DECRET N° 64-573 DU 30 JUILLET 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 11 juin 1964, relative au domaine national.


DECRET N° 64-573 DU 30 JUILLET 1964

fixant les conditions d'application de la loi n° 64-46 du 11 juin 1964, relative au domaine national.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;

Vu la Constitution, et notamment ses articles 37 et 65 ;

Vu la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national ;

Vu le décret du 26 juillet 1932 réorganisant le régime de la propriété foncière ;

Vu la loi n° 61-06 du 14 janvier 1961 réglementant l'expro­priation pour cause d'utilité publique et l'occupation tempo­raire ;

La Cour Suprême entendue ;

DECRETE

TITRE PREMIER 

 Gestion des terroirs

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier. Le terroir est constitué par un ensem­ble homogène de terres du domaine national nécessaires au développement de la population du ou des villages qui y sont implantés, y ayant des intérêts ruraux communs.

Article 2. Le terroir comprend, autant que possible, les terres de culture, de jachère, de pâturage et de parcours et les boisements régulièrement utilisés par le ou les villages qu'il couvre, ainsi que des terres en friche jugées nécessaires à son extension.

Article 3. Le ressort territorial d'un terroir doit être tel qu'il permette le fonctionnement correct d'une coopérative agricole répondant aux deux critères de rentabilité et d'autogestion optimale.

Article 4. Un décret pris sur proposition du Gouverneur, après avis du comité régional de développement, définit les limites de chaque terroir.

Article 5. L'administration du terroir est soumise au con­trôle du Ministre chargé du développement qui l'exerce par l'intermédiaire du Gouverneur ou Préfet et du Centre d'Expansion Rurale (C. E. R.).

CHAPITRE II.

                                                               Le conseil rural                   

Article 6. Le conseil rural est l'organe représentatif des intérêts des habitants du terroir pour tout ce qui concerne l'utilisation du sol.

Il gère les terres du domaine national sises dans le péri­mètre du terroir sous le contrôle des autorités définies à l'article précédent. Il est obligatoirement consulté sur tous les projets de dévelop­pement, d'aménagement ou de mise en valeur intéressant tout ou partie du terroir, que ces projets entraînent ou non-immatriculation au nom de l'Etat de certaines terres du domaine national sises dans le périmètre du terroir.

Il transmet ses avis au préfet par l'intermédiaire du chef de C. E. R.

Article 7. Le conseil rural délibère sur les matières ci- après :

1° modalités d'exercice de tout droit d'usage pouvant s'exercer à l'intérieur du terroir à l'exception des droits ci-après :

-         droits d'exploitation des mines et carrières qui sont réservés à l'Etat ;

-         droits de chasse et droits de pêche dont les modalités d'exercice sont définies par décret;

-         exploitation commerciale de la végétation arborée.

2° projets d'aménagement, de lotissement et d'équipe­ment des périmètres affectés à l'habitation.

Les délibérations du conseil rural ne sont valables qu'après approbation du Gouverneur. A défaut de réponse dans le délai d'un mois de la réception par le Gouverneur, la délibération est réputée approuvée. En cas de refus d'appro­bation, le conseil rural peut former un recours devant le  Ministre chargé du Développement.

Article 8. Le conseil rural émet des vœux sur toutes les mesures réglementaires qu'il juge utile de voir mettre en œuvre et qui sont nécessaires à l'intérieur du terroir pour obtenir une judicieuse exploitation des ressources et une protection efficace des biens agraires de toute nature, et en particulier dans les matières suivantes :

-         plan général d'utilisation des terres en fonction des qualités agropédologiques des sols et des impératifs culturaux, notamment de l'assolement et des successions culturales ;

-         le régime des jachères collectives et de leurs modalités de détail de défrichement et d'incinération ;

-         la protection et la lutte contre les déprédateurs ;

-         le respect des espèces végétales arborées dites espèces protégées sur les terres de cultures ;

-         les bans de semailles, de récoltes ou de cueillette ;

-         la pratique des feux de culture et la lutte contre les feux dévastateurs des herbes ;

