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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 2004-1097 DU 04 AOUT 2004 portant création d’un groupement d’intérêt communautaire entre les communautés rurales du département de Tambacounda.DECRET
N° 2004-1097 DU 04 AOUT 2004
portant
création d'un groupement d'intérêt communautaire entre les communautés rurales
du département de Tambacounda.
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la loi n° 96-06 du 22 mars 1996 portant Code des
Collectivités locales ;
Vu la loi n°96-07 du 22 mars 1996 portant transfert de compétences aux Régions, aux communes et aux
communautés rurales ;
Vu la loi n° 2001-09 du 15 Octobre 2001 portant loi
organique relative aux lois des finances ;
Vu le décret n° 66-510 du 4 juillet 1966 fixant le régime
financier des Collectivités locales ;
Vu le décret n° 2003-101 du 13 mars 2003 portant
règlement général sur
Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant
nomination du Premier Ministre ;
Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant
nomination des Ministres, modifié ;
Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant
répartition des Services de l'Etat et du contrôle des Etablissements publics,
des Sociétés nationales et des Sociétés à participation publique, entre
Vu les vœux exprimés par les communautés rurales du
département de Tambacounda ;
Vu la délibération du Conseil régional de Tambacounda
n°05-2004/CRTC/PCR-II du 04 mai 2004 portant création des Groupements d'intérêt
communautaire ;
Vu
Le Conseil d'Etat entendu en sa séance ;
Sur le rapport du Ministre d'Etat, Ministre des
Collectivités Locales et de
D E C R E T E
Article premier. Il est créé un Groupement
d'Intérêt Communautaire (GIC) entre les Communautés Rurales (CR) du département
de Tambacounda.
L'adhésion d'une Communauté
Rurale au Groupement d'intérêt Communautaire se fait par une délibération du
Conseil rural concerné.
Les organes du Groupement
d'Intérêt Communautaire, personne morale de droit public, comprennent un
Conseil et un Bureau constitué d'un Président et de deux Vice-présidents.
CONSTITUTION DU GIC
Article 2. Le Conseil du GIC est composé de membres de droit
désignés par les communautés rurales et de membres associés choisis en fonction
de leurs compétences.
Article 3. Les membres de droit du Conseil
du GIC sont désignés par les Conseils ruraux à raison de deux représentants par
Communauté rurale. Ils élisent en leur sein un bureau composé d'un Président et
de deux Vice-présidents dans les mêmes conditions que pour l'élection des Présidents
et Vice-présidents de Conseil rural.
Article
4. Pour
l'exercice de ses compétences, le GIC se substitue de plein droit aux
Communautés rurales qui le composent. Cette substitution de compétence se fait
par délégation de maîtrise d'ouvrage donnée au GIC par les Communautés rurales
pour toutes opérations, études et réalisations dont le regroupement apporte une
meilleure qualité technique et/ou une meilleure efficacité.
Article 5. Le mandat des membres de droit
du Conseil du groupement d'intérêt communautaire expire en même temps que celui
des Conseils ruraux qui les ont désignés.
Article 6. Sont membres associés du
Conseil du GIC, avec voix consultative :
- un représentant du Conseil régional de Tambacounda ;
- un représentant de l'Agence régionale de Développement de Tambacounda ;
- un représentant de chaque ministère à compétence transférée ;
- un représentant de chaque Centre d'Expansion rurale polyvalent du
département ;
- un représentant de l'Opérateur du Projet ADDEL.
Article 7.
Tout membre de droit du Conseil du GIC qui, sans motif légitime reconnu par le
Conseil, a manqué à trois réunions successives doit être remplacé par un autre.
Article 8. Tout retrait d'une Communauté
Rurale du GIC se fait dans les mêmes conditions qu'à l'adhésion, notamment par
une délibération du Conseil rural concerné et une notification au GIC
Article 9. En cas de dissolution du
Conseil d'une Communauté rurale membre du groupement d'intérêt communautaire,
la collectivité intéressée est représentée par le Président et le Vice-président
de la délégation spéciale.
Article 10.
Tout membre du Conseil du GIC qui, pour une cause quelconque, se trouve dans un
des cas d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévus par les lois et règlements
en vigueur concernant les conseillers ruraux, doit être remplacé par un autre.
ATTRIBUTIONS DU GIC
Article 11. Le Groupement d'Intérêt
Communautaire est chargé de la gestion et de l'exploitation de biens
d'équipements d'infrastructures et de ressources intéressant plusieurs
communautés rurales membres conformément aux dispositions de l'article 239 du
Code des Collectivités locales.
Le GIC a pour attribution de
recevoir et de gérer les fonds mis à la disposition des Communautés rurales,
dans le cadre de l'accord de rétrocession signé entre
A ce titre, le GIC a pour
attribution d'étudier les demandes de financement présentées par les
Communautés rurales membres et de leur attribuer des subventions conformément
au Manuel de Procédures de gestion des fonds du Projet ADDEL.
Article 12. Les Communautés rurales membres
du GIC peuvent, d'un commun accord et après délibération de leurs Conseils
respectifs, décider d'accroître les attributions confiées au GIC, dans la
limite de leurs compétences respectives.
Article 13. Pour l'exercice de leurs
compétences, le Conseil et le Président du GIC se substituent de plein droit
aux Conseils ruraux et aux Présidents de Conseil Rural dans la limite des attributions
du GIC.
