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Politique - 22/11/2024
"On est sur un chemin étroit": Agnès Pannier-Runacher se dit "confiante" pour le budget 2025
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DECRET N° 64-573 DU 30 JUILLET 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 11 juin 1964, relative au domaine national.DECRET
N° 64-573 DU 30 JUILLET 1964
fixant
les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 11 juin 1964, relative au domaine national.
LE PRESIDENT DE
Vu
Vu la
loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;
Vu le
décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière ;
Vu la
loi n° 61-06 du 14 janvier 1961 réglementant l'expropriation pour cause
d'utilité publique et l'occupation temporaire ;
DECRETE
TITRE PREMIER
Gestion des
terroirs
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article
premier. Le
terroir est constitué par un ensemble homogène de terres du domaine national
nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont
implantés, y ayant des intérêts ruraux communs.
Article
2. Le terroir comprend, autant que possible, les terres de culture, de
jachère, de pâturage et de parcours et les boisements régulièrement utilisés
par le ou les villages qu'il couvre, ainsi que des terres en friche jugées
nécessaires à son extension.
Article
3. Le ressort territorial d'un terroir doit être tel qu'il permette le
fonctionnement correct d'une coopérative agricole répondant aux deux critères
de rentabilité et d'autogestion optimale.
Article
4. Un décret pris sur proposition du Gouverneur, après avis du comité
régional de développement, définit les limites de chaque terroir.
Article
5. L'administration du terroir est soumise au contrôle du Ministre chargé
du développement qui l'exerce par l'intermédiaire du Gouverneur ou Préfet et du
Centre d'Expansion Rurale (C. E. R.).
CHAPITRE
II.
Le
conseil rural
Article
6. Le conseil rural est l'organe représentatif des intérêts des habitants du
terroir pour tout ce qui concerne l'utilisation du sol.
Il gère
les terres du domaine national sises dans le périmètre du terroir sous le
contrôle des autorités définies à l'article précédent. Il est obligatoirement
consulté sur tous les projets de développement, d'aménagement ou de mise en
valeur intéressant tout ou partie du terroir, que ces projets entraînent ou
non-immatriculation au nom de l'Etat de certaines terres du domaine national
sises dans le périmètre du terroir.
Il
transmet ses avis au préfet par l'intermédiaire du chef de C. E. R.
Article
7. Le conseil rural délibère sur les matières ci- après :
1°
modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du
terroir à l'exception des droits ci-après :
- droits d'exploitation des mines et carrières qui
sont réservés à l'Etat ;
- droits de chasse et droits de pêche dont les
modalités d'exercice sont définies par décret;
- exploitation commerciale de la végétation arborée.
2°
projets d'aménagement, de lotissement et d'équipement des périmètres affectés
à l'habitation.
Les
délibérations du conseil rural ne sont valables qu'après approbation du
Gouverneur. A défaut de réponse dans le délai d'un mois de la réception par le
Gouverneur, la délibération est réputée approuvée. En cas de refus d'approbation,
le conseil rural peut former un recours devant le Ministre chargé du Développement.
Article
8. Le conseil rural émet des vœux sur toutes les mesures réglementaires
qu'il juge utile de voir mettre en œuvre et qui sont nécessaires à l'intérieur
du terroir pour obtenir une judicieuse exploitation des ressources et une
protection efficace des biens agraires de toute nature, et en particulier dans
les matières suivantes :
- plan général d'utilisation des terres en fonction
des qualités agropédologiques des sols et des impératifs culturaux, notamment
de l'assolement et des successions culturales ;
- le régime des jachères collectives et de leurs
modalités de détail de défrichement et d'incinération ;
- la protection et la lutte contre les déprédateurs
;
- le respect des espèces végétales arborées dites
espèces protégées sur les terres de cultures ;
- les bans de semailles, de récoltes ou de
cueillette ;
- la pratique des feux de culture et la lutte contre
les feux dévastateurs des herbes ;
- l'établissement, l'amélioration, l'entretien du
réseau des chemins, pistes et sentiers d'intérêt local commun, non classés ;
- la nature et les modalités d'exécution des
clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes
pendantes individuelles ou collectives ;
- les servitudes de passage ;
- le régime et les modalités d'accès et
d'utilisation pour l'abreuvement des points d'eau de toutes natures :
puits et puisards, mares et céanes et éventuellement plages d'abreuvoirs
sur les rives des eaux libres permanentes ou non ;
- la définition, la création, l'installation de
chemins dit bétail (drailles) à l'intérieur du terroir ;
- l'aménagement de l'exercice de la pêche ;
- l'aménagement de l'exercice de la vaine pâture ;
- l'aménagement de l'exploitation de tous les
produits végétaux de cueillette.