-         l'établissement, l'amélioration, l'entretien du réseau des chemins, pistes et sentiers d'intérêt local commun, non classés ;

-         la nature et les modalités d'exécution des clôtures et des défenses limitant les fonds et protégeant les récoltes pendantes individuelles ou collectives ;

-         les servitudes de passage ;

-         le régime et les modalités d'accès et d'utilisation pour l'abreuvement des points d'eau de toutes natures : puits et puisards, mares et céanes et éventuellement plages d'abreuvoirs sur les rives des eaux libres permanentes ou non ;

-         la définition, la création, l'installation de chemins dit bétail (drailles) à l'intérieur du terroir ;

-         l'aménagement de l'exercice de la pêche ;

-         l'aménagement de l'exercice de la vaine pâture ;

-         l'aménagement de l'exploitation de tous les produits végétaux de cueillette.

Et d'une manière générale toute question intéressant collectivement tout ou partie de la communauté rurale dans ses activités agraires et qui nécessite des dispositions réglementaires particulières pour le terroir.    

En outre les mesures réglementaires envisagées par le Gouvernement et relatives aux matières énumérées ci-dessus sont obligatoirement soumises au conseil pour avis.

Les vœux et les avis émis par le conseil sont transmis, avec l'avis du C.E.R., au Préfet qui peut prendre en ce sens tous arrêtés nécessaires. Ces arrêtés sont transmis au Minis­tre compétent. Ils deviennent exécutoires deux mois après cette transmission, si dans ce délai, ils n'ont pas été annu­lés ou réformés par ce Ministre.

En ce qui concerne la création des chemins du bétail constituant des voies à grande circulation permettant le passage des troupeaux transhumants ou l'acheminement du bétail de boucherie vers les centres de consommation ou les marchés, la compétence réglementaire définie à l'alinéa précédent appartient au Gouverneur. Il en est de même, en toutes matières, lorsqu'il y a lieu de prendre une réglementation intéressant plusieurs départements.

Les infractions aux arrêtés pris en cette matière sont poursuivies et réprimées conformément à la réglementation en vigueur.

Article 9. Le conseil rural se réunit au moins deux fois par an et chaque fois qu'il est nécessaire.

II est convoqué par son président :

-         soit à son initiative ;

-         soit à la demande du Préfet ou du Chef du C. E. R.;

-         soit à la demande d'un tiers des membres, non fonc­tionnaires, du conseil rural ;

-         soit à la demande de la majorité absolue des coopéra­teurs du terroir.

Sous réserve des dispositions de l'article 20 dernier alinéa, les délibérations, vœux et avis sont adoptés à la majorité relative.

Article 10. Le conseil rural peut comprendre :

-         un ou plusieurs représentants de chaque village du terroir, choisis parmi et par l'assemblée des personnes léga­lement domiciliées dans le village, s'y livrant à des activités rurales à titre principal et jouissant des droits électoraux ;

-         un ou plusieurs fonctionnaires ou agents de l'Etat dési­gnés parmi les membres du C. E.R. du comité départemental de développement ;

-         des représentants de la ou des coopératives agricoles fonctionnant sur le terroir. Ces représentants sont désignés par l'assemblée générale de la ou des coopératives.

Le décret définissant les limites du terroir détermine en fonction des réalités locales :

-         la représentation ou non au sein du conseil rural des membres des deux dernières catégories ;

-         le nombre de représentants de chaque catégorie, et à l'intérieur de celle-ci le nombre de représentants de chaque coopérative ou de chaque village ;

-         le nombre et la qualité des fonctionnaires devant faire partie du conseil rural ;

-         le lieu où siège le conseil rural.

Si le décret exclut tout fonctionnaire du conseil rural, le préfet désigne un fonctionnaire de sa circonscription comme conseiller technique du conseil rural.

Article 11. Le conseil rural est renouvelé par moitié tous les trois ans. Les présentes dispositions ne sont pas appli­cables aux fonctionnaires.

Lors du premier renouvellement, les membres sortants seront désignés par tirage au sort.

CHAPITRE III. 