Article 14. En vue de la réalisation d'un
ou de plusieurs objets entrant dans leurs compétences respectives, des
conventions de financement peuvent être passées entre le GIC et tout
établissement public ou privé, toute collectivité locale ou tout autre
organisme.
Article 15. Sont nulles de plein droit :
- les délibérations du Conseil portant sur un objet étranger à ses
attributions ;
- les délibérations prises en violation des lois et règlements en vigueur.
Article 16.
Les ressources financières nécessaires à l'exercice des attributions du GIC
peuvent provenir :
- des contributions des communautés rurales membres selon des montants à
définir par délibération du Conseil du GIC ;
- de subventions de l'Etat à travers le fonds de dotation de la décentralisation,
le Fonds d'équipement des Collectivités locales ou tout autre fonds ;
- de ressources octroyées par des partenaires au développement ;
- de la rémunération de prestations de services dans le cadre notamment de
convention de maîtrise d'ouvrage déléguée ;
- des dons et libéralités.
Article 17. Le GIC peut, dans la limite de
ses moyens, recruter le personnel nécessaire à l'exécution de ses attributions.
En outre, il peut bénéficier de la mise à sa disposition d'agents de l'Etat.
Article 18. Lors de la première réunion
convoquée par le préfet du département, les membres de droit du GIC élisent en
leur sein, un bureau composé d'un Président et de deux Vice-présidents parmi
leurs membres sachant lire et écrire en français.
Le Président et les Vice-présidents bénéficient d'indemnités de
représentation.
La participation aux travaux et aux missions du comité ouvre droit aux
membres présents à des indemnités de session et des indemnités de déplacement
ou au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats qui leur
sont confiés.
Article 19.
Le Président du Conseil du GIC est l'organe exécutif du GIC. Il prépare et
exécute ses délibérations. Il est chargé, en outre, de :
- de préparer et de proposer le budget du GIC ;
- d'ordonnancer les dépenses ;
- de gérer les ressources du GIC ;
- de diriger les travaux, de souscrire les marchés, de passer les baux des
biens et adjudications des travaux conformément aux lois et règlements en
vigueur ;
- de représenter le GIC en justice.
FONCTIONNEMENT DU GIC
Article 20. Le siège du GIC est situé au
niveau de la communauté rurale dont est issu son Président. Les réunions du
Conseil du GIC se tiennent au siège du GIC.
Article 21. Le Président du Conseil du
Groupement d'intérêt communautaire ou un des Vice-présidents dirige les réunions
du Conseil.
Le Président de séance exerce
seul la police de l'assemblée. Il peut expulser de l'auditoire toute personne
qui trouble l'ordre.
Article 22. Le Conseil du GIC se réunit au
moins une fois par trimestre et aussi souvent que le juge nécessaire le Président.
Il est toutefois tenu de le réunir à la demande du représentant de l'Etat ou du
tiers au moins des membres de droit.
Article 23. Au moins cinq jours francs
avant la réunion, le Président adresse les convocations aux différents membres
par le moyen le plus approprié. La convocation comporte obligatoirement l'ordre
du jour de la réunion ainsi que copie des documents devant être examinés. En
cas d'urgence le délai peut être réduit à vingt quatre heures.
Article 24. Le Conseil du GIC ne peut délibérer
que lorsque la majorité absolue de ses membres de droit assiste è la séance.
Ladite majorité doit comprendre au moins un représentant de chacune des
communautés rurales membres.
Quand, après deux convocations
successives régulièrement faites, le quorum n'est pas atteint, la délibération
prise après la troisième convocation à trois jours francs d'intervalle au moins
est valable quel que soit le nombre des membres de droit présents, et quel que
soit le nombre de communautés rurales membres représentées.
Article
25. Les
délibérations sont adoptées à la majorité simple des membres de droit présents
à la séance. Le vote a lieu au scrutin public. En cas de partage des voix,
celle du Président est prépondérante
Article
26. Un membre de
droit empêché de prendre part à une réunion du Conseil, peut donner procuration
écrite à un autre membre de droit de voter en son nom. Le même membre ne peut
être porteur que d'une seule procuration. Celle-ci est toujours révocable. Sauf
cas de maladie dûment constatée, elle ne peut être valable pour plus de trois
séances consécutives du Conseil.
Article
27. Les
délibérations du Conseil du GIC sont inscrites par ordre de date sur un
registre côté et paraphé par le représentant de l'Etat.
Ce
registre est signé par tous les membres présents à la séance. Dans les quinze
jours qui suivent la date de la réunion du Conseil le compte rendu de la séance
est affiché au lieu habituel des réunions du Conseil.
Tout
habitant des communautés rurales membres du Groupement d'intérêt communautaire
peut consulter les registres des procès verbaux de délibération.
Article
28. Le Préfet du
Département de Tambacounda est la représentant de l'Etat auprès du GIC. Il
exerce le contrôle de légalité et budgétaire sur le GIC dans les mêmes
conditions et formes que s'agissant des communautés rurales.
Article
29. Le receveur
des communautés rurales composant le GIC est le comptable du GIC. A ce titre,
il ouvre et gère un compte spécifique au GIC.
Article
30. Le Ministre
d'Etat, Ministre des Collectivités locales et de
Fait à Dakar, le 04 août 2004
Abdoulaye WADE
Par le Président de
Le Premier Ministre
Macky SALL
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