Et
d'une manière générale toute question intéressant collectivement tout ou partie
de la communauté rurale dans ses activités agraires et qui nécessite des
dispositions réglementaires particulières pour le terroir.
En
outre les mesures réglementaires envisagées par le Gouvernement et relatives
aux matières énumérées ci-dessus sont obligatoirement soumises au conseil pour
avis.
Les
vœux et les avis émis par le conseil sont transmis, avec l'avis du C.E.R., au
Préfet qui peut prendre en ce sens tous arrêtés nécessaires. Ces arrêtés sont
transmis au Ministre compétent. Ils deviennent exécutoires deux mois après
cette transmission, si dans ce délai, ils n'ont pas été annulés ou réformés
par ce Ministre.
En ce
qui concerne la création des chemins du bétail constituant des voies à grande
circulation permettant le passage des troupeaux transhumants ou l'acheminement
du bétail de boucherie vers les centres de consommation ou les marchés, la
compétence réglementaire définie à l'alinéa précédent appartient au Gouverneur. Il en est de même, en toutes
matières, lorsqu'il y a lieu de prendre une réglementation intéressant
plusieurs départements.
Les
infractions aux arrêtés pris en cette matière sont poursuivies et réprimées
conformément à la réglementation en vigueur.
Article
9. Le conseil rural se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il
est nécessaire.
II est
convoqué par son président :
- soit à son initiative ;
- soit à la demande du Préfet ou du Chef du C. E.
R.;
- soit à la demande d'un tiers des membres, non fonctionnaires,
du conseil rural ;
- soit à la demande de la majorité absolue des
coopérateurs du terroir.
Sous
réserve des dispositions de l'article 20 dernier alinéa, les délibérations,
vœux et avis sont adoptés à la majorité relative.
Article
10. Le conseil rural peut comprendre :
- un ou plusieurs représentants de chaque village du
terroir, choisis parmi et par l'assemblée des personnes légalement domiciliées
dans le village, s'y livrant à des activités rurales à titre principal et
jouissant des droits électoraux ;
- un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat
désignés parmi les membres du C. E.R. du comité départemental de développement
;
- des représentants de la ou des coopératives
agricoles fonctionnant sur le terroir. Ces représentants sont désignés par
l'assemblée générale de la ou des coopératives.
Le
décret définissant les limites du terroir détermine en fonction des réalités
locales :
- la représentation ou non au sein du conseil rural
des membres des deux dernières catégories ;
- le nombre de représentants de chaque catégorie, et
à l'intérieur de celle-ci le nombre de représentants de chaque coopérative ou
de chaque village ;
- le nombre et la qualité des fonctionnaires devant
faire partie du conseil rural ;
- le lieu où siège le conseil rural.
Si le
décret exclut tout fonctionnaire du conseil rural, le préfet désigne un
fonctionnaire de sa circonscription comme conseiller technique du conseil
rural.
Article 11. Le
conseil rural est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les présentes
dispositions ne sont pas applicables aux fonctionnaires.
Lors du
premier renouvellement, les membres sortants seront désignés par tirage au
sort.
CHAPITRE III.