Le Président du conseil rural

Article 12. Le Président du conseil rural est désigné pour trois (3) ans par le Gouverneur sur proposition du préfet après avis du C. E R. et du comité départemental de développe­ment.

Il peut être destitué, dans les formes prévues pour sa désignation, pour faute grave, après enquête effectuée à la demande du Gouverneur.

Article 13. Le Président du conseil rural administre, con­formément aux dispositions de la réglementation générale, régionale ou locale et aux délibérations du conseil rural, le patrimoine foncier confié par l'Etat à la gestion du conseil rural. Il transmet les délibérations et avis du conseil rural au chef du C.E.R. qui les transmet au Préfet.

Article 14. Le Président du conseil rural est chargé de l'exécution des règlements visés à l'article 8 ci-dessus et des délibérations du conseil rural dont il est le représentant.

Il affecte les terres du domaine national, dans les condi­tions prévues au chapitre suivant, prononce le cas échéant, la désaffectation de ces terres, contrôle l'exercice de tout droit d'usage et autorise l'installation d'habitations ou de campements.

Les décisions prévues au présent article sont prises sous le contrôle de l'Etat et sur avis conforme du conseil rural.

Article 15. Le Président du conseil rural soumet pour avis au conseil rural les projets de développement, d'aménage­ment ou de mise en valeur intéressant tout ou partie du ter­roir.

Article 16. Sous réserve des dispositions prévues au chapitre IV du présent décret, les décisions du Président du conseil rural sont susceptibles de recours devant le Préfet dans le délai d'un mois suivant leur affichage au siège du conseil rural. Dans le même délai, le chef du C. E. R. peut les déférer d'office au Préfet.

CHAPITRE IV.

Affectation - transport d'affectation - désaffectation des terres

Article 17. Les terres affectées au parcours par le conseil rural peuvent être utilisées par tout ressortissant du terroir dans les conditions déterminées par le conseil.

Le conseil rural détermine, en accord avec le C.E.R., les conditions de transit ou de pacage des troupeaux apparte­nant à des ressortissants d'autres terroirs.

Le conseil fixe pour l'ensemble du terroir, les modalités d'exercice du droit de vaine pâture sur les terres et jachères après l'enlèvement des récoltes. Il peut passer éventuelle­ment des conventions avec des collectivités d'éleveurs, leur réservant le privilège de la vaine pâture sur les terres du terroir, contre fumure des mêmes terres.

Article 18. Les terres de culture et de défrichement, sont affectées aux membres de la communauté, groupés ou non en associations ou coopératives, en fonction de leur capacité d'assurer directement ou avec l'aide des membres de leur famille, la mise en valeur de ces terres conformément au programme particulier du terroir.

Conformément à l'article 15 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, les personnes occupant ou exploitant personnellement des terres dépendant du domaine national à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continueront à les occuper et à les exploiter.

Toutefois, la désaffectation de ces terres peut être prononcée par les organes compétents de la communauté rurale, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office, un an après une mise en demeure restée sans effet :

-         pour insuffisance de mise en valeur ou mauvais entre­tien ;

-         si l'intéressé cesse d'exploiter personnellement, notam­ment s'il cesse de résider sur le terroir.

La désaffectation de ces terres ne pourra être prononcée que dans les cas prévus aux articles 20 et 22 ci-dessous.

La décision de désaffectation pourra faire l'objet d'un recours devant le Gouverneur de la région.

Article 19. L'affectation est personnelle à l'individu ou au groupement bénéficiaire. Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction. Elle est prononcée pour une durée indéterminée. Elle confère à son bénéficiaire un droit d'usage sur les terres qui en font l'objet.

Article 20. Sous réserve des dispositions des articles 18 et 22, l'affectation prend fin, de plein droit, au décès de la personne physique ou à la dissolution du groupement affectataire.

La désaffectation peut être prononcée à toute époque :

-         soit à la demande de l'affectataire ;

-         soit d'office, un an après une mise en demeure restée sans effet, pour les motifs suivants :

§         Insuffisance de mise en valeur résultant notamment du mauvais entretien ou de l'inobservation de la réglementation applicable au terroir.

