte, la Chambre peut le condamner à l'amende prévue à l'article 34 de la loi organique. Le point de départ du retard est la date d'expiration du délai pour rendre le compte.

Le prononcé de cette amende ne fait pas obstacle à l'amende prévue à l'article 25 de la loi organique pour immixtion dans les fonctions de comptable public.

En outre, la chambre peut requérir du ministre chargé des Finances la nomination d'un commis d'office pour produire le compte au lieu et place du comptable de fait et à ses frais. Enfin, comme pour un comptable patent, la chambre peut réclamer l'inscription d'une hypothèque ou toute autre sûreté sur les biens de l'intéressé pour un montant qui doit être fixé dans l'arrêt.

Article 31. Le compte de la gestion de fait doit être certifié et signé par l'intéressé, appuyé de toutes les justifications nécessaires. Ce compte retrace l'ensemble des recettes et des dépenses qui ont été régulièrement détenues et maniées et fait ressortir le reliquat s'il y a lieu. Ce compte doit être unique et englobe l'ensemble des opérations de la gestion quelle qu'en soit la durée.

Il est alors jugé comme les comptes des comptables patents.

Article 32. Si plusieurs personnes ont participé à une gestion de fait, elles peuvent être déclarées conjointement et solidairement comptables de fait. Elles ne produisent alors qu'un seul compte. La solidarité de chacun ne porte que sur tout ou partie des opérations de la gestion de fait selon la durée pendant laquelle les intéressés ont pris part à cette gestion.

Article 33. La procédure de gestion de fait a notamment pour objet de rétablir les formes budgétaires qui n'ont pas été respectées, aucune recette ou dépense ne pouvant être recouvrée ou payée sans autorisation budgétaire. La déclaration définitive de gestion de fait et la fixation de la ligne de compte nécessitent donc que l'autorité budgétaire compétente reconnaisse que les dépenses effectuées présentaient bien un caractère d'utilité publique.

L'autorité compétente est, dans chaque cas, celle qui a compétence pour voter le budget et statuer sur le compte de la collectivité concernée par la gestion de fait. Elle statue alors sur le rejet ou l'approbation des opérations en cause, hors la présence des comptables de fait.

La décision de l'autorité budgétaire, approuvée par l'autorité de tutelle, s'impose à la Cour qui ne peut allouer à la décharge du comptable de fait que les dépenses dont l'utilité publique a été acceptée.

Le montant du débit, mis à la charge du ou des comptables de fait et constitué du solde entre les recettes encaissées et les dépenses dont l'utilité publique a été refusée, ne peut faire l'objet d'aucune décharge ou remise en raison de la nature juridique des sommes en cause. Comme pour les amendes, seule la grâce présidentielle peut être accordée.

Article 34. Pour pouvoir apurer une gestion de fait et pour que le comptable puisse obtenir quitus de sa gestion, la Cour doit s'assurer que le solde entre les dépenses et les recettes, s'il existe, a été versé à la collectivité compétente.

Lorsque le paiement du solde est intervenu, le débit apuré et les amendes versées, la chambre prononce alors la décharge et le quitus du comptable comme pour une gestion de patente.

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