Le Président du conseil rural
Article
12. Le Président du conseil rural est désigné pour trois
(3) ans par le Gouverneur sur proposition du préfet après avis du C. E R. et du
comité départemental de développement.
Il peut
être destitué, dans les formes prévues pour sa désignation, pour faute grave,
après enquête effectuée à la demande du Gouverneur.
Article
13. Le Président du conseil rural administre, conformément
aux dispositions de la réglementation générale, régionale ou locale et aux
délibérations du conseil rural, le patrimoine foncier confié par l'Etat à la
gestion du conseil rural. Il transmet les délibérations et avis du conseil
rural au chef du C.E.R. qui les transmet au Préfet.
Article
14. Le Président du conseil rural est chargé de l'exécution
des règlements visés à l'article 8 ci-dessus et des délibérations du conseil
rural dont il est le représentant.
Il affecte
les terres du domaine national, dans les conditions prévues au chapitre
suivant, prononce le cas échéant, la désaffectation de ces terres, contrôle
l'exercice de tout droit d'usage et autorise l'installation d'habitations ou de
campements.
Les décisions
prévues au présent article sont prises sous le contrôle de l'Etat et sur avis
conforme du conseil rural.
Article
15. Le Président du conseil rural soumet pour avis au
conseil rural les projets de développement, d'aménagement ou de mise en valeur
intéressant tout ou partie du terroir.
Article
16. Sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV du
présent décret, les décisions du Président du conseil rural sont susceptibles
de recours devant le Préfet dans le délai d'un mois suivant leur affichage au
siège du conseil rural. Dans le même délai, le chef du C. E. R. peut les
déférer d'office au Préfet.
CHAPITRE IV.
Affectation - transport d'affectation -
désaffectation des terres
Article 17. Les terres affectées au
parcours par le conseil rural peuvent être utilisées par tout ressortissant du
terroir dans les conditions déterminées par le conseil.
Le
conseil rural détermine, en accord avec le C.E.R., les conditions de transit ou
de pacage des troupeaux appartenant à des ressortissants d'autres terroirs.
Le
conseil fixe pour l'ensemble du terroir, les modalités d'exercice du droit de
vaine pâture sur les terres et jachères après l'enlèvement des récoltes. Il
peut passer éventuellement des conventions avec des collectivités d'éleveurs,
leur réservant le privilège de la vaine pâture sur les terres du terroir,
contre fumure des mêmes terres.
Article
18. Les terres de culture et de défrichement, sont
affectées aux membres de la communauté, groupés ou non en associations ou
coopératives, en fonction de leur capacité d'assurer directement ou avec l'aide
des membres de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au
programme particulier du terroir.
Conformément
à l'article 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, les personnes occupant ou
exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les
exploiter.
Toutefois,
la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents
de la communauté rurale, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, un an
après une mise en demeure restée sans effet :
- pour insuffisance de mise en valeur ou mauvais
entretien ;
- si l'intéressé cesse d'exploiter personnellement,
notamment s'il cesse de résider sur le terroir.
La
désaffectation de ces terres ne pourra être prononcée que dans les cas prévus
aux articles 20 et 22 ci-dessous.
La
décision de désaffectation pourra faire l'objet d'un recours devant le
Gouverneur de la région.
Article
19. L'affectation est personnelle à l'individu ou au
groupement bénéficiaire. Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction. Elle
est prononcée pour une durée indéterminée. Elle confère à son bénéficiaire un
droit d'usage sur les terres qui en font l'objet.
Article
20. Sous réserve des dispositions des articles 18 et 22,
l'affectation prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à
la dissolution du groupement affectataire.
La
désaffectation peut être prononcée à toute époque :
- soit à la demande de l'affectataire ;
- soit d'office, un an après une mise en demeure
restée sans effet, pour les motifs suivants :
§ Insuffisance de mise en valeur résultant notamment
du mauvais entretien ou de l'inobservation de la réglementation applicable au
terroir.