§         La désaffectation doit en outre être prononcée lorsque le bénéficiaire cesse de résider sur le terroir ou d'assurer per­sonnellement la mise en valeur des terres qui lui sont affec­tées.

§         La désaffectation de certaines parcelles peut être décidée par le conseil rural, sous réserve du recours porté devant le Gouverneur, lorsque l'intérêt général de la collectivité exige que les terres intéressées reçoivent une autre affecta­tion. Dans cette hypothèse, l'affectataire doit recevoir une parcelle équivalente à titre de compensation.

§         Par délibération adoptée à la majorité des trois quarts de ses membres et approuvée par décret, le conseil rural peut décider la révision générale des affectations en vigueur dans le terroir, pour tenir compte de l'évolution des condi­tions démographiques, culturelles et économiques.

Article 21. Les affectataires au profit de nouveaux mem­bres de la collectivité rurale sont faites par prélèvement sur les terres non affectées, ou sur les terres désaffectées en vertu de l'article précédent.

Article 22. En cas de décès de l'affectataire, ses héritiers obtiennent l'affectation à leur profit de tout ou partie des terres affectées à leur auteur, dans les limites de leur capa­cité d'exploitation, telle que prévue à l'article 18 et sous réserve de ne pas aboutir à la constitution de parcelles trop petites pour être susceptibles d'exploitation rentable.

La demande d'affectation doit être adressée au Président du conseil rural sous peine de déchéance, dans le délai de six mois à compter de la date du décès.

Article 23. En cas de réaffectation d'une terre pour quel­que cause que ce soit, le nouvel affectataire est tenu de verser à son prédécesseur ou à ses héritiers, une indemnité égale à la valeur des améliorations apportées à l'immeuble, et le cas échéant, des récoltes pendantes, estimée au jour où la nouvelle affectation est prononcée.

La même règle est applicable en cas de dissolution du groupement affectataire, l'indemnité étant alors versée entre les mains du membre de ce groupement désigné comme liquidateur.

Article24. Dans l'année suivant la mise en place de cha­que conseil rural, le Président procèdera, dans les conditions prévues aux articles 14 et 18, deuxième aliéna, à la première affectation des terres au profit des membres de la communauté rurale. Dans le cas où une terre est affectée à une autre personne que celle qui l'exploitait effectivement, une indemnité est due par l'affectataire au précédent exploitant dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 25. Le montant des indemnités prévues aux arti­cles 23 et 24 est déterminé par accord entre les parties, et à défaut par le conseil rural, sous réserve de recours devant la juridiction compétente.

CHAPITRE V.

Dossier foncier

Article 26. Il est constitué pour chaque terroir un dossier foncier dont la composition sera fixée par arrêté des Minis­tres des finances, de l'Economie rurale et du Plan. Ce dossier est tenu en double exemplaire, au siège du conseil rural et dans les bureaux du Préfet.

CHAPITRE VI.

Les conseils de groupement ruraux

Article 27. Des conseils de groupements ruraux sont créés chaque fois que les circonstances locales rendent nécessaire la coordination d'intérêts collectifs agraires liés à la gestion ou à l'exploitation d'une unité technique ou de ressources naturelles débordant le cadre d'un seul terroir (notamment forage profond, zone de pêche, casier d'irrigation, périmè­tre de mise en valeur particulière moderne).

Article 28. Le décret portant institution d'un conseil de groupements ruraux définit son rôle ainsi que ses règles de constitution et de fonctionnement.

TITRE II. 

Immatriculation au nom de l'état des terres du Domaine

national

CHAPITRE PREMIER

 Terrains affectés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi relative au domaine national

Article 29. Les terrains faisant partie du domaine natio­nal, affectés conformément aux dispositions des articles 8 et 11 de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964, relative au domaine national, soit à des communautés rurales, soit à des associa­tions coopératives ou à tous autres organismes créés sur l'initiative du Gouvernement ou avec son agrément et placés sous son contrôle et nécessaires à la réalisation d'opérations déclarées d'utilité publique, sont immatriculés au nom de l'Etat dans les formes et conditions suivantes :

Article 30. L'acte déclaratif d'utilité publique pris confor­mément aux règles applicables en matière d'expropriation, désigne la zone nécessaire à la réalisation du projet.

