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Politique - 22/11/2024
Michel Barnier donne des gages aux maires sur la simplification mais pas sur le budget
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DECRET N° 96-1129 DU 27 DECEMBRE 1996 fixant les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.DECRET
N° 96-1129 DU 27 DECEMBRE 1996
fixant
les conditions de nomination et les avantages accordés au secrétaire municipal.
(J.O. n° 5722, p. 0265)
LE
PRESIDENT DE
Vu
Vu le
Code des Collectivités locales notamment en son article 114 ;
Vu la
loi n° 61-33 du 15 juin 1961 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le
décret n°80-780 du 28 juillet 1980 réglementant l'attribution et l'utilisation
des véhicules administratifs et fixant les conditions dans lesquelles les
indemnités compensatrices peuvent être allouées à certains utilisateurs de
véhicules personnels pour les besoins du service ;
Vu le
décret n°82-507 du 21 juillet 1982 abrogeant et remplaçant l'article 19 du
décret n°77-880 du 10 octobre 1977 portant statut particulier des
fonctionnaires de l'Administration générale;
Vu le
décret n° 93-717 du 1er juin 1993 portant nomination du Premier
Ministre ;
Vu le
décret n° 95-312 16 mars 1995 portant nomination des Ministres, modifié par le
décret n° 95-748 du 12 septembre 1995 ;
Vu le
décret n° 95-315 du 16 mars 1995 portant répartition des services de l'Etat et
du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés
à participation publique, entre la présidence de
Le
Conseil d'Etat entendu en sa séance du 19 décembre 1996 ;
Sur le
rapport du Ministre de l'Intérieur,
DECRETE
Article premier. Le secrétaire municipal
est nommé par le Maire, après avis consultatif du Préfet. Il est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes.
Article 2. Pour être nommé secrétaire
municipal, le candidat doit remplir les conditions ci-après :
- être de nationalité sénégalaise ;
- jouir de ses droits civiques ;
- être de la hiérarchie A ou de niveau équivalent
dans les villes de la région de Dakar, les communes chefs-lieux de région et
les communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions ;
- être de la hiérarchie A ou B de niveau équivalent
pour les autres communes ;
- être de bonne moralité et apte physiquement pour
l'exercice de ces fonctions.
Article 3. Le secrétaire municipal
assiste aux réunions du bureau du Conseil municipal avec voix consultative. Il
participe à toutes les réunions du Conseil municipal
Article
4. Sous l'autorité du Maire, le secrétaire municipal est le supérieur
hiérarchique du personnel administratif et technique de la commune. A ce titre,
il assure :
- une mission de suivi et de coordination de
l'action des services extérieurs mis à sa disposition ;
- une mission générale d'organisation, d'impulsion,
de coordination des services communaux ;
- une mission de suivi en matière de gestion
financière et de gestion du personnel.
En
outre le secrétaire municipal assiste le Maire dans la préparation et la
présentation, au Conseil municipal, du budget, du compte administratif et tous
autres actes de gestion courante.
Article 5. Le secrétaire municipal peut
recevoir délégation de signature du Maire.
Article 6. Le secrétaire municipal
bénéficie :
- d'une indemnité mensuelle de fonction :
§ de
§ de
§ d'un logement ou, à défaut, d'une indemnité
compensatrice ;
§ de
§
- et d'une indemnité kilométrique conformément à la
réglementation en vigueur.
Article 7. Le Ministre de l'Intérieur, le
Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan et le Ministre de
Fait à
Dakar le 27 décembre 1996
Abdou DIOUF
Par le
Président de
Le
Premier Ministre
Habib THIAM
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