§ La désaffectation doit en outre être prononcée
lorsque le bénéficiaire cesse de résider sur le terroir ou d'assurer personnellement
la mise en valeur des terres qui lui sont affectées.
§ La désaffectation de certaines parcelles peut être
décidée par le conseil rural, sous réserve du recours porté devant le
Gouverneur, lorsque l'intérêt général de la collectivité exige que les terres
intéressées reçoivent une autre affectation. Dans cette hypothèse,
l'affectataire doit recevoir une parcelle équivalente à titre de compensation.
§ Par délibération adoptée à la majorité des trois
quarts de ses membres et approuvée par décret, le conseil rural peut décider la
révision générale des affectations en vigueur dans le terroir, pour tenir
compte de l'évolution des conditions démographiques, culturelles et
économiques.
Article
21. Les affectataires au profit de nouveaux membres de la
collectivité rurale sont faites par prélèvement sur les terres non affectées,
ou sur les terres désaffectées en vertu de l'article précédent.
Article
22. En cas de décès de l'affectataire, ses héritiers
obtiennent l'affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées à
leur auteur, dans les limites de leur capacité d'exploitation, telle que
prévue à l'article 18 et sous réserve de ne pas aboutir à la constitution de
parcelles trop petites pour être susceptibles d'exploitation rentable.
La
demande d'affectation doit être adressée au Président du conseil rural sous
peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la date du décès.
Article
23. En cas de réaffectation d'une terre pour quelque cause
que ce soit, le nouvel affectataire est tenu de verser à son prédécesseur ou à
ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées à
l'immeuble, et le cas échéant, des récoltes pendantes, estimée au jour où la
nouvelle affectation est prononcée.
La même
règle est applicable en cas de dissolution du groupement affectataire,
l'indemnité étant alors versée entre les mains du membre de ce groupement
désigné comme liquidateur.
Article24. Dans l'année suivant la mise en place de chaque
conseil rural, le Président procèdera, dans les conditions prévues aux articles
14 et 18, deuxième aliéna, à la première affectation des terres au profit des
membres de la communauté rurale. Dans le cas où une terre est affectée à une
autre personne que celle qui l'exploitait effectivement, une indemnité est due
par l'affectataire au précédent exploitant dans les conditions prévues à l'article 23.
Article
25. Le montant des indemnités prévues aux articles 23 et
24 est déterminé par accord entre les parties, et à défaut par le conseil
rural, sous réserve de recours devant la juridiction compétente.
CHAPITRE V.
Dossier foncier
Article 26. Il
est constitué pour chaque terroir un dossier foncier dont la composition sera
fixée par arrêté des Ministres des finances, de l'Economie rurale et du Plan.
Ce dossier est tenu en double exemplaire, au siège du conseil rural et dans les
bureaux du Préfet.
CHAPITRE VI.
Les conseils de
groupement ruraux
Article
27. Des conseils de groupements ruraux sont créés chaque
fois que les circonstances locales rendent nécessaire la coordination
d'intérêts collectifs agraires liés à la gestion ou à l'exploitation d'une
unité technique ou de ressources naturelles débordant le cadre d'un seul
terroir (notamment forage profond, zone de pêche, casier d'irrigation, périmètre
de mise en valeur particulière moderne).
Article
28. Le décret portant institution d'un conseil de
groupements ruraux définit son rôle ainsi que ses règles de constitution et de
fonctionnement.
TITRE
II.
Immatriculation
au nom de l'état des terres du Domaine
national
CHAPITRE PREMIER
Terrains
affectés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi relative
au domaine national
Article
29. Les terrains faisant partie du domaine national,
affectés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi n° 64-46
du 17 juin 1964, relative au domaine national, soit à des communautés rurales,
soit à des associations coopératives ou à tous autres organismes créés sur
l'initiative du Gouvernement ou avec son agrément et placés sous son contrôle
et nécessaires à la réalisation d'opérations déclarées d'utilité publique, sont
immatriculés au nom de l'Etat dans les formes et conditions suivantes :
Article
30. L'acte déclaratif d'utilité publique pris conformément
aux règles applicables en matière d'expropriation, désigne la zone nécessaire à
la réalisation du projet.