Article 31. Après la déclaration d'utilité publique, il est procédé, d'après les bases spécifiées à l'article suivant, à l'estimation des indemnités à verser aux affectataires, par une commission composée comme suit :

Président          

-         le Préfet ou son représentant.

Membres

-         un représentant des services locaux du ministère des travaux publics ;

-         un représentant des services locaux du ministère de l'économie rurale ;

-         un représentant du service des domaines ;

-         deux représentants des communautés, associations ou organismes affectataires intéressés dont obligatoirement, le Président du conseil rural s'il en existe un.

Article 32. Les indemnités sont établies en tenant compte exclusivement des constructions, aménagements, plantations et cultures existant dans la zone atteinte, et réalisés par les affectataires.

Article 33. La commission prévue à l'article 31 ci-dessus dresse le procès-verbal de ses opérations. Ce procès-verbal fait notamment apparaître :

-         les observations des intéressés ;

-         les noms des bénéficiaires des indemnités proposées et le montant de celles-ci ;

-         les incidences de la réalisation du projet sur les possi­bilités de production ou la production des communautés, associations et organismes affectataires.

Il contient, en outre, le cas échéant, toutes propositions utiles sur les mesures à prendre en vue de la réorganisation de la zone atteinte et la réinstallation de la population déplacée.

Article 34. Sur le vu du procès-verbal de la commission, un décret pris sur la proposition conjointe du Ministre des finances et du Ministre chargé du Développement prononce la désaffectation de la zone atteinte, fixe le montant des indemnités, en ordonne le paiement ou la consignation et autorise la prise de possession de la dite zone en vue de la réalisation du projet déclaré d'utilité publique.

S'il y a lieu, le même décret arrête un programme de réor­ganisation de la zone intéressée et de réinstallation de sa population.

Article 35. Le décret visé à l'article précédent éteint par lui-même et à sa date tous droits pouvant exister sur les terrains désaffectés qui sont sans délai, immatriculés au nom de l'Etat.

CHAPITRE II.

Terrains situés dans les zones urbaines

Article 36. Les terrains faisant partie du domaine national situés dans les zones urbaines, sont immatriculés au nom de l'Etat dans les formes et conditions suivantes :

Article 37. Un décret désigne la zone à immatriculer. Après la publication de ce décret, sous réserve des disposi­tions de l'article 38 ci-après, il est procédé comme il est dit aux articles 31 à 35 ci-dessus.

Article 38. Les indemnités à verser, le cas échéant, aux occupants sont proposées par la commission prévue par la législation applicable en matière d'expropriation. Il n'est dû aucune indemnité aux occupants qui se sont installés malgré défense faite par l'administration ou en contravention aux lois et règlements.

CHAPITRE III

 Terrains situés dans d'autres zones

Article 39. Les terrains faisant partie du domaine natio­nal situés dans des zones autres que celles visées aux chapi­tres 1° et 2° du présent titre, sont immatriculés au nom de l'Etat sans formalités préalables.

TITRE III. 

Dispositions transitoires

Article 40. Les immatriculations au nom de personnes autres que l'Etat en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-46 précitée, seront poursuivies conformément aux dispositions du décret du 26 juillet 1932.

Dansle cas où les procédures d'immatriculation seraient abandonnées ou annulées pour quelque cause que ce soit, les terrains qui en avaient fait l'objet seraient incorporés d'office au domaine national.

Article 41. Les immatriculations au nom de l'Etat en cours à la même date seront abandonnées et reprises, s'il y a lieu, dans les termes et conditions prévues par le titre II. du pré­sent décret.

Article 42. Le Ministre du Plan et du Développement, le Ministre de l'Economie Rurale, le Ministre des Finances et le Ministre des Travaux Publics, de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui entrera en vigueur dès sa publication au Journal officiel.

Dakar, le 30 juillet 1964

Léopold Sédar SENGHOR

 

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