Article
31. Après la déclaration d'utilité publique, il est
procédé, d'après les bases spécifiées à l'article suivant, à l'estimation des
indemnités à verser aux affectataires, par une commission composée comme
suit :
Président
- le Préfet ou son représentant.
Membres
- un représentant des services locaux du ministère
des travaux publics ;
- un représentant des services locaux du ministère
de l'économie rurale ;
- un représentant du service des domaines ;
- deux représentants des communautés, associations
ou organismes affectataires intéressés dont obligatoirement, le Président du
conseil rural s'il en existe un.
Article
32. Les indemnités sont établies en tenant compte
exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures existant
dans la zone atteinte, et réalisés par les affectataires.
Article
33. La commission prévue à l'article 31 ci-dessus dresse le
procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal fait notamment apparaître :
- les observations des intéressés ;
- les noms des bénéficiaires des indemnités
proposées et le montant de celles-ci ;
- les incidences de la réalisation du projet sur les
possibilités de production ou la production des communautés, associations et
organismes affectataires.
Il
contient, en outre, le cas échéant, toutes propositions utiles sur les mesures
à prendre en vue de la réorganisation de la zone atteinte et la réinstallation
de la population déplacée.
Article
34. Sur le vu du procès-verbal de la commission, un décret
pris sur la proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre
chargé du Développement prononce la désaffectation de la zone atteinte, fixe le
montant des indemnités, en ordonne le paiement ou la consignation et autorise
la prise de possession de la dite zone en vue de la réalisation du projet
déclaré d'utilité publique.
S'il y
a lieu, le même décret arrête un programme de réorganisation de la zone
intéressée et de réinstallation de sa population.
Article
35. Le décret visé à l'article précédent éteint par
lui-même et à sa date tous droits pouvant exister sur les terrains désaffectés
qui sont sans délai, immatriculés au nom de l'Etat.
CHAPITRE II.
Terrains situés dans les zones urbaines
Article
36. Les terrains faisant partie du domaine national situés
dans les zones urbaines, sont immatriculés au nom de l'Etat dans les formes et
conditions suivantes :
Article
37. Un décret désigne la zone à immatriculer. Après la
publication de ce décret, sous réserve des dispositions de l'article 38
ci-après, il est procédé comme il est dit aux articles 31 à 35 ci-dessus.
Article
38. Les indemnités à verser, le cas échéant, aux occupants
sont proposées par la commission prévue par la législation applicable en
matière d'expropriation. Il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont
installés malgré défense faite par l'administration ou en contravention aux
lois et règlements.
CHAPITRE
III
Terrains
situés dans d'autres zones
Article 39. Les
terrains faisant partie du domaine national situés dans des zones autres que
celles visées aux chapitres 1° et 2° du présent titre, sont immatriculés au
nom de l'Etat sans formalités préalables.
TITRE III.
Dispositions transitoires
Article 40. Les
immatriculations au nom de personnes autres que l'Etat en cours à la date
d'entrée en vigueur de la loi n° 64-46 précitée, seront poursuivies
conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1932.
Dansle cas où les procédures d'immatriculation seraient abandonnées ou
annulées pour quelque cause que ce soit, les terrains qui en avaient fait
l'objet seraient incorporés d'office au domaine national.
Article
41. Les immatriculations au nom de l'Etat en cours à la
même date seront abandonnées et reprises, s'il y a lieu, dans les termes et
conditions prévues par le titre II. du présent décret.
Article
42. Le Ministre du Plan et du Développement, le Ministre de
l'Economie Rurale, le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux Publics,
de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne de l'application du présent décret qui entrera en vigueur dès sa
publication au Journal officiel.
Dakar,
le 30 juillet 1964
Léopold Sédar SENGHOR
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